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Décision

AC.2001.0221

TA - AC.2001.0221 - 2004-05-04 - TALANI Thérèse c/ Vevey et Cepl

4 mai 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les parcelles

litigieuses dans la présente cause sont situées dans le quartier d'Arcangier

situé à l'extrémité est du territoire de Vevey, et colloquées en zone

d'habitation dispersée au sens du règlement sur les constructions approuvé par

le Conseil d'Etat, dans sa version initiale, le 19 décembre 1952.

Les constructeurs sont

propriétaires de la parcelle 966 qui occupe l'angle formé par le boulevard

d'Arcangier et l'avenue de Rolliez. Cette parcelle est bâtie, dans sa partie

nord que borde le boulevard d'Arcangier, d'un immeuble locatif comportant trois

appartements, ainsi que d'un garage pour deux voitures ouvrant sur ledit

boulevard. La limite sud-est de la parcelle est constituée par l'avenue de

Rolliez, qui est une étroite rue de quartier dont la chaussée, en sens unique

dans le sens nord-sud, est bordée du côté de la parcelle 966 par un trottoir et

à l'opposé par des places de parc. Tandis que la partie nord de la parcelle 966

des constructeurs est occupée par le garage et l'immeuble d'habitation, la

partie sud, en contrebas de ces constructions, est occupée par un jardin qui

s'insère entre la haie plantée le long de l'avenue de Rolliez à l'est et à

l'ouest la limite de la parcelle 965 de la recourante.

La parcelle 965 de la

recourante jouxte celle des constructeurs et donne sur l'avenue de Rolliez.

Elle est construite d'une villa comprenant trois appartements implantés à

environ 11 mètres de la limite du domaine public et à environ 3 ou 4 mètres de

la limite de la parcelle 966 des constructeurs. Cette parcelle dispose sur

l'avenue de Rolliez, à quelques mètres de la parcelle des constructeurs, d'un

portail ouvrant sur son chemin d'accès constitué d'une bande de pavés le long

de la route, puis de gravillon pour ce qui concerne le chemin qui remonte

jusqu'à la maison. Ce portail permettrait le passage d'un véhicule mais il

n'est pas utilisé à cet effet d'après les déclarations faites en audience. Les

usagers de la parcelle disposent, à l'extrémité sud de celle-ci, de deux places

de parc aménagées en bordure de l'avenue de Rolliez et entourées d'une épaisse

haie de thuyas. Lors de l'inspection locale à laquelle a procédé le tribunal,

les deux véhicules parqués au fond de ces places étaient en outre accompagnés

d'un troisième véhicule parqué en travers parallèlement au trottoir.

Selon les explications

concordantes des constructeurs et de la municipalité, qui ne sont pas

contestées par la recourante, le quartier souffre d'un important manque de

places de parc publiques en raison de la proximité d'une école d'infirmières et

de l'hôpital.

B. Du 15 mai au 4 juin

2001, les constructeurs ont mis à l'enquête l'aménagement d'une place de parc

pour deux véhicules dans l'angle sud de leur parcelle, entre la limite de la

parcelle 965 de la recourant et le domaine public de l'avenue de Rolliez. Selon

ce projet, les deux places de parc auraient pris place le long de la limite de

la parcelle 965 de la recourante et on y aurait accédé par une surface

recouverte de gravier d'environ 100 m² occupant tout l'angle sud de la

parcelle, l'ouverture étant constituée par un portail orienté en oblique par

rapport au domaine public, laissant à son embouchure une surface triangulaire

recouverte de pavés et occupant la pointe sud de l'extrémité de la parcelle.

L'enquête a suscité

l'opposition de la recourante qui se plaignait de l'implantation des deux

places en limite de sa propriété, invoquait les nuisances (phares,

l'esthétique) ainsi que la nature du revêtement de gravier provoquant du bruit.

L'opposante invoquait également une violation de l'art. 33 du règlement

d'application de la loi sur les routes en raison de la création d'un deuxième

accès pour des véhicules.

A la suite d'une

séance tenue sur place, les constructeurs ont modifié leur projet en remplaçant

le revêtement de gravier par du "gravier gras de la Sarraz" et en

déplaçant les places de parc prévues: celles-ci, selon le plan établi le 12

septembre 2001, sont prévues parallèlement à la limite de parcelle le long de

l'avenue de Rolliez tandis que l'emplacement précédemment prévu pour les places

le long de la limite de la parcelle de la recourante est apparemment destiné à

servir de surface de rebroussement pour franchir le portail donnant sur

l'avenue de Rolliez dans la configuration déjà décrite ci-dessus.

C. Par décision du 16

octobre 2001, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de

construire en précisant que les requérants avaient modifié l'implantation des

deux places de stationnement et que le revêtement du sol serait constitué de

gravier gras de la Sarraz. Cette décision précise que les requérants

n'entendent toutefois pas planter une haie sur leur parcelle. Cette décision

accorde une dérogation de la limite des constructions qui suit le contour des

parcelles le long de l'avenue de Rolliez.

D. Par acte posté le 9

novembre 2001, la recourante, qui déclare avoir reçu la décision attaquée le 19

octobre 2001, demande l'annulation de la décision municipale en invoquant les

nuisances sonores et esthétiques du projet, la présence d'un accès déjà

existant sur le boulevard d'Arcangier et l'absence au dossier d'enquête d'un

plan à l'échelle de 1/50 ou 1/100 exigé par l'art. 80 du règlement communal.

La municipalité a

conclu au rejet du recours par acte du 12 décembre 2001, sur lequel la

recourante s'est déterminée par lettre du 16 août 2002.

Les constructeurs ne

se sont pas déterminés mais ils se sont enquis ultérieurement de

l'aboutissement de la procédure.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 27 avril 2004 en présence de la recourante

assistée par Philippe Lozet, de Renée-Laure Hitz, représentante de la

municipalité et assistée de l'avocat Vogel, ainsi que du constructeur Marc

Cepl. Le tribunal a procédé à une inspection locale dont les constations ont été

retranscrites dans l'état de fait ci-dessus.

Considérants

1.

C'est en vain que la

recourante invoque l'absence au dossier d'enquête de plans à l'échelle

prescrite par le règlement communal. En effet, l'enquête publique n'est pas une

fin en soi. Il ne s'agit pas d'une formalité sacramentelle dont la moindre

imperfection permettrait d'obtenir l'annulation du permis de construire.

L'essentiel est au contraire de savoir si l'absence ou le contenu de l'enquête

gêne l'administré dans l'exercice de ses droits. Tel n'es pas le cas en

l'espèce où les plans au 1:500 figurant au dossier permettent de se rendre

compte exactement de la configuration du projet consistant en la création de

deux places de parc.

2.

La recourante invoque

les nuisances qu'elle impute aux places de parc projetées et qui consistent

dans la lumière des phares et dans le bruit des véhicules. Elle a précisé

durant l'inspection locale que son logement donne à cet endroit (il s'agit de

l'étage inférieur du bâtiment, qui est cependant réhaussé par rapport au

terrain naturel, et qui est constitué par la façade sud-est d'un ancien balcon

désormais fermé constituant une véranda intégrée aux pièces du logement).

a) Les places de parc

litigieuses constituent une dépendance au sens de l'art. 39 RATC pour laquelle

l'art. 39 al. 4 RATC prévoit effectivement. comme le tribunal le rappelle

régulièrement (voir par ex. AC 2003/0121 du 28 novembre 2003), que

l'autorisation ne peut être délivrée qu'aux termes d'une pesée d'intérêt.

En effet, l'art. 39

al. 4 RATC prévoit ce qui suit au sujet des dépendances:

"Ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins."

Selon une

jurisprudence bien établie, l'art. 39 al. 4 RATC signifie que l'ouvrage projeté

ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables

sans sacrifice excessif par le voisin. Le Tribunal fédéral a confirmé cette

interprétation qui permet seule la pesée des intérêts contradictoires en

présence (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999; voir aussi par exemple AC

2003/0075 du 21 novembre 2003 ou AC 2001/0255 du 21 mars 2002).

Il est vrai que selon

le premier projet initialement mis à l'enquête, les véhicules se seraient

trouvés parqués directement le long de la limite de la parcelle de la

recourante, à l'endroit où les parcelles ne sont séparées que par une clôture

en treillis. Les constructeurs ont toutefois renoncé à ce projet au profit

d'une solution plaçant les places de parc le long de la limite opposée de la

parcelle, le long du domaine public, et en prévoyant que le sol ne sera pas

revêtu de gravier (dont le crissement sous les roues des véhicules peut

effectivement engendrer du bruit), mais de gravier gras qui permet la création

d'une surface de roulement plus compacte et moins bruyante. Cette précaution

paraît suffisante car le fait que la maison de la recourante soit implantée

très près de la limite de parcelle (3 ou 4 mètres) ne doit pas lui permettre

d'imposer des restrictions particulières à ses voisins. L'inconvénient

constitué par les phares des véhicules peut être considéré comme négligeable,

ne serait-ce que parce que l'emplacement prévu pour les places de parc se

trouve légèrement plus bas que le niveau habitable inférieur des bâtiments de

la recourante. Quant au préjudice esthétique que pourrait constituer la vue de

deux véhicules (ceux-ci seront désormais situés non plus le long de la limite

de la parcelle de la recourante, mais quelques mètres plus loin devant la haie

opposée), il fait partie, même dans un quartier qui présente un certain

caractère résidentiel, des inconvénients qui doivent être supportés dans un

environnement urbain. Finalement, on ne saurait considérer que la municipalité

aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant l'aménagement

litigieux qui permet d'amener le nombre de places de parc disponibles sur la

parcelle à quatre alors que s'y trouvent trois logements, ce qui est compatible

avec la marge d'appréciation que l'art. 67 bis du règlement communal confère à

la municipalité en prévoyant que le nombre de places est fixé sur la base des

normes de l'union suisse des professionnels de la route, proportionnellement à

l'importance et à la destination des nouvelles constructions. C'est à juste

titre également que la municipalité considère, comme l'a expliqué sa

représentante à l'audience, que la création de places de parc privées paraît

souhaitable dans un quartier où les places de stationnement, parce qu'elles

sont en zone blanche et à la périphérie du centre, sont très fortement

sollicitées. Finalement, l'opposition de la recourante est d'autant plus mal

fondée que la recourante a elle-même aménagé des places de parc sur sa propre

parcelle: on ne saurait refuser aux constructeurs l'autorisation de procéder à

un aménagement analogue à celui de la recourante sur sa propre parcelle. La

seule différence perceptible est la présence, autour des places de parc de la

recourante, d'une épaisse haie de thuyas dissimulant les véhicules depuis

l'intérieur de la parcelle mais sur ce point, la municipalité pouvait sans

abuser de son pouvoir d'appréciation renoncer à intervenir sur la question de

la création d'une haie (il semble que les constructeurs l'auraient acceptée en

mitoyenneté) car le problème provient aussi du fait que la parcelle de la

recourante n'est bordée à cet endroit que d'un grillage en treillis qui ne fait

pas obstacle à la vue.

c) Contestant la création

d'un deuxième accès à la route pour la parcelle, la recourante invoque encore

l'art. 33 (recte: 32) de la loi sur les routes, qui prévoit que l'aménagement

d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à l'approbation de la

municipalité pour ce qui concerne les routes communales. Selon l'art. 32 al. 2

LR, l'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les

besoins du fond, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier

s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour la fluidité ou la sécurité du

trafic, et si l'accès s'intègre à l'aménagement du territoire et à

l'environnement. La municipalité pouvait reconnaître à l'accès créé par

l'aménagement litigieux le caractère indispensable requis par l'art. 32 al. 2

LR en retenant les motifs déjà évoqués plus haut (quatre places pour trois

logements), notamment en tenant compte de la pénurie de places de parc qui

règne dans le quartier.

3.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté. La recourante persistant à contester une décision

municipale autorisant un aménagement analogue à celui auquel elle a elle-même

procédé, il y a lieu de mettre à sa charge un émolument de 2'000 francs. Elle

doit en outre, puisque la municipalité était assistée d'un mandataire rémunéré

(mais pour l'audience seulement) des dépens réduits à cette autorité.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Vevey du 16 octobre 2001 est maintenue.

III. Un émolument

de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. La somme de 500

(cinq cents) francs est accordée à la Municipalité de Vevey à titre de dépens,

à la charge de la recourante Thérèse Talani.

mad/Lausanne, le 4 mai 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.