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Décision

AC.2001.0214

TA - AC.2001.0214 - 2004-09-23 - SI LA MORAINE SA/Municipalité de Lausanne

23 septembre 2004Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle litigieuse

nº 4'502 est située à proximité de l'extrémité est du chemin de la Colline

(dont elle porte le nº 2), à proximité du débouché de ce chemin sur l’avenue de

Tivoli. Elle est bordée au sud-ouest par le chemin de la Colline dont elle

inclut une partie de la chaussée. Au nord, elle est bordée par l'actuelle

avenue de Provence.

La parcelle 4502 était

précédemment régie par un plan communal (no 394) intitulé "Plan

d'extension du chemin de la Colline - Création d'une zone artisanale",

approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mars 1959, et qui prévoyait que "les

bâtiments sont réservés avant tout à l'artisanat et à la petite industrie"

(art. 2 des prescriptions spéciales). A cette époque, la parcelle était occupée

par une entreprise de carrosserie; elle était construite, le long du chemin de

la Colline, d'un bâtiment comportant un atelier au rez et, à l'étage, une

habitation utilisée par le propriétaire Pavillard. Outre ce bâtiment qui existe

encore, la parcelle comportait, au nord de l'habitation-atelier, deux halles

servant à l'entreprise (ces diverses constructions apparaissent sur un plan de

1930, produit par Jean-Claude Tinguely). Le plan d'extension 394 de 1959, où

apparaît la future avenue de Provence, prévoyait l'implantation de bâtiments

contigus tout le long et de part et d'autre du chemin de la Colline. Du côté

nord du chemin de la Colline, soit entre ce chemin et la future avenue de

Provence, l'extrémité du périmètre d'implantation correspondait sensiblement à

l'emplacement des halles existant à l'époque tandis que l'atelier-habitation se

trouvait en-dehors, coupé en deux par le nouvel alignement. Ce plan délimitait

autour de ce périmètre d'implantation, tout le long de l’avenue de Provence,

soit dans la partie nord de la parcelle 4502 mais également le long de sa

limite sud-est, une bande dont la légende était ainsi rédigée: "Espace

inconstructible réservé à la verdure et à des places de jeu; interdiction de

dépôts, sauf locaux nécessaires aux places de jeux". Le long de l'avenue

de Provence, soit en limite nord de la parcelle, cet espace inconstructible

avait une largeur de 10 mètres. L'art. 1 des "prescriptions

spéciales" du plan prévoyait, pour chaque fraction de 500 m² de locaux

industriels ou commerciaux ou de 400 m² de locaux d'habitation, "l'obligation

d'aménager un garage ou une place de parc à l'intérieur de la propriété et en

retrait des limites de constructions, permettant de ranger au moins une

voiture". En 1974, un agent immobilier mandaté par le propriétaire

Pavillard avait interpellé la commune qui avait indiqué par lettre du 20

septembre 1974 que l’affectation possible des locaux était "en

priorité: artisanat, petite industrie, commerce, administration privée. A titre

tout-à-fait exceptionnel mais nullement exclu a priori par le règlement:

logement (A noter que le logement n'est pas admis au rez-de-chaussée)".

Le plan de 1959 décrit

ci-dessus a été remplacé par le plan partiel d'affectation "La

Colline" approuvé par le Département des infrastructures le 23 août 2000.

D'après le préavis adressé au conseil communal le 12 mars 1998 (ch. 2.3), ce

nouveau plan conserve les alignements, la contiguïté et les hauteurs maximales

du précédent, alors que les changements visent les affectations et le nombre de

niveaux notamment. On y retrouve en particulier le périmètre d'implantation

décrit ci-dessus ainsi que la bande qui en entoure l'extrémité au nord et à

l'est, qui n'est plus définie comme zone inconstructible réservé à la verdure

mais comme "zone d'accès aux bâtiments". On observe toutefois que,

mesurée sur le plan, la bande de "zone d'accès aux bâtiments" qui

sépare le périmètre d'implantation de la limite nord de la parcelle et de

l'avenue de Provence atteint une largeur d'environ 8,50 mètres (contre 10

mètres pour l'ancienne bande de verdure).

Le plan partiel

d'affectation "La Colline" prévoit (étant précisé que la parcelle 4502

se trouve en zone E) notamment ce qui suit:

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

I .Objet du pIan

Le présent plan partiel s'inscrit dans le

périmètre du " plan d'extension no 394 ", approuvé par le Conseil

d'Etat le 6 mars 1959, qu'il radie.

2. Destination des constructions

Les zones A, B, E, F, G et H sont destinées à

recevoir des logements et des activités. Cependant, les affectations

tertiaires, artisanales et commerciales n'excéderont pas la moitié de la

surface de plancher brute de chaque parcelle. La municipalité peut toutefois

autoriser des dérogations à cette règle.

Des affectations d'intérêt public pourront

également trouver place dans tout ou partie des bâtiments de ces zones.

3. Règlement concernant le Plan d'extension

(RPE)

Les dispositions des titres VI, VII, VII bis,

VII ter et VIII du RPE sont applicables, à l'exception de l'article 112b, aux

zones citées à l'article 2 ci-dessus.

4. Stationnement

a) Logement

Pour les bâtiments nouveaux ou reconstruits, le

nombre de places de stationnement exigé sera calculé à raison d'une place pour

90 m2 de surface de plancher brute habitable.

b) Activités

Des places de stationnement ne sont pas exigées

pour les surfaces dévolues aux activités; elles peuvent être construites à

raison d'une place pour 180 m2 de surface de plancher brute.

Les cases pour visiteurs sont incluses dans ces

chiffres.

Le nombre de places de stationnement à ciel

ouvert n'excédera pas le dixième du maximum autorisé sur chaque parcelle.

5. Parkings souterrains

Dans la mesure du possible, les parkings

souterrains seront regroupés et organisés de manière à limiter l'emprise des

ouvrages d'accès. Ils se situeront à l'intérieur des zones d'implantation des

bâtiments, de même que les rampes et trémies

Lors de réalisations simultanées, les

propriétaires pourront s'entendre pour construire des parkings groupés dans le

respect des normes ci-dessus.

(…)

CHAPITRE VI -ZONE E

12. Implantation

Les bâtiments s'inscrivent à l'intérieur de la

zone délimitée sur le plan.

L'ordre contigu est obligatoire.

13. Hauteur

La hauteur des bâtiments, prise au milieu de la

façade à partir du trottoir jusqu'à l'arête supérieure de la corniche, réelle

ou fictive, ne dépassera pas 17,50 m.

14. Gabarit de toiture. nombre d'étage

Les toitures s'inscriront dans l'enveloppe

maximale définie à l'article 36 du RPE. Le nombre d'étages n'est pas fixé.

15. Coefficient d'utilisation du sol (CUS)

Le coefficient est fixé à cinq pour les

fractions de parcelles contenues dans la zone E, pour autant que les propriétaires

des parcelles nos 4495 et 4496 soient aussi propriétaires de la parcelle no

7536. Dans le cas contraire, le CUS maximum est fixé à trois pour ces deux

parcelles.

Tel qu'il est entendu ici, ce coefficient est

le rapport numérique entre la surface de plancher brute (spb) et la surface E

de chaque parcelle.

16. Surface de plancher brute

La surface de plancher brute se compose de la

somme de toutes les surfaces d'étage hors-sol ou semi- enterrées, y compris les

surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.

Les balcons, balcons à joues, cordons et

bandeaux, piliers et pilastres, marquises, porches d'entrée, sauts-de-loup,

sorties d'abri PC, escaliers et rampes d'accès aux immeubles, pergolas,

passages couverts, etc. ne sont pas comptés dans les calculs du coefficient.

Ces ouvrages pourront déborder des périmètres d'implantation.

B. La recourante S.I. La

Moraine SA a pour actionnaire unique Jean-Claude Tinguely (ci-dessous par

simplification: le recourant), qui est aussi administrateur unique de Tinguely

Transport SA et de Tinguely Service de voirie S.A. L'entreprise, initialement

fondée en 1952 par le père de Jean-Claude Tinguely, est implantée de longue

date dans le quartier. Le centre de son exploitation (bureaux, atelier et

garage souterrain) se trouve actuellement dans un bâtiment construit au début

des années nonante et constitué en propriété par étages sur une parcelle dont

Jean-Claude Tinguely était propriétaire, également entre le chemin de la

Colline et l'avenue de Provence, quelques dizaines de mètres à l'ouest de la

parcelle litigieuse 4'502.

Jean-Claude Tinguely a

expliqué en audience que des véhicules de son entreprise stationnaient de

longue date sur la parcelle 4'502, déjà du temps de la carrosserie Pavillard,

lorsque la place était disponible sur cette parcelle. On relève d'ailleurs dans

le dossier que la Direction des Travaux avait répondu positivement, le 5

décembre 1989, au Service des automobiles qui lui avait demandé, en relation

avec les plaques professionnelles d'une entreprise établie dans l'immeuble, si

les locaux de travail et les places de stationnement à l'air libre étaient

conformes aux prescriptions en vigueur. La parcelle a appartenu ensuite à un

propriétaire qui a fait faillite et, alors que l'immeuble était administré par

l'Office des faillites, l’habitation et les halles ont été occupées par des

squatters à partir de 1993. Le service communal d'assainissement est intervenu

en décembre 1993, à la suite d'une inondation (collecteur obstrué), pour faire

évacuer des déchets spéciaux. Le 28 septembre 1994, alors que la parcelle avait

été rachetée par le Crédit Suisse, la Municipalité a ordonné la démolition de

la halle nord-est en raison du danger d'effondrement qu'elle présentait.

Retardée par l'intervention des occupants et de conseillers communaux, la

démolition des deux halles a été terminée en septembre 1995. Durant cette

période, un volumineux courrier a été échangé entre les services communaux, les

squatters et les propriétaires successifs de la parcelle et plusieurs visites sur

place ont eu lieu. La police est également intervenue à plusieurs reprises, ce

qui a d'ailleurs provoqué des débats au Conseil communal.

Dès le 1er janvier

1996, Tinguely Transports SA a loué, pour 750 francs par mois, la parcelle au

Crédit Suisse pour une durée renouvelable de trois mois, résiliable en tout

temps. L'entreprise y entreposait des bennes et y parquait des camions. Le fait

est corroboré par une lettre du 3 août 2001 du "Collectif de la

Colline", qui est le nom qu'utilisent les occupants de l'habitation,

toujours en place. Selon cette lettre adressée à la commune, l'entreprise Tinguely

utilise la parcelle depuis l'hiver 1995-1996 pour y déposer des bennes et des

camions.

Tinguely Transports SA

s'intéressait à l'acquisition de la parcelle et le 14 mars 1996, le bureau

d'ingénieurs mandaté par elle a soumis à la Municipalité un projet de

déchetterie destiné à permettre le tri primaire des déchets provenant de bennes

collectrices avant le regroupement dans de grandes bennes et l'envoi de ces

déchets dans des centres de recyclage ou d'élimination. Par lettre du 15 mai

1996, la Direction des Travaux a déclaré que la destination proposée était

conforme au plan d'extension existant mais qu'elle opposerait un préavis

négatif à ce projet; elle invoquait le fait que seul le site de Tridel (future

usine d'incinération) étant prévu pour des déchetteries, le fait qu'un nouveau

plan d'affectation à l'étude prévoyait une affectation au logement et aux

activités compatibles, ainsi que des difficultés de circulation.

Le 28 novembre 1997,

la parcelle 4'502 a été vendue et les nouveaux propriétaires Berney et Duperret

ont invité Tinguely Transports SA à payer désormais le loyer en mains de leur

mandataire. Les nouveaux propriétaires ont mis à l'enquête la démolition du

bâtiment existant, ainsi que celle de bâtiment voisin (Colline 4) qui avait

brûlé, ce qui a provoqué une opposition des occupants déjà cités. La

Municipalité a demandé aux propriétaires, "avant toute décision

municipale" de préciser quel serait l'aménagement transitoire de la

parcelle.

Finalement, le 29

novembre 1999, la recourante S.I. La Moraine SA a acquis la parcelle. Elle

continue de l'utiliser. Selon les explications fournies par Jean-Claude

Tinguely en audience, divers engins, bennes ou véhicules y sont stationnés de

manière variable: le personnel vient les y chercher en fonction des différentes

missions qui lui sont assignées.

C. A la suite d'une

interpellation déposée au Conseil communal, l'Office communal de la police des

constructions a procédé à une inspection locale le 30 janvier 2001. On extrait

ce qui suit du procès-verbal établi par cet office à cette occasion:

"Différentes directives ont été données à

M. Tinguely par M. Diserens concernant la protection de l'environnement et le

respect d'une servitude en faveur de la Commune de Lausanne.

Du point de vue de l'aménagement du territoire

uniquement et en regard du PPA no 700, nous constatons que l'utilisation

extérieure faite de la parcelle n° 4'502 est illicite en l'état en ce sens

qu'elle ne répond ni à l'article 4 du PPA ni à l'article 33 du même PPA.

Dès lors, nous ne pouvons que maintenir le

contenu de notre note du 12 janvier 2001 adressée à M. Thierry Diserens, en

supprimant néanmoins la phrase “ Il n'en demeure pas moins qu'une demande de

changement d'affectation doit être déposée pour l'entier de la parcelle, tant

en ce qui concerne le bâtiment que les espaces extérieurs ” (car cet aspect des

choses ne regarde pas, pour l'heure, l'interpellatrice).

Nous avons proposé deux cas de figure .

1. la suppression pure et simple des véhicules stationnés sur la

parcelle afin de respecter l'article 4 du PPA dernier alinéa

Considérants

2.

la présentation d'une demande de changement d'affectation pour ce

parking" sauvage ” afin d'obtenir une sanction de la Municipalité (qui sur

le plan strictement réglementaire fera l'objet d'un préavis négatif de notre

part) "

L'Office de la police

des constructions a tenu une séance interne le 2 avril 2001 pour examiner un

projet d'échange de parcelles et de construction d'un bâtiment avec garage

souterrain pour camions, élaboré par l'architecte de Jean-Claude Tinguely. Il

s'agissait, selon le procès-verbal de cette séance, de trouver une solution

permettant à l'entreprise Tinguely de poursuivre ses activités dans ce secteur.

Après un nouveau

passage sur place, la Direction des Travaux a encore écrit le 23 avril 2001 à

la recourante en rappelant ce qui suit:

" Nous vous rappelons que le parcage de

vos véhicules tel qu'il est pratiqué actuellement sur la parcelle n° 4502 viole

les dispositions du plan d'affectation partiel n° 700 et que, si vous souhaitez

être autorisé à continuer à procéder de la sorte, il vous faut impérativement

déposer une demande de changement d'affectation de ladite parcelle. (…)

Conscient du fait qu'il faut un peu de temps à

une entreprise telle que la vôtre pour trouver des solutions de parcage pour

ses camions, nous avons décidé de vous impartir un ultime délai au 31 mai

2001.

pour vous mettre en conformité avec les prescriptions rappelées

dans le courrier du service d'assainissement du 21 février 2001.

A l'échéance de ce délai, nous serons

malheureusement contraints d'avoir recours aux voies de droit pour vous forcer

à respecter les dispositions légales en vigueur."

Une nouvelle rencontre

des parties en date du 15 mai 2001 a donné lieu au procès-verbal suivant:

M. Tinguely rappelle qu'il a évoqué un éventuel

échange de terrains et a, pour ce faire, approché la Commission immobilière. Il

souhaite entre-temps régulariser la situation de sa propriété

M. Cosandey rappelle l'inspection locale

effectuée suite à une interpellation d'un membre du Conseil communal. Il

souligne que suite à notre visite, la seule infraction constatée- pour ce qui

concerne l'Office de la police des constructions- est le parking de camions

aménagé sans autorisation.

Devant ce fait accompli, M. Cosandey suggère

deux possibilités, lesquelles ont déjà été évoquées lors de ladite visite. Il

s'agit des points suivants :

1) la suppression pure et simple du parcage de

camions à cet endroit ;

2) le dépôt d'une demande de changement

d'affectation pour laquelle nous devrons, par rapport aux règles du PPA n° 700,

émettre un avis négatif.

M. Cosandey relève que cette dernière solution

pourrait s'avérer la plus efficace si tant est que les contacts annoncés par M.

Tinguely au sujet de l'éventuel échange de parcelles s'avéraient effectifs.

Cela nous permettrait en effet de proposer à la Municipalité de refuser ce

parking dérogeant à l'art. 4 dernier alinéa du PPA 700, tout en accordant à M.

Tinguely un délai suffisamment long (par exemple 2 ans) lui permettant de

trouver une autre solution. M. Cosandey insiste sur le fait que l'échange de

parcelles ne doit pas être la seule prospection de M. Tinguely, ce à quoi ce

dernier s'engage.

M. Cosandey explique que l'aménagement d'un

parking pour camions sur les parcelles Collines 2 et 4 sera soumis à l'enquête

publique au terme de laquelle nous devrons constater que dit aménagement n'est

pas conforme au PPA n° 700. Ce préavis négatif sera soumis à la Municipalité,

dont la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

M. Cosandey souligne qu'il ne s'agit pas là

d'un changement d'affectation du PPA, mais bien d'une demande de permis de

construire pour l'aménagement de la parcelle en parking.

D. L'enquête publique qui a

eu lieu du 17 juillet au 6 août 2001 a été annoncée sous le titre "aménagement

de 16 places de parc extérieures pour camion", en dérogation à l'art. 4

al. du PPA 700. Le dossier d'enquête comporte une coupe indiquant que le niveau

du parking est le terrain naturel existant. La demande de permis indique une

surface bâtie de 236 m2 avant comme après travaux. On n'y trouve aucune

indication de coût des travaux. Interpellé à l'audience, le représentant de

l'Office de la police des constructions a déclaré que l'objet de l'enquête

était la situation actuelle, soit l'aménagement du terrain comme parking

existant, qui constitue un changement d'affectation. Il a précisé qu'il n'y

avait pas de travaux prévus. Il résulte également de l'instruction que du

tout-venant avait été amené sur place en 1995.

L'enquête a suscité

une opposition du Collectif de la Colline.

E. Le 5 octobre 2001, la

Direction des Travaux a notifié à la recourante la décision de la municipalité,

qui a la teneur suivante:

"Après examen du projet cité en titre

remis par le bureau Schopfer & Niggli SA le 29 juin 2001, et suite à

l'enquête publique ouverte du 17 juillet au 6 août 2001, laquelle a suscité une

opposition selon copie ci-jointe, la Municipalité a décidé, en sa séance du 27

septembre 2001 de :

- refuser la régularisation du parking extérieur non conforme à

l'art. 4, 4ème alinéa du Plan partiel d'affectation (PPA) no700 ;

- considérer l'opposition comme fondée en droit ;

- de vous fixer un délai de 2 ans pour restituer les lieux par la

suppression de tout stationnement sur cet emplacement.

La Municipalité a considéré, comme nous

l'avions relevé en séance du 15 mai 2001, que l'aménagement d'un parking

extérieur non accompagné d'un parking intérieur n'est pas réglementaire. En

effet, le stationnement à ciel ouvert ne doit pas excéder le dixième du maximum

autorisé sur chaque parcelle. Par conséquent, la régularisation de cet

emplacement pour camions n'a pas pu être admise (art. 4, 4e alinéa,

du PPA n° 700)."

F. Par acte du 29 octobre

2001, SI LA Moraine SA a recouru contre cette décision en concluant à la

délivrance du permis de construire et à l'irrecevabilité de l'opposition du

collectif de la colline.

La municipalité a

conclu au rejet du recours par mémoire du 7 février 2001.

Le conseil de la

recourante a encore déposé des pièces relatives aux surfaces construites et aux

places de parc existantes avec une lettre du 26 avril 2001. Le conseil de la

municipalité s'est déterminé à son tour le 3 mai 2002.

G. Le Tribunal a tenu

audience le 7 juin 2002 en présence de Jean-Claude Tinguely, pour la recourante,

assistée de l'avocat Paul Marville, et des représentants de l'autorité intimée,

Jean-Claude Cosandey et Liliane Piemontesi, assistés de l'avocat Denis Bettems.

Il a procédé à une inspection locale.

Immédiatement après

Dispositif

l'audience, le tribunal a décidé de faire verser au dossier, en plus du dossier

municipal qui n'était pas complet et du PPA de 1959, les pièces relatives à

l'utilisation que la recourante alléguait avoir fait de la parcelle, notamment

le bail passé avec l'ancien propriétaire de la parcelle. Le conseil de la

recourante et celui de la commune ont produit des pièces avec une lettre,

respectivement des 13 et 14 juin 2002. Le conseil de la recourante s'est encore

déterminé le 24 juin 2002.

Le Tribunal a informé

les parties qu'il achèverait sa délibération par voie de circulation en partant

de l'idée que la participation de l'assesseur Colombini, dont les fonctions

avaient pris fin, ne soulevait pas d'objections de la part des parties, sauf

avis contraire par retour du courrier.

Les parties ont

réclamé la notification de l'arrêt et la commune a déposé un recours de droit

public pour déni de justice au Tribunal fédéral.

1. Il convient tout

d'abord de cerner l'objet du litige. En effet, l'enquête publique était

intitulée "aménagement de 16 places de parc extérieures pour camion",

en dérogation à l'art. 4 al. du PPA 700, mais l'instruction a permis de constater

qu'en réalité l'autorité communale a exigé une enquête publique pour se

prononcer sur la "régularisation" de la situation en statuant sur ce

qu'elle considère comme un changement d'affectation non conforme au nouveau PPA

700, qui est entré en vigueur avec son approbation le 23 août 2000. Il a été

confirmé lors de l’audience que le litige ne porte que sur un changement

d’affectation, sans travaux. Ce changement d’affectation a été refusé parce

que, selon la décision attaquée, "l'aménagement d'un parking extérieur

non accompagné d'un parking intérieur n'est pas réglementaire. En effet, le

stationnement à ciel ouvert ne doit pas excéder le dixième du maximum autorisé

sur chaque parcelle".

Dans un premier temps,

la recourante semble avoir tenté de démontrer que le permis de construire

devait être délivré, notamment eu égard à la surface construite et au nombre de

places de parc (lettre de son conseil du 26 avril 2002). Il résulte toutefois

de ses écritures ultérieures, après l'audience, qu'elle invoque la protection

de la situation acquise en exposant qu'elle parquait déjà des véhicules sur la

parcelle depuis 1995, voire depuis 1984, voire même avant.

2. D’emblée, il faut rappeler

que l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation n’autorise pas l’autorité

à faire démolir ou supprimer les éléments qui ne seraient pas conformes aux

nouvelles règles. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la

garantie de la propriété (art. 26 Cst) et à l’interdiction de la rétroactivité

(art. 5 Cst), il n'est par principe pas admissible d'appliquer immédiatement de

nouvelles restrictions du droit de propriété à des constructions existantes

établies conformément à l’ancien droit. On parle dans ce cas de garantie de la

situation acquise. Pour autant qu’un intérêt public prépondérant ne l’interdise

pas, il faut au moins que la poursuite de l’utilisation antérieure et

l’entretien normal soient autorisés. Les cantons sont habilités à garantir la

situation acquise d’une manière plus large encore. C’est ainsi qu’ils peuvent –

sous réserve d’intérêts prépondérants de la planification – permettre également

la rénovation, le changement d’affectation, l'agrandissement et même la

reconstruction complète d’une construction existante (ATF 1P.418/2002 du 16

décembre 2002 citant ATF 113 Ia 119 consid. 2a p. 122).

Dans le Canton de

Vaud, la garantie de la situation acquise est régie par l’art. 80 LATC, qui

prévoit ce qui suit:

Bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions,

peuvent être entretenus ou réparés.

Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

Les bâtiments en

ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone

mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas

de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie.

L’art. 80 LATC

s’applique à la parcelle litigieuse 4502. Cela vaut tant pour les bâtiments

qu’elle porte que pour l’usage qui est fait de la parcelle. Le conseil de la

commune paraît douter qu’il s’applique à des places de parc (sa lettre du 14

juin 2002) mais il n’y a pas de raison de traiter différemment un changement

d’affectation (c’est là ce que l’autorité intimée voit dans le présent litige) ou

une construction. En effet, l’exigence d’un permis de construire s’applique

tant aux constructions qu’aux changements d’affectation (v. p. ex. AC 1997/0044

du 23 novembre 1999 ; ég. AC 2002/0039).

3. En l’espèce, l'instruction

a permis d'établir que la parcelle a été occupée par une carrosserie, ce qui

implique évidemment le stationnement de véhicules. La Direction des Travaux

avait d'ailleurs répondu positivement, le 5 décembre 1989, au Service des

automobiles qui lui avait demandé, en relation avec les plaques professionnelles

d'une entreprise établie dans l'immeuble, si les locaux de travail et les

places de stationnement à l'air libre étaient conformes aux prescriptions en

vigueur. Quant à la recourante, elle a utilisé la parcelle pour stationner des

bennes et des camions. Cette utilisation de la parcelle par la recourante

remonterait à l'époque de la carrosserie déjà (selon ce qu'allègue le

recourant) mais il est établi en tout cas que tel était le cas dès le moment

où, l'ancien propriétaire ayant obtenu l'autorisation de faire démolir les

halles existantes, la recourante a loué la parcelle, soit dès le début de 1995.

Or cette utilisation de la parcelle était conforme à l'affectation de la zone qui

était destinée "avant tout à l'artisanat et à la petite industrie"

selon l'art. 2 des prescriptions spéciales du plan d'extension de 1959,

applicable jusqu'au 22 août 2000. Certes, la recourante a amené du tout-venant

sur la parcelle mais cette opération peut probablement être liée à la

démolition des halles et l'autorité intimée (qui considère qu'il n'y a pas de

travaux en cause) ne prétend pas qu'il y aurait là modification sensible de la configuration

du terrain au sens de l'art. 103 al. LATC. Il n'y a donc eu à l'époque ni

travaux sujets à permis de construire ni changement d'affectation soumis à

autorisation.

C'est en vain que

l'autorité intimée fait valoir qu'elle aurait opposé l'art. 77 LATC si

l'autorisation lui avait été demandée, apparemment en 1995. On vient de voir en

effet qu'il n'y avait pas matière à autorisation et de toute manière, les

délais de l'art. 77 LATC n'auraient pas pu être respectés puisque le nouveau

plan d'affectation n'est entré en vigueur que cinq ans plus tard.

En définitive, la

présence de camions et de bennes sur la parcelle litigieuse est au bénéfice de

la situation acquise. C'est donc à tort que l'autorité intimée a cru pouvoir

écrire à la recourante que "le parcage de vos véhicules tel qu'il est

pratiqué actuellement sur la parcelle n° 4502 viole les dispositions du plan

d'affectation partiel n° 700 et que, si vous souhaitez être autorisé à

continuer à procéder de la sorte, il vous faut impérativement déposer une

demande de changement d'affectation". En effet, il n'y a pas eu de

changement d'affectation (sur cette notion voir AC 1997/0044 du 23 novembre

1999 ; ég. AC 2002/0039), mais seulement un changement de la

réglementation en vigueur.

4. Vu ce qui précède, il y

a lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle fixe à la recourante

"un délai de 2 ans pour restituer les lieux par la suppression de tout

stationnement sur cet emplacement". Quant au refus de "la

régularisation du parking extérieur non conforme à l'art. 4, 4ème alinéa du

Plan partiel d'affectation (PPA) no700", il s'avère que la mise à

l'enquête exigée par la commune constitue une procédure artificielle destinée à

ouvrir la voie à une décision négative alors qu'en réalité, il n'y a pas plus

matière à autoriser un changement d'affectation qu'il n'y en aurait d'exiger la

démolition du bâtiment qui subsiste sur la parcelle, non conforme à la

réglementation en vigueur mais au bénéfice de la situation acquise. Il y donc

lieu d'annuler l'entier de la décision attaquée, y compris pour ce qui concerne

le refus de "régularisation".

5. Le recours étant admis,

il y a lieu de mettre un émolument à la charge de la commune (art. 55 al. 2

LJPA) et d'allouer des dépens à la recourante qui est assistée d'un mandataire

rémunéré.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Lausanne du 5 octobre 2001 est annulée.

III. Un émolument

de 1'500 francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.

IV. La somme de

2'000 francs est allouée à S.I. La Moraine SA à titre de dépens à la charge de

la Commune de Lausanne.

Lausanne, le 23 septembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint