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Décision

AC.2001.0215

TA - AC.2001.0215 - 2003-01-31 - BERTONA Graziella et crts c/ Municipalité de Lausanne et Etat de Vaud, Hospices cantonaux

31 janvier 2003Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'Etat de Vaud est

propriétaire à Lausanne de la parcelle 3207 qui a une surface de 5'401 m. Occupée par l'Hôpital Beaumont et diverses autres constructions

hospitalières, cette parcelle se trouve dans le quartier des hôpitaux qui

occupe une partie des hauts de Lausanne.

a) Ce quartier est régi

par un plan d'extension cantonal (PEC) nº 159 intitulé "Zone des

hôpitaux", adopté par le Conseil d'Etat le 3 octobre 1961.

Le périmètre de ce

plan d'extension cantonal inclut des terrains situés de part et d'autre de la

rue du Bugnon qui le traverse dans le sens nord-sud. A l'ouest de la rue du

Bugnon, il s'agit des terrains situés entre la rue César-Roux, la place de

l'Ours et la rue du Bugnon, incluant notamment l'ancien Hôpital cantonal. A

l'est de la rue du Bugnon, le périmètre du PEC comprend le quadrilatère

délimité au sud par l'avenue Montagibert, à l'est par l'avenue de Beaumont et

au nord par l'avenue Pierre-Decker. S'y ajoutent les terrains situés tout le

long du côté nord de l'avenue Pierre-Decker, à savoir à l'ouest l'emplacement

de l'Hôpital Nestlé, et à l'est, un quadrilatère délimité à l'est par l'avenue

Beaumont et au nord par la parcelle où est construite l'usine électrique de

Pierre-de-Plan dont la centrale chaleur-force produit de l'électricité et

alimente le chauffage à distance à Lausanne.

b) C'est en bordure de

l'étroit chemin qui court au pied du mur de soutènement de la parcelle de

l'usine de Pierre-de-Plan, et en bordure de l'avenue de Beaumont, qu'est

construit l'objet du présent litige, qui est un pavillon métallique

rectangulaire d'un seul niveau qui s'étend dans l'axe est-ouest sur une surface

d'environ 26 m sur 10 m. Ce pavillon jouxte de son côté sud l'Hôpital de

Beaumont qui s'étend dans l'axe nord-sud le long de l'avenue du même nom. Le

pavillon litigieux est construit sur un soubassement bétonné (abritant un

transformateur électrique) qui surplombe de son côté sud un chemin d'accès aux

niveaux inférieurs de l'Hôpital Beaumont. Par dessus cet accès, une passerelle

métallique couverte relie le pavillon litigieux à l'un des étages de l'Hôpital

Beaumont. Entre la façade est du pavillon et le trottoir de l'avenue de

Beaumont, l'espace libre long d'environ 6 m est occupé par deux places de parc

marquées au sol.

L'avenue de Beaumont

est bordée à l'ouest par le trottoir déjà cité et à l'est pas les barrières et

haies délimitant les propriétés bordières. Bordée de places de stationnement,

elle est large d'environ 10 mètres au droit de l'Hôpital Beaumont mais l'avancée

du mur de soutènement de l'usine de Pierre-de-Plan et le décrochement du

trottoir à cet endroit provoque un rétrécissement qui ramène sa chaussée à

moins de 7 mètres dans sa partie nord. Comme sur la plupart des routes du

quartier des hôpitaux, la circulation y est interdite de 22 h. à 6 h.

c) Le plan d'extension

cantonal (PEC) nº 159 intitulé "Zone des hôpitaux" fixe seulement son

périmètre selon les limites décrites ci-dessus et ne contient pas d'autres

indications graphiques. On y voit seulement l'état des constructions de l'époque,

par exemple, dans l'angle formé par l'avenue Montagibert et l'avenue du Bugnon,

les terrains occupés à l'époque par la Station fédérale d'essai, qui a quitté

Lausanne depuis lors (le périmètre est aujourd'hui entièrement construit). Le

PEC nº 159 contient une seule disposition qui s'applique à tout le périmètre et

dont la teneur est la suivante:

"Zone destinée

exclusivement à la construction d'établissements hospitaliers d'intérêt public.

Les dimensions de

ces bâtiments ne sont pas limitées

Toutefois, les

propriétés non destinées aux établissements hospitaliers, qui sont comprises

dans le périmètre, sont toujours régies pas les dispositions de l'ordre non

contigu et de la zone périphérique."

Les recourants on

produit une copie du PEC 159 qui leur a été remise par la commune. Dans ce

document, l'alinéa 2 ci-dessus a été complété par les mots "ni les

distances entre eux ou celles aux limites". Cette adjonction manuscrite ne

correspond pas au texte en vigueur.

D'après les

indications fournies en audience, c'est sur la base du PEC 159 qu'a été

construit, notamment, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

Dominant les hauts Lausanne, le CHUV est un vaste bâtiment inauguré en 1982 où

sont occupées environ 4'500 personnes

(http://www.unil.ch/central/data/bat/db_chuv.html). Il est notamment doté d'un

parking souterrain.

d) Les recourants sont

propriétaires de diverses maisons situées à l'est de l'avenue de Beaumont, pour

certaines en face de l'usine de Pierre-de-Plan, en retrait ou le long de

l'avenue de Beaumont, pour d'autres directement en face du pavillon litigieux.

Tel est en particulier le cas des immeubles de l'avenue de Beaumont 30 et 32

appartenant respectivement aux recourants Corthésy et Perrollaz d'après les

indications reportées en audience directement sur la copie du PEC 159 figurant

au dossier.

B. Par lettre du 10 mai

2001, les architectes Matter et Galletti, au nom des Hospices cantonaux, ont

soumis à la Direction des travaux de la commune intimée un dossier concernant

la transformation du pavillon litigieux, avenue de Beaumont 29, en pavillon de

phoniatrie et logopédie. La Direction des travaux a demandé diverses

modifications du questionnaire général de demande de permis de construire, faisant

ajouter notamment (ch. 101) la précision que l'ouvrage se situe dans un plan

cantonal d'affectation, à savoir le PEC 159. En revanche, la Direction des

travaux a renoncé à exiger une étude acoustique, apparemment sur la base d'un

fax du Service de l'environnement et de l'énergie du 5 juin 2001 qui exposait

ceci :

"Selon le cadastre du bruit routier de

Lausanne datant de 1993, les valeurs limites d'exposition au bruit ne sont pas

dépassées pour le bâtiment en question. Par conséquent, il n'est pas nécessaire

de cocher la question no 113 du questionnaire général pour la demande de permis

de construire."

L'enquête publique a

eu lieu du 20 juillet au 9 août 2001.

Le plan de situation

porte la mention "Transformations intérieures" sur la surface

correspondant au pavillon existant et la mention "Agrandissement" sur

la surface teintée en rose qui entoure le pavillon existant. Cette surface rose

étend la surface construite sur quelques décimètres au nord et à l'ouest et sur

une largeur d'environ 6 mètres du côté est, cette extension correspondant à la

surface des places de parc existantes. La construction achevée serait ainsi

implantée le long du trottoir, sur la limite de la parcelle. Au nord, la

nouvelle façade serait située à environ 6 mètres de la limite de la parcelle

3215 portant l'usine de Pierre-de-Plan. A l'intérieur, la pavillon comprend sur

sa façade sud cinq cabinets de consultation constitués en cellules dont chacune

est enveloppée, à l'intérieur de la construction, par des murs indépendants.

Dans la partie

supérieure du plan de situation apparaît, sur la parcelle 3215 de l'usine de

Pierre-de-Plan, un traitillé long parallèle à l'avenue de Beaumont. Sur les

parcelles située plus au sud le long de l'avenue de Beaumont, ce traitillé est

recouvert par le trait plein figurant la limite des parcelles. Il reparaît plus

au sud, le long de l'avenue Decker. Le plan de situation montre que la façade

est du pavillon serait désormais implantée sur ce traitillé. D'après les

explications fournies en audience par les représentants de l'autorité

communale, ce traitillé figure la limite des constructions en vigueur, qui

résulte (selon la réponse de l'autorité intimée) d'un plan d'extension no 99

fixant la limite des constructions.

Les plans font

apparaître, dans une couleur jaune à peine visible, les parties du bâtiment qui

seraient démolies, et en rouge les parties à construire. Le toit existant est

figuré en gris sur les coupes, sauf pour la partie correspondant à

l'agrandissement du pavillon sur sa périphérie, figuré en rouge. D'après les

explications fournies en audience, le toit serait en réalité démoli, de même

que les façades du pavillon existant. Ce sont les piliers métalliques

constituant l'armature intérieure du pavillon existant qui seraient conservés.

Le reste, y compris les façades qui seraient déplacées en raison de

l'agrandissement du bâtiment, serait entièrement reconstruit.

Le plan des façades

fait apparaître sur celles-ci un tramage vertical rouge qui recouvre

entièrement les surfaces grises figurant les fenêtres de la façade nord, et

partiellement les surfaces grises figurant les fenêtres de la façade sud. Le

chiffre 39a de la demande de permis de construire (rubrique: "matériau et

couleur des façades, volets, stores, toiture") porte la mention : "aluminium

eloxé foncé". D'après les explications fournies en audience, il s'agit

en réalité, y compris devant les fenêtres où il est amovible, d'un voile

métallique, ou plutôt d'une structure ajourée comme par exemple du métal

déployé dont des échantillons sont illustrés sur un document du 10 janvier 2001

que les architectes représentant les Hospices ont produit à l'audience mais qui

n'était pas joint au dossier d'enquête.

Le dossier d'enquête

contenait notamment un rapport exposant les mesures de protection (blindage

métallique au sol) nécessaires compte tenu de la présence de deux

transformateurs électriques situés sous le pavillon.

Le projet a fait

l'objet d'une synthèse élaborée par la Centrale des autorisations (CAMAC) du 18

septembre 2001 qui fait état d'un préavis du Service de l'environnement et de

l'énergie dans la teneur suivante :

"Le Service de l'environnement et de

l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise favorablement au présent

projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous :

Préavis modifié suite aux oppositions

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le

bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7

octobre 1983 ainsi que celle décrite dans l'ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

L'annexe no 6 de l'OPB fixe les valeurs limites

d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits

d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé

par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,

climatisation), par des parcs à voitures situés hors des routes et par le

trafic sur l'aire d'exploitation.

Pour la partie nouvelle de l'entreprise (projet

en question), les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas

dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Pour l'ensemble des installations, les niveaux

d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs

limites d'immissions, si la partie existante des installations a été autorisée

avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été

octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui

doivent être respectées pour l'ensemble des installations (art. 7 OPB).

Une mesure de contrôle pourra être effectuée

après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB)."

D'après les précisions

confirmées en audience, le projet ne comporte ni ventilation ni climatisation.

Il serait raccordé au chauffage à distance, si bien qu'il n'y a pas non plus

d'installation de chauffage.

C. L'enquête a suscité une

opposition collective signée notamment par les six premiers recourants cités en

tête du présent arrêt. Les opposants s'étonnaient "de ne pas voir

mentionner de dérogation aux limites". Il faisaient valoir notamment

l'enlaidissement du quartier, les façades n'étant pas ajourées, le coût élevé

du projet, la suppression de deux places de parc existantes malgré la charge

supplémentaire de trafic. Ils contestaient également qu'il s'agisse d'une

transformation intérieure, trois au moins des murs extérieurs étant déplacés.

D. Par décision du 5

octobre 2001, la municipalité a décidé de rejeter l'opposition et d'autoriser le

projet. Cette décision considère que le plan d'extension cantonal 159 ne fixe

aucune règle de distances ou de dimensions des constructions, que les façades

comportant des baies vitrées respectent l'art. 86 LATC et que les places de

parc existantes n'ont pas été autorisées si bien qu'il n'y a pas lieu d'en

signaler la suppression.

E. Par acte du 30 octobre

2001, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant à son

annulation et pour autant que de besoin à l'annulation des décisions des services

de l'Etat communiquée par lettre de la CAMAC du 18 septembre 2001, la

transformation "avec agrandissement du pavillon en vue de l'installation

d'une unité de phoniatrie et de logopédie à l'avenue de Beaumont 29 sur la

parcelle 3207 propriété de l'Etat de Vaud" étant refusée.

Les Hospices

cantonaux, par mémoire du 11 janvier 2002, de même que l'autorité communale

intimée, par mémoire du 15 janvier 2002, ont conclu au rejet du recours.

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 13 mars 2002 en présence des recourants

Bertona, Spiller, Hennard, Prior et Perrollaz, assistés de l'avocat Benoît

Bovay, de Michel Périllard pour l'autorité communale, assisté de l'avocat

Philippe Jaton, ainsi que de Pascal Savary, juriste aux Hospices cantonaux, et des

architectes Guidetti et Bottlang, de l'Office de construction des Hospices

cantonaux. Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale.

Des autres

explications fournies en audience, on retiendra que le pavillon existant a été

construit entre 1961 et 1976. Initialement utilisé pour des installations

techniques (électroencéphalographie) dans l'attente de la construction du CHUV,

puis affecté à la physiothérapie, il est actuellement désaffecté. La phoniatrie

qui en deviendrait l'affectation est l'éducation au langage des enfants et des

sourds-muets. Les Pour la recourante Bertona (qui est psychiatre), le bruit de

ces patients est comparable aux cris des patients des hôpitaux psychiatriques.

L'architecte Guidetti a précisé que la logopédie prend de la place dans

l'hôpital Nestlé où doivent être installés des soins palliatifs. Le pavillon

litigieux se prête bien à l'usage prévu en raison de son autonomie car à Nestlé

la phoniatrie crée du bruit à l'intérieur du bâtiment. Le pavillon accueillera

environ quinze consultations par jour.

Ayant entendu les

explications des architectes sur le revêtement des façades, les recourants ont

regretté qu'il faille attendre l'audience du tribunal pour découvrir ces

éléments, contestant au demeurant l'aspect esthétique du revêtement de façade

prévu. L'architecte des services constructeurs a précisé, avec le représentant

de la commune, qu'il est fréquent que les couleurs extérieures ne soient

précisées qu'au cours des travaux. Une enquête publique est exigée s'il s'agit

de couleurs sortant de l'ordinaire.

L'architecte Guidetti

a exposé le travail de planification accompli par les Hospices cantonaux, qui

se sont chargés de vérifier que le site des hôpitaux fournirait suffisamment de

place pour faire évoluer l'institution et de déterminer la répartition

géographique des services nécessaires à l'hôpital en prenant notamment en

considération la nécessité de leur proximité entre eux ou contraire la

possibilité de leur assigner des locaux décentrés, comme pour le service

informatique par exemple. Il a exposé que pour la nouvelle policlinique

actuellement en construction, le plan d'affectation cantonal no 159 a fait

l'objet de deux addendas, qu'il a versés au dossier. Il a également présenté

brièvement un plan directeur établi à titre interne par les hospices cantonaux,

précisant qu'une fois présenté aux parties, ce document ne devrait pas être

divulgué à des tiers. Le tribunal a alors renoncé à le verser au dossier.

Les autres moyens

invoqués par les parties seront repris directement dans les considérants en

droit qui suivent.

Le Tribunal

administratif a délibéré à huis clos le 15 mars 2002. Comme la question du

caractère suffisant des règles contenues dans un plan de quartier se posait

également dans le dossier AC 2002/0026 soumis à une autre section, une séance

de coordination au sens de l'art. 21 du règlement organique du Tribunal

administratif du 18 avril 1997 a réuni les juges et les assesseurs de la

chambre AC en date du 11 novembre 2002. Une décision du juge instructeur

refusant de lever l'effet suspensif pour ce motif a fait l'objet d'un recours à

la section des recours. Après avoir décidé de renoncer à faire verser au

dossier diverses pièces dont la production avait été évoquée par les parties

(dossier du permis de construire initial du pavillon litigieux, plan fixant la

limite des constructions, plan directeur évoqué par l'architecte Guidetti,

etc.), la section saisie de la présente cause a approuvé par circulation le

dispositif et la rédaction du présent arrêt.

Considérants

1.

Invoquant l'art. 2 al.

1.

LAT, dont ils déduisent que le territoire doit être planifié par les

autorités compétentes, les recourants relèvent que le plan d'extension cantonal

159.

ne contient aucune règle précise de construction. Ils doutent que ce

blanc-seing soit conforme à l'obligation de planifier imposée par le droit

fédéral. Ils font valoir que dans un arrêt du 15 octobre 1992 (1P.372/1992,

Beeguer et crts c/ St-Légier; cet arrêt peut être consulté sur le site internet

du Tribunal administratif, www.ta.vd.ch), le Tribunal fédéral a jugé qu'une

disposition communale qui se bornait à fixer une distance à la limite en zone

d'utilité publique et imposait à la municipalité de tenir compte de l'intérêt

des voisins ne paraissait pas conforme au droit fédéral. Selon eux, la

situation est pire en l'espèce car même les distances à la limite sont laissées

à la discrétion de l'autorité municipale, qui délivre ainsi le permis de

construire en violation des règles de procédure (enquête publique, procédure

devant le conseil communal et le Département cantonal des Infrastructures)

applicable à toute mesure d'aménagement. Les recourants font valoir que si dans

l'arrêt concernant St-Légier, le Tribunal fédéral avait pu admettre que le

Tribunal administratif rectifie la situation en étendant son pouvoir d'examen,

il en irait autrement en l'espèce où la Commune de Lausanne aurait eu le temps

d'établir un plan d'affectation.

2.

L'art. 21 LAT a la

teneur suivante:

Art. 21 Force obligatoire et adaptation

1.

Les plans d’affectation ont force obligatoire pour chacun.

2.

Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, il est en principe exclu de procéder au contrôle de la

validité d'un plan d'affectation au stade de la délivrance du permis de

construire. La jurisprudence l'admet toutefois lorsque les circonstances de

fait ou les conditions légales se sont, depuis l'adoption du plan, modifiées

dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions

d'utilisation peut avoir disparu, ce grief pouvant être soulevé par un

propriétaire tant pour son propre fonds que pour les fonds voisins (ATF 127 I

103.

consid. 6b).

Le principe de la

stabilité des plans issu de l'art. 21 LAT ne s'applique qu'aux plans

d'affectation qui ont été établis sous l'empire de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire et dans le but d'en concrétiser les buts et

principes: ils bénéficient d'une présomption de validité. Cette présomption

n'existe pas pour les plans qui n'ont pas été adaptés aux exigences du droit

fédéral (ATF 127 I 103 consid. 6b aa).

Il faut donc se

demander si le PEC 159 est conforme au droit fédéral ou si, comme l'affirment

les recourants, il n'en respecte pas les exigences.

3.

La conformité au droit

fédéral d'une mesure d'aménagement s'apprécie du point de vue procédural et du

point de vue matériel (ATF 1A.155/1999 du 22 mai 2000, consid. 2b).

Du point de vue

procédural, une mesure d'aménagement du territoire est conforme aux exigences

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire lorsqu'elle satisfait aux

exigences de cette loi en matière de démocratie (participation de la

population, art. 4 LAT), de protection juridique (art. 33 LAT), et qu'elle a

été adoptée par l'organe (communal) ordinaire de planification fixant la zone à

bâtir avec l'approbation de l'autorité cantonale (ATF 117 Ib 4, consid. 3b).

En l'espèce, les

recourants ne soutiennent pas que l'adoption du PEC 159, quand bien même elle

remonte à 1961, n'aurait pas respecté ces règles procédurales.

4.

Il faut encore examiner

la conformité du plan litigieux du point de vue matériel

a) Dans l'arrêt précité

(ATF 117 Ib 4, consid. 3a bb), le Tribunal fédéral a précisé que du point de

vue matériel, la loi fédérale sur l'aménagement du territoire exige que la zone

à bâtir soit limitée dans la mesure compatible avec l'utilisation mesurée du

sol et avec une répartition adéquate des territoires réservés à l’habitat et à

l’exercice des activités économiques (art. 22 quater al. 1 aCst, art. 1 et 3

LAT). Les zones à bâtir ne doivent comprendre au plus que les terrains propres

à la construction qui sont déjà largement bâtis, ou qui seront probablement

nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés

dans ce laps de temps (art. 15 LAT). La question de savoir si ces exigences

sont respectées doit être examinée indépendamment du fait le plan litigieux ait

été adopté et approuvé sous l'empire de la LAT (ATF 122 II 326 consid. 5c in

fine).

Le Tribunal fédéral a

jugé que lorsque les cantons n'ont pas respecté le délai au

31.

décembre 1987 qui leur est imparti par l'art. 35 al. 1 lit. b LAT pour

établir des plans d'affectation conformes aux exigences fédérales, il n'en

résulte pas que les plans adoptés sous l'ancien droit soient globalement

invalides. Ces plans perdent cependant leur validité pour ce qui concerne la

délimitation de la zone à bâtir. En conséquence, cette dernière est définie par

le règle subsidiaire de l'art. 36 al. 3 LAT (ATF 127 I 103, consid. 6 b bb).

b) En l'espèce toutefois,

l'application de l'art. 36 al. 3 LAT ne change rien au statut de la zone

litigieuse. En effet, situé en pleine ville et aujourd'hui entièrement

construit, le périmètre du PEC 159 appartient manifestement à la partie de l’agglomération qui est déjà largement bâtie au

sens de l'art. 36 al. 3 LAT, si bien que ce périmètre ne peut que faire partie

de la zone à bâtir, que ce soit en vertu du PEC 159 ou au sens de la règle

subsidiaire de l'art. 36 al. 3 LAT.

Pour le surplus, le

PEC 159, adopté en 1961, remonte à une époque largement antérieure à l'entrée

en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Selon la

jurisprudence citée ci-dessus, il n'en résulte pas qu'il soit globalement

invalide, mais il ne bénéficie pas de la présomption de validité qui résulte de

l'art. 21 LAT. Rien ne s'oppose donc à ce que l'autorité procède, avant la

délivrance d'un permis de construire, à un contrôle accessoire de la validité

de ce plan. Il ne faut cependant pas perdre de vue que le PEC 159 se

caractérise, pour ce qui concerne la construction d'établissements

hospitaliers, par une absence totale de règles, en particulier de règles de

construction. Cela rend purement théorique l'examen de la question de savoir si

un contrôle accessoire du plan serait justifié pour le motif que les

circonstances de fait ou les conditions légales se sont modifiées depuis

l'adoption du plan: en l'absence de règles de construction, on ne voit pas ce

qu'il conviendrait de modifier. C'est bien l'ensemble du projet qui peut, quel que soit le temps écoulé

depuis l'adoption du plan ou l'évolution des circonstances, être examiné dans

tous ses aspects par la municipalité puis, sur recours, par le Tribunal

administratif.

5.

Il résulte du

considérant qui précède que ce n'est pas sous l'angle de la délimitation de la

zone à bâtir que le PEC 159 pourrait s'avérer non conforme au droit. C'est

plutôt quant au contenu de la réglementation de la zone à bâtir que le PEC 159

pourrait être considéré comme non conforme à l'art. 14 LAT, qui prévoit que les

plans d'affectation doivent régler le mode d'utilisation du sol. A cet égard,

le PEC 159 se borne à prévoir que la zone est destinée exclusivement à la

construction d'établissements hospitaliers d'intérêt public. La question qui se

pose est de savoir si et dans quelle mesure cette réglementation serait

insuffisante.

a) La jurisprudence

fédérale paraît rare sur cette question. On peut signaler que dans un arrêt

concernant la zone destinée au développement de l'Université de Zurich

(situation probablement comparable à celle de la zone hospitalière à Lausanne),

le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir des

coefficients d'utilisation en plus des règles sur les distances, le nombre de

niveaux et les dimensions des bâtiments, de tels coefficient pouvant prétériter

l'extension ultérieure de l'université et s'avérant inopportuns en regard de la

planification directrice cantonale (ATF 1P.512/1997 du 24 décembre 1998, ZBl

2000.

p. 193). Cet arrêt n'examine cependant le litige que sous l'angle du droit

cantonal. De même, dans un arrêt 1P.766/1999 du 10 avril 2000, le Tribunal

fédéral, pour examiner si un plan de quartier portait atteinte à la garantie de

la propriété invoquée par les voisins en raison de la liberté de conception

qu'il laissait au constructeur, s'est fondé exclusivement sur les exigences du

droit cantonal pour constater que le plan litigieux ne garantissait pas que les

objectifs fixés par la loi sur les constructions du canton des Grisons seraient

atteints.

Finalement, il faut

bien voir que l'objectif principal de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire est d'instaurer une délimitation nette entre la zone à bâtir et le

reste du territoire, ce qui explique l'abondance de la jurisprudence,

principalement développée en matière d'expropriation matérielle, sur la

question de savoir à quelles conditions un plan d'affectation est conforme au

droit fédéral pour ce qui est de la délimitation de la zone à bâtir. En

revanche, il faut admettre que la question de savoir quel

degré de précision doit atteindre la réglementation d'un plan d'affectation ou

de quartier ne dépend pas du droit fédéral mais du droit cantonal et communal

déterminant (voir dans ce sens la note suivant la publication de l'ATF

1P.766/1999 précité dans ZBl 2001 p. 214).

b) Du point de vue du

droit cantonal, les recourants font valoir que la réglementation lacunaire du

PEC 159 viole également l'art. 47 al. 1 LATC qui fixe le contenu minimum des

plans et règlements d'affectation mais il est douteux que cette disposition, en

particulier sa teneur introduite par la novelle du 4 février 1998, puisse avoir

pour effet de rendre invalides les mesures de planification qui ne correspondent

pas à ses exigences (où les coefficients sont obligatoire tandis que les règles

sur les conditions de construction - implantation, distance, hauteur, etc. -

sont facultatives). En effet, la modification du droit cantonal en date du 4

février 1998 s'inscrit dans une perspective de déréglementation (BGC janvier

1998.

p. 7179) et nombre de prescriptions précédemment mentionnées par l'art. 47

LATC ont été éliminées pour le motif qu'elles incitaient les autorités

communales à prescrire des règles qui ne relèvent pas de la planification mais

du parti architectural, comme les prescriptions relatives aux dimensions,

forme, structure des bâtiments et des toitures, au traitement architectural, au

choix des matériaux et aux couleurs, etc. (BGC janvier 1998 p. 7190). Selon

l'Exposé des motifs du Conseil d'Etat, il s'agissait de tenir compte des

exigences particulières du droit fédéral qui présupposent que le plan

d'affectation définisse l'affectation et la mesure de l'utilisation du sol,

conformément à l'art. 14 LAT. Pour éviter toute ambiguïté,

le législateur a introduit une distinction entre les prescriptions relatives à

l'affectation, au degré de sensibilité au bruit et à la mesure de l'utilisation

du sol, qui sont impératives, et les autres dispositions pour lesquelles est

introduite une liberté de conception (BGC janvier 1998 p. 7189). Selon l'art.

47.

al. 1 in fine LATC, "la mesure de l'utilisation du sol s'exprime par

le coefficient d'utilisation du sol, ou par le coefficient de masse, ou par la

référence aux volumes construits ou à la génération de trafic, ou par toute

autre disposition permettant de la déterminer". Les autres

prescriptions que peuvent contenir les plans sont facultatives. On ne voit pas,

compte tenu des conséquences drastiques qu'aurait une telle interprétation, que

l'intention du législateur cantonal de 1998 ait pu être de rendre invalides les

plans d'affectation communaux et cantonaux qui

s'avéreraient incomplets en regard de cette modification légale (voir

toutefois contra, apparemment du moins, l'arrêt AC 2002/0044 cité plus bas).

c) En l'espèce, il faut

admettre qu'en prévoyant que la zone est destinée exclusivement à la

construction d'établissements hospitaliers d'intérêt public, le PEC 159 définit

de manière claire l'affectation du sol. Déterminer s'il s'agit là d'une

disposition définissant de manière suffisante "le mode d'utilisation du

sol" au sens de l'art. 14 LAT ou du droit cantonal déterminant, est une

question délicate. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral ayant, dans l'arrêt

1P.372/1992 du 15 octobre 1992 invoqué par les recourants, jugé douteux que le

règlement communal de St-Légier soit conforme au droit fédéral alors qu'il

était moins lacunaire que celui du PEC 159 litigieux en l'espèce, on peut,

quand bien même la source des doutes évoqués par le Tribunal fédéral n'est pas

précisée dans cet arrêt, en concevoir aussi pour la réglementation du PEC 159.

Peu importe finalement car l'essentiel est de déterminer les conséquences d'une

réglementation incomplète, dont l'application cause de toute manière des

difficultés concrètes.

d) A cet égard, on peut

écarter d'emblée la position des recourants qui semblent considérer qu'aucune

construction ne peut être autorisée dans le périmètre du PEC 159. Sans doute

faut-il admettre qu'on ne pourrait guère envisager de construction telle que celle

de la nouvelle policlinique évoquée en audience mais cela ne semble pas

contesté par l'Etat de Vaud puisque le Conseil d'Etat a adopté pour ce

projet-là des addenda au PEC 159. Se pose en revanche la question de savoir si

et selon quelles modalités une zone d'utilité publique dont la réglementation

est lacunaire permet néanmoins la délivrance d'un permis de construire.

6.

La jurisprudence a

examiné à plusieurs reprises les conséquences d'une réglementation incomplète

de la zone d'utilité publique. Cela s'explique probablement par le fait,

confirmé par l'expérience des assesseurs qui ont participé à la séance de

coordination du 11 novembre 2002, que les réglementations (la plupart

communales) relatives à la zone d'utilité publique présentent dans leur grande

majorité un caractère très sommaire.

a) Dans un arrêt

concernant une zone scolaire et d'intérêt public dépourvue de règles sur les

constructions, la Commission cantonale de recours en matière de constructions

(ci-après : la CCRC) avait jugé qu'en présence d'une réglementation communale

lacunaire ne prescrivant en particulier pas de distance à observer entre

bâtiments et limites de propriété, il était possible d'appliquer par analogie

les règles relatives à une autre zone, en l'occurrence celles se rapportant à

la zone communale sans affectation spéciale (RDAF 1983, 66).

b) Dans un autre arrêt

(Ecublens, 19 juin 1974, RDAF 1976, 267), la CCRC avait jugé qu'un plan

d'extension cantonal instituant une zone d'utilité publique se bornant à

définir les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété était

néanmoins conforme à l'art. 24 LCAT, en vigueur à l'époque, dans la mesure où

la réglementation légale qui lui aurait été substituée en cas d'invalidation

était encore plus large (art. 56 quater et ss LCAT). Pour juger de

l'admissibilité du projet, il convenait de reconnaître à la municipalité et à

la CCRC un plein pouvoir d'examen sous l'angle de la clause d'esthétique.

S'inspirant de ce

précédent, le Tribunal administratif a jugé, dans un arrêt AC 91/018 du 23 mars

1992, qu'en présence d'un plan d'affectation ne contenant qu'une réglementation

sommaire de la zone d'utilité publique, le permis de construire pouvait être

accordé à condition que le projet soit conforme à l'art. 135 LATC (qui

s'apparente à l'ancien art. 56 quinquies LCAT), appliqué par analogie, et qu'il

présente un aspect architectural satisfaisant, s'intègre à l'environnement et

ne compromette pas l'aspect et le caractère du lieu (art. 86 LATC). Cette

jurisprudence a été confirmée dans un arrêt AC 1992/0073 du 26 février 1993.

On rappellera que

l'art. 135 LATC, qui concerne les territoires qui ne sont régis par aucun plan

d'affectation, énonce pour le périmètre de localité des règles relatives à la

distance à la limite (5 mètres), au nombre de niveaux habitables (trois) et à

la hauteur à la corniche (11 mètres). Toutes ces règles seraient respectées par

le projet litigieux, notamment la distance de 5 mètres par rapport à la parcelle

voisine portant l'usine de Pierre-de-Plan.

c) Dans un arrêt

concernant la construction d'un bâtiment scolaire à St-Légier dans la zone

d'utilité publique, qui fixait seulement la distance aux limites, sans régler

le volume et la hauteur notamment (1P.372/1992, Beeguer et crts c/ St-Légier,

cause cantonale AC 1991/0071), le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorisation

de construire ne doit pas contenir des éléments relevant de la planification ni

compléter ou modifier le plan car elle ne garantit pas la participation des

citoyens ni la protection juridique. Il a jugé douteux que soit conforme au

droit fédéral une solution réglementaire prévoyant que la municipalité,

lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de construire, doit tenir

compte de l'intérêt public et de l'intérêt des voisins "dans la mesure du

possible". Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que cela ne justifiait

pas l'annulation de la décision si la procédure suivie respectait concrètement

les exigences du droit fédéral: il s'agissait en particulier que le Tribunal

administratif renonce à limiter son pouvoir d'examen (l'art. 36 LJPA limite en

principe ce pouvoir à l'examen de la légalité) et procède à un contrôle de

l'opportunité du projet, ceci pour respecter l'art. 33 al. 3 let. b LAT. En

vertu de cette dernière disposition fédérale, une instance cantonale de recours

au moins doit disposer d'un libre pouvoir d'examen, y compris sur les questions

d'opportunité, contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la

LAT et les dispositions fédérales et cantonales d'exécution, sous réserve des

questions relevant de l'autonomie communale. La jurisprudence précise que

lorsque la commune statue sur les oppositions, sa décision doit pouvoir être

entreprise devant une autorité de recours disposant d'une cognition pleine en

fait et en droit (arrêt 1P.372/1992 précité, consid. 2c aa et la jurisprudence

citée).

Saisi à nouveau de la

cause concernant St-Légier, le Tribunal administratif n'a pas appliqué l'art.

135.

LATC ni par analogie les règles relatives à une autre zone, comme l'avaient

fait de précédents arrêts. Il a procédé lui-même à la pesée des intérêts en

présence, et conclu que la construction du bâtiments scolaire litigieux

correspondait à un intérêt public et que le projet, au vu de ses

caractéristiques, prenait correctement en compte

l'intérêt des voisins, comme le commandait le règlement communal (arrêt

AC 94/069 du 27 mai 1994). On peut déduire de la longueur des considérants de

son arrêt que le Tribunal a procédé à un contrôle de l'opportunité du projet,

nonobstant l'art. 36 lit. c LJPA qui limite son pouvoir d'examen à la légalité.

On signalera en

revanche que dans un arrêt AC 2002/0044 du 15 octobre 2002, qui semble isolé

sur ce point, le Tribunal administratif s'en est tenu à la lettre de l'art. 36

lit. c LJPA et a considéré qu'il ne pouvait statuer qu'en légalité, prenant

expressément le contre-pied de la jurisprudence citée plus haut (RDAF 1976 p.

267): il a jugé que sans planification spéciale, la réglementation de la zone

d'utilité publique de La Tour-de-Peilz, qui ne contenait en l'espèce pas de

règles régissant le volume et la hauteur des bâtiments, ne permettait pas

d'autoriser une déchetterie (cette solution serait, selon cet arrêt, motivée

par la nouvelle teneur de l'art. 47 LATC introduit par la novelle de 1998; voir

sur ce point le considérant 5 ci-dessus).

d) Lors de la séance de

coordination du 11 novembre 2002, dont on rappellera que la solution adoptée

par la majorité des juges s'impose aux sections du tribunal (art. 21 ROTA), a

été rappelé le principe selon lequel un plan insuffisant ne peut pas être complété

par un permis de construire qui aurait la portée d'une mesure de planification

indépendante. Cette séance a abouti au maintien de la solution admettant la

délivrance du permis de construire en présence d'un plan comportant des

éléments d'interprétation suffisants ou une réalisation partielle dont peuvent

être déduits les principes d'urbanisation des étapes ultérieures. A défaut, le

permis peut également être délivré si le projet est conforme à l'art. 135 LATC,

qui constitue la limite au-delà de laquelle une modification du plan est

nécessaire.

e) La

première solution (délivrance du permis sur la base des éléments

d'interprétation dégagés par analyse du plan existant et déjà réalisé) a été

adoptée dans l'une des causes évoquées lors de la séance du 11 novembre 2002

(arrêt AC 2001/0026 du 31 décembre 2002 concernant la construction d'une école

primaire à Aigle). Ayant rappelé qu'il dispose du libre pouvoir d’examen

prescrit par l'art. 33 al. 3 lit. b LAT, le Tribunal a constaté que les projets

litigieux répondaient manifestement à un intérêt public important. Le Tribunal

a ensuite rappelé que la jurisprudence reconnaît aux dispositions relatives à

l’intégration des constructions dans le paysage la fonction de fixer notamment

la hauteur et la distance entre bâtiments lorsque les dispositions communales

sont lacunaires sur ces points (ATF 112 Ia 415s.; ATF 118 Ia 232, consid. 1b,

p. 235; AC 98/0005 du 30 avril 1999, p. 15). Il a donc recherché si les

conditions relatives à la hauteur des bâtiments, à leur implantation et à la

distance à la limite des projets présentés s'intégraient dans l’environnement

construit ou prévu du périmètre du plan de quartier. Il a rejeté le recours au

terme de cet examen détaillé en précisant qu'il n'y avait pas lieu d'invoquer

l'art. 135 LATC qui n'est applicable par analogie qu'à titre subsidiaire - en

cas de lacune dans la réglementation - lorsque le plan ne comporte aucun élément

d'interprétation permettant de définir les principes d'urbanisation de la zone.

f) On

retiendra de ce qui précède qu'en présence d'un plan d'affectation régissant la

zone d'utilité publique de manière lacunaire, le permis de construire peut être

délivré s'il est conforme aux éléments d'interprétation que peut dégager

l'analyse du plan existant et déjà réalisé. A défaut de tels éléments

d'interprétation, le permis peut être délivré si le projet respecte les règles

subsidiaires de construction de l'art. 135 LATC applicable dans le périmètre de

localité non régi par un plan d'affectation. En tous les cas, comme la

jurisprudence de la commission de recours l'admettait déjà (RDAF 1976 p. 267),

il convient que l'autorité saisie, en particulier le Tribunal administratif,

renonce à limiter son pouvoir d'examen et procède à un contrôle de

l'opportunité du projet comme l'exige l'art. 33 al. 3 let. b LAT. Cette

dernière exigence est fondée sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 octobre 1992

déjà cité (1P.372/1992, Beeguer et crts c/ St-Légier). On observera au passage

que la jurisprudence fédérale récente confirme l'admissibilité du procédé: dans

l'ATF 127 II 138 concernant l'usine d'incinération de Thoune, le Tribunal

fédéral a considéré que le Tribunal administratif bernois avait, s'agissant

d'un plan portant sur un projet concret de construction pour lequel le contrôle

d'opportunité doit être effectué par une autorité indépendante, satisfait aux

exigences de l'art. 33 al. 3 lit. b LAT en procédant lui-même au contrôle de

l'opportunité de l'emplacement de l'usine.

7.

En l'espèce, on ne peut

pas tirer d'éléments d'interprétation de l'analyse du plan existant et déjà

réalisé car le PEC 159, qui ne contient aucune règle, a permis la construction

de bâtiments aussi divers que le vaste CHUV ou le modeste pavillon aujourd'hui

litigieux. On peut pas non plus appliquer les règles du plan général

d'affectation que constitue le Règlement du 3 novembre 1942 concernant le plan

d'extension (RPE) de la Commune de Lausanne, où la parcelle litigieuse est

colloquée en zone urbaine de l'ordre non contigu (les recourants ont fait

valoir en audience que les distances aux limites ne seraient pas respectées, ce

qui semble exact au vu de la distance de 6 voire 8 mètres exigée par l'art. 27

RPE). En effet, le PEC 159 a précisément pour but d'exclure l'application de

ces règles pour les constructions hospitalières. C'est donc, conformément à la

jurisprudence citée plus haut, l'art. 135 LATC qui doit donner la mesure de ce

qui peut être admis. Les projets dépassant les limites fixées par cette

disposition sont en revanche prohibés à moins qu'une planification spéciale ne

soit réalisée, comme cela a été le cas pour la construction de la nouvelle

policlinique qui a fait l'objet de deux addenda au PEC 159.

On rappellera que

l'art. 135 LATC énonce des règles relatives à la distance à la limite (5

mètres), au nombre de niveaux habitables (trois) et à la hauteur à la corniche

(11 mètres). Toutes ces règles seraient respectées par le projet litigieux,

notamment la distance de 5 mètres par rapport à la parcelle voisine portant

l'usine de Pierre-de-Plan. En outre, le projet respecte la limite des

constructions en vigueur le long de l'avenue de Beaumont, figurée sur le plan

de situation, si bien qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la règle subsidiaire de

l'art. 36 LR invoquée pas les recourants.

On observera au

passage que c'est en vain que les recourants invoquent l'art. 80 LATC car on ne

peut pas considérer qu'un bâtiment construit dans une zone dépourvue de règle

contraignante serait contraire aux règles en vigueur (dans le même sens AC

97/068 du 2 mars 1998 s'agissant d'une "zone à occuper par plan

spécial" à La Sarraz).

Ainsi, le projet

litigieux peut être admis au vu des règles déterminantes du point de vue de son

implantation et de sa volumétrie.

8.

En audience,

l'architecte Guidetti a précisé que la logopédie prend de la place dans

l'hôpital Nestlé où doivent être installés des soins palliatifs. Le pavillon

litigieux se prête bien à l'usage prévu en raison de son autonomie car à Nestlé

la phoniatrie crée du bruit à l'intérieur du bâtiment. Les recourants, de leur

côté, ont remis en question le choix consistant à installer la phoniatrie dans

le pavillon litigieux. Ils ont expliqué qu'on pourrait trouver dans le quartier

une autre parcelle, actuellement occupée par des constructions légères, où

installer ce service. L'architecte précité à rétorqué que l'emplacement visé

par les recourants permettrait des construction abritant des surfaces de

plancher considérables et qu'on ne saurait gâcher cette réserve pour y

installer la seule phoniatrie.

Les représentants des

Hospices ont brièvement présenté en audience un plan directeur établi à titre

interne dans le but de vérifier les possibilités d'extension des hôpitaux et de

déterminer la répartition géographique des services mais ils ont précisé que ce

document ne devrait pas être divulgué à des tiers, raison pour laquelle le

tribunal a renoncé à le verser au dossier. On peut certes s'étonner de cette

discrétion qui est la négation même de la notion de planification, qui implique

la participation de la population, mais il faut bien voir que la question de la

répartition des services hospitaliers dans le quartier des hôpitaux relève du pouvoir de libre disposition de la collectivité

publique propriétaire. On pourrait tout au plus en douter si était en cause

l'installation de services informatiques (pour reprendre un exemple cité en

audience), dont on pourrait à la rigueur envisager de soutenir qu'il ne sont

pas des établissements hospitaliers, mais dès lors que l'affectation du

pavillon litigieux est clairement de nature médicale, force est de considérer

que pour une telle affectation, le détail de la répartition

géographiques des services n'a pas à être déterminée à l'aide des instruments

relevant du droit de l'aménagement du territoire. Au reste, le projet litigieux

ne fait pas partie de ceux pour lesquels est exigé une rapport d'impact

contenant la justification du projet s'il s'agit d'installations publiques au

sens de l'art. 9 al. 4 LPE (voir pour un cas d'application de cette

disposition, qui instaure en matière d'usine d'incinération une clause du

besoin que le Tribunal fédéral a déduite d'une application combinée des art. 9

al. 4, 31 al. 1, 2e phrase et 31a al. 1, 2e phrase LPE, l'ATF 1A.179/1998 du 27

avril 1999 concernant l'usine Tridel). Il n'y a donc pas lieu que le Tribunal

administratif entre en matière sur la question du choix du pavillon litigieux

pour l'installation du service de phoniatrie.

9.

C'est en revanche sur

la question des nuisances que le projet litigieux pourrait engendrer que doit

porter l'examen étendu du Tribunal. A cet égard, les recourants font valoir en

bref qu'en reconstruisant le pavillon actuel sans prévoir de possibilités de

parcage pour les patients et sans prendre de mesures d'isolation phonique pour

des consultations de phoniatrie par essence bruyantes, on accroîtra le

préjudice pour le voisinage.

Pour ce qui concerne

la circulation sur l'avenue de Beaumont, où les valeurs limites d'exposition au

bruit sont respectées d'après le dossier, on peut exclure que le projet

litigieux engendre un changement perceptible du bruit engendré par la

circulation. En effet, il ne faut pas perdre de vue que les consultations de

phoniatrie se déroulent déjà à proximité dans le quartier (à l'Hôpital Nestlé)

et de toute manière, les quinze consultations journalières dont il s'agit, à

supposer même que chacun des patients s'y rende en voiture, ne sont pas de

nature à engendrer une accroissement significatif du trafic ni des difficultés

de parcage supplémentaires. Quant au bruit des consultations elles-mêmes, dont

l'une des recourants a exposé en audience qu'il est comparable aux cris des

patients des hôpitaux psychiatriques, il ne sera perceptible, à supposer que

les fenêtres soient ouvertes, que par les ouvertures situées en façade sud du

pavillon litigieux, alors que les propriétés des recourants se trouvent à l'est

de celui-ci, de l'autres côté de l'avenue de Beaumont et à 30 mètres au moins

(pour le plus proche des recourants) du point le plus rapproché de ladite

façade.

Il n'échappe pas au

Tribunal que pour les recourants, du moins d'après leurs déclarations en

audience, la circulation dans le quartier constitue un problème global qu'ils

souhaiteraient voir régler à l'occasion de la présente cause. Ce serait

cependant sortir du litige que d'étendre l'instruction au-delà de l'objet

limité que constitue le pavillon litigieux.

10.

Les recourants invoquent

la clause d'esthétique au sujet du revêtement extérieur du pavillon litigieux.

Selon leur recours, le projet prévoit une carapace métallique percée de trous,

ce qui n'est pas acceptable à proximité immédiate d'un quartier résidentiel.

a) Comme le Tribunal

administratif le rappelle régulièrement (voir en dernier lieu AC 2002/0168 du

17.

décembre 2002), l'art. 86 al. 1 LATC prévoit que la municipalité veille à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. L'alinéa 2 de cette disposition

précise que le permis de construire doit être refusé pour les constructions ou

les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

b) Selon la jurisprudence

constante du Tribunal administratif, le soin de veiller à l'aspect

architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités

locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia

118.

consid. 3d; arrêts AC 99/0148 du 20 mars 2000; AC 96/0160 du 22 avril

1997). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal

devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des

critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est

correcte (arrêt AC 96/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce

cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause

d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (arrêt AC 00/0195 du 3 décembre 2002; ATF

114.

Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées),

mais dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute

restriction à la garantie de la propriété (ATF 1P. 581/1998 du 1er février

1998, consid. 3c, in RDAF 2000 I 288, sp. p. 292). Certes, un projet peut être

interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant (arrêts AC 00/0044 du 26

octobre 2000; AC 00/0036 du 10 juillet 2000). Il faut alors que l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (voir les arrêts AC 00/0195 du 3 décembre 2002; AC 00/0179 du 21

novembre 2001; AC 00/0119 du 10 octobre 2001, p. 7 citant les ATF 115 Ia 114;

385; ATF 114 Ia 345; ATF 101 Ia 233 ss. et l'arrêt AC 93/0125 du 2 mai 1994).

D'autre part, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe

éprouvé et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268;

TA, arrêts AC 93/240 du 19 avril 1994; AC 93/257 du 18 mai 1994; AC 95/268 du

1er mars 1996; AC 99/0228 du 18 juillet 2000; AC 00/0119 du 10 octobre 2001).

Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses

dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

223.

consid. 6; arrêts AC 95/0137 du 11 janvier 1996, AC 95/0235 du 22 janvier

1996; AC 96/0188 du 17 mars 1998; AC 97/0084 du 2 décembre 1997; AC 98/0181 du

16.

mars 1999; AC 99/0228 du 18 juillet 2000).

c) En l'espèce,

l'inspection locale a permis de constater que le quartier comporte des

construction de style et d'époque diverses: à l'ouest de l'avenue de Beaumont,

l'Hôpital Beaumont est une construction moderne en béton apparent tandis que

les autres bâtiments situés sur la même parcelle 3207 sont nettement plus

anciens, le tout étant dominé, au sommet d'un mur de soutènement, par l'usine

de Pierre-de-Plan et sa haute cheminée. A l'est de l'avenue de Beaumont, les

maisons (dont celles des recourants) situées à proximité sont également

hétéroclites puisqu'on peut y distinguer un chalet, une maison datant du

précédent tournant de siècle ou d'autres dont l'apparence a été modifiée par

des récentes transformations. On ne se trouve pas en présence d'un site

homogène que projet litigieux déparerait. Quant au revêtement extérieur du

projet litigieux, il est d'une incontestable originalité mais cela ne suffit

pas à le condamner car il faut l'apprécier sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulier. On peut en tout cas retenir qu'il remplacera avantageusement les

vétustes panneaux métalliques dont est constitué l'actuel pavillon. Pour le

surplus, son apparence moderne reste admissible dans un environnement hétéroclite

et en grande partie contemporain.

11.

Enfin, il faut écarter

le moyen que les recourants voudraient tirer du fait (et de l'art. 108 al. 1

LATC) que selon eux, l'Etat de Vaud, propriétaire des terrains, n'aurait pas

signé les plans. Outre qu'il faut beaucoup d'imagination pour concevoir qu'un

projet hospitalier pourrait constituer un cas de construction sur fonds

d'autrui, on constatera que selon l'art. 2 de la loi du 16 novembre 1993 qui

leur est consacrée, les Hospices cantonaux sont tout simplement un service du

Département cantonal de l'Intérieur et de la Santé publique (aujourd'hui

Département de la santé et de l'action sociale, DSAS) et qu'ils ont versé au

dossier la liste des parcelles (dont la parcelle litigieuse) qu'ils gèrent

selon décision du Conseil d'Etat du 28 mai 1996.

12.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté au frais des recourants, qui doivent des dépens (art.

55.

al. 2 LJPA) à la commune intimée assistée d'un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

27 septembre 2001 de la Municipalité de Lausanne est maintenue.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV. Les recourants

doivent à la Commune de Lausanne, solidairement entre eux, la somme de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint