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Décision

AC.2001.0239

TA - AC.2001.0239 - 2005-07-07 - THIEBAUD Gil et Pascuala/BOVARD Albert et Chantal, Municipalité de La Tour-de-Peilz

7 juillet 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Albert et Chantal Bovard sont

propriétaires de la parcelle no 231 sur la commune de la Tour-de-Peilz. Cette

parcelle, de forme rectangulaire, est sise à l'angle du carrefour formé par

l'intersection de l'avenue de la Gare et de l'avenue de Traménaz (qui devient

ensuite l'avenue du Clos-d'Aubonne); elle est pratiquement entièrement bâtie :

la maison, de deux étages, est entourée d'une partie plus basse, d'un niveau :

celui-ci comprend en particulier le commerce et l'atelier d'Albert Bovard; le

toit plat sur cette partie est aménagé en terrasse.

La parcelle no 231 est l'objet d'une

limite de construction dont le tracé résulte des plans d'affectation communaux

des 24 mars 1952 et 4 juin 1963; ce dernier plan définit une limite parallèle à

l'avenue de Traménaz, qui met hors limite constructible l'essentiel du

bien-fonds, et en particulier l'entier du bâtiment d'habitation.

Au nord-est de cette parcelle est

située la propriété de Gil et de Pascuala Thiébaud (parcelle no 230), qui porte

un bâtiment d'habitation de trois étages (no ECA 1311). La parcelle no 232, à

l'est de la parcelle no 231, porte un bâtiment d'habitation (no ECA 709) qui

donne sur l'avenue de Traménaz et un grand bâtiment de forme irrégulière plus

en arrière (no ECA 708). En l'état actuel, le niveau inférieur du bâtiment des

époux Bovard ne respecte pas les limites de construction, ni au nord-est, ni au

sud-est. Cette partie basse du bâtiment s'étend au nord-est jusqu'à 1 m 48 de

la limite de la parcelle des époux Thiébaud. Au sud-est, cette partie basse est

construite en limite de propriété et longe le bâtiment d'habitation voisin (no

ECA 109) sur la parcelle no 232; les deux bâtiments sont à une distance de

quelque 80 cm.

Ces parcelles sont colloquées en

zone 2 - ordre non contigu urbain - régie par les art. 25 et ss du règlement

sur le plan d'extension et la police des constructions de La Tour-de-Peilz du 5

juillet 1972 (ci-après : RPE), dont la dernière modification a été approuvée

par le Conseil d'Etat le 30 novembre 1984.

B. Les époux Bovard ont mis à l'enquête

publique, du 21 septembre au 11 octobre 2001, un agrandissement de leur villa

sur la terrasse existante, avec des transformations intérieures, ainsi que la

création d'une lucarne et de deux vélux.

Le projet tend à prolonger la partie

haute du bâtiment d'habitation (au-dessus de la terrasse) au nord-est. Cette

prolongation suit la limite nord-ouest de la parcelle et s'avance en direction

du fonds Thiébaud (au nord-est) jusqu'à 4 m de la limite entre les deux

propriétés et s'arrête à 4 m 80 de la limite est (qui sépare les parcelles no

231 et 232). La toiture existante (à la Mansat comme celle des autres maisons voisines)

serait prolongée. L'extension prévue serait affectée à une pièce de séjour avec

une mezzanine à usage de bibliothèque sous toiture.

L'architecte des constructeurs a

décrit notamment comme il suit les travaux envisagés dans un document du 13

août 2001 :

"La transformation intérieure consiste à agrandir la

cuisine et à la déplacer à l'emplacement d'un très petit salon actuel, puis de

déplacer le WC et d'agrandir la salle à manger. A l'étage, la transformation

consiste à créer une salle de bains de dimensions normales à l'emplacement

actuel d'une petite chambre, puis de transformer la sale de bains actuelle en

dressing. En plus, elle permet la création d'un WC à l'étage.

L'ensemble de ces travaux vise à améliorer l'habitabilité de

la maison et améliorer le confort.

La volumétrie de l'extension reprend la forme existant de la

toiture, avec les mêmes pentes, les mêmes matériaux et couleurs.

(...)

L'extension est largement ajourée pour bénéficier au mieux de

l'ensoleillement et de la lumière.

Il s'agit d'une extension modeste mais indispensable à une

habitabilité conforme aux standards de confort modernes.

(...)"

Le 3 août 2001, sur proposition des

constructeurs, le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après SEVEN) a

émis un préavis en faveur d'une attribution du degré de sensibilité 3 à la

parcelle no 231. Dans le rapport de la synthèse CAMAC du 25 septembre 2001, le

Voyer du 3ème arrondissement rappelle que le projet se situe partiellement dans

une zone soumise à une restriction du droit de bâtir découlant des dispositions

des plans d'affectation approuvés les 24 mars 1952 et 4 juin 1963 et que le

respect de ces limites de construction attachées à des routes communales

ressortit à la compétence de la municipalité.

C. Les époux Thiébaud ont fait opposition

au projet de construction le 10 octobre 2001 en invoquant l'existence d'un

"goulet" entre les deux propriétés du fait de la partie basse érigée

sur la parcelle no 231, situation qui serait aggravée par le projet; ils ont

également invoqué la perte de luminosité probable, ainsi qu'un effet

"caisse de résonance" avec des nuisances sonores

"supplémentaires".

Par décision du 13 novembre 2001, la

municipalité a levé ces oppositions en relevant que la surface bâtie

préexistante n'était pas modifiée et que l'agrandissement projeté était en

retrait par rapport aux surfaces cadastrées, ce qui excluait une aggravation de

l'atteinte et justifiait une dérogation pour la distance à la limite de la

parcelle no 232. Enfin, la tendance actuelle étant de respecter le bâti

existant et de supprimer les limites de construction obsolètes - comme dans le

présent cas - une dérogation était accordée à ce sujet également.

Le permis de construire, daté du 5

novembre 2001, prévoit qu'il ne devient exécutoire qu'à l'échéance du délai de

recours des opposants et que moyennant l'inscription au registre foncier d'une mention

de précarité en faveur de la commune.

D. Agissant en temps utile le 4 décembre

2001, les époux Thiébaud ont recouru contre la décision municipale dont ils

demandent l'annulation, leur opposition étant admise.

La municipalité et les constructeurs

ont répondu le 1er février 2002 en concluant au rejet du recours.

L'architecte des constructeurs a

fourni le 12 décembre 2001 des explications complémentaires sur les options du

projet de construction (volonté d'améliorer les standards de confort en augmentant

la surface d'habitation à disposition de la famille compte tenu de ce que, par

exemple, la salle de bains mesure moins de 3 m2 et est mansardée; volume

projeté qui est fonction de la toiture existante : la recherche de place a

conduit à installer une mezzanine dans la partie séjour pour permettre au

jeune enfant des constructeurs - dont la chambre déjà mansardée ne fait que 9,

45 m2 de surface utile et ne permet pas d'installer un bureau - de disposer

d'une surface de jeu et d'études, distance de 4 m. 80 à la limite ouest qui

garantit aux immeubles voisins le jour et le dégagement; projet très modeste et

qui s'intègre au site).

E. Le Tribunal administratif a tenu

audience le 28 novembre 2002. La municipalité a exposé que les limites

actuelles de construction datent d'une époque où la conception de ce que serait

la gestion du trafic avait conduit à réserver l'aménagement de larges

boulevards et qu'une refonte complète de toutes ces limites était actuellement

"sur la table à dessin"; le nouveau plan confirmerait le tissu bâti

existant. Il n'y aurait donc jamais besoin d'élargir la route, qui finit en

cul-de-sac. La municipalité a par ailleurs expliqué être confrontée, en raison

de la complexité du bâti, à des difficultés du genre du cas d'espèce depuis 30 ans.

Un nouveau règlement communal des constructions, intitulé "plan général

d'affectation (PGA)" a été soumis à une consultation préalable; ce PGA

respecterait le bâti et favoriserait la densification du bourg.

Le tribunal a procédé à une vision

locale et s'est rendu d'abord dans la maison des constructeurs. On accède à

l'étage du salon par un escalier extérieur. On rejoint la dalle-terrasse par

une fenêtre de la façade est, qu'on franchit au moyen d'un escabeau; la

terrasse est aménagée (table, chaises, couvert amovible, matériel nécessaire à

des grillades, store érigé face à l'immeuble des recourants). Le sous-sol de

l'appartement comprend, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, un

local qui sert de cellier, le local de la buanderie et de la chaufferie, une

armoire pour du matériel de ménage et un local-atelier qui communique avec le

magasin de clés et serrures d'Albert Bovard par deux marches (différence de

niveau de 40 cm). Le Tribunal a pu ensuite examiner le site depuis le balcon

des recourants, qui est au-dessus de la terrasse des constructeurs. L'espace

est bien dégagé. Le balcon du premier étage de la maison des recourants est à

la hauteur de la terrasse.

Les débats, dont un compte rendu a

été adressé aux parties le 3 janvier 2003, ont en particulier porté sur le

nombre de niveaux habitables au sens du règlement (compte tenu de l'existence

de combles habitables), sur les distances aux limites à respecter compte tenu

d'une hauteur à la corniche de 5 m. 73, sur l'aggravation alléguée de l'atteinte

à la réglementation et sur un éventuel effet anticipé positif de la volonté

communale d'abandonner les limites de construction et de densifier le bourg.

F. Les constructeurs ont produit le 3

décembre 2002 une photocopie couleur de la planche "Conception des

circulations et des transports publics du plan directeur communal", qui a

été soumise à la consultation publique et approuvée par le Conseil d'Etat le 21

août 2000. Ce plan montre que le quartier où est situé le projet appartient à

une zone "tranquillisation du centre", bordée au nord par la voie

ferrée, et traversée en outre au sud par une route vouée à la circulation

régionale; les avenues de Traménaz et du Clos-d'Aubonne, parallèles à la voie

sud sont définies par ailleurs comme partie au réseau collecteur secondaire. Pour

les constructeurs, l'objectif de tranquillisation du centre impliquerait une

réduction du trafic et constituerait un premier document formel en vue de la

réduction des limites de construction et du respect du front bâti.

Les recourants se sont déterminés le

5 décembre 2002 et ont contesté toute pertinence à la pièce produite. Pour eux,

le document n'aurait aucune force contraignante pour les propriétaires et ne

constituerait que des hypothèse qui ne sont pas concrétisées au niveau du plan

d'affectation en vigueur; il serait insuffisant, car sans garantie de suite,

que la commune déclare vouloir rectifier la réglementation en vigueur dans le

sens voulu par les constructeurs.

Considérants

1.

a) L'ordre non contigu est caractérisé

par : a) la limitation des dimensions des bâtiments, b) la distance imposée

entre les bâtiments et les limites de propriétés ou entre les bâtiments

construits sur la même propriété, c) l'ajourement de toutes les façades (art.

11.

RPE).

Les bâtiments peuvent être implantés sur la limite de

construction ou en retrait de celle-ci (art. 12 RPE); la distance minimum d'un

bâtiment au domaine public est réglée par la loi sur les routes et par les

plans fixant la limite des constructions (art. 13 RPE).

Dans la zone 2, l'ordre non contigu

est obligatoire; l'ordre contigu pourra être admis, après adoption d'un plan de

quartier ou d'un plan d'extension partiel (art. 25 RPE). La hauteur d'un

bâtiment mesurée sur la corniche ne peut dépasser 15 m. 50 (art. 27 RPE). Les

combles ne sont habitables, sur un seul niveau, que dans les bâtiments ne

dépassant pas 10 m. de hauteur sur la corniche (art. 28 RPE).

b) L'art. 29 RPE est ainsi libellé :

Sous réserve de l'art. 28, le nombre de niveaux

habitables, la distance minimum entre les façades et la limite des propriétés

sont fixés comme suit, en fonction de la hauteur :

:

Hauteur Niveaux Distance

minimums aux limites

corniche habitables Grandes façades Petites

façades

7.00

m 2 6 m

4.

m

10.00

m 3 8 m

6.

m

12.50

m 4 10 m

8.

m

15.50

m 5 12 m

10.

m

Si les façades ne sont pas de longueurs sensiblement

différentes, elles sont toutes comptées comme grandes façades.

2.

a) Les griefs des recourants portent essentiellement sur le respect des

conditions posées par l'art. 80 al. 2 dernière phrase LATC, auquel renvoie l'art.

82.

LATC : ils considèrent ainsi que la création d'un volume supplémentaire

aggraverait l'empiétement sur la limite des constructions et générerait au

surplus des désagréments (diminution de l'ensoleillement dont ils profitent et

du dégagement depuis leurs fenêtres). Ils ont également invoqué que le projet,

compte tenu de trois niveaux habitables, ne respectaient pas les distances aux

limites (de 6 et de 8 mètres) imposées par l'art. 29 RPE.

b)

Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance

aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés (art. 80 al. 1 LATC). Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (art. 80 al. 2 LATC). Les

prescriptions de l'art. 80 LATC ont pour objectif essentiel de

veiller à ce que les atteintes existantes ne soient pas

aggravées et regalement, de manière plus générale, à ce

que de nouvelles atteintes à la réglementation de la zone ne soient pas créées

(cf. R. Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois,

in RDAF 1987 p. 389, sp. 395; AC 2001/0161 du 7 février 2002). Le cas

particulier des limites de construction est régi par l'art. 82 LATC.

3.

a) Il

n'y a pas, en l'espèce, d'extension en plan, mais création d'un volume

supplémentaire qui augmente le gabarit de l'ouvrage au-dessus de la terrasse

aménagée sur la partie du rez-de-chaussée du bâtiment actuel qui comporte les

locaux commerciaux à l'usage des constructeurs.

b)

aa) La notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur

s'apprécie eu égard au but visé par la norme transgressée (cf. AC.2001.0161 du

7.

février 2002; AC.2000.0182 du 5 juin 2003 et les références citées).

bb)

Les alignements ont notamment pour objectif de réserver les espaces nécessaires

à la construction ou à la modification de routes afin d'assurer la sécurité du

trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupe de

bâtiments représentant un obstacle pour la circulation routière en bordure de

la voie publique (cf. AC 1994/0038 du 16 juin 1995). Dans ces conditions,

l'agrandissement, par surélévation, d'un bâtiment frappé d'une limite des

constructions n'entraîne aucune aggravation de l'empiétement, contrairement à

une extension au sol, pour autant qu'il n'entraîne pas une diminution de la

sécurité du trafic et à condition qu'il fasse l'objet d'une mention de

précarité, conformément à ce que prévoit l'art. 82 lettre a LATC (cf. AC

1991/0261 du 29 octobre 1992, rés. in RDAF 1993 p. 144). Dans le cas

particulier, un risque accru de compromettre la sécurité du trafic est à

exclure. S'agissant de la mention de précarité, la

municipalité a expliqué en audience que tous les documents, préparés par le

géomètre, étaient à sa disposition pour l'inscription, mais qu'elle voulait en

éviter au constructeur les frais pour le cas où le projet ne devait pas

aboutir. Cette inscription est au demeurant une condition du permis de construire,

si bien que les conditions posées par la loi sont

remplies. Partant, le point de savoir si un effet anticipé positif peut être

accordé à une nouvelle réglementation communale qui supprimerait les limites de

construction n'a pas à être examiné. Tout au plus relèvera-t-on qu'en l'état de

la jurisprudence, un tel effet positif n'est pas admis (cf. AC 1994.0286 du 19

avril 1995; AC.1995.0145 du 6 novembre 1995 et les références citées).

4.

Historiquement,

selon toute vraisemblance, un bâtiment d'habitation avec toit à la Mansart, a

été agrandi par l'adjonction d'un commerce au niveau du rez-de-chaussée; ces

constructions se jouxtent d'ailleurs comme des bâtiments à niveaux

différenciés. La question, discutée par les parties à l'audience, de savoir si

l'on parle de deux constructions contiguës ou d'un seul bâtiment s'avère ici sans

incidence.

Pour

les recourants en outre, l'aggrandissement ne serait quoi qu'il en soit pas

réglementaire, parce qu'il ne respecterait pas les distances jusqu'en limite en

propriété : l'adjonction de deux niveaux à la partie du rez-de-chaussée

affectée à l'usage de commerce donnerait au total trois niveaux, ce qui

nécessiterait de respecter une distance de 8 m jusqu'à la limite sud-est et de

6.

m jusqu'à la limite nord-est.

a) L'art.

29.

RPE pose une règle fixant le nombre de niveaux habitables en fonction de la

hauteur mesurée sur la corniche; à ce nombre de niveaux, s'ajoute l'éventuel

comble habitable (au sens de l'art. 28 RPE) pour les bâtiments

dont la hauteur sur la corniche ne dépasse pas 10 mètres. D'après ce que

les recourants ont soutenu à l'audience, pour une hauteur aussi importante que

7.

m. sur la corniche, les deux niveaux habitables devraient comprendre les

combles; une telle interprétation apparaît déraisonnable et doit être écartée.

Le

rez-de-chaussée du bâtiment d'habitation - partie de la maison contiguë au

commerce - est manifestement à usage de cave (cave, chaufferie, espace de

rangement et atelier dépourvu de fenêtre) et, même hors sol, n'est pas

habitable en l'état; il n'y a aucun indice que cette partie serait susceptible

de changer d'affectation dans un proche avenir; elle ne saurait dès lors

compter comme niveau habitable. Le premier niveau habitable est celui auquel on

accède (notamment) par les escaliers extérieurs; le second est sis dans les

combles; il y a au-dessus un espace galetas sous le toit dont la hauteur

maximum, sous le faîte, est de 1 m. 50; on accède à cet espace par une trappe

de 50/50 cm (il est prévu de créer un escalier et un vide sur la chambre à

l'angle sud-est). Le Tribunal retient dès lors que la maison

d'habitation actuelle compte deux niveaux habitables au sens de l'art. 29 RPE.

Le

projet prévoit l'extension de l'habitation sur la terrasse au-dessus du

commerce par un premier niveau destiné au séjour; une mezzanine, dont le

plancher se situe pratiquement au niveau de la corniche, seraient en outre aménagée

de manière à laisser l'espace libre pour un "vide sur séjour".

L'examen

de la jurisprudence montre qu'il convient - sauf réglementation communale

contraire - d'assimiler à un étage supplémentaire la partie du niveau habitable

formant une galerie à laquelle on peut accéder par un escalier particulier et

qui, aménagée dans les combles, constitue un complément de l'étage inférieur

(cf. RDAF 1972, p. 275). Cette jurisprudence n'est pas applicable au cas

d'espèce (puisque l'art. 28 RPE ( à la lumière de l'art. 29 RPE) y déroge. Dès

lors, la mezzanine, qui s'avance jusqu'à la moitié de la surface de l'étage et

communique par un escalier avec le séjour de l'étage inférieur, n'entre pas en

ligne de compte dans le calcul des niveaux habitables fixés par l'art. 20 RPE. Partant,

il faut considérer que le projet reviendra à adjoindre au bâtiment actuel un

avant-corps, qui comptera en tout deux niveaux (commerce et séjour).

b) La distance aux limites est déterminée par la hauteur à la corniche

- haute ici de 5 m. 73. Pour un bâtiment jusqu'à 7 m à la cornice et comptant

deux niveaux habitables, l'art. 29 RPE fixe les distances minimum à 6 m des grandes

façades et à 4 m des petites façades. Or, à compter de sa grande façade,

le bâtiment projeté s'élèverait à 4 m 80 de la parcelle 232 au sud-est; en

limite nord, en revanche, la distance réglementaire de 4 m. serait respectée

par rapport à la propriété des recourants.

En l'état actuel, la distance aux limites n'est pas respectée par le

niveau inférieur du bâtiment des époux Bovard construit à la limite de la

parcelle 232. Autorité intimée et constructeurs font valoir que

l'extension prévue ne constituerait pas une aggravation de l'empiétement : le

bâtiment no 709 construit sur la parcelle voisine no 232 est implanté à moins

d'un mètre de la limite des parcelles; sa façade faisant face à la parcelle no

231.

peut être assimilée à une façade en attente dans l'ordre contigu; elle ne

bénéficie d'aucun droit de vue droite, la distance étant inférieure à 3 m, et

ne présente que des jours (même si deux paires de volets, toujours fermés, ont

été maintenues). Enfin les propriétaires de la parcelle 232

n'ont pas formé d'opposition.

c) Les distances aux limites tendent

principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les

constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel (Marti,

Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois,

Lausanne 1988, p. 87). Elles visent également à garantir un minimum de

tranquillité aux habitants (AC.1991.0129 du 4 novembre 1992); elles définissent

en outre une norme de densité des constructions.

Ainsi que le Tribunal administratif

l'a déjà relevé (AC.2001.0161, du 7 février 2002), "contrairement à ce

qu'une interprétation littérale pourrait laisser entendre, l'art 80 al. 2 LATC

n'institue pas un régime de faveur pour les modifications de bâtiments non

réglementaires, en rendant admissible une atteinte à la réglementation à

condition qu'elle ne soit pas "sensible"… A l'instar de n'importe

quel travail de construction, la transformation et l'aggrandissement d'un

bâtiment existant ne sont admissibles que s'ils sont rigoureusement conformes

aux prescriptions en vigueur; tout projet de modification comportant, peu ou

prou, une violation de la réglementation doit être proscrit (v. R. Didisheim,

Le statut des ouvrages non réglementaire en droit vaudois, in RDAF 1987, p.

389, 395). C'est à cette seule condition que l'on examinera, dans un deuxième

temps, si les travaux sont de nature à aggraver l'atteinte existante à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage". Or, en l'espèce, l'aggrandissement prévu est contraire à

l'art. 29 RPE.

Au demeurant, selon une

jurisprudence bien établie, la création de volumes supplémentaires dans un

espace où la construction est proscrite doit être considérée comme une

aggravation de l'atteinte à la réglementation (AC.1995.0238 du 25 janvier 1996;

AC.2001.0161, déjà cité, consid. 4, p. 7 et références citées). Comme le

Tribunal administratif l'avait déjà relevé (AC.1995.0258, consid. 3 in fine, p.

7), il importe peu que les voisins (ici les propriétaires de la parcelle 232)

aient donné leur accord, puisque les travaux contraires à la réglementation en

vigueur n'en doivent pas moins demeurer prohibés dans leur principe pour des

motifs évidents d'ordre public et de sécurité du droit.

d) Le tribunal relève que le règlement,

notamment l'art. 29 RPE qui impose le repect de distances importantes aux

limites, n'est pas adapté au contexte des parcelles 230, 231 et 232. Le projet

de construction des époux Bovard, très mesuré, adéquat et architecturalement

intégré, le montre. La municipalité, qui a expliqué être confrontée à des

difficultés du genre du cas d'espèce depuis longtemps en raison de la

complexité de son tissu bâti, ne peut qu'être encouragée à modifier sa

réglementation, par exemple par des plans d'affectation partiels; une distance

aux limites de 3 m. pourrait en l'occurrence, en première analyse, suffire à

satisfaire aux objectifs de l'ordre non contigu, moyennant qu'au surplus une

volonté générale de densifier le bourg se voie confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent à admettre le recours. Un émolument de justice est mis à la charge

des constructeurs, qui verseront en outre des dépens aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du 13 novembre

2001 de la Municipalité de La Tour-de-Peilz est annulée.

III. Un émolument de justice de

1'800 (mille huit cents) francs est mis à la charge des constructeurs Albert et

Chantal Bovard.

IV. Albert et Chantal Bovard sont

les débiteurs solidaires de Gil et de Pascuala Thiébaud d'une indemnité de

1'800 (mille huit cents) francs à titre de dépens.

mad/Lausanne, le 7 juillet 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint