Lexipedia

Décision

AC.2001.0232

TA - AC.2001.0232 - 2002-07-22 - BELLO SA c/ Municipalité de Gland

22 juillet 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Bello SA est

propriétaire de la parcelle 1741 de la Commune de Gland, sise en zone

artisanale selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions du 13 mars 1996 (ci-après : RPE). Cette parcelle supporte un

bâtiment d'une surface au sol de 161 m² auquel s'ajoute un couvert de 38 m². Ce

bâtiment est coiffé d'une toiture à pans.

B. En automne 2000, la

recourante a présenté à la municipalité un projet d'extension de son bâtiment

sur deux niveaux avec un toit plat. En date du 21 décembre 2000, la

municipalité a refusé de délivrer le permis de construire. A l'appui de cette

décision, elle invoquait le fait que l'art. 33 al. 2 RPE, applicable en zone

artisanale, n'autorise pas des constructions sur deux niveaux avec un toit

plat.

Courant 2001, la

recourante a présenté un nouveau projet d'extension du bâtiment existant :

l'extension était projetée cette fois ci sur un niveau avec une surface

supplémentaire de 258 m2, le toit plat étant maintenu. Après une entrevue entre

des représentants de la municipalité et l'architecte de la recourante le 27

août 2001, la municipalité a confirmé par écrit qu'elle souhaitait une

amélioration de l'aspect architectural et une meilleure intégration du projet

avec la construction existante. La municipalité précisait à cette occasion que

le projet pouvait être mis à l'enquête publique, tout en mentionnant le risque

que le permis de construire soit refusé pour des raisons d'intégration et

d'esthétique.

C. Le projet d'extension a

été mis à l'enquête publique sans modification du 2 au 22 octobre 2001. Dans

une décision du 5 novembre 2001, la municipalité a refusé le permis de

construire.

La recourante s'est

pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 26 novembre

2001. La municipalité a déposé sa réponse le 25 janvier 2002. Une audience sur

place a eu lieu le 9 avril 2002 en présence de M. Luigi Bello, assisté de son

architecte et de son conseil et de représentants de la municipalité assistés de

leur conseil. La visite des lieux a permis de constater que certains bâtiments

sis dans la zone étaient dotés de toits plats. Des mesures d'instruction

complémentaires ont par conséquent été ordonnées afin de déterminer plus

particulièrement sous l'empire de quelle réglementation ces toits plats avaient

été autorisés. Les parties ont ensuite déposé des observations finales.

Considérants

1.

La municipalité a

refusé le permis de construire en invoquant l'art. 63 al. 1 RPE, applicable à

toutes les zones, dont la teneur est la suivante : "La municipalité

veille à ce que les constructions, reconstructions, transformations et

agrandissements présentent le meilleur aspect architectural et la meilleure

intégration au site ou au quartier, quelle que soit leur destination". La

municipalité soutient que l'agrandissement envisagé n'a pas de cohérence

architecturale avec le bâtiment existant et que l'interprétation du toit plat

avec le toit à deux pans n'est pas une solution heureuse. Elle soutient

également que les percements du nouveau bâtiment ne sont pas en harmonie avec

ceux du bâtiment existant. La recourante fait valoir pour sa part que le

bâtiment existant est sans intérêt architectural et que les percements d'un

bâtiment artisanal ou industriel doivent avant tout répondre à des critères de

fonctionnalité et non pas à des critères esthétiques.

a) L'art. 63 al. 1 RPE

reprend, pour l'essentiel, l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). A teneur de cette

disposition, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La

municipalité doit ainsi refuser le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturel (al. 2).

Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions

appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêts TA AC 99/0112, AC

99/0228 et réf. cit.). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son

sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est

fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la

situation concrète est correcte (arrêt TA AC 96/0160 et réf. cit.). Dans ce

cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause

d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345; RDAF 1996 103 consid. 3b

et réf. cit.). Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou

de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction.

b) Outre l'application

des dispositions sur l'esthétique, on constate que, en n'admettant pas un toit

plat, la municipalité a refusé d'octroyer une dérogation à la règle posée par

le règlement communal s'agissant de la forme des toits en zone artisanale. En

effet, à teneur de l'art 33 al. 2 RPE, les toits dans cette zone doivent être

à pans inclinés, la municipalité pouvant autoriser de cas en cas un toit plat

pour les constructions n'ayant qu'un niveau.

Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif, lorsque, comme en l'espèce, la norme dérogatoire

implique l'existence d'un pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours est

fondée, en cas de refus de la dérogation, à ne sanctionner qu'un abus ou un

excès dans l'exercice de ce pouvoir par la municipalité (RDAF 1997 I 232).

Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de

sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par

exemple en optant pour une solution différente de celle qui s'offre à elle; on

peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas

de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est

tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation matérielle de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/0054 du 22 septembre 1999 et

AC 99/0047 du 29 août 2000).

c) Même si le

bâtiment existant n'a pas une grande valeur architecturale et est entouré de

bâtiments artisanaux industriels, le fait qu'il soit doté d'un toit à pans

peut justifier, pour des raisons de cohérence et d'harmonie architecturale, que

cette forme de toiture soit également exigée dans le cadre d'une extension.

Cette exigence se justifie d'ailleurs d'autant plus si l'on considère que

l'extension projetée aura une surface plus importante que le bâtiment existant.

La municipalité n'a

ainsi manifestement pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant la dérogation demandée par la recourante. De même, elle est restée

dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en matière

d'esthétique en considérant que les percements projetés ne sont pas en harmonie

avec ceux du bâtiment existant. En effet, de l'avis de l'assesseur spécialisé

du tribunal, les plans démontrent une réflexion insuffisante s'agissant de cet

aspect du projet. Or, même s'il n'est guère contestable que les constructions

en zone industrielle ou artisanale doivent en premier lieu répondre à des

critères de fonctionnalité, ceci n'empêche pas que, comme en l'espèce, des

dispositions réglementaires en matière d'esthétique soient applicables. Ceci

permet ainsi à la municipalité d'exiger un minimum d'efforts de la part des

constructeurs s'agissant des questions d'esthétique et d'intégration.

2.

La recourante fait

valoir que l'installation d'une toiture à pans sur le nouveau bâtiment

impliquerait la démolition quasi complète de l'immeuble existant. En soulevant

ce moyen, elle invoque implicitement une violation de la garantie de la

propriété au sens de l'art 26 al. 1 Cst.

Selon les assesseurs

spécialisés du tribunal, il n'existe pas d'obstacle technique à ce que

l'extension projetée soit dotée d'un toit à pans tout en permettant le maintien

du bâtiment existant. Tout au plus, cette solution implique-t-elle un surcoût

d'environ 10 à 15% par rapport à un toit plat.

On est ainsi en

présence d'une exigence de la municipalité qui, outre qu'elle ne fait

qu'appliquer la règle posée par le règlement communal, n'implique pas une

atteinte disproportionnée aux droits du propriétaire. Partant, ce moyen doit

également être écarté.

3.

Après l'audience sur

place, l'instruction a été complémentée afin de vérifier la conformité de la

décision attaquée au principe de l'égalité de traitement. Cette instruction a

permis de mettre en évidence que les quelques bâtiments à toit plat situés dans

la zone, qui représentent environ un tiers des constructions, ont tous été

autorisés à une époque où le règlement communal n'exigeait pas encore des toits

à pans. Certes, dans un cas, la municipalité a autorisé une construction à toit

plat en appliquant par anticipation l'art. 33 al. 2 RPE (qui avait été adopté

par le Conseil communal mais n'était pas encore en vigueur). La municipalité

avait alors considéré qu'une dérogation se justifiait en vue d'harmoniser la

construction projetée avec le bâtiment existant sur la parcelle voisine, qui

était doté d'un toit plat. La recourante ne peut toutefois pas tirer argument de

cette autorisation sous l'angle de l'égalité de traitement puisqu'il

s'agissait, en quelque sorte, de l'hypothèse inverse de celle dans laquelle

elle se trouve.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Vu l'issue du pourvoi,

les frais de la présente cause seront mis à la charge de la recourante

déboutée. Cette dernière devra en outre verser des dépens à la Commune de Gland

puisque cette dernière a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Gland du 5 novembre 2001 est confirmée.

III. Un émolument

arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Bello SA.

IV. Bello SA est

débitrice de la Commune de Gland d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2002/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.