AC.2001.0224
TA - AC.2001.0224 - 2003-08-06 - AUBERT Jacques et GUIGNARD Eric-Pierre c/Le Lieu/Hauser Daniel
6 août 2003Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2001.0224
Autorité:, Date décision:
TA, 06.08.2003
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AUBERT Jacques et GUIGNARD Eric-Pierre c/Le Lieu/Hauser Daniel
PUBLICATION DES PLANS
LATC-102-2
RLATC-69
Résumé contenant:
Lorsque les travaux portent sur un agrandissement et ne modifient pas sensiblement les aménagements extérieurs, un plan spécifique n'est pas forcément nécessaire, à condition que la nature et l'importance de ces aménagements ressortent clairement d'autres plans. Au surplus les lacunes des plans d'enquête n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux (consid. 1).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 août 2003
sur le recours interjeté par Jacques AUBERT,
représenté par Me Christian Fischer, avocat à Lausanne, et Eric-Pierre
GUIGNARD, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité du Lieu du
23 octobre 2001 levant leurs oppositions et accordant à Daniel Hauser,
représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV,
l'autorisation de transformer et d'agrandir un bâtiment rural sur sa parcelle
no 348, à la Rue du Puits.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Daniel Hauser exploite
un domaine agricole de 57 hectares principalement consacré à la production
laitière et à l'élevage de bétail. Il est propriétaire, dans le village du
Lieu, de la parcelle no 348. D'une surface de 3'924 m², ce bien-fonds supporte
l'essentiel des bâtiments d'exploitation, soit un bâtiment d'habitation et
rural (no ECA 31), une remise (no ECA 32), ainsi qu'un rural (no ECA 29). Ce
dernier comporte au rez-de-chaussée une étable de 48 places (stabulation
entravée) et à l'étage une vaste grange qui a été agrandie en 1984, au nord du
bâtiment d'origine, et dans laquelle peuvent être gardées 25 bêtes
supplémentaires. Ce rural, construit aux environs de 1910, a également été
agrandi à l'est par l'adjonction d'un hangar en appentis divisé en deux
parties, l'une (au sud) servant de garage, l'autre (au nord) d'atelier.
La parcelle no 348 est
bordée au sud-est par la rue du Puits, sur l'autre côté de laquelle se trouve
d'anciens bâtiments agricoles contigus, transformés en habitations, au nombre
desquels celui d'Eric Guignard (no ECA 53, parcelle no 340). Au nord, la
parcelle no 348 est limitée par plusieurs propriétés privées, dont la parcelle
no 347, propriété de Jacques Aubert, sur laquelle se trouve une maison
d'habitation. Devant la façade sud-ouest du rural no ECA 29, en face de la
maison d'Eric Guignard, se trouve une aire à fumier. Le reste de la partie
ouest de la parcelle no 348 est en nature de pré.
L'ensemble de ces
parcelles est situé en zone des village et hameaux A, régie par les art. 6 ss
du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la
Commune du Lieu, approuvé par le Conseil d'Etat le 27 avril 1988 (ci-après :
RPE).
B. Daniel Hauser projette
d'agrandir son rural (no ECA 29) par l'adjonction, au sud-ouest, de nouveaux
corps de bâtiments permettant un agrandissement substantiel de l'étable, au
rez-de-chaussée, et une augmentation du volume de stockage pour le fourrage, à
l'étage. La surface bâtie serait augmentée de 400 m² et le volume de 2'600 m³.
Ces travaux entraîneraient la suppression de la fumière actuelle (la nouvelle
étable étant conçue pour pratiquer la stabulation libre) et comporteraient
l'aménagement de deux aires extérieures non couvertes pour le bétail, l'une de
90 m² au sud-ouest de la nouvelle construction, l'autre de 70 m², au nord-est
du bâtiment existant, derrière le garage atelier. Une nouvelle fosse à purin,
d'une capacité de 300 m³, serait également construite sous la cour située
derrière le bâtiment no ECA 31.
C. Le projet de
transformation et d'agrandissement du rural no ECA 29 a été mis à l'enquête
publique du 10 au 30 avril 2001. Il a suscité les oppositions d'Eric-Pierre
Guignard et de Jacques Aubert. Tous deux invoquaient l'importance du projet et
les nuisances qu'il entraînerait pour le voisinage, incompatibles selon eux
avec l'affectation de la zone village. Jacques Aubert mettait en outre en cause
l'esthétique de l'agrandissement prévu, ainsi que sa conformité à d'autres
dispositions légales ou réglementaires, sur lesquelles on reviendra plus loin.
La Centrale des
autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la
municipalité le 17 août 2001 les autorisations et préavis des services
cantonaux concernés, en particulier l'autorisation du Service des eaux, sols et
assainissement (SESA).
Par lettre du 24
octobre 2001, la municipalité a informé MM. Aubert et Guignard qu'elle avait
décidé de lever leurs oppositions et de délivrer le permis le construire.
D. Jacques Aubert et
Eric-Pierre Guignard ont recouru contre cette décision le 14 novembre 2001,
concluant à son annulation et à l'admission de leurs oppositions. Le recours
précisait en outre que les lettres leur signifiant la levée de leurs
oppositions n'étaient pas accompagnées de la communication de la CAMAC
concernant le projet litigieux, de sorte qu' "à toutes fins utiles,
leur recours était également dirigé contre cette communication, dans la mesure
où elle autorisait le projet".
La municipalité a
déposé sa réponse le 10 décembre 2001, concluant implicitement au rejet du
recours.
Daniel Hauser en a
fait de même, le 13 décembre 2001, par l'intermédiaire de la Société rurale
d'assurance de protection juridique FRV.
Les recourants ont
répliqué le 1er février 2002. La municipalité et le constructeur se sont encore
brièvement exprimés, respectivement les 1er et 5 mars 2002.
Le tribunal a procédé
à une visite des lieux puis tenu audience au Lieu, le 3 octobre 2002. Il a délibéré
et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement, qui a été notifié aux
parties le 20 décembre 2002.
Considérants
1.
Sur le plan formel, les
recourants critiquent l'absence d'un plan des aménagements extérieurs lors de
l'enquête publique. Ils considèrent également que les plans sont insuffisants
en ce qui concerne la rampe d'accès à la grange qu'il est prévu d'ajouter au
nord-ouest de la nouvelle construction. Enfin ils estiment que les
modifications du projet exigées par les services de l'Etat nécessitaient de
nouveaux plans, voire une enquête complémentaire.
a) L'art. 69 du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RATC) énumère les pièces et indications à
fournir avec la demande de permis de construire. En font notamment partie "les
plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au
réseau routier" (ch. 8). Cette exigence doit toutefois être
relativisée lorsque, comme en l'espèce, les travaux mis à l'enquête ne portent
pas sur une construction nouvelle, mais sur un agrandissement, et qu'ils ne
modifient pas sensiblement les aménagements extérieurs. Un plan spécifique
n'est alors pas forcément nécessaire, à condition que la nature et l'importance
de ces aménagements ressortent clairement d'autres plans (RDAF 1990 p. 245;
1992.
p. 222; v. aussi, pour des travaux de transformation et des changements
d'affectation d'importance réduite, AC 1995/0009 du 24 novembre 2000).
En l'occurrence le
dossier mis à l'enquête ne comportait pas de plan spécifique des aménagements
extérieurs. Un tel plan n'a été exigé et produit qu'ultérieurement, après le
dépôt des oppositions et l'organisation, le 24 septembre 2001, d'une séance de
conciliation. Hormis les aires extérieures de promenade pour le bétail et une
nouvelle rampe d'accès à la grange, qui figuraient déjà sur les plans initiaux,
le nouveau plan mentionne l'aire de circulation principale (inchangée), une
petite place asphaltée au nord de la fontaine municipale (nouvelle), ainsi que
des surfaces vertes correspondant à une partie de la parcelle no 348
actuellement en nature de pré. Il s'agit d'aménagements de peu d'importance, ne
modifiant en particulier pas les circulations sur la parcelle, ni leur raccordement
aux voies publiques. On peut dès lors se demander si un plan spécifique des
aménagements extérieurs était véritablement nécessaire en l'espèce.
Quoi qu'il en soit,
lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la
nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers
dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une
idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité
aux règles de la police des constructions (arrêts AC 2000/0119 du 10 octobre
2001; AC 1996/0220 du 19 août 1998; AC 1995/0120 du 18 décembre 1997 et les
références citées). En l'occurrence le dossier mis à l'enquête permettait aux
voisins de se rendre suffisamment compte de la manière dont seraient aménagés
les abords du bâtiment agrandi et de la compatibilité des travaux avec la
réglementation applicable. Les quelques précisions apportées ultérieurement par
le plan des aménagements extérieurs établi en octobre 2001 n'ont d'ailleurs suscité
de la part des recourants que des remarques de détail, au surplus peu
pertinentes. Ainsi, les recourants font observer qu'aucune arborisation n'est
prévue, ce qui est exact, mais ils ne disent ni où ni pour quel motif la
municipalité aurait dû en imposer une. Ils relèvent également qu'une barrière
en bois est indiquée aux limites de l'aire extérieure pour le bétail, mais
qu'on ignore si celui-ci pourra accéder comme actuellement au reste de la
parcelle; ils ne prétendent toutefois pas tirer argument de la suppression du
pacage, qui est effectivement prévue dans la zone herbeuse située dans la
partie ouest de la parcelle no 348. Les recourants se posent également des
questions au sujet du local désigné sur les plans initiaux comme "hangar à
machines existant" et que le plan des aménagements extérieurs figure tel
qu'il existe effectivement, c'est-à-dire divisé par une cloison en deux
parties, l'une, au sud, servant de garage proprement dit, l'autre, au nord,
d'atelier de réparation. Il s'agit de locaux qui ne seront pas modifiés et qui
n'ont rien à voir avec les garages ateliers dont l'art. 33 du règlement sur le
plan d'extension prévoit qu'ils peuvent trouver place en zone industrielle.
Enfin, les recourants déduisent du plan des aménagements extérieurs que le
local de la machine à traire a subi des modifications, alors qu'il n'en est
rien. Le plan des aménagements extérieurs met simplement en évidence le fait
que la machine à traire peut être déplacée, l'été, lorsque les vaches sont à la
montagne.
b) Le recourant Aubert
soutient en outre que les plans ne fournissent pas d'indications suffisantes
concernant la nouvelle rampe qu'il est prévu d'aménager au nord-ouest de la
partie agrandie de l'étable, pour raccorder le terrain naturel au terre-plein donnant
accès à la grange. En fait les plans montrent que cette rampe, avec une largeur
de 4 m 50, une longueur d'environ 10 m et une pente de l'ordre de 20%,
ressemblera beaucoup à celles qui existent déjà à l'est et au nord-ouest du
terre-plein. La visite des lieux a en outre permis de constater que le
terrassement qui sera nécessaire est de peu d'importance et que les mouvements
de terre nouveaux n'atteindront pas 2 m de hauteur, ni ne toucheront la limite
de la parcelle voisine no 347. Dans ces conditions, les plans mis à l'enquête
apparaissent suffisants. Les recourants ne font d'ailleurs valoir aucun grief
matériel contre cet aménagement, qui apparaît conforme aussi bien à l'art. 77
RPE qu'aux règles sur les dépendances de peu d'importance qui lui sont applicables
(art. 39 al. 3 RATC).
c) Dans sa partie
sud-ouest, le bâtiment agrandi se trouverait à moins de 4 m de la parcelle no
350, propriété du village du Lieu, sur laquelle se trouve une fontaine
publique. Pour éviter cette contravention à l'art. 7 ch. 5 RPE, le conseil
général a d'ores et déjà autorisé le conseil administratif du Lieu à céder la
parcelle no 350 à Daniel Hauser, en échange d'une surface équivalente à
soustraire de la parcelle no 348. Selon les recourants, le plan de situation
doit être "modifié en conséquence", ce dont on peut déduire
qu'ils contestent l'exactitude du plan de situation mis à l'enquête. Or,
l'échange de terrain n'ayant pas encore eu lieu, le plan de situation établi le
2.
avril 2001 reflète la situation parcellaire telle qu'elle existait au moment
de l'enquête. La question de savoir si le transfert de propriété envisagé, mais
non encore opéré, suffisait pour permettre l'octroi du permis de construire,
sera examinée plus loin (consid. 4c).
d) Le projet prévoit
la construction d'une nouvelle fosse à purin d'un volume de 300 m³, qui serait
enterrée dans la cour située entre le bâtiment d'habitation et rural no ECA 31
et la remise no ECA 32, à l'est du rural à transformer. Selon le plan général
mis à l'enquête, cet ouvrage formerait une cuve rectangulaire de 11 m sur 12 et
de 2 m 60 de profondeur. Le plan figure également le tracé des conduites qui
amèneraient le lisier à la nouvelle fosse.
Le SESA a autorisé la
construction de cet ouvrage, tout en la soumettant à de strictes conditions
visant à assurer la protection des eaux souterraines. Il a en particulier exigé
que le fond de la fosse soit rehaussé d'au moins un mètre, compte tenu de la
proximité de la nappe phréatique, ce qui implique que les volumes perdus soient
récupérés en augmentant la surface de la fosse. Selon les recourants, ces
modifications exigeraient une enquête publique complémentaire. Il n'en est
rien. Même si les conditions posées modifient sensiblement la géométrie de la
fosse à purin, celle-ci restera un ouvrage enterré qu'il est parfaitement
possible de construire à l'endroit prévu dans le respect des normes techniques
applicables. Une nouvelle enquête publique, dont le seul intérêt de fixer
précisément l'emplacement et l'emprise au sol du nouveau réservoir, ne
répondrait à aucun intérêt digne de protection et relèverait du pur formalisme.
2.
Le projet se situe dans
la zone des villages et hameaux A, qui est destinée à l'habitat et aux
activités ne lui portant pas préjudice (art. 6 RPE). Les recourants considèrent
que l'agrandissement projeté du rural no ECA 29 ne serait pas conforme à cette affectation.
a) A priori rien ne
permet d'exclure la compatibilité des exploitations agricoles avec
l'affectation de la zone des villages et hameaux, "destinée à l'habitat
et aux activités ne lui portant pas préjudice". La municipalité
rappelle qu'à l'époque où l'actuel RPE a été adopté, toutes les exploitations
agricoles de la commune, alors au nombre de cinq (dont trois en cours de
rénovation), étaient encore situées à l'intérieur du village et qu'il n'avait à
aucun moment été question d'exclure ce type d'activité en adoptant l'art. 6
RPE. Il apparaît effectivement que les activités agricoles et artisanales -
voire industrielles - ont toujours coexisté avec l'habitation au sein du
village du Lieu, comme des autres villages de la Vallée, et qu'elles sont en
principe admissibles dans une zone mixte telle que la zone des villages et
hameaux, à condition de vérifier de cas en cas, en fonction des données propres
du projet, si celui-ci ne porte par préjudice à l'habitat.
b) Selon les plans mis
à l'enquête, la nouvelle étable, aménagée sur le principe de la stabulation
libre, comporterait 53 logettes, ainsi que trois boxes à veaux ou de vêlage,
alors que l'étable actuelle comporte 48 places et permet de loger 9 bêtes
supplémentaires dans un couloir situé derrière l'étable proprement dite, sous
la partie de la grange agrandie en 1984. Le nombre de têtes de bétail annoncé
en annexe à la demande de permis de construire (formule no 52), soit 67 UGBF,
correspondait à l'effectif réel au moment de la demande (2 avril 2001). Daniel
Hauser affirme ne pas vouloir l'augmenter. De fait les travaux litigieux, même
s'ils doublent la surface disponible pour la garde du bétail, ne constituent qu'une
adaptation aux conditions modernes de détention des animaux et ne permettent
guère, compte tenu des normes en vigueur, d'augmenter le cheptel. Les craintes
des recourants à cet égard apparaissent donc vaines.
c) On ne saurait non
plus qualifier l'élevage litigieux d'industriel, comme le font les recourants.
Il s'agit au contraire d'un élevage agricole traditionnel, disposant sur le
domaine d'une base d'affouragement suffisante. On observe au demeurant, quand bien
même cela n'est pas absolument décisif, que le nombre d'animaux détenus est
sensiblement inférieur à celui à partir duquel une installation destinée à
l'élevage d'animaux de rente est soumise à une étude de l'impact sur
l'environnement (v. ch. 80.4 de l'annexe à l'ordonnance du 19 octobre 1988
relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [OEIE]).
d) Une clause
semblable à l'art. 6 RPE, qui subordonne l'admissibilité d'une activité à un
examen concret des nuisances qu'elle peut engendrer pour le voisinage, n'a plus
de portée propre par rapport à la législation fédérale sur la protection de
l'environnement (ATF 118 Ia 112, consid. 1a; 117 Ib 147, consid. 5a; 116 Ia
491, consid. 1a). C'est donc en fonction de cette dernière que l'on déterminera
si et dans quelle mesure l'activité en cause peut s'exercer dans la zone en
question. En d'autres termes, la question de la compatibilité de
l'agrandissement et des transformations projetés avec l'affectation de la zone
se confond avec celle de leur conformité aux prescriptions du droit fédéral destinées
à protéger le voisinage des atteintes nuisibles ou incommodantes, en
particulier du bruit et des pollutions atmosphériques.
3.
a) Les recourants ne
prétendent pas que l'exploitation de Daniel Hauser les exposerait à des
immissions de bruit excessives. Ils se bornent à écrire, de manière lapidaire :
"La question des ventilateurs et des machines à traire doit également
être examinée pour déterminer si le bruit qui en résulte est conforme aux
normes en vigueur (DEP 1995 p. 727)". Or il résulte de l'inspection
locale que le compresseur de la machine à traire se trouve dans le hangar au
nord-est de l'étable actuelle et qu'il ne sera pas déplacé. Il existe en outre
une ventilation mécanique pour le séchage du fourrage entreposé dans la grange,
mais il n'est pas prévu de la modifier. Enfin aucune ventilation mécanique
n'est prévue pour la nouvelle étable, qui sera une étable froide, aérée
naturellement. Les installations techniques susceptibles de provoquer du bruit,
qui n'ont jusqu'ici pas suscité de plainte de la part des voisins, ne seront
ainsi pas modifiées par le projet litigieux.
b) Les recourants
invoquent essentiellement le risque d'être exposés à des odeurs incommodantes.
Cette crainte paraît surtout nourrie de l'idée que l'agrandissement de l'étable
conduira à une augmentation du nombre d'animaux détenus. Or on a vu plus haut
(consid. 2b, p. 5) qu'il n'en serait rien.
Selon l'art. 11 al. 2
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement
(LPE), les pollutions atmosphériques - parmi lesquelles les odeurs (art. 7 al.
3.
LPE) - doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation
des émissions). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre
préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit
économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées
plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes (immissions),
eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou
incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Afin de déterminer les seuils au-delà
desquelles les atteintes peuvent être qualifiées de nuisibles ou
d'incommodantes, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les valeurs
limites d'immissions. En matière de pollution atmosphérique, ces valeurs sont
fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et de l'expérience, les
immissions ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être
(art. 14 let. b LPE). Ce critère général s'applique aussi aux atteintes non
mesurables, comme les odeurs, pour l'appréciation desquelles il est impossible
d'établir des valeurs limites puisque l'on peut uniquement se fonder sur la
réaction de la population directement touchée (v. Message relatif à une loi
fédérale sur la protection de l'environnement, FF 1979 III 786). En pareil cas,
c'est-à-dire lorsqu'aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont
considérées comme excessives lorsque (outre des hypothèses qui n'entrent pas en
considération en l'espèce) il est établi sur la base d'une enquête qu'elle
incommodent sensiblement une importante partie de la population (art. 2 al. 5
let. b de l'ordonnance du 16 septembre 1985 sur la protection de l'air
[OPair]).
En ce qui concerne la
limitation préventive des émissions d'odeur, il n'existe pas non plus de valeur
limite chiffrée. Les installations d'élevage traditionnel ou d'élevage intensif
font toutefois l'objet de prescriptions particulières (art. 3 al. 2 let. a et
annexe 2, ch. 511, OPair). Elles prescrivent en particulier de respecter des
distances minimales jusqu'à la zone habitée, en se référant notamment aux
recommandations de la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et
de génie rural de Dänikon.
Appelé à préaviser le
projet litigieux, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a
considéré, sur la base des recommandations susmentionnées (rapport FAT no 476),
que la distance minimale à observer serait de 26 mètres. Or guère plus d'une
douzaine de mètres séparent les ouvertures les plus proches de la nouvelle
étable de la maison de Jacques Aubert; cette distance serait d'un peu plus de
20.
mètres par rapport à la maison d'Eric Guignard (distance mesurée à partir du
point d'évacuation d'air le plus proche). A noter que cette dernière se trouve
à une quinzaine de mètres de l'étable actuelle et que, pour elle, les travaux
projetés constitueraient une amélioration, par l'éloignement du point
d'émission des odeurs et, surtout, par la suppression de la fumière.
Tout en constatant que
la distance minimale à observer n'était donc pas satisfaite, le SEVEN a
néanmoins formulé un préavis favorable, qu'il a motivé de la façon suivante :
"- L'exploitation de M. Daniel Hauser n'a
jamais fait l'objet de plaintes à ce jour pour des immissions olfactives
excessives.
- Les animaux sont absents durant les 6 mois de
la saison chaude (alpage), il n'y a donc pas de nuisances olfactives durant la
période où les fenêtres sont souvent ouvertes.
- Le nombre d'animaux n'est pas augmenté après
la transformation. Cette dernière est une exigence liée à la protection des
animaux et une amélioration de la situation actuelle. Les nuisances olfactives
ne devraient de ce fait guère être différentes de celles connues précédemment.
- Les opposants ne résident pas principalement
au Lieu.
- Le Lieu est un village à vocation agricole,
en zone de pâturages. La détention d'animaux par des agriculteurs au village
fait partie des traditions ancestrales." (Communication de la CAMAC du 17 août 2001, p. 8).
Mis à part ce qui
concerne le lieu de résidence des opposants, qui n'est pas pertinent, le
tribunal partage l'appréciation du service spécialisé en matière de protection
de l'environnement qu'est le SEVEN. A cela s'ajoute que, suivant les
recommandations FAT, il convient de distinguer entre la construction d'une
nouvelle installation et une installation existante, le respect de la distance
minimale par rapport aux zones habitées ne s'imposant qu'aux premières, les
secondes devant seulement être pourvues de système d'aération répondant aux
règles de la technique (annexe 2, ch. 513 OPair) et satisfaire aux exigences de
l'annexe 1 OPair (rapport FAT no 476, ch. 1.1, p. 2; v. aussi, Hans Maurer,
Luftygienerechtliche Mindestabstände von Tierhaltungsanlagen - Stellungnahme zu
ausgewälten Rechtsfragen, in DEP 2003, 297, spéc. 321).
Les travaux litigieux,
qui consistent en l'agrandissement et la transformation d'installations
existantes, ne seraient assimilables à une installation nouvelle que si ce
changement laissait présager des émissions plus fortes ou différentes (art. 2
al. 4 let. a OPair) ou si l'on consentait des dépenses supérieures à la moitié
de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation (let. b). Ces conditions ne
sont pas réalisées en l'espèce. Comme le relève le SEVEN, les nuisances
olfactives ne devraient guère être différentes avant et après la
transformation, cette dernière visant une adaptation aux conditions modernes de
détention du bétail, sans augmentation de l'effectif. En outre, la suppression
du dépôt de fumier à ciel ouvert devrait constituer une amélioration sensible,
notamment pour le recourant Guignard, qui avait eu à se plaindre en 1997 d'une
prolifération de larves de mouches liée à ce dépôt. Quant au coût des travaux
de transformation et d'agrandissement, estimé à 390'000 francs, il est
manifestement inférieur à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle
installation, si l'on considère que la valeur ECA du bâtiment existant est estimée
à 1'291'600 francs.
On observera enfin que
les installations actuelles ne sont pas sujettes à assainissement : elles ne
sont pas à ce point proches des habitations voisines qu'il y aurait d'emblée
lieu de présumer des immissions excessives (la distance n'est pas inférieure à
la demi-distance minimale - v. rapport FAT no 476, ch. 3, p. 7); l'exploitation
n'a en outre jamais suscité de plaintes s'agissant des odeurs (ce point n'est
pas évoqué dans la correspondance d'Eric Guignard concernant l'invasion de
larves de mouches en 1997).
4.
a) Les recourants font
valoir que le rural no ECA 29 n'est pas conforme à la réglementation en vigueur
dans la mesure où il se trouve à quelque 5 mètres du bâtiment no ECA 31, situé
sur la même parcelle, soit une distance inférieure au double de la distance
minimum entre bâtiments et limites de propriété imposée (pour les constructions
nouvelles) par l'art. 7 ch. 5 RPE (v. RDAF 1984 p. 161). Sa transformation et
son agrandissement ne pourraient dès lors être autorisés que dans la limite de
l'art. 80 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC), c'est-à-dire qu'ils "ne doivent pas aggraver
l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent
pour le voisinage".
On observera que pour
les constructions anciennes qui ne respectaient pas la distance minimum lors de
l'entrée en vigueur du RPE (27 avril 1988) un agrandissement est néanmoins
possible "dans le prolongement de la façade en dérogation et parallèlement
à la limite de propriété". A fortiori un tel agrandissement peut être
autorisé lorsqu'il touche, comme en l'espèce, la façade opposée à celle qui se
trouve en dérogation. Un tel agrandissement n'aggrave nullement l'atteinte à la
réglementation en vigueur et l'on ne voit pas non plus, dans le cas
particulier, en quoi il pourrait aggraver les inconvénients qui résultent de
cette atteinte pour le voisinage. Les recourants n'en ont d'ailleurs évoqué
aucun.
b) Lors de l'audience
du 3 octobre 2002, les recourants ont également invoqué le fait que le bâtiment
no ECA 29 ne respecte pas non plus la distance minimum à observer en bordure de
la rue du Puits (7 m à l'axe de la chaussée - art. 36 al. 1 let. c de la loi du
8.
décembre 1991 sur les routes). De ce fait sa transformation et son
agrandissement auraient dû être subordonnés à l'inscription au registre foncier
d'une mention de précarité, en application de l'art. 82 let. b LATC.
Le principal
empiétement du bâtiment no ECA 29 sur la zone de non-bâtir résultant de la loi
sur les routes est constitué par un petit local en appentis, d'une surface
inférieure à 12 m², accolé à la façade nord (ancienne chambre à lait, dont il
est prévu de faire un dépôt de petit matériel). Dans l'hypothèse, peu probable,
où une partie de la parcelle no 348 devrait être expropriée pour permettre un
élargissement de la rue du Puits, cette construction annexe pourrait être
facilement démolie sans porter atteinte au bâtiment principal. Pour le reste,
l'empiétement de ce bâtiment sur la zone de non-bâtir est de minime importance
(un mètre à l'angle nord-ouest). Dans ces conditions, la municipalité pouvait
parfaitement renoncer à exiger l'inscription d'une mention de précarité (cf.
RDAF 1973 p. 293). Par ailleurs l'agrandissement projeté respecte l'art. 36 de
la loi sur les routes et n'aggrave ainsi pas l'atteinte à la réglementation en
vigueur.
c) Cet agrandissement
ne respecte en revanche pas la distance minimum jusqu'à la parcelle no 350,
propriété du village du Lieu. Il est prévu de remédier à cette irrégularité par
un échange de terrains qui permettrait à Daniel Hauser d'acquérir la parcelle
no 350 et de l'incorporer à sa parcelle no 348, ce qui rendrait le projet
conforme. Le Conseil général du village du Lieu a d'ores et déjà autorisé cette
transaction et chargé le conseil administratif d'en régler les modalités. Le
transfert de propriété n'a toutefois pas encore eu lieu, et les recourants en
déduisent que le permis de construire ne pouvait être délivré. A tort. Pour assurer
le respect de la réglementation en matière de constructions et de l'aménagement
du territoire, il suffit que le permis de construire soit subordonné à la
condition suspensive de la réunion effective des parcelles concernées (arrêt AC
2001/0058 du 23 mai 2003, consid. 2). Cette condition n'est cependant pas
exprimée de manière tout à fait claire dans le permis de construire délivré le
24.
octobre 2001. C'est pourquoi la décision municipale sera réformée sur ce
point.
5.
Les recourants ont
également soulevé à l'audience la question du respect de l'art. 8 ch. 6 RPE,
qui exige que les bâtiments dont la façade mesure plus de 20 mètres présentent
"un décrochement d'au minimum 60 cm. en façade tous les 20 m. au moins,
ainsi qu'un décrochement d'au moins 60 cm. en toiture". Selon eux,
cette règle ne serait pas respectée pour la façade nord-ouest.
Il est exact que la
façade nord-ouest de la nouvelle étable, vue en plan, ne présente aucun
décrochement par rapport à celle de la partie de la grange agrandie en 1984. On
observera toutefois que ces façades, si elles se trouvent dans le même plan
vertical, ne se situent pas au même niveau, le pied de la façade de la grange
correspondant au haut de la façade de la partie agrandie de l'étable. Il
n'existera ainsi aucune continuité, visuellement, entre l'actuelle façade
nord-ouest de la grange qui se trouve au niveau de la toiture de la future
étable et la façade nord-ouest de cette dernière, à l'étage inférieur. Dans ces
conditions, le projet n'enfreint pas l'art. 8 ch. 6 RPE.
6.
Dans son opposition le
recourant Aubert faisait valoir que le "projet tel que présenté ne
s'harmonise pas du tout aux bâtiments environnants, de par sa taille et son
traitement architectural. Il dénature fortement le centre du Lieu, lequel a
jusqu'à présent été relativement préservé dans son aspect typique". Ce
grief est repris, sans autres développements, dans le recours. Pour sa part la
municipalité a considéré "que le bâtiment s'intégrait aux constructions
existantes".
Par son style et par
les matériaux qu'il est prévu d'utiliser, l'agrandissement projeté ne se
distingue pas des constructions agricoles traditionnelles du village.
Visiblement, un soin particulier a été apporté dans la définition des nouveaux
volumes et l'agencement des toitures, de manière à équilibrer l'ensemble de la
construction et à éviter un aspect massif et uniforme. On peut même penser que,
vu de l'ouest, l'aspect actuel des lieux, caractérisé par une très grande
façade aveugle devant laquelle se détache le tas de fumier, se trouvera
amélioré. Les critiques des recourants concernant l'esthétique et l'intégration
du projet apparaissent ainsi sans fondement.
On rappellera au
demeurant qu'il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à
l'aspect architectural des constructions et qu'elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (v. notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3; 115 Ia 363,
consid. 2c; 115 Ia 114, consid. 3d; 101 Ia 213, consid. 6a; RDAF 1987, 155; v.
aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Le Tribunal
administratif observe par conséquent une certaine retenue dans l'examen de ce
problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale (arrêt AC 1993/0034 du 29
décembre 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe
éprouvées et par références à des notions communément admises (arrêts AC
1993/0240 du 19 avril 1994; 1993/0257 du 10 mai 1994; 1995/0268 du 1er mars
1996; 1999/0228 du 18 juillet 2000; 1998/0166 du 20 avril 2001). La
municipalité n'a en l'occurrence manifestement pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que le projet satisfaisait à l'art. 11 RPE.
7.
Il est prévu de doter
la partie la plus basse de l'étable agrandie d'une toiture à trois pans,
pratiquement dépourvus d'avant-toits. Cette solution architecturale, qui
rappelle le mode de couverture traditionnel de certaines étables d'alpage,
apparaît esthétiquement séduisante et minimise l'impact visuel de ce corps de
bâtiment. Elle n'est toutefois pas compatible avec l'art. 8 ch. 5 RPE, suivant
lequel "l'avant-toit sur la façade-pignon n'excédera pas 50 cm., il
mesurera 80 cm. au moins sur la façade-chéneau". La réglementation
communale ne prévoyant aucune dérogation à cette règle (v. art. 96 RPE), le
recours doit être admis sur ce point.
Il n'y a toutefois pas
lieu d'annuler le permis de construire pour ce motif. Les modifications qu'il
convient d'apporter au projet pour le rendre conforme à l'art. 8 ch. 5 RPE sont
de minime importance; elles peuvent faire l'objet d'une condition du permis de
construire (art. 117 LATC).
8.
Les frais et dépens
sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent (art. 55 LJPA).
Tel est le cas des recourants, qui sont déboutés pour l'essentiel, même si l'un
de leurs griefs, sur un point très secondaire, est admis et conduit à une
admission très partielle du recours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. Le permis de
construire no 912 délivré le 24 octobre 2001, ainsi que les autorisations
cantonales spéciales communiquées le 17 août 2001, sont confirmés.
III. Le permis de
construire no 912 est subordonné aux conditions supplémentaires suivantes :
- la réunion des actuelles parcelles nos 348
et 350 devra être inscrite au registre foncier avant le début des travaux;
- la couverture de la partie agrandie du
bâtiment no ECA 29 sera prolongée de manière à former sur toutes les façades,
hormis la façade pignon, un avant-toit de 80 cm au moins.
IV. Un émolument de
2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jacques Aubert et
Eric-Pierre Guignard, solidairement.
V. Jacques Aubert
et Eric-Pierre Guignard verseront solidairement à Daniel Hauser une indemnité
de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
ft/mad/Lausanne, le 6 août 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il fait application du
droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès
sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110).