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Décision

AC.2001.0224

TA - AC.2001.0224 - 2003-08-06 - AUBERT Jacques et GUIGNARD Eric-Pierre c/Le Lieu/Hauser Daniel

6 août 2003Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Daniel Hauser exploite

un domaine agricole de 57 hectares principalement consacré à la production

laitière et à l'élevage de bétail. Il est propriétaire, dans le village du

Lieu, de la parcelle no 348. D'une surface de 3'924 m², ce bien-fonds supporte

l'essentiel des bâtiments d'exploitation, soit un bâtiment d'habitation et

rural (no ECA 31), une remise (no ECA 32), ainsi qu'un rural (no ECA 29). Ce

dernier comporte au rez-de-chaussée une étable de 48 places (stabulation

entravée) et à l'étage une vaste grange qui a été agrandie en 1984, au nord du

bâtiment d'origine, et dans laquelle peuvent être gardées 25 bêtes

supplémentaires. Ce rural, construit aux environs de 1910, a également été

agrandi à l'est par l'adjonction d'un hangar en appentis divisé en deux

parties, l'une (au sud) servant de garage, l'autre (au nord) d'atelier.

La parcelle no 348 est

bordée au sud-est par la rue du Puits, sur l'autre côté de laquelle se trouve

d'anciens bâtiments agricoles contigus, transformés en habitations, au nombre

desquels celui d'Eric Guignard (no ECA 53, parcelle no 340). Au nord, la

parcelle no 348 est limitée par plusieurs propriétés privées, dont la parcelle

no 347, propriété de Jacques Aubert, sur laquelle se trouve une maison

d'habitation. Devant la façade sud-ouest du rural no ECA 29, en face de la

maison d'Eric Guignard, se trouve une aire à fumier. Le reste de la partie

ouest de la parcelle no 348 est en nature de pré.

L'ensemble de ces

parcelles est situé en zone des village et hameaux A, régie par les art. 6 ss

du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la

Commune du Lieu, approuvé par le Conseil d'Etat le 27 avril 1988 (ci-après :

RPE).

B. Daniel Hauser projette

d'agrandir son rural (no ECA 29) par l'adjonction, au sud-ouest, de nouveaux

corps de bâtiments permettant un agrandissement substantiel de l'étable, au

rez-de-chaussée, et une augmentation du volume de stockage pour le fourrage, à

l'étage. La surface bâtie serait augmentée de 400 m² et le volume de 2'600 m³.

Ces travaux entraîneraient la suppression de la fumière actuelle (la nouvelle

étable étant conçue pour pratiquer la stabulation libre) et comporteraient

l'aménagement de deux aires extérieures non couvertes pour le bétail, l'une de

90 m² au sud-ouest de la nouvelle construction, l'autre de 70 m², au nord-est

du bâtiment existant, derrière le garage atelier. Une nouvelle fosse à purin,

d'une capacité de 300 m³, serait également construite sous la cour située

derrière le bâtiment no ECA 31.

C. Le projet de

transformation et d'agrandissement du rural no ECA 29 a été mis à l'enquête

publique du 10 au 30 avril 2001. Il a suscité les oppositions d'Eric-Pierre

Guignard et de Jacques Aubert. Tous deux invoquaient l'importance du projet et

les nuisances qu'il entraînerait pour le voisinage, incompatibles selon eux

avec l'affectation de la zone village. Jacques Aubert mettait en outre en cause

l'esthétique de l'agrandissement prévu, ainsi que sa conformité à d'autres

dispositions légales ou réglementaires, sur lesquelles on reviendra plus loin.

La Centrale des

autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la

municipalité le 17 août 2001 les autorisations et préavis des services

cantonaux concernés, en particulier l'autorisation du Service des eaux, sols et

assainissement (SESA).

Par lettre du 24

octobre 2001, la municipalité a informé MM. Aubert et Guignard qu'elle avait

décidé de lever leurs oppositions et de délivrer le permis le construire.

D. Jacques Aubert et

Eric-Pierre Guignard ont recouru contre cette décision le 14 novembre 2001,

concluant à son annulation et à l'admission de leurs oppositions. Le recours

précisait en outre que les lettres leur signifiant la levée de leurs

oppositions n'étaient pas accompagnées de la communication de la CAMAC

concernant le projet litigieux, de sorte qu' "à toutes fins utiles,

leur recours était également dirigé contre cette communication, dans la mesure

où elle autorisait le projet".

La municipalité a

déposé sa réponse le 10 décembre 2001, concluant implicitement au rejet du

recours.

Daniel Hauser en a

fait de même, le 13 décembre 2001, par l'intermédiaire de la Société rurale

d'assurance de protection juridique FRV.

Les recourants ont

répliqué le 1er février 2002. La municipalité et le constructeur se sont encore

brièvement exprimés, respectivement les 1er et 5 mars 2002.

Le tribunal a procédé

à une visite des lieux puis tenu audience au Lieu, le 3 octobre 2002. Il a délibéré

et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement, qui a été notifié aux

parties le 20 décembre 2002.

Considérants

1.

Sur le plan formel, les

recourants critiquent l'absence d'un plan des aménagements extérieurs lors de

l'enquête publique. Ils considèrent également que les plans sont insuffisants

en ce qui concerne la rampe d'accès à la grange qu'il est prévu d'ajouter au

nord-ouest de la nouvelle construction. Enfin ils estiment que les

modifications du projet exigées par les services de l'Etat nécessitaient de

nouveaux plans, voire une enquête complémentaire.

a) L'art. 69 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RATC) énumère les pièces et indications à

fournir avec la demande de permis de construire. En font notamment partie "les

plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au

réseau routier" (ch. 8). Cette exigence doit toutefois être

relativisée lorsque, comme en l'espèce, les travaux mis à l'enquête ne portent

pas sur une construction nouvelle, mais sur un agrandissement, et qu'ils ne

modifient pas sensiblement les aménagements extérieurs. Un plan spécifique

n'est alors pas forcément nécessaire, à condition que la nature et l'importance

de ces aménagements ressortent clairement d'autres plans (RDAF 1990 p. 245;

1992.

p. 222; v. aussi, pour des travaux de transformation et des changements

d'affectation d'importance réduite, AC 1995/0009 du 24 novembre 2000).

En l'occurrence le

dossier mis à l'enquête ne comportait pas de plan spécifique des aménagements

extérieurs. Un tel plan n'a été exigé et produit qu'ultérieurement, après le

dépôt des oppositions et l'organisation, le 24 septembre 2001, d'une séance de

conciliation. Hormis les aires extérieures de promenade pour le bétail et une

nouvelle rampe d'accès à la grange, qui figuraient déjà sur les plans initiaux,

le nouveau plan mentionne l'aire de circulation principale (inchangée), une

petite place asphaltée au nord de la fontaine municipale (nouvelle), ainsi que

des surfaces vertes correspondant à une partie de la parcelle no 348

actuellement en nature de pré. Il s'agit d'aménagements de peu d'importance, ne

modifiant en particulier pas les circulations sur la parcelle, ni leur raccordement

aux voies publiques. On peut dès lors se demander si un plan spécifique des

aménagements extérieurs était véritablement nécessaire en l'espèce.

Quoi qu'il en soit,

lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la

nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers

dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une

idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité

aux règles de la police des constructions (arrêts AC 2000/0119 du 10 octobre

2001; AC 1996/0220 du 19 août 1998; AC 1995/0120 du 18 décembre 1997 et les

références citées). En l'occurrence le dossier mis à l'enquête permettait aux

voisins de se rendre suffisamment compte de la manière dont seraient aménagés

les abords du bâtiment agrandi et de la compatibilité des travaux avec la

réglementation applicable. Les quelques précisions apportées ultérieurement par

le plan des aménagements extérieurs établi en octobre 2001 n'ont d'ailleurs suscité

de la part des recourants que des remarques de détail, au surplus peu

pertinentes. Ainsi, les recourants font observer qu'aucune arborisation n'est

prévue, ce qui est exact, mais ils ne disent ni où ni pour quel motif la

municipalité aurait dû en imposer une. Ils relèvent également qu'une barrière

en bois est indiquée aux limites de l'aire extérieure pour le bétail, mais

qu'on ignore si celui-ci pourra accéder comme actuellement au reste de la

parcelle; ils ne prétendent toutefois pas tirer argument de la suppression du

pacage, qui est effectivement prévue dans la zone herbeuse située dans la

partie ouest de la parcelle no 348. Les recourants se posent également des

questions au sujet du local désigné sur les plans initiaux comme "hangar à

machines existant" et que le plan des aménagements extérieurs figure tel

qu'il existe effectivement, c'est-à-dire divisé par une cloison en deux

parties, l'une, au sud, servant de garage proprement dit, l'autre, au nord,

d'atelier de réparation. Il s'agit de locaux qui ne seront pas modifiés et qui

n'ont rien à voir avec les garages ateliers dont l'art. 33 du règlement sur le

plan d'extension prévoit qu'ils peuvent trouver place en zone industrielle.

Enfin, les recourants déduisent du plan des aménagements extérieurs que le

local de la machine à traire a subi des modifications, alors qu'il n'en est

rien. Le plan des aménagements extérieurs met simplement en évidence le fait

que la machine à traire peut être déplacée, l'été, lorsque les vaches sont à la

montagne.

b) Le recourant Aubert

soutient en outre que les plans ne fournissent pas d'indications suffisantes

concernant la nouvelle rampe qu'il est prévu d'aménager au nord-ouest de la

partie agrandie de l'étable, pour raccorder le terrain naturel au terre-plein donnant

accès à la grange. En fait les plans montrent que cette rampe, avec une largeur

de 4 m 50, une longueur d'environ 10 m et une pente de l'ordre de 20%,

ressemblera beaucoup à celles qui existent déjà à l'est et au nord-ouest du

terre-plein. La visite des lieux a en outre permis de constater que le

terrassement qui sera nécessaire est de peu d'importance et que les mouvements

de terre nouveaux n'atteindront pas 2 m de hauteur, ni ne toucheront la limite

de la parcelle voisine no 347. Dans ces conditions, les plans mis à l'enquête

apparaissent suffisants. Les recourants ne font d'ailleurs valoir aucun grief

matériel contre cet aménagement, qui apparaît conforme aussi bien à l'art. 77

RPE qu'aux règles sur les dépendances de peu d'importance qui lui sont applicables

(art. 39 al. 3 RATC).

c) Dans sa partie

sud-ouest, le bâtiment agrandi se trouverait à moins de 4 m de la parcelle no

350, propriété du village du Lieu, sur laquelle se trouve une fontaine

publique. Pour éviter cette contravention à l'art. 7 ch. 5 RPE, le conseil

général a d'ores et déjà autorisé le conseil administratif du Lieu à céder la

parcelle no 350 à Daniel Hauser, en échange d'une surface équivalente à

soustraire de la parcelle no 348. Selon les recourants, le plan de situation

doit être "modifié en conséquence", ce dont on peut déduire

qu'ils contestent l'exactitude du plan de situation mis à l'enquête. Or,

l'échange de terrain n'ayant pas encore eu lieu, le plan de situation établi le

2.

avril 2001 reflète la situation parcellaire telle qu'elle existait au moment

de l'enquête. La question de savoir si le transfert de propriété envisagé, mais

non encore opéré, suffisait pour permettre l'octroi du permis de construire,

sera examinée plus loin (consid. 4c).

d) Le projet prévoit

la construction d'une nouvelle fosse à purin d'un volume de 300 m³, qui serait

enterrée dans la cour située entre le bâtiment d'habitation et rural no ECA 31

et la remise no ECA 32, à l'est du rural à transformer. Selon le plan général

mis à l'enquête, cet ouvrage formerait une cuve rectangulaire de 11 m sur 12 et

de 2 m 60 de profondeur. Le plan figure également le tracé des conduites qui

amèneraient le lisier à la nouvelle fosse.

Le SESA a autorisé la

construction de cet ouvrage, tout en la soumettant à de strictes conditions

visant à assurer la protection des eaux souterraines. Il a en particulier exigé

que le fond de la fosse soit rehaussé d'au moins un mètre, compte tenu de la

proximité de la nappe phréatique, ce qui implique que les volumes perdus soient

récupérés en augmentant la surface de la fosse. Selon les recourants, ces

modifications exigeraient une enquête publique complémentaire. Il n'en est

rien. Même si les conditions posées modifient sensiblement la géométrie de la

fosse à purin, celle-ci restera un ouvrage enterré qu'il est parfaitement

possible de construire à l'endroit prévu dans le respect des normes techniques

applicables. Une nouvelle enquête publique, dont le seul intérêt de fixer

précisément l'emplacement et l'emprise au sol du nouveau réservoir, ne

répondrait à aucun intérêt digne de protection et relèverait du pur formalisme.

2.

Le projet se situe dans

la zone des villages et hameaux A, qui est destinée à l'habitat et aux

activités ne lui portant pas préjudice (art. 6 RPE). Les recourants considèrent

que l'agrandissement projeté du rural no ECA 29 ne serait pas conforme à cette affectation.

a) A priori rien ne

permet d'exclure la compatibilité des exploitations agricoles avec

l'affectation de la zone des villages et hameaux, "destinée à l'habitat

et aux activités ne lui portant pas préjudice". La municipalité

rappelle qu'à l'époque où l'actuel RPE a été adopté, toutes les exploitations

agricoles de la commune, alors au nombre de cinq (dont trois en cours de

rénovation), étaient encore situées à l'intérieur du village et qu'il n'avait à

aucun moment été question d'exclure ce type d'activité en adoptant l'art. 6

RPE. Il apparaît effectivement que les activités agricoles et artisanales -

voire industrielles - ont toujours coexisté avec l'habitation au sein du

village du Lieu, comme des autres villages de la Vallée, et qu'elles sont en

principe admissibles dans une zone mixte telle que la zone des villages et

hameaux, à condition de vérifier de cas en cas, en fonction des données propres

du projet, si celui-ci ne porte par préjudice à l'habitat.

b) Selon les plans mis

à l'enquête, la nouvelle étable, aménagée sur le principe de la stabulation

libre, comporterait 53 logettes, ainsi que trois boxes à veaux ou de vêlage,

alors que l'étable actuelle comporte 48 places et permet de loger 9 bêtes

supplémentaires dans un couloir situé derrière l'étable proprement dite, sous

la partie de la grange agrandie en 1984. Le nombre de têtes de bétail annoncé

en annexe à la demande de permis de construire (formule no 52), soit 67 UGBF,

correspondait à l'effectif réel au moment de la demande (2 avril 2001). Daniel

Hauser affirme ne pas vouloir l'augmenter. De fait les travaux litigieux, même

s'ils doublent la surface disponible pour la garde du bétail, ne constituent qu'une

adaptation aux conditions modernes de détention des animaux et ne permettent

guère, compte tenu des normes en vigueur, d'augmenter le cheptel. Les craintes

des recourants à cet égard apparaissent donc vaines.

c) On ne saurait non

plus qualifier l'élevage litigieux d'industriel, comme le font les recourants.

Il s'agit au contraire d'un élevage agricole traditionnel, disposant sur le

domaine d'une base d'affouragement suffisante. On observe au demeurant, quand bien

même cela n'est pas absolument décisif, que le nombre d'animaux détenus est

sensiblement inférieur à celui à partir duquel une installation destinée à

l'élevage d'animaux de rente est soumise à une étude de l'impact sur

l'environnement (v. ch. 80.4 de l'annexe à l'ordonnance du 19 octobre 1988

relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [OEIE]).

d) Une clause

semblable à l'art. 6 RPE, qui subordonne l'admissibilité d'une activité à un

examen concret des nuisances qu'elle peut engendrer pour le voisinage, n'a plus

de portée propre par rapport à la législation fédérale sur la protection de

l'environnement (ATF 118 Ia 112, consid. 1a; 117 Ib 147, consid. 5a; 116 Ia

491, consid. 1a). C'est donc en fonction de cette dernière que l'on déterminera

si et dans quelle mesure l'activité en cause peut s'exercer dans la zone en

question. En d'autres termes, la question de la compatibilité de

l'agrandissement et des transformations projetés avec l'affectation de la zone

se confond avec celle de leur conformité aux prescriptions du droit fédéral destinées

à protéger le voisinage des atteintes nuisibles ou incommodantes, en

particulier du bruit et des pollutions atmosphériques.

3.

a) Les recourants ne

prétendent pas que l'exploitation de Daniel Hauser les exposerait à des

immissions de bruit excessives. Ils se bornent à écrire, de manière lapidaire :

"La question des ventilateurs et des machines à traire doit également

être examinée pour déterminer si le bruit qui en résulte est conforme aux

normes en vigueur (DEP 1995 p. 727)". Or il résulte de l'inspection

locale que le compresseur de la machine à traire se trouve dans le hangar au

nord-est de l'étable actuelle et qu'il ne sera pas déplacé. Il existe en outre

une ventilation mécanique pour le séchage du fourrage entreposé dans la grange,

mais il n'est pas prévu de la modifier. Enfin aucune ventilation mécanique

n'est prévue pour la nouvelle étable, qui sera une étable froide, aérée

naturellement. Les installations techniques susceptibles de provoquer du bruit,

qui n'ont jusqu'ici pas suscité de plainte de la part des voisins, ne seront

ainsi pas modifiées par le projet litigieux.

b) Les recourants

invoquent essentiellement le risque d'être exposés à des odeurs incommodantes.

Cette crainte paraît surtout nourrie de l'idée que l'agrandissement de l'étable

conduira à une augmentation du nombre d'animaux détenus. Or on a vu plus haut

(consid. 2b, p. 5) qu'il n'en serait rien.

Selon l'art. 11 al. 2

de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement

(LPE), les pollutions atmosphériques - parmi lesquelles les odeurs (art. 7 al.

3.

LPE) - doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation

des émissions). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre

préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées

plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes (immissions),

eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou

incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Afin de déterminer les seuils au-delà

desquelles les atteintes peuvent être qualifiées de nuisibles ou

d'incommodantes, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les valeurs

limites d'immissions. En matière de pollution atmosphérique, ces valeurs sont

fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et de l'expérience, les

immissions ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être

(art. 14 let. b LPE). Ce critère général s'applique aussi aux atteintes non

mesurables, comme les odeurs, pour l'appréciation desquelles il est impossible

d'établir des valeurs limites puisque l'on peut uniquement se fonder sur la

réaction de la population directement touchée (v. Message relatif à une loi

fédérale sur la protection de l'environnement, FF 1979 III 786). En pareil cas,

c'est-à-dire lorsqu'aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont

considérées comme excessives lorsque (outre des hypothèses qui n'entrent pas en

considération en l'espèce) il est établi sur la base d'une enquête qu'elle

incommodent sensiblement une importante partie de la population (art. 2 al. 5

let. b de l'ordonnance du 16 septembre 1985 sur la protection de l'air

[OPair]).

En ce qui concerne la

limitation préventive des émissions d'odeur, il n'existe pas non plus de valeur

limite chiffrée. Les installations d'élevage traditionnel ou d'élevage intensif

font toutefois l'objet de prescriptions particulières (art. 3 al. 2 let. a et

annexe 2, ch. 511, OPair). Elles prescrivent en particulier de respecter des

distances minimales jusqu'à la zone habitée, en se référant notamment aux

recommandations de la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et

de génie rural de Dänikon.

Appelé à préaviser le

projet litigieux, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a

considéré, sur la base des recommandations susmentionnées (rapport FAT no 476),

que la distance minimale à observer serait de 26 mètres. Or guère plus d'une

douzaine de mètres séparent les ouvertures les plus proches de la nouvelle

étable de la maison de Jacques Aubert; cette distance serait d'un peu plus de

20.

mètres par rapport à la maison d'Eric Guignard (distance mesurée à partir du

point d'évacuation d'air le plus proche). A noter que cette dernière se trouve

à une quinzaine de mètres de l'étable actuelle et que, pour elle, les travaux

projetés constitueraient une amélioration, par l'éloignement du point

d'émission des odeurs et, surtout, par la suppression de la fumière.

Tout en constatant que

la distance minimale à observer n'était donc pas satisfaite, le SEVEN a

néanmoins formulé un préavis favorable, qu'il a motivé de la façon suivante :

"- L'exploitation de M. Daniel Hauser n'a

jamais fait l'objet de plaintes à ce jour pour des immissions olfactives

excessives.

- Les animaux sont absents durant les 6 mois de

la saison chaude (alpage), il n'y a donc pas de nuisances olfactives durant la

période où les fenêtres sont souvent ouvertes.

- Le nombre d'animaux n'est pas augmenté après

la transformation. Cette dernière est une exigence liée à la protection des

animaux et une amélioration de la situation actuelle. Les nuisances olfactives

ne devraient de ce fait guère être différentes de celles connues précédemment.

- Les opposants ne résident pas principalement

au Lieu.

- Le Lieu est un village à vocation agricole,

en zone de pâturages. La détention d'animaux par des agriculteurs au village

fait partie des traditions ancestrales." (Communication de la CAMAC du 17 août 2001, p. 8).

Mis à part ce qui

concerne le lieu de résidence des opposants, qui n'est pas pertinent, le

tribunal partage l'appréciation du service spécialisé en matière de protection

de l'environnement qu'est le SEVEN. A cela s'ajoute que, suivant les

recommandations FAT, il convient de distinguer entre la construction d'une

nouvelle installation et une installation existante, le respect de la distance

minimale par rapport aux zones habitées ne s'imposant qu'aux premières, les

secondes devant seulement être pourvues de système d'aération répondant aux

règles de la technique (annexe 2, ch. 513 OPair) et satisfaire aux exigences de

l'annexe 1 OPair (rapport FAT no 476, ch. 1.1, p. 2; v. aussi, Hans Maurer,

Luftygienerechtliche Mindestabstände von Tierhaltungsanlagen - Stellungnahme zu

ausgewälten Rechtsfragen, in DEP 2003, 297, spéc. 321).

Les travaux litigieux,

qui consistent en l'agrandissement et la transformation d'installations

existantes, ne seraient assimilables à une installation nouvelle que si ce

changement laissait présager des émissions plus fortes ou différentes (art. 2

al. 4 let. a OPair) ou si l'on consentait des dépenses supérieures à la moitié

de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation (let. b). Ces conditions ne

sont pas réalisées en l'espèce. Comme le relève le SEVEN, les nuisances

olfactives ne devraient guère être différentes avant et après la

transformation, cette dernière visant une adaptation aux conditions modernes de

détention du bétail, sans augmentation de l'effectif. En outre, la suppression

du dépôt de fumier à ciel ouvert devrait constituer une amélioration sensible,

notamment pour le recourant Guignard, qui avait eu à se plaindre en 1997 d'une

prolifération de larves de mouches liée à ce dépôt. Quant au coût des travaux

de transformation et d'agrandissement, estimé à 390'000 francs, il est

manifestement inférieur à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle

installation, si l'on considère que la valeur ECA du bâtiment existant est estimée

à 1'291'600 francs.

On observera enfin que

les installations actuelles ne sont pas sujettes à assainissement : elles ne

sont pas à ce point proches des habitations voisines qu'il y aurait d'emblée

lieu de présumer des immissions excessives (la distance n'est pas inférieure à

la demi-distance minimale - v. rapport FAT no 476, ch. 3, p. 7); l'exploitation

n'a en outre jamais suscité de plaintes s'agissant des odeurs (ce point n'est

pas évoqué dans la correspondance d'Eric Guignard concernant l'invasion de

larves de mouches en 1997).

4.

a) Les recourants font

valoir que le rural no ECA 29 n'est pas conforme à la réglementation en vigueur

dans la mesure où il se trouve à quelque 5 mètres du bâtiment no ECA 31, situé

sur la même parcelle, soit une distance inférieure au double de la distance

minimum entre bâtiments et limites de propriété imposée (pour les constructions

nouvelles) par l'art. 7 ch. 5 RPE (v. RDAF 1984 p. 161). Sa transformation et

son agrandissement ne pourraient dès lors être autorisés que dans la limite de

l'art. 80 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC), c'est-à-dire qu'ils "ne doivent pas aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage".

On observera que pour

les constructions anciennes qui ne respectaient pas la distance minimum lors de

l'entrée en vigueur du RPE (27 avril 1988) un agrandissement est néanmoins

possible "dans le prolongement de la façade en dérogation et parallèlement

à la limite de propriété". A fortiori un tel agrandissement peut être

autorisé lorsqu'il touche, comme en l'espèce, la façade opposée à celle qui se

trouve en dérogation. Un tel agrandissement n'aggrave nullement l'atteinte à la

réglementation en vigueur et l'on ne voit pas non plus, dans le cas

particulier, en quoi il pourrait aggraver les inconvénients qui résultent de

cette atteinte pour le voisinage. Les recourants n'en ont d'ailleurs évoqué

aucun.

b) Lors de l'audience

du 3 octobre 2002, les recourants ont également invoqué le fait que le bâtiment

no ECA 29 ne respecte pas non plus la distance minimum à observer en bordure de

la rue du Puits (7 m à l'axe de la chaussée - art. 36 al. 1 let. c de la loi du

8.

décembre 1991 sur les routes). De ce fait sa transformation et son

agrandissement auraient dû être subordonnés à l'inscription au registre foncier

d'une mention de précarité, en application de l'art. 82 let. b LATC.

Le principal

empiétement du bâtiment no ECA 29 sur la zone de non-bâtir résultant de la loi

sur les routes est constitué par un petit local en appentis, d'une surface

inférieure à 12 m², accolé à la façade nord (ancienne chambre à lait, dont il

est prévu de faire un dépôt de petit matériel). Dans l'hypothèse, peu probable,

où une partie de la parcelle no 348 devrait être expropriée pour permettre un

élargissement de la rue du Puits, cette construction annexe pourrait être

facilement démolie sans porter atteinte au bâtiment principal. Pour le reste,

l'empiétement de ce bâtiment sur la zone de non-bâtir est de minime importance

(un mètre à l'angle nord-ouest). Dans ces conditions, la municipalité pouvait

parfaitement renoncer à exiger l'inscription d'une mention de précarité (cf.

RDAF 1973 p. 293). Par ailleurs l'agrandissement projeté respecte l'art. 36 de

la loi sur les routes et n'aggrave ainsi pas l'atteinte à la réglementation en

vigueur.

c) Cet agrandissement

ne respecte en revanche pas la distance minimum jusqu'à la parcelle no 350,

propriété du village du Lieu. Il est prévu de remédier à cette irrégularité par

un échange de terrains qui permettrait à Daniel Hauser d'acquérir la parcelle

no 350 et de l'incorporer à sa parcelle no 348, ce qui rendrait le projet

conforme. Le Conseil général du village du Lieu a d'ores et déjà autorisé cette

transaction et chargé le conseil administratif d'en régler les modalités. Le

transfert de propriété n'a toutefois pas encore eu lieu, et les recourants en

déduisent que le permis de construire ne pouvait être délivré. A tort. Pour assurer

le respect de la réglementation en matière de constructions et de l'aménagement

du territoire, il suffit que le permis de construire soit subordonné à la

condition suspensive de la réunion effective des parcelles concernées (arrêt AC

2001/0058 du 23 mai 2003, consid. 2). Cette condition n'est cependant pas

exprimée de manière tout à fait claire dans le permis de construire délivré le

24.

octobre 2001. C'est pourquoi la décision municipale sera réformée sur ce

point.

5.

Les recourants ont

également soulevé à l'audience la question du respect de l'art. 8 ch. 6 RPE,

qui exige que les bâtiments dont la façade mesure plus de 20 mètres présentent

"un décrochement d'au minimum 60 cm. en façade tous les 20 m. au moins,

ainsi qu'un décrochement d'au moins 60 cm. en toiture". Selon eux,

cette règle ne serait pas respectée pour la façade nord-ouest.

Il est exact que la

façade nord-ouest de la nouvelle étable, vue en plan, ne présente aucun

décrochement par rapport à celle de la partie de la grange agrandie en 1984. On

observera toutefois que ces façades, si elles se trouvent dans le même plan

vertical, ne se situent pas au même niveau, le pied de la façade de la grange

correspondant au haut de la façade de la partie agrandie de l'étable. Il

n'existera ainsi aucune continuité, visuellement, entre l'actuelle façade

nord-ouest de la grange qui se trouve au niveau de la toiture de la future

étable et la façade nord-ouest de cette dernière, à l'étage inférieur. Dans ces

conditions, le projet n'enfreint pas l'art. 8 ch. 6 RPE.

6.

Dans son opposition le

recourant Aubert faisait valoir que le "projet tel que présenté ne

s'harmonise pas du tout aux bâtiments environnants, de par sa taille et son

traitement architectural. Il dénature fortement le centre du Lieu, lequel a

jusqu'à présent été relativement préservé dans son aspect typique". Ce

grief est repris, sans autres développements, dans le recours. Pour sa part la

municipalité a considéré "que le bâtiment s'intégrait aux constructions

existantes".

Par son style et par

les matériaux qu'il est prévu d'utiliser, l'agrandissement projeté ne se

distingue pas des constructions agricoles traditionnelles du village.

Visiblement, un soin particulier a été apporté dans la définition des nouveaux

volumes et l'agencement des toitures, de manière à équilibrer l'ensemble de la

construction et à éviter un aspect massif et uniforme. On peut même penser que,

vu de l'ouest, l'aspect actuel des lieux, caractérisé par une très grande

façade aveugle devant laquelle se détache le tas de fumier, se trouvera

amélioré. Les critiques des recourants concernant l'esthétique et l'intégration

du projet apparaissent ainsi sans fondement.

On rappellera au

demeurant qu'il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à

l'aspect architectural des constructions et qu'elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (v. notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3; 115 Ia 363,

consid. 2c; 115 Ia 114, consid. 3d; 101 Ia 213, consid. 6a; RDAF 1987, 155; v.

aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Le Tribunal

administratif observe par conséquent une certaine retenue dans l'examen de ce

problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale (arrêt AC 1993/0034 du 29

décembre 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe

éprouvées et par références à des notions communément admises (arrêts AC

1993/0240 du 19 avril 1994; 1993/0257 du 10 mai 1994; 1995/0268 du 1er mars

1996; 1999/0228 du 18 juillet 2000; 1998/0166 du 20 avril 2001). La

municipalité n'a en l'occurrence manifestement pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que le projet satisfaisait à l'art. 11 RPE.

7.

Il est prévu de doter

la partie la plus basse de l'étable agrandie d'une toiture à trois pans,

pratiquement dépourvus d'avant-toits. Cette solution architecturale, qui

rappelle le mode de couverture traditionnel de certaines étables d'alpage,

apparaît esthétiquement séduisante et minimise l'impact visuel de ce corps de

bâtiment. Elle n'est toutefois pas compatible avec l'art. 8 ch. 5 RPE, suivant

lequel "l'avant-toit sur la façade-pignon n'excédera pas 50 cm., il

mesurera 80 cm. au moins sur la façade-chéneau". La réglementation

communale ne prévoyant aucune dérogation à cette règle (v. art. 96 RPE), le

recours doit être admis sur ce point.

Il n'y a toutefois pas

lieu d'annuler le permis de construire pour ce motif. Les modifications qu'il

convient d'apporter au projet pour le rendre conforme à l'art. 8 ch. 5 RPE sont

de minime importance; elles peuvent faire l'objet d'une condition du permis de

construire (art. 117 LATC).

8.

Les frais et dépens

sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent (art. 55 LJPA).

Tel est le cas des recourants, qui sont déboutés pour l'essentiel, même si l'un

de leurs griefs, sur un point très secondaire, est admis et conduit à une

admission très partielle du recours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. Le permis de

construire no 912 délivré le 24 octobre 2001, ainsi que les autorisations

cantonales spéciales communiquées le 17 août 2001, sont confirmés.

III. Le permis de

construire no 912 est subordonné aux conditions supplémentaires suivantes :

- la réunion des actuelles parcelles nos 348

et 350 devra être inscrite au registre foncier avant le début des travaux;

- la couverture de la partie agrandie du

bâtiment no ECA 29 sera prolongée de manière à former sur toutes les façades,

hormis la façade pignon, un avant-toit de 80 cm au moins.

IV. Un émolument de

2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jacques Aubert et

Eric-Pierre Guignard, solidairement.

V. Jacques Aubert

et Eric-Pierre Guignard verseront solidairement à Daniel Hauser une indemnité

de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

ft/mad/Lausanne, le 6 août 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il fait application du

droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès

sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).