Lexipedia

Décision

AC.2001.0252

TA - AC.2001.0252 - 2003-07-16 - PITTET André c/SAT

16 juillet 2003Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. André Pittet,

horticulteur, est propriétaire de la parcelle no 371 de la commune de la

Sarraz, au lieu-dit "Les Tredaines". D'une surface de 22'900 m²,

cette parcelle est colloquée en zone agricole B (réservée aux exploitations

dont l'activité est en rapport étroit avec l'utilisation agricole du sol tels

qu'établissements horticoles, arboricoles, maraîchers, etc.) selon le plan des

zones de la Commune de la Sarraz du 17 décembre 1981, approuvé par le

Conseil d'Etat le 27 mai 1983.

La parcelle no 371 est

bordée au nord-ouest par la route de la Paix (de l'autre côté de laquelle se

trouve une zone d'habitations individuelles), au nord-est par les parcelles no

362, propriété de Swisscom Immeubles SA, et no 370, propriété de la Commune de

la Sarraz, au sud-est par un chemin public et au sud-ouest par la parcelle no

372, propriété de la Commune de la Sarraz. Le terrain est en pente descendante

dans le sens nord-ouest sud-est. La parcelle no 371 est occupée en majeur

partie par de vastes serres, au nombre de dix. Les parcelles nos 362 et 370

sont également colloquées en zone agricole B. Un bâtiment abritant un central

téléphonique a été érigé sur la parcelle no 362. Quant à la parcelle no 370,

elle est affectée à des activités scolaires et un terrain de football y a été

aménagé.

L'accès aux

installations d'André Pittet s'effectue par l'angle nord de la parcelle no 371,

où se trouve un petit parking goudronné. Un chemin goudronné, parallèle à la

route de la Paix, passe devant un local technique relié aux serres, tourne à

angle droit à l'angle nord-ouest des serres en se transformant en chemin

empierré et descend le long des serres sud-ouest, pour aboutir en dessous de

l'ensemble de huit serres, en face des neuvième et dixième serres. Ce chemin

est emprunté par les camions de livraison et ceux qui viennent charger les

plantes.

B. L'exploitation horticole

d'André Pittet est constituée de huit serres qui sont disposées de part et

d'autre d'un couloir central intérieur et de deux serres plus récentes,

construites en 1995 dans la partie sud-est de la parcelle. La surface

extérieure située à l'ouest de ces deux serres est aménagée en aire de culture

florale, l'espace restant étant utilisé comme aire de chargement et de

déchargement des camions, ainsi que de dépôt. Quatre couches sous vitres sont

en outre exploitées entre les quatre serres situées à l'ouest. Les deux serres

les plus récentes sont des serres froides (0º à 10º), utilisées pour la culture

de plantes en pot. Au besoin, la culture pourrait s'effectuer en pleine terre,

il suffirait de retirer les bâches posées à même le sol. L'arrosage s'effectue

à la main. En remontant le couloir central intérieur, on trouve de part et

d'autre deux serres chauffées (20º à 22º), soit celle de droite où se pratique

la culture en terre de fleurs coupées, qui restent trois ans en place (la

cueillette, qui n'a lieu qu'en été, s'effectue tous les matins), et celle de

gauche où peut se pratiquer la culture en pots ou en pleine terre. Ensuite, on

trouve, à droite une serre froide où est pratiquée la culture au sol et en bacs

de plantes pour massifs, à gauche une serre chaude destinée à la culture de

plantes en pots ou en pleine terre (couches surélevées); des tulipes y sont

cultivées en pleine terre du 15 décembre au 15 mai; elles sont cueillies chaque

jour. Les quatre dernières serres sont des serres chaudes utilisées pour la

culture hors sol. Le couloir central intérieur débouche ensuite dans un local

technique qui contient un petit bureau, le local des engrais, des WC et les

chaudières, utilisées en cas de panne du chauffage à distance. L'essentiel des

cultures sont effectuées en pots ou hors sol, mais elles pourraient s'effectuer

en pleine terre dans une proportion de 50%.

C. Fin septembre 2001,

André Pittet a déposé une demande de permis de construire pour une "habitation

de gardiennage". Cette maison familiale de 7 pièces et d'une surface

brute utile des planchers de 239 m² serait implantée au haut de la parcelle no

371, dans son angle ouest, entre les serres et la limite de la parcelle

communale no 372. L'accès à l'habitation s'effectuerait depuis la route de la

Paix, par le chemin existant utilisé par les camions de livraison et de

chargement des plantes.

Mis à l'enquête

publique du 10 au 29 octobre 2001, ce projet a suscité deux observations

relatives à la hauteur maximale d'éventuelles plantations le long de la route

de la Paix. Pour sa part, la Municipalité de la Sarraz (la municipalité) a

donné un préavis favorable au projet de construction.

D. Par décision du 19

novembre 2001, le Service de l'aménagement du territoire (SAT) a refusé de

délivrer l'autorisation spéciale requise, au motif que la construction d'une

habitation en zone agricole n'est admissible que si elle constitue un

accessoire indispensable à l'entreprise agricole et se justifie en raison de

l'éloignement des zones à bâtir, et que le besoin pour un horticulteur

d'habiter à proximité de ses serres n'est pas reconnu, la surveillance des

installations pouvant être réalisée par des moyens techniques depuis les zones

à bâtir qui, en l'espèce, se situent aux abords immédiats de la parcelle en

question. En conséquence, le SAT a estimé que la construction projetée ne

pouvait pas être considérée comme conforme à la destination de la zone (art.

16a LAT et 34 OAT).

E. Contre cette décision,

André Pittet a formé un recours le 19 décembre 2001, concluant, avec suite de

dépens, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'autorisation

spéciale requise.

Sur requête du juge

instructeur, le recourant a complété sa demande d'autorisation de construire en

produisant un nouvel exemplaire du questionnaire no 66 (construction ou

installation hors zone à bâtir) dûment rempli. Ce document a été transmis au

SAT par la municipalité. Par courrier du 22 février 2002, le SAT a informé la

municipalité qu'il maintenait son refus de délivrer l'autorisation spéciale

requise.

Dans ses observations

du 19 mars 2002 concernant le recours, la municipalité s'est bornée à s'en

remettre à justice, en rappelant qu'elle avait émis un préavis positif.

Dans sa réponse au

recours du 22 mars 2002, le SAT a conclu au rejet du recours.

F. Le Tribunal

administratif a procédé à une inspection locale le 12 novembre 2002, en

présence du recourant André Pittet, assisté de Me Benoît Bovay, avocat, et

accompagné de son épouse, Corinne Pittet. Etaient également présents, pour la

municipalité, Jean-Pierre Girard, syndic, Rosa Mischler, conseillère

municipale, Laurent Zali, conseiller municipal, assistés de Me Jean-Michel

Henny, avocat, ainsi que, pour le SAT, François Zürcher, adjoint. Le tribunal a

procédé à la visite des lieux, à l'issue de laquelle la municipalité a produit

une copie de son plan directeur communal, ainsi que le dossier de mise à

l'enquête, en 1994, des neuvième et dixième serres. Le recourant a déclaré en

substance ce qui suit :

"L'habitation

projetée permettrait d'exercer une meilleure surveillance de l'entreprise

horticole, parce que la présence d'habitants, la lumière, ont un effet

dissuasif. De plus, en étant sur place, il est possible d'intervenir rapidement

en cas de vol ou de vandalisme. Dernièrement, j'ai reçu un appel téléphonique

d'un habitant du quartier m'avisant que des individus procédaient au chargement

de pots de fleurs sur une camionnette. Il n'est pas rare qu'en arrivant dans

les serres je constate qu'il manque 50 à 100 plantes. Ce n'est pas les vols

d'un pot ici et là que je cherche à prévenir, mais les vols de plus grande

importance. De plus, une à deux fois par mois, je dois remplacer des panneaux

vitrés qui ont été brisés par jets de pierres.

D'autre

part, les cultures en serres exigent une présence constante sept jours sur

sept. Leur surveillance est plus exigeante que celle du bétail. L'arrosage

s'effectue à la main. Il ne peut être automatisé, il faut tenir compte de trop

de conditions. Par exemple, lors de la culture des géraniums, je viens trois

fois par nuit durant un mois et demi pour les arroser, afin d'assurer leur

enracinement. Dans les serres chaudes, la température ne doit pas chuter trop

bas. A titre d'exemple, toute la production actuelle de roses de Noël est

perdue si la température de la serre chute à 12º. Je dispose d'une alarme en

cas de chute de température qui sonne sur mon portable. Dans ces cas-là, je

dois intervenir dans les 5 minutes pour pallier à une panne de chauffage ou

déterminer si un panneau vitré ne s'est pas refermé. L'alarme peut se

déclencher 10 fois par nuit, comme 1 fois par semaine. En hiver, je viens

visiter les serres au moins 1 fois par nuit si la nuit est froide. Je ne peux

pas déléguer la surveillance des cultures à un employé, il ne disposerait pas

du savoir-faire et ce serait trop cher.

Actuellement,

les horticulteurs ne cultivent plus les plantes depuis le semis jusqu'à la

livraison. Je reçois des jeunes plantes que j'élève jusqu'à la livraison, sauf

en ce qui concerne les géraniums, que je reçois non enracinés. Les géraniums

exigent une surveillance accrue. Je produis 95% des plantes que je vends. Je ne

pratique pas la vente au détail.

Le

petit bureau dont je dispose sur place est insuffisant. Actuellement, je loue

un bureau en ville. Mon épouse y travaille également. Si je pouvais disposer

d'un bureau dans l'habitation projetée, cela faciliterait la gestion du temps

familial.

Les

serres sont chauffées par un chauffage à distance fourni par la cimenterie

CADCIM à Eclépens. Les chaudières existantes sur place ne sont pas en service.

Je ne les utilise qu'en cas de panne du chauffage à distance.

Dix

personnes travaillent dans mon entreprise horticole, quinze au printemps.

Les

serres ont été construites en 1964 par mon père, fleuriste, et mon oncle,

paysagiste. Les deux nouvelles serres ont été construites en 1995. J'ai racheté

l'entreprise en l'an 2000.

Actuellement, mon

épouse et moi louons un appartement en ville de 89 m². Nous avons quatre

enfants, dont des triplés, et une jeune fille au pair. La vie devient intenable

dans cet appartement trop petit, mais je ne trouve rien à louer en ville.

L'appartement est situé à 600 mètres environ des serres, il me faut 5 à 10

minutes pour m'y rendre à pied, l'utilisation d'un véhicule n'apportant pas réellement

un gain de temps. Je dois également louer un bureau en ville. Une

secrétaire-comptable y travaille à 20 %, ainsi que mon épouse. En 1964, quatre

personnes effectuaient un tournus pour s'occuper de la surveillance des serres.

Actuellement, je suis seul à effectuer ce travail jour et nuit.".

Les parties ont encore

eu l'occasion de résumer leurs points de vue respectifs.

Le tribunal a délibéré

à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt, qui a été

notifié aux parties le 18 novembre 2002.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La parcelle no 371 est

située en zone agricole B, que l'art. 67 al. 1 du règlement communal sur le

plan général d'affectation et la police des constructions de la Commune de la

Sarraz (RGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993, définit comme une

zone réservée aux exploitations dont l'activité est en rapport étroit avec

l'utilisation agricole du sol (établissements horticoles, arboricoles,

maraîchers, etc.). Cette définition ne va pas au-delà du droit fédéral sur

l'aménagement du territoire et c'est, par conséquent, en se fondant sur ce

dernier qu'il convient de déterminer si le projet de construction du recourant

doit être admis ou rejeté.

3.

Le 1er septembre 2000

sont entrées en vigueur la loi fédérale du 20 mars 1998 modifiant celle du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), portant notamment sur

les dispositions relatives à la zone agricole, ainsi qu'une nouvelle ordonnance

fédérale sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1).

Aux termes du nouvel

art. 16a al. 1, 1ère phrase, LAT sont conformes à l'affectation de la zone

agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à

l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette définition

correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien

art. 16 LAT : seules les constructions dont la destination correspond à la

vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au

sens de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT; en d'autres termes, le sol doit être le

facteur de production primaire et indispensable et les modes d'exploitation

dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (cf.

arrêt du TF du 29 mai 2001 R.C. c. G.G. publié dans SJ 2001 p. 579ss et ATF 125

II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités). L'ancien art. 16 al. 1 lit. a

LAT mentionnait expressément l'horticulture. Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral relative à l'ancien art. 16 LAT, cela ne signifie pas que ce type de

culture bénéficierait d'un régime propre, privilégié par rapport à celui de

l'agriculture traditionnelle. L'horticulture est reconnue conforme à

l'affectation de la zone agricole si, quant à la façon de travailler et aux

besoins en terrain, elle peut être comparée à une utilisation agricole et

lorsqu'il existe un rapport suffisamment étroit avec l'exploitation du sol en

plein air. Ces conditions sont remplies dans certaines entreprises ou

jardineries, où les plants poussent d'abord dans des serres et sont ensuite

repiqués à l'extérieur. Les exploitations où les cultures se font

essentiellement sous des abris dans lesquels un climat artificiel est

entretenu, ne correspondent pas au but de la zone agricole. Seules sont

conformes à l'affectation de cette zone les entreprises horticoles dont la

production est pour l'essentiel dépendante du sol. Un tel rapport de dépendance

avec le sol existe dans une entreprise lorsque, selon une appréciation globale

de son concept d'exploitation à long terme et des moyens mis en oeuvre à cet

effet, on peut la décrire comme une entreprise de culture en plein air (cf.

arrêt non publié du TF du 24 mai 2000 dans la cause 1A.212/1999 et ATF 125 II

278.

consid. 3b p. 281 et les arrêts cités). Les nouveaux art. 16 et 16a LAT

n'ont en rien modifié cette jurisprudence.

En l'espèce,

l'entreprise horticole du recourant ne saurait être assimilée à une entreprise

agricole au sens de la jurisprudence précitée. L'essentiel de la production de

plantes et de fleurs s'effectue en pots et hors sol, sous une atmosphère et

dans un environnement étroitement contrôlés. La part de cultures pour

lesquelles le sol constitue un facteur de production essentiel est marginale;

il s'agit de la surface extérieure vouée à la culture florale et des quatre

couches extérieures sous vitres. Même si les cultures s'effectuaient pour

moitié en pleine terre sous serres, comme cela semble possible, l'entreprise

horticole du recourant ne pourrait être assimilée à une entreprise agricole, eu

égard au climat artificiel dans lequel sont élevées les plantes. Il y a plutôt

lieu d'admettre que l'entreprise présente un caractère industriel. L'entreprise

du recourant n'étant pas conforme à l'affectation de la zone, son projet de

construction, lié à l'exploitation de son entreprise, ne saurait être admis comme

étant conforme à l'affectation de la zone.

4.

De surcroît, la notion

de conformité des constructions et installations à la zone agricole est

précisée de manière détaillée à l'art. 34 OAT qui, à son alinéa 3, dispose que

sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions qui

servent au logement indispensable à l'entreprise agricole. Un logement n'est

conforme à la zone agricole que si la présence permanente sur le domaine des

personnes concernées est indispensable, cette question étant examinée notamment

en fonction de la distance à la zone à bâtir et des tâches de surveillance

nécessitées par l'exploitation (cf. arrêt du TA du 5 mars 2002 dans la cause AC

2001/0105 et Office fédéral du développement territorial, Explications

relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, Berne 2000, ch.

2.3.1

p. 30).

En l'occurrence, le

recourant allègue que les cultures en serres exigent une présence constante

sept jours sur sept, leur surveillance étant plus exigeante que celle du bétail

et leur arrosage devant s'effectuer à la main. Il relève en outre que le

contrôle de la température des serres nécessite fréquemment sa présence sur

place, de nuit également. Outre le fait que son entreprise horticole ne peut

être considérée comme une entreprise agricole au sens de la LAT, mais qu'elle

s'apparente plutôt à une entreprise industrielle, son exploitation peut se

faire depuis la zone constructible située à proximité ou depuis la ville. C'est

d'ailleurs ainsi que procède actuellement le recourant, qui ne prétend pas que

l'exploitation de son entreprise est rendue impossible depuis l'appartement

qu'il occupe à 600 m environ des serres. Il fait plutôt valoir qu'en raison de

la petitesse de l'appartement, de l'obligation qui en découle de louer un

bureau en ville et du fait que son épouse partage son temps entre ses

obligations familiales et le travail de bureau, la vie de famille (deux

adultes, quatre jeunes enfants, une jeune-fille au pair) et l'exploitation de

son entreprise en sont sérieusement compliquées. Si cet état de fait appelle

toute la compréhension du tribunal, qui considère que les aspirations du

recourant à une meilleure gestion de son temps de travail et de celui consacré

à sa famille sont légitimes, il n'en reste pas moins qu'au regard de la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la proximité de la zone

constructible des serres interdit d'admettre la construction d'une habitation

familiale dans la zone agricole.

D'autre part, le

recourant allègue qu'en raison des vols et des actes de vandalisme dirigés

contre son exploitation, sa présence constante aurait un effet dissuasif et lui

permettrait d'intervenir plus rapidement en cas de délit ou de déprédation. Ces

motifs ne sauraient pas non plus être retenus pour autoriser la construction

d'une habitation familiale en zone agricole, tant il est vrai que

l'installation d'une clôture, d'un portail muni d'une serrure, d'un système

d'éclairage automatique, voire d'un système d'alarme permettrait de prévenir

les délits et déprédations de manière efficace.

Il s'ensuit que c'est

à juste titre que le SAT a refusé de délivrer une autorisation de construire en

application de l'art. 22 LAT.

5.

Reste à examiner si la

construction projetée peut être autorisée en application de l'art. 24 LAT.

L'autorisation spéciale requise ne peut être octroyée en vertu de cette

disposition que si l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par la

destination de la construction (lit. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose (lit. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Pour que l'implantation

d'une construction hors de la zone à bâtir soit imposée par sa destination, il

faut que des raisons techniques, économiques ou tenant à la configuration du

terrain justifient sa réalisation à l'emplacement prévu, ou encore que sa

réalisation en zone à bâtir soit exclue pour des raisons précises. Ces

conditions s'apprécient selon des critères objectifs, les conceptions

subjectives et les souhaits de l'intéressé n'entrant pas plus en considération

que les motifs de convenance personnelle ou de commodité (ATF 123 II 261

consid. 5a; 119 I b 445 consid. 4a; 118 I b 19 consid. 2b et les références).

Comme on vient de le voir, le recourant n'a

pas établi la nécessité objective de se loger lui-même et sa famille sur la

parcelle en question (v. ci-dessus consid. 4). L'habitation projetée répond

davantage à des motifs de convenance personnelle. La première des conditions

cumulatives de l'art. 24 LAT n'est ainsi pas remplie.

6.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté. Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'aménagement du territoire du 19 novembre 2001 refusant à André

Pittet l'autorisation requise pour la construction d'un bâtiment d'habitation

sur sa parcelle no 371, est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'André Pittet.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 16 juillet 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)