AC.2001.0221
TA - AC.2001.0221 - 2004-05-04 - TALANI Thérèse c/ Vevey et Cepl
4 mai 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2001.0221
Autorité:, Date décision:
TA, 04.05.2004
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TALANI Thérèse c/ Vevey et Cepl
ACCÈS À LA ROUTE
CONSTRUCTION ANNEXE
VOISIN
PLACE DE PARC
LRou-32-2
RLATC-39-4
Résumé contenant:
Confirmation de l'autorisation pour une dépendance constituée de deux places de parc supplémentaires (4 en tout pour 3 logements) dans un quartier à pénurie de places. Les précautions prises (revêtement en gravier gras moins bruyant et éloignement des places en limite opposée) sont suffisantes, le fait que la maison de la recourante soit implantée très près de la limite ne justifie pas d'imposer des restrictions supplémentaires au projet. Caractère indispensable du nouvel accès au domaine public admis au sens de l'art. 32 al. 2 de la loi sur les routes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 mai 2004
sur le recours interjeté par Thérèse TALANI,
à Vevey,
contre
la décision rendue le 16 octobre 2001 par la Municipalité
de Vevey, dont le conseil est l'avocat Philippe Vogel, autorisant la
construction de deux places de parc sur la parcelle 966 propriété de
Elisabeth et Marc CEPL-SALVI, à Vevey, (ci-dessous : les constructeurs)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Renato Morandi et M. Pierre-Paul Duchoud , assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les parcelles
litigieuses dans la présente cause sont situées dans le quartier d'Arcangier
situé à l'extrémité est du territoire de Vevey, et colloquées en zone
d'habitation dispersée au sens du règlement sur les constructions approuvé par
le Conseil d'Etat, dans sa version initiale, le 19 décembre 1952.
Les constructeurs sont
propriétaires de la parcelle 966 qui occupe l'angle formé par le boulevard
d'Arcangier et l'avenue de Rolliez. Cette parcelle est bâtie, dans sa partie
nord que borde le boulevard d'Arcangier, d'un immeuble locatif comportant trois
appartements, ainsi que d'un garage pour deux voitures ouvrant sur ledit
boulevard. La limite sud-est de la parcelle est constituée par l'avenue de
Rolliez, qui est une étroite rue de quartier dont la chaussée, en sens unique
dans le sens nord-sud, est bordée du côté de la parcelle 966 par un trottoir et
à l'opposé par des places de parc. Tandis que la partie nord de la parcelle 966
des constructeurs est occupée par le garage et l'immeuble d'habitation, la
partie sud, en contrebas de ces constructions, est occupée par un jardin qui
s'insère entre la haie plantée le long de l'avenue de Rolliez à l'est et à
l'ouest la limite de la parcelle 965 de la recourante.
La parcelle 965 de la
recourante jouxte celle des constructeurs et donne sur l'avenue de Rolliez.
Elle est construite d'une villa comprenant trois appartements implantés à
environ 11 mètres de la limite du domaine public et à environ 3 ou 4 mètres de
la limite de la parcelle 966 des constructeurs. Cette parcelle dispose sur
l'avenue de Rolliez, à quelques mètres de la parcelle des constructeurs, d'un
portail ouvrant sur son chemin d'accès constitué d'une bande de pavés le long
de la route, puis de gravillon pour ce qui concerne le chemin qui remonte
jusqu'à la maison. Ce portail permettrait le passage d'un véhicule mais il
n'est pas utilisé à cet effet d'après les déclarations faites en audience. Les
usagers de la parcelle disposent, à l'extrémité sud de celle-ci, de deux places
de parc aménagées en bordure de l'avenue de Rolliez et entourées d'une épaisse
haie de thuyas. Lors de l'inspection locale à laquelle a procédé le tribunal,
les deux véhicules parqués au fond de ces places étaient en outre accompagnés
d'un troisième véhicule parqué en travers parallèlement au trottoir.
Selon les explications
concordantes des constructeurs et de la municipalité, qui ne sont pas
contestées par la recourante, le quartier souffre d'un important manque de
places de parc publiques en raison de la proximité d'une école d'infirmières et
de l'hôpital.
B. Du 15 mai au 4 juin
2001, les constructeurs ont mis à l'enquête l'aménagement d'une place de parc
pour deux véhicules dans l'angle sud de leur parcelle, entre la limite de la
parcelle 965 de la recourant et le domaine public de l'avenue de Rolliez. Selon
ce projet, les deux places de parc auraient pris place le long de la limite de
la parcelle 965 de la recourante et on y aurait accédé par une surface
recouverte de gravier d'environ 100 m² occupant tout l'angle sud de la
parcelle, l'ouverture étant constituée par un portail orienté en oblique par
rapport au domaine public, laissant à son embouchure une surface triangulaire
recouverte de pavés et occupant la pointe sud de l'extrémité de la parcelle.
L'enquête a suscité
l'opposition de la recourante qui se plaignait de l'implantation des deux
places en limite de sa propriété, invoquait les nuisances (phares,
l'esthétique) ainsi que la nature du revêtement de gravier provoquant du bruit.
L'opposante invoquait également une violation de l'art. 33 du règlement
d'application de la loi sur les routes en raison de la création d'un deuxième
accès pour des véhicules.
A la suite d'une
séance tenue sur place, les constructeurs ont modifié leur projet en remplaçant
le revêtement de gravier par du "gravier gras de la Sarraz" et en
déplaçant les places de parc prévues: celles-ci, selon le plan établi le 12
septembre 2001, sont prévues parallèlement à la limite de parcelle le long de
l'avenue de Rolliez tandis que l'emplacement précédemment prévu pour les places
le long de la limite de la parcelle de la recourante est apparemment destiné à
servir de surface de rebroussement pour franchir le portail donnant sur
l'avenue de Rolliez dans la configuration déjà décrite ci-dessus.
C. Par décision du 16
octobre 2001, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de
construire en précisant que les requérants avaient modifié l'implantation des
deux places de stationnement et que le revêtement du sol serait constitué de
gravier gras de la Sarraz. Cette décision précise que les requérants
n'entendent toutefois pas planter une haie sur leur parcelle. Cette décision
accorde une dérogation de la limite des constructions qui suit le contour des
parcelles le long de l'avenue de Rolliez.
D. Par acte posté le 9
novembre 2001, la recourante, qui déclare avoir reçu la décision attaquée le 19
octobre 2001, demande l'annulation de la décision municipale en invoquant les
nuisances sonores et esthétiques du projet, la présence d'un accès déjà
existant sur le boulevard d'Arcangier et l'absence au dossier d'enquête d'un
plan à l'échelle de 1/50 ou 1/100 exigé par l'art. 80 du règlement communal.
La municipalité a
conclu au rejet du recours par acte du 12 décembre 2001, sur lequel la
recourante s'est déterminée par lettre du 16 août 2002.
Les constructeurs ne
se sont pas déterminés mais ils se sont enquis ultérieurement de
l'aboutissement de la procédure.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 27 avril 2004 en présence de la recourante
assistée par Philippe Lozet, de Renée-Laure Hitz, représentante de la
municipalité et assistée de l'avocat Vogel, ainsi que du constructeur Marc
Cepl. Le tribunal a procédé à une inspection locale dont les constations ont été
retranscrites dans l'état de fait ci-dessus.
Considérants
1.
C'est en vain que la
recourante invoque l'absence au dossier d'enquête de plans à l'échelle
prescrite par le règlement communal. En effet, l'enquête publique n'est pas une
fin en soi. Il ne s'agit pas d'une formalité sacramentelle dont la moindre
imperfection permettrait d'obtenir l'annulation du permis de construire.
L'essentiel est au contraire de savoir si l'absence ou le contenu de l'enquête
gêne l'administré dans l'exercice de ses droits. Tel n'es pas le cas en
l'espèce où les plans au 1:500 figurant au dossier permettent de se rendre
compte exactement de la configuration du projet consistant en la création de
deux places de parc.
2.
La recourante invoque
les nuisances qu'elle impute aux places de parc projetées et qui consistent
dans la lumière des phares et dans le bruit des véhicules. Elle a précisé
durant l'inspection locale que son logement donne à cet endroit (il s'agit de
l'étage inférieur du bâtiment, qui est cependant réhaussé par rapport au
terrain naturel, et qui est constitué par la façade sud-est d'un ancien balcon
désormais fermé constituant une véranda intégrée aux pièces du logement).
a) Les places de parc
litigieuses constituent une dépendance au sens de l'art. 39 RATC pour laquelle
l'art. 39 al. 4 RATC prévoit effectivement. comme le tribunal le rappelle
régulièrement (voir par ex. AC 2003/0121 du 28 novembre 2003), que
l'autorisation ne peut être délivrée qu'aux termes d'une pesée d'intérêt.
En effet, l'art. 39
al. 4 RATC prévoit ce qui suit au sujet des dépendances:
"Ces constructions ne peuvent être
autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins."
Selon une
jurisprudence bien établie, l'art. 39 al. 4 RATC signifie que l'ouvrage projeté
ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables
sans sacrifice excessif par le voisin. Le Tribunal fédéral a confirmé cette
interprétation qui permet seule la pesée des intérêts contradictoires en
présence (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999; voir aussi par exemple AC
2003/0075 du 21 novembre 2003 ou AC 2001/0255 du 21 mars 2002).
Il est vrai que selon
le premier projet initialement mis à l'enquête, les véhicules se seraient
trouvés parqués directement le long de la limite de la parcelle de la
recourante, à l'endroit où les parcelles ne sont séparées que par une clôture
en treillis. Les constructeurs ont toutefois renoncé à ce projet au profit
d'une solution plaçant les places de parc le long de la limite opposée de la
parcelle, le long du domaine public, et en prévoyant que le sol ne sera pas
revêtu de gravier (dont le crissement sous les roues des véhicules peut
effectivement engendrer du bruit), mais de gravier gras qui permet la création
d'une surface de roulement plus compacte et moins bruyante. Cette précaution
paraît suffisante car le fait que la maison de la recourante soit implantée
très près de la limite de parcelle (3 ou 4 mètres) ne doit pas lui permettre
d'imposer des restrictions particulières à ses voisins. L'inconvénient
constitué par les phares des véhicules peut être considéré comme négligeable,
ne serait-ce que parce que l'emplacement prévu pour les places de parc se
trouve légèrement plus bas que le niveau habitable inférieur des bâtiments de
la recourante. Quant au préjudice esthétique que pourrait constituer la vue de
deux véhicules (ceux-ci seront désormais situés non plus le long de la limite
de la parcelle de la recourante, mais quelques mètres plus loin devant la haie
opposée), il fait partie, même dans un quartier qui présente un certain
caractère résidentiel, des inconvénients qui doivent être supportés dans un
environnement urbain. Finalement, on ne saurait considérer que la municipalité
aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant l'aménagement
litigieux qui permet d'amener le nombre de places de parc disponibles sur la
parcelle à quatre alors que s'y trouvent trois logements, ce qui est compatible
avec la marge d'appréciation que l'art. 67 bis du règlement communal confère à
la municipalité en prévoyant que le nombre de places est fixé sur la base des
normes de l'union suisse des professionnels de la route, proportionnellement à
l'importance et à la destination des nouvelles constructions. C'est à juste
titre également que la municipalité considère, comme l'a expliqué sa
représentante à l'audience, que la création de places de parc privées paraît
souhaitable dans un quartier où les places de stationnement, parce qu'elles
sont en zone blanche et à la périphérie du centre, sont très fortement
sollicitées. Finalement, l'opposition de la recourante est d'autant plus mal
fondée que la recourante a elle-même aménagé des places de parc sur sa propre
parcelle: on ne saurait refuser aux constructeurs l'autorisation de procéder à
un aménagement analogue à celui de la recourante sur sa propre parcelle. La
seule différence perceptible est la présence, autour des places de parc de la
recourante, d'une épaisse haie de thuyas dissimulant les véhicules depuis
l'intérieur de la parcelle mais sur ce point, la municipalité pouvait sans
abuser de son pouvoir d'appréciation renoncer à intervenir sur la question de
la création d'une haie (il semble que les constructeurs l'auraient acceptée en
mitoyenneté) car le problème provient aussi du fait que la parcelle de la
recourante n'est bordée à cet endroit que d'un grillage en treillis qui ne fait
pas obstacle à la vue.
c) Contestant la création
d'un deuxième accès à la route pour la parcelle, la recourante invoque encore
l'art. 33 (recte: 32) de la loi sur les routes, qui prévoit que l'aménagement
d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à l'approbation de la
municipalité pour ce qui concerne les routes communales. Selon l'art. 32 al. 2
LR, l'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les
besoins du fond, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier
s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour la fluidité ou la sécurité du
trafic, et si l'accès s'intègre à l'aménagement du territoire et à
l'environnement. La municipalité pouvait reconnaître à l'accès créé par
l'aménagement litigieux le caractère indispensable requis par l'art. 32 al. 2
LR en retenant les motifs déjà évoqués plus haut (quatre places pour trois
logements), notamment en tenant compte de la pénurie de places de parc qui
règne dans le quartier.
3.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté. La recourante persistant à contester une décision
municipale autorisant un aménagement analogue à celui auquel elle a elle-même
procédé, il y a lieu de mettre à sa charge un émolument de 2'000 francs. Elle
doit en outre, puisque la municipalité était assistée d'un mandataire rémunéré
(mais pour l'audience seulement) des dépens réduits à cette autorité.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Vevey du 16 octobre 2001 est maintenue.
III. Un émolument
de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. La somme de 500
(cinq cents) francs est accordée à la Municipalité de Vevey à titre de dépens,
à la charge de la recourante Thérèse Talani.
mad/Lausanne, le 4 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.