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Décision

AC.2001.0242

TA - AC.2001.0242 - 2003-09-26 - HERZOG Michel c/Préverenges

26 septembre 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant Michel

Herzog est propriétaire, à Préverenges, d'un immeuble immatriculé au registre

foncier sous no 110. Il s'agit d'une grande parcelle rectangulaire, d'une

surface d'environ 3'200 m², dont 220 environ occupés par cinq bâtiments. Outre

l'habitation principale (no ECA 381), il s'agit de trois petites dépendances de

respectivement 20 m², 4 m² et 12 m² (no ECA 151, 152 et 153), ainsi que d'un

petit chalet (no ECA 150). Cette parcelle se trouve au bord du lac Léman, au

sud de la localité, et est située en zone d'habitation individuelle et

familiale A, selon le plan d'extension communal et le règlement y afférent,

approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 24 octobre 1984 (ci-après

RPE).

B. Du 13 août au 1er

septembre 1999, Michel Herzog a mis à l'enquête publique un projet de

construction d'une villa avec piscine. Il a obtenu un permis de construire en

date du 19 octobre 1999 (permis no 8/99). Ce permis prévoit, au titre de

condition spéciale communale, la démolition du chalet ECA no 150 avant la fin

du chantier, en se référant à des conventions passées en octobre 1999 avec des

opposants. Une date limite au 31 décembre 2001 a été fixée.

C. La construction de la

villa a été réalisée et, le 9 juillet 2001, la Municipalité de Préverenges a

délivré un permis provisoire d'habiter, qui rappelle l'exigence d'une

démolition du chalet avant le 31 décembre 2001. Par courrier du 8 août 2001, le

recourant a demandé le réexamen de cette condition, en invoquant d'une part que

le chalet était une construction en bois typique de la première moitié du

siècle (note 4 au recensement des monuments historiques), et d'autre part la

modification du règlement communal rendant possible la construction de deux

bâtiments sur une parcelle de 2'000 m², concluant à l'inutilité d'une

démolition qui pourrait être suivie d'une reconstruction d'un bâtiment

semblable. La municipalité a accusé réception de cette requête le 16 août 2001

puis, après avoir organisé une visite des lieux, a décidé le 19 octobre

2001 de maintenir l'exigence de démolition du chalet litigieux, confirmant le

délai au 31 décembre 2001. La municipalité a notamment fait valoir qu'aucun

fait nouveau ne justifiait un réexamen du cas, et elle a rappelé les

dispositions réglementaires applicables ainsi que le fait que la condition

litigieuse était liée à un retrait d'opposition de voisins.

D. Le recourant a alors

consulté avocat qui, par courrier du 9 novembre 2001, est revenu à la

charge auprès de la Municipalité de Préverenges, invoquant d'une part que, le

bâtiment à démolir n'étant pas une villa, il n'y avait pas violation de l'art.

31 RPE, d'autre part les droits acquis du propriétaire à conserver deux

habitations sur sa parcelle, concluant finalement à ce qu'une décision en bonne

et due forme soit prise, ou alors que le courrier soit transmis au Tribunal

administratif comme recours. Suivant cette suggestion, par courrier du 7

décembre 2001 de son conseil, la municipalité a transmis le dossier au Tribunal

administratif.

E. La municipalité s'est

déterminée le 10 janvier 2002, ensuite de quoi le juge instructeur a informé

les parties que l'objet du litige se limitait à savoir si les conditions d'un

nouvel examen étaient ou non réalisées. Le recourant a de son côté requis la

suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur une enquête complémentaire à

ouvrir en vue du maintien du chalet litigieux. Il a requis également la

production du dossier relatif au nouveau plan d'affectation communal, puis

encore, par courrier du 22 janvier 2002, l'audition des parties. Après

avoir indiqué aux parties que, en raison de la limitation de l'objet du litige

au point de savoir si les conditions d'un réexamen étaient réunies, le tribunal

statuerait sans autre mesure d'instruction. La suspension de la procédure n'a

pas été ordonnée.

Considérants

1.

Le courrier du 9

novembre 2001 du recourant, bien que rédigé de manière informelle, contient les

éléments exigés par la loi (art. 31 LJPA), notamment une motivation et des

conclusions, puisqu'il tend à l'annulation de la décision du

19.

octobre 2001 et son remplacement par une autorisation de maintenir

le bâtiment litigieux, sous réserve des exigences légales formelles. Emanant

pour le surplus du propriétaire de la construction en cause, destinataire de la

décision entreprise, il est recevable à la forme.

2.

Lorsqu'une telle

obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique

administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative

vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4

aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de

se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas

lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se

sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")

depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, c. 4a; 113 Ia 146,

c. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42, c. 2b; 124 II 1, c. 3a et ATF du 14 avril

1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision et une décision plus favorable au

requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,

qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené

à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec

les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II

17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, Droit

administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,

p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260).

Le Tribunal fédéral a

en outre eu l'occasion de souligner que les demandes successives portant, comme

en l'espèce, sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement

en question des décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre

1998, RDAF 1999 I 245, c. a; 120 précité et les arrêts cités). Aussi faut-il

admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que

lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les

invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure

précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte

à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996,

n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434,

p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen

des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, c. 1).

3.

En l'espèce, la demande

de reconsidération présentée par le recourant tend à remettre en cause une des

conditions spéciales imposées par le permis de construire de 1999. On peut déjà

à cet égard se demander si la démarche est en soi recevable, puisqu'elle

intervient 21 mois après la réception d'une autorisation de construire contre

laquelle Michel Herzog a renoncé à recourir, quand bien même elle lui imposait

des conditions dont il voulait pas et qu'il a utilisées. Certes la faculté de

demander la reconsidération ou le réexamen d'une décision administrative

n'est-elle pas en soi limitée dans le temps. Mais le principe de la bonne foi

impose tout de même une limitation temporaire (voir par exemple une décision du

1er décembre 1999 de la Commission fédérale de recours en matière d'asile, JAAC

64.

(2000) no 99). Il est vrai que dans le cas présent, la date limite fixée par

l'autorité communale pour l'enlèvement du chalet a volontairement été prévue

pour la fin des travaux, au plus tard à fin 2001, de sorte qu'on peut à la

rigueur admettre que ce ne soit qu'à ce moment-là que le recourant se soit

préoccupé du problème. Le Tribunal administratif laissera la question ouverte,

le recours devant être de toute manière rejeté pour les raisons qui suivent.

4.

Le recourant ne peut en

l'espèce invoquer aucun changement des circonstances de fait régissant sa

parcelle de Préverenges. Rien n'a changé depuis 1999, si ce n'est évidemment

que la villa a été construite (conformément aux plans). En particulier, ni l'état

ni l'utilisation du chalet litigieux ne se sont modifiés. Le recourant fait

certes valoir qu'une modification de la réglementation communale est en

chantier. Mais cet élément ne saurait non plus justifier un réexamen du cas,

dans la mesure où la validité d'un acte administratif est examinée selon le

droit applicable au moment où il a été édicté, les modifications ultérieures du

droit n'entrant en principe pas en considération (voir par exemple ATF 127 II

211.

consid. 2b). Or en automne 2001, la réglementation applicable à la

propriété du recourant était identique à celle qui prévalait lors de la

délivrance du permis de construire et une application anticipée de nouvelles

dispositions encore au stade des études n'entrait pas en ligne de compte.

5.

Enfin, l'autorité qui

envisage de réexaminer une décision antérieure doit toujours procéder à une

pesée des intérêts en présence, mettant en balance notamment la nécessité de

garantir une certaine sécurité du droit, d'une part, et les intérêts, publics ou

privés, susceptibles d'être affectés par un réexamen. Or, en l'espèce, si

l'intérêt du recourant à être libéré d'une des charges imposées au moment de la

délivrance du permis de construire est bien évident, il est non moins certain

que d'autres intérêts sont en jeu, notamment ceux des voisins qui étaient

intervenus à l'époque dans l'enquête publique, et qui ont retiré leur

opposition ou renoncé à recourir précisément en fonction des conditions mises

par la municipalité. Ces personnes ont ainsi pris des dispositions sur

lesquelles elles ne peuvent plus revenir aujourd'hui (même une enquête publique

complémentaire, comme le suggère le recourant, ne les remettrait pas dans une

situation identique puisque la villa est d'ores et déjà construite), de sorte

que seul un intérêt public extrêmement important pourrait justifier que l'on

revienne aujourd'hui sur une situation qui déplaît certes au recourant, mais

que ce dernier a acceptée à l'époque. En fait, et même si on admet que, comme

il le soutient, le recourant n'avait pas véritablement mesuré l'importance de

la condition acceptée à l'époque (mais il est difficile de croire qu'il lui ait

fallu plus de 20 mois de réflexion pour essayer de la faire supprimer), il reste

qu'il s'agit pour lui avant tout de tenter de corriger une décision lui

paraissant "excessive et surtout peu adéquate" (lettre de son conseil

du 9 novembre 2001 p. 2). Une procédure de réexamen n'est pas destinée à cela.

6.

En tout point fondé, le

recours doit être rejeté, aux frais de son auteur qui n'a pas droit à des

dépens et qui versera, à ce titre, une indemnité à la Commune de Préverenges,

qui a procédé avec l'aide d'un conseil.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

19 octobre 2001 de la Municipalité de Préverenges refusant de réexaminer une

condition du permis de construire no 8/99 délivré à M. Michel Herzog est

confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant

Michel Herzog.

IV. Le recourant

Michel Herzog versera à la Commune de Préverenges une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

gz/vz/np/Lausanne, le 26 septembre 2003.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.