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Décision

AC.2001.0238

TA - AC.2001.0238 - 2002-08-15 - DELEVAUX Michel c/Municipalité d'Essertines-sur-Rolle

15 août 2002Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En

1998, Michel Delevaux a fait l'acquisition de la parcelle no 747 du cadastre de

la Commune d'Essertines-sur-Rolle, au lieu dit "Pré Gentil",

sise en zone agricole selon le règlement communal sur le plan d'affectation et

la police des constructions du 21 septembre 1990 (RPA). Cette parcelle

supporte les bâtiments ECA nos 79 et 80. Le bâtiment ECA 79 comprend trois

logements, un local de stockage d'environ 200 m2 ainsi qu'une ancienne étable

transformée pour accueillir 15 boxes à chevaux. Le bâtiment ECA 80 est une

petite dépendance qui comprend actuellement un logement.

B. Le

30 avril 1999, le recourant a requis une autorisation pour la pose d'une

isolation périphérique à l'extérieur des deux bâtiments ECA nos 79 et 80 :

l'autorisation a été délivrée par la municipalité le 21 mai 1999.

Le

25 juin 1999, le recourant a requis une autorisation pour la pose d'un nouveau

revêtement sur le chemin d'accès à sa propriété : l'autorisation a été délivrée

par la municipalité le 8 juillet 1999.

Le 13 juillet 1999, le recourant a déposé une

demande de permis de construire pour le remplacement des chaufferies existantes

par une chaufferie centrale et pour la pose de deux vélux : le permis de

construire n'a pas été délivré à ce jour.

Le 16 juillet 1999, le recourant a requis une

autorisation de la municipalité pour le remplacement des anciens volets par des

volets en aluminium et la pose d'une nouvelle peinture sur l'éternit du toit du

bâtiment ECA 79 : l'autorisation a été délivrée par la municipalité le 14

septembre 1999.

Lors d'une visite sur place effectuée par des

représentants de la municipalité et du Service de l'aménagement du territoire

(SAT) au mois d'octobre 1999, il a été constaté que différents travaux

intérieurs et extérieurs avaient été entrepris sans autorisation. Suite à une

requête du SAT du 27 octobre 1999, la municipalité a ordonné l'arrêt des

travaux en date du 28 octobre 1999. Michel Delevaux n'a pas recouru contre

cette décision.

Le 3 novembre 1999, la municipalité a autorisé le

recourant a poursuivre les travaux d'entretien et de rénovation des trois

appartements du bâtiment ECA 79, l'ordre d'arrêt des travaux étant confirmés

pour le surplus.

Le 25 novembre 1999, une autorisation a été délivrée

au recourant pour l'installation d'une chaufferie provisoire. Par la suite, la

municipalité a constaté que le recourant avait à nouveau entrepris des travaux

non autorisés et elle en a ordonné l'arrêt en date du 7 décembre 1999.

Le 17 décembre 1999, le recourant a déposé une

demande de permis de construire pour la réalisation de quinze boxes à chevaux,

la pose d'une citerne enterrée de 10'000 litres, l'installation d'une

chaufferie en sous-sol et la construction de deux vélux dans les combles côté

sud-est : le permis de construire n'a pas été délivré à ce jour.

En

date du 17 février 2000, la municipalité a informé le recourant qu'un certain

nombre de travaux et d'aménagements n'avaient pas fait l'objet d'une demande de

permis de construire, soit: :

-

la plus grande partie des aménagements extérieurs.

-

les travaux en cours sur le bâtiment ECA no 80.

-

la création d'une sellerie, vestiaire, WC et bureau dans le bâtiment ECA 79.

Le

29 février 2000, la municipalité a à nouveau interpellé le recourant au sujet

des travaux exécutés sans autorisation ainsi qu'en ce qui concerne la présence

de chevaux en pension. Le recourant s'est déterminé par l'intermédiaire de son

architecte le 1er mars 2000. Ce dernier a alors précisé qu'il avait été mandaté

pour la construction des boxes à chevaux et qu'il ne pouvait pas se prononcer

sur les autres questions soulevées dans le courrier de la municipalité du 17

février 2000.

Le

22 mai 2000, le recourant a déposé une demande de permis de construire pour la

réalisation d'un local de chaufferie et d'une citerne de 10 m3 : le permis de

construire a été délivré le 11 août 2000.

Le

28 juin 2000, la Municipalité a délivré au recourant un permis de construire

pour la création d'un escalier intérieur dans le bâtiment ECA 80.

Le

22 septembre 2000, le recourant a été reçu avec son mandataire dans les bureaux

du SAT. A cette occasion, le recourant aurait été renseigné sur les documents

nécessaires pour la régularisation de tous les travaux effectués sur sa

propriété. A la suite de cette entrevue, l'architecte du recourant a adressé au

SAT une copie du plan de situation datée du 22 novembre 2000 esquissant

certains des travaux et aménagements effectués.

C. Le

30 octobre 2001, le SAT a adressé à la municipalité un courrier qui

récapitulait comme suit les travaux qui, à sa connaissance, auraient été

effectués en relation les bâtiments ECA nos 79 et 80 ainsi que les

autorisations obtenues :

Travaux autorisés

Département

des infrastructures

(art. 120 LATC)

La Municipalité

(art. 103 et 104

LATC)

BÂTIMENT No ECA 79

Entretien général du bâtiment, choix et

teinte des matériaux, reconstruction du pont de grange

Pas consulté

Oui

Sous-sol

Création d'une chaufferie avec cheminée

extérieure et installation d'une citerne extérieure

Oui

CAMAC

40879

27.07.01

Oui

Rez-de-chaussée

Transformation des deux étables

existantes en écuries à chevaux, une de 10 boxes et une de 5 boxes

Pas

consulté

Pas

consultée

Création en façade Nord d'une nouvelle ouverture

dans la grande étable et agrandissement d'une autre

Pas

consulté

Pas

consultée

Transformation d'une ancienne étable en

sellerie, vestiaire, WC et bureau

Pas consulté

Pas consultée

Création d'une porte en agrandissement

de l'ouverture existante en façade Sud-Ouest dans la petite étable

Pas

consulté

Pas

consultée

Réfection de l'appartement existant

Pas

consulté

Pas

consultée

Création d'une nouvelle fenêtre et

suppression d'une porte en façade Nord-Est

Pas

consulté

Pas

consultée

1er

étage

Réfection de l'appartement existant

Pas

consulté

Oui

Transformation de 3 fenêtres en

portes-fenêtres avec balcon à la française Nord-Est

Pas

consulté

Pas

consulté

2ème

étage

Réfection de l'appartement existant

Pas

consulté

Oui

Combles

Réfection de la galerie existante (à

vérifier) en relation avec le logement situé au 2ème étage

Pas

consulté

Oui

Création d'une fenêtre en forme de

losange en façade Nord-Est

Pas

consulté

Pas

consultée

BÂTIMENT No ECA 80

Réfection générale du bâtiment

Pas

consulté

Oui

Transformation de l'appartement existant

(déplacement de la cuisine au rez-de-chaussée...)

Pas

consulté

Oui

Création d'un escalier

intérieur et démolition de l'escalier extérieur existant

Pas

consulté

Oui

Permis

délivré avec dispense d'enquête le 28 juin 2000

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Goudronnage du chemin existant

Pas

consulté

Oui

Création d'une place goudronnée avec la

construction d'un mur de soutènement avec une balustrade préfabriquée en

pierre

Pas

consulté

Pas

consultée

Réalisation en façade Nord-Est d'escaliers

et de balustrades avec piliers

Pas

consulté

Pas

consultée

Réalisation d'une balustrade avec

colonnades sur le pont de grange préfabriqué en pierre

Pas

consulté

Pas

consultée

Construction de deux colonnes

préfabriquées en façade Sud-Est

Pas

consulté

Pas

consultée

Création d'une aire circulaire de sortie

des chevaux

Pas

consulté

Pas

consultée

La

lettre du SAT du 30 octobre 2001 contenait la conclusion suivante :

"En

conclusion, nous demandons à votre autorité d'ordonner au propriétaire qu'il

soumette à enquête publique, dans le délai impératif au 31 janvier 2002, un

dossier ad hoc (art. 69 RATC) mentionnant les éléments existants à l'origine,

avec preuves à l'appui, ceux pouvant sur le principe être admis et les parties

à démolir afin de remettre en état les lieux. A cet effet, nous nous tenons à

sa disposition pour lui fournir toutes les directives complémentaires qui

pourraient être utiles à son mandataire pour l'élaboration dudit dossier. Passé

ce délai, nous nous verrons dans l'obligation d'ordonner la démolition des

travaux litigieux, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à

l'art. 292 du Code pénal suisse."

D. La

municipalité a écrit au recourant le 13 novembre 2001 reprenant les conclusions

du SAT.

Le

recourant s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif

le 3 décembre 2001 en concluant, d'une part, à sa nullité, subsidiairement à

son annulation et, d'autre part, au renvoi du dossier à l'autorité municipale

pour qu'elle délivre le permis de construire sollicité. La municipalité s'est

déterminée le 31 janvier 2002 en concluant au rejet du recours. Le SAT a

déposé sa réponse le 21 février 2002 en concluant au rejet du recours. Le

recourant et la municipalité ont ensuite déposé des observations finales.

Le

Tribunal administratif a tenu une audience sur place le 9 juillet 2002 à

laquelle ont participé le recourant assisté de son conseil, des représentants de

la municipalité assistés de leur conseil et un représentant du SAT assisté de

son conseil. A cette occasion, il a été procédé à une visite des lieux.

Considérants

1.

Le

recourant soutient que la décision de la municipalité du 13 novembre 2001 n'était

pas claire en ce qui concerne son contenu et ses effets. Il soutient également

que le courrier adressé le 30 octobre 2001 par le SAT à la municipalité

n'était qu'un préavis qui ne devait pas faire l'objet d'une décision mais

simplement entraîner la poursuite de la procédure d'enquête. Selon lui, la

menace d'ordonner la démolition des travaux litigieux contenue dans les

décisions attaquées est au surplus insuffisamment motivée

a)

A teneur de l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC), aucun travail de construction ou de

démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affection d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L'art. 68 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RATC) précise que les travaux soumis

à autorisations comprennent notamment les constructions nouvelles, les

transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions ou les

agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes (litt. a), le

changement de destination de constructions existantes (litt. b), les

démolitions (litt. e), les revêtements extérieurs des bâtiments (matériaux,

couleurs utilisées, etc.) (litt. f), tous les travaux de nature à modifier de

façon sensible la configuration du sol (remblais, excavations, etc.) et les

travaux en sous-sol (litt. g). La jurisprudence a précisé que ne sont pas

soumis à autorisation les travaux d'entretien de constructions existantes et

les petites transformations intérieures, visant à maintenir l'ouvrage dans son

état en réparant les atteintes dues au temps ou à l'usage ou tendant à

substituer à des installations antérieures vétustes des éléments neufs servant

au même usage, soit simplement à moderniser une construction sans en modifier

la nature ou l'affectation. Sont toutefois réservés les règlements communaux

plus exigeants ainsi que les travaux, qui, même mineurs, touchent à l'aspect

extérieur des bâtiments (RDAF 1977 259). L'art 69 RATC mentionne pour sa part

de manière exhaustive les différents documents que doit contenir le dossier

accompagnant la demande de permis de construire (plans, coupes, dessins,

questionnaires etc.)

Lorsque,

comme en l'espèce, des travaux sont exécutés sur des constructions sises hors

zone à bâtir, ceux-ci doivent également faire l'objet d'une demande

d'autorisation spéciale cantonale en application des art. 81 al. 1 LATC et 120

litt. a LATC. Formellement, en application des art. 108 et 122 LATC, les

demandes de permis de construire et d'autorisation spéciale doivent être

déposées en même temps auprès de la municipalité. Selon l'art. 75 al. 1 RATC,

le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de

l'autorisation spéciale cantonale.

b)

Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que la décision

municipale du 13 novembre 2001 n'est pas claire dans son contenu et ses effets.

Dès lors qu'il avait été constaté que des travaux avaient été effectués sans

respecter la procédure rappelée ci-dessus, aussi bien le SAT, en sa qualité

d'autorité compétente en matière d'autorisation de construire hors zone à

bâtir, que la municipalité étaient fondés et même tenus d'exiger du recourant

le dépôt d'un dossier conforme aux exigences de l'art. 69 RATC en vue de la

mise à l'enquête publique de tous les travaux effectués sans autorisation. Or,

c'est précisément ce que le SAT la municipalité ont fait en rendant les

décisions querellées.

Pour

ce qui est de la menace d'ordonner la démolition des travaux litigieux, on

constate que celle-ci n'affecte pas concrètement les droits et les obligations

du recourant et qu'elle ne constitue dès lors pas encore une décision

administrative au sens de l'art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Seul l'ordre de démolition constituera

le cas échéant une décision susceptible de recours, les moyens soulevés par le

recourant à cet égard s'avérant par conséquent prématurés

2.

Le

recourant conteste devoir procéder à de nouvelles mises à l'enquête des travaux

effectués sur sa propriété en faisant valoir que de nombreuses enquêtes

publiques ont déjà eu lieu et qu'il a répondu à toutes les demandes formulées à

cet égard par le SAT et la municipalité. Il soutient par conséquent que la

municipalité fait preuve à cet égard d'un formalisme excessif. Il soutient

également qu'un certain nombre de transformations avaient déjà été effectuées

lorsqu'il a fait l'acquisition des bâtiments litigieux.

En

ce qui concerne les travaux mentionnés dans la décision du SAT du 30 octobre

2001, l'instruction n'a pas permis d'établir de manière exhaustive et précise

ceux qui étaient préexistants et ceux qui ont été réalisés après

l'acquisition du bien-fonds par le recourant. La visite des lieux a toutefois

permis de constater que, en toute hypothèse, ce dernier a réalisé certains

travaux qui ne sont pas mentionnés dans les différents dossiers déposés auprès

de la municipalité et du SAT. Ont notamment été relevées, s'agissant des

aménagements extérieurs, la réalisation d'une balustrade avec colonnades sur le

pont de grange, la construction de deux colonnes préfabriquées ainsi que la

création d'une aire circulaire de sortie des chevaux. La visite du bâtiment ECA

79.

a également permis de constater au rez-de-chaussée des travaux en cours de

réalisation d'une sellerie avec un vestiaire et des WC. Même si l'instruction

n'a pas permis de déterminer leur nature et leur ampleur exacte, il est ainsi

établi que le recourant a procédé sans demander d'autorisation à des travaux

qui, dépassant de simples travaux d'entretien ou de transformation intérieure

visant au maintien de l'ouvrage en état, doivent faire l'objet d'une procédure

de permis de construire.

Le

recourant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il prétend qu'il a donné suite à

toutes les demandes du SAT et de la municipalité. On relève à cet égard que,

dès le mois de février 2000, la municipalité a attiré son attention sur le fait

que certains travaux réalisés ne figuraient pas dans le dossier de

régularisation déposé au mois de décembre 1999. Le recourant a par conséquent

été invité à inventorier l'ensemble des travaux effectués et à déposer une

demande de permis de construire en bonne et due forme. Bien que cette exigence

ait été rappelée par la suite, le recourant n'y a jamais donné suite. Certes, à

l'issue de la réunion dans les locaux du SAT en septembre 2000, son architecte

a déposé au mois de novembre 2000 une copie du plan de situation esquissant

certains des aménagements litigieux. Cette démarche était toutefois

manifestement insuffisante, le recourant n'ayant notamment pas déposé de

dossier conforme aux exigences de l'art. 69 RATC

3.

Il

résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas déposé de demande de permis

de construire portant sur la totalité des travaux effectués depuis

l'acquisition de son bien-fonds, ceci malgré les demandes maintes fois

réitérées du SAT et de la municipalité. Partant, cette dernière était en fondée

à lui impartir un ultime délai pour lui soumettre un dossier conforme aux

exigences légales et réglementaires.

La

décision querellée doit ainsi être confirmée en ce sens que le recourant doit

être invité à mettre à l'enquête publique toutes les constructions,

transformations, démolitions, changements d'affectation auxquels il a procédé

depuis l'acquisition de son bien-fonds. Dans ce cadre, il devra se conformer

aux exigences de l'art. 69 RATC, le dossier de mise à l'enquête publique

devant notamment inclure :

-

les plans de tous les niveaux des deux bâtiments avec la destination précise de

tous les locaux;

-

les coupes des bâtiments comprenant les profils du terrain naturel et aménagé;

-

les dessins de toutes les façades;

-

le plan des aménagements extérieurs.

Conformément

à l'art. 69 al. 1 ch. 9 RATC, les différents plans devront figurer en gris

l'état existant au moment de l'acquisition du bien-fonds par le recourant, en

jaune les démolitions et en rouge tous les travaux (constructions,

transformations, changements d'affectation etc.) effectués depuis cette

acquisition.

Un

délai au 31 octobre 2002 doit être imparti au recourant pour procéder

conformément aux exigences mentionnées ci-dessus.

4.

Le

recourant fait valoir un certain nombre de moyens de fond qui, selon lui,

justifieraient que le permis de construire soit délivré à la suite du dossier

de régularisation déposé au mois de décembre 1999, plus particulièrement en ce

qui concerne les quinze boxes à chevaux. Il conclut par conséquent à ce que le

dossier soit retourné à la municipalité pour qu'elle délivre ce permis.

Le

recourant invoque implicitement l'art. 30 LJPA qui prévoit que lorsqu'une

autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence

vaut décision négative. En l'espèce, l'absence de décision s'explique par le

fait que le SAT et la municipalité souhaitent se prononcer en une fois sur tous

les travaux et aménagements effectués par le recourant, ce qui n'est pas

possible en l'état dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, ce dernier ne les a

pas tous mentionnés dans le dossier de régularisation déposé au mois de

décembre 1999. On ne se trouve ainsi pas dans une hypothèse où l'autorité

refuse ou tarde à se prononcer sans raison valable: partant, les conditions

permettant l'application de l'art. 30 LJPA ne sont pas réalisées et il n'y a

pas lieu d'entrer en matière sur les moyens de fond soulevés par le recourant,

qui s'avèrent également prématurés.

5.

Il

résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.

Vu

l'issue du pourvoi, les frais de la présente cause seront mis à la charge du

recourant débouté. Ce dernier devra en outre verser des dépens à la commune

d'Essertines-sur-Rolle, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel. Conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif (v.

notamment AC 00/0026 du 4 juillet 2000 et AC 01/0189 du 10 janvier 2002), le

SAT n'a pas droit aux dépens qu'il a requis, quand bien même il obtient gain de

cause avec l'assistance d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

du Service de l'aménagement du territoire du 30 octobre 2001 et de la

Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 13 novembre 2001 sont confirmées, le

recourant étant invité à procéder conformément aux considérants.

III. Un émolument

arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant

Michel Delevaux.

IV. Le recourant

Michel Delevaux est débiteur de la Commune d'Essertines-sur-Rolle d'une somme

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

mad/Lausanne, le

15 août 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)