AC.2001.0229
TA - AC.2001.0229 - 2004-12-10 - PARISOD/Municipalité de Constantine, Service de l'aménagement du territoire
10 décembre 2004Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2001.0229
Autorité:, Date décision:
TA, 10.12.2004
Juge:
EB
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PARISOD/Municipalité de Constantine, Service de l'aménagement du territoire
LAT-24b (01.09.2000)
OAT-40
Résumé contenant:
L'activité accessoire peut aussi entraîner des modifications et des transformations extérieures du bâtiment, mais la construction d'une terrasse couverte ne devrait pas dépasser le tiers de la surface du bâtiment dont l'identité doit être sauvegardée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 décembre 2004
sur le recours interjeté par Roger Parisod,
Le Montauban, domicilié à 1587 Constantine,
contre
la décision du Service de l'aménagement du
territoire (SAT) du 1er novembre 2001 refusant de délivrer l'autorisation
spéciale requise pour la construction d'un couvert d'entrée protégeant l'accès
au bâtiment ECA no 60 sis sur la parcelle no 334 à Constantine (ancien hangar
rural transformé en gîte rural)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme L. Bonanomi et Mme S. Uehlinger, assesseurs.
Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Roger Parisod est
propriétaire, au lieu dit "Au Montauban", de la parcelle no 334 du
cadastre de la commune de Constantine, d'une surface de 57'269 m2, située en
zone agricole. Il s'agit d'un domaine qui comporte plusieurs bâtiments
d'exploitation. Le propriétaire et sa famille occupent le bâtiment principal
(ECA no 62a) et élèvent des taurillons qui sont logés dans les étables (ECA no
62b). Une ancienne construction désaffectée, en mauvais état, menaçait de tomber
en ruines (ECA no 60). Le 19 décembre 1995, Roger Parisod a obtenu une
autorisation spéciale hors zone qui lui a permis d'aménager un nouveau logement,
plus précisément un gîte rural, dans la partie du bâtiment désaffecté qui
abritait à l'époque un four à pain. L'octroi du permis de construire était
soumis à la condition préalable de l'inscription d'une charge foncière d'une
valeur de 50'000 fr. garantissant l'affectation du logement au tourisme rural,
c'est-à-dire l'accueil temporaire de touristes de passage.
B. Lors de la tempête du 26
décembre 1999 (ouragan Lothar), un arbre est tombé sur la remise contiguë au
gîte rural et l'a entièrement détruite jusqu'au niveau de la dalle des garages.
Le 30 janvier 2000, Roger Parisod a expliqué au Département des infrastructures
(ci-après: le département) qu'il souhaitait construire un appartement de
vacances, encouragé dans son projet par M. Schule de la Fédération de tourisme
rural de la Suisse romande, car il n'y avait pas assez de logements pour
satisfaire la forte demande des vacanciers; un projet, réalisé par la société
qui avait déjà conçu le premier gîte rural, a été présenté au département. Le
23 février 2000, le Service de l'aménagement du territoire (ci-après : le SAT)
a émis un préavis favorable en faveur du projet, tout en mentionnant les
conditions auxquelles la construction était soumise. Il a toutefois rappelé que
la décision finale relative à l'autorisation spéciale exigée à l'article 120
lettre a LATC ne pourrait intervenir que sur la base d'un dossier d'enquête
établi conformément à l'article 69 RAT, qui devrait comprendre les éléments lui
permettant de vérifier la viabilité financière de l'opération pour
l'exploitation. Il a rendu Roger Parisod attentif au fait que le projet, s'il
devait être accepté, entraînerait une augmentation à 100'000 fr. de la charge
foncière établie pour le gîte autorisé en 1995. Enfin, il a mentionné le fait
que le projet de reconstruction du bâtiment devrait assurer le maintien du
caractère agricole des lieux et s'inscrire de manière harmonieuse en
prolongation du bâtiment no ECA 60, notamment par l'utilisation d'une
architecture et de matériaux de façades (maçonnerie et bois) adaptés.
C. Roger Parisod a demandé
le 27 mai 2000 une autorisation spéciale pour créer à la place du bâtiment
détruit par l'ouragan un gîte rural comprenant un logement de 4 pièces de 450
m3 sur une surface au sol de 105 m2. Le 4 juillet 2000, la Municipalité de la
Commune de Constantine (ci-après : la municipalité) a donné le préavis
favorable suivant : "Afin de développer le tourisme rural dans notre
région, la Municipalité encourage la création de ce gîte rural". Un
premier projet (CAMAC No 41290) a été abandonné et remplacé par un deuxième
projet (CAMAC No 43346) mis à l'enquête dans la FAO du 15 décembre 2000. La
centrale des autorisations (CAMAC) a adressé le 7 février 2001 à la municipalité
la synthèse des différentes autorisations cantonales requises par le projet; le
Service de l'aménagement du territoire, Unité territoire agricole (SAT-UTA1) a
délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-après :
"Compris à l'intérieur de la zone agricole
du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du
Département selon l'art. 120 lettre a LATC.
En l'espèce, la destination de la construction
envisagée ne correspond pas à l'affectation de la zone. Il convient donc
d'examiner si les travaux prévus peuvent être admis en regard des exigences des
articles 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et de
l'art. 81 LATC.
Selon le courrier dudit Service du 23 février
2000, la création du gîte rural envisagé dans le cadre de la reconstruction de
la dépendance rurale détruite lors de la tempête de 1999 peut être admise comme
activité accessoire, en vertu de l'article 24b LAT.
Par ailleurs, le projet présenté est conforme
aux discussions avec le propriétaire et son architecte dans le cadre des
modifications à apporter au premier dossier d'enquête (CAMAC No 41290).
En conséquence, après avoir pris connaissance
du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi
que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et constatant
qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, nous délivrons
l'autorisation requise.
La présente autorisation est cependant
subordonnée à l'inscription d'une charge foncière, d'une valeur de Fr.
100'000.-- (vu l'importance du programme constructif) et d'une durée de 30 ans,
grevant la parcelle no 334 du cadastre de la commune de Constantine. Celle-ci
garantira le maintien de la destination agricole de la parcelle no 334 et de
tous les bâtiments qu'elle comporte, étant précisé que le bâtiment qui fait
l'objet de la présente autorisation peut être destiné au tourisme rural, à
l'exclusion de toute habitation permanente ou secondaire, dans les limites des
articles 24b LAT et 40 OAT.
Le permis de construire ne peut pas être
délivré avant la signature de cette charge. Pour ce faire, le constructeur
mandatera le notaire de son choix pour préparer l'acte authentique constitutif
(contact SAT: M. L. Bardet 316.74.24)."
D. Le 3 août 2001, le SAT a
informé la municipalité que deux de ses représentants avaient, lors d'une
inspection locale effectuée le 26 juillet 2001 dans la région, constaté que la
nouvelle construction sur le bien-fonds de Roger Parisod n'était pas conforme à
l'autorisation délivrée. Les façades du gîte n'avaient pas été recouvertes d'un
bardage en bois destiné à garantir l'aspect originel du bâtiment. De plus, la
construction d'un garage à voitures accolé au bâtiment était en voie
d'achèvement, alors qu'aucune autorisation n'avait été délivrée à ce sujet. Le
SAT a demandé à la municipalité d'impartir au propriétaire un délai au 28
septembre 2001 pour déposer un dossier d'enquête complémentaire relatif à la
construction du garage et un délai au 31 octobre 2001 pour mettre les façades
de la construction en conformité aux exigences fixées dans le dossier d'enquête
CAMAC No 43346. Le 7 août 2001, la Municipalité a écrit à Roger Parisod "qu'elle
a tenu compte des conditions particulières de l'important glissement de terrain
de la zone du Montauban et envisage de vous octroyer l'autorisation de poser
deux éléments Stahlton en vue de garage". Après avoir reçu Roger
Parisod dans ses bureaux le 4 septembre 2001 et pris connaissance du courrier
précité, le SAT a rappelé à la municipalité, par lettre du 5 septembre 2001,
que le garage avait été réalisé sans autorisation et qu'un dossier d'enquête
complémentaire devait être déposé dans un délai fixé au 28 septembre 2001,
dossier à soumettre au SAT par l'intermédiaire de la CAMAC; en outre, il a
refusé d'accorder à Roger Parisod un délai supplémentaire de trois ans pour
réaliser le bardage sur la façade du bâtiment construit (CAMAC no 43346) et il
a précisé que le permis d'habiter ne lui serait pas délivré tant que les
travaux n'auraient pas été réalisés. Le SAT a également rappelé que la construction
étant destinée à abriter un gîte rural, sa location sur une période d'environ
six mois à une personne travaillant pour Expo 02, comme l'envisageait le
propriétaire, ne répondrait pas à ce but; il a précisé que si l'appartement
était utilisé à d'autres fins que le tourisme rural, le rachat de la charge
foncière de 100'000 fr. grevant le bien-fonds serait exigé.
Entre-temps, par
décision du 3 septembre 2001, le Préfet du district d'Avenches a infligé à
Roger Parisod une amende de 300 fr., plus 30 fr. de frais, "pour
avoir créé un appartement pour le tourisme rural dans le cadre de la
reconstruction d'une remise, alors que le projet n'était pas conforme à la
demande de permis de construire. De plus, vous avez construit un garage à
voitures sans autorisation." (art. 103 ss et 130 LATC).
E. Le 24 septembre 2001,
Roger Parisod a présenté une demande de permis de construire portant sur deux
couverts. Le premier, d'une surface de 38.40 m2, avec un fond en béton et des
murs et une dalle en éléments préfabriqués béton était destiné à abriter des
voitures. Le second, d'une surface de 27.90 m2, avec une ossature en bois et
une couverture en PVC translucide, devait être construit au-dessus de la porte
d'entrée du gîte et de la dalle du couvert à voitures. Il était en effet prévu
d'aménager la dalle, respectivement le toit du couvert à voitures, en une
terrasse accessible, entourée en partie d'un garde-corps haut de 100 cm.
L'enquête publique a été ouverte du 2 au 22 octobre 2001 (CAMAC No 47237).
Le 1er novembre 2001, la CAMAC a adressé à la municipalité la synthèse des
différentes autorisations cantonales requises par le projet; le SAT s'est
déterminé comme suit sur les objets mis à l'enquête :
"COUVERT D'ENTREE :
Ce projet, qui consiste en la création d'un
couvert d'entrée d'une surface d'environ 20 m2, fait suite à
l'autorisation de construire délivrée le 7 février 2001 pour la création d'un
gîte rural en reconstruction du bâtiment existant détruit par la tempête de
1999.
En premier lieu, il est rappelé que la réalisation
de ce gîte rural avait été admise à titre d'activité accessoire en vertu des
dispositions de l'article 24b LAT. Ledit Service avait cependant formulé, lors
de la demande préalable et des différents entretiens avec le requérant et son
mandataire, certaines exigences pour la création de ce gîte rural en lieu et
place de l'ancienne dépendance. Ces exigences stipulaient notamment que le
choix des matériaux utilisés devait être judicieux (bois et maçonnerie) et que
le caractère agricole du bâtiment devait être maintenu. Ces différentes
exigences devaient permettre, par un traitement architectural adéquat, de
réaliser un gîte rural respectant l'architecture propre de l'ancienne remise
agricole.
Or, il apparaît que ce projet de création d'un
couvert d'entrée ne respecte manifestement pas l'identité de la dépendance et
de son caractère agricole. Par ailleurs, cette nouvelle construction est
réalisée afin de prolonger les dégagements extérieurs liés à l'habitation
récemment créée dans cette dépendance. De plus, selon les dispositions de
l'article 24b LAT, une activité accessoire (gîte rural) doit être réalisée dans
des constructions existantes. Dès lors, aucune construction nouvelle en
relation avec une activité accessoire ne pourrait être admise.
En conséquence, ledit Service refuse de
délivrer l'autorisation spéciale requise pour la construction du couvert
d'entrée.
Vu ce qui précède, il est encore précisé que la
terrasse projetée sur le garage existant et sous le couvert envisagé ne pourra
pas être réalisée telle qu'envisagée (surface de 42 m2). En effet, seule une
surface d'environ 20 m2 accolée au bâtiment et dans le prolongement de
l'escalier extérieur (sous le couvert qui était envisagé) pourra être réalisée
en terrasse. Le solde de la surface prévue en terrasse (22 m2) devra quant à
lui être engazonné. Cette diminution de surface devant permettre de maintenir
le caractère agricole de cette dépendance et de ses abords."
"COUVERT A VOITURES :
Il apparaît que le glissement de terrain
survenu en avril 2001 sur la propriété de M. Roger Parisod a obligé ce
dernier à condamner une partie de ses hangars.
Dès lors, la réalisation de ce couvert de 38 m2
doit permettre à M. Parisod de créer de nouvelles surfaces pour stocker des
véhicules nécessaires à son exploitation agricole.
Vu ce qui précède, les travaux envisagés
peuvent être admis en conformité à la destination de la zone (art. 16a LAT et
art. 83 RATC).
En conséquence, après avoir pris connaissance
du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi
que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des
conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne
s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise pour la construction
du hangar et du rural.
Pour le surplus, afin de contrôler la
conformité de l'ensemble de la construction, il est demandé à l'autorité
communale de nous informer de la date prévue pour le contrôle de la
construction qui sera réalisé avant la délivrance du permis d'habiter."
L'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) et le
Service des eaux, sols et assainissement ont délivré l'autorisation spéciale en
fixant également un certain nombre de conditions impératives.
F. a) Le 21 novembre 2001,
Roger Parisod a recouru au Tribunal administratif contre la décision du 1er
novembre 2001. Il a expliqué que la porte d'entrée du logement, qui donne
directement sur la cuisine, n'est pas protégée en cas d'intempéries et il n'est
pas rare que la pluie s'engouffre jusqu'au milieu de la pièce. Le couvert
envisagé offrirait une protection contre les intempéries et permettrait
également aux locataires d'entreposer leurs vêtements et le matériel à l'abri
devant la porte, pour éviter de souiller l'intérieur du logement. Roger Parisod
a ajouté qu'à son avis la terrasse accessible de 42 m2, aménagée en dalle de
jardin béton, ne mettrait pas en péril le caractère agricole de la dépendance,
puisque le SAT autorise une surface de terrasse de 20 m2 et demande l'engazonnement
des 22 m2 restant. Il a précisé qu'il avait de toute manière prévu la pose
d'une barrière sur le pourtour de la terrasse, y compris la partie qui devrait,
selon le SAT, être engazonnée, pour des raisons de sécurité, compte tenu de
l'affectation du gîte. Il a expliqué que la pose en urgence des éléments
préfabriqués en béton du couvert à voitures était intervenue à la suite de
l'important glissement de terrain survenu au début du mois d'avril 2001 au lieu
dit "Au Montauban". Il aurait été contraint de trouver une solution
urgente afin de remplacer le manque de places couvertes résultant de la
condamnation partielle de ses hangars. S'agissant de la construction du couvert
à voitures, le fournisseur n'a donné aucune garantie statique pour la mise en
charge des éléments, mais le recourant précise que l'adjonction de piliers ou
de murs rendrait la construction nettement moins rationnelle, étant donné son
utilisation agricole. Roger Parisod a demandé qu'une nouvelle décision soit
rendue et il a invité le tribunal à faire une visite des lieux.
b) Le SAT s'est
déterminé le 12 décembre 2001 concluant au rejet du recours. Il a précisé que
le logement "autorisé" en février 2001 n'était admis qu'à l'usage
temporaire de touristes à la ferme, tout comme le premier gîte aménagé en 1995.
Il a rappelé que l'art. 24b al. 1 LAT ne prévoit la possibilité (dérogatoire)
pour des travaux destinés à une telle activité accessoire, non agricole, que
pour autant qu'ils se situent à l'intérieur des constructions existantes,
l'art. 40 al. 1 OAT précisant qu'ils doivent effectivement se situer dans
des constructions. De ce fait, le nouveau volume que le recourant souhaite
obtenir (sous le couvert) ne peut pas être admis, car il est créé en extension
de l'aménagement, déjà dérogatoire, du logement construit dans le volume de
l'ancien réduit agricole. Il en va de même pour l'aménagement de la terrasse,
prévue en dalle de béton. Le principe même de l'aménagement de cette terrasse
aurait dû être prohibé, mais l'autorité intimée l'a toléré, par souci de
proportionnalité et à condition qu'elle soit engazonnée. En complément à ses
déterminations, le SAT a souhaité faire constater au tribunal que la
construction du logement "autorisée" en février 2001 demeurait
illicite, car la condition posée de la charge foncière à inscrire avant de
pouvoir obtenir le permis de construire n'avait toujours pas été respectée. Il
a demandé qu'ordre soit donné au recourant de remédier à la situation illicite
en faisant inscrire, sans délai, la charge foncière conformément aux conditions
prévues dans l'autorisation spéciale hors zone accordée le 7 février 2001.
c) La municipalité a
écrit le 12 décembre 2001 que la mise à l'enquête publique n'avait suscité
aucune opposition et qu'elle confirmait le préavis donné sur le questionnaire A
66 joint à la demande de permis de construire ("Afin de développer le
tourisme rural dans notre région, la Municipalité encourage la création de ce
gîte rural"), se ralliant pour le surplus aux arguments du recourant.
G. a) Le tribunal a tenu
audience le 28 janvier 2002 à Constantine, en présence du recourant, des
représentants de la Municipalité et du SAT. Le recourant a reconnu avoir oublié
de constituer la charge foncière exigée pour la construction du gîte rural en
2001, oubli qu'il s'engageait à réparer d'ici au 15 février 2002. S'agissant de
la façade qui devait être recouverte de bois pour ressembler autant que
possible à l'ancienne remise, il a fait procéder aux travaux, permettant de
régulariser la situation au 31 octobre 2001. Le recourant a expliqué qu'il
souhaitait construire un avant-toit pour permettre aux vacanciers logeant dans
les deux gîtes de se retrouver sur une terrasse couverte en cas de pluie, ce
qui constituerait un avantage indéniable surtout pour les familles avec des
enfants; de plus, la porte d'entrée du logement qui donne directement sur la
cuisine serait mieux protégée du vent et de la pluie.
b) Le tribunal s'est
rendu sur place avec les parties. Le domaine du recourant se trouve à flanc de
côteau d'un petit vallon. Une partie du terrain en pente en aval des bâtiments
et de la petite route d'accès a glissé d'environ 1 m 20. Un silo a basculé et
une haie de laurelles est descendue en contrebas. Le site n'est pas encore
stabilisé et d'autres glissements de terrain risquent de se produire, comme
l'indique une nouvelle fissure. Pour remblayer le terrain en aval, le recourant
a excavé la partie amont à côté du gîte rural construit en 2001 dans l'ancienne
remise et appelé "Lothar". Dans l'espace ainsi dégagé, le recourant a
fait installer le garage préfabriqué en béton et il a aménagé une petite place
goudronnée permettant le stationnement d'un, voire deux véhicules. Cette
situation ne correspond pas du tout aux plans présentés à l'enquête. Les murs
du gîte Lothar sont par contre recouverts de bois comme l'exigeait l'autorité
intimée. L'avant-toit serait réalisé sur presque toute la largeur de la façade
ouest et s'avancerait sur près de la moitié de la dalle constituant le toit du
couvert à voitures, qui serait aménagé en terrasse. Il reposerait sur quatre
piliers et serait réalisé en Scobalite.
c) Les représentants
du SAT ont expliqué que seul un petit couvert avec deux piliers juste devant la
porte d'entrée de la maison pourrait à la rigueur être toléré; ils ont déclaré
être opposés à une nouvelle dérogation qui porterait sur le couvert, car il
faut faire preuve d'une certaine rigueur face aux projets hors zone, pour
éviter de créer des précédents. Le recourant a quant à lui émis l’avis que le
couvert projeté est indispensable pour assurer la qualité de l'accueil de ses
hôtes dans une région où les pluies sont fréquentes. Pour ce qui est du concept
de gestion des deux gîtes, le recourant n'a pas jugé utile d'en établir un et
il n'a pas précisé comment les constructions avaient été financées.
d) Par courrier du 28
janvier 2002, le recourant a transmis au tribunal copie du rapport établi le 17
mai 2000 par Danielle Richard, responsable de la promotion et du conseil en
tourisme rural auprès de l'association Prométerre, qui confirme notamment qu'il
y a une forte demande en structures d'hébergement dans la région (tourisme
rural et gens travaillant à l'exposition nationale) et que la famille Parisod
est parfaitement organisée pour recevoir des hôtes dans des installations
aménagées avec beaucoup de soin et de goût.
Considérants
1.
Le recourant conteste
la décision par laquelle le SAT refuse de déliver l'autorisation spéciale
requise pour la construction d'un couvert au-dessus de la porte d'entrée du gîte
rural "Lothar" et la possibilité d'aménager en terrasse l'espace
comprenant le toit du couvert à voitures.
a) Introduit par la
loi fédérale du 20 mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre
2000, l'article 24 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du
22.
juin 1979 (LAT) prévoit que lorsqu'une entreprise agricole ne peut subsister
sans un revenu complémentaire, les travaux de transformation destinés à
l'exercice d'une activité accessoire non agricole proche de l'exploitation dans
des constructions et installations existantes peuvent être autorisés. L'exigence
découlant de l'art. 24, let. a LAT ne doit pas être satisfaite (al. 1).
L'activité accessoire ne peut être exercée que par l'exploitant de l'entreprise
agricole (al. 2). L'activité accessoire doit être mentionnée au registre
foncier (al. 3). De telles activités accessoires font partie de l'entreprise
agricole et sont soumises à l'interdiction de partage matériel et de
morcellement au sens des articles 58 à 60 de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur le droit foncier rural (al. 4). Les dispositions de la loi fédérale sur le
droit foncier rural concernant les entreprises accessoires non agricoles ne
s'appliquent pas aux activités accessoires (al. 5).
b) L'art. 40 de l'ordonnance
du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) précise que la
possibilité de créer, dans des constructions ou installations qui ne sont plus
nécessaires à l'agriculture, une activité accessoire non agricole proche de
l'exploitation est réservée exclusivement aux entreprises agricoles telles
qu'elles sont définies par le droit fédéral à l'article 7 de la loi fédérale du
4.
octobre 1991 sur le droit foncier rural. La survie de l'entreprise doit
dépendre du revenu complémentaire qui sera ainsi obtenu. Le requérant doit le
prouver par un concept de gestion (al. 1). L'activité accessoire non agricole
est réputée proche de l'exploitation, si elle est effectuée dans les bâtiments
centraux de l'entreprise agricole (lettre a), si elle est conçue de telle façon
que l'exploitation de l'entreprise agricole reste assurée (lettre b), si le
caractère agricole de la ferme reste pour l'essentiel inchangé (lettre c) (al.
2). L'autorisation devient caduque dès que les conditions d'octroi ne sont plus
réunies. L'autorité compétente le constate par une décision.
c) Le SAT a considéré
que la reconstruction du rural après sa destruction par l'ouragan Lothar
répondait aux conditions requises par les art. 24b LAT et 40 OAT pour
l'aménagement d'un gîte rural. Seule est donc litigieuse la question de savoir
si le recourant peut encore être autorisé à construire sur la terrasse aménagée
au-dessus du couvert à voitures, autorisé par la décision attaquée du 1er
novembre 2001, un avant-toit dans le prolongement sud de la façade sur une profondeur
de 4.50 m. et une largeur d'environ 6 m. Cet avant-toit serait porté par une
structure comportant 6 piliers, 2 piliers situés dans le prolongement du faîte
de la construction principale, et 2 autres piliers sur chaque côté de
l'avant-toit. Le Service de l'aménagement du territoire se fonde sur une
interprétation littérale des art. 24b LAT et 40 OAT selon laquelle les
activités accessoires ne peuvent être exercées que "dans" les
constructions et installations existantes qui ne sont plus nécessaire à
l'agriculture, ce qui exclurait tous travaux extérieurs.
d) Les activités
accessoires non agricoles permettent de mettre en valeur les constructions qui
ont perdu leur usage initial en raison notamment des mutations structurelles de
l'agriculture. Ces activités peuvent entraîner un changement d'affectation
complet du bâtiment; elles doivent toutefois être proches de l'exploitation
afin de conserver un lien entre l'activité accessoire et l'agriculture.
L'activité doit ainsi être exercée dans les bâtiments centraux ou proche de
l'exploitation de manière à ce que l'activité agricole reste assurée et le
caractère agricole de la ferme inchangé pour l'essentiel. Il convient d'éviter
en particulier que des bâtiments isolés éloignés du centre d'exploitation soient
transformés à des fins artisanales ou commerciales (v. Eric Brandt, l'évolution
de la planification et les enjeux actuels, p. 80-81). On ne saurait toutefois
déduire de ces exigences que l'activité accessoire soit confinée dans les
limites du bâtiment transformé sans aucune possibilité de réaliser les
aménagements extérieurs nécessaires à son exercice. Les art. 24b et 40 OAT
n'ont ainsi pas pour effet d'exclure toute construction extérieure, comme
l'aménagement d'un avant-toit, qui serait liée aux besoins de l'activité
accessoire. Il faut toutefois que les éventuelles transformations extérieures
permettent d'assurer le maintien de l'identité du bâtiment et que l'activité
soit compatible avec les structures de l'ouvrage.
e) En l'espèce, le
recourant envisage de couvrir une terrasse sur une surface supérieure à 20 m2.
Or, une terrasse couverte est en principe prise en compte dans le calcul de la
surface bâtie selon l'art. 26 du règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions. L'avant-toit, par son importance,
augmente la surface bâtie de la construction existante d'environ un tiers et
modifie de manière sensible l'aspect de la construction par un élément de
couverture léger en PVC translucide qui n'est pas en harmonie avec les
caractéristiques du bâtiment principal. L'avant-toit apparaît ainsi trop
important et modifierait l'identité du bâtiment. Seul un avant-toit de taille
plus modeste, dont la surface ne devrait pas dépasser le tiers du projet
contesté, pourrait être admissible, dans la mesure où la forme et les matériaux
utilisés s'intègrent à la construction principale.
f) Enfin, le tribunal
estime aussi que l'exigence du SAT concernant l'engazonnement de la toiture du
garage est adaptée au maintien des caractéristiques des lieux et se justifie.
2.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Un émolument de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
1er novembre 2001 du Service de l'aménagement du territoire est
maintenue.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 10 décembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)