AC.2001.0215
TA - AC.2001.0215 - 2003-01-31 - BERTONA Graziella et crts c/ Municipalité de Lausanne et Etat de Vaud, Hospices cantonaux
31 janvier 2003Français45 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2001.0215
Autorité:, Date décision:
TA, 31.01.2003
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BERTONA Graziella et crts c/ Municipalité de Lausanne et Etat de Vaud, Hospices cantonaux
OPPORTUNITÉ
PLAN DE ZONES
POUVOIR D'EXAMEN
POUVOIR D'EXAMEN LIBRE
PRÉCISION DES NORMES
ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
LPE-9-4
Résumé contenant:
La répartition géographiques des services hospitaliers dans le quartier des hôpitaux à Lausanne relève du pouvoir de libre disposition de la collectivité publique propriétaire. Elle n'a pas à être déterminée à l'aide des instruments relevant du droit de l'aménagement du territoire, du moins lorsque n'est pas exigé un rapport d'impact contenant la justification du projet s'il s'agit d'installations publiques (art. 9 al. 4 LPE).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 janvier 2003
sur le recours interjeté par Graziela
BERTONA, Bertrand DUVOISIN, Madeleine HENNARD, Franciska
PERROLLAZ, Roland PRIOR, Anne ROULET, Gérald CORTHÉSY
et Lucette SPILLER et ses cohéritiers, dont le conseil est l'avocat
Benoît Bovay, à Lausanne
contre
la décision du 27 septembre 2001 de la Municipalité
de Lausanne, représentée par l'avocat Philippe Jaton, à Lausanne,
autorisant la transformation avec agrandissement d'un pavillon en vue de
l'installation d'une unité de phoniatrie et de logopédie à l'avenue de Beaumont
29, parcelle no 3207 propriété de
l'Etat de Vaud, représenté par les
Hospices cantonaux, Département de la santé et de l'action sociale.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Rolf Ernst et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. L'Etat de Vaud est
propriétaire à Lausanne de la parcelle 3207 qui a une surface de 5'401 m. Occupée par l'Hôpital Beaumont et diverses autres constructions
hospitalières, cette parcelle se trouve dans le quartier des hôpitaux qui
occupe une partie des hauts de Lausanne.
a) Ce quartier est régi
par un plan d'extension cantonal (PEC) nº 159 intitulé "Zone des
hôpitaux", adopté par le Conseil d'Etat le 3 octobre 1961.
Le périmètre de ce
plan d'extension cantonal inclut des terrains situés de part et d'autre de la
rue du Bugnon qui le traverse dans le sens nord-sud. A l'ouest de la rue du
Bugnon, il s'agit des terrains situés entre la rue César-Roux, la place de
l'Ours et la rue du Bugnon, incluant notamment l'ancien Hôpital cantonal. A
l'est de la rue du Bugnon, le périmètre du PEC comprend le quadrilatère
délimité au sud par l'avenue Montagibert, à l'est par l'avenue de Beaumont et
au nord par l'avenue Pierre-Decker. S'y ajoutent les terrains situés tout le
long du côté nord de l'avenue Pierre-Decker, à savoir à l'ouest l'emplacement
de l'Hôpital Nestlé, et à l'est, un quadrilatère délimité à l'est par l'avenue
Beaumont et au nord par la parcelle où est construite l'usine électrique de
Pierre-de-Plan dont la centrale chaleur-force produit de l'électricité et
alimente le chauffage à distance à Lausanne.
b) C'est en bordure de
l'étroit chemin qui court au pied du mur de soutènement de la parcelle de
l'usine de Pierre-de-Plan, et en bordure de l'avenue de Beaumont, qu'est
construit l'objet du présent litige, qui est un pavillon métallique
rectangulaire d'un seul niveau qui s'étend dans l'axe est-ouest sur une surface
d'environ 26 m sur 10 m. Ce pavillon jouxte de son côté sud l'Hôpital de
Beaumont qui s'étend dans l'axe nord-sud le long de l'avenue du même nom. Le
pavillon litigieux est construit sur un soubassement bétonné (abritant un
transformateur électrique) qui surplombe de son côté sud un chemin d'accès aux
niveaux inférieurs de l'Hôpital Beaumont. Par dessus cet accès, une passerelle
métallique couverte relie le pavillon litigieux à l'un des étages de l'Hôpital
Beaumont. Entre la façade est du pavillon et le trottoir de l'avenue de
Beaumont, l'espace libre long d'environ 6 m est occupé par deux places de parc
marquées au sol.
L'avenue de Beaumont
est bordée à l'ouest par le trottoir déjà cité et à l'est pas les barrières et
haies délimitant les propriétés bordières. Bordée de places de stationnement,
elle est large d'environ 10 mètres au droit de l'Hôpital Beaumont mais l'avancée
du mur de soutènement de l'usine de Pierre-de-Plan et le décrochement du
trottoir à cet endroit provoque un rétrécissement qui ramène sa chaussée à
moins de 7 mètres dans sa partie nord. Comme sur la plupart des routes du
quartier des hôpitaux, la circulation y est interdite de 22 h. à 6 h.
c) Le plan d'extension
cantonal (PEC) nº 159 intitulé "Zone des hôpitaux" fixe seulement son
périmètre selon les limites décrites ci-dessus et ne contient pas d'autres
indications graphiques. On y voit seulement l'état des constructions de l'époque,
par exemple, dans l'angle formé par l'avenue Montagibert et l'avenue du Bugnon,
les terrains occupés à l'époque par la Station fédérale d'essai, qui a quitté
Lausanne depuis lors (le périmètre est aujourd'hui entièrement construit). Le
PEC nº 159 contient une seule disposition qui s'applique à tout le périmètre et
dont la teneur est la suivante:
"Zone destinée
exclusivement à la construction d'établissements hospitaliers d'intérêt public.
Les dimensions de
ces bâtiments ne sont pas limitées
Toutefois, les
propriétés non destinées aux établissements hospitaliers, qui sont comprises
dans le périmètre, sont toujours régies pas les dispositions de l'ordre non
contigu et de la zone périphérique."
Les recourants on
produit une copie du PEC 159 qui leur a été remise par la commune. Dans ce
document, l'alinéa 2 ci-dessus a été complété par les mots "ni les
distances entre eux ou celles aux limites". Cette adjonction manuscrite ne
correspond pas au texte en vigueur.
D'après les
indications fournies en audience, c'est sur la base du PEC 159 qu'a été
construit, notamment, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).
Dominant les hauts Lausanne, le CHUV est un vaste bâtiment inauguré en 1982 où
sont occupées environ 4'500 personnes
(http://www.unil.ch/central/data/bat/db_chuv.html). Il est notamment doté d'un
parking souterrain.
d) Les recourants sont
propriétaires de diverses maisons situées à l'est de l'avenue de Beaumont, pour
certaines en face de l'usine de Pierre-de-Plan, en retrait ou le long de
l'avenue de Beaumont, pour d'autres directement en face du pavillon litigieux.
Tel est en particulier le cas des immeubles de l'avenue de Beaumont 30 et 32
appartenant respectivement aux recourants Corthésy et Perrollaz d'après les
indications reportées en audience directement sur la copie du PEC 159 figurant
au dossier.
B. Par lettre du 10 mai
2001, les architectes Matter et Galletti, au nom des Hospices cantonaux, ont
soumis à la Direction des travaux de la commune intimée un dossier concernant
la transformation du pavillon litigieux, avenue de Beaumont 29, en pavillon de
phoniatrie et logopédie. La Direction des travaux a demandé diverses
modifications du questionnaire général de demande de permis de construire, faisant
ajouter notamment (ch. 101) la précision que l'ouvrage se situe dans un plan
cantonal d'affectation, à savoir le PEC 159. En revanche, la Direction des
travaux a renoncé à exiger une étude acoustique, apparemment sur la base d'un
fax du Service de l'environnement et de l'énergie du 5 juin 2001 qui exposait
ceci :
"Selon le cadastre du bruit routier de
Lausanne datant de 1993, les valeurs limites d'exposition au bruit ne sont pas
dépassées pour le bâtiment en question. Par conséquent, il n'est pas nécessaire
de cocher la question no 113 du questionnaire général pour la demande de permis
de construire."
L'enquête publique a
eu lieu du 20 juillet au 9 août 2001.
Le plan de situation
porte la mention "Transformations intérieures" sur la surface
correspondant au pavillon existant et la mention "Agrandissement" sur
la surface teintée en rose qui entoure le pavillon existant. Cette surface rose
étend la surface construite sur quelques décimètres au nord et à l'ouest et sur
une largeur d'environ 6 mètres du côté est, cette extension correspondant à la
surface des places de parc existantes. La construction achevée serait ainsi
implantée le long du trottoir, sur la limite de la parcelle. Au nord, la
nouvelle façade serait située à environ 6 mètres de la limite de la parcelle
3215 portant l'usine de Pierre-de-Plan. A l'intérieur, la pavillon comprend sur
sa façade sud cinq cabinets de consultation constitués en cellules dont chacune
est enveloppée, à l'intérieur de la construction, par des murs indépendants.
Dans la partie
supérieure du plan de situation apparaît, sur la parcelle 3215 de l'usine de
Pierre-de-Plan, un traitillé long parallèle à l'avenue de Beaumont. Sur les
parcelles située plus au sud le long de l'avenue de Beaumont, ce traitillé est
recouvert par le trait plein figurant la limite des parcelles. Il reparaît plus
au sud, le long de l'avenue Decker. Le plan de situation montre que la façade
est du pavillon serait désormais implantée sur ce traitillé. D'après les
explications fournies en audience par les représentants de l'autorité
communale, ce traitillé figure la limite des constructions en vigueur, qui
résulte (selon la réponse de l'autorité intimée) d'un plan d'extension no 99
fixant la limite des constructions.
Les plans font
apparaître, dans une couleur jaune à peine visible, les parties du bâtiment qui
seraient démolies, et en rouge les parties à construire. Le toit existant est
figuré en gris sur les coupes, sauf pour la partie correspondant à
l'agrandissement du pavillon sur sa périphérie, figuré en rouge. D'après les
explications fournies en audience, le toit serait en réalité démoli, de même
que les façades du pavillon existant. Ce sont les piliers métalliques
constituant l'armature intérieure du pavillon existant qui seraient conservés.
Le reste, y compris les façades qui seraient déplacées en raison de
l'agrandissement du bâtiment, serait entièrement reconstruit.
Le plan des façades
fait apparaître sur celles-ci un tramage vertical rouge qui recouvre
entièrement les surfaces grises figurant les fenêtres de la façade nord, et
partiellement les surfaces grises figurant les fenêtres de la façade sud. Le
chiffre 39a de la demande de permis de construire (rubrique: "matériau et
couleur des façades, volets, stores, toiture") porte la mention : "aluminium
eloxé foncé". D'après les explications fournies en audience, il s'agit
en réalité, y compris devant les fenêtres où il est amovible, d'un voile
métallique, ou plutôt d'une structure ajourée comme par exemple du métal
déployé dont des échantillons sont illustrés sur un document du 10 janvier 2001
que les architectes représentant les Hospices ont produit à l'audience mais qui
n'était pas joint au dossier d'enquête.
Le dossier d'enquête
contenait notamment un rapport exposant les mesures de protection (blindage
métallique au sol) nécessaires compte tenu de la présence de deux
transformateurs électriques situés sous le pavillon.
Le projet a fait
l'objet d'une synthèse élaborée par la Centrale des autorisations (CAMAC) du 18
septembre 2001 qui fait état d'un préavis du Service de l'environnement et de
l'énergie dans la teneur suivante :
"Le Service de l'environnement et de
l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise favorablement au présent
projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous :
Préavis modifié suite aux oppositions
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le
bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7
octobre 1983 ainsi que celle décrite dans l'ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
L'annexe no 6 de l'OPB fixe les valeurs limites
d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits
d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé
par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,
climatisation), par des parcs à voitures situés hors des routes et par le
trafic sur l'aire d'exploitation.
Pour la partie nouvelle de l'entreprise (projet
en question), les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas
dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Pour l'ensemble des installations, les niveaux
d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs
limites d'immissions, si la partie existante des installations a été autorisée
avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été
octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui
doivent être respectées pour l'ensemble des installations (art. 7 OPB).
Une mesure de contrôle pourra être effectuée
après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB)."
D'après les précisions
confirmées en audience, le projet ne comporte ni ventilation ni climatisation.
Il serait raccordé au chauffage à distance, si bien qu'il n'y a pas non plus
d'installation de chauffage.
C. L'enquête a suscité une
opposition collective signée notamment par les six premiers recourants cités en
tête du présent arrêt. Les opposants s'étonnaient "de ne pas voir
mentionner de dérogation aux limites". Il faisaient valoir notamment
l'enlaidissement du quartier, les façades n'étant pas ajourées, le coût élevé
du projet, la suppression de deux places de parc existantes malgré la charge
supplémentaire de trafic. Ils contestaient également qu'il s'agisse d'une
transformation intérieure, trois au moins des murs extérieurs étant déplacés.
D. Par décision du 5
octobre 2001, la municipalité a décidé de rejeter l'opposition et d'autoriser le
projet. Cette décision considère que le plan d'extension cantonal 159 ne fixe
aucune règle de distances ou de dimensions des constructions, que les façades
comportant des baies vitrées respectent l'art. 86 LATC et que les places de
parc existantes n'ont pas été autorisées si bien qu'il n'y a pas lieu d'en
signaler la suppression.
E. Par acte du 30 octobre
2001, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant à son
annulation et pour autant que de besoin à l'annulation des décisions des services
de l'Etat communiquée par lettre de la CAMAC du 18 septembre 2001, la
transformation "avec agrandissement du pavillon en vue de l'installation
d'une unité de phoniatrie et de logopédie à l'avenue de Beaumont 29 sur la
parcelle 3207 propriété de l'Etat de Vaud" étant refusée.
Les Hospices
cantonaux, par mémoire du 11 janvier 2002, de même que l'autorité communale
intimée, par mémoire du 15 janvier 2002, ont conclu au rejet du recours.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 13 mars 2002 en présence des recourants
Bertona, Spiller, Hennard, Prior et Perrollaz, assistés de l'avocat Benoît
Bovay, de Michel Périllard pour l'autorité communale, assisté de l'avocat
Philippe Jaton, ainsi que de Pascal Savary, juriste aux Hospices cantonaux, et des
architectes Guidetti et Bottlang, de l'Office de construction des Hospices
cantonaux. Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale.
Des autres
explications fournies en audience, on retiendra que le pavillon existant a été
construit entre 1961 et 1976. Initialement utilisé pour des installations
techniques (électroencéphalographie) dans l'attente de la construction du CHUV,
puis affecté à la physiothérapie, il est actuellement désaffecté. La phoniatrie
qui en deviendrait l'affectation est l'éducation au langage des enfants et des
sourds-muets. Les Pour la recourante Bertona (qui est psychiatre), le bruit de
ces patients est comparable aux cris des patients des hôpitaux psychiatriques.
L'architecte Guidetti a précisé que la logopédie prend de la place dans
l'hôpital Nestlé où doivent être installés des soins palliatifs. Le pavillon
litigieux se prête bien à l'usage prévu en raison de son autonomie car à Nestlé
la phoniatrie crée du bruit à l'intérieur du bâtiment. Le pavillon accueillera
environ quinze consultations par jour.
Ayant entendu les
explications des architectes sur le revêtement des façades, les recourants ont
regretté qu'il faille attendre l'audience du tribunal pour découvrir ces
éléments, contestant au demeurant l'aspect esthétique du revêtement de façade
prévu. L'architecte des services constructeurs a précisé, avec le représentant
de la commune, qu'il est fréquent que les couleurs extérieures ne soient
précisées qu'au cours des travaux. Une enquête publique est exigée s'il s'agit
de couleurs sortant de l'ordinaire.
L'architecte Guidetti
a exposé le travail de planification accompli par les Hospices cantonaux, qui
se sont chargés de vérifier que le site des hôpitaux fournirait suffisamment de
place pour faire évoluer l'institution et de déterminer la répartition
géographique des services nécessaires à l'hôpital en prenant notamment en
considération la nécessité de leur proximité entre eux ou contraire la
possibilité de leur assigner des locaux décentrés, comme pour le service
informatique par exemple. Il a exposé que pour la nouvelle policlinique
actuellement en construction, le plan d'affectation cantonal no 159 a fait
l'objet de deux addendas, qu'il a versés au dossier. Il a également présenté
brièvement un plan directeur établi à titre interne par les hospices cantonaux,
précisant qu'une fois présenté aux parties, ce document ne devrait pas être
divulgué à des tiers. Le tribunal a alors renoncé à le verser au dossier.
Les autres moyens
invoqués par les parties seront repris directement dans les considérants en
droit qui suivent.
Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos le 15 mars 2002. Comme la question du
caractère suffisant des règles contenues dans un plan de quartier se posait
également dans le dossier AC 2002/0026 soumis à une autre section, une séance
de coordination au sens de l'art. 21 du règlement organique du Tribunal
administratif du 18 avril 1997 a réuni les juges et les assesseurs de la
chambre AC en date du 11 novembre 2002. Une décision du juge instructeur
refusant de lever l'effet suspensif pour ce motif a fait l'objet d'un recours à
la section des recours. Après avoir décidé de renoncer à faire verser au
dossier diverses pièces dont la production avait été évoquée par les parties
(dossier du permis de construire initial du pavillon litigieux, plan fixant la
limite des constructions, plan directeur évoqué par l'architecte Guidetti,
etc.), la section saisie de la présente cause a approuvé par circulation le
dispositif et la rédaction du présent arrêt.
Considérants
1.
Invoquant l'art. 2 al.
1.
LAT, dont ils déduisent que le territoire doit être planifié par les
autorités compétentes, les recourants relèvent que le plan d'extension cantonal
159.
ne contient aucune règle précise de construction. Ils doutent que ce
blanc-seing soit conforme à l'obligation de planifier imposée par le droit
fédéral. Ils font valoir que dans un arrêt du 15 octobre 1992 (1P.372/1992,
Beeguer et crts c/ St-Légier; cet arrêt peut être consulté sur le site internet
du Tribunal administratif, www.ta.vd.ch), le Tribunal fédéral a jugé qu'une
disposition communale qui se bornait à fixer une distance à la limite en zone
d'utilité publique et imposait à la municipalité de tenir compte de l'intérêt
des voisins ne paraissait pas conforme au droit fédéral. Selon eux, la
situation est pire en l'espèce car même les distances à la limite sont laissées
à la discrétion de l'autorité municipale, qui délivre ainsi le permis de
construire en violation des règles de procédure (enquête publique, procédure
devant le conseil communal et le Département cantonal des Infrastructures)
applicable à toute mesure d'aménagement. Les recourants font valoir que si dans
l'arrêt concernant St-Légier, le Tribunal fédéral avait pu admettre que le
Tribunal administratif rectifie la situation en étendant son pouvoir d'examen,
il en irait autrement en l'espèce où la Commune de Lausanne aurait eu le temps
d'établir un plan d'affectation.
2.
L'art. 21 LAT a la
teneur suivante:
Art. 21 Force obligatoire et adaptation
1.
Les plans d’affectation ont force obligatoire pour chacun.
2.
Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans
d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, il est en principe exclu de procéder au contrôle de la
validité d'un plan d'affectation au stade de la délivrance du permis de
construire. La jurisprudence l'admet toutefois lorsque les circonstances de
fait ou les conditions légales se sont, depuis l'adoption du plan, modifiées
dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions
d'utilisation peut avoir disparu, ce grief pouvant être soulevé par un
propriétaire tant pour son propre fonds que pour les fonds voisins (ATF 127 I
103.
consid. 6b).
Le principe de la
stabilité des plans issu de l'art. 21 LAT ne s'applique qu'aux plans
d'affectation qui ont été établis sous l'empire de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire et dans le but d'en concrétiser les buts et
principes: ils bénéficient d'une présomption de validité. Cette présomption
n'existe pas pour les plans qui n'ont pas été adaptés aux exigences du droit
fédéral (ATF 127 I 103 consid. 6b aa).
Il faut donc se
demander si le PEC 159 est conforme au droit fédéral ou si, comme l'affirment
les recourants, il n'en respecte pas les exigences.
3.
La conformité au droit
fédéral d'une mesure d'aménagement s'apprécie du point de vue procédural et du
point de vue matériel (ATF 1A.155/1999 du 22 mai 2000, consid. 2b).
Du point de vue
procédural, une mesure d'aménagement du territoire est conforme aux exigences
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire lorsqu'elle satisfait aux
exigences de cette loi en matière de démocratie (participation de la
population, art. 4 LAT), de protection juridique (art. 33 LAT), et qu'elle a
été adoptée par l'organe (communal) ordinaire de planification fixant la zone à
bâtir avec l'approbation de l'autorité cantonale (ATF 117 Ib 4, consid. 3b).
En l'espèce, les
recourants ne soutiennent pas que l'adoption du PEC 159, quand bien même elle
remonte à 1961, n'aurait pas respecté ces règles procédurales.
4.
Il faut encore examiner
la conformité du plan litigieux du point de vue matériel
a) Dans l'arrêt précité
(ATF 117 Ib 4, consid. 3a bb), le Tribunal fédéral a précisé que du point de
vue matériel, la loi fédérale sur l'aménagement du territoire exige que la zone
à bâtir soit limitée dans la mesure compatible avec l'utilisation mesurée du
sol et avec une répartition adéquate des territoires réservés à l’habitat et à
l’exercice des activités économiques (art. 22 quater al. 1 aCst, art. 1 et 3
LAT). Les zones à bâtir ne doivent comprendre au plus que les terrains propres
à la construction qui sont déjà largement bâtis, ou qui seront probablement
nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés
dans ce laps de temps (art. 15 LAT). La question de savoir si ces exigences
sont respectées doit être examinée indépendamment du fait le plan litigieux ait
été adopté et approuvé sous l'empire de la LAT (ATF 122 II 326 consid. 5c in
fine).
Le Tribunal fédéral a
jugé que lorsque les cantons n'ont pas respecté le délai au
31.
décembre 1987 qui leur est imparti par l'art. 35 al. 1 lit. b LAT pour
établir des plans d'affectation conformes aux exigences fédérales, il n'en
résulte pas que les plans adoptés sous l'ancien droit soient globalement
invalides. Ces plans perdent cependant leur validité pour ce qui concerne la
délimitation de la zone à bâtir. En conséquence, cette dernière est définie par
le règle subsidiaire de l'art. 36 al. 3 LAT (ATF 127 I 103, consid. 6 b bb).
b) En l'espèce toutefois,
l'application de l'art. 36 al. 3 LAT ne change rien au statut de la zone
litigieuse. En effet, situé en pleine ville et aujourd'hui entièrement
construit, le périmètre du PEC 159 appartient manifestement à la partie de l’agglomération qui est déjà largement bâtie au
sens de l'art. 36 al. 3 LAT, si bien que ce périmètre ne peut que faire partie
de la zone à bâtir, que ce soit en vertu du PEC 159 ou au sens de la règle
subsidiaire de l'art. 36 al. 3 LAT.
Pour le surplus, le
PEC 159, adopté en 1961, remonte à une époque largement antérieure à l'entrée
en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Selon la
jurisprudence citée ci-dessus, il n'en résulte pas qu'il soit globalement
invalide, mais il ne bénéficie pas de la présomption de validité qui résulte de
l'art. 21 LAT. Rien ne s'oppose donc à ce que l'autorité procède, avant la
délivrance d'un permis de construire, à un contrôle accessoire de la validité
de ce plan. Il ne faut cependant pas perdre de vue que le PEC 159 se
caractérise, pour ce qui concerne la construction d'établissements
hospitaliers, par une absence totale de règles, en particulier de règles de
construction. Cela rend purement théorique l'examen de la question de savoir si
un contrôle accessoire du plan serait justifié pour le motif que les
circonstances de fait ou les conditions légales se sont modifiées depuis
l'adoption du plan: en l'absence de règles de construction, on ne voit pas ce
qu'il conviendrait de modifier. C'est bien l'ensemble du projet qui peut, quel que soit le temps écoulé
depuis l'adoption du plan ou l'évolution des circonstances, être examiné dans
tous ses aspects par la municipalité puis, sur recours, par le Tribunal
administratif.
5.
Il résulte du
considérant qui précède que ce n'est pas sous l'angle de la délimitation de la
zone à bâtir que le PEC 159 pourrait s'avérer non conforme au droit. C'est
plutôt quant au contenu de la réglementation de la zone à bâtir que le PEC 159
pourrait être considéré comme non conforme à l'art. 14 LAT, qui prévoit que les
plans d'affectation doivent régler le mode d'utilisation du sol. A cet égard,
le PEC 159 se borne à prévoir que la zone est destinée exclusivement à la
construction d'établissements hospitaliers d'intérêt public. La question qui se
pose est de savoir si et dans quelle mesure cette réglementation serait
insuffisante.
a) La jurisprudence
fédérale paraît rare sur cette question. On peut signaler que dans un arrêt
concernant la zone destinée au développement de l'Université de Zurich
(situation probablement comparable à celle de la zone hospitalière à Lausanne),
le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir des
coefficients d'utilisation en plus des règles sur les distances, le nombre de
niveaux et les dimensions des bâtiments, de tels coefficient pouvant prétériter
l'extension ultérieure de l'université et s'avérant inopportuns en regard de la
planification directrice cantonale (ATF 1P.512/1997 du 24 décembre 1998, ZBl
2000.
p. 193). Cet arrêt n'examine cependant le litige que sous l'angle du droit
cantonal. De même, dans un arrêt 1P.766/1999 du 10 avril 2000, le Tribunal
fédéral, pour examiner si un plan de quartier portait atteinte à la garantie de
la propriété invoquée par les voisins en raison de la liberté de conception
qu'il laissait au constructeur, s'est fondé exclusivement sur les exigences du
droit cantonal pour constater que le plan litigieux ne garantissait pas que les
objectifs fixés par la loi sur les constructions du canton des Grisons seraient
atteints.
Finalement, il faut
bien voir que l'objectif principal de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire est d'instaurer une délimitation nette entre la zone à bâtir et le
reste du territoire, ce qui explique l'abondance de la jurisprudence,
principalement développée en matière d'expropriation matérielle, sur la
question de savoir à quelles conditions un plan d'affectation est conforme au
droit fédéral pour ce qui est de la délimitation de la zone à bâtir. En
revanche, il faut admettre que la question de savoir quel
degré de précision doit atteindre la réglementation d'un plan d'affectation ou
de quartier ne dépend pas du droit fédéral mais du droit cantonal et communal
déterminant (voir dans ce sens la note suivant la publication de l'ATF
1P.766/1999 précité dans ZBl 2001 p. 214).
b) Du point de vue du
droit cantonal, les recourants font valoir que la réglementation lacunaire du
PEC 159 viole également l'art. 47 al. 1 LATC qui fixe le contenu minimum des
plans et règlements d'affectation mais il est douteux que cette disposition, en
particulier sa teneur introduite par la novelle du 4 février 1998, puisse avoir
pour effet de rendre invalides les mesures de planification qui ne correspondent
pas à ses exigences (où les coefficients sont obligatoire tandis que les règles
sur les conditions de construction - implantation, distance, hauteur, etc. -
sont facultatives). En effet, la modification du droit cantonal en date du 4
février 1998 s'inscrit dans une perspective de déréglementation (BGC janvier
1998.
p. 7179) et nombre de prescriptions précédemment mentionnées par l'art. 47
LATC ont été éliminées pour le motif qu'elles incitaient les autorités
communales à prescrire des règles qui ne relèvent pas de la planification mais
du parti architectural, comme les prescriptions relatives aux dimensions,
forme, structure des bâtiments et des toitures, au traitement architectural, au
choix des matériaux et aux couleurs, etc. (BGC janvier 1998 p. 7190). Selon
l'Exposé des motifs du Conseil d'Etat, il s'agissait de tenir compte des
exigences particulières du droit fédéral qui présupposent que le plan
d'affectation définisse l'affectation et la mesure de l'utilisation du sol,
conformément à l'art. 14 LAT. Pour éviter toute ambiguïté,
le législateur a introduit une distinction entre les prescriptions relatives à
l'affectation, au degré de sensibilité au bruit et à la mesure de l'utilisation
du sol, qui sont impératives, et les autres dispositions pour lesquelles est
introduite une liberté de conception (BGC janvier 1998 p. 7189). Selon l'art.
47.
al. 1 in fine LATC, "la mesure de l'utilisation du sol s'exprime par
le coefficient d'utilisation du sol, ou par le coefficient de masse, ou par la
référence aux volumes construits ou à la génération de trafic, ou par toute
autre disposition permettant de la déterminer". Les autres
prescriptions que peuvent contenir les plans sont facultatives. On ne voit pas,
compte tenu des conséquences drastiques qu'aurait une telle interprétation, que
l'intention du législateur cantonal de 1998 ait pu être de rendre invalides les
plans d'affectation communaux et cantonaux qui
s'avéreraient incomplets en regard de cette modification légale (voir
toutefois contra, apparemment du moins, l'arrêt AC 2002/0044 cité plus bas).
c) En l'espèce, il faut
admettre qu'en prévoyant que la zone est destinée exclusivement à la
construction d'établissements hospitaliers d'intérêt public, le PEC 159 définit
de manière claire l'affectation du sol. Déterminer s'il s'agit là d'une
disposition définissant de manière suffisante "le mode d'utilisation du
sol" au sens de l'art. 14 LAT ou du droit cantonal déterminant, est une
question délicate. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral ayant, dans l'arrêt
1P.372/1992 du 15 octobre 1992 invoqué par les recourants, jugé douteux que le
règlement communal de St-Légier soit conforme au droit fédéral alors qu'il
était moins lacunaire que celui du PEC 159 litigieux en l'espèce, on peut,
quand bien même la source des doutes évoqués par le Tribunal fédéral n'est pas
précisée dans cet arrêt, en concevoir aussi pour la réglementation du PEC 159.
Peu importe finalement car l'essentiel est de déterminer les conséquences d'une
réglementation incomplète, dont l'application cause de toute manière des
difficultés concrètes.
d) A cet égard, on peut
écarter d'emblée la position des recourants qui semblent considérer qu'aucune
construction ne peut être autorisée dans le périmètre du PEC 159. Sans doute
faut-il admettre qu'on ne pourrait guère envisager de construction telle que celle
de la nouvelle policlinique évoquée en audience mais cela ne semble pas
contesté par l'Etat de Vaud puisque le Conseil d'Etat a adopté pour ce
projet-là des addenda au PEC 159. Se pose en revanche la question de savoir si
et selon quelles modalités une zone d'utilité publique dont la réglementation
est lacunaire permet néanmoins la délivrance d'un permis de construire.
6.
La jurisprudence a
examiné à plusieurs reprises les conséquences d'une réglementation incomplète
de la zone d'utilité publique. Cela s'explique probablement par le fait,
confirmé par l'expérience des assesseurs qui ont participé à la séance de
coordination du 11 novembre 2002, que les réglementations (la plupart
communales) relatives à la zone d'utilité publique présentent dans leur grande
majorité un caractère très sommaire.
a) Dans un arrêt
concernant une zone scolaire et d'intérêt public dépourvue de règles sur les
constructions, la Commission cantonale de recours en matière de constructions
(ci-après : la CCRC) avait jugé qu'en présence d'une réglementation communale
lacunaire ne prescrivant en particulier pas de distance à observer entre
bâtiments et limites de propriété, il était possible d'appliquer par analogie
les règles relatives à une autre zone, en l'occurrence celles se rapportant à
la zone communale sans affectation spéciale (RDAF 1983, 66).
b) Dans un autre arrêt
(Ecublens, 19 juin 1974, RDAF 1976, 267), la CCRC avait jugé qu'un plan
d'extension cantonal instituant une zone d'utilité publique se bornant à
définir les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété était
néanmoins conforme à l'art. 24 LCAT, en vigueur à l'époque, dans la mesure où
la réglementation légale qui lui aurait été substituée en cas d'invalidation
était encore plus large (art. 56 quater et ss LCAT). Pour juger de
l'admissibilité du projet, il convenait de reconnaître à la municipalité et à
la CCRC un plein pouvoir d'examen sous l'angle de la clause d'esthétique.
S'inspirant de ce
précédent, le Tribunal administratif a jugé, dans un arrêt AC 91/018 du 23 mars
1992, qu'en présence d'un plan d'affectation ne contenant qu'une réglementation
sommaire de la zone d'utilité publique, le permis de construire pouvait être
accordé à condition que le projet soit conforme à l'art. 135 LATC (qui
s'apparente à l'ancien art. 56 quinquies LCAT), appliqué par analogie, et qu'il
présente un aspect architectural satisfaisant, s'intègre à l'environnement et
ne compromette pas l'aspect et le caractère du lieu (art. 86 LATC). Cette
jurisprudence a été confirmée dans un arrêt AC 1992/0073 du 26 février 1993.
On rappellera que
l'art. 135 LATC, qui concerne les territoires qui ne sont régis par aucun plan
d'affectation, énonce pour le périmètre de localité des règles relatives à la
distance à la limite (5 mètres), au nombre de niveaux habitables (trois) et à
la hauteur à la corniche (11 mètres). Toutes ces règles seraient respectées par
le projet litigieux, notamment la distance de 5 mètres par rapport à la parcelle
voisine portant l'usine de Pierre-de-Plan.
c) Dans un arrêt
concernant la construction d'un bâtiment scolaire à St-Légier dans la zone
d'utilité publique, qui fixait seulement la distance aux limites, sans régler
le volume et la hauteur notamment (1P.372/1992, Beeguer et crts c/ St-Légier,
cause cantonale AC 1991/0071), le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorisation
de construire ne doit pas contenir des éléments relevant de la planification ni
compléter ou modifier le plan car elle ne garantit pas la participation des
citoyens ni la protection juridique. Il a jugé douteux que soit conforme au
droit fédéral une solution réglementaire prévoyant que la municipalité,
lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de construire, doit tenir
compte de l'intérêt public et de l'intérêt des voisins "dans la mesure du
possible". Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que cela ne justifiait
pas l'annulation de la décision si la procédure suivie respectait concrètement
les exigences du droit fédéral: il s'agissait en particulier que le Tribunal
administratif renonce à limiter son pouvoir d'examen (l'art. 36 LJPA limite en
principe ce pouvoir à l'examen de la légalité) et procède à un contrôle de
l'opportunité du projet, ceci pour respecter l'art. 33 al. 3 let. b LAT. En
vertu de cette dernière disposition fédérale, une instance cantonale de recours
au moins doit disposer d'un libre pouvoir d'examen, y compris sur les questions
d'opportunité, contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la
LAT et les dispositions fédérales et cantonales d'exécution, sous réserve des
questions relevant de l'autonomie communale. La jurisprudence précise que
lorsque la commune statue sur les oppositions, sa décision doit pouvoir être
entreprise devant une autorité de recours disposant d'une cognition pleine en
fait et en droit (arrêt 1P.372/1992 précité, consid. 2c aa et la jurisprudence
citée).
Saisi à nouveau de la
cause concernant St-Légier, le Tribunal administratif n'a pas appliqué l'art.
135.
LATC ni par analogie les règles relatives à une autre zone, comme l'avaient
fait de précédents arrêts. Il a procédé lui-même à la pesée des intérêts en
présence, et conclu que la construction du bâtiments scolaire litigieux
correspondait à un intérêt public et que le projet, au vu de ses
caractéristiques, prenait correctement en compte
l'intérêt des voisins, comme le commandait le règlement communal (arrêt
AC 94/069 du 27 mai 1994). On peut déduire de la longueur des considérants de
son arrêt que le Tribunal a procédé à un contrôle de l'opportunité du projet,
nonobstant l'art. 36 lit. c LJPA qui limite son pouvoir d'examen à la légalité.
On signalera en
revanche que dans un arrêt AC 2002/0044 du 15 octobre 2002, qui semble isolé
sur ce point, le Tribunal administratif s'en est tenu à la lettre de l'art. 36
lit. c LJPA et a considéré qu'il ne pouvait statuer qu'en légalité, prenant
expressément le contre-pied de la jurisprudence citée plus haut (RDAF 1976 p.
267): il a jugé que sans planification spéciale, la réglementation de la zone
d'utilité publique de La Tour-de-Peilz, qui ne contenait en l'espèce pas de
règles régissant le volume et la hauteur des bâtiments, ne permettait pas
d'autoriser une déchetterie (cette solution serait, selon cet arrêt, motivée
par la nouvelle teneur de l'art. 47 LATC introduit par la novelle de 1998; voir
sur ce point le considérant 5 ci-dessus).
d) Lors de la séance de
coordination du 11 novembre 2002, dont on rappellera que la solution adoptée
par la majorité des juges s'impose aux sections du tribunal (art. 21 ROTA), a
été rappelé le principe selon lequel un plan insuffisant ne peut pas être complété
par un permis de construire qui aurait la portée d'une mesure de planification
indépendante. Cette séance a abouti au maintien de la solution admettant la
délivrance du permis de construire en présence d'un plan comportant des
éléments d'interprétation suffisants ou une réalisation partielle dont peuvent
être déduits les principes d'urbanisation des étapes ultérieures. A défaut, le
permis peut également être délivré si le projet est conforme à l'art. 135 LATC,
qui constitue la limite au-delà de laquelle une modification du plan est
nécessaire.
e) La
première solution (délivrance du permis sur la base des éléments
d'interprétation dégagés par analyse du plan existant et déjà réalisé) a été
adoptée dans l'une des causes évoquées lors de la séance du 11 novembre 2002
(arrêt AC 2001/0026 du 31 décembre 2002 concernant la construction d'une école
primaire à Aigle). Ayant rappelé qu'il dispose du libre pouvoir d’examen
prescrit par l'art. 33 al. 3 lit. b LAT, le Tribunal a constaté que les projets
litigieux répondaient manifestement à un intérêt public important. Le Tribunal
a ensuite rappelé que la jurisprudence reconnaît aux dispositions relatives à
l’intégration des constructions dans le paysage la fonction de fixer notamment
la hauteur et la distance entre bâtiments lorsque les dispositions communales
sont lacunaires sur ces points (ATF 112 Ia 415s.; ATF 118 Ia 232, consid. 1b,
p. 235; AC 98/0005 du 30 avril 1999, p. 15). Il a donc recherché si les
conditions relatives à la hauteur des bâtiments, à leur implantation et à la
distance à la limite des projets présentés s'intégraient dans l’environnement
construit ou prévu du périmètre du plan de quartier. Il a rejeté le recours au
terme de cet examen détaillé en précisant qu'il n'y avait pas lieu d'invoquer
l'art. 135 LATC qui n'est applicable par analogie qu'à titre subsidiaire - en
cas de lacune dans la réglementation - lorsque le plan ne comporte aucun élément
d'interprétation permettant de définir les principes d'urbanisation de la zone.
f) On
retiendra de ce qui précède qu'en présence d'un plan d'affectation régissant la
zone d'utilité publique de manière lacunaire, le permis de construire peut être
délivré s'il est conforme aux éléments d'interprétation que peut dégager
l'analyse du plan existant et déjà réalisé. A défaut de tels éléments
d'interprétation, le permis peut être délivré si le projet respecte les règles
subsidiaires de construction de l'art. 135 LATC applicable dans le périmètre de
localité non régi par un plan d'affectation. En tous les cas, comme la
jurisprudence de la commission de recours l'admettait déjà (RDAF 1976 p. 267),
il convient que l'autorité saisie, en particulier le Tribunal administratif,
renonce à limiter son pouvoir d'examen et procède à un contrôle de
l'opportunité du projet comme l'exige l'art. 33 al. 3 let. b LAT. Cette
dernière exigence est fondée sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 octobre 1992
déjà cité (1P.372/1992, Beeguer et crts c/ St-Légier). On observera au passage
que la jurisprudence fédérale récente confirme l'admissibilité du procédé: dans
l'ATF 127 II 138 concernant l'usine d'incinération de Thoune, le Tribunal
fédéral a considéré que le Tribunal administratif bernois avait, s'agissant
d'un plan portant sur un projet concret de construction pour lequel le contrôle
d'opportunité doit être effectué par une autorité indépendante, satisfait aux
exigences de l'art. 33 al. 3 lit. b LAT en procédant lui-même au contrôle de
l'opportunité de l'emplacement de l'usine.
7.
En l'espèce, on ne peut
pas tirer d'éléments d'interprétation de l'analyse du plan existant et déjà
réalisé car le PEC 159, qui ne contient aucune règle, a permis la construction
de bâtiments aussi divers que le vaste CHUV ou le modeste pavillon aujourd'hui
litigieux. On peut pas non plus appliquer les règles du plan général
d'affectation que constitue le Règlement du 3 novembre 1942 concernant le plan
d'extension (RPE) de la Commune de Lausanne, où la parcelle litigieuse est
colloquée en zone urbaine de l'ordre non contigu (les recourants ont fait
valoir en audience que les distances aux limites ne seraient pas respectées, ce
qui semble exact au vu de la distance de 6 voire 8 mètres exigée par l'art. 27
RPE). En effet, le PEC 159 a précisément pour but d'exclure l'application de
ces règles pour les constructions hospitalières. C'est donc, conformément à la
jurisprudence citée plus haut, l'art. 135 LATC qui doit donner la mesure de ce
qui peut être admis. Les projets dépassant les limites fixées par cette
disposition sont en revanche prohibés à moins qu'une planification spéciale ne
soit réalisée, comme cela a été le cas pour la construction de la nouvelle
policlinique qui a fait l'objet de deux addenda au PEC 159.
On rappellera que
l'art. 135 LATC énonce des règles relatives à la distance à la limite (5
mètres), au nombre de niveaux habitables (trois) et à la hauteur à la corniche
(11 mètres). Toutes ces règles seraient respectées par le projet litigieux,
notamment la distance de 5 mètres par rapport à la parcelle voisine portant
l'usine de Pierre-de-Plan. En outre, le projet respecte la limite des
constructions en vigueur le long de l'avenue de Beaumont, figurée sur le plan
de situation, si bien qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la règle subsidiaire de
l'art. 36 LR invoquée pas les recourants.
On observera au
passage que c'est en vain que les recourants invoquent l'art. 80 LATC car on ne
peut pas considérer qu'un bâtiment construit dans une zone dépourvue de règle
contraignante serait contraire aux règles en vigueur (dans le même sens AC
97/068 du 2 mars 1998 s'agissant d'une "zone à occuper par plan
spécial" à La Sarraz).
Ainsi, le projet
litigieux peut être admis au vu des règles déterminantes du point de vue de son
implantation et de sa volumétrie.
8.
En audience,
l'architecte Guidetti a précisé que la logopédie prend de la place dans
l'hôpital Nestlé où doivent être installés des soins palliatifs. Le pavillon
litigieux se prête bien à l'usage prévu en raison de son autonomie car à Nestlé
la phoniatrie crée du bruit à l'intérieur du bâtiment. Les recourants, de leur
côté, ont remis en question le choix consistant à installer la phoniatrie dans
le pavillon litigieux. Ils ont expliqué qu'on pourrait trouver dans le quartier
une autre parcelle, actuellement occupée par des constructions légères, où
installer ce service. L'architecte précité à rétorqué que l'emplacement visé
par les recourants permettrait des construction abritant des surfaces de
plancher considérables et qu'on ne saurait gâcher cette réserve pour y
installer la seule phoniatrie.
Les représentants des
Hospices ont brièvement présenté en audience un plan directeur établi à titre
interne dans le but de vérifier les possibilités d'extension des hôpitaux et de
déterminer la répartition géographique des services mais ils ont précisé que ce
document ne devrait pas être divulgué à des tiers, raison pour laquelle le
tribunal a renoncé à le verser au dossier. On peut certes s'étonner de cette
discrétion qui est la négation même de la notion de planification, qui implique
la participation de la population, mais il faut bien voir que la question de la
répartition des services hospitaliers dans le quartier des hôpitaux relève du pouvoir de libre disposition de la collectivité
publique propriétaire. On pourrait tout au plus en douter si était en cause
l'installation de services informatiques (pour reprendre un exemple cité en
audience), dont on pourrait à la rigueur envisager de soutenir qu'il ne sont
pas des établissements hospitaliers, mais dès lors que l'affectation du
pavillon litigieux est clairement de nature médicale, force est de considérer
que pour une telle affectation, le détail de la répartition
géographiques des services n'a pas à être déterminée à l'aide des instruments
relevant du droit de l'aménagement du territoire. Au reste, le projet litigieux
ne fait pas partie de ceux pour lesquels est exigé une rapport d'impact
contenant la justification du projet s'il s'agit d'installations publiques au
sens de l'art. 9 al. 4 LPE (voir pour un cas d'application de cette
disposition, qui instaure en matière d'usine d'incinération une clause du
besoin que le Tribunal fédéral a déduite d'une application combinée des art. 9
al. 4, 31 al. 1, 2e phrase et 31a al. 1, 2e phrase LPE, l'ATF 1A.179/1998 du 27
avril 1999 concernant l'usine Tridel). Il n'y a donc pas lieu que le Tribunal
administratif entre en matière sur la question du choix du pavillon litigieux
pour l'installation du service de phoniatrie.
9.
C'est en revanche sur
la question des nuisances que le projet litigieux pourrait engendrer que doit
porter l'examen étendu du Tribunal. A cet égard, les recourants font valoir en
bref qu'en reconstruisant le pavillon actuel sans prévoir de possibilités de
parcage pour les patients et sans prendre de mesures d'isolation phonique pour
des consultations de phoniatrie par essence bruyantes, on accroîtra le
préjudice pour le voisinage.
Pour ce qui concerne
la circulation sur l'avenue de Beaumont, où les valeurs limites d'exposition au
bruit sont respectées d'après le dossier, on peut exclure que le projet
litigieux engendre un changement perceptible du bruit engendré par la
circulation. En effet, il ne faut pas perdre de vue que les consultations de
phoniatrie se déroulent déjà à proximité dans le quartier (à l'Hôpital Nestlé)
et de toute manière, les quinze consultations journalières dont il s'agit, à
supposer même que chacun des patients s'y rende en voiture, ne sont pas de
nature à engendrer une accroissement significatif du trafic ni des difficultés
de parcage supplémentaires. Quant au bruit des consultations elles-mêmes, dont
l'une des recourants a exposé en audience qu'il est comparable aux cris des
patients des hôpitaux psychiatriques, il ne sera perceptible, à supposer que
les fenêtres soient ouvertes, que par les ouvertures situées en façade sud du
pavillon litigieux, alors que les propriétés des recourants se trouvent à l'est
de celui-ci, de l'autres côté de l'avenue de Beaumont et à 30 mètres au moins
(pour le plus proche des recourants) du point le plus rapproché de ladite
façade.
Il n'échappe pas au
Tribunal que pour les recourants, du moins d'après leurs déclarations en
audience, la circulation dans le quartier constitue un problème global qu'ils
souhaiteraient voir régler à l'occasion de la présente cause. Ce serait
cependant sortir du litige que d'étendre l'instruction au-delà de l'objet
limité que constitue le pavillon litigieux.
10.
Les recourants invoquent
la clause d'esthétique au sujet du revêtement extérieur du pavillon litigieux.
Selon leur recours, le projet prévoit une carapace métallique percée de trous,
ce qui n'est pas acceptable à proximité immédiate d'un quartier résidentiel.
a) Comme le Tribunal
administratif le rappelle régulièrement (voir en dernier lieu AC 2002/0168 du
17.
décembre 2002), l'art. 86 al. 1 LATC prévoit que la municipalité veille à ce
que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. L'alinéa 2 de cette disposition
précise que le permis de construire doit être refusé pour les constructions ou
les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
b) Selon la jurisprudence
constante du Tribunal administratif, le soin de veiller à l'aspect
architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités
locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia
118.
consid. 3d; arrêts AC 99/0148 du 20 mars 2000; AC 96/0160 du 22 avril
1997). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal
devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des
critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est
correcte (arrêt AC 96/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce
cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause
d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (arrêt AC 00/0195 du 3 décembre 2002; ATF
114.
Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées),
mais dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute
restriction à la garantie de la propriété (ATF 1P. 581/1998 du 1er février
1998, consid. 3c, in RDAF 2000 I 288, sp. p. 292). Certes, un projet peut être
interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant (arrêts AC 00/0044 du 26
octobre 2000; AC 00/0036 du 10 juillet 2000). Il faut alors que l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (voir les arrêts AC 00/0195 du 3 décembre 2002; AC 00/0179 du 21
novembre 2001; AC 00/0119 du 10 octobre 2001, p. 7 citant les ATF 115 Ia 114;
385; ATF 114 Ia 345; ATF 101 Ia 233 ss. et l'arrêt AC 93/0125 du 2 mai 1994).
D'autre part, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe
éprouvé et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268;
TA, arrêts AC 93/240 du 19 avril 1994; AC 93/257 du 18 mai 1994; AC 95/268 du
1er mars 1996; AC 99/0228 du 18 juillet 2000; AC 00/0119 du 10 octobre 2001).
Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses
dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
223.
consid. 6; arrêts AC 95/0137 du 11 janvier 1996, AC 95/0235 du 22 janvier
1996; AC 96/0188 du 17 mars 1998; AC 97/0084 du 2 décembre 1997; AC 98/0181 du
16.
mars 1999; AC 99/0228 du 18 juillet 2000).
c) En l'espèce,
l'inspection locale a permis de constater que le quartier comporte des
construction de style et d'époque diverses: à l'ouest de l'avenue de Beaumont,
l'Hôpital Beaumont est une construction moderne en béton apparent tandis que
les autres bâtiments situés sur la même parcelle 3207 sont nettement plus
anciens, le tout étant dominé, au sommet d'un mur de soutènement, par l'usine
de Pierre-de-Plan et sa haute cheminée. A l'est de l'avenue de Beaumont, les
maisons (dont celles des recourants) situées à proximité sont également
hétéroclites puisqu'on peut y distinguer un chalet, une maison datant du
précédent tournant de siècle ou d'autres dont l'apparence a été modifiée par
des récentes transformations. On ne se trouve pas en présence d'un site
homogène que projet litigieux déparerait. Quant au revêtement extérieur du
projet litigieux, il est d'une incontestable originalité mais cela ne suffit
pas à le condamner car il faut l'apprécier sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulier. On peut en tout cas retenir qu'il remplacera avantageusement les
vétustes panneaux métalliques dont est constitué l'actuel pavillon. Pour le
surplus, son apparence moderne reste admissible dans un environnement hétéroclite
et en grande partie contemporain.
11.
Enfin, il faut écarter
le moyen que les recourants voudraient tirer du fait (et de l'art. 108 al. 1
LATC) que selon eux, l'Etat de Vaud, propriétaire des terrains, n'aurait pas
signé les plans. Outre qu'il faut beaucoup d'imagination pour concevoir qu'un
projet hospitalier pourrait constituer un cas de construction sur fonds
d'autrui, on constatera que selon l'art. 2 de la loi du 16 novembre 1993 qui
leur est consacrée, les Hospices cantonaux sont tout simplement un service du
Département cantonal de l'Intérieur et de la Santé publique (aujourd'hui
Département de la santé et de l'action sociale, DSAS) et qu'ils ont versé au
dossier la liste des parcelles (dont la parcelle litigieuse) qu'ils gèrent
selon décision du Conseil d'Etat du 28 mai 1996.
12.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté au frais des recourants, qui doivent des dépens (art.
55.
al. 2 LJPA) à la commune intimée assistée d'un mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
27 septembre 2001 de la Municipalité de Lausanne est maintenue.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Les recourants
doivent à la Commune de Lausanne, solidairement entre eux, la somme de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint