AC.2001.0238
TA - AC.2001.0238 - 2002-08-15 - DELEVAUX Michel c/Municipalité d'Essertines-sur-Rolle
15 août 2002Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2001.0238
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.2002
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DELEVAUX Michel c/Municipalité d'Essertines-sur-Rolle
LJPA-30-1
Résumé contenant:
Hypothèse dans laquelle une autorité refuse sans raison de statuer. Hypothèse non réalisée en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 août 2002
sur le recours
interjeté par Michel DELEVAUX, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat
à Lausanne
contre
les décisions du
30 octobre 2001 du Service de l'aménagement du territoire, représenté pat
Me Edmond de Braun avocat à Lausanne et du 13 novembre 2001 de la Municipalité
d'Essertines-sur-Rolle, représentée par Me Olivier Freymond, lui
impartissant un délai pour mettre à l'enquête publique différents travaux et le
menaçant d'en ordonner la démolition en cas de non-respect du délai imparti
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. François Kart, président; M. Renato Morandi et M. Antoine
Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En
1998, Michel Delevaux a fait l'acquisition de la parcelle no 747 du cadastre de
la Commune d'Essertines-sur-Rolle, au lieu dit "Pré Gentil",
sise en zone agricole selon le règlement communal sur le plan d'affectation et
la police des constructions du 21 septembre 1990 (RPA). Cette parcelle
supporte les bâtiments ECA nos 79 et 80. Le bâtiment ECA 79 comprend trois
logements, un local de stockage d'environ 200 m2 ainsi qu'une ancienne étable
transformée pour accueillir 15 boxes à chevaux. Le bâtiment ECA 80 est une
petite dépendance qui comprend actuellement un logement.
B. Le
30 avril 1999, le recourant a requis une autorisation pour la pose d'une
isolation périphérique à l'extérieur des deux bâtiments ECA nos 79 et 80 :
l'autorisation a été délivrée par la municipalité le 21 mai 1999.
Le
25 juin 1999, le recourant a requis une autorisation pour la pose d'un nouveau
revêtement sur le chemin d'accès à sa propriété : l'autorisation a été délivrée
par la municipalité le 8 juillet 1999.
Le 13 juillet 1999, le recourant a déposé une
demande de permis de construire pour le remplacement des chaufferies existantes
par une chaufferie centrale et pour la pose de deux vélux : le permis de
construire n'a pas été délivré à ce jour.
Le 16 juillet 1999, le recourant a requis une
autorisation de la municipalité pour le remplacement des anciens volets par des
volets en aluminium et la pose d'une nouvelle peinture sur l'éternit du toit du
bâtiment ECA 79 : l'autorisation a été délivrée par la municipalité le 14
septembre 1999.
Lors d'une visite sur place effectuée par des
représentants de la municipalité et du Service de l'aménagement du territoire
(SAT) au mois d'octobre 1999, il a été constaté que différents travaux
intérieurs et extérieurs avaient été entrepris sans autorisation. Suite à une
requête du SAT du 27 octobre 1999, la municipalité a ordonné l'arrêt des
travaux en date du 28 octobre 1999. Michel Delevaux n'a pas recouru contre
cette décision.
Le 3 novembre 1999, la municipalité a autorisé le
recourant a poursuivre les travaux d'entretien et de rénovation des trois
appartements du bâtiment ECA 79, l'ordre d'arrêt des travaux étant confirmés
pour le surplus.
Le 25 novembre 1999, une autorisation a été délivrée
au recourant pour l'installation d'une chaufferie provisoire. Par la suite, la
municipalité a constaté que le recourant avait à nouveau entrepris des travaux
non autorisés et elle en a ordonné l'arrêt en date du 7 décembre 1999.
Le 17 décembre 1999, le recourant a déposé une
demande de permis de construire pour la réalisation de quinze boxes à chevaux,
la pose d'une citerne enterrée de 10'000 litres, l'installation d'une
chaufferie en sous-sol et la construction de deux vélux dans les combles côté
sud-est : le permis de construire n'a pas été délivré à ce jour.
En
date du 17 février 2000, la municipalité a informé le recourant qu'un certain
nombre de travaux et d'aménagements n'avaient pas fait l'objet d'une demande de
permis de construire, soit: :
-
la plus grande partie des aménagements extérieurs.
-
les travaux en cours sur le bâtiment ECA no 80.
-
la création d'une sellerie, vestiaire, WC et bureau dans le bâtiment ECA 79.
Le
29 février 2000, la municipalité a à nouveau interpellé le recourant au sujet
des travaux exécutés sans autorisation ainsi qu'en ce qui concerne la présence
de chevaux en pension. Le recourant s'est déterminé par l'intermédiaire de son
architecte le 1er mars 2000. Ce dernier a alors précisé qu'il avait été mandaté
pour la construction des boxes à chevaux et qu'il ne pouvait pas se prononcer
sur les autres questions soulevées dans le courrier de la municipalité du 17
février 2000.
Le
22 mai 2000, le recourant a déposé une demande de permis de construire pour la
réalisation d'un local de chaufferie et d'une citerne de 10 m3 : le permis de
construire a été délivré le 11 août 2000.
Le
28 juin 2000, la Municipalité a délivré au recourant un permis de construire
pour la création d'un escalier intérieur dans le bâtiment ECA 80.
Le
22 septembre 2000, le recourant a été reçu avec son mandataire dans les bureaux
du SAT. A cette occasion, le recourant aurait été renseigné sur les documents
nécessaires pour la régularisation de tous les travaux effectués sur sa
propriété. A la suite de cette entrevue, l'architecte du recourant a adressé au
SAT une copie du plan de situation datée du 22 novembre 2000 esquissant
certains des travaux et aménagements effectués.
C. Le
30 octobre 2001, le SAT a adressé à la municipalité un courrier qui
récapitulait comme suit les travaux qui, à sa connaissance, auraient été
effectués en relation les bâtiments ECA nos 79 et 80 ainsi que les
autorisations obtenues :
Travaux autorisés
Département
des infrastructures
(art. 120 LATC)
La Municipalité
(art. 103 et 104
LATC)
BÂTIMENT No ECA 79
Entretien général du bâtiment, choix et
teinte des matériaux, reconstruction du pont de grange
Pas consulté
Oui
Sous-sol
Création d'une chaufferie avec cheminée
extérieure et installation d'une citerne extérieure
Oui
CAMAC
40879
27.07.01
Oui
Rez-de-chaussée
Transformation des deux étables
existantes en écuries à chevaux, une de 10 boxes et une de 5 boxes
Pas
consulté
Pas
consultée
Création en façade Nord d'une nouvelle ouverture
dans la grande étable et agrandissement d'une autre
Pas
consulté
Pas
consultée
Transformation d'une ancienne étable en
sellerie, vestiaire, WC et bureau
Pas consulté
Pas consultée
Création d'une porte en agrandissement
de l'ouverture existante en façade Sud-Ouest dans la petite étable
Pas
consulté
Pas
consultée
Réfection de l'appartement existant
Pas
consulté
Pas
consultée
Création d'une nouvelle fenêtre et
suppression d'une porte en façade Nord-Est
Pas
consulté
Pas
consultée
1er
étage
Réfection de l'appartement existant
Pas
consulté
Oui
Transformation de 3 fenêtres en
portes-fenêtres avec balcon à la française Nord-Est
Pas
consulté
Pas
consulté
2ème
étage
Réfection de l'appartement existant
Pas
consulté
Oui
Combles
Réfection de la galerie existante (à
vérifier) en relation avec le logement situé au 2ème étage
Pas
consulté
Oui
Création d'une fenêtre en forme de
losange en façade Nord-Est
Pas
consulté
Pas
consultée
BÂTIMENT No ECA 80
Réfection générale du bâtiment
Pas
consulté
Oui
Transformation de l'appartement existant
(déplacement de la cuisine au rez-de-chaussée...)
Pas
consulté
Oui
Création d'un escalier
intérieur et démolition de l'escalier extérieur existant
Pas
consulté
Oui
Permis
délivré avec dispense d'enquête le 28 juin 2000
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Goudronnage du chemin existant
Pas
consulté
Oui
Création d'une place goudronnée avec la
construction d'un mur de soutènement avec une balustrade préfabriquée en
pierre
Pas
consulté
Pas
consultée
Réalisation en façade Nord-Est d'escaliers
et de balustrades avec piliers
Pas
consulté
Pas
consultée
Réalisation d'une balustrade avec
colonnades sur le pont de grange préfabriqué en pierre
Pas
consulté
Pas
consultée
Construction de deux colonnes
préfabriquées en façade Sud-Est
Pas
consulté
Pas
consultée
Création d'une aire circulaire de sortie
des chevaux
Pas
consulté
Pas
consultée
La
lettre du SAT du 30 octobre 2001 contenait la conclusion suivante :
"En
conclusion, nous demandons à votre autorité d'ordonner au propriétaire qu'il
soumette à enquête publique, dans le délai impératif au 31 janvier 2002, un
dossier ad hoc (art. 69 RATC) mentionnant les éléments existants à l'origine,
avec preuves à l'appui, ceux pouvant sur le principe être admis et les parties
à démolir afin de remettre en état les lieux. A cet effet, nous nous tenons à
sa disposition pour lui fournir toutes les directives complémentaires qui
pourraient être utiles à son mandataire pour l'élaboration dudit dossier. Passé
ce délai, nous nous verrons dans l'obligation d'ordonner la démolition des
travaux litigieux, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à
l'art. 292 du Code pénal suisse."
D. La
municipalité a écrit au recourant le 13 novembre 2001 reprenant les conclusions
du SAT.
Le
recourant s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif
le 3 décembre 2001 en concluant, d'une part, à sa nullité, subsidiairement à
son annulation et, d'autre part, au renvoi du dossier à l'autorité municipale
pour qu'elle délivre le permis de construire sollicité. La municipalité s'est
déterminée le 31 janvier 2002 en concluant au rejet du recours. Le SAT a
déposé sa réponse le 21 février 2002 en concluant au rejet du recours. Le
recourant et la municipalité ont ensuite déposé des observations finales.
Le
Tribunal administratif a tenu une audience sur place le 9 juillet 2002 à
laquelle ont participé le recourant assisté de son conseil, des représentants de
la municipalité assistés de leur conseil et un représentant du SAT assisté de
son conseil. A cette occasion, il a été procédé à une visite des lieux.
Considérants
1.
Le
recourant soutient que la décision de la municipalité du 13 novembre 2001 n'était
pas claire en ce qui concerne son contenu et ses effets. Il soutient également
que le courrier adressé le 30 octobre 2001 par le SAT à la municipalité
n'était qu'un préavis qui ne devait pas faire l'objet d'une décision mais
simplement entraîner la poursuite de la procédure d'enquête. Selon lui, la
menace d'ordonner la démolition des travaux litigieux contenue dans les
décisions attaquées est au surplus insuffisamment motivée
a)
A teneur de l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC), aucun travail de construction ou de
démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la
configuration, l'apparence ou l'affection d'un terrain ou d'un bâtiment, ne
peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L'art. 68 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RATC) précise que les travaux soumis
à autorisations comprennent notamment les constructions nouvelles, les
transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions ou les
agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes (litt. a), le
changement de destination de constructions existantes (litt. b), les
démolitions (litt. e), les revêtements extérieurs des bâtiments (matériaux,
couleurs utilisées, etc.) (litt. f), tous les travaux de nature à modifier de
façon sensible la configuration du sol (remblais, excavations, etc.) et les
travaux en sous-sol (litt. g). La jurisprudence a précisé que ne sont pas
soumis à autorisation les travaux d'entretien de constructions existantes et
les petites transformations intérieures, visant à maintenir l'ouvrage dans son
état en réparant les atteintes dues au temps ou à l'usage ou tendant à
substituer à des installations antérieures vétustes des éléments neufs servant
au même usage, soit simplement à moderniser une construction sans en modifier
la nature ou l'affectation. Sont toutefois réservés les règlements communaux
plus exigeants ainsi que les travaux, qui, même mineurs, touchent à l'aspect
extérieur des bâtiments (RDAF 1977 259). L'art 69 RATC mentionne pour sa part
de manière exhaustive les différents documents que doit contenir le dossier
accompagnant la demande de permis de construire (plans, coupes, dessins,
questionnaires etc.)
Lorsque,
comme en l'espèce, des travaux sont exécutés sur des constructions sises hors
zone à bâtir, ceux-ci doivent également faire l'objet d'une demande
d'autorisation spéciale cantonale en application des art. 81 al. 1 LATC et 120
litt. a LATC. Formellement, en application des art. 108 et 122 LATC, les
demandes de permis de construire et d'autorisation spéciale doivent être
déposées en même temps auprès de la municipalité. Selon l'art. 75 al. 1 RATC,
le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de
l'autorisation spéciale cantonale.
b)
Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que la décision
municipale du 13 novembre 2001 n'est pas claire dans son contenu et ses effets.
Dès lors qu'il avait été constaté que des travaux avaient été effectués sans
respecter la procédure rappelée ci-dessus, aussi bien le SAT, en sa qualité
d'autorité compétente en matière d'autorisation de construire hors zone à
bâtir, que la municipalité étaient fondés et même tenus d'exiger du recourant
le dépôt d'un dossier conforme aux exigences de l'art. 69 RATC en vue de la
mise à l'enquête publique de tous les travaux effectués sans autorisation. Or,
c'est précisément ce que le SAT la municipalité ont fait en rendant les
décisions querellées.
Pour
ce qui est de la menace d'ordonner la démolition des travaux litigieux, on
constate que celle-ci n'affecte pas concrètement les droits et les obligations
du recourant et qu'elle ne constitue dès lors pas encore une décision
administrative au sens de l'art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Seul l'ordre de démolition constituera
le cas échéant une décision susceptible de recours, les moyens soulevés par le
recourant à cet égard s'avérant par conséquent prématurés
2.
Le
recourant conteste devoir procéder à de nouvelles mises à l'enquête des travaux
effectués sur sa propriété en faisant valoir que de nombreuses enquêtes
publiques ont déjà eu lieu et qu'il a répondu à toutes les demandes formulées à
cet égard par le SAT et la municipalité. Il soutient par conséquent que la
municipalité fait preuve à cet égard d'un formalisme excessif. Il soutient
également qu'un certain nombre de transformations avaient déjà été effectuées
lorsqu'il a fait l'acquisition des bâtiments litigieux.
En
ce qui concerne les travaux mentionnés dans la décision du SAT du 30 octobre
2001, l'instruction n'a pas permis d'établir de manière exhaustive et précise
ceux qui étaient préexistants et ceux qui ont été réalisés après
l'acquisition du bien-fonds par le recourant. La visite des lieux a toutefois
permis de constater que, en toute hypothèse, ce dernier a réalisé certains
travaux qui ne sont pas mentionnés dans les différents dossiers déposés auprès
de la municipalité et du SAT. Ont notamment été relevées, s'agissant des
aménagements extérieurs, la réalisation d'une balustrade avec colonnades sur le
pont de grange, la construction de deux colonnes préfabriquées ainsi que la
création d'une aire circulaire de sortie des chevaux. La visite du bâtiment ECA
79.
a également permis de constater au rez-de-chaussée des travaux en cours de
réalisation d'une sellerie avec un vestiaire et des WC. Même si l'instruction
n'a pas permis de déterminer leur nature et leur ampleur exacte, il est ainsi
établi que le recourant a procédé sans demander d'autorisation à des travaux
qui, dépassant de simples travaux d'entretien ou de transformation intérieure
visant au maintien de l'ouvrage en état, doivent faire l'objet d'une procédure
de permis de construire.
Le
recourant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il prétend qu'il a donné suite à
toutes les demandes du SAT et de la municipalité. On relève à cet égard que,
dès le mois de février 2000, la municipalité a attiré son attention sur le fait
que certains travaux réalisés ne figuraient pas dans le dossier de
régularisation déposé au mois de décembre 1999. Le recourant a par conséquent
été invité à inventorier l'ensemble des travaux effectués et à déposer une
demande de permis de construire en bonne et due forme. Bien que cette exigence
ait été rappelée par la suite, le recourant n'y a jamais donné suite. Certes, à
l'issue de la réunion dans les locaux du SAT en septembre 2000, son architecte
a déposé au mois de novembre 2000 une copie du plan de situation esquissant
certains des aménagements litigieux. Cette démarche était toutefois
manifestement insuffisante, le recourant n'ayant notamment pas déposé de
dossier conforme aux exigences de l'art. 69 RATC
3.
Il
résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas déposé de demande de permis
de construire portant sur la totalité des travaux effectués depuis
l'acquisition de son bien-fonds, ceci malgré les demandes maintes fois
réitérées du SAT et de la municipalité. Partant, cette dernière était en fondée
à lui impartir un ultime délai pour lui soumettre un dossier conforme aux
exigences légales et réglementaires.
La
décision querellée doit ainsi être confirmée en ce sens que le recourant doit
être invité à mettre à l'enquête publique toutes les constructions,
transformations, démolitions, changements d'affectation auxquels il a procédé
depuis l'acquisition de son bien-fonds. Dans ce cadre, il devra se conformer
aux exigences de l'art. 69 RATC, le dossier de mise à l'enquête publique
devant notamment inclure :
-
les plans de tous les niveaux des deux bâtiments avec la destination précise de
tous les locaux;
-
les coupes des bâtiments comprenant les profils du terrain naturel et aménagé;
-
les dessins de toutes les façades;
-
le plan des aménagements extérieurs.
Conformément
à l'art. 69 al. 1 ch. 9 RATC, les différents plans devront figurer en gris
l'état existant au moment de l'acquisition du bien-fonds par le recourant, en
jaune les démolitions et en rouge tous les travaux (constructions,
transformations, changements d'affectation etc.) effectués depuis cette
acquisition.
Un
délai au 31 octobre 2002 doit être imparti au recourant pour procéder
conformément aux exigences mentionnées ci-dessus.
4.
Le
recourant fait valoir un certain nombre de moyens de fond qui, selon lui,
justifieraient que le permis de construire soit délivré à la suite du dossier
de régularisation déposé au mois de décembre 1999, plus particulièrement en ce
qui concerne les quinze boxes à chevaux. Il conclut par conséquent à ce que le
dossier soit retourné à la municipalité pour qu'elle délivre ce permis.
Le
recourant invoque implicitement l'art. 30 LJPA qui prévoit que lorsqu'une
autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence
vaut décision négative. En l'espèce, l'absence de décision s'explique par le
fait que le SAT et la municipalité souhaitent se prononcer en une fois sur tous
les travaux et aménagements effectués par le recourant, ce qui n'est pas
possible en l'état dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, ce dernier ne les a
pas tous mentionnés dans le dossier de régularisation déposé au mois de
décembre 1999. On ne se trouve ainsi pas dans une hypothèse où l'autorité
refuse ou tarde à se prononcer sans raison valable: partant, les conditions
permettant l'application de l'art. 30 LJPA ne sont pas réalisées et il n'y a
pas lieu d'entrer en matière sur les moyens de fond soulevés par le recourant,
qui s'avèrent également prématurés.
5.
Il
résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.
Vu
l'issue du pourvoi, les frais de la présente cause seront mis à la charge du
recourant débouté. Ce dernier devra en outre verser des dépens à la commune
d'Essertines-sur-Rolle, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel. Conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif (v.
notamment AC 00/0026 du 4 juillet 2000 et AC 01/0189 du 10 janvier 2002), le
SAT n'a pas droit aux dépens qu'il a requis, quand bien même il obtient gain de
cause avec l'assistance d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
du Service de l'aménagement du territoire du 30 octobre 2001 et de la
Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 13 novembre 2001 sont confirmées, le
recourant étant invité à procéder conformément aux considérants.
III. Un émolument
arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant
Michel Delevaux.
IV. Le recourant
Michel Delevaux est débiteur de la Commune d'Essertines-sur-Rolle d'une somme
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
mad/Lausanne, le
15 août 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)