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Décision

AC.2001.0226

TA - AC.2001.0226 - 2002-05-28 - OTTENSMEYER Gunter et Nicole c/Belmont-sur-Lausanne

28 mai 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle no 205 de

Belmont-sur-Lausanne se trouve sur un coteau. De configuration rectangulaire

dans le sens nord-sud, elle abrite une propriété par étages (PPE) épousant en

longueur la même forme que le bien-fonds. Sur cette parcelle sont érigés deux

bâtiments d'habitation (ECA no 697a et 698a) de plusieurs niveaux qui

comprennent en leur milieu des garages accessibles depuis le chemin du Grand

Clos. Gunter et Nicole Ottensmeyer sont copropriétaire depuis 1994 d'un des

deux lots de cette PPE. Leur part comprend un droit exclusif sur l'immeuble ECA

no 698a comprenant la maison d'habitation et sur les bâtiments ECA no 698c

correspondant au garage et ECA no 698b relatif à l'entrée devant le garage et

le logement. Le lot de copropriété des époux Ottensmeyer se situe dans la

partie plus au sud de la parcelle de base 205 alors que l'autre lot, propriété

de Christian et Marielle Fellay, se trouve dans la direction opposée.

B. Michel Kohut est

propriétaire de la parcelle no 206 depuis le 22 mai 1984. Sa surface a été

augmentée en 1989 à la suite d'un échange de terrain entre le prénommé et son

père. Le bien-fonds no 206, qui compte 1'032 m² actuellement en places-jardins

(1'036 m² selon la limite future) auxquels s'ajoute un pavillon ECA no 487 de

12 m² (à démolir), est situé en zone de villas, en aval des parcelles 205 et

115 plus au sud. Il se trouve en limite avec environ la moitié ouest de la

parcelle de base 205, c'est-à-dire devant la partie qui correspond pratiquement

à tout le côté ouest du lot de PPE des époux Ottensmeyer.

C. Michel Kohut d'une part,

Christian et Marielle Fellay, ainsi que Gunter Ottensmeyer, d'autre part, ont

été précédemment opposé dans une procédure d'améliorations foncières au sujet

de l'extension d'un accès sollicité par le premier. Le Tribunal administratif a

rendu deux arrêts (AC 95/0296 du 15 avril 1996 et AF 97/0001 du 3 juillet 1997

auxquels on se réfère). Le recours en réforme déposé auprès du Tribunal fédéral

par Christian et Marielle Fellay, ainsi que Gunter Ottensmeyer, contre ce

deuxième arrêt du tribunal de céans a été déclaré irrecevable (ATF 5C.222/1997

du 14 octobre 1997).

L'assiette de la

servitude de la parcelle 206 a finalement été fixée sur une largeur de 3 m. sur

trois pattes d'oies de 4 m. par 4. m. et une patte d'oie de 4 m. par 1 m. comme

passage nécessaire (v. plan cadastral du 25 mars 1998 portant la mutation no

542'848).

D. La parcelle 206 est

située à proximité immédiate d'une zone de glissements de terrains. Dans le but

de réaliser une construction de type villa sur son terrain, Michel Kohut a fait

établir un rapport par le bureau d'ingénieurs-conseils De Cerenville

Géotechnique SA qui a procédé à une étude géotechnique concernant une villa

d'une surface de sol rectangulaire de 17 x 6 m environ, comprenant trois

niveaux et des combles habitables, avec un sous-sol complètement enterré et un

niveau partiellement enterré, ainsi qu'un garage de 7 x 7m accolé à l'amont de

la villa. Le rapport du 29 mai 2000 recommande notamment des ancrages

permanents scellés dans le terrain et pouvant résister aux eaux agressives et à

la corrosion, conseille fortement de dissocier le garage de la villa et soumet

la création de terrasses en remblai à des restrictions importantes.

Michel Kohut a demandé

à la société ABA GEOL SA à Payerne d'effectuer une étude géotechnique. Le

rapport de novembre 2001 détaille les mesures de confortement pour chacun des

ouvrages principaux et les parades proposées dans le but d'assurer la stabilité

locale pour chacun d'eux et de manière à ne pas perturber la stabilité globale

du site. Cette étude préconise notamment l'utilisation de quatre tirants

d'ancrage définitifs de 6 m. dans la molasse pour sceller le bâtiment

principal.

Le 28 juin 2002, la

Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après : la municipalité) a accusé

réception de la demande d'ouverture d'enquête de Michel Kohut concernant un

projet de construction d'une villa individuelle, d'un couvert pour deux

voitures et d'une piscine non chauffée (de 8 m. sur 4 m.) sur la parcelle no

206. Elle a attiré l'attention du constructeur sur le fait que le projet

(166,82 m²) dépassait le coefficient d'occupation du sol (COS) autorisé (1/7 de

1'048 m² = 149.70 m²), ainsi que sur le fait que le couvert à voitures, lié au

bâtiment, pourrait être considéré comme faisant partie du tout et non comme une

dépendance de minime importance réalisable dans les espaces réglementaires.

Selon les plans,

l'ensemble du projet se concentre dans la moitié nord de la parcelle 206,

c'est-à-dire devant pratiquement tout le côté ouest du lot de PPE des époux

Ottensmeyer. La villa aura une surface de 17 m. sur 6 m. Une extension du

bâtiment est prévue au niveau du rez-de-chaussée supérieur depuis le terrain

fini accessible du côté de la façade nord sur toute la longueur des façades

ouest et sud, avec un décrochement formant une terrasse sur la façade ouest.

Cette extension est supportée par des colonnes. Le couvert à voitures

s'inscrira entre la façade est et la limite de la parcelle de base 205. Quant à

la piscine, elle se trouvera plus au sud de la villa.

Du 6 au 25 juillet

2001, la municipalité a mis à l'enquête publique le projet de Michel Kohut.

Le projet a suscité

plusieurs oppositions, dont celle formée le 25 juillet 2001 par les époux Ottensmeyer,

par l'intermédiaire de Me Perroud. A cette occasion, ils ont critiqué la

réalisation envisagée par Michel Kohut sous l'angle d'une aggravation de

l'instabilité existante du terrain et au regard des remblais prévus. Ils ont

également contesté la réglementarité du couvert à voitures, de la piscine et

des balcon et terrasse et se sont prévalus d'un dépassement du COS autorisé par

la réglementation communale.

La municipalité a

organisé une séance le 3 septembre 2001 au cours de laquelle elle a entendu les

intéressés (v. procès-verbal du 22 octobre 2001).

Le projet a été

légèrement modifié : une variante avec terrasse au sud (en lieu et place d'une

terrasse à l'ouest) a été prévue et des aménagements extérieurs ont été changé

(escalier extérieur au nord depuis le rez inférieur au sous-sol et aménagement

du terrain fini quasiment en limite de propriété à l'est avec la parcelle 205).

Ces modifications des 26 septembre et 9 octobre 2001 ont été approuvées par la

municipalité le 25 suivant, laquelle a levé les oppositions et délivré le

permis de construire qui a été assorti de diverses conditions spéciales (v.

annexe au permis de construire no 17/01).

E. Recourant auprès du

Tribunal administratif, Gunter et Nicole Ottensmeyer concluent avec dépens à

l'annulation de la décision de la municipalité du 25 octobre 2001 et, en tant

que de besoin, à l'annulation des autorisations spéciales qui s'y rapportent.

Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 2'500 francs.

L'effet suspensif a

été accordé au recours le 27 décembre 2001.

Michel Kohut conclut

dans ses observations sur recours du 14 décembre 2001 principalement au rejet

du pourvoi, subsidiairement à l'admission très partielle du recours en ce sens

que la profondeur du balcon-terrasse sud est réduite de 3.70 à 1.50 m. La

municipalité conclut au rejet du recours dans sa réponse au recours du 21

décembre 2001 et son écriture du 7 mars 2002. Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 18 février 2002.

Le tribunal a tenu

audience à Belmont-sur-Lausanne le 19 mars 2002. A cette occasion, il a entendu

le recourant Gunter Ottensmeyer assisté de Me Perroud, Mme Brughera, municipale

et M. Warnery, technicien communal en qualité de représentants de la

municipalité accompagnés de Me Bovay, ainsi que le constructeur Michel Kohut,

assisté de Me Thonney, de Mme Maroonian, auteur du projet, et MM. Berchten et

Kharchafi, représentants d'ABA-GEOL SA. Les comparants ont été entendus dans

leurs explications respectives, notamment au cours de l'inspection locale menée

par l'autorité de céans. A l'issue de cette mesure d'instruction, l'audience a

été levée sur place.

Le constructeur a

encore déposé le 21 mars 2002 des observations.

Le tribunal a ensuite

statué à huis clos.

Considérants

1.

a) Le règlement sur les

constructions est l'aménagement du territoire de la Commune de

Belmont-sur-Lausanne approuvé le 4 juillet 1984 par le Conseil d'Etat

(ci-après: le règlement communal) a la teneur suivante :

"Distance

aux limites

art. 10 - La distance minimum "d"

entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est fonction de sa

plus grande dimension en plan "a"

Si "a" est inférieur à 20 m.

"d" = 6 m.

Si "a" est supérieur à 20 m.

"d" = 6 m. + "a" - 20 m.

5.

Indice d'occupation

art. 12 - L'indice

d'occupation de la parcelle (sb) est de 1/7

st

au maximum calculé conformément aux alinéas

1, 3 et 4 de l'article 51.

Indice

d'occupation

Indice de masse

Indice d'occupation au sol

art. 51 - L'indice

d'occupation de la parcelle (sb) est le rapport

st

entre la surface bâtie et la surface de la

parcelle. Il se calcule sur le niveau présentant les plus grandes dimensions

en plan.

L'indice de masse est le rapport entre le

volume construit hors terre et la surface de la parcelle

Dans le calcul de l'indice d'occupation au

sol de la parcelle n'entrent pas en considération :

- les seuils, les perrons, les balcons, les

piscines privées non couvertes, les dépendances et terrasses couvertes d'une

surface inférieure à 50 m², accolées au bâtiment principal et formant un tout

architectural avec lui.

- les dépendances souterraines au sens de

l'art. 52 ci-après.

b)

Le COS maximum de la parcelle 206 (1'048 m²) est de 149.70 m². Il faut vérifier

si cet indice est respecté.

Le

projet prévoit la construction d'une villa de 17 m. sur 6 m., soit 102 m². A

cette surface, il faut ajouter celles, calculées au niveau des colonnes, de la

terrasse au sud (4.50 x 2.90 = 13.05), du prolongement extérieur de toute la

façade ouest (19 x 1.20 = 22.80), de l'espace entre le précédent et la terrasse

sud (0.7 x 1.20 = 0.84), ainsi que celle de l'ouverture nord au niveau du rez

supérieur(3.20 x 0.80 = 2.56), soit au total 141.25 m². En effet, ces

extensions entrent clairement dans le calcul du COS vu leur nature et leur

importance. Supportées par des colonnes, celles-ci ne peuvent plus être

considérées comme un simple balcon, mais doivent être traitées comme un

avant-corps du bâtiment lui-même (TA, arrêts AC 00/0135 du 3 mai 2001; AC

00/0221 du 10 avril 2002).

A

la somme de 141.25 m² s'additionne celle encore du couvert à voitures qui dépasse

la limite de 50 m² de l'art. 51 du règlement communal, mesurant lui-même 51.18

m² [7.50 x (6.35 + 7.30) ] et intervenant dès lors dans le calcul du

COS.

2.

En

définitive, l'ensemble du projet (141.25 + 51.18 = 192.43) dépasse très

largement le COS autorisé de 149.70, ce qui justifie d'annuler la décision

attaquée pour ce motif, indépendamment de savoir si le couvert est accolé ou

non au bâtiment principal. Au vu des plans, il faut d'ailleurs considérer que le

couvert à voitures forme un tout architectural avec la villa (le corbeau du

toit du couvert est pris dans le mur de la villa et le bas d'un pan du toit du

bâtiment principal vient en quelque sorte fermer un côté de la toiture du

couvert). En conséquence, le couvert à voitures ne répond pas à la définition

de la dépendance de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des

constructions (RATC) dans la mesure où il n'est pas distinct du bâtiment

d'habitation. Cela implique également qu'en l'état du projet, le couvert à

voitures ne peut pas être situé dans les espaces réglementaires, mais au

contraire doit être retiré pour respecter la distance aux limites.

Le

bien-fondé des griefs examinés ci-dessus conduisent déjà l'annulation de la

décision attaquée, ce qui dispense le tribunal d'examiner les autres moyens

soulevés par les parties.

2.

Le

recours étant admis, l'émolument judiciaire doit être réparti entre le

constructeur et l'autorité intimée. Les recourants qui ont consulté un avocat

ont droit à une indemnité à titre de dépens qui doit être mise pour moitié à

charge du constructeur et pour l'autre moitié à charge de la municipalité (art.

55.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 25 octobre 2001 par la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne est

annulée.

III. L'émolument

judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis pour moitié, soit

1'250.-- (mille deux cent cinquante francs) à la charge du constructeur Michel

Kohut, et pour moitié soit 1'250.-- (mille deux cent cinquante francs) à la

charge de la Commune de Belmont-sur-Lausanne.

IV. Michel Kohut

versera à Gunter et Nicole Ottensmeyer, solidairement, une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

V. La Commune de

Belmont-sur-Lausanne versera à Gunter et Nicole Ottensmeyer, solidairement, une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.