AC.2001.0227
TA - AC.2001.0227 - 2002-11-15 - BEURET Gil c/ DSE
15 novembre 2002Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2001.0227
Autorité:, Date décision:
TA, 15.11.2002
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BEURET Gil c/ DSE
EXÉCUTION PAR SUBSTITUTION{SANCTION}
FRAIS D'EXÉCUTION
LATC-105
LPEP-72
Résumé contenant:
Décision de recouvrement des frais de remise en état (évacuation de biens et déchets; assainissement) confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 novembre 2002
sur le recours interjeté par Gil BEURET,
à Chavornay, représenté par Claude Paschoud, conseiller juridique, à Lausanne,
contre
la décision la décision du Chef du
département de la sécurité et de l'environnement (DSE) du 25 octobre
2001 (recouvrement des frais de remise en état).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Gil Beuret est
locataire de la parcelle 236 du cadastre de Chavornay, sise en zone artisanale,
rue de l'Industrie, au lieu-dit "Sous-Ville", d'une surface d'environ
2'998 m² et construite d'un hangar de 140 m². Il a exploité, à titre
indépendant, l'entreprise "Fourmi-Transports" (précédemment :
Autorécupe), dont l'activité consistait à récupérer des épaves, à les préparer
et à les transporter chez des récupérateurs de ferrailles, étant au bénéfice,
depuis le 16 avril 1993, d'une autorisation d'exercer le commerce d'occasions
pour la récupération de métaux et de véhicules hors d'usage, sous réserve qu'il
ne pratique aucun stockage, démontage, écrasement et préparation de véhicules
hors d'usage.
B. Gil Beuret a présenté à
la municipalité un projet d'aménagement d'un dépôt et d'un atelier d'entretien
pour véhicules de l'entreprise, d'une place de lavage privée et de stockage de
petits matériaux de construction. Un permis de construire lui a été délivré le
13 août 1993 pour la place de lavage, réservant pour le surplus le respect de
diverses conditions posées par le Service des eaux et de la protection de
l'environnement (SESA) relatives au stockage des produits, au stationnement des
véhicules immatriculés et aux mesures à prendre pour les véhicules non
immatriculés (dépotoir et séparateur), ainsi qu'à l'élimination des déchets
spéciaux.
C. Par décision du 5
janvier 1995, le service de la police administrative a retiré à Gil Beuret
l'autorisation d'exploiter le commerce d'occasions, lui interdisant également
l'exercice du commerce de récupération de matériaux et véhicules usagés aussi
longtemps qu'il ne disposerait pas des installations correspondant aux normes
légales. Cette décision, qui a fait suite à de nombreuses constatations de
contraventions aux prescriptions légales et réglementaires, relatées dans de
nombreux échanges d'écritures et de mises en garde émanant de l'administration
cantonale, communale et préfectorale, a été confirmée par le Tribunal
administratif dans son arrêt du 11 mai 1995 (GE 95/0006 du 11 mai 1995).
D. A la suite de l'arrêt
précité, Gil Beuret a néanmoins continué l'exploitation de son commerce, ce qui
a à nouveau donné lieu à de nombreux courriers, inspections des lieux par les
autorités, avertissements, de même qu'à des rapports de police et enfin à la
décision du 17 mai 1999 par laquelle le chef du département (DSE) a interdit à
Gil Beuret de poursuivre l'exploitation de son entreprise d'auto-démolition
sans l'autorisation spéciale que nécessite une telle installation (art. 22 de
la loi sur la gestion des déchets, 103 et 120 de la loi sur l'aménagement du territoire
et les constructions [LATC], et annexe II de son règlement d'application) et
l'a sommé de procéder à la remise en état des lieux, en évacuant sans délai, au
plus tard le 25 juin 1999, tous véhicules et déchets qui encombrent le site de
la rue de l'Industrie et de les acheminer vers un centre de traitement autorisé
(par exemple entreprise SIREC, à Ecublens). Dans cette décision, il lui a été
rappelé que le permis de construire que la municipalité a délivré en 1993 porte
sur l'aménagement d'une place de lavage couverte uniquement, que cette
construction n'est pas achevée, les conditions prévues par le permis de
construire n'étant pas non plus remplies, des véhicules hors d'usage, pneus,
déchets métalliques, batteries et fûts étant entreposés à l'air libre, sans
couverture, l'entreposage et l'auto-démolition ou la récupération s'effectuant
sur une aire non sécurisée, d'où les hydrocarbures et autres polluants peuvent
s'infiltrer dans le sol, ce qui présente un danger concret pour
l'environnement. Relevant que Gil Beuret a jusqu'alors ignoré les
avertissements et demandes de régularisation successifs signifiés par la
municipalité et l'Etat, il lui a été signifié, avec effet immédiat,
l'interdiction de poursuivre toute activité d'entreposage de véhicules hors
d'usage, d'auto-démolition et de récupération sur le site de la rue de
l'Industrie à Chavornay et le lavage des véhicules, tant qu'il n'aura pas été
expressément autorisé par la municipalité, aux conditions que prévoit le permis
de construire délivré le 13 août 1993. Cette décision a été notifiée sous
menace d'une dénonciation au juge pénal pour insoumission à une décision de
l'autorité au sens de l'article 292 du Code pénal, infraction passible d'arrêts
et d'amende, le Département de la sécurité et de l'environnement se réservant
de le dénoncer en outre pour les infractions aux lois régissant la protection
de l'environnement et les constructions. Il a enfin été mentionné que les
travaux d'évacuation pourraient être confiés à une entreprise tierce, à ses
frais ou à ceux du propriétaire du site, s'ils ne devaient pas être exécutés
avec la diligence requise. Cette décision a chargé la municipalité de veiller à
l'exécution, laquelle pourrait, au besoin, requérir la force publique.
E. Gil
Beuret s'est pourvu contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif, lequel a rejeté son recours, par arrêt du 16 septembre 1999 (GE
99/0078), considérant en bref qu'étant dépourvu d'autorisation d'exercer le
commerce d'occasions depuis la décision de la police administrative du 5
janvier 1995, confirmée par l'arrêt du 11 mai 1995 (GE 95/ 0006 du 11 mai
1995), entré en force de chose jugée, le Tribunal administratif ne peut que
confirmer l'interdiction d'exploiter préexistante et se restreindre à l'examen
de la mesure de remise en état des lieux, jugeant celle-ci conforme au principe
de la proportionnalité, compte tenu du fait que l'intéressé n'a jamais cessé
son activité, même durant la procédure de recours, pas plus qu'il n'a tenu
compte des mises en demeure adressées par les diverses autorités concernées
tant préfectorales, communales que cantonales, le sommant de remettre les lieux
en état, avec menace des peines prévues à l'art. 292 CP, l'intéressé ayant du
reste été dénoncé au juge d'instruction compétent.
F. Suite
à l'arrêt du 16 septembre 1999 (GE 99/0078), Gil Beuret a néanmoins encore
poursuivi son activité, comme cela ressort des courriers du 12 octobre 1999 du
SESA au Juge d'instruction en charge du dossier pénal de celui-ci, des 10
novembre et 20 décembre 1999 de la municipalité au SESA et du 5 septembre 2000
de la municipalité au chef du DSE. Par courrier du 17 novembre 2000, le SESA a
réitéré l'injonction d'entreprendre sans délai l'évacuation des véhicules et
déchets encombrant le site, à la suite duquel Gil Beuret a été reçu, le 21
décembre 2000, et orienté en ce sens. Gil Beuret a néanmoins poursuivi ses
activités ce qui lui a valu une dernière mise en garde du SESA, le 7 février
2001.
G. Le
4 mai 2001, une inspection locale a été effectuée par le juge d'instruction, en
présence de représentants du SESA, de l'Office de la police du commerce, de la
gendarmerie et de Gil Beuret, entre-temps arrêté par le juge d'instruction, le
1er mai 2001 et détenu aux établissements de la plaine d'Orbe (EPO).
H. Le
9 mai 2001, les entreprises mandatées par le SESA, à savoir Thévenaz-Leduc,
Cridec et Liaudet Assainissement ont entrepris l'évacuation des biens et
déchets et l'assainissement des lieux.
I. Par
décision de recouvrement des frais du 25 octobre 2001, le chef du DSE a mis les
frais de remise en état des lieux, opérée le 9 mai 2001, à la charge de Gil
Beuret, représentant le montant total de 11'952 francs, le sommant de payer ce
montant dans les soixante jours, ce qui représente le total des trois factures,
vérifiées et réglées par l'Etat, dressées par les entreprises ayant enlevé et
éliminé les carrosseries (Thévenaz-Leduc : facture du 31 mai 2001 de 7'931 fr.
55), les terres souillées (Cridec : facture du 31 mai 2001 de 921 fr. 05) et
ayant procédé au lavage de la place dépotoir et à la vidange du séparateur
(Liaudet Assainissement : facture du 29 mai 2001 de 3'099 fr. 40). Dans cette
décision, il est relevé que Gil Beuret n'a pas donné suite à diverses mises en
demeure de remettre les lieux en état, étant précisé que les opérations
pouvaient être effectuées par un tiers à sa charge, ce qui a effectivement été
entrepris le 9 mai 2001.
J. Par
mémoire de recours du 15 novembre 2001, Gil Beuret s'est pourvu contre la
décision précitée concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
les frais des "opérations de remise en état" restant à la charge de
l'Etat de Vaud. Selon lui, une nouvelle décision devait lui être notifiée, dès
lors qu'il avait débarrassé l'essentiel des véhicules et déchets encombrant le
site, tels que visés par la décision du 17 mai 1999, ce que relève l'arrêt du
16 septembre 1999 du Tribunal administratif (GE 99/078), qui mentionne que lors
d'une visite des lieux par le Tribunal administratif, il avait été constaté que
les véhicules irrégulièrement entreposés avaient été enlevés et que l'ordre
d'évacuation pouvait être considéré comme exécuté pour l'essentiel, seul un
vieux pont de camion subsistant devant le hangar (voir l'arrêt précité, page
10, lit. H, 2ème paragraphe). Le recourant allègue que depuis l'arrêt, il a
entrepris les démarches pour rendre les lieux propres à la destination
souhaitée en vue d'obtenir les autorisations nécessaires, le SESA ayant accusé
réception de ses courriers et lui ayant fait savoir, par ses lignes du 13
octobre 1999, quelle était la marche à suivre. Le recourant indique qu'il a
fait exécuter par un architecte des plans d'extension de la dalle d'écrasement,
soumis 20 février 2001 au SESA qui en a accusé réception le 28 février 2001
(voir les pièces littérales nos 5, 8, 9 et 10). Ainsi, selon lui, les autorités
ne pouvaient pas faire remettre les lieux en état en son absence, le 8 mai
2001, alors qu'il était incarcéré aux EPO à Orbe ni faire enlever les biens,
sans ordonnance judiciaire ni décision exécutoire. Le recourant soutient qu'à
cette occasion, de nombreux objets enlevés ne présentaient aucun risque de
pollution, parmi lesquels divers essieux de moteurs, roues, pièces diverses et
20 jerricans militaires, qui étaient destinés à la constitution d'un stock
d'exploitation. Quant à l'ensemble des pièces situées sur le côté nord, elles
avaient été préparées le 30 avril 2001 pour être traitées (démontage et
rangement en lieu clos) entre le 1er mai (date de son incarcération) et le 5
mai 2001. De même, l'autorité ne pouvait enlever les carcasses de voitures
chargées sur un semi-remorque et les pièces détachées pour son propre usage. Le
recourant conteste enfin devoir payer les frais mis à sa charge, dont il
conteste le montant, soutenant que certains ferrailleurs auraient payé pour la
récupération de certains biens, de telle sorte qu'il sollicite une expertise
des coûts chez des ferrailleurs et entreprises si possible situées en Suisse
allemande. Selon le recourant, si l'autorité avait constater la réapparition
d'objets polluant, elle pouvait réitérer son ordre d'évacuation en fixant un
nouveau délai déterminé pour s'exécuter puis, cas échéant, une décision
constatant la carence de l'intéressé et ordonnant l'exécution par substitution.
Le recourant se plaint de ce que l'autorité ait fait exécuter l'évacuation en
son absence, étant alors incarcéré, de même qu'il invoque le principe de la
proportionnalité. Dès lors qu'il n'y avait nul péril en la demeure, le
recourant considère qu'il n'a pas à supporter les frais d'une procédure
formellement illicite, inutile du point de vue de la protection de
l'environnement et coûteuse à l'excès.
Gil
Beuret a effectué un dépôt de garantie de 1'000 francs en temps utile.
K. Dans
sa réponse du 21 décembre 2001, le SESA a conclu au rejet du recours. Selon
lui, il ne fallait pas notifier une nouvelle décision dès lors que peu de temps
après l'arrêt précité, le recourant a continué d'exploiter le commerce et
d'autres objets ont été entreposés sur le site, la situation s'étant sensiblement
aggravée comme cela a été constaté lors de la vision locale du SESA et du juge
d'instruction, le 4 mai 2001 (véhicules, engins, pièces éparpillées en plus
grand nombre), lors de laquelle le recourant a été dûment averti que les
mesures indispensables d'évacuation ordonnées en vain jusqu'ici allaient être
opérées d'office. Le SESA indique que devant l'attitude constante du recourant
depuis plusieurs années, le SESA n'avait d'autres moyens que de pourvoir
d'office à l'évacuation requise, durant sa détention, le SESA agissant
conformément à l'art. 72 al. 2 de la loi sur la protection des eaux contre la
pollution, en mandatant, à cette fin, les entreprises désignées dans la
décision attaquée, après s'être enquis des prix de la concurrence régionale. Le
SESA conteste que certains objets enlevés, tels que les essieux ou les épaves,
ne présentaient pas de risque de pollution, dès lors qu'à leur contact, les
eaux de pluies se chargent d'hydrocarbures qu'elles entraînent dans le sol, ce
qui engendre une pollution, de même que, s'agissant des jerricans militaires
entreposés dans le hangar, sans bac de rétention, qui ont été évacués sur
demande de l'ECA en raison du risque d'incendie.
Le
22 août 2002, SESA a encore déposé copie du courrier du 29 novembre 2001 au
Juge d'instruction du Nord Vaudois, relatif aux opérations d'évacuation du 9
mai 2001, de même que d'un rapport de la police cantonale du 17 avril 2002
établi dans le cadre de l'instruction pénale de son dossier, relatif à
l'activité déployée par Gil Beuret sur le site La Fourmi ainsi que d'un cas de
pollution aux hydrocarbures survenu sur ledit site le 13 novembre 2001. Il
ressort de ce rapport de gendarmerie que lors de visions locales effectuées les
13 novembre, 14 décembre 2001, 9 janvier et 3 avril 2002, il est apparu que le
recourant continue son activité d'entreposage de matériel divers et de
déplacement de véhicules, au moyen de plusieurs camions semi-remorques,
remorques, dont certains ne sont pas immatriculés, que des pièces, telles des batteries,
sont entreposées à même le sol, qu'il a été dénoncé notamment pour avoir causé
une pollution aux hydrocarbures et qu'il entretient des relations de travail
avec trois entreprises de ferrailleurs en Suisse et en France.
A
la connaissance du Tribunal administratif, l'instruction pénale menée contre le
recourant est toujours pendante.
L. Le
Tribunal administratif a statué par voie de circulation et a rendu le présent
arrêt sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai
et selon les formes légales, le présent recours est recevable à la forme (art.
31.
LJPA).
2.
a) Selon l'art. 3 de la
loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasions (RSV 8.5.H), nul ne peut exercer
le commerce d'occasions sans une autorisation spéciale du département de
l'économie (anciennement du département de la justice, de la police et des affaires
militaires). L'autorisation, de durée déterminée et renouvelable, indique
l'activité principale pour laquelle elle est donnée. Selon l'art. 5 de la loi,
le retrait d'une autorisation est prononcé lorsque les conditions de son octroi
ne sont plus remplies ou lorsque le bénéficiaire a contrevenu gravement ou à
maintes reprises à la présente loi ou à ses dispositions d'application. Hormis
cette autorisation, le commerce d'occasion de véhicules usagés, de pièces
détachées et d'autres déchets métalliques suppose l'obtention d'autres
autorisations spéciales, nécessaires pour les installations d'une place de
dépôt pour véhicules hors d'usage, conformément à l'art. 22 de la loi du 13
décembre 1989 sur la gestion des déchets et à l'art. 24 du règlement
d'application du 3 décembre 1993 (RSV 6.8.C et D) selon lequel le dépôt ou
l'abandon de véhicules automobiles hors d'usage, de partie de ceux-ci,
notamment les pneus ainsi que d'autres objets métalliques encombrants, est
interdit sur le territoire cantonal, hors d'un local ou d'une place de dépôt ou
de stationnement conforme à la LATC. Quant à la seconde autorisation, dite de
preneur, elle est fondée sur l'art. 16 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 12
novembre 1986 sur le mouvement des déchets spéciaux (RS 814.014). D'autres
services de l'Etat sont également amenés à intervenir, notamment le Service de
l'emploi (prévention des maladies et accidents professionnels) et
l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie (ECA) qui doit vérifier
que les mesures de défense contre l'incendie sont suffisantes. Enfin, tant la
municipalité que le préfet doivent délivrer un préavis (art. 3 et 4 du
règlement d'application).
b) L'art. 105 al. 1
LATC dispose que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de
faire suspendre, et le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du
propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
ou réglementaires (voir également l'art. 130 al. 2 LATC). Ce par quoi il faut
entendre non seulement la démolition proprement dite des travaux effectués sans
droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir notamment les arrêts AC
01/0189 du 10 janvier 2002; AC 99/0051 du 22 octobre 1999: AC 98/0006 du 17
juin 1998).
L'art. 72 de la loi du
17.
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (RSV 7.2.C)
prévoit une dispostion analogue en ce sens que lorsque les mesures ordonnées en
application de ladite loi ou des règlements cantonaux ou communaux ne sont pas
appliquées, l'autorité compétente peut y pourvoir d'office aux frais du
responsable (al. 1). Ces frais font l'objet d'un recouvrement auprès du
responsable; l'autorité compétente en fixe dans chaque cas le montant et le
communique au responsable, avec indication des motifs et des possibilités de
recours (al. 2).
c) De manière
générale, même en l'absence d'une base légale spéciale, lorsque l'autorité
constate qu'un administré n'exécute pas les obligations qu'une norme ou une
décision administrative lui impose, elle est tenue d'intervenir (ATF 102 Ib
296, RDAF 1983, p. 295). En effet, le principe de la légalité (sous l'aspect de
la suprématie de la loi), en relation avec les principes de l'égalité de
traitement et de la sécurité du droit, impose à l'autorité de veiller à ce que
les particuliers remplissent leurs obligations reposant sur le droit
administratif (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, 1986, p.318). Les moyens
d'exécution forcée dont dispose l'autorité à cet effet sont l'exécution par
substitution (ou par équivalent), la contrainte directe, l'exécution immédiate.
L'exécution par équivalent est l'ensemble des actes par lesquels les agents de
l'Etat ou les tiers qu'il charge de cette tâche remplissent une obligation à la
place de l'obligé et à ses frais (ATF 105 Ib 345). Exceptés les cas d'urgence,
elle comprend plusieurs phases: la prise d'une décision de base, une sommation,
la constatation de l'inexécution et l'ordre d'exécuter, l'exécution. La
décision de base (Sachverfügung) constate ou impose une obligation. L'exécution
par équivalent dépend du caractère exécutoire de cette décision (André Grisel,
Traité de droit administratif, 1984, p.638 s.). Sa validité ne pourra plus être
remise en question aux stades ultérieurs de la procédure, sauf en cas de
nullité ou de violation d'une liberté publique inaliénable et imprescriptible
(ATF 105 Ia 20 et références). La constatation de l'inexécution et l'ordre
d'exécuter se présentent sous forme d'une nouvelle décision (décision
d'exécution, mesures d'exécution), susceptible de recours (voir l'arrêt AC
00/7607 du 16 mars 1992).
3.
a) Selon le recourant,
une nouvelle décision devait lui être notifiée, dès lors qu'il avait débarrassé
l'essentiel des véhicules et déchets encombrant le site, tels que visés par la
décision du 17 mai 1999, ce que relève l'arrêt GE 99/078 du 16 septembre 1999
en mentionnant que lors d'une visite des lieux par le Tribunal administratif,
il avait été constaté que les véhicules irrégulièrement entreposés avaient été
enlevés et que l'ordre d'évacuation pouvait être considéré comme exécuté pour
l'essentiel, seul un vieux pont de camion subsistant devant le hangar (voir
l'arrêt précité, page 10, lit. H, 2ème paragraphe). Selon le recourant, si
l'autorité avait constaté la réapparition d'objets polluants, elle pouvait
réitérer son ordre d'évacuation en fixant un nouveau délai déterminé pour
s'exécuter puis, cas échéant, une décision constatant la carence de l'intéressé
et ordonnant l'exécution par substitution.
b) Selon le SESA, il
ne fallait pas notifier une nouvelle décision dès lors que peu de temps après
l'arrêt précité, le recourant a continué d'exploiter le commerce et que
d'autres objets ont été entreposés sur le site, la situation s'étant
sensiblement aggravée comme cela a été constaté lors de la vision locale des
représentants du SESA et du juge d'instruction, le 4 mai 2001 (véhicules,
engins, pièces éparpillées en plus grand nombre), lors de laquelle le recourant
a été dûment averti que les mesures indispensables d'évacuation ordonnées en
vain jusqu'ici allaient être opérées d'office.
c) Il convient
d'examiner si la décision d'exécution du 25 octobre 2001 a été prise à
satisfaction de droit. Le recourant s'est d'abord vu retirer l'autorisation
d'exercer le commerce d'occasions par décision du 5 janvier 1995 de la police
administrative, confirmée par l'arrêt GE 95/ 0006 du 11 mai 1995, cette
décision ayant acquis force de chose jugée (voir l'arrêt GE 99/0078 du 16
septembre 1999). Ayant poursuivi son activité sans autorisation malgré de
nombreuses interventions de l'administration, il s'est ensuite vu notifier la
décision du chef du département de la sécurité et de l'environnement du 17 mai
1999.
lui interdisant de poursuivre l'exploitation de son entreprise
d'auto-démolition et le sommant de procéder à la remise en état dans un délai
échéant au 25 juin 1999, sous menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP et
d'exécution par substitution. Puis, le 17 novembre 2000, le SESA a réitéré
l'injonction d'entreprendre sans délai l'évacuation des véhicules et déchets
encombrant le site, se référant à celle du 17 mai 1999, avisant l'intéressé
qu'à défaut d'exécution par ses soins dans les prochains jours, ces opérations
seraient confiées à un tiers à sa charge. Il est ainsi constant que l'ordre
d'exécution repose sur une décision valant titre exécutoire, laquelle a été
confirmée par les arrêts précités et qui ne peut dès lors plus être remise en
question, et qu'elle remplit les conditions posées par la jurisprudence, à
savoir qu'elle présente les caractéristiques d'une décision d'exécution qui
comporte la constatation de l'inexécution d'une obligation (le défaut de remise
en état des lieux) et un ordre d'exécuter. Quant à la mise en demeure, elle a
été incluse dans la décision d'exécution du 17 mai 1999 (délai fixé au 25 juin
1999) puis dans celle du 17 novembre 2000 (de quelques jours). Enfin, ayant
constaté l'inaction du recourant malgré les nombreux avis et injonctions
adressés à son intention de même que la dénonciation pénale dont il a fait
l'objet, l'autorité intimée a fait procéder à l'exécution par substitution puis
a mis le payement des frais d'évacuation et d'assainissement à la charge du
recourant, par décision du 25 octobre 2001. Il s'ensuit que sur un plan formel,
la décision entreprise échappe à la critique et elle ne peut qu'être confirmée,
quant bien même un laps de temps relativement long, de l'ordre de deux ans,
s'est écoulé entre la notification de la décision d'exécution et l'exécution
par substitution proprement dite. Cette période s'explique toutefois en
l'espèce par l'attitude purement passive, les multiples dérobades et
infractions du recourant qui ont nécessité de nombreuses démarches de
l'administration (toutes restées vaines) et l'ouverture d'une instruction
pénale. Il tombe sous le sens qu'un ordre de remise en état conserve sa
validité et continue de déployer ses effets aussi longtemps qu'une situation
n'est pas juridiquement réglementaire. In casu, cela impliquait que le
recourant s'abstienne dès le 25 juin 1999 d'entreposer des déchets et des
produits à risque de pollution sur la parcelle qu'il utilise. Il résulte
abondamment du dossier qu'il ne l'a pas fait. On ne saurait suivre son opinion,
lorsqu'il soutient qu'une nouvelle décision aurait dû lui être notifiée avec
une nouvelle mise en demeure lui impartissant un délai de remise en état dès
lors que les biens visés par la décision de mai 1999 avaient été évacués, pour
l'essentiel, par ses soins et que certains biens ne devaient pas être emportés.
Cela permettrait de remettre indéfiniment en cause les décisions prises par les
autorités et condamnées à rester vaines. En l'espèce cela reviendrait à laisser
le recourant exploiter son commerce sans droit et à entreposer des épaves, ce
malgré le retrait de son autorisation, malgré l'interdiction de poursuivre
l'exploitation et malgré les nombreuses sommations de remise en état des lieux.
Un tel comportement, qui dénote un irrespect, voire un mépris non seulement des
lois et règlements mais aussi des autorités administratives et judiciaires
chargées de leur application, ne saurait remettre en question la décision
entreprise. Le recourant a été mis en mesure de respecter les décisions
successives prises à son endroit et il a disposé du temps nécessaire pour
exécuter lui-même la décision de remise en état, en choisissant les entreprises
de récupération et d'assainissement. Dès lors qu'il ne l'a pas fait, il est
malvenu de se plaindre.
4.
a) Le recourant conclut
à l'annulation de la décision du 25 octobre 2001, également dans la mesure où
il s'oppose à la remise en état, à l'enlèvement de certains biens, de même
qu'au principe de la mise à sa charge de frais d'exécution ainsi qu'à leur montant,
en raison du choix des entreprises ayant exécuté lesdits travaux de remise en
état. En d'autres termes, le recourant critique les modalités d'exécution
prescrites par l'autorité intimée, faite sans son consentement et en son
absence, telles que l'adjudication des travaux de remise en état, de même que
la facturation excessive par les trois entreprises choisies par le SESA. Il se
plaint enfin du fait que certains biens, non polluants et étant pour une partie
d'entre eux destinés à son propre usage, ne devaient pas être enlevés.
b)
Dans sa réponse au recours, le SESA indique que lors de l'inspection locale du
4.
mai 2001, le recourant a été dûment averti que les mesures indispensables
d'évacuation ordonnées en vain jusqu'alors allaient être opérées d'office. Le
SESA invoque en droit, outre l'art. 130 LATC, l'art. 72 al. 2 LEaux. Devant
l'attitude constante du recourant, qui se dérobe à ses obligations depuis
plusieurs années, le SESA n'avait d'autres moyens que de pourvoir d'office à
l'évacuation requise, durant sa détention, le SESA agissant conformément à
l'art. 72 al. 2 de la loi sur la protection des eaux contre la pollution, en
mandatant, à cette fin, les entreprises désignées dans la décision attaquées,
après s'être enquis des prix de la concurrence régionale. Le SESA conteste que
certains objets enlevés, tels que les essieux ou les épaves, ne présentaient
pas de risque de pollution, dès lors qu'à leur contact, les eaux de pluies se
chargent d'hydrocarbures qu'elles entraînent dans le sol, ce qui engendre une
pollution, de même que, s'agissant des jerricans militaires entreposés dans le
hangar, sans bac de rétention, qui ont été évacués sur demande de l'ECA en
raison du risque d'incendie.
c) Ce grief soulève la
question de savoir si les mesures prescrites par le SESA sont conformes aux
exigences posées par le principe de proportionnalité. Ce dernier revêt une
importance particulière dans le domaine des décisions d'exécution, vu la
liberté d'appréciation dont dispose l'autorité. Ce principe limite le choix des
mesures et de leur quotité (Pierre Moor, Droit administratif, tome II, 1991, p.
66). La mesure d'exécution doit permettre d'atteindre le but recherché, soit le
respect des obligations de droit public, en portant l'atteinte la plus faible
aux intérêts de l'administré. Le fait qu'un administré ne puisse se prévaloir
de sa bonne foi ne le prive pas de la possibilité d'invoquer le principe de la
proportionnalité : il constitue cependant un élément d'appréciation en sa
défaveur (arrêt AC 99/0058 du 16 mars 2000; voir A. Grisel, Droit administratif
suisse, 1984, vol. I, p. 352; ATF 108 Ia 216, JT 1984 I 514; ATF 111 Ib 213, JT
1987.
I 564). Dans la mesure où cette décision contient une facture, celle-ci ne
peut a priori pas être contestée à moins que la facturation des travaux ne
paraissent excessive et le choix des entreprises inadéquat.
d) Force est enfin de
constater que les factures correspondent aux travaux de remise en état des
lieux évoqués dans la décision dont est recours. Elles ne s'écartent pas de la
décision de base et rien n'indique qu'elles soient excessives, le recourant
n'ayant ni établi ni même rendu vraisemblable un tel élément. Les coûts
unitaires prévus par les factures se situent dans la fourchette des prix
usuels, ce qui est suffisant au regard du principe de la proportionnalité,
lequel n'est en effet pas violé lorsque, en agissant lui-même, l'obligé aurait
pu s'acquitter à meilleur compte que l'autorité compétente, ce qui n'est du
reste encore une fois pas démontré par le recourant. La décision entreprise
renvoie aux factures détaillées des trois entreprises choisies, qui ont été
vérifiées et payées par l'Etat, auquel on ne saurait faire le moindre reproche,
vu l'ensemble des circonstances concrètes et l'attitude non collaborante du
recourant, eu égard à l'absence de devis écrits d'autres entreprises. Force est
de constater que ces factures correspondent aux travaux de remise en état et
d'assainissement des lieux, évoqués dans la décision dont est recours, laquelle
apparaît proportionnelle. Partant, les critères qui ont influencé le choix du
SESA, à savoir la nature et l'importance des travaux, de même que l'exécution
immédiate de ceux-ci, paraissent tout à fait légitimes. Le recourant, qui ne
peut se prévaloir de sa bonne foi dès lors qu'il n'a pas donné suite aux injonctions
des autorités, doit supporter le payement des frais effectifs et c'est dès lors
à bon droit que le SESA a notifié la décision attaquée de recouvrement des
frais de remise en état, les mesures d'exécution forcée ordonnées puis
exécutées selon la décision du 25 octobre 2001 étant conformes au droit. Le
recours doit être rejeté.
5.
Vu le sort de la cause,
les frais de la présente procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du
recourant qui succombe et n'a pas droit à l'allocation d'une indemnité de
dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 25 octobre 2001 par le Chef du département de la sécurité et de
l'environnement est confirmée.
III. Un émolument
de procédure de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Gil
Beuret.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint