AC.2001.0214
TA - AC.2001.0214 - 2004-09-23 - SI LA MORAINE SA/Municipalité de Lausanne
23 septembre 2004Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2001.0214
Autorité:, Date décision:
TA, 23.09.2004
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SI LA MORAINE SA/Municipalité de Lausanne
CHANGEMENT D'AFFECTATION
CONFORMITÉ À LA ZONE
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
LATC-80
Résumé contenant:
Annulation de la décision municipale refusant la régularisation d'un parking extérieur et ordonnant la remise en état. Il n'est par principe pas admissible d'appliquer immédiatement de nouvelles restrictions du droit de propriété à des constructions existantes établies conformément à l'ancien droit. Les cantons sont habilités à garantir la situation acquise d'une manière plus large encore, par exemple en permettant également la rénovation, le changement d'affectation, l'agrandissement et même la reconstruction complète d'une construction existante. En l'espèce, la parcelle, qui n'a pas fait l'objet de travaux, est utilisée de longue date (avant la réglementation actuelle) pour parquer des véhicules et la municipalité ne peut pas, en exigeant une enquête de régularisation suivie d'une décision négative, ordonner la remise en état d'un prétendu changement d'affectation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 septembre 2004
sur le recours interjeté par S.I. La
Moraine SA, dont le conseil est l'avocat Paul Marville, à Lausanne,
contre
la décision rendue le 5 octobre 2001 par la Municipalité
de Lausanne, dont le conseil est l'avocat Denis Bettems, refusant la
régularisation d'un parking extérieur sur la parcelle 4'502 (chemin de la
Colline 2) et lui impartissant un délai de deux ans pour "restituer les
lieux par la suppression de tout stationnement".
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Jean-Daniel Rickli et Jean-Luc Colombini, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La parcelle litigieuse
nº 4'502 est située à proximité de l'extrémité est du chemin de la Colline
(dont elle porte le nº 2), à proximité du débouché de ce chemin sur l’avenue de
Tivoli. Elle est bordée au sud-ouest par le chemin de la Colline dont elle
inclut une partie de la chaussée. Au nord, elle est bordée par l'actuelle
avenue de Provence.
La parcelle 4502 était
précédemment régie par un plan communal (no 394) intitulé "Plan
d'extension du chemin de la Colline - Création d'une zone artisanale",
approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mars 1959, et qui prévoyait que "les
bâtiments sont réservés avant tout à l'artisanat et à la petite industrie"
(art. 2 des prescriptions spéciales). A cette époque, la parcelle était occupée
par une entreprise de carrosserie; elle était construite, le long du chemin de
la Colline, d'un bâtiment comportant un atelier au rez et, à l'étage, une
habitation utilisée par le propriétaire Pavillard. Outre ce bâtiment qui existe
encore, la parcelle comportait, au nord de l'habitation-atelier, deux halles
servant à l'entreprise (ces diverses constructions apparaissent sur un plan de
1930, produit par Jean-Claude Tinguely). Le plan d'extension 394 de 1959, où
apparaît la future avenue de Provence, prévoyait l'implantation de bâtiments
contigus tout le long et de part et d'autre du chemin de la Colline. Du côté
nord du chemin de la Colline, soit entre ce chemin et la future avenue de
Provence, l'extrémité du périmètre d'implantation correspondait sensiblement à
l'emplacement des halles existant à l'époque tandis que l'atelier-habitation se
trouvait en-dehors, coupé en deux par le nouvel alignement. Ce plan délimitait
autour de ce périmètre d'implantation, tout le long de l’avenue de Provence,
soit dans la partie nord de la parcelle 4502 mais également le long de sa
limite sud-est, une bande dont la légende était ainsi rédigée: "Espace
inconstructible réservé à la verdure et à des places de jeu; interdiction de
dépôts, sauf locaux nécessaires aux places de jeux". Le long de l'avenue
de Provence, soit en limite nord de la parcelle, cet espace inconstructible
avait une largeur de 10 mètres. L'art. 1 des "prescriptions
spéciales" du plan prévoyait, pour chaque fraction de 500 m² de locaux
industriels ou commerciaux ou de 400 m² de locaux d'habitation, "l'obligation
d'aménager un garage ou une place de parc à l'intérieur de la propriété et en
retrait des limites de constructions, permettant de ranger au moins une
voiture". En 1974, un agent immobilier mandaté par le propriétaire
Pavillard avait interpellé la commune qui avait indiqué par lettre du 20
septembre 1974 que l’affectation possible des locaux était "en
priorité: artisanat, petite industrie, commerce, administration privée. A titre
tout-à-fait exceptionnel mais nullement exclu a priori par le règlement:
logement (A noter que le logement n'est pas admis au rez-de-chaussée)".
Le plan de 1959 décrit
ci-dessus a été remplacé par le plan partiel d'affectation "La
Colline" approuvé par le Département des infrastructures le 23 août 2000.
D'après le préavis adressé au conseil communal le 12 mars 1998 (ch. 2.3), ce
nouveau plan conserve les alignements, la contiguïté et les hauteurs maximales
du précédent, alors que les changements visent les affectations et le nombre de
niveaux notamment. On y retrouve en particulier le périmètre d'implantation
décrit ci-dessus ainsi que la bande qui en entoure l'extrémité au nord et à
l'est, qui n'est plus définie comme zone inconstructible réservé à la verdure
mais comme "zone d'accès aux bâtiments". On observe toutefois que,
mesurée sur le plan, la bande de "zone d'accès aux bâtiments" qui
sépare le périmètre d'implantation de la limite nord de la parcelle et de
l'avenue de Provence atteint une largeur d'environ 8,50 mètres (contre 10
mètres pour l'ancienne bande de verdure).
Le plan partiel
d'affectation "La Colline" prévoit (étant précisé que la parcelle 4502
se trouve en zone E) notamment ce qui suit:
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
I .Objet du pIan
Le présent plan partiel s'inscrit dans le
périmètre du " plan d'extension no 394 ", approuvé par le Conseil
d'Etat le 6 mars 1959, qu'il radie.
2. Destination des constructions
Les zones A, B, E, F, G et H sont destinées à
recevoir des logements et des activités. Cependant, les affectations
tertiaires, artisanales et commerciales n'excéderont pas la moitié de la
surface de plancher brute de chaque parcelle. La municipalité peut toutefois
autoriser des dérogations à cette règle.
Des affectations d'intérêt public pourront
également trouver place dans tout ou partie des bâtiments de ces zones.
3. Règlement concernant le Plan d'extension
(RPE)
Les dispositions des titres VI, VII, VII bis,
VII ter et VIII du RPE sont applicables, à l'exception de l'article 112b, aux
zones citées à l'article 2 ci-dessus.
4. Stationnement
a) Logement
Pour les bâtiments nouveaux ou reconstruits, le
nombre de places de stationnement exigé sera calculé à raison d'une place pour
90 m2 de surface de plancher brute habitable.
b) Activités
Des places de stationnement ne sont pas exigées
pour les surfaces dévolues aux activités; elles peuvent être construites à
raison d'une place pour 180 m2 de surface de plancher brute.
Les cases pour visiteurs sont incluses dans ces
chiffres.
Le nombre de places de stationnement à ciel
ouvert n'excédera pas le dixième du maximum autorisé sur chaque parcelle.
5. Parkings souterrains
Dans la mesure du possible, les parkings
souterrains seront regroupés et organisés de manière à limiter l'emprise des
ouvrages d'accès. Ils se situeront à l'intérieur des zones d'implantation des
bâtiments, de même que les rampes et trémies
Lors de réalisations simultanées, les
propriétaires pourront s'entendre pour construire des parkings groupés dans le
respect des normes ci-dessus.
(…)
CHAPITRE VI -ZONE E
12. Implantation
Les bâtiments s'inscrivent à l'intérieur de la
zone délimitée sur le plan.
L'ordre contigu est obligatoire.
13. Hauteur
La hauteur des bâtiments, prise au milieu de la
façade à partir du trottoir jusqu'à l'arête supérieure de la corniche, réelle
ou fictive, ne dépassera pas 17,50 m.
14. Gabarit de toiture. nombre d'étage
Les toitures s'inscriront dans l'enveloppe
maximale définie à l'article 36 du RPE. Le nombre d'étages n'est pas fixé.
15. Coefficient d'utilisation du sol (CUS)
Le coefficient est fixé à cinq pour les
fractions de parcelles contenues dans la zone E, pour autant que les propriétaires
des parcelles nos 4495 et 4496 soient aussi propriétaires de la parcelle no
7536. Dans le cas contraire, le CUS maximum est fixé à trois pour ces deux
parcelles.
Tel qu'il est entendu ici, ce coefficient est
le rapport numérique entre la surface de plancher brute (spb) et la surface E
de chaque parcelle.
16. Surface de plancher brute
La surface de plancher brute se compose de la
somme de toutes les surfaces d'étage hors-sol ou semi- enterrées, y compris les
surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.
Les balcons, balcons à joues, cordons et
bandeaux, piliers et pilastres, marquises, porches d'entrée, sauts-de-loup,
sorties d'abri PC, escaliers et rampes d'accès aux immeubles, pergolas,
passages couverts, etc. ne sont pas comptés dans les calculs du coefficient.
Ces ouvrages pourront déborder des périmètres d'implantation.
B. La recourante S.I. La
Moraine SA a pour actionnaire unique Jean-Claude Tinguely (ci-dessous par
simplification: le recourant), qui est aussi administrateur unique de Tinguely
Transport SA et de Tinguely Service de voirie S.A. L'entreprise, initialement
fondée en 1952 par le père de Jean-Claude Tinguely, est implantée de longue
date dans le quartier. Le centre de son exploitation (bureaux, atelier et
garage souterrain) se trouve actuellement dans un bâtiment construit au début
des années nonante et constitué en propriété par étages sur une parcelle dont
Jean-Claude Tinguely était propriétaire, également entre le chemin de la
Colline et l'avenue de Provence, quelques dizaines de mètres à l'ouest de la
parcelle litigieuse 4'502.
Jean-Claude Tinguely a
expliqué en audience que des véhicules de son entreprise stationnaient de
longue date sur la parcelle 4'502, déjà du temps de la carrosserie Pavillard,
lorsque la place était disponible sur cette parcelle. On relève d'ailleurs dans
le dossier que la Direction des Travaux avait répondu positivement, le 5
décembre 1989, au Service des automobiles qui lui avait demandé, en relation
avec les plaques professionnelles d'une entreprise établie dans l'immeuble, si
les locaux de travail et les places de stationnement à l'air libre étaient
conformes aux prescriptions en vigueur. La parcelle a appartenu ensuite à un
propriétaire qui a fait faillite et, alors que l'immeuble était administré par
l'Office des faillites, l’habitation et les halles ont été occupées par des
squatters à partir de 1993. Le service communal d'assainissement est intervenu
en décembre 1993, à la suite d'une inondation (collecteur obstrué), pour faire
évacuer des déchets spéciaux. Le 28 septembre 1994, alors que la parcelle avait
été rachetée par le Crédit Suisse, la Municipalité a ordonné la démolition de
la halle nord-est en raison du danger d'effondrement qu'elle présentait.
Retardée par l'intervention des occupants et de conseillers communaux, la
démolition des deux halles a été terminée en septembre 1995. Durant cette
période, un volumineux courrier a été échangé entre les services communaux, les
squatters et les propriétaires successifs de la parcelle et plusieurs visites sur
place ont eu lieu. La police est également intervenue à plusieurs reprises, ce
qui a d'ailleurs provoqué des débats au Conseil communal.
Dès le 1er janvier
1996, Tinguely Transports SA a loué, pour 750 francs par mois, la parcelle au
Crédit Suisse pour une durée renouvelable de trois mois, résiliable en tout
temps. L'entreprise y entreposait des bennes et y parquait des camions. Le fait
est corroboré par une lettre du 3 août 2001 du "Collectif de la
Colline", qui est le nom qu'utilisent les occupants de l'habitation,
toujours en place. Selon cette lettre adressée à la commune, l'entreprise Tinguely
utilise la parcelle depuis l'hiver 1995-1996 pour y déposer des bennes et des
camions.
Tinguely Transports SA
s'intéressait à l'acquisition de la parcelle et le 14 mars 1996, le bureau
d'ingénieurs mandaté par elle a soumis à la Municipalité un projet de
déchetterie destiné à permettre le tri primaire des déchets provenant de bennes
collectrices avant le regroupement dans de grandes bennes et l'envoi de ces
déchets dans des centres de recyclage ou d'élimination. Par lettre du 15 mai
1996, la Direction des Travaux a déclaré que la destination proposée était
conforme au plan d'extension existant mais qu'elle opposerait un préavis
négatif à ce projet; elle invoquait le fait que seul le site de Tridel (future
usine d'incinération) étant prévu pour des déchetteries, le fait qu'un nouveau
plan d'affectation à l'étude prévoyait une affectation au logement et aux
activités compatibles, ainsi que des difficultés de circulation.
Le 28 novembre 1997,
la parcelle 4'502 a été vendue et les nouveaux propriétaires Berney et Duperret
ont invité Tinguely Transports SA à payer désormais le loyer en mains de leur
mandataire. Les nouveaux propriétaires ont mis à l'enquête la démolition du
bâtiment existant, ainsi que celle de bâtiment voisin (Colline 4) qui avait
brûlé, ce qui a provoqué une opposition des occupants déjà cités. La
Municipalité a demandé aux propriétaires, "avant toute décision
municipale" de préciser quel serait l'aménagement transitoire de la
parcelle.
Finalement, le 29
novembre 1999, la recourante S.I. La Moraine SA a acquis la parcelle. Elle
continue de l'utiliser. Selon les explications fournies par Jean-Claude
Tinguely en audience, divers engins, bennes ou véhicules y sont stationnés de
manière variable: le personnel vient les y chercher en fonction des différentes
missions qui lui sont assignées.
C. A la suite d'une
interpellation déposée au Conseil communal, l'Office communal de la police des
constructions a procédé à une inspection locale le 30 janvier 2001. On extrait
ce qui suit du procès-verbal établi par cet office à cette occasion:
"Différentes directives ont été données à
M. Tinguely par M. Diserens concernant la protection de l'environnement et le
respect d'une servitude en faveur de la Commune de Lausanne.
Du point de vue de l'aménagement du territoire
uniquement et en regard du PPA no 700, nous constatons que l'utilisation
extérieure faite de la parcelle n° 4'502 est illicite en l'état en ce sens
qu'elle ne répond ni à l'article 4 du PPA ni à l'article 33 du même PPA.
Dès lors, nous ne pouvons que maintenir le
contenu de notre note du 12 janvier 2001 adressée à M. Thierry Diserens, en
supprimant néanmoins la phrase “ Il n'en demeure pas moins qu'une demande de
changement d'affectation doit être déposée pour l'entier de la parcelle, tant
en ce qui concerne le bâtiment que les espaces extérieurs ” (car cet aspect des
choses ne regarde pas, pour l'heure, l'interpellatrice).
Nous avons proposé deux cas de figure .
1. la suppression pure et simple des véhicules stationnés sur la
parcelle afin de respecter l'article 4 du PPA dernier alinéa
Considérants
2.
la présentation d'une demande de changement d'affectation pour ce
parking" sauvage ” afin d'obtenir une sanction de la Municipalité (qui sur
le plan strictement réglementaire fera l'objet d'un préavis négatif de notre
part) "
L'Office de la police
des constructions a tenu une séance interne le 2 avril 2001 pour examiner un
projet d'échange de parcelles et de construction d'un bâtiment avec garage
souterrain pour camions, élaboré par l'architecte de Jean-Claude Tinguely. Il
s'agissait, selon le procès-verbal de cette séance, de trouver une solution
permettant à l'entreprise Tinguely de poursuivre ses activités dans ce secteur.
Après un nouveau
passage sur place, la Direction des Travaux a encore écrit le 23 avril 2001 à
la recourante en rappelant ce qui suit:
" Nous vous rappelons que le parcage de
vos véhicules tel qu'il est pratiqué actuellement sur la parcelle n° 4502 viole
les dispositions du plan d'affectation partiel n° 700 et que, si vous souhaitez
être autorisé à continuer à procéder de la sorte, il vous faut impérativement
déposer une demande de changement d'affectation de ladite parcelle. (…)
Conscient du fait qu'il faut un peu de temps à
une entreprise telle que la vôtre pour trouver des solutions de parcage pour
ses camions, nous avons décidé de vous impartir un ultime délai au 31 mai
2001.
pour vous mettre en conformité avec les prescriptions rappelées
dans le courrier du service d'assainissement du 21 février 2001.
A l'échéance de ce délai, nous serons
malheureusement contraints d'avoir recours aux voies de droit pour vous forcer
à respecter les dispositions légales en vigueur."
Une nouvelle rencontre
des parties en date du 15 mai 2001 a donné lieu au procès-verbal suivant:
M. Tinguely rappelle qu'il a évoqué un éventuel
échange de terrains et a, pour ce faire, approché la Commission immobilière. Il
souhaite entre-temps régulariser la situation de sa propriété
M. Cosandey rappelle l'inspection locale
effectuée suite à une interpellation d'un membre du Conseil communal. Il
souligne que suite à notre visite, la seule infraction constatée- pour ce qui
concerne l'Office de la police des constructions- est le parking de camions
aménagé sans autorisation.
Devant ce fait accompli, M. Cosandey suggère
deux possibilités, lesquelles ont déjà été évoquées lors de ladite visite. Il
s'agit des points suivants :
1) la suppression pure et simple du parcage de
camions à cet endroit ;
2) le dépôt d'une demande de changement
d'affectation pour laquelle nous devrons, par rapport aux règles du PPA n° 700,
émettre un avis négatif.
M. Cosandey relève que cette dernière solution
pourrait s'avérer la plus efficace si tant est que les contacts annoncés par M.
Tinguely au sujet de l'éventuel échange de parcelles s'avéraient effectifs.
Cela nous permettrait en effet de proposer à la Municipalité de refuser ce
parking dérogeant à l'art. 4 dernier alinéa du PPA 700, tout en accordant à M.
Tinguely un délai suffisamment long (par exemple 2 ans) lui permettant de
trouver une autre solution. M. Cosandey insiste sur le fait que l'échange de
parcelles ne doit pas être la seule prospection de M. Tinguely, ce à quoi ce
dernier s'engage.
M. Cosandey explique que l'aménagement d'un
parking pour camions sur les parcelles Collines 2 et 4 sera soumis à l'enquête
publique au terme de laquelle nous devrons constater que dit aménagement n'est
pas conforme au PPA n° 700. Ce préavis négatif sera soumis à la Municipalité,
dont la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
M. Cosandey souligne qu'il ne s'agit pas là
d'un changement d'affectation du PPA, mais bien d'une demande de permis de
construire pour l'aménagement de la parcelle en parking.
D. L'enquête publique qui a
eu lieu du 17 juillet au 6 août 2001 a été annoncée sous le titre "aménagement
de 16 places de parc extérieures pour camion", en dérogation à l'art. 4
al. du PPA 700. Le dossier d'enquête comporte une coupe indiquant que le niveau
du parking est le terrain naturel existant. La demande de permis indique une
surface bâtie de 236 m2 avant comme après travaux. On n'y trouve aucune
indication de coût des travaux. Interpellé à l'audience, le représentant de
l'Office de la police des constructions a déclaré que l'objet de l'enquête
était la situation actuelle, soit l'aménagement du terrain comme parking
existant, qui constitue un changement d'affectation. Il a précisé qu'il n'y
avait pas de travaux prévus. Il résulte également de l'instruction que du
tout-venant avait été amené sur place en 1995.
L'enquête a suscité
une opposition du Collectif de la Colline.
E. Le 5 octobre 2001, la
Direction des Travaux a notifié à la recourante la décision de la municipalité,
qui a la teneur suivante:
"Après examen du projet cité en titre
remis par le bureau Schopfer & Niggli SA le 29 juin 2001, et suite à
l'enquête publique ouverte du 17 juillet au 6 août 2001, laquelle a suscité une
opposition selon copie ci-jointe, la Municipalité a décidé, en sa séance du 27
septembre 2001 de :
- refuser la régularisation du parking extérieur non conforme à
l'art. 4, 4ème alinéa du Plan partiel d'affectation (PPA) no700 ;
- considérer l'opposition comme fondée en droit ;
- de vous fixer un délai de 2 ans pour restituer les lieux par la
suppression de tout stationnement sur cet emplacement.
La Municipalité a considéré, comme nous
l'avions relevé en séance du 15 mai 2001, que l'aménagement d'un parking
extérieur non accompagné d'un parking intérieur n'est pas réglementaire. En
effet, le stationnement à ciel ouvert ne doit pas excéder le dixième du maximum
autorisé sur chaque parcelle. Par conséquent, la régularisation de cet
emplacement pour camions n'a pas pu être admise (art. 4, 4e alinéa,
du PPA n° 700)."
F. Par acte du 29 octobre
2001, SI LA Moraine SA a recouru contre cette décision en concluant à la
délivrance du permis de construire et à l'irrecevabilité de l'opposition du
collectif de la colline.
La municipalité a
conclu au rejet du recours par mémoire du 7 février 2001.
Le conseil de la
recourante a encore déposé des pièces relatives aux surfaces construites et aux
places de parc existantes avec une lettre du 26 avril 2001. Le conseil de la
municipalité s'est déterminé à son tour le 3 mai 2002.
G. Le Tribunal a tenu
audience le 7 juin 2002 en présence de Jean-Claude Tinguely, pour la recourante,
assistée de l'avocat Paul Marville, et des représentants de l'autorité intimée,
Jean-Claude Cosandey et Liliane Piemontesi, assistés de l'avocat Denis Bettems.
Il a procédé à une inspection locale.
Immédiatement après
Dispositif
l'audience, le tribunal a décidé de faire verser au dossier, en plus du dossier
municipal qui n'était pas complet et du PPA de 1959, les pièces relatives à
l'utilisation que la recourante alléguait avoir fait de la parcelle, notamment
le bail passé avec l'ancien propriétaire de la parcelle. Le conseil de la
recourante et celui de la commune ont produit des pièces avec une lettre,
respectivement des 13 et 14 juin 2002. Le conseil de la recourante s'est encore
déterminé le 24 juin 2002.
Le Tribunal a informé
les parties qu'il achèverait sa délibération par voie de circulation en partant
de l'idée que la participation de l'assesseur Colombini, dont les fonctions
avaient pris fin, ne soulevait pas d'objections de la part des parties, sauf
avis contraire par retour du courrier.
Les parties ont
réclamé la notification de l'arrêt et la commune a déposé un recours de droit
public pour déni de justice au Tribunal fédéral.
1. Il convient tout
d'abord de cerner l'objet du litige. En effet, l'enquête publique était
intitulée "aménagement de 16 places de parc extérieures pour camion",
en dérogation à l'art. 4 al. du PPA 700, mais l'instruction a permis de constater
qu'en réalité l'autorité communale a exigé une enquête publique pour se
prononcer sur la "régularisation" de la situation en statuant sur ce
qu'elle considère comme un changement d'affectation non conforme au nouveau PPA
700, qui est entré en vigueur avec son approbation le 23 août 2000. Il a été
confirmé lors de l’audience que le litige ne porte que sur un changement
d’affectation, sans travaux. Ce changement d’affectation a été refusé parce
que, selon la décision attaquée, "l'aménagement d'un parking extérieur
non accompagné d'un parking intérieur n'est pas réglementaire. En effet, le
stationnement à ciel ouvert ne doit pas excéder le dixième du maximum autorisé
sur chaque parcelle".
Dans un premier temps,
la recourante semble avoir tenté de démontrer que le permis de construire
devait être délivré, notamment eu égard à la surface construite et au nombre de
places de parc (lettre de son conseil du 26 avril 2002). Il résulte toutefois
de ses écritures ultérieures, après l'audience, qu'elle invoque la protection
de la situation acquise en exposant qu'elle parquait déjà des véhicules sur la
parcelle depuis 1995, voire depuis 1984, voire même avant.
2. D’emblée, il faut rappeler
que l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation n’autorise pas l’autorité
à faire démolir ou supprimer les éléments qui ne seraient pas conformes aux
nouvelles règles. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la
garantie de la propriété (art. 26 Cst) et à l’interdiction de la rétroactivité
(art. 5 Cst), il n'est par principe pas admissible d'appliquer immédiatement de
nouvelles restrictions du droit de propriété à des constructions existantes
établies conformément à l’ancien droit. On parle dans ce cas de garantie de la
situation acquise. Pour autant qu’un intérêt public prépondérant ne l’interdise
pas, il faut au moins que la poursuite de l’utilisation antérieure et
l’entretien normal soient autorisés. Les cantons sont habilités à garantir la
situation acquise d’une manière plus large encore. C’est ainsi qu’ils peuvent –
sous réserve d’intérêts prépondérants de la planification – permettre également
la rénovation, le changement d’affectation, l'agrandissement et même la
reconstruction complète d’une construction existante (ATF 1P.418/2002 du 16
décembre 2002 citant ATF 113 Ia 119 consid. 2a p. 122).
Dans le Canton de
Vaud, la garantie de la situation acquise est régie par l’art. 80 LATC, qui
prévoit ce qui suit:
Bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
Les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions,
peuvent être entretenus ou réparés.
Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Les bâtiments en
ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone
mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas
de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie.
L’art. 80 LATC
s’applique à la parcelle litigieuse 4502. Cela vaut tant pour les bâtiments
qu’elle porte que pour l’usage qui est fait de la parcelle. Le conseil de la
commune paraît douter qu’il s’applique à des places de parc (sa lettre du 14
juin 2002) mais il n’y a pas de raison de traiter différemment un changement
d’affectation (c’est là ce que l’autorité intimée voit dans le présent litige) ou
une construction. En effet, l’exigence d’un permis de construire s’applique
tant aux constructions qu’aux changements d’affectation (v. p. ex. AC 1997/0044
du 23 novembre 1999 ; ég. AC 2002/0039).
3. En l’espèce, l'instruction
a permis d'établir que la parcelle a été occupée par une carrosserie, ce qui
implique évidemment le stationnement de véhicules. La Direction des Travaux
avait d'ailleurs répondu positivement, le 5 décembre 1989, au Service des
automobiles qui lui avait demandé, en relation avec les plaques professionnelles
d'une entreprise établie dans l'immeuble, si les locaux de travail et les
places de stationnement à l'air libre étaient conformes aux prescriptions en
vigueur. Quant à la recourante, elle a utilisé la parcelle pour stationner des
bennes et des camions. Cette utilisation de la parcelle par la recourante
remonterait à l'époque de la carrosserie déjà (selon ce qu'allègue le
recourant) mais il est établi en tout cas que tel était le cas dès le moment
où, l'ancien propriétaire ayant obtenu l'autorisation de faire démolir les
halles existantes, la recourante a loué la parcelle, soit dès le début de 1995.
Or cette utilisation de la parcelle était conforme à l'affectation de la zone qui
était destinée "avant tout à l'artisanat et à la petite industrie"
selon l'art. 2 des prescriptions spéciales du plan d'extension de 1959,
applicable jusqu'au 22 août 2000. Certes, la recourante a amené du tout-venant
sur la parcelle mais cette opération peut probablement être liée à la
démolition des halles et l'autorité intimée (qui considère qu'il n'y a pas de
travaux en cause) ne prétend pas qu'il y aurait là modification sensible de la configuration
du terrain au sens de l'art. 103 al. LATC. Il n'y a donc eu à l'époque ni
travaux sujets à permis de construire ni changement d'affectation soumis à
autorisation.
C'est en vain que
l'autorité intimée fait valoir qu'elle aurait opposé l'art. 77 LATC si
l'autorisation lui avait été demandée, apparemment en 1995. On vient de voir en
effet qu'il n'y avait pas matière à autorisation et de toute manière, les
délais de l'art. 77 LATC n'auraient pas pu être respectés puisque le nouveau
plan d'affectation n'est entré en vigueur que cinq ans plus tard.
En définitive, la
présence de camions et de bennes sur la parcelle litigieuse est au bénéfice de
la situation acquise. C'est donc à tort que l'autorité intimée a cru pouvoir
écrire à la recourante que "le parcage de vos véhicules tel qu'il est
pratiqué actuellement sur la parcelle n° 4502 viole les dispositions du plan
d'affectation partiel n° 700 et que, si vous souhaitez être autorisé à
continuer à procéder de la sorte, il vous faut impérativement déposer une
demande de changement d'affectation". En effet, il n'y a pas eu de
changement d'affectation (sur cette notion voir AC 1997/0044 du 23 novembre
1999 ; ég. AC 2002/0039), mais seulement un changement de la
réglementation en vigueur.
4. Vu ce qui précède, il y
a lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle fixe à la recourante
"un délai de 2 ans pour restituer les lieux par la suppression de tout
stationnement sur cet emplacement". Quant au refus de "la
régularisation du parking extérieur non conforme à l'art. 4, 4ème alinéa du
Plan partiel d'affectation (PPA) no700", il s'avère que la mise à
l'enquête exigée par la commune constitue une procédure artificielle destinée à
ouvrir la voie à une décision négative alors qu'en réalité, il n'y a pas plus
matière à autoriser un changement d'affectation qu'il n'y en aurait d'exiger la
démolition du bâtiment qui subsiste sur la parcelle, non conforme à la
réglementation en vigueur mais au bénéfice de la situation acquise. Il y donc
lieu d'annuler l'entier de la décision attaquée, y compris pour ce qui concerne
le refus de "régularisation".
5. Le recours étant admis,
il y a lieu de mettre un émolument à la charge de la commune (art. 55 al. 2
LJPA) et d'allouer des dépens à la recourante qui est assistée d'un mandataire
rémunéré.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Lausanne du 5 octobre 2001 est annulée.
III. Un émolument
de 1'500 francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.
IV. La somme de
2'000 francs est allouée à S.I. La Moraine SA à titre de dépens à la charge de
la Commune de Lausanne.
Lausanne, le 23 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint