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Décision

AC.2001.0216

TA - AC.2001.0216 - 2005-04-21 - CALMES Anne-Lise et consort, GLAUSER/LUGEON, Municipalité de Lausanne, Service de l'environnement et de l'énergie

21 avril 2005Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle no 6'390 du

cadastre communal de Lausanne est située dans le périmètre du plan partiel

d'affectation no 685 concernant les terrains compris entre le chemin du Levant,

l'avenue du Léman, le plan d'extension no 546, l'avenue des Mousquines, le plan

de quartier no 622 et le plan d'extension no 361. Cette parcelle est sise en

zone B, régie plus particulièrement par les art. 11 et suivants du règlement du

plan partiel d'affectation, adopté par le Conseil communal de Lausanne dans sa

séance du 24 juin 1997 et approuvé par le Département des travaux publics, de

l’aménagement et des transports, le 25 août 1997 (ci-après : RPPA). La

parcelle no 6’390, orientée sud-ouest, supporte, approximativement en son

centre, les immeubles ECA 6452 et 6453, dont la façade sud-ouest marque la

limite des constructions qui figure sur une ligne à peu près parallèle à

l’avenue du Léman.

La parcelle 6'390 a

été divisée pour constituer la parcelle 18'817, d’une surface de 688 m², sise

au chemin de la Vuachère 2 C, propriété du constructeur Pierre Lugeon. La

parcelle no 18'817 est située en hauteur, au nord de l’ancienne parcelle 6'390,

en amont de la limite des constructions. Elle est desservie par un chemin privé,

d’une largeur de quatre mètres, partant du début du chemin de la Vuachère,

aboutissant en aval à l’avenue du Léman et faisant l'objet de la servitude de

passage à pied, pour tous véhicules et canalisations no 347'916, inscrite au

registre foncier de Lausanne depuis le 8 octobre 1891.

B. Pierre Lugeon a déposé

une demande de permis de construire sur sa parcelle un bâtiment d'habitation de

trois niveaux sur rez-de-chaussée pour quatre appartements de cinq pièces avec une

emprise au sol de 182 m² et une surface habitable de plancher de 728 m2. Le

projet prévoit huit places de stationnement, soit deux par appartement, en parking

souterrain et deux places extérieures à aménager sur la limite est de la propriété.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 15 décembre 2000 au 15 janvier

2001. Michel Glauser (propriétaire du bien-fonds no 6'389, avenue du Léman 53,

sis sur la limite ouest des parcelles nos 6'390 et 18'817) d'une part, Anne-Lise

Calmes et Jean-Pierre Baumgartner (propriétaires en société simple de la

parcelle no 6'587, chemin de la Vuachère 2) d'autre part, ont formé opposition à

ce projet en temps utile.

La CAMAC a rendu une

décision de synthèse positive le 29 janvier 2001 (qui annule et remplace une

première synthèse déjà positive). Le Service de la sécurité civile et

militaire, protection civile (SSCM-PCI) a accordé l’autorisation spéciale

concernant la construction d’un abri PCi. Le Service de l'environnement et de

l'énergie, division environnement (SEVEN) a émis un préavis favorable, en

posant certaines conditions relatives à la protection de l’air et à la lutte

contre le bruit. Sur ce second point, le préavis du SEVEN contient les

instructions suivantes :

"(…)

L'isolation phonique des bâtiments doit

répondre aux exigences de la norme SIA 181/1988 de la Société suisse des

ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

L'annexe No 3 de l'OPB fixe les valeurs limites

d'exposition au bruit du trafic routier. Selon le cadastre du bruit routier de

la commune de Lausanne d'août 1993, les valeurs limites d'exposition au bruit

routier sont respectées pour le projet en question. L'accroissement du trafic

sur l'avenue du Léman pendant ces dernières années n'est pas suffisamment

important pour provoquer un dépassement des valeurs limites.

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites

d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits

d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé

par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,

climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le

trafic sur l'aire d'exploitation. Dans le cas de cette nouvelle construction,

les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les

valeurs de planification (art. 7 OPB).

Etant donné le nombre de places de parc

prévues, le projet respecte les exigences de l'art. 9 de l'OPB (utilisation

accrue des voies de communication).

(…)."

Le voyer du deuxième

arrondissement (VA2) n’a formulé aucune remarque.

Le projet mis à

l’enquête publique prévoyait sur la façade sud des balcons-terrasses d’une

profondeur de deux mètres soixante. Les plans ont été modifiés le 29 mai 2001

et les balcons en cause réduits à une profondeur d’un mètre cinquante. Cette

modification n’a pas donné lieu à une enquête complémentaire. Dans sa séance du

27 septembre 2001, la Municipalité de Lausanne a levé les oppositions des

recourants et accordé le permis de construire sollicité sur la base des plans

modifiés. La décision a été notifiée par lettre du 10 octobre 2001.

C. Le 31 octobre 2001, Michel

Glauser a recouru contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 10

octobre 2001, ainsi que contre celle du SEVEN du 29 janvier 2001, concluant

avec suite de frais et dépens à leur annulation. De leur côté, Anne-Lise Calmes

et Jean-Pierre Baumgartner ont recouru le même jour contre la décision de la

Municipalité de Lausanne du 10 octobre 2001 en concluant avec suite de frais et

dépens à son annulation.

Pierre Lugeon,

constructeur, a répondu le 26 novembre 2001, en concluant avec suite de frais

et dépens au rejet des recours. Le SEVEN s'est déterminé le 3 décembre 2001 en

ces termes :

"(…)

Le projet est situé en degré de sensibilité au

bruit de II. Les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier selon

l'annexe 3 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB)

sont donc de 60 dB(A) de jour (entre (06h00 et 22h00) et de 50 dB(A) de nuit

(entre 22h00 et 06h00).

Selon les dernières données concernant le

trafic (comptage COREL 2000), le trafic journalier moyen (TJM) sur l'av. du

Léman à cet emplacement est de 19'200 véhicules par jour.

En tenant compte de ce trafic et d'une vitesse

moyenne des véhicules de 60 km/h, un bâtiment situé à 40 m de l'axe de la route

subit des niveaux sonores d'environ 64 dB(A) de jour et 54 dB(A) de nuit. Ces

valeurs doivent être corrigées par un facteur de réduction dû à l'effet écran

des bâtiments voisins d'environ 2 dB(A). De plus, seul le dernier étage du

bâtiment est en vue directe avec la route et uniquement avec la chaussée

descendante, ce qui permet de réduire les nuisances d'environ 3 dB(A).

Par conséquent, les niveaux d'évaluation (Lr)

selon l'annexe 3 de l'OPB pour le dernier étage du projet peuvent être estimés

à :

·

Lr (jour) = 64 - 2 - 3 = 59 dB(A) de

jour,

·

Lr (nuit) = 54 - 2 - 3 = 49 dB(A) de

nuit.

Selon ces hypothèses, les valeurs limites

d'exposition au bruit routier sont donc respectées.

Toutefois, afin de tenir compte des

incertitudes liées à cette évaluation (± 3 dB(A)) et en application du principe

de limitation des nuisances à titre préventif (art. 11 de la loi fédérale sur

la protection de l'environnement), le SEVEN propose que le parapet du balcon du

dernier étage soit plein et que le plafond de ce balcon soit revêtu de matériau

phonoabsorbant. Cette mesure de protection contre le bruit permet d'abaisser

les niveaux sonores d'au moins 3 dB(A).

Avec cet aménagement supplémentaire, le SEVEN

considère que le projet respecte les exigences légales en matière de protection

contre le bruit, sans avoir besoin d'exiger une étude acoustique

complémentaire.

(…)."

D. Dans le cadre d'un

second échange d'écritures, Michel Glauser le 28 janvier 2002, Anne-Lise Calmes

et Jean-Pierre Baumgartner, le 11 février 2002, ont déposé une réplique, maintenant

leur position respective.

Pierre Lugeon a

produit un mémoire complémentaire le 25 avril 2002. Il confirme ses conclusions

et produit à leur appui une étude de bruit d'Impact Concept SA, du 21 janvier

2002. Cette étude s'achève sur les considérations suivantes :

"Les exigences légales en matière de

protection contre le bruit sont donc respectées. Les nuisances sonores sur le

nouvel immeuble d'habitation seront conformes au degré de sensibilité II au

bruit et la nouvelle construction respectera l'art. 22 de la LPE.

L'augmentation des nuisances sonores induite par la nouvelle construction ne

sera pas significative pour voisinage".

Le 23 juillet 2002, renonçant

à se déterminer sur le rapport d'Impact Concept SA, la Municipalité de

Lausanne, s'est référée au mémoire complémentaire du constructeur. Le SEVEN

s'est déterminé le 29 juillet 2002, maintenant sa position.

Michel Glauser s'est

déterminé sur le rapport de bruit d'Impact-Concept SA le 21 août 2002. Il met

en doute le résultat de ce rapport et requiert un contrôle, par des mesures

concrètes du bruit du trafic sur le lieu d'implantation du bâtiment projeté.

E. Après divers échanges de

correspondance, une expertise a été confiée à l'ingénieur Gilbert Monay, invité

le 20 juin 2003 à répondre aux questions suivantes :

"- Les valeurs limites d'immission

sont-elles respectées tant de jour que de nuit sur l'ensemble du bâtiment projeté

sur la parcelle no 18'817, ce alors que le cadastre de bruit indique que le

niveau de bruit se situe entre 60 et 65 dB (A), de jour, et 50 et 55 dB(A), de

nuit ?

- les mesures in situ confirment-elles les

calculs de bruit qui peuvent être faits sur la base des modèles élaborés par

l'OFEFP en fonction du niveau de bruit actuel, selon les données de trafic les

plus récentes et l'évolution prévisible du trafic ?

- quelle est la marge d'erreur ou l'écart-type

retenu par l'expert dans son pronostic de bruit ?"

Le mandat confié à

l'expert précisait que les calculs intégreront les données résultant d'une

maquette du plan de quartier no 685 (que la municipalité a produite à

l'audience qui suivra). L'expert était en outre requis de préciser au besoin

des mesures constructives à prendre en sus de celles déjà préconisées par le

SEVEN.

En date du 30 juillet

2003, l'expert Monay a déposé son rapport, qui aboutit au constat suivant :

"Les niveaux d'évaluation sont donc les

suivants au lieu d'immission le plus exposé :

6.5.1 Sans mesure de prévention

Parapet non étanche au balcon

Þ

Lr jour = 58 ± 1,5 dB(A) <60

dB(A) VLI respectées

Þ

Lr nuit = 49 ± 1,5 dB(A) <50

dB(A) VLI respectées

6.5.2 Avec mesure de prévention

Parapet au balcon du 3ème étage de

80 cm de hauteur, étanche, min 15 kg/m2, et matériau absorbant α <

0,6 sur 1,50 m de large au minimum sous la dalle de la corniche.

Þ

Lr jour = 56 ± 1,5 dB(A) <60

dB(A) VLI respectées avec très faible risque de dépassement

Þ

Lr nuit = 48 ± 1,5 dB(A) <50

dB(A) VLI respectées avec faible risque de dépassement

6.5.3 Commentaires

ll est donc préférable, au égard à l'art. 11

LPE, d'opter pour une solution avec mesure de prévention.

La présence du bâtiment projeté n'apporte

d'autre part aucun risque d'accroissement de bruit pour les voisins aux nos 53

et 55 de l'avenue du Léman."

En conclusion,

l'expert relève : "Une détermination par calculs détaillés des niveaux

d'évaluation au lieu d'immission le plus exposé de l'immeuble projeté au chemin

de la Vuachère 12C à Lausanne, indique que les valeurs limites d'immission, en

zone de degré de sensibilité II, selon l'annexe 3 de l'OPB, sont respectées

dans tous les cas, mais qu'une mesure de prévention telle qu'indiquée par le

SEVEN est une mesure utile, voire souhaitable au 3ème étage Sud (parapet de

balcon étanche et absorption sous dalle corniche)".

Le tribunal a tenu

audience le 16 décembre 2003. Il a entendu les parties et procédé à une

inspection locale. En cours d'audience, le constructeur s'est engagé "à

prévoir, à titre de mesure de prévention pour lutter contre le bruit, un

parapet de balcon étanche au 3ème étage sud, avec un système d'absorption

phonique sous la dalle de la corniche, comme suggéré par le SEVEN dans ses

déterminations du 3 décembre 2001 et par l'expert Monay dans son rapport du 30 juillet

2003".

Considérants

1.

Déposés dans le délai

de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le

recours formé par Anne-Lise Calmes, Jean-Pierre Baumgartner et Michel Glauser l'ont

été en temps utile et sont recevables en la forme.

2.

a) Les recourants

Calmes et Baumgartner se plaignent à titre préliminaire d’une violation du

droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst). L’autorité intimée a refusé

d’autoriser la photocopie partielle des plans soumis à l’enquête

publique ; elle n’a autorisé que leur consultation en ses locaux.

Le droit de consulter

le dossier ne comporte pas celui de prendre le dossier chez soi, mais

uniquement de le consulter au siège de l’autorité et de prendre des notes. Il

peut comporter le droit de faire faire, moyennant paiement des frais, des

copies de plans de format normal, dans la mesure où cela n’entraîne pas une

mise à contribution excessive de l’administration. Le refus d’établir des

copies ne constitue pas une violation du droit d’être entendu si, en dépit de

ce refus, le requérant conserve la possibilité de sauvegarder entièrement ses

droits (ATF 116 Ia 325, consid. 3 d/aa et 3 d/bb – JdT 1992 I 543 ; ATF

108.

Ia 5 – JdT 1984 I 32). Le Tribunal administratif a précisé que des irrégularités

de procédure pouvaient être corrigées si elles n’étaient pas de nature à gêner

les tiers dans l’exercice de leurs droits et qu’elles ne les empêchaient pas de

se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur

conformité aux règles de police des constructions (v. AC 2002.170 du 4 mars

2003.

et références citées).

b) Les recourants ont

pu consulter le dossier mis à l’enquête publique ; ils ont pu faire valoir

leurs moyens, d’abord par la voie de l’opposition, puis par celle du recours.

Leurs droits n’ont pas été compromis.

c) De nouveaux plans,

établis en date du 29 mai 2001 ont été déposés par la suite, aux fins de

réduire la profondeur des balcons-terrasses. Cette modification, intervenue à

la demande de l'autorité intimée, n'a pas fait l'objet d'une enquête

complémentaire au sens de l'art. 72b RATC. Les recourants invoquent néanmoins à

tort sur ce point une violation de leur droit d'être entendus, dès lors que la

modification permet de rendre le projet réglementaire, qu'elle porte sur un

élément de peu d'importance, requis précisément par les opposants qui ont pu en

prendre connaissance en cours de procédure. En revanche, ces considérations

pourront prendre place ultérieurement, au besoin, dans le calcul du montant des

frais et des dépens.

3.

a) Les recourants font

valoir que le projet contesté ne serait pas conforme à l’art. 18 RPPA qui régit

"l'implantation sur l'avenue du Léman" dans la zone B. Selon cette

disposition, « les constructions nouvelles s’aligneront obligatoirement

sur la limite des constructions figurées sur le plan (al. 1). Les

toitures seront à pans (al. 2) ».

De l'avis des

recourants, l'art. 18 RPPA exclut toute possibilité de réaliser, à l'intérieur

de la zone B, un bâtiment qui ne s'implanterait pas sur la limite des

constructions, celles-ci constituant un front obligatoire d'implantation. A cet

égard, l'expression "s'aligneront obligatoirement" serait claire et

ne nécessiterait pas d'interprétation. Toute construction envisagée dans cette

zone devrait s'implanter au droit du front bâti, même si elle se trouve décalée

de quelques mètres de la ligne d'implantation et qu'elle ne donne pas

directement sur l'avenue du Léman. Il s'agirait d'une règle de principe et

d'une question de cohérence, d'harmonisation et d'esthétique de l'ensemble du

secteur, permettant d'assurer des espaces non bâtis à l'arrière des bâtiments

nouveaux ou existants. Pour l'autorité intimée, le bâtiment projeté ne

s'implante pas au droit du front bâti sur l'avenue du Léman : il s'en suit que

l'art. 18 RPPA n'est pas applicable en l'espèce.

b) Le plan partiel

d'affectation no 685 a pour but de donner un statut et une affectation

réglementaire à certains immeubles existants afin d'en permettre la rénovation,

de rendre plus homogène le domaine bâti et de supprimer des portions

d'alignement routier ayant perdu toute signification (art. 1 RPPA).

Conformément aux buts du plan, en zone B, les constructions principales

existantes "sur l'avenue du Léman" doivent être maintenues; elles

peuvent être rénovées, voir transformées dans leur gabarit (art. 17 RPPA). De

même les constructions nouvelles - qu'il est prévu d'implanter "sur

l'avenue du Léman" (comme l'indique le titre marginal de l'art. 18 RPPA) -

s'aligneront obligatoirement sur la limite des constructions. A la lecture du

plan, il apparaît clairement que cette disposition vise l'implantation de

constructions nouvelles au sud des parcelles 864 et 865, comme aussi sur la

parcelle 6'388. De telles constructions "donneraient" en effet sur

l'avenue du Léman et seraient appelées à constituer le front bâti bordant

l'avenue.

Ainsi que le soutient

l'autorité intimée, le champ d'application de l'art. 18 RPPA est ainsi limité

aux seules constructions qui s'implantent au droit du front bâti sur l'avenue

du Léman et non pas à l'ensemble de la zone B (dont on rappelle qu'elle s'étend

au nord jusqu'à l'avenue des Mousquines). Comme le montre le constructeur, à

suivre l'argumentation des recourants, l'immeuble érigé sur la parcelle no 865

(no ECA 16'025) contreviendrait à la réglementation de la zone B puisqu'il

n'est pas sur l'alignement imposé. Cette interprétation s'écarte du plan qui ne

se borne pas à maintenir l'acquis, mais vise aussi "une réactualisation

des possibilités de construire sur des parcelles peu ou pas encore

occupées" (préavis municipal no 226 du 20 février 1997, pièce 38 de l'intimée,

p. 1). La position de la municipalité peut s'appuyer en outre sur une maquette

établie par la direction des travaux et qui illustre les possibilités de

construire offertes par le plan d'affectation. Or cette maquette place un

immeuble au droit du chemin privé, précisément à l'endroit où s'implante le

projet entrepris.

Ces considérations

conduisent à rejeter le grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 18 al. 1

RPPA. Au demeurant, lors de l'inspection locale, il est apparu qu'à la limite

sud de la parcelle no 18'817 l'importante rupture de pente de plusieurs mètres

rendrait un projet, par hypothèse implanté sur la limite des constructions,

nettement moins intégré à l'ensemble du secteur.

c) Enfin, l'exigence

spécifique concernant la forme des toitures, prévue à l'art. 18 al. 2 RPPA,

concerne également les seuls bâtiments qui doivent s'implanter sur la limite

des constructions et n'est dont pas applicable au projet litigieux.

4.

Les recourants Calmes et Baumgartner ont

encore fait valoir que les balcons d’une profondeur de 2,6 m sur une longueur

de 6,76 m tels que prévus dans le projet soumis à l’enquête, devaient être pris

en considération dans le calcul de la distance à respecter jusqu’à la limite de

la propriété voisine.

a) L’art. 12 RPPA

prévoit que la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété

voisine est d’au moins quatre mètres lorsque la plus grande des dimensions en

plan du bâtiment ne dépasse pas dix-huit mètres. Lorsque la plus grande des

dimensions en plan est supérieure à dix-huit mètres, cette distance est d’au

moins six mètres. Il convient donc de déterminer si les balcons comptent ou non

dans les mesures du bâtiment.

b) Pour qu’un élément

de construction n’entre pas dans le calcul de la longueur du bâtiment, il doit

être de dimensions réduites et conserver un caractère accessoire dans ses

fonctions par rapport au bâtiment principal et ses effets sur son aspect ou son

apparence extérieure. Tel est le cas des balcons dont la profondeur n'excède

pas 1,5 m (arrêt de la CCRC publié in RDAF 1957 152, 1972 414, 1973 360,

1974.

222 et 229, 1975 62 et 208), lorsqu’ils ne sont pas fermés latéralement,

que leur fonction n’est pas destinée au séjour et reste limitée à l’usage d’une

seule pièce (RDAF 1977 188) ; ils ne peuvent en outre pas être reliés

verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la

hauteur des niveaux habitables (AC 2001/0226 du 28 mai 2002; AC 2000/0135 du 3

mai 2001; v. au surplus AC 2001/0247 du 17 juillet 2003, qui concerne un

bâtiment régi par le même PPA).

c) En l’espèce, la municipalité

a retenu l’argument développé à ce sujet par les recourants pendant l’enquête

publique et imposé au constructeur une diminution de la largeur des balcons.

Le constructeur a modifié ses plans, réduisant la profondeur des balcons à un

mètre cinquante ; dès lors, le moyen pris de la distance aux limites est

infondé, puisque les balcons n'entrent pas dans le calcul de la plus longue

distance en plan du bâtiment. Celui-ci ne dépasse donc pas les dix-huit mètres

prévus à l’art 12 RPPA.

5.

Les

recourants Calmes et Baumgartner avancent en outre deux griefs ayant trait à

l'accès de la parcelle des constructeurs. En premier lieu, ils relèvent que la

desserte ne permet pas d'écouler le flot des nouveaux véhicules lié à la

réalisation du projet litigieux.

a) Les voies d’accès

relèvent de l’équipement des parcelles (art. 22 al. 2 LAT et

art. 104 al. 3 LATC).

L’art. 19 al. 1 LAT, auquel le droit cantonal renvoie (art.

49.

al. 1 LATC) exige que les voies d’accès soient adaptées à l’utilisation

prévue ; tel est le cas si la voie d’accès peut accueillir tout le trafic

de la zone qu’elle dessert (A. Jomini, Commentaire LAT, art. 19, N. 18 ss).

Ainsi, la loi n'impose pas des voies d'accès idéales. Selon la jurisprudence,

il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de

desserte soit praticable pour le trafic et n'expose pas ses usagers à des

dangers excessifs. Ainsi, une voie bien qu'étroite et sinueuse, remplit les

conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou

les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les

prescriptions de la circulation routière (AC 2002/0001 du 3 avril 2002;

RDAF 1999 I 219, 222).

b) L'accès au nouveau

bâtiment se fera par la desserte privée qui part du chemin de la Vuachère au

nord pour déboucher sur l'avenue du Léman, objet de la servitude de passage à

pied, pour tout véhicule et canalisation no 347'916. Lors de l'inspection

locale, il a été constaté que le passage d'une voiture était tout à fait aisé

et laissait un espace suffisamment large aux piétons. De plus, les

caractéristiques de l’accès nécessitent une conduite prudente qui implique un

ralentissement de la vitesse des véhicules et permet de réduire les nuisances

sonores tout en améliorant la sécurité des piétons (AC 1997/0047 du 30 avril

1999, AC 1998/0040 du 10 mars 1999, AC 2000/0105 du 18 octobre 2000). Dès lors, ce moyen doit également être rejeté.

c) Les recourants

soulèvent encore un autre problème lié à l'assiette de la servitude. Quand elle

grève la parcelle no 6'586 (à l'est de la parcelle no 18'817), la servitude

s'étend sur toute la surface du chemin et donc jusqu'en limite de la parcelle

no 18'817, mais sur la partie nord seulement de cette limite; sur sa partie

sud, où figure précisément l'accès au parking, une bande d'environ 1 m sur 7 à

8.

m n'est pas grevée. Une extension de la servitude a dès lors été convenue

entre le propriétaire de la parcelle no 6'586 (fonds grevé) et le constructeur

(réquisition au registre foncier du 17 août 2001, pièce 23 de l'intimée). Quoi

qu'il en soit, les recourants tiennent cet accord pour insuffisant, dès lors

que la servitude no 347'916 ne dessert pas cette partie de la propriété. De

surcroît, inscrite en 1891, et donc prévue dans un état d'urbanisation générant

peu de circulation, cette servitude ne concernerait que des constructions plus

modestes. Si l'on comprend bien les recourants, ils se prévalent ici d'une

aggravation de la servitude au sens de l'art. 739 CC et qui requerrait

notamment leur accord préalable, en qualité de propriétaires de fonds dominant

et servant.

A titre préjudiciel,

s'agissant d'une question de droit civil qui ne relève pas de sa compétence, le

tribunal admet que les droits conférés par les deux servitudes foncières -

inscrite (sous no 347'916) et convenue (avec le propriétaire du fonds no 6'586)

- constituent un titre provisoire valable au regard de l'art. 104 al. 3 LATC.

En particulier, les besoins normaux d'une parcelle en ville de Lausanne, qui

supportera quatre appartements de 5 pièces et donc 4 ménages, ne permettent pas

de parler d'une utilisation plus intensive du fonds, au point de constituer une

aggravation de la servitude (ATF 122 III 258, JdT 1988 I 55; cf. en outre AC

2000/0090 du 27 octobre 2003, consid. 2; AC 1999/0061 du 13 juillet 1999).

6.

Enfin

les mêmes recourants contestent l'autorisation d'abattage de treize arbres, qui

ne reposerait sur aucune justification. Il s'agit de six robiniers, de six

érables et d'un tilleul.

a) Se fondant sur la

loi sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre

1969.

(ci-après : LPNMS) et son règlement d'application du 22 mars 1989

(ci-après : RPNMS), le règlement concernant le plan

d’extension de la Commune de Lausanne, du 3 novembre 1942 (approuvé par le

Conseil d’Etat le 29 décembre 1942 et révisé le 10 mars 1992, ci-après : RPE) instaure une réglementation sur la protection des arbres en

définissant les arbres soumis à la protection (art. 112h) et en précisant leurs

conditions d'abattage (art. 112i, 112j); il règle en outre les plantations de

remplacement, ainsi que la contribution compensatoire (112k).

Cette réglementation

étend la protection à tous les arbres d'essence majeure, définis comme il suit

par l’art. 112d RPE :

On entend par arbre d'essence majeure toute

espèce ou variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur

de 10 mètres et plus pour la plupart, ou présentant un caractère de longévité

spécifique, ou ayant une valeur dendrologique reconnue.

b) L’art. 15 RPNMS

définit les conditions d’abattage des arbres protégés en précisant notamment

que l’autorisation est délivrée lorsque des impératifs l’imposent tels que

l’état sanitaire d’un arbre, la sécurité du trafic ou la création d’une route

(ch. 4). La jurisprudence du Tribunal administratif a interprété cette disposition

en ce sens que l'autorité chargée de délivrer l'autorisation procède à une

pesée des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection

de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts privés qui lui sont opposés. Dans

ce cadre, elle doit notamment tenir compte de l'importance de la fonction

esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur

situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir au regard des droits

conférés par les plans de zones en vigueur. Si des solutions constructives

permettant le maintien de l'arbre peuvent être envisagées, l'autorisation

d'abattage est refusée (RDAF 1997 I 234; AC 2000/0187 du 27 février 2001). De

plus, le seul intérêt financier du propriétaire à une exploitation du

bien-fonds la plus rentable possible ne prime pas l'intérêt à la conservation

d'un objet digne de protection (AC 1996/0209 du 17 août 2000).

c) L'art. 112j RPE

soumet l'abattage d'arbres d'essence majeure au régime de l'autorisation qui

est assortie des deux conditions suivantes :

a) obligation de replanter ou, en cas

d'impossibilité ou de frais excessifs, paiement d'une contribution

compensatoire, sauf lorsqu'il s'agit d'abattages rendus nécessaires pour

"éclaircies" à l'intérieur de cordons boisés ou de boqueteaux trop

denses. Lors d'abattages d'arbres de taille courante, la hauteur des arbres

d'essence majeure à replanter sera de 2 mètres au minimum. Lors d'abattages de

spécimens de grande taille, il peut être exigé, pour les arbres de

remplacement, une hauteur de 4 à 6 mètres;

b) respect des données techniques imposées par

la sauvegarde d'arbres voisins et pour l'exécution de nouvelles plantations,

notamment sur dalles-toitures.

Les plantations de

compensation sont comptées d'après la règle de l'art. 112d al. 1 RPE dont la

teneur est la suivante :

Le propriétaire doit planter au minimum un

arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface

cadastrale de la parcelle. Il sera planté en principe un conifère pour deux

feuillus.

d) En l’occurrence,

l’autorité communale a exigé la plantation de deux arbres d’essences majeures

d’au moins deux mètres. Cette exigence respecte la règle de l’art. 112d al. 1

RPE (688 m2 / 500 = 1,37). Les conditions requises par la réglementation

communale pour autoriser l’abattage des arbres sont donc remplies. On peut pour

le surplus noter que l’état général de ces arbres n’est pas satisfaisant, comme

cela a été relevé lors de l'inspection locale. Ce moyen soulevé par les

recourants doit donc être rejeté.

7.

a) Selon les recourants

Calmes et Baumgartner, la partie souterraine de la construction envisagée nécessite

une dérogation à l’art. 110b RPE ; or les conditions d’octroi d'une telle dérogation

ne seraient pas réalisées. Aux termes de l’art. 110b RPE, pour des

constructions souterraines ou semi-enterrées, la municipalité peut déroger aux

règles sur la distance aux limites et entre bâtiments et sur le coefficient

d’occupation ou d’utilisation du sol "pour autant que :

- la topographie existante avant

l’exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée et qu’il n’en résulte

pas de préjudice pour le voisinage ;

- le nombre des places de parc ne

dépasse pas les besoins de l’immeuble existant ou projeté."

b) La dérogation,

requise dans la demande du permis de construire, a été admise avec raison par

l'autorité intimée : le projet implique sur ce point une faible modification de

la topographie des lieux et un nombre de places (limité à 10, y compris les

places visiteurs) qui n'excède pas les besoins de l'immeuble, calculés sur la

base d'une place pour 80 m² de surface de plancher brut habitable (728 : 80 =

9,1; v. art. 7, litt. a RPPA, qui figure au chapitre II sous le titre des

"dispositions applicables à toutes les zones").

8.

Le recourant Glauser

invoque au surplus une violation des règles sur la protection contre le bruit.

a) Implanté à faible

distance d'une des artères les plus bruyantes de Lausanne, le projet est classé

en zone de degré de sensibilité au bruit II. En degré II, l'annexe de

l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (RS 814.41, ci-après : OPB)

arrête les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier - pour les

valeurs limites d'immission - à 60 dB(A) le jour et à 50 dB(A) la nuit. Dans

ses déterminations du 3 décembre 2001, le SEVEN a exposé que le bâtiment

projeté serait exposé à des niveaux sonores d'environ 64 dB(A) de jour et de 54

dB(A) de nuit, valeurs auxquelles devaient s'appliquer des facteurs de

réduction d'environ 5 dB(A), ce qui permettait de considérer que les valeurs

limites étaient respectées. Compte tenu des incertitudes liées à une telle

évaluation, de plus ou moins 3 dB(A), le SEVEN "proposait" cependant

que le parapet du dernier étage (le seul ayant une vue directe sur l'avenue, et

uniquement sur la voie descendante) soit plein et que le plafond de ce balcon

soit revêtu de matériau phono-obsorbant, cette mesure permettant d'abaisser les

niveaux sonores d'au moins 3 dB(A). Procédant à des calculs sans mesure de

prévention, puis avec de telles mesures, l'expert mandaté par le tribunal est

venu confirmer les recommandations du SEVEN, montrant que la mesure de

prévention préconisée par ce service constituait une mesure utile et même

souhaitable. A l'audience, le constructeur s'est engagé à prévoir un parapet de

balcon étanche au 3ème étage sud, avec un système d'absorption phonique

sous la dalle de la corniche.

b) Le principe de la

prévention consacré à l'art. 11 LPE (limitation des immissions) et par son corollaire,

l'art. 22 al. 2 LPE (permis de construire dans les zones affectées par le

bruit), permet au tribunal d'imposer des mesures de protection actives, qui se

révèlent nécessaires et proportionnées. Les mesures et la marge d'erreur

retenues par l'expert montrent que les recommandations du SEVEN sont non

seulement souhaitables, mais nécessaires. S'agissant d'une modification de

minime importance (au sens de l'art. 117 LATC), le tribunal réformera la

décision attaquée pour faire figurer à titre de condition de l'autorisation

délivrée les mesures exposées par le SEVEN dans ses déterminations du 3

décembre 2001 et précisées par l'expert Monay dans son rapport du 30 juillet

2003.

c) Pour les bâtiments

riverains du chemin privé qui assure l'accès à la parcelle en cause, le SEVEN

considère ici encore que les exigences légales en matière de protection contre

le bruit sont respectées. Elles confirment que la présence du bâtiment litigieux

n'apporte aucun risque d'accroissement du bruit, notamment pour les voisins sis

au no 53 (le recourant Glauser). Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter

de la position du SEVEN (v. sur ce point AC 2000/0247 du 17 juillet 2003, qui

concerne le bâtiment sis de l'autre côté du chemin d'accès).

9.

Les recourants Calmes

et Baumgartner en audience ont évoqué une éventuelle violation de l'art. 86

LATC (clause d'esthétique). Le soin de veiller à l'aspect architectural des

constructions appartient en premier lieu aux autorités locales qui disposent à

cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le tribunal observe dès lors une

certaine retenue dans l'examen des questions liées à l'esthétique d'un projet :

une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant; il faut que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et

irrationnelles (ATF 101 I a 213; AC 1992/0094 du 3 septembre 1992, qui concerne

précisément la Commune de Lausanne; Droit vaudois de la construction, Lausanne

2002, ad art. 86 LATC). En l'espèce, l'utilisation qu'entend faire le

constructeur des possibilités de construire offertes par le RPPA n'apparaît ni déraisonnable,

ni irrationnelle.

10.

Il ressort des

considérations qui précèdent que le recours interjeté par Anne-Lise Calmes et

Jean-Pierre Baumgartner doit être rejeté, celui formé par Michel Glauser très

partiellement admis. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de

justice sera mis à la charge des recourants déboutés, qui supporteront

également les dépens auxquels peuvent prétendre la Commune de Lausanne et le

constructeur qui obtiennent tous deux gain de cause avec l'assistance d'un

mandataire. Il sera pris compte dans le calcul des frais et dépens du fait que

le constructeur a déposé après l'enquête publique de nouveaux plans (prévoyant

une réduction de la profondeur des balcons terrasses au sud, v. consid. 2 b ci-dessus)

et de l'admission très partielle du grief du recourant Glauser, qui a conduit à

imposer des mesures de protection contre le bruit sur la façade sud.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

formé par Anne-Lise Calmes et Jean-Pierre Baumgartner est rejeté.

II. Le recours

formé par Michel Glauser est très partiellement admis.

III. La décision

rendue le 10 octobre 2001 par la Municipalité de Lausanne est réformée en ce

sens que le permis de construire délivré imposera les mesures de protection préconisées

par le SEVEN dans ses déterminations du 3 décembre 2001 et par l'expert Monay

dans son rapport du 30 juillet 2003.

IV. Un émolument de

1'800 (mille huit cents) francs est mis à la charge des recourants Anne-Lise

Calmes et Jean-Pierre Baumgartner.

V. Un émolument de

1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Michel Glauser.

VI. Les frais

d'expertise, par 3'384 (trois mille trois cent huitante quatre) francs sont à

la charge du constructeur Pierre Lugeon.

VII. Anne-Lise

Calmes et Jean-Pierre Baumgartner verseront à titre de dépens, solidairement

entre eux, une indemnité de 2'400 (deux mille quatre cents) francs à la Commune

de Lausanne et une indemnité de 2'400 (deux mille quatre cents) francs au

constructeur Pierre Lugeon.

VIII. Michel Glauser

versera à titre de dépens une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à la

Commune de Lausanne et de 1'200 (mille deux cents) francs au constructeur

Pierre Lugeon.

Lausanne, le 21 avril 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)