AC.2001.0232
TA - AC.2001.0232 - 2002-07-22 - BELLO SA c/ Municipalité de Gland
22 juillet 2002Français10 min
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N° affaire:
AC.2001.0232
Autorité:, Date décision:
TA, 22.07.2002
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BELLO SA c/ Municipalité de Gland
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
Résumé contenant:
Refus d'octroyer une dérogation. Confirmation jurisprudence relative à pouvoir d'examen TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 22 juillet 2002
sur le recours formé par BELLO SA
représentée par Me Denys Gilliéron, avocat à Nyon
contre
la décision de la Municipalité de Gland,
représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne, refusant
d'octroyer un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment sis sur la
parcelle 1741 de la Commune de Gland.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Renato Morandi et M. Rolf Ernst, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Bello SA est
propriétaire de la parcelle 1741 de la Commune de Gland, sise en zone
artisanale selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions du 13 mars 1996 (ci-après : RPE). Cette parcelle supporte un
bâtiment d'une surface au sol de 161 m² auquel s'ajoute un couvert de 38 m². Ce
bâtiment est coiffé d'une toiture à pans.
B. En automne 2000, la
recourante a présenté à la municipalité un projet d'extension de son bâtiment
sur deux niveaux avec un toit plat. En date du 21 décembre 2000, la
municipalité a refusé de délivrer le permis de construire. A l'appui de cette
décision, elle invoquait le fait que l'art. 33 al. 2 RPE, applicable en zone
artisanale, n'autorise pas des constructions sur deux niveaux avec un toit
plat.
Courant 2001, la
recourante a présenté un nouveau projet d'extension du bâtiment existant :
l'extension était projetée cette fois ci sur un niveau avec une surface
supplémentaire de 258 m2, le toit plat étant maintenu. Après une entrevue entre
des représentants de la municipalité et l'architecte de la recourante le 27
août 2001, la municipalité a confirmé par écrit qu'elle souhaitait une
amélioration de l'aspect architectural et une meilleure intégration du projet
avec la construction existante. La municipalité précisait à cette occasion que
le projet pouvait être mis à l'enquête publique, tout en mentionnant le risque
que le permis de construire soit refusé pour des raisons d'intégration et
d'esthétique.
C. Le projet d'extension a
été mis à l'enquête publique sans modification du 2 au 22 octobre 2001. Dans
une décision du 5 novembre 2001, la municipalité a refusé le permis de
construire.
La recourante s'est
pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 26 novembre
2001. La municipalité a déposé sa réponse le 25 janvier 2002. Une audience sur
place a eu lieu le 9 avril 2002 en présence de M. Luigi Bello, assisté de son
architecte et de son conseil et de représentants de la municipalité assistés de
leur conseil. La visite des lieux a permis de constater que certains bâtiments
sis dans la zone étaient dotés de toits plats. Des mesures d'instruction
complémentaires ont par conséquent été ordonnées afin de déterminer plus
particulièrement sous l'empire de quelle réglementation ces toits plats avaient
été autorisés. Les parties ont ensuite déposé des observations finales.
Considérants
1.
La municipalité a
refusé le permis de construire en invoquant l'art. 63 al. 1 RPE, applicable à
toutes les zones, dont la teneur est la suivante : "La municipalité
veille à ce que les constructions, reconstructions, transformations et
agrandissements présentent le meilleur aspect architectural et la meilleure
intégration au site ou au quartier, quelle que soit leur destination". La
municipalité soutient que l'agrandissement envisagé n'a pas de cohérence
architecturale avec le bâtiment existant et que l'interprétation du toit plat
avec le toit à deux pans n'est pas une solution heureuse. Elle soutient
également que les percements du nouveau bâtiment ne sont pas en harmonie avec
ceux du bâtiment existant. La recourante fait valoir pour sa part que le
bâtiment existant est sans intérêt architectural et que les percements d'un
bâtiment artisanal ou industriel doivent avant tout répondre à des critères de
fonctionnalité et non pas à des critères esthétiques.
a) L'art. 63 al. 1 RPE
reprend, pour l'essentiel, l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). A teneur de cette
disposition, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La
municipalité doit ainsi refuser le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturel (al. 2).
Selon la jurisprudence
du Tribunal administratif, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions
appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêts TA AC 99/0112, AC
99/0228 et réf. cit.). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son
sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est
fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la
situation concrète est correcte (arrêt TA AC 96/0160 et réf. cit.). Dans ce
cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause
d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345; RDAF 1996 103 consid. 3b
et réf. cit.). Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou
de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les
dispositions cantonales et communales en matière de construction.
b) Outre l'application
des dispositions sur l'esthétique, on constate que, en n'admettant pas un toit
plat, la municipalité a refusé d'octroyer une dérogation à la règle posée par
le règlement communal s'agissant de la forme des toits en zone artisanale. En
effet, à teneur de l'art 33 al. 2 RPE, les toits dans cette zone doivent être
à pans inclinés, la municipalité pouvant autoriser de cas en cas un toit plat
pour les constructions n'ayant qu'un niveau.
Selon la jurisprudence
du Tribunal administratif, lorsque, comme en l'espèce, la norme dérogatoire
implique l'existence d'un pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours est
fondée, en cas de refus de la dérogation, à ne sanctionner qu'un abus ou un
excès dans l'exercice de ce pouvoir par la municipalité (RDAF 1997 I 232).
Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de
sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par
exemple en optant pour une solution différente de celle qui s'offre à elle; on
peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas
de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est
tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), mais elle peut également
être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation matérielle de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/0054 du 22 septembre 1999 et
AC 99/0047 du 29 août 2000).
c) Même si le
bâtiment existant n'a pas une grande valeur architecturale et est entouré de
bâtiments artisanaux industriels, le fait qu'il soit doté d'un toit à pans
peut justifier, pour des raisons de cohérence et d'harmonie architecturale, que
cette forme de toiture soit également exigée dans le cadre d'une extension.
Cette exigence se justifie d'ailleurs d'autant plus si l'on considère que
l'extension projetée aura une surface plus importante que le bâtiment existant.
La municipalité n'a
ainsi manifestement pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant la dérogation demandée par la recourante. De même, elle est restée
dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en matière
d'esthétique en considérant que les percements projetés ne sont pas en harmonie
avec ceux du bâtiment existant. En effet, de l'avis de l'assesseur spécialisé
du tribunal, les plans démontrent une réflexion insuffisante s'agissant de cet
aspect du projet. Or, même s'il n'est guère contestable que les constructions
en zone industrielle ou artisanale doivent en premier lieu répondre à des
critères de fonctionnalité, ceci n'empêche pas que, comme en l'espèce, des
dispositions réglementaires en matière d'esthétique soient applicables. Ceci
permet ainsi à la municipalité d'exiger un minimum d'efforts de la part des
constructeurs s'agissant des questions d'esthétique et d'intégration.
2.
La recourante fait
valoir que l'installation d'une toiture à pans sur le nouveau bâtiment
impliquerait la démolition quasi complète de l'immeuble existant. En soulevant
ce moyen, elle invoque implicitement une violation de la garantie de la
propriété au sens de l'art 26 al. 1 Cst.
Selon les assesseurs
spécialisés du tribunal, il n'existe pas d'obstacle technique à ce que
l'extension projetée soit dotée d'un toit à pans tout en permettant le maintien
du bâtiment existant. Tout au plus, cette solution implique-t-elle un surcoût
d'environ 10 à 15% par rapport à un toit plat.
On est ainsi en
présence d'une exigence de la municipalité qui, outre qu'elle ne fait
qu'appliquer la règle posée par le règlement communal, n'implique pas une
atteinte disproportionnée aux droits du propriétaire. Partant, ce moyen doit
également être écarté.
3.
Après l'audience sur
place, l'instruction a été complémentée afin de vérifier la conformité de la
décision attaquée au principe de l'égalité de traitement. Cette instruction a
permis de mettre en évidence que les quelques bâtiments à toit plat situés dans
la zone, qui représentent environ un tiers des constructions, ont tous été
autorisés à une époque où le règlement communal n'exigeait pas encore des toits
à pans. Certes, dans un cas, la municipalité a autorisé une construction à toit
plat en appliquant par anticipation l'art. 33 al. 2 RPE (qui avait été adopté
par le Conseil communal mais n'était pas encore en vigueur). La municipalité
avait alors considéré qu'une dérogation se justifiait en vue d'harmoniser la
construction projetée avec le bâtiment existant sur la parcelle voisine, qui
était doté d'un toit plat. La recourante ne peut toutefois pas tirer argument de
cette autorisation sous l'angle de l'égalité de traitement puisqu'il
s'agissait, en quelque sorte, de l'hypothèse inverse de celle dans laquelle
elle se trouve.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Vu l'issue du pourvoi,
les frais de la présente cause seront mis à la charge de la recourante
déboutée. Cette dernière devra en outre verser des dépens à la Commune de Gland
puisque cette dernière a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Gland du 5 novembre 2001 est confirmée.
III. Un émolument
arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Bello SA.
IV. Bello SA est
débitrice de la Commune de Gland d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2002/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.