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Décision

AC.2001.0247

TA - AC.2001.0247 - 2003-07-17 - ROCHAT André, CALMES Anne-Lise, BAUMGARTNER Jean-Pierre et GLAUSER Michel c/JESSEN Béatrix/Lausanne

17 juillet 2003Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Béatrix Jessen est

propriétaire à Lausanne de la parcelle no 6586 sise au chemin de la Vuachère 2

bis, d'une surface de 3983 m². Une vaste villa, centrée au nord de la parcelle,

et un garage (au nord-ouest) font place à un jardin abondamment arborisé. Sur

sa limite ouest et sud, la parcelle est grevée d'une servitude de passage, au

bénéfice de la section du chemin de la Vuachère qui assure la desserte du

quartier entre l'avenue des Mousquines au nord et l'avenue du Léman au sud. La

parcelle est comprise dans le plan partiel d'affectation no 685 (ci-après: PPA)

- concernant les terrains compris entre le chemin du Levant, l'avenue du Léman,

le plan d'extension no 546, l'avenue des Mousquines, le plan de quartier no 622

et le plan d'extension no 361 - adopté par le conseil communal le 24 juin 1997

et approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports (actuellement le Département des infrastructures) le 25 août 1997.

La parcelle est classée dans la zone C, autorisant la construction de bâtiments

comportant quatre niveaux habitables, y compris le rez-de-chaussée (art. 20 du

règlement du plan partiel d'affectation no 685, ci-après : RPPA).

B. Le 12 juin 2001, Béatrix

Jessen a déposé une demande de permis. Le projet prévoit la démolition de la

villa existante (et de son annexe), puis la construction de trois bâtiments

d'habitation, sur un garage souterrain commun dont l’accès est assuré par un

tunnel enterré qui permet de rejoindre le chemin de la Vuachère au sud-ouest de

la parcelle. Les trois bâtiments identiques seraient implantés en arc de cercle

suivant la limite nord de la parcelle. Ils comporteraient chacun trois niveaux,

avec un logement par niveau. Sur la façade sud seraient aménagées des terrasses

juxtaposées d’une profondeur de 2 m 40, soutenues par deux piliers, et se retournant

sur les façades latérales est et ouest sur une largeur réduite à 1 m 50.

Vingt-quatre places de stationnement sont prévues dans le parking souterrain et

quatre places à l'extérieur le long de la limite nord de la parcelle. Un bassin

de rétention (de 15 m³) enterré est également prévu parallèlement et au nord du

tunnel d'accès au sous-sol. Le projet nécessite l'abattage de 24 arbres

dont : 4 cyprès, 3 sapins bleus, 2 marronniers, 2 pins sylvestres, 2

marronniers, 1 charme, 1 copalme, 1 séquoia, 1 magnolia, 1 cèdre bleu et 1

érable. Un marronnier est déjà sec.

C. La demande de permis de

construire a été mise à l'enquête publique du 17 juillet au 6 août 2001. André

Rochat, Anne-Lise Calmes, Jean-Pierre Baumgartner et Michel Glauser ont formé

opposition le 6 août 2001. Ils invoquent notamment une violation des règles

relatives au coefficient d'occupation du sol, à la distance aux limites, à la

protection des arbres et se plaignent des nuisances liées à l'utilisation du

chemin d'accès.

D. Le dossier a été

transmis avec les oppositions à la Centrale des autorisations (CAMAC) qui a

fait parvenir à la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) les

différents préavis et autorisations des autorités cantonales concernées. En

particulier, le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le

SEVEN) a délivré un préavis favorable, précisant les conditions à remplir en

matière de lutte contre le bruit et de protection de l'air.

E. Par décision du 8

novembre 2001, notifiée le 21 novembre, la municipalité a levé les oppositions

et délivré le permis de construire. Par acte du 13 décembre, les opposants ont

recouru au Tribunal administratif contre cette décision en concluant, avec

dépens, à son annulation.

Le Service des forêts,

de la faune et de la nature s'est déterminé le 10 janvier 2002, le SEVEN le 14

janvier 2002; l'autorité intimée et la constructrice ont déposé leur réponse le

28 janvier 2002; tous concluent au rejet du recours.

F. L'audience s'est tenue

à Lausanne le 27 août 2002 en présence des parties. A cette occasion, les

représentants de la municipalité ont exposé leur mode de calcul du COS. Pour ce

calcul, la municipalité a pris en compte la totalité de la surface construite

en sous-sol formant une "galette" sur laquelle sont érigées les

constructions hors sol. Les surfaces de la rampe d'accès au parking, la sortie

de secours et le bac de rétention ont été exclues du décompte. La surface bâtie

serait ainsi de 1356 m² et respecterait le maximum de 1394 m². Les recourants

ont contesté ce calcul en observant que le tunnel d'accès au garage ne pouvait

être considéré comme une rampe d'accès et devait entrer dans le calcul du COS;

il en irait de même pour le bassin de rétention. De son côté, le représentant

du SEVEN a confirmé que le projet était conforme aux dispositions fédérales

applicables en matière de lutte contre le bruit.

Enfin, l'inspection

locale a permis de vérifier la situation du projet dans le terrain, sa hauteur

par rapport aux constructions voisines et les distances à la limite. Les arbres

à abattre et à conserver ont été localisés.

Considérants

1.

Les recourants

soutiennent que la surface bâtie excède les limites fixées par le coefficient

d'occupation du sol (ci-après : COS), considérant que le bassin de rétention,

le garage souterrain, ainsi que son tunnel d'accès devraient être pris en

compte dans ce calcul.

a) L'art. 3 RPPA

définit le mode de calcul du COS et indique les constructions à prendre en

compte :

"Le COS est le rapport numérique entre la

surface occupée au sol par les bâtiments existants sur la parcelle et la

surface cadastrale de cette dernière.

Toutes les constructions, dépendances, garages,

etc. érigées sur la parcelle sont comprises dans le calcul."

L'art. 4 al. 4 RPPA

précise les éléments de construction qui ne sont pas comptés dans le calcul du

COS :

"Les balcons, balcons à joues,

bow-windows, cordons et bandeaux, piliers et pilastres, marquises, porches

d'entrée, sauts-de-loup, sorties d'abri PC, escaliers et rampes d'accès aux

immeubles et garages, pergolas, passages couverts, etc. ne sont pas comptés

dans les calculs du COS et du CUS."

Au regard de ces deux

dispositions, la surface bâtie de toute construction entre dans le calcul du

COS, à l'exception des éléments mentionnés à l'art. 4 al. 4 RPPA. Cette liste

d'exceptions n'est expressément pas exhaustive; aussi l'art. 4 al. 4 RPPA doit-il

s'appliquer également aux constructions de même nature, telles que les

constructions et installations accessoires, ou de dimensions réduites.

Le bassin de rétention

ne figure pas dans la liste de l'art. 4 al. 4 RPPA. Il s'agit d'une

installation construite en sous-sol et qui relève principalement de

l'équipement de la parcelle. Ses dimensions réduites (15 m³), et son

accessoriété par rapport au bâtiment principal, permettent de l'assimiler aux

constructions énoncées à l'art. 4 al. 4 RPPA. La surface du bassin de rétention

n'entre donc pas dans le calcul du COS.

La surface donnant

accès au garage souterrain peut être considérée comme constituée de deux

parties : la première s'étend du chemin de la Vuachère jusqu'à la porte du

garage (qui marque l'entrée de la partie souterraine) et la seconde, de cette

entrée jusqu'au droit de la façade. La première partie de cet ouvrage est une

rampe d'accès. A ce titre, elle bénéficie de l'exception de l'art. 4 al. 4

RPPA. La seconde constitue en réalité un tunnel dont les dimensions importantes

(106 m²) ne permettent pas de la considérer comme une construction accessoire,

mais bien comme un élément à part entière du garage (arrêt du Tribunal fédéral

non publié, du 12 août 1994,1A. 25/1994). Il faut donc inclure cette surface

dans le calcul du COS, avec le garage souterrain.

b) Les constructions

souterraines sont soumises au demeurant à une réglementation particulière.

L'art. 84 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4

décembre 1984 (ci-après : LATC) attribue aux communes la compétence de

réglementer la prise en compte des constructions souterraines dans le calcul du

COS :

Le règlement communal peut prévoir que les

constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération:

- dans le calcul de la distance aux limites ou

entre bâtiments;

- dans le coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol.

Cette réglementation n'est applicable que dans

la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et

s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le voisinage.

Le règlement

concernant le plan d'extension de la Commune de Lausanne du 3 novembre 1942

(ci-après RPE) fait usage de cette possibilité ; au chapitre des

prescriptions spéciales, l'art. 110b RPE, auquel renvoie l’art. 6 RPPA, prévoit

ce qui suit :

Pour les constructions souterraines ou

semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux règles sur la distance aux

limites et entre bâtiments et sur le coefficient d'occupation ou d'utilisation

du sol pour autant que :

- la topographie existante avant l'exécution

des travaux ne soit pas sensiblement modifiée et qu'il n'en résulte pas de

préjudice pour le voisinage;

- le nombre de places de parc ne dépasse pas

les besoins de l'immeuble existant ou projeté.

Ces constructions n'entrent pas dans le calcul

des dimensions maximales des bâtiments et peuvent déborder les périmètres

d'implantation.

Ces constructions ne peuvent en aucun cas être

habitables.

L'art. 110b RPE ne

soustrait pas d'emblée au calcul du COS les surfaces souterraines (au sens de

l’art. 84 al. 2 LATC), mais instaure un système de dérogation. Dès lors, si le

tunnel d'accès souterrain entre effectivement dans le calcul de la surface

bâtie, il convient encore d'examiner si une dérogation peut être admise.

c) L'art. 11 RPPA fixe

le COS pour les zones B et C du plan à 0,35. En l'espèce, la surface de la

parcelle est de 3983 m²; la surface bâtie admissible au regard de l'art. 11 RPA

s'élève donc à 1394 m² (3983 x 0.35 = 1394). Pour calculer la surface bâtie du

projet, il faut prendre en considération la surface construite en sous-sol (la

"galette" dont il a été question à l'audience) et qui comprend les

bâtiments hors sol qu’elle porte. Selon les calculs de la municipalité, cette

surface s'élève à 1'356 m². A celle-ci, il faut ajouter la surface du tunnel

d’accès au sous-sol de 106 m². La surface bâtie s'élève alors à 1'462 m² et

dépasse ainsi de 68 m² le maximum admissible.

Il s'agit dès lors de

savoir si la dérogation prévue par l'art. 110b al. 1 RPE peut s'appliquer et en

particulier si les deux conditions cumulatives de cette disposition sont

réalisées. Or, d'une part la construction du garage et du tunnel d'accès est

complètement enterrée; elle n'a donc pas d'impact sur la topographie existante

et n'entraîne pas de nuisances visuelles pour les voisins. D'autre part, le

nombre de places de stationnement prévu respecte l'art. 7a RPPA imposant une

place par tranche de 80 m² de surface de plancher. En effet, la surface

brute habitable exige 28 places de stationnement (2'227.50 / 80 = 27.37) et le

garage souterrain prévoit 24 places, auxquelles s’ajoutent les 4 places de

stationnement non couvertes. Les deux conditions de l'art. 110b al. 1 RPE étant

remplies, la municipalité était en droit d'accorder une dérogation pour la

surface du sous-sol qui dépasse le COS.

2.

Les recourants

soutiennent que les "terrasses" (ainsi définies sur le plan)

devraient être comptées dans la longueur du bâtiment car elles dépassent la

profondeur de 1,5 m et sont reliées entre elles par des piliers. De leur point

de vue, les distances à la limite et entre bâtiment ne seraient ainsi pas

respectées.

a) Le RPPA prévoit une

distance à la limite de propriété qui dépend de la longueur du bâtiment. Cette

distance est d’au moins 4 m lorsque la plus grande des dimensions en plan du

bâtiment est inférieure à 18 m, et de 6 m lorsqu’elle est supérieure à 18 m

(art. 12 RPPA). Entre deux bâtiments situés sur la même propriété, ces

distances sont additionnées (art. 13 RPPA). Il convient donc de déterminer si

les terrasses comptent ou non dans la longueur du bâtiment. Dans l'affirmative,

la façade dépasserait la limite des 18 m et l'implantation ne respecterait pas

la distance à la limite de propriété et celle entre bâtiments.

b) Pour qu’un élément

de construction n’entre pas dans le calcul de la longueur du bâtiment, il doit

être de dimensions réduites et conserver un caractère accessoire dans ses

fonctions par rapport au bâtiment principal et ses effets sur son aspect ou son

apparence extérieure. Tel est le cas des balcons dont la profondeur n'excède

pas 1,5 m (arrêt de la CCRC publié in RDAF 1957 152, 1972 414, 1973 360, 1974

222.

et 229, 1975 62 et 208), lorsqu’ils ne sont pas fermés latéralement, que

leur fonction n’est pas destinée au séjour et reste limitée à l’usage d’une

seule pièce (RDAF 1977 188) ; ils ne peuvent en outre pas être reliés

verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la

hauteur des niveaux habitables (arrêts TA AC 2001/0226 du 28 mai 2002; AC

2000/0135 du 3 mai 2001). Ainsi, des balcons de 1,50 m de large courant

sur toute la longueur de la façade, dépassant de 1 m 50 un angle de celle-ci et

se retournant sur une largeur de 6 m 50 sur une façade latérale, superposés sur

trois niveaux pourvus de séparations latérales n'atteignant pas la dalle du

balcon supérieure, constituent un cas limite admissible d’un élément de

construction secondaire qui n’entre pas dans le calcul de la longueur du

bâtiment (RDAF 1977 188). En revanche des éléments de construction se

recouvrant les uns les autres sur une profondeur de 2 m 30 se retournant

sur les façades latérales et recouverts par un avant-toit ne peuvent être

assimilés à des éléments secondaires comme des balcons, mais constituent des

terrasses couvertes destinées au séjour, prolongeant l’espace vital de la pièce

d’habitation pendant la belle saison : ces terrasses comptent dans le calcul

de la longueur du bâtiment et de la distance à la limite (prononcé CCRC n° 3298

du 13 juillet 1998 ; voir aussi Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et

volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 91).

c) En l'espèce, la

profondeur des "terrasses" litigieuses est de 2 m 40 au sud et de 1 m

50.

à l'ouest et à l'est. Ces terrasses courent sans intervalle sur toute la

façade sud et se retournent sur une grande partie des façades est et ouest. On

y accède par six pièces différentes dont le séjour. Les terrasses au sud sont

soutenues par deux piliers sur toute la hauteur du bâtiment. Compte tenu de

leurs dimensions, de leur fonction et de leur aspect, de telles constructions

constituent des avant-corps ou des terrasses qui entrent dans le calcul de "la

plus grande des dimensions en plan du bâtiment" qui s’élève ainsi à 19 m

50.

La distance à la limite de propriété doit dès lors être portée à 6 mètres

et entre bâtiments à 12 m au moins. Ces distances ne sont pas respectées par le

projet litigieux qui prévoit à l’angle est une distance de 4 m à la limite de

propriété et une distance de 8 m 06 entre chaque bâtiment dans l’alignement des

façades sud.

La municipalité et la

constructrice considèrent que seule la partie de la terrasse qui dépasse la

profondeur de 1 m 50 - soit 0 m 90 - doit être prise en compte dans la

longueur du bâtiment. Toutefois, l'impact causé par les terrasses ne se limite

pas à leur surprofondeur (ici de 0 m 90) : dès lors que l'avancement sur une

façade est d'une ampleur telle qu'il ne peut plus être considéré comme un

balcon, il perd son caractère accessoire et fait partie intégrante de la

construction; aussi est-ce dans un tel cas la profondeur dans son entier qui

doit être prise en compte dans longueur de la façade.

3.

Les recourants font

valoir que le projet génère des nuisances sonores qui dépassent les valeurs

limites de planification. Ils soutiennent en outre qu'une étude globale tenant

compte d'un projet voisin (également contesté devant le Tribunal administratif)

devrait être effectuée.

a) La loi fédérale sur

la protection de l'environnement (RS 814.01; ci-après : LPE) vise

notamment à protéger les hommes contres les atteintes nuisibles ou

incommodantes, en limitant ces atteintes à titre préventif (art. 1; Conseil

fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de

l'environnement, du 31 octobre 1979, in FF 1979 III 774). En matière de

nuisances notamment sonores, l'art. 11 LPE pose le principe de la limitation

des émissions. La protection doit débuter aussi tôt que possible en limitant

tout d'abord les nuisances à la source, c'est-à-dire au lieu de leur émission

(al. 1), et cela indépendamment des nuisances existantes (al. 2); l'ampleur de

la protection est déterminée par "l'état de la technique", les conditions

d'exploitation et le caractère économiquement supportable des mesures

préventives. Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les

mesures prises pour limiter les émissions, l'autorité peut imposer une

limitation plus sévère des émissions ou ordonner des prescriptions

d'exploitation telles que les restrictions temporaires et locales de l'activité

(art. 11 al. 3 LPE). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de limitation des

émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de

limiter les émissions à titre préventif, notamment par l'application de

"valeurs limites d'émissions" ou des prescriptions en matière de

construction ou d'exploitation (art. 12 al. 1 lit. a, b et c LPE); dans une

deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à

la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes

(sur le concept de limitation des émissions en deux étapes, voir notamment les

ATF 124 II 517 consid. 4a, AC 1996/0209 du 17 août 2000 consid. 2c). En matière

de bruit, l'ordonnance sur la protection contre le bruit (RS 814.41; ci-après :

OPB) reprend le double mécanisme préventif de limitation des nuisances et de

limitation plus sévère en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition

au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 OPB;

118.

Ib 590 consid. 3c). En ce qui concerne la création de places de

stationnement, le principe de prévention impose au demeurant que le nombre de

places de parc soit limité dans la mesure où les possibilités d'utilisation des

transports publics permettent de remplacer l'usage de véhicules privés (RDAF

1993.

p. 223-224 et AC 1996/0209 du 17 août 2000 consid. 2c; pour les plans

d'affectation voir AC 1995/050 du 8 août 1996 consid. 2a/cc;

Brandt / Moor Commentaire LAT, art. 18 N° 117, p. 49).

b) En l'espèce, la

réglementation communale - qui est antérieure à l'art. 40a RATC, introduit par

la novelle du 14 mai 2001 - fixe un nombre minimum de places de stationnement

qui est contraignant: l'art. 7 al. 1 let. a RPPA requiert une place de

stationnement pour 80 m² de surface de plancher habitable. Le tribunal

considère que la première étape de limitation des émissions (art. 7 al. 1 let.

a OPB) est respectée en l'occurrence, dès lors que le nombre de places de

stationnement prévu ne va pas au-delà des exigences posées par le RPPA.

c) La deuxième étape

de limitation des émissions consiste à vérifier si les valeurs fixées aux art.

7.

al. 1 let. b et 9 OPB sont respectées. La première de ces dispositions vise

les immissions, dues aux nouvelles installations, et qui ne doivent pas

dépasser les valeurs de planification résultant de l'annexe 6 OPB. Or, il n'est

pas contesté ici que les valeurs de planification sont largement respectées par

le projet de construction, en particulier par la conception du parking

souterrain qui permet de confiner au sous-sol la plupart des nuisances sonores

liées au stationnement. L'art. 9 OPB règle l'utilisation accrue des voies de

communication comme il suit :

L'exploitation d'installations fixes nouvelles

ou notablement modifiées ne doit pas entraîner :

a) un dépassement des valeurs limites

d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou

b) la perception d'immissions de bruit plus

élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication

nécessitant un assainissement.

Sur cette question,

dans ses déterminations du 14 janvier 2002, le SEVEN s'est montré formel :

Actuellement, le chemin privé servant d'accès

supporte un trafic très faible qui peut être estimé inférieur à 500 véhicules

par jour. Par conséquent, les valeurs limites d'exposition au bruit routier

(annexe 3 de l'OPB) sont nettement respectées pour les bâtiments riverains de

ce chemin même en tenant compte du projet situé sur la parcelle 18'817.

Le projet prévoit 28 places de parc, ce qui

correspond à un trafic journalier moyen d'environ 80 véhicules par jour. Cette

augmentation de trafic n'est de toute manière pas suffisante pour entraîner un

dépassement des valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier.

Par conséquent, le SEVEN considère que les

exigences légales en matière de protection contre le bruit sont respectées.

Au cours de

l'audience, le représentant du SEVEN a confirmé ses déterminations en précisant

que des études complémentaires ne s'imposaient pas dès lors que le dépassement

des valeurs limites n'était de toute évidence pas à craindre : il manquait 10

dB(A) pour atteindre les valeurs limites de l'annexe 3 OPB et les 80 véhicules

supplémentaires par jour prévus n’étaient pas susceptibles de générer un tel

accroissement de bruit. Cet avis est conforté par l'inspection locale qui a

permis au tribunal de constater qu'un trafic supplémentaire n'aurait qu'une

incidence minime sur le caractère relativement calme de cette partie du chemin

de la Vuachère. On relèvera que non loin de là (à l'avenue de Florimont), le

Tribunal administratif avait déjà constaté qu'un trafic de 1'500 véhicules par

jour respectait les valeurs limites d'immission pour un degré de sensibilité II

(AC 1996/0209 du 17 août 2000).

4.

Les recourants font

valoir que le tracé de la voie d'accès ne permet pas d'écouler le flot des

nouveaux véhicules lié à la réalisation du projet litigieux.

a) Les voies d’accès

relèvent de l’équipement des parcelles (art. 22 al. 2 LAT et

art. 104 al. 3 LATC).

L’art. 19 al. 1 LAT, auquel le droit cantonal renvoie (art.

49.

al. 1 LATC) exige que les voies d’accès soient adaptées à l’utilisation

prévue ; tel est le cas si la voie d’accès peut accueillir tout le trafic

de la zone qu’elle dessert (A. Jomini, Commentaire LAT, art. 19, N. 18 ss).

Ainsi, la loi n'impose pas des voies d'accès idéales. Selon la jurisprudence,

il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de

desserte soit praticable pour le trafic et n'expose pas ses usagers à des

dangers excessifs. Ainsi, une voie bien qu'étroite et sinueuse, remplit les

conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou

les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les

prescriptions de la circulation routière (AC 2002/0001 du 3 avril 2002;

RDAF 1999 I 219, 222).

En l'espèce, lors de

l'inspection locale il a été constaté que le passage d'une voiture était tout à

fait aisé et laissait un espace suffisamment large aux piétons. La nouvelle

construction n'aggravant pas de manière fondamentale la situation, une modification

de la voie d'accès existante n'est pas nécessaire. De plus, les

caractéristiques de l’accès nécessitent une conduite prudente qui implique un

ralentissement de la vitesse des véhicules et permet de réduire les nuisances

sonores tout en améliorant la sécurité des piétons (AC 1997/0047 du 30

avril 1999).

5.

Enfin les recourants

contestent l'autorisation d'abattage de 24 arbres, en arguant que celle-ci ne

repose sur aucune justification.

a) Se fondant sur la

loi sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre

1969.

(ci-après : LPNMS) et son règlement d'application du 22 mars 1989

(ci-après : RPNMS), le RPE instaure une réglementation sur la protection des

arbres en définissant les arbres soumis à la protection (art. 112h) et en

précisant leurs conditions d'abattage (art. 112i, 112j); il règle en outre les

plantations de remplacement, ainsi que la contribution compensatoire (112k).

Cette réglementation

étend la protection à tous les arbres d'essence majeure, définis comme il suit

par l’art. 112d RPE :

On entend par arbre d'essence majeure toute

espèce ou variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur

de 10 mètres et plus pour la plupart, ou présentant un caractère de longévité

spécifique, ou ayant une valeur dendrologique reconnue.

Le plan de situation

dressé pour la démolition et l’abattage des arbres définit l'emplacement et

l'essence des 17 arbres d'essence majeure à abattre sur la parcelle pour ériger

la nouvelle construction. L'inspection locale a en outre permis de définir l’essence

des 9 arbres maintenus au sud de la parcelle. Il s'agit en particulier de 2

sapins, 2 noisetiers, 1 cyprès bleu, 1 cèdre, 1 pin, 1 prunier et 1 poirier.

b) L’art. 15 RPNMS

définit les conditions d’abattage des arbres protégés en précisant notamment

que l’autorisation est délivrée lorsque des impératifs l’imposent tels que

l’état sanitaire d’un arbre, la sécurité du trafic ou la création d’une route

(ch. 4). La jurisprudence du Tribunal administratif a interprété cette

disposition en ce sens que l'autorité chargée de délivrer l'autorisation

procède à une pesée des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à

la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts privés qui lui sont

opposés. Dans ce cadre, elle doit notamment tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir au regard des droits

conférés par les plans de zones en vigueur. Si des solutions constructives

permettant le maintien de l'arbre peuvent être envisagées, l'autorisation

d'abattage est refusée (RDAF 1997 I 234; AC 2000/0187 du 27 février 2001). De

plus, le seul intérêt financier du propriétaire à une exploitation du

bien-fonds la plus rentable possible ne prime pas l'intérêt à la conservation

d'un objet digne de protection (AC 1996/0209 du 17 août 2000).

Dans ses

déterminations du 10 janvier 2002, la Conservation de la nature a précisé que

l'art. 15 RPNMS laissait une marge d'appréciation à l'autorité communale qui

n'en avait pas fait en l'espèce un usage arbitraire.

La pesée des intérêts

requise ressort au demeurant de manière implicite de la décision prise par

l'autorité communale. En effet, l'implantation concentrée en arc de cercle au

nord de la parcelle apparaît comme la solution qui préserve au mieux le site, ainsi

que l'arborisation existante. On peut donc considérer que le projet respecte

les conditions énoncées à cet égard par la jurisprudence.

c) L'art. 112j RPE

soumet l'abattage d'arbres d'essence majeure au régime de l'autorisation qui

est assortie des deux conditions suivantes :

a) obligation de replanter ou, en cas

d'impossibilité ou de frais excessifs, paiement d'une contribution

compensatoire, sauf lorsqu'il s'agit d'abattages rendus nécessaires pour

"éclaircies" à l'intérieur de cordons boisés ou de boqueteaux trop

denses. Lors d'abattages d'arbres de taille courante, la hauteur des arbres

d'essence majeure à replanter sera de 2 mètres au minimum. Lors d'abattages de

spécimens de grande taille, il peut être exigé, pour les arbres de

remplacement, une hauteur de 4 à 6 mètres;

b) respect des données techniques imposées par

la sauvegarde d'arbres voisins et pour l'exécution de nouvelles plantations,

notamment sur dalles-toitures.

Les plantations de

compensation sont comptées d'après la règle de l'art. 112d al. 1 RPE dont la

teneur est la suivante :

Le propriétaire doit planter au minimum un

arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface

cadastrale de la parcelle. Il sera planté en principe un conifère pour deux

feuillus.

En l'espèce,

l'autorité communale a exigé la plantation de 8 arbres d'une hauteur d'au moins

2.

mètres. Cette exigence respecte la règle de l'art. 112d al. 1 RPE (3'983 m2 /

500.

= 7.9). Les conditions requises par la réglementation communale pour

autoriser l’abattage des arbres sont donc remplies. On peut pour le surplus

remarquer que la parcelle restera malgré l'abattage prévu, arborisée de manière

plus abondante que ne l'exige la réglementation communale, compte tenu des

arbres d'essence majeure conservés.

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le projet litigieux respecte les dispositions

relatives au COS, les exigences en matière de protection contre le bruit et en

matière d’équipement de la parcelle. De plus, les conditions requises par la

réglementation communale pour autoriser l’abattage des arbres sont remplies. En

revanche, les distances à la limite et entre bâtiments ne sont pas respectées.

Pour ce motif, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

Conformément à l'art.

55.

de la Loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre

1989.

(LJPA), les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les

parties qui succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant

et l'autorité, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à

ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et dépens (RDAF 1994, 324; AC 2000/0023 du 15 août 2002 ; AC

1996/114 du 22 janvier 1997). La constructrice supportera dès lors l'émolument

de justice, ainsi que l'indemnité à titre de dépens qu'elle versera en outre

aux recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis dans le sens des considérants.

II. La décision

rendue le 21 novembre 2001 par la Municipalité de Lausanne est annulée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la constructrice

Béatrix Jessen.

IV. La

constructrice Béatrix Jessen versera aux recourants, solidairement, une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

mad/ft/Lausanne, le 17 juillet 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)