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Décision

AC.2001.0227

TA - AC.2001.0227 - 2002-11-15 - BEURET Gil c/ DSE

15 novembre 2002Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Gil Beuret est

locataire de la parcelle 236 du cadastre de Chavornay, sise en zone artisanale,

rue de l'Industrie, au lieu-dit "Sous-Ville", d'une surface d'environ

2'998 m² et construite d'un hangar de 140 m². Il a exploité, à titre

indépendant, l'entreprise "Fourmi-Transports" (précédemment :

Autorécupe), dont l'activité consistait à récupérer des épaves, à les préparer

et à les transporter chez des récupérateurs de ferrailles, étant au bénéfice,

depuis le 16 avril 1993, d'une autorisation d'exercer le commerce d'occasions

pour la récupération de métaux et de véhicules hors d'usage, sous réserve qu'il

ne pratique aucun stockage, démontage, écrasement et préparation de véhicules

hors d'usage.

B. Gil Beuret a présenté à

la municipalité un projet d'aménagement d'un dépôt et d'un atelier d'entretien

pour véhicules de l'entreprise, d'une place de lavage privée et de stockage de

petits matériaux de construction. Un permis de construire lui a été délivré le

13 août 1993 pour la place de lavage, réservant pour le surplus le respect de

diverses conditions posées par le Service des eaux et de la protection de

l'environnement (SESA) relatives au stockage des produits, au stationnement des

véhicules immatriculés et aux mesures à prendre pour les véhicules non

immatriculés (dépotoir et séparateur), ainsi qu'à l'élimination des déchets

spéciaux.

C. Par décision du 5

janvier 1995, le service de la police administrative a retiré à Gil Beuret

l'autorisation d'exploiter le commerce d'occasions, lui interdisant également

l'exercice du commerce de récupération de matériaux et véhicules usagés aussi

longtemps qu'il ne disposerait pas des installations correspondant aux normes

légales. Cette décision, qui a fait suite à de nombreuses constatations de

contraventions aux prescriptions légales et réglementaires, relatées dans de

nombreux échanges d'écritures et de mises en garde émanant de l'administration

cantonale, communale et préfectorale, a été confirmée par le Tribunal

administratif dans son arrêt du 11 mai 1995 (GE 95/0006 du 11 mai 1995).

D. A la suite de l'arrêt

précité, Gil Beuret a néanmoins continué l'exploitation de son commerce, ce qui

a à nouveau donné lieu à de nombreux courriers, inspections des lieux par les

autorités, avertissements, de même qu'à des rapports de police et enfin à la

décision du 17 mai 1999 par laquelle le chef du département (DSE) a interdit à

Gil Beuret de poursuivre l'exploitation de son entreprise d'auto-démolition

sans l'autorisation spéciale que nécessite une telle installation (art. 22 de

la loi sur la gestion des déchets, 103 et 120 de la loi sur l'aménagement du territoire

et les constructions [LATC], et annexe II de son règlement d'application) et

l'a sommé de procéder à la remise en état des lieux, en évacuant sans délai, au

plus tard le 25 juin 1999, tous véhicules et déchets qui encombrent le site de

la rue de l'Industrie et de les acheminer vers un centre de traitement autorisé

(par exemple entreprise SIREC, à Ecublens). Dans cette décision, il lui a été

rappelé que le permis de construire que la municipalité a délivré en 1993 porte

sur l'aménagement d'une place de lavage couverte uniquement, que cette

construction n'est pas achevée, les conditions prévues par le permis de

construire n'étant pas non plus remplies, des véhicules hors d'usage, pneus,

déchets métalliques, batteries et fûts étant entreposés à l'air libre, sans

couverture, l'entreposage et l'auto-démolition ou la récupération s'effectuant

sur une aire non sécurisée, d'où les hydrocarbures et autres polluants peuvent

s'infiltrer dans le sol, ce qui présente un danger concret pour

l'environnement. Relevant que Gil Beuret a jusqu'alors ignoré les

avertissements et demandes de régularisation successifs signifiés par la

municipalité et l'Etat, il lui a été signifié, avec effet immédiat,

l'interdiction de poursuivre toute activité d'entreposage de véhicules hors

d'usage, d'auto-démolition et de récupération sur le site de la rue de

l'Industrie à Chavornay et le lavage des véhicules, tant qu'il n'aura pas été

expressément autorisé par la municipalité, aux conditions que prévoit le permis

de construire délivré le 13 août 1993. Cette décision a été notifiée sous

menace d'une dénonciation au juge pénal pour insoumission à une décision de

l'autorité au sens de l'article 292 du Code pénal, infraction passible d'arrêts

et d'amende, le Département de la sécurité et de l'environnement se réservant

de le dénoncer en outre pour les infractions aux lois régissant la protection

de l'environnement et les constructions. Il a enfin été mentionné que les

travaux d'évacuation pourraient être confiés à une entreprise tierce, à ses

frais ou à ceux du propriétaire du site, s'ils ne devaient pas être exécutés

avec la diligence requise. Cette décision a chargé la municipalité de veiller à

l'exécution, laquelle pourrait, au besoin, requérir la force publique.

E. Gil

Beuret s'est pourvu contre la décision précitée auprès du Tribunal

administratif, lequel a rejeté son recours, par arrêt du 16 septembre 1999 (GE

99/0078), considérant en bref qu'étant dépourvu d'autorisation d'exercer le

commerce d'occasions depuis la décision de la police administrative du 5

janvier 1995, confirmée par l'arrêt du 11 mai 1995 (GE 95/ 0006 du 11 mai

1995), entré en force de chose jugée, le Tribunal administratif ne peut que

confirmer l'interdiction d'exploiter préexistante et se restreindre à l'examen

de la mesure de remise en état des lieux, jugeant celle-ci conforme au principe

de la proportionnalité, compte tenu du fait que l'intéressé n'a jamais cessé

son activité, même durant la procédure de recours, pas plus qu'il n'a tenu

compte des mises en demeure adressées par les diverses autorités concernées

tant préfectorales, communales que cantonales, le sommant de remettre les lieux

en état, avec menace des peines prévues à l'art. 292 CP, l'intéressé ayant du

reste été dénoncé au juge d'instruction compétent.

F. Suite

à l'arrêt du 16 septembre 1999 (GE 99/0078), Gil Beuret a néanmoins encore

poursuivi son activité, comme cela ressort des courriers du 12 octobre 1999 du

SESA au Juge d'instruction en charge du dossier pénal de celui-ci, des 10

novembre et 20 décembre 1999 de la municipalité au SESA et du 5 septembre 2000

de la municipalité au chef du DSE. Par courrier du 17 novembre 2000, le SESA a

réitéré l'injonction d'entreprendre sans délai l'évacuation des véhicules et

déchets encombrant le site, à la suite duquel Gil Beuret a été reçu, le 21

décembre 2000, et orienté en ce sens. Gil Beuret a néanmoins poursuivi ses

activités ce qui lui a valu une dernière mise en garde du SESA, le 7 février

2001.

G. Le

4 mai 2001, une inspection locale a été effectuée par le juge d'instruction, en

présence de représentants du SESA, de l'Office de la police du commerce, de la

gendarmerie et de Gil Beuret, entre-temps arrêté par le juge d'instruction, le

1er mai 2001 et détenu aux établissements de la plaine d'Orbe (EPO).

H. Le

9 mai 2001, les entreprises mandatées par le SESA, à savoir Thévenaz-Leduc,

Cridec et Liaudet Assainissement ont entrepris l'évacuation des biens et

déchets et l'assainissement des lieux.

I. Par

décision de recouvrement des frais du 25 octobre 2001, le chef du DSE a mis les

frais de remise en état des lieux, opérée le 9 mai 2001, à la charge de Gil

Beuret, représentant le montant total de 11'952 francs, le sommant de payer ce

montant dans les soixante jours, ce qui représente le total des trois factures,

vérifiées et réglées par l'Etat, dressées par les entreprises ayant enlevé et

éliminé les carrosseries (Thévenaz-Leduc : facture du 31 mai 2001 de 7'931 fr.

55), les terres souillées (Cridec : facture du 31 mai 2001 de 921 fr. 05) et

ayant procédé au lavage de la place dépotoir et à la vidange du séparateur

(Liaudet Assainissement : facture du 29 mai 2001 de 3'099 fr. 40). Dans cette

décision, il est relevé que Gil Beuret n'a pas donné suite à diverses mises en

demeure de remettre les lieux en état, étant précisé que les opérations

pouvaient être effectuées par un tiers à sa charge, ce qui a effectivement été

entrepris le 9 mai 2001.

J. Par

mémoire de recours du 15 novembre 2001, Gil Beuret s'est pourvu contre la

décision précitée concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,

les frais des "opérations de remise en état" restant à la charge de

l'Etat de Vaud. Selon lui, une nouvelle décision devait lui être notifiée, dès

lors qu'il avait débarrassé l'essentiel des véhicules et déchets encombrant le

site, tels que visés par la décision du 17 mai 1999, ce que relève l'arrêt du

16 septembre 1999 du Tribunal administratif (GE 99/078), qui mentionne que lors

d'une visite des lieux par le Tribunal administratif, il avait été constaté que

les véhicules irrégulièrement entreposés avaient été enlevés et que l'ordre

d'évacuation pouvait être considéré comme exécuté pour l'essentiel, seul un

vieux pont de camion subsistant devant le hangar (voir l'arrêt précité, page

10, lit. H, 2ème paragraphe). Le recourant allègue que depuis l'arrêt, il a

entrepris les démarches pour rendre les lieux propres à la destination

souhaitée en vue d'obtenir les autorisations nécessaires, le SESA ayant accusé

réception de ses courriers et lui ayant fait savoir, par ses lignes du 13

octobre 1999, quelle était la marche à suivre. Le recourant indique qu'il a

fait exécuter par un architecte des plans d'extension de la dalle d'écrasement,

soumis 20 février 2001 au SESA qui en a accusé réception le 28 février 2001

(voir les pièces littérales nos 5, 8, 9 et 10). Ainsi, selon lui, les autorités

ne pouvaient pas faire remettre les lieux en état en son absence, le 8 mai

2001, alors qu'il était incarcéré aux EPO à Orbe ni faire enlever les biens,

sans ordonnance judiciaire ni décision exécutoire. Le recourant soutient qu'à

cette occasion, de nombreux objets enlevés ne présentaient aucun risque de

pollution, parmi lesquels divers essieux de moteurs, roues, pièces diverses et

20 jerricans militaires, qui étaient destinés à la constitution d'un stock

d'exploitation. Quant à l'ensemble des pièces situées sur le côté nord, elles

avaient été préparées le 30 avril 2001 pour être traitées (démontage et

rangement en lieu clos) entre le 1er mai (date de son incarcération) et le 5

mai 2001. De même, l'autorité ne pouvait enlever les carcasses de voitures

chargées sur un semi-remorque et les pièces détachées pour son propre usage. Le

recourant conteste enfin devoir payer les frais mis à sa charge, dont il

conteste le montant, soutenant que certains ferrailleurs auraient payé pour la

récupération de certains biens, de telle sorte qu'il sollicite une expertise

des coûts chez des ferrailleurs et entreprises si possible situées en Suisse

allemande. Selon le recourant, si l'autorité avait constater la réapparition

d'objets polluant, elle pouvait réitérer son ordre d'évacuation en fixant un

nouveau délai déterminé pour s'exécuter puis, cas échéant, une décision

constatant la carence de l'intéressé et ordonnant l'exécution par substitution.

Le recourant se plaint de ce que l'autorité ait fait exécuter l'évacuation en

son absence, étant alors incarcéré, de même qu'il invoque le principe de la

proportionnalité. Dès lors qu'il n'y avait nul péril en la demeure, le

recourant considère qu'il n'a pas à supporter les frais d'une procédure

formellement illicite, inutile du point de vue de la protection de

l'environnement et coûteuse à l'excès.

Gil

Beuret a effectué un dépôt de garantie de 1'000 francs en temps utile.

K. Dans

sa réponse du 21 décembre 2001, le SESA a conclu au rejet du recours. Selon

lui, il ne fallait pas notifier une nouvelle décision dès lors que peu de temps

après l'arrêt précité, le recourant a continué d'exploiter le commerce et

d'autres objets ont été entreposés sur le site, la situation s'étant sensiblement

aggravée comme cela a été constaté lors de la vision locale du SESA et du juge

d'instruction, le 4 mai 2001 (véhicules, engins, pièces éparpillées en plus

grand nombre), lors de laquelle le recourant a été dûment averti que les

mesures indispensables d'évacuation ordonnées en vain jusqu'ici allaient être

opérées d'office. Le SESA indique que devant l'attitude constante du recourant

depuis plusieurs années, le SESA n'avait d'autres moyens que de pourvoir

d'office à l'évacuation requise, durant sa détention, le SESA agissant

conformément à l'art. 72 al. 2 de la loi sur la protection des eaux contre la

pollution, en mandatant, à cette fin, les entreprises désignées dans la

décision attaquée, après s'être enquis des prix de la concurrence régionale. Le

SESA conteste que certains objets enlevés, tels que les essieux ou les épaves,

ne présentaient pas de risque de pollution, dès lors qu'à leur contact, les

eaux de pluies se chargent d'hydrocarbures qu'elles entraînent dans le sol, ce

qui engendre une pollution, de même que, s'agissant des jerricans militaires

entreposés dans le hangar, sans bac de rétention, qui ont été évacués sur

demande de l'ECA en raison du risque d'incendie.

Le

22 août 2002, SESA a encore déposé copie du courrier du 29 novembre 2001 au

Juge d'instruction du Nord Vaudois, relatif aux opérations d'évacuation du 9

mai 2001, de même que d'un rapport de la police cantonale du 17 avril 2002

établi dans le cadre de l'instruction pénale de son dossier, relatif à

l'activité déployée par Gil Beuret sur le site La Fourmi ainsi que d'un cas de

pollution aux hydrocarbures survenu sur ledit site le 13 novembre 2001. Il

ressort de ce rapport de gendarmerie que lors de visions locales effectuées les

13 novembre, 14 décembre 2001, 9 janvier et 3 avril 2002, il est apparu que le

recourant continue son activité d'entreposage de matériel divers et de

déplacement de véhicules, au moyen de plusieurs camions semi-remorques,

remorques, dont certains ne sont pas immatriculés, que des pièces, telles des batteries,

sont entreposées à même le sol, qu'il a été dénoncé notamment pour avoir causé

une pollution aux hydrocarbures et qu'il entretient des relations de travail

avec trois entreprises de ferrailleurs en Suisse et en France.

A

la connaissance du Tribunal administratif, l'instruction pénale menée contre le

recourant est toujours pendante.

L. Le

Tribunal administratif a statué par voie de circulation et a rendu le présent

arrêt sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai

et selon les formes légales, le présent recours est recevable à la forme (art.

31.

LJPA).

2.

a) Selon l'art. 3 de la

loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasions (RSV 8.5.H), nul ne peut exercer

le commerce d'occasions sans une autorisation spéciale du département de

l'économie (anciennement du département de la justice, de la police et des affaires

militaires). L'autorisation, de durée déterminée et renouvelable, indique

l'activité principale pour laquelle elle est donnée. Selon l'art. 5 de la loi,

le retrait d'une autorisation est prononcé lorsque les conditions de son octroi

ne sont plus remplies ou lorsque le bénéficiaire a contrevenu gravement ou à

maintes reprises à la présente loi ou à ses dispositions d'application. Hormis

cette autorisation, le commerce d'occasion de véhicules usagés, de pièces

détachées et d'autres déchets métalliques suppose l'obtention d'autres

autorisations spéciales, nécessaires pour les installations d'une place de

dépôt pour véhicules hors d'usage, conformément à l'art. 22 de la loi du 13

décembre 1989 sur la gestion des déchets et à l'art. 24 du règlement

d'application du 3 décembre 1993 (RSV 6.8.C et D) selon lequel le dépôt ou

l'abandon de véhicules automobiles hors d'usage, de partie de ceux-ci,

notamment les pneus ainsi que d'autres objets métalliques encombrants, est

interdit sur le territoire cantonal, hors d'un local ou d'une place de dépôt ou

de stationnement conforme à la LATC. Quant à la seconde autorisation, dite de

preneur, elle est fondée sur l'art. 16 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 12

novembre 1986 sur le mouvement des déchets spéciaux (RS 814.014). D'autres

services de l'Etat sont également amenés à intervenir, notamment le Service de

l'emploi (prévention des maladies et accidents professionnels) et

l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie (ECA) qui doit vérifier

que les mesures de défense contre l'incendie sont suffisantes. Enfin, tant la

municipalité que le préfet doivent délivrer un préavis (art. 3 et 4 du

règlement d'application).

b) L'art. 105 al. 1

LATC dispose que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de

faire suspendre, et le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

ou réglementaires (voir également l'art. 130 al. 2 LATC). Ce par quoi il faut

entendre non seulement la démolition proprement dite des travaux effectués sans

droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir notamment les arrêts AC

01/0189 du 10 janvier 2002; AC 99/0051 du 22 octobre 1999: AC 98/0006 du 17

juin 1998).

L'art. 72 de la loi du

17.

septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (RSV 7.2.C)

prévoit une dispostion analogue en ce sens que lorsque les mesures ordonnées en

application de ladite loi ou des règlements cantonaux ou communaux ne sont pas

appliquées, l'autorité compétente peut y pourvoir d'office aux frais du

responsable (al. 1). Ces frais font l'objet d'un recouvrement auprès du

responsable; l'autorité compétente en fixe dans chaque cas le montant et le

communique au responsable, avec indication des motifs et des possibilités de

recours (al. 2).

c) De manière

générale, même en l'absence d'une base légale spéciale, lorsque l'autorité

constate qu'un administré n'exécute pas les obligations qu'une norme ou une

décision administrative lui impose, elle est tenue d'intervenir (ATF 102 Ib

296, RDAF 1983, p. 295). En effet, le principe de la légalité (sous l'aspect de

la suprématie de la loi), en relation avec les principes de l'égalité de

traitement et de la sécurité du droit, impose à l'autorité de veiller à ce que

les particuliers remplissent leurs obligations reposant sur le droit

administratif (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, 1986, p.318). Les moyens

d'exécution forcée dont dispose l'autorité à cet effet sont l'exécution par

substitution (ou par équivalent), la contrainte directe, l'exécution immédiate.

L'exécution par équivalent est l'ensemble des actes par lesquels les agents de

l'Etat ou les tiers qu'il charge de cette tâche remplissent une obligation à la

place de l'obligé et à ses frais (ATF 105 Ib 345). Exceptés les cas d'urgence,

elle comprend plusieurs phases: la prise d'une décision de base, une sommation,

la constatation de l'inexécution et l'ordre d'exécuter, l'exécution. La

décision de base (Sachverfügung) constate ou impose une obligation. L'exécution

par équivalent dépend du caractère exécutoire de cette décision (André Grisel,

Traité de droit administratif, 1984, p.638 s.). Sa validité ne pourra plus être

remise en question aux stades ultérieurs de la procédure, sauf en cas de

nullité ou de violation d'une liberté publique inaliénable et imprescriptible

(ATF 105 Ia 20 et références). La constatation de l'inexécution et l'ordre

d'exécuter se présentent sous forme d'une nouvelle décision (décision

d'exécution, mesures d'exécution), susceptible de recours (voir l'arrêt AC

00/7607 du 16 mars 1992).

3.

a) Selon le recourant,

une nouvelle décision devait lui être notifiée, dès lors qu'il avait débarrassé

l'essentiel des véhicules et déchets encombrant le site, tels que visés par la

décision du 17 mai 1999, ce que relève l'arrêt GE 99/078 du 16 septembre 1999

en mentionnant que lors d'une visite des lieux par le Tribunal administratif,

il avait été constaté que les véhicules irrégulièrement entreposés avaient été

enlevés et que l'ordre d'évacuation pouvait être considéré comme exécuté pour

l'essentiel, seul un vieux pont de camion subsistant devant le hangar (voir

l'arrêt précité, page 10, lit. H, 2ème paragraphe). Selon le recourant, si

l'autorité avait constaté la réapparition d'objets polluants, elle pouvait

réitérer son ordre d'évacuation en fixant un nouveau délai déterminé pour

s'exécuter puis, cas échéant, une décision constatant la carence de l'intéressé

et ordonnant l'exécution par substitution.

b) Selon le SESA, il

ne fallait pas notifier une nouvelle décision dès lors que peu de temps après

l'arrêt précité, le recourant a continué d'exploiter le commerce et que

d'autres objets ont été entreposés sur le site, la situation s'étant

sensiblement aggravée comme cela a été constaté lors de la vision locale des

représentants du SESA et du juge d'instruction, le 4 mai 2001 (véhicules,

engins, pièces éparpillées en plus grand nombre), lors de laquelle le recourant

a été dûment averti que les mesures indispensables d'évacuation ordonnées en

vain jusqu'ici allaient être opérées d'office.

c) Il convient

d'examiner si la décision d'exécution du 25 octobre 2001 a été prise à

satisfaction de droit. Le recourant s'est d'abord vu retirer l'autorisation

d'exercer le commerce d'occasions par décision du 5 janvier 1995 de la police

administrative, confirmée par l'arrêt GE 95/ 0006 du 11 mai 1995, cette

décision ayant acquis force de chose jugée (voir l'arrêt GE 99/0078 du 16

septembre 1999). Ayant poursuivi son activité sans autorisation malgré de

nombreuses interventions de l'administration, il s'est ensuite vu notifier la

décision du chef du département de la sécurité et de l'environnement du 17 mai

1999.

lui interdisant de poursuivre l'exploitation de son entreprise

d'auto-démolition et le sommant de procéder à la remise en état dans un délai

échéant au 25 juin 1999, sous menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP et

d'exécution par substitution. Puis, le 17 novembre 2000, le SESA a réitéré

l'injonction d'entreprendre sans délai l'évacuation des véhicules et déchets

encombrant le site, se référant à celle du 17 mai 1999, avisant l'intéressé

qu'à défaut d'exécution par ses soins dans les prochains jours, ces opérations

seraient confiées à un tiers à sa charge. Il est ainsi constant que l'ordre

d'exécution repose sur une décision valant titre exécutoire, laquelle a été

confirmée par les arrêts précités et qui ne peut dès lors plus être remise en

question, et qu'elle remplit les conditions posées par la jurisprudence, à

savoir qu'elle présente les caractéristiques d'une décision d'exécution qui

comporte la constatation de l'inexécution d'une obligation (le défaut de remise

en état des lieux) et un ordre d'exécuter. Quant à la mise en demeure, elle a

été incluse dans la décision d'exécution du 17 mai 1999 (délai fixé au 25 juin

1999) puis dans celle du 17 novembre 2000 (de quelques jours). Enfin, ayant

constaté l'inaction du recourant malgré les nombreux avis et injonctions

adressés à son intention de même que la dénonciation pénale dont il a fait

l'objet, l'autorité intimée a fait procéder à l'exécution par substitution puis

a mis le payement des frais d'évacuation et d'assainissement à la charge du

recourant, par décision du 25 octobre 2001. Il s'ensuit que sur un plan formel,

la décision entreprise échappe à la critique et elle ne peut qu'être confirmée,

quant bien même un laps de temps relativement long, de l'ordre de deux ans,

s'est écoulé entre la notification de la décision d'exécution et l'exécution

par substitution proprement dite. Cette période s'explique toutefois en

l'espèce par l'attitude purement passive, les multiples dérobades et

infractions du recourant qui ont nécessité de nombreuses démarches de

l'administration (toutes restées vaines) et l'ouverture d'une instruction

pénale. Il tombe sous le sens qu'un ordre de remise en état conserve sa

validité et continue de déployer ses effets aussi longtemps qu'une situation

n'est pas juridiquement réglementaire. In casu, cela impliquait que le

recourant s'abstienne dès le 25 juin 1999 d'entreposer des déchets et des

produits à risque de pollution sur la parcelle qu'il utilise. Il résulte

abondamment du dossier qu'il ne l'a pas fait. On ne saurait suivre son opinion,

lorsqu'il soutient qu'une nouvelle décision aurait dû lui être notifiée avec

une nouvelle mise en demeure lui impartissant un délai de remise en état dès

lors que les biens visés par la décision de mai 1999 avaient été évacués, pour

l'essentiel, par ses soins et que certains biens ne devaient pas être emportés.

Cela permettrait de remettre indéfiniment en cause les décisions prises par les

autorités et condamnées à rester vaines. En l'espèce cela reviendrait à laisser

le recourant exploiter son commerce sans droit et à entreposer des épaves, ce

malgré le retrait de son autorisation, malgré l'interdiction de poursuivre

l'exploitation et malgré les nombreuses sommations de remise en état des lieux.

Un tel comportement, qui dénote un irrespect, voire un mépris non seulement des

lois et règlements mais aussi des autorités administratives et judiciaires

chargées de leur application, ne saurait remettre en question la décision

entreprise. Le recourant a été mis en mesure de respecter les décisions

successives prises à son endroit et il a disposé du temps nécessaire pour

exécuter lui-même la décision de remise en état, en choisissant les entreprises

de récupération et d'assainissement. Dès lors qu'il ne l'a pas fait, il est

malvenu de se plaindre.

4.

a) Le recourant conclut

à l'annulation de la décision du 25 octobre 2001, également dans la mesure où

il s'oppose à la remise en état, à l'enlèvement de certains biens, de même

qu'au principe de la mise à sa charge de frais d'exécution ainsi qu'à leur montant,

en raison du choix des entreprises ayant exécuté lesdits travaux de remise en

état. En d'autres termes, le recourant critique les modalités d'exécution

prescrites par l'autorité intimée, faite sans son consentement et en son

absence, telles que l'adjudication des travaux de remise en état, de même que

la facturation excessive par les trois entreprises choisies par le SESA. Il se

plaint enfin du fait que certains biens, non polluants et étant pour une partie

d'entre eux destinés à son propre usage, ne devaient pas être enlevés.

b)

Dans sa réponse au recours, le SESA indique que lors de l'inspection locale du

4.

mai 2001, le recourant a été dûment averti que les mesures indispensables

d'évacuation ordonnées en vain jusqu'alors allaient être opérées d'office. Le

SESA invoque en droit, outre l'art. 130 LATC, l'art. 72 al. 2 LEaux. Devant

l'attitude constante du recourant, qui se dérobe à ses obligations depuis

plusieurs années, le SESA n'avait d'autres moyens que de pourvoir d'office à

l'évacuation requise, durant sa détention, le SESA agissant conformément à

l'art. 72 al. 2 de la loi sur la protection des eaux contre la pollution, en

mandatant, à cette fin, les entreprises désignées dans la décision attaquées,

après s'être enquis des prix de la concurrence régionale. Le SESA conteste que

certains objets enlevés, tels que les essieux ou les épaves, ne présentaient

pas de risque de pollution, dès lors qu'à leur contact, les eaux de pluies se

chargent d'hydrocarbures qu'elles entraînent dans le sol, ce qui engendre une

pollution, de même que, s'agissant des jerricans militaires entreposés dans le

hangar, sans bac de rétention, qui ont été évacués sur demande de l'ECA en

raison du risque d'incendie.

c) Ce grief soulève la

question de savoir si les mesures prescrites par le SESA sont conformes aux

exigences posées par le principe de proportionnalité. Ce dernier revêt une

importance particulière dans le domaine des décisions d'exécution, vu la

liberté d'appréciation dont dispose l'autorité. Ce principe limite le choix des

mesures et de leur quotité (Pierre Moor, Droit administratif, tome II, 1991, p.

66). La mesure d'exécution doit permettre d'atteindre le but recherché, soit le

respect des obligations de droit public, en portant l'atteinte la plus faible

aux intérêts de l'administré. Le fait qu'un administré ne puisse se prévaloir

de sa bonne foi ne le prive pas de la possibilité d'invoquer le principe de la

proportionnalité : il constitue cependant un élément d'appréciation en sa

défaveur (arrêt AC 99/0058 du 16 mars 2000; voir A. Grisel, Droit administratif

suisse, 1984, vol. I, p. 352; ATF 108 Ia 216, JT 1984 I 514; ATF 111 Ib 213, JT

1987.

I 564). Dans la mesure où cette décision contient une facture, celle-ci ne

peut a priori pas être contestée à moins que la facturation des travaux ne

paraissent excessive et le choix des entreprises inadéquat.

d) Force est enfin de

constater que les factures correspondent aux travaux de remise en état des

lieux évoqués dans la décision dont est recours. Elles ne s'écartent pas de la

décision de base et rien n'indique qu'elles soient excessives, le recourant

n'ayant ni établi ni même rendu vraisemblable un tel élément. Les coûts

unitaires prévus par les factures se situent dans la fourchette des prix

usuels, ce qui est suffisant au regard du principe de la proportionnalité,

lequel n'est en effet pas violé lorsque, en agissant lui-même, l'obligé aurait

pu s'acquitter à meilleur compte que l'autorité compétente, ce qui n'est du

reste encore une fois pas démontré par le recourant. La décision entreprise

renvoie aux factures détaillées des trois entreprises choisies, qui ont été

vérifiées et payées par l'Etat, auquel on ne saurait faire le moindre reproche,

vu l'ensemble des circonstances concrètes et l'attitude non collaborante du

recourant, eu égard à l'absence de devis écrits d'autres entreprises. Force est

de constater que ces factures correspondent aux travaux de remise en état et

d'assainissement des lieux, évoqués dans la décision dont est recours, laquelle

apparaît proportionnelle. Partant, les critères qui ont influencé le choix du

SESA, à savoir la nature et l'importance des travaux, de même que l'exécution

immédiate de ceux-ci, paraissent tout à fait légitimes. Le recourant, qui ne

peut se prévaloir de sa bonne foi dès lors qu'il n'a pas donné suite aux injonctions

des autorités, doit supporter le payement des frais effectifs et c'est dès lors

à bon droit que le SESA a notifié la décision attaquée de recouvrement des

frais de remise en état, les mesures d'exécution forcée ordonnées puis

exécutées selon la décision du 25 octobre 2001 étant conformes au droit. Le

recours doit être rejeté.

5.

Vu le sort de la cause,

les frais de la présente procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du

recourant qui succombe et n'a pas droit à l'allocation d'une indemnité de

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 25 octobre 2001 par le Chef du département de la sécurité et de

l'environnement est confirmée.

III. Un émolument

de procédure de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Gil

Beuret.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint