AC.2001.0247
TA - AC.2001.0247 - 2003-07-17 - ROCHAT André, CALMES Anne-Lise, BAUMGARTNER Jean-Pierre et GLAUSER Michel c/JESSEN Béatrix/Lausanne
17 juillet 2003Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2001.0247
Autorité:, Date décision:
TA, 17.07.2003
Juge:
VP
Greffier:
EA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROCHAT André, CALMES Anne-Lise, BAUMGARTNER Jean-Pierre et GLAUSER Michel c/JESSEN Béatrix/Lausanne
SAILLIE
DISTANCE À LA LIMITE
LONGUEUR DE LA CONSTRUCTION
Résumé contenant:
Disposition communale qui fixe la distance à la limite de propriété en fonction de la longueur du bâtiment. Des terrasses, qui courent sans intervalle sur toute la façade sud (sur une profondeur de 2,40m et soutenues sur cette façade par 2 piliers) et se retournent sur les façades est et ouest (sur une profondeur de 1,50m), constituent des avant-corps qui entrent dans le calcul de "la plus grande des dimensions en plan du bâtiment". Dès lors que l'avancement sur une façade est d'une ampleur telle qu'il ne peut plus être considéré comme un balcon, il perd son caractère accesssoire et fait partie intégrante de la construction: c'est alors la profondeur dans son entier qui doit être prise en compte dans la longueur de la façade (et non pas la seule partie qui dépasse la profondeur de 1,50m).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 juillet 2003
sur le recours interjeté par André ROCHAT,
Anne-Lise CALMES, Jean-Pierre BAUMGARTNER et Michel GLAUSER,
tous représentés par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,
contre
la décision du 21 novembre 2001 de la Municipalité
de Lausanne, représentée par l'avocat Pierre Mathyer, à Lausanne, levant
leurs oppositions et autorisant la démolition d’une villa et de son annexe,
ainsi que la construction de trois bâtiments d'habitation avec garage
souterrain sur la parcelle no 6586, à Lausanne, propriété de Béatrix JESSEN,
représentée par l'avocat Jean-Pierre Gross, à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffière: Mme Emilia Antonioni.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Béatrix Jessen est
propriétaire à Lausanne de la parcelle no 6586 sise au chemin de la Vuachère 2
bis, d'une surface de 3983 m². Une vaste villa, centrée au nord de la parcelle,
et un garage (au nord-ouest) font place à un jardin abondamment arborisé. Sur
sa limite ouest et sud, la parcelle est grevée d'une servitude de passage, au
bénéfice de la section du chemin de la Vuachère qui assure la desserte du
quartier entre l'avenue des Mousquines au nord et l'avenue du Léman au sud. La
parcelle est comprise dans le plan partiel d'affectation no 685 (ci-après: PPA)
- concernant les terrains compris entre le chemin du Levant, l'avenue du Léman,
le plan d'extension no 546, l'avenue des Mousquines, le plan de quartier no 622
et le plan d'extension no 361 - adopté par le conseil communal le 24 juin 1997
et approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports (actuellement le Département des infrastructures) le 25 août 1997.
La parcelle est classée dans la zone C, autorisant la construction de bâtiments
comportant quatre niveaux habitables, y compris le rez-de-chaussée (art. 20 du
règlement du plan partiel d'affectation no 685, ci-après : RPPA).
B. Le 12 juin 2001, Béatrix
Jessen a déposé une demande de permis. Le projet prévoit la démolition de la
villa existante (et de son annexe), puis la construction de trois bâtiments
d'habitation, sur un garage souterrain commun dont l’accès est assuré par un
tunnel enterré qui permet de rejoindre le chemin de la Vuachère au sud-ouest de
la parcelle. Les trois bâtiments identiques seraient implantés en arc de cercle
suivant la limite nord de la parcelle. Ils comporteraient chacun trois niveaux,
avec un logement par niveau. Sur la façade sud seraient aménagées des terrasses
juxtaposées d’une profondeur de 2 m 40, soutenues par deux piliers, et se retournant
sur les façades latérales est et ouest sur une largeur réduite à 1 m 50.
Vingt-quatre places de stationnement sont prévues dans le parking souterrain et
quatre places à l'extérieur le long de la limite nord de la parcelle. Un bassin
de rétention (de 15 m³) enterré est également prévu parallèlement et au nord du
tunnel d'accès au sous-sol. Le projet nécessite l'abattage de 24 arbres
dont : 4 cyprès, 3 sapins bleus, 2 marronniers, 2 pins sylvestres, 2
marronniers, 1 charme, 1 copalme, 1 séquoia, 1 magnolia, 1 cèdre bleu et 1
érable. Un marronnier est déjà sec.
C. La demande de permis de
construire a été mise à l'enquête publique du 17 juillet au 6 août 2001. André
Rochat, Anne-Lise Calmes, Jean-Pierre Baumgartner et Michel Glauser ont formé
opposition le 6 août 2001. Ils invoquent notamment une violation des règles
relatives au coefficient d'occupation du sol, à la distance aux limites, à la
protection des arbres et se plaignent des nuisances liées à l'utilisation du
chemin d'accès.
D. Le dossier a été
transmis avec les oppositions à la Centrale des autorisations (CAMAC) qui a
fait parvenir à la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) les
différents préavis et autorisations des autorités cantonales concernées. En
particulier, le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le
SEVEN) a délivré un préavis favorable, précisant les conditions à remplir en
matière de lutte contre le bruit et de protection de l'air.
E. Par décision du 8
novembre 2001, notifiée le 21 novembre, la municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire. Par acte du 13 décembre, les opposants ont
recouru au Tribunal administratif contre cette décision en concluant, avec
dépens, à son annulation.
Le Service des forêts,
de la faune et de la nature s'est déterminé le 10 janvier 2002, le SEVEN le 14
janvier 2002; l'autorité intimée et la constructrice ont déposé leur réponse le
28 janvier 2002; tous concluent au rejet du recours.
F. L'audience s'est tenue
à Lausanne le 27 août 2002 en présence des parties. A cette occasion, les
représentants de la municipalité ont exposé leur mode de calcul du COS. Pour ce
calcul, la municipalité a pris en compte la totalité de la surface construite
en sous-sol formant une "galette" sur laquelle sont érigées les
constructions hors sol. Les surfaces de la rampe d'accès au parking, la sortie
de secours et le bac de rétention ont été exclues du décompte. La surface bâtie
serait ainsi de 1356 m² et respecterait le maximum de 1394 m². Les recourants
ont contesté ce calcul en observant que le tunnel d'accès au garage ne pouvait
être considéré comme une rampe d'accès et devait entrer dans le calcul du COS;
il en irait de même pour le bassin de rétention. De son côté, le représentant
du SEVEN a confirmé que le projet était conforme aux dispositions fédérales
applicables en matière de lutte contre le bruit.
Enfin, l'inspection
locale a permis de vérifier la situation du projet dans le terrain, sa hauteur
par rapport aux constructions voisines et les distances à la limite. Les arbres
à abattre et à conserver ont été localisés.
Considérants
1.
Les recourants
soutiennent que la surface bâtie excède les limites fixées par le coefficient
d'occupation du sol (ci-après : COS), considérant que le bassin de rétention,
le garage souterrain, ainsi que son tunnel d'accès devraient être pris en
compte dans ce calcul.
a) L'art. 3 RPPA
définit le mode de calcul du COS et indique les constructions à prendre en
compte :
"Le COS est le rapport numérique entre la
surface occupée au sol par les bâtiments existants sur la parcelle et la
surface cadastrale de cette dernière.
Toutes les constructions, dépendances, garages,
etc. érigées sur la parcelle sont comprises dans le calcul."
L'art. 4 al. 4 RPPA
précise les éléments de construction qui ne sont pas comptés dans le calcul du
COS :
"Les balcons, balcons à joues,
bow-windows, cordons et bandeaux, piliers et pilastres, marquises, porches
d'entrée, sauts-de-loup, sorties d'abri PC, escaliers et rampes d'accès aux
immeubles et garages, pergolas, passages couverts, etc. ne sont pas comptés
dans les calculs du COS et du CUS."
Au regard de ces deux
dispositions, la surface bâtie de toute construction entre dans le calcul du
COS, à l'exception des éléments mentionnés à l'art. 4 al. 4 RPPA. Cette liste
d'exceptions n'est expressément pas exhaustive; aussi l'art. 4 al. 4 RPPA doit-il
s'appliquer également aux constructions de même nature, telles que les
constructions et installations accessoires, ou de dimensions réduites.
Le bassin de rétention
ne figure pas dans la liste de l'art. 4 al. 4 RPPA. Il s'agit d'une
installation construite en sous-sol et qui relève principalement de
l'équipement de la parcelle. Ses dimensions réduites (15 m³), et son
accessoriété par rapport au bâtiment principal, permettent de l'assimiler aux
constructions énoncées à l'art. 4 al. 4 RPPA. La surface du bassin de rétention
n'entre donc pas dans le calcul du COS.
La surface donnant
accès au garage souterrain peut être considérée comme constituée de deux
parties : la première s'étend du chemin de la Vuachère jusqu'à la porte du
garage (qui marque l'entrée de la partie souterraine) et la seconde, de cette
entrée jusqu'au droit de la façade. La première partie de cet ouvrage est une
rampe d'accès. A ce titre, elle bénéficie de l'exception de l'art. 4 al. 4
RPPA. La seconde constitue en réalité un tunnel dont les dimensions importantes
(106 m²) ne permettent pas de la considérer comme une construction accessoire,
mais bien comme un élément à part entière du garage (arrêt du Tribunal fédéral
non publié, du 12 août 1994,1A. 25/1994). Il faut donc inclure cette surface
dans le calcul du COS, avec le garage souterrain.
b) Les constructions
souterraines sont soumises au demeurant à une réglementation particulière.
L'art. 84 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4
décembre 1984 (ci-après : LATC) attribue aux communes la compétence de
réglementer la prise en compte des constructions souterraines dans le calcul du
COS :
Le règlement communal peut prévoir que les
constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération:
- dans le calcul de la distance aux limites ou
entre bâtiments;
- dans le coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol.
Cette réglementation n'est applicable que dans
la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et
s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le voisinage.
Le règlement
concernant le plan d'extension de la Commune de Lausanne du 3 novembre 1942
(ci-après RPE) fait usage de cette possibilité ; au chapitre des
prescriptions spéciales, l'art. 110b RPE, auquel renvoie l’art. 6 RPPA, prévoit
ce qui suit :
Pour les constructions souterraines ou
semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux règles sur la distance aux
limites et entre bâtiments et sur le coefficient d'occupation ou d'utilisation
du sol pour autant que :
- la topographie existante avant l'exécution
des travaux ne soit pas sensiblement modifiée et qu'il n'en résulte pas de
préjudice pour le voisinage;
- le nombre de places de parc ne dépasse pas
les besoins de l'immeuble existant ou projeté.
Ces constructions n'entrent pas dans le calcul
des dimensions maximales des bâtiments et peuvent déborder les périmètres
d'implantation.
Ces constructions ne peuvent en aucun cas être
habitables.
L'art. 110b RPE ne
soustrait pas d'emblée au calcul du COS les surfaces souterraines (au sens de
l’art. 84 al. 2 LATC), mais instaure un système de dérogation. Dès lors, si le
tunnel d'accès souterrain entre effectivement dans le calcul de la surface
bâtie, il convient encore d'examiner si une dérogation peut être admise.
c) L'art. 11 RPPA fixe
le COS pour les zones B et C du plan à 0,35. En l'espèce, la surface de la
parcelle est de 3983 m²; la surface bâtie admissible au regard de l'art. 11 RPA
s'élève donc à 1394 m² (3983 x 0.35 = 1394). Pour calculer la surface bâtie du
projet, il faut prendre en considération la surface construite en sous-sol (la
"galette" dont il a été question à l'audience) et qui comprend les
bâtiments hors sol qu’elle porte. Selon les calculs de la municipalité, cette
surface s'élève à 1'356 m². A celle-ci, il faut ajouter la surface du tunnel
d’accès au sous-sol de 106 m². La surface bâtie s'élève alors à 1'462 m² et
dépasse ainsi de 68 m² le maximum admissible.
Il s'agit dès lors de
savoir si la dérogation prévue par l'art. 110b al. 1 RPE peut s'appliquer et en
particulier si les deux conditions cumulatives de cette disposition sont
réalisées. Or, d'une part la construction du garage et du tunnel d'accès est
complètement enterrée; elle n'a donc pas d'impact sur la topographie existante
et n'entraîne pas de nuisances visuelles pour les voisins. D'autre part, le
nombre de places de stationnement prévu respecte l'art. 7a RPPA imposant une
place par tranche de 80 m² de surface de plancher. En effet, la surface
brute habitable exige 28 places de stationnement (2'227.50 / 80 = 27.37) et le
garage souterrain prévoit 24 places, auxquelles s’ajoutent les 4 places de
stationnement non couvertes. Les deux conditions de l'art. 110b al. 1 RPE étant
remplies, la municipalité était en droit d'accorder une dérogation pour la
surface du sous-sol qui dépasse le COS.
2.
Les recourants
soutiennent que les "terrasses" (ainsi définies sur le plan)
devraient être comptées dans la longueur du bâtiment car elles dépassent la
profondeur de 1,5 m et sont reliées entre elles par des piliers. De leur point
de vue, les distances à la limite et entre bâtiment ne seraient ainsi pas
respectées.
a) Le RPPA prévoit une
distance à la limite de propriété qui dépend de la longueur du bâtiment. Cette
distance est d’au moins 4 m lorsque la plus grande des dimensions en plan du
bâtiment est inférieure à 18 m, et de 6 m lorsqu’elle est supérieure à 18 m
(art. 12 RPPA). Entre deux bâtiments situés sur la même propriété, ces
distances sont additionnées (art. 13 RPPA). Il convient donc de déterminer si
les terrasses comptent ou non dans la longueur du bâtiment. Dans l'affirmative,
la façade dépasserait la limite des 18 m et l'implantation ne respecterait pas
la distance à la limite de propriété et celle entre bâtiments.
b) Pour qu’un élément
de construction n’entre pas dans le calcul de la longueur du bâtiment, il doit
être de dimensions réduites et conserver un caractère accessoire dans ses
fonctions par rapport au bâtiment principal et ses effets sur son aspect ou son
apparence extérieure. Tel est le cas des balcons dont la profondeur n'excède
pas 1,5 m (arrêt de la CCRC publié in RDAF 1957 152, 1972 414, 1973 360, 1974
222.
et 229, 1975 62 et 208), lorsqu’ils ne sont pas fermés latéralement, que
leur fonction n’est pas destinée au séjour et reste limitée à l’usage d’une
seule pièce (RDAF 1977 188) ; ils ne peuvent en outre pas être reliés
verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la
hauteur des niveaux habitables (arrêts TA AC 2001/0226 du 28 mai 2002; AC
2000/0135 du 3 mai 2001). Ainsi, des balcons de 1,50 m de large courant
sur toute la longueur de la façade, dépassant de 1 m 50 un angle de celle-ci et
se retournant sur une largeur de 6 m 50 sur une façade latérale, superposés sur
trois niveaux pourvus de séparations latérales n'atteignant pas la dalle du
balcon supérieure, constituent un cas limite admissible d’un élément de
construction secondaire qui n’entre pas dans le calcul de la longueur du
bâtiment (RDAF 1977 188). En revanche des éléments de construction se
recouvrant les uns les autres sur une profondeur de 2 m 30 se retournant
sur les façades latérales et recouverts par un avant-toit ne peuvent être
assimilés à des éléments secondaires comme des balcons, mais constituent des
terrasses couvertes destinées au séjour, prolongeant l’espace vital de la pièce
d’habitation pendant la belle saison : ces terrasses comptent dans le calcul
de la longueur du bâtiment et de la distance à la limite (prononcé CCRC n° 3298
du 13 juillet 1998 ; voir aussi Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et
volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 91).
c) En l'espèce, la
profondeur des "terrasses" litigieuses est de 2 m 40 au sud et de 1 m
50.
à l'ouest et à l'est. Ces terrasses courent sans intervalle sur toute la
façade sud et se retournent sur une grande partie des façades est et ouest. On
y accède par six pièces différentes dont le séjour. Les terrasses au sud sont
soutenues par deux piliers sur toute la hauteur du bâtiment. Compte tenu de
leurs dimensions, de leur fonction et de leur aspect, de telles constructions
constituent des avant-corps ou des terrasses qui entrent dans le calcul de "la
plus grande des dimensions en plan du bâtiment" qui s’élève ainsi à 19 m
50.
La distance à la limite de propriété doit dès lors être portée à 6 mètres
et entre bâtiments à 12 m au moins. Ces distances ne sont pas respectées par le
projet litigieux qui prévoit à l’angle est une distance de 4 m à la limite de
propriété et une distance de 8 m 06 entre chaque bâtiment dans l’alignement des
façades sud.
La municipalité et la
constructrice considèrent que seule la partie de la terrasse qui dépasse la
profondeur de 1 m 50 - soit 0 m 90 - doit être prise en compte dans la
longueur du bâtiment. Toutefois, l'impact causé par les terrasses ne se limite
pas à leur surprofondeur (ici de 0 m 90) : dès lors que l'avancement sur une
façade est d'une ampleur telle qu'il ne peut plus être considéré comme un
balcon, il perd son caractère accessoire et fait partie intégrante de la
construction; aussi est-ce dans un tel cas la profondeur dans son entier qui
doit être prise en compte dans longueur de la façade.
3.
Les recourants font
valoir que le projet génère des nuisances sonores qui dépassent les valeurs
limites de planification. Ils soutiennent en outre qu'une étude globale tenant
compte d'un projet voisin (également contesté devant le Tribunal administratif)
devrait être effectuée.
a) La loi fédérale sur
la protection de l'environnement (RS 814.01; ci-après : LPE) vise
notamment à protéger les hommes contres les atteintes nuisibles ou
incommodantes, en limitant ces atteintes à titre préventif (art. 1; Conseil
fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de
l'environnement, du 31 octobre 1979, in FF 1979 III 774). En matière de
nuisances notamment sonores, l'art. 11 LPE pose le principe de la limitation
des émissions. La protection doit débuter aussi tôt que possible en limitant
tout d'abord les nuisances à la source, c'est-à-dire au lieu de leur émission
(al. 1), et cela indépendamment des nuisances existantes (al. 2); l'ampleur de
la protection est déterminée par "l'état de la technique", les conditions
d'exploitation et le caractère économiquement supportable des mesures
préventives. Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les
mesures prises pour limiter les émissions, l'autorité peut imposer une
limitation plus sévère des émissions ou ordonner des prescriptions
d'exploitation telles que les restrictions temporaires et locales de l'activité
(art. 11 al. 3 LPE). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de limitation des
émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de
limiter les émissions à titre préventif, notamment par l'application de
"valeurs limites d'émissions" ou des prescriptions en matière de
construction ou d'exploitation (art. 12 al. 1 lit. a, b et c LPE); dans une
deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à
la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes
(sur le concept de limitation des émissions en deux étapes, voir notamment les
ATF 124 II 517 consid. 4a, AC 1996/0209 du 17 août 2000 consid. 2c). En matière
de bruit, l'ordonnance sur la protection contre le bruit (RS 814.41; ci-après :
OPB) reprend le double mécanisme préventif de limitation des nuisances et de
limitation plus sévère en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition
au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 OPB;
118.
Ib 590 consid. 3c). En ce qui concerne la création de places de
stationnement, le principe de prévention impose au demeurant que le nombre de
places de parc soit limité dans la mesure où les possibilités d'utilisation des
transports publics permettent de remplacer l'usage de véhicules privés (RDAF
1993.
p. 223-224 et AC 1996/0209 du 17 août 2000 consid. 2c; pour les plans
d'affectation voir AC 1995/050 du 8 août 1996 consid. 2a/cc;
Brandt / Moor Commentaire LAT, art. 18 N° 117, p. 49).
b) En l'espèce, la
réglementation communale - qui est antérieure à l'art. 40a RATC, introduit par
la novelle du 14 mai 2001 - fixe un nombre minimum de places de stationnement
qui est contraignant: l'art. 7 al. 1 let. a RPPA requiert une place de
stationnement pour 80 m² de surface de plancher habitable. Le tribunal
considère que la première étape de limitation des émissions (art. 7 al. 1 let.
a OPB) est respectée en l'occurrence, dès lors que le nombre de places de
stationnement prévu ne va pas au-delà des exigences posées par le RPPA.
c) La deuxième étape
de limitation des émissions consiste à vérifier si les valeurs fixées aux art.
7.
al. 1 let. b et 9 OPB sont respectées. La première de ces dispositions vise
les immissions, dues aux nouvelles installations, et qui ne doivent pas
dépasser les valeurs de planification résultant de l'annexe 6 OPB. Or, il n'est
pas contesté ici que les valeurs de planification sont largement respectées par
le projet de construction, en particulier par la conception du parking
souterrain qui permet de confiner au sous-sol la plupart des nuisances sonores
liées au stationnement. L'art. 9 OPB règle l'utilisation accrue des voies de
communication comme il suit :
L'exploitation d'installations fixes nouvelles
ou notablement modifiées ne doit pas entraîner :
a) un dépassement des valeurs limites
d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b) la perception d'immissions de bruit plus
élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication
nécessitant un assainissement.
Sur cette question,
dans ses déterminations du 14 janvier 2002, le SEVEN s'est montré formel :
Actuellement, le chemin privé servant d'accès
supporte un trafic très faible qui peut être estimé inférieur à 500 véhicules
par jour. Par conséquent, les valeurs limites d'exposition au bruit routier
(annexe 3 de l'OPB) sont nettement respectées pour les bâtiments riverains de
ce chemin même en tenant compte du projet situé sur la parcelle 18'817.
Le projet prévoit 28 places de parc, ce qui
correspond à un trafic journalier moyen d'environ 80 véhicules par jour. Cette
augmentation de trafic n'est de toute manière pas suffisante pour entraîner un
dépassement des valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier.
Par conséquent, le SEVEN considère que les
exigences légales en matière de protection contre le bruit sont respectées.
Au cours de
l'audience, le représentant du SEVEN a confirmé ses déterminations en précisant
que des études complémentaires ne s'imposaient pas dès lors que le dépassement
des valeurs limites n'était de toute évidence pas à craindre : il manquait 10
dB(A) pour atteindre les valeurs limites de l'annexe 3 OPB et les 80 véhicules
supplémentaires par jour prévus n’étaient pas susceptibles de générer un tel
accroissement de bruit. Cet avis est conforté par l'inspection locale qui a
permis au tribunal de constater qu'un trafic supplémentaire n'aurait qu'une
incidence minime sur le caractère relativement calme de cette partie du chemin
de la Vuachère. On relèvera que non loin de là (à l'avenue de Florimont), le
Tribunal administratif avait déjà constaté qu'un trafic de 1'500 véhicules par
jour respectait les valeurs limites d'immission pour un degré de sensibilité II
(AC 1996/0209 du 17 août 2000).
4.
Les recourants font
valoir que le tracé de la voie d'accès ne permet pas d'écouler le flot des
nouveaux véhicules lié à la réalisation du projet litigieux.
a) Les voies d’accès
relèvent de l’équipement des parcelles (art. 22 al. 2 LAT et
art. 104 al. 3 LATC).
L’art. 19 al. 1 LAT, auquel le droit cantonal renvoie (art.
49.
al. 1 LATC) exige que les voies d’accès soient adaptées à l’utilisation
prévue ; tel est le cas si la voie d’accès peut accueillir tout le trafic
de la zone qu’elle dessert (A. Jomini, Commentaire LAT, art. 19, N. 18 ss).
Ainsi, la loi n'impose pas des voies d'accès idéales. Selon la jurisprudence,
il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de
desserte soit praticable pour le trafic et n'expose pas ses usagers à des
dangers excessifs. Ainsi, une voie bien qu'étroite et sinueuse, remplit les
conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou
les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les
prescriptions de la circulation routière (AC 2002/0001 du 3 avril 2002;
RDAF 1999 I 219, 222).
En l'espèce, lors de
l'inspection locale il a été constaté que le passage d'une voiture était tout à
fait aisé et laissait un espace suffisamment large aux piétons. La nouvelle
construction n'aggravant pas de manière fondamentale la situation, une modification
de la voie d'accès existante n'est pas nécessaire. De plus, les
caractéristiques de l’accès nécessitent une conduite prudente qui implique un
ralentissement de la vitesse des véhicules et permet de réduire les nuisances
sonores tout en améliorant la sécurité des piétons (AC 1997/0047 du 30
avril 1999).
5.
Enfin les recourants
contestent l'autorisation d'abattage de 24 arbres, en arguant que celle-ci ne
repose sur aucune justification.
a) Se fondant sur la
loi sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre
1969.
(ci-après : LPNMS) et son règlement d'application du 22 mars 1989
(ci-après : RPNMS), le RPE instaure une réglementation sur la protection des
arbres en définissant les arbres soumis à la protection (art. 112h) et en
précisant leurs conditions d'abattage (art. 112i, 112j); il règle en outre les
plantations de remplacement, ainsi que la contribution compensatoire (112k).
Cette réglementation
étend la protection à tous les arbres d'essence majeure, définis comme il suit
par l’art. 112d RPE :
On entend par arbre d'essence majeure toute
espèce ou variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur
de 10 mètres et plus pour la plupart, ou présentant un caractère de longévité
spécifique, ou ayant une valeur dendrologique reconnue.
Le plan de situation
dressé pour la démolition et l’abattage des arbres définit l'emplacement et
l'essence des 17 arbres d'essence majeure à abattre sur la parcelle pour ériger
la nouvelle construction. L'inspection locale a en outre permis de définir l’essence
des 9 arbres maintenus au sud de la parcelle. Il s'agit en particulier de 2
sapins, 2 noisetiers, 1 cyprès bleu, 1 cèdre, 1 pin, 1 prunier et 1 poirier.
b) L’art. 15 RPNMS
définit les conditions d’abattage des arbres protégés en précisant notamment
que l’autorisation est délivrée lorsque des impératifs l’imposent tels que
l’état sanitaire d’un arbre, la sécurité du trafic ou la création d’une route
(ch. 4). La jurisprudence du Tribunal administratif a interprété cette
disposition en ce sens que l'autorité chargée de délivrer l'autorisation
procède à une pesée des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à
la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts privés qui lui sont
opposés. Dans ce cadre, elle doit notamment tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de
leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir au regard des droits
conférés par les plans de zones en vigueur. Si des solutions constructives
permettant le maintien de l'arbre peuvent être envisagées, l'autorisation
d'abattage est refusée (RDAF 1997 I 234; AC 2000/0187 du 27 février 2001). De
plus, le seul intérêt financier du propriétaire à une exploitation du
bien-fonds la plus rentable possible ne prime pas l'intérêt à la conservation
d'un objet digne de protection (AC 1996/0209 du 17 août 2000).
Dans ses
déterminations du 10 janvier 2002, la Conservation de la nature a précisé que
l'art. 15 RPNMS laissait une marge d'appréciation à l'autorité communale qui
n'en avait pas fait en l'espèce un usage arbitraire.
La pesée des intérêts
requise ressort au demeurant de manière implicite de la décision prise par
l'autorité communale. En effet, l'implantation concentrée en arc de cercle au
nord de la parcelle apparaît comme la solution qui préserve au mieux le site, ainsi
que l'arborisation existante. On peut donc considérer que le projet respecte
les conditions énoncées à cet égard par la jurisprudence.
c) L'art. 112j RPE
soumet l'abattage d'arbres d'essence majeure au régime de l'autorisation qui
est assortie des deux conditions suivantes :
a) obligation de replanter ou, en cas
d'impossibilité ou de frais excessifs, paiement d'une contribution
compensatoire, sauf lorsqu'il s'agit d'abattages rendus nécessaires pour
"éclaircies" à l'intérieur de cordons boisés ou de boqueteaux trop
denses. Lors d'abattages d'arbres de taille courante, la hauteur des arbres
d'essence majeure à replanter sera de 2 mètres au minimum. Lors d'abattages de
spécimens de grande taille, il peut être exigé, pour les arbres de
remplacement, une hauteur de 4 à 6 mètres;
b) respect des données techniques imposées par
la sauvegarde d'arbres voisins et pour l'exécution de nouvelles plantations,
notamment sur dalles-toitures.
Les plantations de
compensation sont comptées d'après la règle de l'art. 112d al. 1 RPE dont la
teneur est la suivante :
Le propriétaire doit planter au minimum un
arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface
cadastrale de la parcelle. Il sera planté en principe un conifère pour deux
feuillus.
En l'espèce,
l'autorité communale a exigé la plantation de 8 arbres d'une hauteur d'au moins
2.
mètres. Cette exigence respecte la règle de l'art. 112d al. 1 RPE (3'983 m2 /
500.
= 7.9). Les conditions requises par la réglementation communale pour
autoriser l’abattage des arbres sont donc remplies. On peut pour le surplus
remarquer que la parcelle restera malgré l'abattage prévu, arborisée de manière
plus abondante que ne l'exige la réglementation communale, compte tenu des
arbres d'essence majeure conservés.
6.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le projet litigieux respecte les dispositions
relatives au COS, les exigences en matière de protection contre le bruit et en
matière d’équipement de la parcelle. De plus, les conditions requises par la
réglementation communale pour autoriser l’abattage des arbres sont remplies. En
revanche, les distances à la limite et entre bâtiments ne sont pas respectées.
Pour ce motif, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Conformément à l'art.
55.
de la Loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre
1989.
(LJPA), les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les
parties qui succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant
et l'autorité, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à
ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter
les frais et dépens (RDAF 1994, 324; AC 2000/0023 du 15 août 2002 ; AC
1996/114 du 22 janvier 1997). La constructrice supportera dès lors l'émolument
de justice, ainsi que l'indemnité à titre de dépens qu'elle versera en outre
aux recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis dans le sens des considérants.
II. La décision
rendue le 21 novembre 2001 par la Municipalité de Lausanne est annulée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la constructrice
Béatrix Jessen.
IV. La
constructrice Béatrix Jessen versera aux recourants, solidairement, une
indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
mad/ft/Lausanne, le 17 juillet 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)