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Décision

AC.2001.0244

TA - AC.2001.0244 - 2005-03-03 - Association de quartier des Méguettes et crts, BOSS c/Département des institutions et des relations extérieures, Gravière de la Claie aux Moines SA, Municipalité de Sa

3 mars 2005Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société Gravière de

la Claie-aux-Moines SA (ci-après GCM) exploite sur le territoire de la commune

de Savigny un important gisement de matériaux graveleux répertorié par le plan

directeur des carrières (PDCAR) sous no 1'243-001. Elle termine l'exploitation

de la gravière dite du Pétozan (du nom du ruisseau qui traverse le site), dont

le permis d'exploiter la première étape a été délivré le 1er mars 1989 et dont

une partie (1,8 hectare sur un total de 9,45) se trouvait sur la parcelle no

222, propriété de M. Jean-Pierre Boss.

Une installation de

concassage, de criblage et de lavage des graviers est implantée à proximité

immédiate du périmètre en exploitation, sur le site de l'ancienne gravière de

la Claie-aux-Moines (parcelle no 238, propriété de GCM). Les autres

installations fixes de la société exploitante sont situées entre la gravière du

Pétozan et le hameau de la Claie-aux-Moines, au lieu-dit "Geffry"

(parcelle no 235). Elles comportent notamment un hangar-atelier, des bureaux,

un concasseur de matériaux de recyclage et une centrale à béton.

Le périmètre de la

gravière, de même que la parcelle no 238, sont compris dans la zone agricole du

plan général d'affectation de la Commune de Savigny, approuvé par le Conseil

d'Etat le 26 février 1981, et du plan partiel d'affectation (PPA)

"Geffry", approuvé par le Conseil d'Etat le 11 décembre 1987. La

parcelle no 235 se trouve dans la zone industrielle et artisanale B du PPA

"Geffry". La parcelle no 222, propriété de M. Boss, est située

entièrement en zone agricole. Sa limite nord-est est formée par le cours du

Pétozan, qui a été rétabli après l'exploitation de la gravière du même nom.

Elle supporte un bâtiment d'habitation servant de résidence secondaire à son

propriétaire. Ce bâtiment se trouve à environ 200 mètres au sud-est du

concasseur principal et 435 mètres au sud-est du concasseur de recyclage

implanté sur la parcelle no 235.

B. A la demande de GCM, le

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a mis à

l'enquête publique du 27 février au 30 mars 1998 un plan d'extraction pour la

gravière "Les Gavardes", qui constituerait une extension de la

gravière du Pétozan en direction du sud-est, dans l'axe du sillon graveleux. La

limite sud-est du périmètre d'exploitation se trouverait à une septantaine de

mètres des plus proches maisons du quartier des Méguettes, qui forme une zone

de villas isolée au sud-ouest du village de Savigny.

Ce projet permettrait

d'achever l'exploitation du gisement répertorié au plan directeur des

carrières. Entièrement situé en zone agricole, le site d'exploitation

s'étendrait sur environ 20 hectares; les aires nécessaires au traitement des

matériaux et aux accès occuperaient environ 3,5 hectares. Le volume utile de

matériaux qu'il est prévu d'extraire est estimé à 1'560'000 m³. Le rythme

d'exploitation serait de 90'000 m³ par an, comme c'était le cas pour la

gravière du Pétozan. L'épaisseur importante des matériaux de découverte (le

gisement est recouvert de 10 à 20 mètres d'argiles grises compactes et de

moraine) nécessiterait la réalisation de talus qui augmentent l'emprise de

l'exploitation. Les matériaux extraits seraient traités dans les installations

actuelles de concassage, de criblage et de lavage implantées sur la parcelle no

238. L'utilisation d'un "scalpeur", placé au sommet du front de

remblayage, permettrait toutefois la suppression du concasseur primaire. A la

sortie des installations, les matériaux seraient stockés dans des compartiments

à ciel ouvert. Environ 50% de ces matériaux seraient distribués en tout-venant,

agrégats et ballast, l'autre moitié serait utilisée pour la fabrication de

béton dans les installations de GCM situées "En Geffry" (parcelle no

235). Le réaménagement s'effectuerait par comblement au moyen des matériaux de

couverture qui seraient poussés dans l'excavation laissée par l'exploitation et

d’un apport extérieur de matériaux pierreux et terreux sains.

L'enquête publique

portait également sur une demande simultanée de permis d'exploiter, ainsi que

sur l'attribution cas par cas des degrés de sensibilité au bruit. Elle a

suscité six oppositions, dont celle de M. Jean-Pierre Boss et celle de

l'Association de quartier des Méguettes et 29 consorts.

C. Par décision du 30 mars

1999, le Département de la sécurité et de l'environnement (DSE), devenu

compétent en la matière après la réorganisation de l'administration cantonale

intervenue en avril 1998 (v. règlement du 12 novembre 1997 sur les départements

de l'administration) a partiellement admis l'opposition de l'Association de

quartier des Méguettes et consorts en imposant, en secteur A de protection des

eaux, le maintien d'une couche protectrice d'au moins 2 m au-dessus du niveau

naturel décennal maximum de la nappe phréatique (au lieu des 50 cm prévus). Il

a par ailleurs entériné la proposition de GCM portant à 100 m (au lieu de 75)

la distance minimum entre la limite orientale du périmètre d'exploitation et

les bâtiments les plus proches du quartier des Méguettes. Il a pour le surplus

levé les oppositions, adopté le plan d'extraction, attribué les degrés de

sensibilité au bruit conformément au plan mis à l'enquête, dit que les permis

d'exploiter seraient délivrés, par étapes successives, lorsqu'auraient été

remplies les exigences de l'art. 17 de la loi sur les carrières, et soumis

l'exploitation et la remise en état à diverses conditions et réserves.

D. M. Jean-Pierre Boss,

ainsi que l'Association de quartier des Méguettes et 29 consorts ont recouru

contre cette décision auprès du Département des institutions et des relations

extérieures (DIRE) le 26 avril 1999.

Dans le cadre des

mesures d'instructions requises par l'autorité de recours, un plan

complémentaire de circulation a été établi en mars 2000. La question de la

stabilité des sols a également fait l'objet de rapports d'expertise

complémentaires les 28 juillet et 24 novembre 2000.

Le DIRE a rejeté les

recours le 20 novembre 2001, tout en réformant la décision du DSE par l'ajout

de conditions d'exploitation supplémentaires touchant au contrôle de la

stabilité des sols, des niveaux sonores et des retombées de poussière.

E. L'Association de

quartier des Méguettes, Pierre et Magda Badan, Markus Bartl, Sélim Bensaci, Luc

et Dagmar Ceppi, Jean-Pierre et Christine Cheneval, Pascal et Monique

Delessert, Agnès Eberhard, Patricia Fildes, Micheline Garcia-Cornut,

Jean-Claude et Graziella Guenat, Dirk Heuff, Roland et Béatrice Lacorbiere,

Paul Monachon, Daniel et Anne-Catherine Monod, Yvan et Marika Paschoud,

Jean-Luc et Véronique Perrin, Michel Rod, Bernard Sturny, Rudolf Waizenegger

(ci-après l'Association de quartier des Méguettes et consorts), ont recouru

contre cette décision le 11 décembre 2001, concluant à son annulation et à ce

que GCM soit "tenue d'entreprendre une nouvelle procédure par l'enquête

publique selon précisions et conditions posées par le tribunal de céans dans

son arrêt à intervenir". M. Jean-Pierre Boss a également

recouru le 11 décembre 2001, concluant principalement à ce que la décision

attaquée soit réformée "en ce sens que le plan d'extraction considéré

n'est pas adopté et le permis d'exploiter la gravière Les Gavardes

refusé", subsidiairement à ce que "les décisions (sic) dont

est recours sont annulées et renvoyées au chef du Département et de la sécurité

et de l'environnement en vue d'une nouvelle enquête publique dans le sens des

considérants".

Le DIRE, par son

Service de justice, de l'intérieur et des cultes, a renoncé à répondre au

recours.

Le Service des eaux,

sols et assainissement (SESA) et GCM ont déposé des observations,

respectivement les 15 et 18 février 2002. Ils concluent au rejet des recours.

Le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a formulé quelques brèves observations

le 14 février, sans prendre de conclusions. Par lettre du 15 janvier 2002, la

municipalité a pour sa part rappelé les observations qu'elle avait formulées en

première instance, tout en s'en remettant à justice.

L'effet suspensif,

provisoirement accordé au recours le 17 décembre 2001, a été confirmé par

décision incidente du 13 mars 2002.

Le tribunal a tenu

audience à Savigny, puis procédé à une visite des lieux en présence des parties

ou de leurs représentants, le 10 octobre 2003.

A la requête du juge

instructeur, GCM a fourni le 4 novembre 2003 un complément au rapport d'impact

en ce qui concerne l'évaluation des immissions sonores auxquelles serait

exposée la maison de M. Boss. Ce dernier s'est exprimé sur ce rapport

complémentaire et a lui-même complété son argumentation le 22 décembre 2003.

L'Association de quartier des Méguettes et consorts en ont fait de même le 24

décembre 2003.

GCM a déposé des

observations complémentaires le 8 janvier 2004.

Le SEVEN s'est quant à

lui exprimé sur le rapport complémentaire le 2 décembre 2003 et le 3 mars 2004.

F. Pour permettre

l’exploitation de la gravière du Pétozan, l’Office fédéral des forêts et de la

protection du paysage avait délivré le 15 décembre 1987 une autorisation de

défrichement permettant à GCM de déboiser les rives du ruisseau éponyme sur une

longueur de l’ordre de 450 m. Cette décision prescrivait notamment :

"Un reboisement de compensation de 2'800 m2 sera

effectué sur place, sous forme de rives boisées pour le ruisseau du Pétozan qui

devra être reconstitué, dans toute la mesure du possible sur son tracé initial,

et dans tous les cas dans un lit naturel." (ch. 21) Le délai

d’exécution pour ce reboisement était fixé à fin 2002 (ch. 22).

Selon un rapport de

l’inspecteur des forêts du Vème arrondissement, du 9 décembre 2002, les

reboisements ont été effectués au fur et à mesure de la remise en état des

périmètres exploités et le lit du ruisseau a été reconstitué avec une pente de

1%. A la date du rapport, près de 85% de la surface était reboisée à

satisfaction, à l’exception d’une étroite bande de végétation située à

l’extrémité sud-est du ruisseau, soit un tronçon d’environ 80 m à la limite de

la parcelle n° 222, propriété de M. Boss et un tronçon d’une trentaine de

mètres en limite de la parcelle voisine n° 223 (le rapport fait mention d'une

longueur de 25 m, puis, un peu plus loin, de 40, mais tous les plans montrent

qu'il s'agit bien d'une distance de 25 à 30 m). L’inspecteur exposait que si le

reboisement de ces tronçons n’avait pas encore eu lieu, c’est que le remblayage

de la zone d’exploitation était encore en cours et que les travaux de

réaménagement seraient terminés au printemps 2003 jusqu’à la limite entre les

parcelles nos 222 et 223. Pour le tronçon d’une trentaine de mètres en limite

de la parcelle n° 223, son sort était lié à celui du projet de gravière des

Gavardes. L’inspecteur proposait en conséquence de prolonger, respectivement au

31 décembre 2003 et au 31 décembre 2010, le délai imparti pour le reboisement

de ces deux tronçons. Par décision du 15 août 2003, le Service des forêts, de

la faune et de la nature - aujourd'hui compétent pour un défrichement de cette

nature (v. art. 6 LFo dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier

2000) - a donné suite à cette demande et modifié, dans cette mesure, la

décision de l’OFP du 15 décembre 1987.

M. Jean-Pierre Boss a

recouru contre cette décision le 8 septembre 2003, concluant à son annulation.

En bref, il fait valoir qu’elle aurait été prise en violation de son droit

d’être entendu, qu’elle violerait le principe de la bonne foi et serait

arbitraire dans sa motivation s’agissant de la prolongation du délai de

reboisement des trente derniers mètres de rive.

Le Service des forêts,

de la faune et de la nature s’est déterminé sur le recours le 16 octobre 2003,

concluant à son rejet. GCM en a fait de même par mémoire du 28 novembre 2003.

Les parties ont confirmé leurs conclusions au terme d’un second échange

d’écriture (mémoire des 23 janvier, 4 février et 17 février 2004).

Enregistré sous la

référence AC.2003.0187, ce recours a été joint, pour le jugement, aux recours

de M. Jean-Pierre Boss et de l’Association de quartier des Méguettes et

consorts contre la décision du DIRE du 20 novembre 2001 relative au plan

d’extraction et au permis d’exploiter la gravière des Gavardes (AC.2001.0244).

G. Le plan d’extraction de

la gravière "Les Gavardes" prévoit une interruption du boisement de

la rive du Pétozan, sur une longueur d’environ 14 m, à l’endroit où la piste

d’accès et la bande transporteuse reliant la zone d’extraction et la zone de

traitement et de stockage des matériaux franchit le ruisseau. Interrogé sur le

fait que cette modification des conditions de l’autorisation de défrichement du

15 décembre 1987 n’avait apparemment pas fait l’objet d’une décision formelle

de sa part, le Service des forêts, de la faune et de la nature a répondu le 24

septembre 2004 que lors de l’examen du plan d’extraction de la gravière des

Gavardes il avait implicitement admis que le reboisement du Pétozan à cet

endroit serait différé dans le temps, compte tenu de la nécessité de maintenir

ce passage pour l’exploitation de la future gravière. Il a en conséquence, "en

application de l’art. 6 al. 1 LFo et 7 al. 1 let. c OFo, prorog[é] le

terme de la reconstitution du cordon boisé du Pétozan à l’emplacement de la

piste d’accès à l’actuelle gravière du Pétozan (étape 9) sur les parcelles nos

224 et 238 au 31 décembre 2010". Cette décision a été

communiquée aux parties le 5 octobre 2004.

Jean-Pierre Boss,

ainsi que l’Association de quartier des Méguettes, Pierre et Magda Badan,

Markus Bartl, Sélim Bensaci, Luc et Dagmar Ceppi, Jean-Pierre et Christine

Cheneval, Pascal et Monique Delessert, Agnès Eberhard, Micheline Garcia-Cornut,

Jean-Claude et Graziella Guenat, Dirk Heuff, Roland et Béatrice Lacorbiere,

Daniel et Anne-Catherine Monod, Yvan et Marika Paschoud, Jean-Luc et Véronique

Perrin et Bernard Sturny ont recouru le 26 octobre 2004 contre cette décision,

concluant à son annulation.

Le Service des forêts,

de la faune et de la nature a renoncé à répondre aux recours. GCM s’est pour sa

part déterminé sur lesdits recours le 29 novembre 2004, concluant à leur rejet.

Considérants

I. Recours relatifs au

plan d'extraction

1.

L'Association de

quartier des Méguettes et consorts font valoir un certain nombre de griefs de

nature procédurale qu'il convient d'examiner préalablement :

1.1

Selon eux, la décision

du DSE du 30 mars 1999 n'aurait pas été régulièrement notifiée à la vingtaine

de propriétaires qui avaient formé opposition aux côtés de l'Association de

quartier des Méguettes, ce qui constituerait une "informalité

essentielle". Ils reprochent au DIRE de ne pas avoir examiné ce moyen,

qu'ils avaient fait valoir dans leurs recours du 26 avril 1999, et considèrent

qu'il s'agit-là "d'une violation grave des principes fondamentaux qui

doit être sanctionnée par l'annulation de toute la procédure".

Ce grief n'est pas

fondé. Déduit par la jurisprudence de l'art. 4 de la Constitution fédérale du

29.

mai 1874 et consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution actuelle, le

droit d'être entendu implique notamment celui d'obtenir une décision motivée,

de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision

en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123 I 31 consid. 2c; 112

Ia 109 consid. 2b et les références). Cela ne signifie toutefois pas que

l'autorité doit exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

invoqués par la partie. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans

arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les

références). Or le grief était en l'occurrence si manifestement mal fondé (et

exprimé de manière si confuse) que l'on peut comprendre que le DIRE n'y ait pas

fait allusion. L'Association de quartier des Méguettes et la vingtaine de

personnes physiques (plus précisément 29) qui se sont associées à elle pour

former opposition ont agi conjointement, sous la plume d'un mandataire commun.

On ne voit pas quel vice de procédure aurait pu commettre le DSE en notifiant

sa décision audit mandataire. Que le DSE ait, dans la liste des destinataires

de sa décision, rangé les membres de l'Association du quartier des Méguettes

parmi les "intervenants" plutôt que parmi les "propriétaires

bordant le périmètre du plan" (lesquels ont reçu personnellement la

décision, le cas échéant en plus de l'exemplaire adressé à leur mandataire),

est dépourvu de toute portée : les recourants ne prétendent pas avoir subi un

quelconque préjudice du fait de cette absence de notification personnelle. En

raison de la représentation, la notification au mandataire déploie ses effets à

l'égard de la personne représentée. Qui plus est, l'autorité doit adresser ses

communications, en particulier notifier ses décisions au domicile élu du

mandataire, à l'exclusion de la partie représentée, tant que dure la

procuration. Une notification directe à la partie est irrégulière (v. Benoît

Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 162; Blaise Knapp, Précis de

droit administratif, 4ème éd. Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1991, n. 704, p.

154; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1990, Nr. 84 IV c, p. 283).

1.2

Les recourants

considèrent que le dossier de l'enquête publique était incomplet, ou pour le

moins insuffisant, spécialement en ce qui concerne le plan des circulations

exigé par l'art. 8 let. g de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières (LCar) et

l'art. 15 du règlement du 25 janvier 1991 d'application de la LCar (en vigueur

jusqu'au 30 juin 2004, ci-après : aRCar). L'autorité intimée leur a donné

partiellement raison en ordonnant l'établissement d'un plan complémentaire des

circulations (annexe no 178-1 de mars 2000). Elle a toutefois considéré que le

défaut dont était ainsi entaché le dossier d'enquête avait été réparé et que,

dans la mesure où les recourants n'avaient ensuite plus émis de critiques à cet

égard, il ne pouvait conduire à l'admission du recours. Dans la présente

procédure les recourants prétendent toutefois que le plan complémentaire de

mars 2000 consacrerait des changements importants par rapport à ce qui était

prévu au stade de l'enquête publique, qu'en outre des modifications

essentielles quant au mode d'exploitation et d'extraction des graviers étaient

intervenues postérieurement à l'enquête, si bien que cette dernière devrait

être rouverte.

Les recourants sont

peu explicites sur la nature des modifications qui auraient été apportées au

projet postérieurement à l'enquête publique. En ce qui concerne les circulations,

ils se contentent d'affirmer que le plan complémentaire ferait apparaître une

piste pour les camions entre le front d'exploitation et les installations de

traitement, en plus de la bande transporteuse initialement prévue. Or cette

voie de circulation prétendument nouvelle apparaissait déjà clairement dans le

plan d'exploitation et des aménagements d'octobre 1996 (annexe no 178-3.2 au

mémoire technique et rapport d'impact). Il est vrai que le plan de circulation

figurant au dossier d'enquête (annexe no 178-6.2) se borne à indiquer la

distribution du trafic issu de la gravière sur les principaux axes routier

convergeant sur le hameau de la Claie-aux-Moines. Mais d'autres éléments du

dossier fournissaient à cet égard des informations sans équivoque. Ainsi, il

résultait clairement du plan d'exploitation et des aménagements (annexe no

178-3.2) que les matériaux extraits de la gravière ou destines à son comblement

transiteraient par la parcelle no 235 où se trouvent les installations de GCM

en zone industrielle B du PPA "Geffry" et dont l'accès sur le chemin

de la Séresse continuerait d'emprunter la servitude no 176'386 grevant la

parcelle no 277. Il ressortait en outre expressément du mémoire technique que

les boulets de plus de 100 mm ne seraient pas acheminés par bande transporteuse

jusqu'au concasseur situé dans la zone industrielle, mais par "dumpers".

Le mémoire précise : "Une piste permettra l'accès par des camions au

site d'extraction et à la zone de remblayage depuis la zone industrielle. Cette

piste reprend une piste d'accès actuelle, qui contourne les installations de

traitement par le sud et se prolonge dans l'axe de la gravière actuelle".

(v. ch. 3.4.2, p. 11). Le plan complémentaire des circulations (annexe no

178-1) ne fait ainsi qu'illustrer de manière plus détaillée ce que l'on pouvait

déjà déduire de différents éléments du dossier d'enquête; il n'apporte aucun

changement par rapport à ce qui était prévu à ce stade, si bien que les

affirmations des recourants quant à la nécessité d'une nouvelle enquête

publique sont dépourvues de tout fondement.

Il en va de même

lorsque les recourants prétendent que le rapport d'impact sur l'environnement

serait lacunaire, parce qu'il a été établi avant le plan complémentaire des

circulations : ce plan n'apportait aucun élément nouveau de nature à modifier

les données qui ont servi de base à l'étude d'impact.

Le "Rapport

d'expertise complémentaire sur la stabilité" établi par le bureau CSD

Ingénieurs-conseils SA le 28 juillet 2000 n'a pas conduit non plus à une

modification du projet mis à l'enquête. Il s'agissait d'une mesure

d'instruction destinée à vérifier la fiabilité des données géotechniques et

hydrologiques sur lesquelles reposait le projet. Il a conduit l'autorité

intimée à compléter les conditions d'exploitation en exigeant des contrôles

périodiques de stabilité. Or seules des modifications du plan d'extraction

susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection auraient

exigé une mise à l'enquête complémentaire (art. 58 al. 4 et 5 LATC, par renvois

successifs des art. 12 al. 2 LCar, 73 al. 4 et 62 al. 2 LATC, dans leur teneur

antérieure au 1er janvier 2004).

Les études qui

accompagnent un projet de plan mis à l'enquête ne doivent pas être confondues

avec le plan lui-même. Il s'agit simplement d'annexes destinées à établir la

conformité du projet avec la réglementation applicable. Tant qu'ils ne

conduisent pas à une modification du plan, les précisions, les corrections et

les compléments apportés à de telles études n'appellent pas une nouvelle

enquête publique (arrêts AC 1997/0196 du 3 novembre 1999, consid. 2, et AC

1990/0165 du 14 décembre 1993, résumé dans DEP 1995 p. 616).

1.3

Devant le DIRE,

l'Association de quartier des Méguettes et consorts avaient sollicité la

suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur différentes procédures en

cours, qu'ils estimaient en relation de connexité avec le projet de plan

d'extraction (intervention auprès de la Commission foncière rurale tendant à

faire constater la nullité de certains transferts de propriété dans le

périmètre du plan, plainte pénale contre le directeur de GCM pour fausses

déclarations d'une partie en justice, oppositions à deux demandes de permis de

construire mises à l'enquête publique à la demande de GCM en août 2001). Dans la

présente procédure, l'Association de quartier des Méguettes et consorts mettent

en cause le rejet de cette requête par le DIRE.

On peut se demander si

l'examen de ce grief présente encore un quelconque intérêt. En effet, la

Commission foncière rurale a définitivement écarté l'intervention des

recourants, et leurs recours contre les décisions levant leurs oppositions aux

demandes de permis de construire présentées par GCM ont été, pour l'un, déclaré

irrecevable, pour l'autre, rejeté. Quoi qu'il en soit, leur requête de

suspension de cause a été refusée à juste titre :

a) Le plan

d'extraction prévu par l'art. 6 LCar est un instrument d'aménagement du

territoire semblable à un plan d'affectation cantonal (v. BGC, printemps 1988,

p. 771). Son adoption ne suppose pas l'agrément de tous les propriétaires qui

se trouvent dans son périmètre, et il peut parfaitement être élaboré alors que

l'exploitant futur ne dispose pas encore de la totalité des terrains concernés

(v. art. 6 al. 4 LCar a contrario). De la même manière que la validité d'un

plan d'affectation ne suppose pas que l'état parcellaire existant au moment de

son adoption permette sa mise en œuvre immédiate, celle d'un plan d'extraction

peut intervenir avant que le futur exploitant n'ait acquis les droits privés

nécessaires à cette exploitation. Dès lors, le fait que des mutations

interviennent dans l'état des propriétés comprises dans le futur plan ne

constitue pas, en soi, un motif d'en interrompre ou d'en suspendre la procédure

d'élaboration. Ainsi, dans le cas particulier, une éventuelle annulation des

transferts de propriété ayant abouti à la constitution des parcelles nos 1'557

et 1'367, qui couvrent une partie du périmètre d'extraction, n'aurait eu a

priori aucune incidence sur la décision du DIRE.

b) Il n'en va

pas autrement pour la procédure pénale dirigée contre le directeur de GCM. A

supposer qu'elle eût permis d'établir que ce dernier avait affirmé il y a une

quinzaine d'années aux membres de l'Association de quartier des Méguettes que

la future exploitation ne s'approcherait pas à moins de 300 m de leurs

propriétés, cette assurance n'aurait d'aucune manière lié le département

compétent, qui doit délimiter le périmètre de la zone d'extraction avant tout sur

la base de données objectives, en particulier celles qui résultent des études

hydrogéologiques et géotechniques.

c) Quant à la

prétendue connexité entre les projets mis à l'enquête par GCM en 2001 dans la

zone industrielle de Geffry (modification de la centrale à béton d'une part,

construction d'un réseau de collecteurs de récolte des eaux de surface et d'un

bassin de décantation d'autre part), elle a été clairement réfutée par le

tribunal de céans dans son arrêt AC 2002/0006 du 27 juin 2003 (consid. 4, p.

10; v. aussi décision du juge instructeur du 18 avril 2002 dans la cause AC

2002/0059).

2.

Sur le fond, les

recourants reprochent tout d'abord au plan d'extraction de la gravière "Les

Gavardes" de faire obstacle à la remise en état de la gravière du Pétozan

dans les délais et suivant les modalités prévues par les autorisations dont

cette dernière a bénéficié. Cela équivaudrait, selon eux, à une révocation de ces

autorisations, au mépris des exigences sur la sécurité juridique.

De fait le périmètre

du plan d'extraction de la gravière "Les Gavardes" recouvre une part

importante du périmètre d'exploitation de la gravière du Pétozan (un peu moins

de la moitié des étapes [sous-périmètres] 5 et 6, un peu plus de la moitié de

l'étape 8 et la totalité des étapes 7 et 9, sans ternir compte des surfaces faisant

la liaison entre le futur site d'extraction et le secteur de traitement

(parcelle no 238). La limite actuelle du front de remblayage de la gravière du

Pétozan correspond à la limite nord-ouest du périmètre du plan d'extraction de

la gravière "Les Gavardes" (sans les surfaces réservées au transport,

au traitement et au stockage des matériaux). Le remblayage complet de la

gravière du Pétozan ne sera ainsi pas achevé à la fin de la première étape

d'exploitation de la gravière "Les Gavardes" dont la durée prévue est

de 8 ans. En revanche, la totalité de la parcelle no 222 propriété de

Jean-Pierre Boss est d'ores et déjà remise en état.

Contrairement à ce que

prétendent les recourants, le projet de gravière "les Gavardes" ne

porte pas atteinte à une situation acquise dont les décisions autorisant

l'exploitation de la gravière du Pétozan garantiraient l'intangibilité. De la

même manière que les plans d'affectation peuvent être adaptés lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées (art. 21 LAT; art. 75 al. 2 LATC),

les plans d'extraction sont susceptibles d'être modifiés, ainsi que le prévoit

du reste expressément l'art. 14 LCAR. Il en va a fortiori de même pour les

autorisations (et les conditions auxquelles elles étaient subordonnées) qui ont

présidé à l'exploitation de la gravière du Pétozan (avant que la LCAR n'exige

l'équivalent d'un plan d'affectation pour une exploitation de cette

importance). Les conditions relatives à la remise en état du site ont été

posées dans la perspective où l'exploitation du gisement prendrait fin au terme

de la neuvième étape de la gravière du Pétozan et où l'entier du périmètre

aurait alors retrouvé sa vocation de zone agricole. Elles ne sauraient

évidemment faire obstacle à une extension de l'exploitation, d'ores et déjà

prévue par le plan directeur des carrières du 18 septembre 1991, pour autant que

cette extension repose sur une nouvelle planification conforme aux exigences

légales. On observera de surcroît que les décisions administratives,

contrairement aux jugements, ne sont pas revêtues de l'autorité matérielle de

choses décidées ; elles peuvent, sous certaines conditions, être

ultérieurement révoquées ou adaptées (ATF 125 I 14 consid. 3i, p. 20 et les

arrêts cités), en particulier lorsque les circonstances se sont notablement

modifiées depuis qu'elles ont été rendues. Tel est manifestement le cas en

l'espèce, puisque l'étude détaillée que réservait le plan directeur des

carrières a montré qu'une extension de la gravière existante en direction du

sud-est était possible et qu'une telle extension est évidemment incompatible

avec une remise en état des lieux intégrale, telle qu'elle était initialement

prévue par les prescriptions d’exploitation arrêtées en 1987. A noter en outre

que le nouveau plan directeur des carrières, adopté par le Grand Conseil le 9

septembre 2003, place désormais l’exploitation du site n° 1243-001 en première

priorité.

On observera enfin que

le recourant Boss se trompe lorsqu'il prétend que le plan d'extraction

litigieux fera obstacle au réaménagement du lit du Pétozan et au reboisement de

ses rives tels qu'ils étaient envisagés, en particulier par l'autorisation de

défrichement accordée le 15 décembre 1987 par l'Office fédéral des forêts et de

la protection du paysage. Le plan prévoit au contraire expressément, pour les

surfaces sur lesquelles porte l'autorisation de défrichement : "Ruisseau

à reconstituer et boisement des rives (selon dossier Urbaplan de sept. 1985 et

mention no 151'373 : obligation de reboiser)". Fait exception une

interruption du cordon boisé sur une quinzaine de mètres, à l'endroit où il est

prévu de faire franchir le Pétozan à la piste d'accès et à la bande

transporteuse reliant le périmètre d'exploitation à la zone de traitement et de

dépôt des matériaux. On y reviendra plus loin (consid. 9 et 10, p. 19 à 21).

4.

Les recourants mettent

en cause la localisation de la zone de traitement, plus précisément le maintien

des installations existantes sur la parcelle no 238. Ils considèrent (a) qu'elles

sont trop extérieures par rapport au périmètre d'exploitation pour être

incluses dans le plan d'extraction, (b) que leur implantation à cet endroit est

illicite et qu'elles devaient être démontées au moment où prendrait fin

l'exploitation de la gravière du Pétozan, (c) qu'enfin le choix de cette

localisation n'est pas justifié.

a) Les recourants ne

contestent pas que le périmètre du plan d'extraction peut inclure des terrains

non productifs de matériaux ou dont l'exploitabilité est incertaine, nécessaire

à une exploitation rationnelle ou dont la mise en valeur éventuelle doit être

préservée (art. 7 al. 2, 1ère phrase, du règlement du 25 janvier 1991

d'application de la loi sur les carrières [aRLCar] en vigueur jusqu'au 30 juin

2004; art. 8 du règlement du 26 mai 2004 d'application de la loi sur les

carrières [RLCar]). L'art. 9 aRLCar précisait que le plan d'extraction "figure

les zones d'affectation, les constructions ou équipements existants ou projetés

sur le gisement ou ses environs proches, …". La directive du

département établie en application de l'art. 9 al. 2 de l'actuel RLCar reprend

la même formulation. Les recourants considèrent toutefois que l'extension des

plans d'extraction au-delà des limites du gisement doit demeurer l'exception et

répondre à une nécessité qui n'existerait pas en l'occurrence.

A l'exception du

concasseur primaire, qui sera remplacé par un "scalpeur" situé au

sommet du front de remblayage, les installations de concassage secondaires, de

lavage, de triage, d'élimination des boues et de stockage des matériaux qu'il

est prévu de conserver sont indiscutablement nécessaires à une exploitation

rationnelle du gisement. Leur existence même ne paraît d'ailleurs pas remise en

cause par les recourants ; seule la question de leur localisation prête à

discussion.

b) Par le volume et

les surfaces qu'elles réclament, ces installations ne peuvent à l'évidence pas

trouver place sur la parcelle no 235, en zone industrielle B du plan

d'affection "Geffry". Il est vrai qu'en 1985, au moment de la demande

d'autorisation d'exploiter la gravière du Pétozan, il était prévu de les

implanter à proximité, sur la parcelle no 237, dans un secteur actuellement

affecté en zone de sport et de loisirs par le plan partiel d'affectation

"Geffry". Leur déplacement sur la parcelle no 238 avait toutefois été

sollicité par la commune, notamment pour des motifs de protection des eaux

(proximité du puits de Publoz, secteur S de protection des eaux). Cette

localisation a été entérinée par les prescriptions d’exploitation arrêtée par

le Secrétariat général Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports le 25 février 1987, sans nouvelle enquête publique, procédé que le

Tribunal administratif a jugé irrégulier (arrêt AC 1995/0079 du 15 octobre

1998, consid. 3 a). Il n'en découle pas pour autant que cette localisation ne

répondait pas à un choix adéquat du point de vue de l'aménagement du territoire

et de la protection de l'environnement, ni que son maintien, dans la

perspective de la poursuite de l'exploitation du gisement, contreviendrait aux

dispositions légales fédérales ou cantonales applicables, ou à une décision

antérieure sur laquelle il ne serait plus possible de revenir. Il est en

particulier faux de prétendre que les prescriptions d'exploitation de la

gravière du Pétozan, qui prévoient la suppression desdites installations après

l'exploitation de la neuvième étape, confèrent un droit acquis aux recourants

et que le Tribunal administratif, comme le Tribunal fédéral, n'aurait admis le

maintien de ces installations que jusqu'à ce terme seulement. Comme on l'a vu

plus haut, les conditions de remise en état de la gravière du Pétozan ont été

fixées pour l'hypothèse où l'exploitation du gisement ne se poursuivrait pas.

Il était alors logique - et conforme à la planification en vigueur - que la

parcelle no 238 retrouve son affectation agricole. Cela ne fait évidemment pas

obstacle à ce qu'elle soit à nouveau temporairement affectée au traitement des

matériaux extraits de la future gravière. Si le Tribunal administratif, et

après lui le Tribunal fédéral, ont admis le maintien des installations sur la

parcelle no 238, malgré l'irrégularité procédurale dont était entachée

l'autorisation dont elles bénéficiaient, c'est non seulement pour des motifs de

sécurité juridique, mais également parce qu'aucun grief sérieux concernant la

conformité de cette implantation au droit matériel n'avait été évoqué. On

cherche en vain dans leurs arrêts l'idée que cette situation ne saurait

perdurer au-delà du terme prévu pour l'exploitation de la gravière du Pétozan.

c) Pour le recourant

Boss, GCM n’aurait pas justifié de la nécessité de localiser les installations

de traitement sur la parcelle n° 238, et l’autorité intimée aurait dû exiger "d’autres

alternatives plus à même de permettre la remise en état du site et le

déplacement des installations litigieuses (…)". En réalité, le dossier

montre qu’il n’existe pas d’alternative rationnelle dès lors que, faute de

place, une implantation dans la zone industrielle voisine est exclue. La

position centrale qu’occupe la parcelle n° 238 entre les installations situées

dans cette zone industrielle et la future zone d’extraction, constitue un

élément favorable du point de vue du transport des matériaux, en minimisant les

distances à parcourir. Il s’agit également d’un emplacement adéquat du point de

vue de la protection contre le bruit du bâtiment du recourant Boss dès lors

que, compte tenu de l’effet d’obstacle de la butte aménagée à l’occasion de

l’exploitation de la gravière du Pétozan, les immissions sonores des installations

de traitement peuvent être maintenues largement en-dessous des valeurs limites

de planification, comme l’avait montré l’étude de bruit réalisée par le Service

de lutte contre les nuisances le 28 avril 1995 dans le cadre d’un précédent

recours de Jean-Pierre Boss (affaire AC.1994.0144). En raison de la

configuration du terrain, un déplacement des installations de traitement à

l’est de la propriété de M. Boss ne constituerait assurément pas une solution

plus favorable, ni sur le plan de la protection contre le bruit, ni d’un point

de vue esthétique. Il ne manquerait de surcroît pas d’entrer en conflit avec

l’exploitation projetée, empêchant notamment la poursuite du remblayage de

l’actuelle gravière avec les matériaux de découverte des futures zones d’extraction.

Ainsi, pour rendre plus rapidement la parcelle n° 238 à sa vocation agricole,

il faudrait retarder le réaménagement de l’actuelle gravière du Pétozan, ce

dont on voit mal l’avantage. Quant à un déplacement des installations "plus

au sud", comme l’envisage M. Boss (v. recours, p. 20), ce qui aurait

pour effet de les rapprocher de la maison de ce dernier, on ne comprend pas non

plus quel intérêt il présenterait, indépendamment du fait qu’un tel déplacement

ne serait réalisable que sur la parcelle n°238 elle-même, les terrains voisins

au sud (dont la parcelle n° 222 propriété de M. Boss) n’appartenant pas à GCM.

En bref, le recourant se contente de suggérer que d’autres solutions "plus

respectueuses de l’environnement et du droit des tiers" pourraient

être trouvées, mais n’en propose lui-même aucune qui paraisse en tant soit peu

réaliste.

5.

Selon les recourants,

le plan d’extraction ne correspondrait pas aux exigences posées par la loi sur

les carrières et son règlement, soit en particulier aux art. 8 let. j et 28 LCar

et aux art. 12 al. 2 et 19 al. 2 aRLCar.

a) Suivant l’art. 8

let. j LCar, le plan d’extraction doit contenir le programme d’exploitation et

sa durée probable. C’est manifestement le cas en l’espèce (v. chapitre 3 du

mémoire technique et rapport d’impact, ainsi que les annexes auxquelles il est

fait référence). Le grief d’une prétendue violation de cette disposition est à

l’évidence mal fondé.

b) L’art. 28 LCar a

trait à la remise en état des lieux, lorsque cesse l’exploitation. Il dispose

notamment : "La remise en état doit, en règle générale être exécutée

dans le délai d’un an. Elle peut être exigée après la fin d’une étape

d’exploitation." (al. 1, 2ème et 3ème phrase). Le plan

d’extraction litigieux s’écarte de cette règle de principe, puisque la remise

en état complète du site ne devrait s’achever que six ans après la fin de

l’exploitation de la seconde étape. Ce délai s’explique par l’importance des

talus et la profondeur de l’excavation (entre 35 et 40 m) qui nécessitent tout

au long de l’exploitation le maintien d’une importante surface ouverte (environ

75'000 m2), ce qui ne permet une remise en état du site coordonnée

avec l’avancement de l’exploitation qu’à partir du début de l’exploitation de

l’étape 2 et laissera, à la fin de cette dernière, un volume non comblé trop

important pour qu’il puisse l’être en l’espace d’une année. Dans ces

conditions, le Département de la sécurité et de l’environnement n’a pas abusé

du pouvoir d’appréciation que lui laissait l’art. 28 al. 1, 2ème

phrase, LCar.

c) L’art. 12 al. 2 aRLCar

en vigueur jusqu’au 30 juin 2004, disposait : "En règle générale,

chaque étape est délimitée dans le plan pour une durée d’exploitation de quatre

ans, à compter de la découverte jusqu’à la remise en état qui suit la fin de

l’étape". Ici également, la règle n’était pas exprimée de manière

absolue, mais laissait à l’autorité un pouvoir d’appréciation dont elle n’a pas

abusé en considérant que les particularités de l’exploitation, telles qu’elles

viennent d’être exposées ci-dessus, justifiaient que l’on s’écarte de la règle

générale et que l’on admette que l’exploitation, malgré son importance, ne soit

conduite qu’en deux étapes, d’une durée respective de huit et neuf ans. L'exploitation

de la gravière du Pétozan a en effet montré qu’un découpage du processus en une

succession d’étapes trop petites ne permettait pas une exploitation rationnelle

et sûre, ce qui avait conduit le Département des travaux publics à autoriser

ultérieurement une exploitation sur la base du principe suivant : "Une

à deux étapes en préparation, une à deux étapes en extraction, une à deux

étapes en comblement et aménagement, trois étapes intactes ou complètement

remises en état" (v. arrêt AC. 1995.0079 du 15 octobre 1998, p. 11).

On observera de surcroît

que le RLCar du 26 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004,

a porté à cinq ans la durée d’exploitation qui doit être en principe fixée pour

chaque étape (art. 10 al. 2).

d) Selon l'article 15

al. 2 RLCar (qui reprend, dans sa substance, le texte de l’art. 19 al. 2 aRLCar),

"Le programme [d’exploitation] est établi de manière que seule

soit en exploitation la plus petite surface nécessaire, par rapport au volume,

à la durée et aux contraintes environnementales. La remise en état sera

projetée en réduisant autant que possible les transports de matériaux de

comblement, tout en recherchant un aménagement de terrain favorable à la future

affectation". En l’occurrence, le mémoire technique et les documents

annexes établissent de manière convaincante qu’il est nécessaire, pour tenir

compte des talus dans la découverte et de la profondeur importante de l’excavation,

de maintenir une distance minimale de travail entre la zone réaménagée et la

zone en préparation d’environ 240 m. Pour le surplus, le schéma de principe

fixant la progression de l’exploitation du nord-ouest vers le sud-est par

tranches successives d’environ 50 m de largeur et l’utilisation de la

découverte pour le comblement partiel de l’excavation laissée par la zone déjà

exploitée, apparaît pleinement conforme à la réglementation.

6.

La décision du DSE du

30.

mars 1999 prévoit que "Les permis d’exploiter seront délivrés, par

étapes successives, lorsqu’auront été remplies les exigences prévues à l’art.

17.

de la loi sur les carrières". L’art. 17 LCar met un certain nombre

de conditions à la délivrance du permis d’exploiter, dont le département se

réserve ainsi d’examiner ultérieurement la réalisation. La seule portée de la

décision d’octroyer les permis d’exploiter "lorsqu’auront été remplies les

exigences prévues à l’art. 17", est de constater que, conformément à

l’art. 16 al. 4 LCar, la demande de permis d’exploiter ne sera pas soumise à

une nouvelle enquête publique, le département considérant que les conditions

réglant l’extraction ont été définies par le plan de manière suffisamment

précise. Le recourant Boss ne conteste pas que la loi autorise, dans son

principe, cette façon de procéder (v. au surplus consid. 6, p. 12, de la

décision attaquée). En revanche il conteste que toutes les conditions réglant

l’extraction aient été définies de manière suffisamment précises. Dès lors que,

selon lui, le plan violerait le principe de l'exploitation par étapes

restreintes dans le temps et porterait atteinte au principe d'une remise en

état de l'étape précédente avant que ne soit autorisée la suivante (v. art. 57

aRLCar et 51 RLCar). Cette argumentation se confond avec celle qui vient d'être

examinée ci-dessus (consid. 5) et peut être rejetée pour les mêmes motifs.

7.

L'Association des

Méguettes et consorts se prétendent victimes d'une atteinte à leur droit de

propriété qui tiendrait au fait que nombre d'entre-eux ont construit ou acquis

des bâtiments dans la zone de villas des Méguettes "forts des

assurances alors données que le front d'exploitation de la gravière ne

dépasserait jamais une distance de 250 m à la limite de la zone villa

"B" définie comme secteur à exclure par le PDCAR 1991".

Suivant le PDCAR 1991,

le quartier des Méguettes se trouve entièrement à l'intérieur des limites

présumées du gisement de matériaux graveleux et constitue un secteur à exclure

de l'exploitation dont la limite ouest correspond exactement à la limite de la

zone à bâtir. Le plan directeur ne fait aucune allusion à une distance

supplémentaire de 250 m où l'exploitation serait exclue. Il est exact qu'à

l'occasion de la demande d'autorisation d'exploiter la gravière du Pétozan, la

municipalité avait déclaré qu'elle était "catégoriquement défavorable à

une extension future de la gravière du Pétozan en direction de la zone de villas

des Méguettes" (cf. lettre du 26 juin 1986 au Département des travaux

publics). Il ne s'agissait toutefois que de l'expression d'une volonté

politique et non d'une assurance donnée aux propriétaires du secteur en

question, la municipalité n'étant pas - à l'époque déjà - l'autorité compétente

pour autoriser l'exploitation d'une gravière. Elle est d'ailleurs revenue sur cette

position tranchée puisque, dans ses observations consécutives à l'enquête

publique sur le plan d'extraction de la gravière des Gavardes, elle s'est

contentée d'émettre le voeu suivant : "Le Département des travaux

publics, de l'aménagement et des transport est prié d'examiner l'opportunité de

réduire le périmètre d'extension et d'extraction de la gravière "Les

Gavardes" afin que la limite de celui-ci soit moins proche de la

zone de villas "Les Méguettes" (v. lettre du 30 mars 1998 au

DTPAT). Cette recommandation a été suivie dans la mesure où la distance entre

la limite orientale du périmètre d'exploitation et les bâtiments les plus proches

du quartier des Méguettes a été portée à 100 m, au lieu des 75 initialement

prévus. Dès lors qu'on peut attendre de l'exploitation projetée qu'elle satisfasse

aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement, les

propriétaires du quartier des Méguettes ne subiront à l'évidence aucune

atteinte à leur droit de propriété.

8.

Lors de la visite de

lieux du 10 octobre 2003, le tribunal a constaté que la butte de terre aménagée

au nord-est de la maison de M. Boss et dont le rapport d'impact du 13 novembre

1997.

tenait compte pour l'évaluation des immissions de bruit, avait été

supprimée lors du réaménagement de la parcelle no 222. GCM a complété le

rapport d'impact de manière à vérifier que, sans l'effet d'obstacle procuré par

cette butte, les valeurs de planification pourraient être observées lors de la

phase d'exploitation la plus défavorable pour la maison de M. Boss (rapport

complémentaire du bureau Impact-Concept SA du 30 octobre 2003). Le Service de

l'environnement et de l'énergie a confirmé la validité de ce pronostic (lettre

du 2 décembre 2003 au juge instructeur), y compris en tenant compte de l'effet

de réflexion sur le talus de la découverte (v. lettre du 3 mars 2004). Le

tribunal n'a aucun motif de s'écarter de cet avis de spécialiste.

9.

Les recourants ont cru

voir dans le rapport complémentaire du 30 octobre 2003 des contradictions qui

indiqueraient que le volume actuel de matériaux extraits serait supérieur à ce

que prévoyait le mémoire technique et rapport d'impact initial. Il n'en est

rien. Les recourants confondent le volume des matériaux de découverte qui

seront déplacés sur le site et qui, pour les phases d'exploitation les plus

défavorables, a été évalué à un maximum supérieur au volume moyen pris en

considération dans le rapport d'impact initial, avec le volume de matériaux

utiles qu'il est prévu d'extraire annuellement (90'000 m³). Il n'y a donc rien

dans ce rapport complémentaire qui donnerait à penser que les véritables

conditions d'exploitation de la gravière des Gavardes ne seraient pas celles

décrites dans le projet mis à l'enquête. Par ailleurs, le recourant Boss critique

en vain le fait que le rapport complémentaire s'appuie sur une étude réalisée

par le Service de lutte contre les nuisances le 28 avril 1995 pour évaluer

l'impact du bruit provenant de l'installation de traitement. Contrairement à ce

qu'ils prétendent, cette étude ne leur est pas inconnue, puisqu'elle était

intervenue dans le cadre de l'instruction de l'un de ces précédents recours

(affaire AC.1994.0144) et la butte de terre dont elle tient compte pour évaluer

les immissions (effet d'obstacle) existe toujours, au nord-est de la maison de

M. Boss.

II. Recours contre les décisions du SFFN

prolongeant le délai de reboisement sur une partie du cours du Pétozan

10.

Dans son recours du 8

septembre 2003, M. Boss conclut à l'annulation de la décision du Service des

forêts de la faune du 15 août 2003 qui prolonge au 31 décembre 2003 le délai

fixé pour le reboisement d'une partie de la rive du Pétozan (tronçon de 80 m en

limite des parcelles nos 222 et 224, jusqu'à la limite de la parcelle no 223)

et au 31 décembre 2010 pour le solde à reboiser selon l'autorisation de

défrichement du 15 décembre 1987 (tronçon de 30 m en limite des parcelle nos 224

et 223, à partir de la limite entre cette dernière et la parcelle no 222).

a) Il résulte

du rapport de l'inspecteur des forêts du Vème arrondissement du 2 mars 2004

qu'à cette date le lit du Pétozan avait été rétabli jusqu'en limite des

parcelle nos 222 et 223, que les reboisements qui devaient être effectués le

long du Pétozan, sur les parcelles nos 222 et 224, jusqu'au 31 décembre 2003,

avaient effectivement été réalisés, avec les essences prescrites. Il s'ensuit

que le recours a perdu tout intérêt actuel et pratique dans la mesure où il met

en cause la prolongation au 31 décembre 2003 du délai imparti pour reboiser ce

tronçon. Seul demeure litigieux la prolongation au 31 décembre 2010 du délai

pour reboiser 30 m de rives sur les parcelles nos 223, propriété de Charly Godel

et 224, propriété de GCM.

b) A l'appui de

son recours M. Boss invoque en premier lieu une violation du droit d'être

entendu. Ce grief est contesté par GCM, qui rappelle qu'avant la décision du

SFFN, le recourant était intervenu auprès du chef du DSE, notamment à propos du

reboisement des rives du Pétozan, et que celui-ci l'avait informé des

prolongations de délais qui étaient envisagées (v. lettre du 3 juin 2003 à

l'avocat du recourant), avant que cette question ne soit discutée à l'occasion

d'une inspection locale le 11 juin 2003. On peut en outre se demander si ce

grief, assurément recevable en ce qui concernait le tronçon à reboiser touchant

sa propriété, l'est aussi pour les fonds voisins (parcelles nos 223 et 224)

Quoi qu'il en soit, la

jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu peut être réparée,

conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque le

recourant a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours

jouissant d'un plein pouvoir d'examen, revoyant toutes les questions qui

auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement

entendu la partie (v. notamment ATF 126 I 72 consid. 2; 124 II 138 consid. 2 d

et les arrêts cités). Tel est le cas en l'espèce, où le recourant a eu la possibilité

de compléter ses moyens après avoir eu connaissance de la réponse du Service

des forêts et de la faune et des observations de GCM.

c) Sur le fond,

le recourant considère en substance qu'il serait contraire à la bonne foi et

arbitraire de différer de huit ans (par rapport à la décision initiale) le

délai imparti pour reboiser 30 m de rives au motif qu'ils sont inclus dans un

secteur dont le plan d'extraction de la gravière des Gavardes ne prévoit la

remise en état qu'au cours de l'exploitation de la première étape. Il n'y

aurait aucun motif technique de prolonger le délai de reboisement. La seule

raison serait "de faire l'économie de ce reboisement parce que l'on

veut utiliser des surfaces concernées dans le cadre d'une exploitation qui ne

fait pas encore l'objet, à la date du dépôt du présent recours, d'une

autorisation définitive et exécutoire."

Comme on l'a vu plus

haut (consid. 2) les décisions administratives ne sont pas revêtues de

l'autorité matérielle de chose décidée, elles peuvent être révoquées ou

adaptées lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées depuis

qu'elles ont été rendues. Tel est le cas de l'autorisation de défrichement du

15.

décembre 1987, lorsqu'elle impose le reboisement de secteurs qui se trouvent

dans le périmètre du plan d'extraction de la gravière des Gavardes. Que ce plan

n'ait pas été définitif au moment où la décision attaquée a été prise est sans

pertinence : dès lors qu'il entrait en conflit avec l'obligation de reboiser

certains tronçons du Pétozan, le principe de coordination imposait que la

question soit réglée sans attendre l'issue de la procédure de recours contre

ledit plan d'extraction.

L'adoption de ce plan

constitue de surcroît un motif pertinent de différer de quelques années le

reboisement d'une trentaine de mètres de rives. Dans son autorisation de

défrichement du 15 décembre 1987, l'Office fédéral des forêts et de la

protection du paysage avait admis que la gravière de la Claie-aux-Moines

constituait une des principales sources de graviers de la banlieue lausannoise

et que la poursuite de son exploitation revêtait un intérêt public important,

en l'occurrence prépondérant sur la conservation ininterrompue des rives

boisées du Pétozan, lequel serait momentanément mis en tuyau, mais reconstitué

dans un lit naturel sur son tracé initial dès la fin de l'exploitation. Cette

justification est toujours d'actualité en ce qui concerne la future gravière

des Gavardes et constitue une raison objective et sérieuse de renoncer

momentanément au reboisement intégral du cours du Pétozan, d'autant que la

surface concernée est extrêmement réduite (contrairement à ce qu'affirme le

recourant, la largeur du cordon à reboiser à cet endroit est largement

inférieur à 10 m, ainsi que l'atteste le plan du 19 juin 1987 qui était joint à

la demande de défrichement) et qu'aucun motif de police ne s'y oppose.

11.

Les mêmes motifs

conduisent à rejeter les recours de Jean-Pierre Boss et de l'Association de

quartier des Méguettes et consorts contre la décision du Service des forêts, de

la faune et de la nature prolongeant au 31 décembre 2010 le délai imparti à GCM

pour la reconstitution du cordon boisé du Pétozan, à l'emplacement où le plan

d'extraction de la gravière des Gavardes prévoit le franchissement du ruisseau

par la piste d'accès et la bande transporteuse reliant la zone d'extraction à

la zone de traitement et de stockage des matériaux. Il s'agit, ici également,

d'une surface réduite, de l'ordre de 140 m², dont il se justifie de retarder le

reboisement pour permettre l'exploitation de la gravière des Gavardes.

III. Frais et dépens

12.

Conformément aux art. 38

et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants

déboutés, de même que les dépens auxquels peut prétendre GCM, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Compte tenu de

l'importance et de la complexité de la cause, l'émolument dépassera le montant

ordinaire fixé par l'art. 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et

les frais perçus par le Tribunal administratif (art. 5 dudit règlement).

L'émolument et les dépens mis à charge de M. Boss seront en outre plus élevés

que ceux incombant à l'Association de quartier des Méguettes et consorts, en

raison du recours déposé le 8 septembre 2003 par M. Boss seulement.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours contre

la décision du Département des institutions et des relations extérieures du 20

novembre 2001 statuant sur les recours de Jean-Pierre Boss et de l'Association

de quartier des Méguettes et consorts, sont rejetés.

II. Le recours de

Jean-Pierre Boss contre la décision du Service des forêts, de la faune et de la

nature du 15 août 2003 prolongeant le délai de reboisement d'une partie des

rives du Pétozan, sur les parcelles nos 222, 223 et 224 du cadastre de Savigny,

est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.

III. Les recours

contre la décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 24

septembre 2004 prolongeant le délai de reboisement d'une partie des rives du

Pétozan sur la parcelle no 224 du cadastre de Savigny, sont rejetés.

IV. Un émolument de

4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de Jean-Pierre Boss.

V. Un émolument de

3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de l'Association de quartier des

Méguettes, Pierre et Magda Badan, Markus Bartl, Sélim Bensaci, Luc et Dagmar

Ceppi, Jean-Pierre et Christine Cheneval, Pascal et Monique Delessert, Agnès

Eberhard, Patricia Fildes, Micheline Garcia-Cornut, Jean-Claude et Graziella

Guenat, Dirk Heuff, Roland et Béatrice Lacorbière, Paul Monachon, Daniel et

Anne-Catherine Monod, Yvan et Marika Paschoud, Jean-Luc et Véronique Perrin,

Michel Rod, Bernard Sturny, Rudolf Waizenegger solidairement.

VI. Jean-Pierre

Boss versera à gravière de la Claie-aux-Moines SA une indemnité de 4'000

(quatre mille) francs à titre de dépens.

VII. L'Association

de quartier des Méguettes, Pierre et Magda Badan, Markus Bartl,

Sélim Bensaci, Luc et Dagmar Ceppi, Jean-Pierre et Christine Cheneval, Pascal et

Monique Delessert, Agnès Eberhard, Patricia Fildes, Micheline Garcia-Cornut,

Jean-Claude et Graziella Guenat, Dirk Heuff, Roland et Béatrice Lacorbière,

Paul Monachon, Daniel et Anne-Catherine Monod, Yvan et Marika Paschoud,

Jean-Luc et Véronique Perrin, Michel Rod, Bernard Sturny, Rudolf Waizenegger

verseront solidairement à gravière de la Claie-aux-Moines SA une indemnité de

3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)