AC.2001.0207
TA - AC.2001.0207 - 2002-05-29 - COHANNIER/CORNUAU, Municipalité de Bassins
29 mai 2002Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2001.0207
Autorité:, Date décision:
TA, 29.05.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COHANNIER/CORNUAU, Municipalité de Bassins
EXCEPTION{DÉROGATION}
LATC-85
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence sur les conditions permettant de déroger à une règle précise du RPE. Conditions pas admises en l'espèce s'agissant de la surface minimum d'une parcelle constructible fixée impérativement à 1500 m2.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 mai 2002
sur le recours interjeté par Pierre
COHANNIER, représenté par Me Pierre Bungener, avocat à Genève,
contre
la décision de la Municipalite de Bassins
du 24 septembre 2001 (levée d'opposition et octroi du permis de construire une
villa jumelle, trois villas individuelles et un parking sur la parcelle no 499
propriété de Monique Cornuau).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean W. Nicole, assesseurs.
Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le site du lieu-dit
"Le Petit Chaney" est situé au nord-ouest de la Commune de Bassins, à
une altitude de 800 mètres environ. Depuis la voie publique bordant ce site au
nord, il est directement ouvert sur la zone agricole au sud et est limité par
une zone de forêt à l'ouest. Ce site est faiblement construit par la présence
de quatre habitations sises sur les parcelles nos 642 et 503 (appartenant à la
Caisse d'épargne de Nyon) et nos 355 (Pierre Cohannier) et 600 (Liliane Rihs).
B. Depuis 1998, Pierre
Cohannier est propriétaire de la parcelle no 355 du cadastre de Bassins, sise
au chemin du Sétif, au lieu-dit "Le Petit Chaney". D'une surface
totale de 5'214 m², cette parcelle comprend un bâtiment d'habitation no 325
(387 m²) et une place-jardin (4'827 m²) et est colloquée en zone villas pour la
partie nord-est et en zone agricole pour la partie sud-ouest de celle-ci.
Monique Cornuau est
propriétaire de la parcelle voisine no 499, d'une surface totale de 16'151 m²
comprenant un pré-champ de 14'206 m² et un bois de 1'945 m², également située
au chemin du Sétif. Cette parcelle est colloquée en zone intermédiaire pour la
partie nord-est bordant le chemin du Sétif et en zone agricole pour la partie
sud-ouest de celle-ci.
C. Le territoire de la
Commune de Bassins est régi par le plan général d'affectation du 28 septembre
1979 (PGA), le plan d'extension partiel du 21 juillet 1982 (PEP) et le
règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire de 1979
(RGCAT) approuvé par le Conseil d'Etat en dernier lieu en 1995.
D. A la demande de Monique
Cornuau, la municipalité - ayant dans un premier temps accepté le principe du
transfert à la zone à bâtir des terrains non bâtis du "Petit Chaney",
alors colloqués en zone intermédiaire -, a requis un rapport de présentation
d'un plan partiel d'affectation (PPA), selon l'art. 26 (désormais 47) OAT,
établi les 30 octobre 1998 et 4 octobre 1999. Ce rapport prévoit que
l'extension de la zone de villas sur 7'000 m² environ permet au plus
l'édification de trois bâtiments d'habitation nouveaux et, éventuellement,
l'agrandissement d'un bâtiment existant affecté actuellement à la résidence
temporaire. Les données quantitatives relevées font état d'une superficie
totale de 8'000 m² comprenant une aire de construction de 6'600 m² et une aire
forestière de 1'340 m², le nombre probable de bâtiments étant fixé à quatre, le
nombre probable de logements à six et le nombre probable d'habitants est
compris entre quinze et vingt personnes. Le rapport précise que les terrains
sont équipés pour la construction, que l'alimentation d'eau est assurée et que
compte tenu du caractère restreint de l'urbanisation projetée, le trafic généré
par de nouvelles constructions est sans conséquence sur la capacité du réseau
des routes communales.
Après avoir été
approuvé par la municipalité et le Département des infrastructures (DINF), le
projet de PPA "Petit Chaney" - dont le périmètre comprend les
parcelles nos 499 et 600 appartenant respectivement à Monique Cornuau (env.
7'000 m²) et Liliane Rihs (802 m²) - et dont le but est l'extension de la zone
à bâtir dans le prolongement de la zone de villas existant au sud-est -, a été
soumis à l'enquête publique du 9 novembre au 8 décembre 1999 sans susciter
d'opposition.
Ce projet a été
présenté au conseil communal avec le préavis no 01/2000 de la municipalité du
24 janvier 2000, dont il résulte que l'aire de construction nouvelle est
affectée à la zone villas, est régie par le règlement général sur les
constructions et l'aménagement du territoire, zones villas, les règles étant
spécifiées dans le RPPA. Dans le préavis municipal, la capacité constructive
est de trois bâtiments d'habitation nouveaux et le cas échéant l'agrandissement
d'un bâtiment existant affecté actuellement à la résidence temporaire. Le
potentiel maximum est défini par un nombre probable de trois bâtiments nouveaux
et un nombre probable de six logements. S'agissant des équipements, le préavis
mentionne que les terrains compris dans le périmètre du PPA sont réputés
équipés et que les accès seront directement organisés depuis le chemin du
Sétif. Il mentionne l'inscription d'une charge foncière au registre foncier,
portant sur la contribution aux frais d'équipements collectifs à charge des
propriétaires quant au versement d'un montant total maximal de 180'000 fr. (de
60'000 fr. par bâtiment nouveau).
Dans son rapport du 25
janvier 2000, la Commission communale d'urbanisme et de construction des
bâtiments a recommandé au conseil communal d'accepter le préavis municipal sur
le projet de PPA "Petit Chaney".
E. Le conseil communal a
approuvé ledit projet par décision du 4 février 2000, autorisant la
municipalité à transmettre le PPA et son règlement (RPPA) au DINF, qui a donné
son approbation le 8 mars 2000 sans provoquer aucun recours.
F. Monique Cornuau a
déposé une demande de permis de construire auprès de la municipalité portant
sur la division de la parcelle no 499 en trois sous-parcelles de 1'500 m² (A, C
et D) et une sous-parcelle de 1'493 m² (B) et sur la construction de trois villas
individuelles sur les parties A, B et C, deux villas jumelles reliées par un
couvert sur la partie D et quinze places de parc au total. Ce projet a fait
l'objet d'une mise à l'enquête publique dont un avis a paru dans la FAO du 29
juin 2001, et a suscité l'opposition formée par Pierre Cohannier le 17 juillet
2001.
G. Le 24 septembre 2001, la
municipalité a levé l'opposition et a délivré le permis de construire sollicité
sous diverses conditions portant sur la fourniture, par la constructrice, de
plans démontrant une relation fonctionnelle entre les villas jumelles situées
sur la parcelle D, sur le respect des dispositions réglementaires s'agissant
des parcelles A et B par groupement de celles-ci ou toute autre solution
susceptible de respecter dite disposition (surface minimum).
H. Par mémoire de recours
du 15 octobre 2001, Pierre Cohannier s'est pourvu contre la décision précitée
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci. A l'appui
de son recours, il invoque diverses violations de dispositions légales ou
réglementaires se rapportant notamment au nombre prévu de cinq bâtiments, alors
qu'ils ne doivent pas excéder trois unités, selon le rapport de conformité 47
OAT, à l'implantation de l'un des bâtiments sur une surface inférieure à 1'500
m², sur la partie B de la parcelle, à l'accès insuffisant fourni par le chemin
du Sétif, de même qu'à l'absence d'autorisation d'abattage d'arbres.
La constructrice
Monique Cornuau a renoncé à produire des déterminations.
Dans sa réponse du 28
novembre 2001, la municipalité a conclu au rejet du recours, se référant pour
le surplus à la prise de position et à l'argumentation développée dans le cadre
de la levée d'opposition et indiquant avoir reçu de l'architecte les documents
requis lors de la levée d'opposition.
I. Par décision du 14
janvier 2002, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
J. Le 25 février 2002, le
Tribunal administratif a tenu audience sur place et a procédé à une vision
locale, en présence du recourant assisté de son conseil, de M. D. Lohri syndic,
pour la municipalité, de M. Carsana, architecte. La constructrice ne s'est pas
présentée. Le tribunal a entendu les parties dans leurs explications, puis
l'architecte a déposé un document en exposant que les modifications apportées au
projet portent essentiellement sur la liaison entre les villas jumelles prévues
sur la future parcelle D. Le syndic a rappelé le contexte d'adoption du PPA
"Petit Chaney" qui doit être mis en relation avec l'aménagement de la
zone sise de l'autre côté du chemin, au nord-est de la parcelle. Vu les
modifications de projet présentées par la constructrice, un second échange
d'écritures a été prévu.
K. Par mémoire
complémentaire du 20 mars 2002, Pierre Cohannier a maintenu les conclusions de
son recours. Selon lui en effet, les modifications apportées au projet ne le
rend pas réglementaire.
Le 16 avril 2002, la
municipalité s'est déterminée en insistant sur la conformité et l'intégration
extrêmement intéressante du projet en confirmant sa prise de position et son
argumentation développée dans le cadre de la levée d'opposition.
L. Conformément à l'avis
du 22 avril 2002 du juge instructeur aux parties, le Tribunal administratif a
statué à huis clos et a rendu le présent arrêt sans autres mesures
d'instruction.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par un propriétaire voisin direct et immédiat du
projet de construction litigieux, le recours est recevable à la forme (art. 31
et 37 LJPA).
2.
a) Le périmètre du PPA
"Petit Chaney" et son règlement (RPPA) comprennent les parcelles nos
499.
et 600, ainsi qu'une bande de l'aire forestière sise plus à l'ouest, dont
le but est l'extension de la zone à bâtir dans le prolongement de la zone de
villas existant au sud-est. Le plan cartographié PPA "Petit Chaney"
représente, pour la parcelle no 499, trois triangles en noir figurant l'accès
véhicules pour l'implantation de trois bâtiments d'habitation et, pour la
parcelle no 600, un triangle noir figurant l'accès véhicules pour
l'implantation d'un bâtiment d'habitation. En annexe au PPA et au RPPA, un
croquis intitulé "Principes de réalisation (à titre indicatif)"
représente trois villas en ordre contigu sur la partie constructible de la
parcelle no 499. S'agissant de l'aire de construction, l'art. 2 RPPA mentionne
qu'elle est régie par le RGCAT sous réserve des dispositions du RPPA, lequel
prévoit, à l'art. 2.1, qu'exception faite de la parcelle no 600 déjà
construite, tout bâtiment d'habitation doit être implanté sur une propriété ou
partie de propriété dont la superficie est d'au minimum 1'500 m². Quant à
l'aire forestière, l'art. 3 RPPA indique que le PPA constitue le document
formel de constatation de nature forestière et de limite des forêts, renvoie à
la législation forestière fédérale et cantonale applicable en la matière et
réserve tout abattage d'arbre et construction à moins de 10 mètres des lisières
à l'obtention d'une autorisation préalable du service forestier. Enfin,
conformément à la législation sur la protection de l'environnement, l'art. 4
RPPA attribue le degré de sensibilité au bruit DS II à l'ensemble des terrains
compris dans le périmètre du PPA.
L'art. 2.1. RPPA plus
spécialement en cause dans le présent litige, est libellé comme suit :
"AIRE DE CONSTRUCTION Surface régie
par le règlement général sur les constructions
et l'aménagement du territoire de Bassins,
zone de villas, sous réserve des dispositions
ci-après.
2.1
Tout
bâtiment d'habitation doit être implanté sur une propriété
ou partie de propriété affectée à l'aire de construction
dont la superficie est au minimum de 1'500
m².
Cette
disposition ne s'applique pas à la parcelle 600 dont
le bâtiment existant peut être maintenu, transformé,
agrandi ou reconstruit quelle que soit la superficie
du bien-fonds."
L'art. 3.2. du RGCAT
prévoit ce qui suit :
"La zone de villas est destinée à
l'habitation et aux activités qui sont compatibles avec l'habitation. Cette
zone est largement arborisée. Le nombre de logements est limité à deux unités
par bâtiment. Ces logements peuvent être disposés, soit de façon superposée,
soit de façon juxtaposée. Ils peuvent appartenir à des propriétaires
différents."
L'art. 5.3. du RGCAT
détermine les distances minima entre un bâtiment et les limites de la propriété
(distance calculée depuis le milieu de la façade et distance la plus courte
calculée depuis l'angle du bâtiment) et entre deux bâtiments sis sur une même
propriété qui s'élèvent respectivement, s'agissant de la zone de villas, à 6, 5
et 6 mètres.
L'art. 5.8. du RGCAT
est libellé comme suit :
"Dans la zone de villas, les parcelles
constructibles doivent avoir une superficie minimum de 1'000 m². Cette mesure
ne s'applique pas pour les bâtiments accolés autorisés en vertu d'un plan de
quartier."
b) La constructrice a
présenté son projet comme comportant trois villas individuelles à implanter sur
les parties de la parcelle A, B et C et les deux villas jumelles ne formant
selon le projet qu'un bâtiment sur la partie D de la parcelle, ce qu'a admis la
municipalité, suite aux modifications apportées au projet initial, requises par
ses soins, portant d'une part sur la réunion des parties B et C de la parcelle
litigieuse, d'une surface totale de 2'973 m² et, d'autre part, sur la liaison fonctionnelle
des villas jumelles sur la partie anciennement D qui comprenait, à l'origine,
un couvert à vélos et qui désormais est prévue sur la partie C et présente en
plus du couvert, un local de service commun au niveau inférieur. Ces
modifications, qui ont été présentées au tribunal par l'architecte de la
constructrice lors de la vision locale du 25 février 2002, ont été admises par
la municipalité comme étant à même de rendre le projet conforme aux exigences
du PPA et du RPPA, comme cela ressort de ses écritures complémentaires du 16
avril 2002.
c) Le recourant
soutient que le nombre de bâtiments prévus, selon lui de cinq, excède la
capacité constructive ressortant non seulement du texte clair de l'art. 2.1.
RPPA, autorisant l'implantation de tout nouveau bâtiment d'habitation sur une
parcelle ou partie de parcelle d'au moins 1'500 m², mais ressortant également
des textes soumis à l'enquête publique et à l'approbation de l'autorité
communale puis cantonale, tels que le rapport de présentation 47 OAT, le
préavis municipal, de même que la décision d'approbation du conseil communal et
du chef du DINF, qui limitent, pour la parcelle no 499, à trois le nombre de
bâtiments nouveaux pouvant être construits. Selon le recourant, le projet
heurte doublement la réglementation, d'une part parce que la partie B a une
surface inférieure à 1'500 m² et n'est dès lors pas constructible, le
groupement avec la partie C, représentant avec elle 2'973 m², ne permettant pas
davantage d'y ériger deux bâtiments d'habitation. D'autre part, selon lui, la
construction des deux villas jumelles sur la partie D (nouvellement C), prévue
comme une unité en comprend en réalité deux, d'où un total de cinq et non
quatre habitations en lieu et place des trois seules constructions admissibles
pour une surface totale de 5'973 m³.
d) Le tribunal de
céans observe tout d'abord que le projet prévu sur la partie A, implanté sur la
limite d'avec la partie B, ne respecte pas les distances aux limites fixées par
l'art. 5.3 RGCAT, selon lequel la distance médiane doit être de 6 mètres et la
distance la plus courte de 5 mètres au moins. Il apparaît ensuite, s'agissant
du projet de construction prévue sur la partie B, respectivement des deux
constructions projetées sur les parties B et C groupées, que le projet heurte
clairement le PPA et la réglementation du PPA, qui est impérative et
contraignante tant pour l'autorité que pour l'administré (Tanquerel, Comm. LAT,
no 1 ss et 18 ss ad. art. 21 LAT; N. Michel, Droit public de la construction,
1996, no 175 p. 44). Ainsi, la règle des 1'500 m² de l'art. 2.1 RPPA - qui
déroge précisément à celle des 1'000 m² applicable à la zone de villas de
l'art. 3.2. RGCAT -, a force obligatoire non seulement pour l'administré, mais
également pour l'autorité chargée de son application, laquelle ne saurait vider
une règle constructive du contenu qu'elle lui a donné. En l'espèce, cette
volonté de faible urbanisation ressort expressément et précisément non
seulement du plan partiel d'affectation et de son règlement, mais également des
autres textes soumis à l'enquête publique et à l'approbation de l'autorité
communale puis cantonale, tels que le rapport de présentation 47 OAT, le
préavis municipal, de même que la décision d'approbation du conseil communal et
du chef du DINF, qui limitent, pour la parcelle no 499, à trois le nombre de
bâtiments nouveaux pouvant être construits. Il s'en suit que la partie B de la
parcelle no 499 n'est pas constructible, pas plus que le regroupement des
parcelles B et C ne permet, au vu de l'art. 2.1. RPPA, que deux bâtiments soit
érigés. Le projet litigieux n'est pas réglementaire pour ces motifs déjà et ne
saurait être autorisé.
e) S'agissant de la
partie D, ou nouvellement C, la question se pose de savoir s'il s'agit d'une
unité de deux logements juxtaposés, comme le prévoit et l'autorise l'art. 3.2.
RGCAT en zone de villas, ou s'il s'agit de deux villas jumelles ou jumelées,
donc de deux unités, distinction que la jurisprudence a été amenée à définir
selon divers critères, tels que la séparation par un mur médian de haut en bas,
les bâtiments comprenant l'un et l'autre les éléments essentiels d'une villa,
notamment des locaux de service propres ou, à l'inverse, lorsque la séparation
verticale n'est pas complète - en sorte de permettre l'aménagement de certains
locaux communs - auquel cas le bâtiment peut être qualifié de villa unique de
deux appartements (RDAF 1978 p. 327). Un élément d'appréciation supplémentaire
est fondé sur l'apparence extérieure et les caractéristiques architecturales de
la construction, telles que la symétrie des corps de bâtiment (ouvertures,
avant-toits, etc.), qui s'ajoute au critère de la liaison fonctionnelle (RDAF
1985.
p. 181; RDAF 1986 p. 33; RDAF 1989 p. 83).
En l'espèce, il
apparaît que tant selon le projet initial que selon le projet modifié,
présentant d'abord un couvert à vélos, puis en plus un local technique au rez
inférieur, sans autre précision, ni l'un ni l'autre ne peut être considéré
comme un local commun (voir l'arrêt AC 93/0181 du 16 juin 1994, où il est
question du hall d'entrée, de la chaufferie/buanderie dotée d'un seul accès sur
le jardin et l'abri PC, de même que de l'absence, au vu des plans des
aménagements extérieurs, de jardins privatifs séparés). En ce qui concerne
l'aspect extérieur, le projet comporte deux bâtiments symétriques, deux toits,
deux accès à la route de desserte, des portes d'entrée privatives, de même que
celles donnant accès aux jardins, ce qui met en évidence l'absence d'unité
architecturale et qui permet de conclure qu'il ne s'agit pas d'une villa de
deux appartements, autorisée par l'art. 3.2. RGCAT, mais bel et bien de deux
villas jumelées, excédant les possibilités constructives posées par l'art. 2.1
RPPA, selon lequel une seule construction est admise sur une surface minimale de
1'500 m². Partant, la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation en
autorisant le projet litigieux également pour ce motif, à moins qu'elle ne soit
fondée à octroyer une dérogation sur ces questions.
3.
a) L'art. 85 LATC a la
teneur suivante :
"Dans la mesure où le règlement communal
le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente
peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt
public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations
ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts
prépondérants de tiers.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre
temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges
particulières."
b) Cette disposition
permet d'accorder des dérogations aux règles, mais l'autorité qui statue sur
une demande de dérogation doit encore respecter certains principes : tout
d'abord, elle n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un
pouvoir d'appréciation (ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André Grisel, Traité
de droit administratif, vol. I p. 413); ensuite, l'octroi de la dérogation doit
respecter les buts recherchés par la loi et il sert avant tout à éviter des
solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 212
ss; DFJP/OFAT Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,
ad art. 23 No 6 et 7 p. 278). La dérogation ne peut porter atteinte à des
intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle
doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des
circonstances (A. Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles
et exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Enfin, la
dérogation doit s'inscrire dans le processus de planification défini par le
droit fédéral selon lequel la destination du sol est fixée par les plans
d'affectation (art. 14 LAT) dans une procédure assurant la protection juridique
(art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT); une
dérogation, qui, par son importance aurait pour effet de fixer de nouvelles
règles d'affectation du sol dans le cadre de la procédure d'autorisation de
construire violerait l'art. 2 LAT, même si elle était justifiée par des
circonstances objectives ou si elle répondait à un intérêt public (ATF 116 Ib
53-54 consid. 3a; AC 00/0087 du 6 mars 2001).
c) Le RPPA ne contient
aucune disposition réservant d'autoriser des dérogations, tandis que l'art. 12
RGCAT prévoit ce qui suit à ce propos:
"Exceptionnellement, la municipalité peut
accorder des dérogations au dispositions du présent règlement :
- lorsqu'il s'agit de tenir
compte de cas non prévus lors de l'établissement du présent document;
- lorsqu'il importe de régler le
cas d'un statut provisoire;
- lorsque l'application stricte
d'une mesure d'aménagement résultant du règlement empêche la
réalisation d'une solution architecturale intéressante;
- lorsque la sauvegarde d'un
bâtiment ou d'une partie de bâtiment présentant une
valeur architecturale ou historique nécessite des dispositions particulières;
- pour permettre la réalisation
d'un bâtiment ou d'une installation d'intérêt public ou nécessaire
à un service public."
d) En l'espèce, le
RPPA contient une règle spéciale par rapport au RGCAT, qui ne s'applique pas là
où le RPPA déroge aux règles générales. La règle des 1'500 m² posée par l'art.
2.1
RPPA déroge donc à la règle générale des 1'000 m², c'est dire que la municipalité
ne saurait s'écarter, en principe, de cette limite de constructibilité et
accorder une telle dérogation, - dont la demande n'a du reste ni été faite ni
publiée (voir la FAO du 29 juin 2001, pièce littérale du recourant no 10) -
sans abuser de son pouvoir d'appréciation. Cette conclusion s'impose en
l'espèce sans doute aucun, à tout le moins s'agissant des deux villas jumelles
prévues sur la partie D (ou nouvellement C), qui comprennent deux unités et non
pas une seule. Admettre le contraire reviendrait à vider la norme de son
contenu, dès lors que cela permettrait, cas échéant, d'autoriser la
construction de six villas jumelles sur les trois parties de la parcelle
litigieuses de 1'500 m². En revanche, si l'on s'en tient à la seule teneur de
l'art. 2.1 RPPA, la question peut se poser de savoir si la municipalité peut
autoriser l'implantation d'une villa sur la parcelle, partie B, de 1'473 m², en
considérant qu'un refus fondé sur le manque de 27 m² serait d'une rigueur
excessive. Cette question peut toutefois rester indécise en l'espèce, en raison
du périmètre du PPA qui, avec le RPPA, ont été adoptés et légalisés compte tenu
d'une limitation à trois du nombre de bâtiments pouvant être implantés sur
l'aire de construction de la parcelle no 499. En d'autres termes, en raison de
ce périmètre restreint, toute dérogation à l'art. 2.1. RPPA remet en question
la planification du Petit Chaney toute entière, puisqu'elle permettrait la
construction non pas des trois bâtiments prévus sur la parcelle no 499, mais de
quatre, voire cinq unités, voire davantage encore par le biais de villas
jumelles. Le tribunal de céans ne saurait adopter ce point de vue, au vu de la
lettre et de l'esprit marquant la planification telle que légalisée, dont le
caractère impératif ne saurait céder le pas, par le biais d'une dérogation, à
un projet, quand bien même il s'agirait, de l'avis de la municipalité exprimé
lors de la vision locale du 25 février 2002 et dans ses écritures du 16 avril
2002, d'un projet dont l'intégration est extrêmement intéressante qu'il
convient d'appréhender dans un contexte élargi à l'aménagement de la zone sise
de l'autre côté du chemin, au nord-est de la parcelle.
4.
a) Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision
attaquée, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs
soulevés par le recourant liés à l'insuffisance des accès aux habitations (art.
19.
LAT, 104 al. 3 LATC), au nombre de places de parc et à leur emplacement
(art. 39 RATC) ainsi qu'à la question de l'abattage des arbres, laquelle doit
faire l'objet d'une procédure d'autorisation distincte fondée sur la LPNMS,
voire de la LVFo.
b) Le recours est
admis aux frais de la constructrice et de la commune, lesquelles supporteront
un émolument d'arrêt fixé au montant de 1'500 francs s'agissant de Monique
Cornuau et de 1'000 francs s'agissant de la commune. En outre, le recourant
obtenant gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, il a droit à
l'allocation d'une indemnité de dépens fixée au montant de 2'000 francs, qu'il
y a lieu de partager par moitié entre la constructrice et la commune,
débitrices du montant de 1'000 francs chacune.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Bassins du 24 septembre 2001 levant l'opposition de
Pierre Cohannier et délivrant le permis de construire une villa jumelle, trois
villas individuelles et un parking sur la parcelle no 499 propriété de Monique
Cornuau, est annulée.
III. a) Un
émolument de procédure de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge
de Monique Cornuau.
b) Un
émolument de procédure de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la
Commune de Bassins.
IV. a) Une
indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs est allouée à Pierre Cohannier à la
charge de Monique Cornuau.
b) Une
indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs est allouée à Pierre Cohannier à la
charge de la Commune de Bassins.
Lausanne, le 29 mai 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint