AC.2001.0252
TA - AC.2001.0252 - 2003-07-16 - PITTET André c/SAT
16 juillet 2003Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2001.0252
Autorité:, Date décision:
TA, 16.07.2003
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PITTET André c/SAT
EXPLOITATION HORTICOLE
HORTICULTURE
IMMEUBLE D'HABITATION
LOGEMENT
ZONE AGRICOLE
LAT-16a
LAT-22
LAT-24 (01.09.2000)
OAT-34-3
Résumé contenant:
Projet d'habitation familiale non conforme à la zone agricole, d'une part en raison du fait que l'exploitation horticole du propriétaire ne peut être assimilée à une entreprise agricole, d'autre part à cause de la proximité de la zone à bâtir. Au surplus, l'implantation de l'habitation à côté de l'entreprise n'est pas imposée par un besoin de surveillance des installations.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juillet 2003
sur le recours interjeté par André PITTET,
rue de la Gare 3, 1315 La Sarraz, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à
Lausanne,
contre
la décision du Service de l'aménagement du
territoire du 19 novembre 2001 (refus d'autoriser la construction d'une
maison d'habitation en zone agricole).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Renato Morandi et
M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. André Pittet,
horticulteur, est propriétaire de la parcelle no 371 de la commune de la
Sarraz, au lieu-dit "Les Tredaines". D'une surface de 22'900 m²,
cette parcelle est colloquée en zone agricole B (réservée aux exploitations
dont l'activité est en rapport étroit avec l'utilisation agricole du sol tels
qu'établissements horticoles, arboricoles, maraîchers, etc.) selon le plan des
zones de la Commune de la Sarraz du 17 décembre 1981, approuvé par le
Conseil d'Etat le 27 mai 1983.
La parcelle no 371 est
bordée au nord-ouest par la route de la Paix (de l'autre côté de laquelle se
trouve une zone d'habitations individuelles), au nord-est par les parcelles no
362, propriété de Swisscom Immeubles SA, et no 370, propriété de la Commune de
la Sarraz, au sud-est par un chemin public et au sud-ouest par la parcelle no
372, propriété de la Commune de la Sarraz. Le terrain est en pente descendante
dans le sens nord-ouest sud-est. La parcelle no 371 est occupée en majeur
partie par de vastes serres, au nombre de dix. Les parcelles nos 362 et 370
sont également colloquées en zone agricole B. Un bâtiment abritant un central
téléphonique a été érigé sur la parcelle no 362. Quant à la parcelle no 370,
elle est affectée à des activités scolaires et un terrain de football y a été
aménagé.
L'accès aux
installations d'André Pittet s'effectue par l'angle nord de la parcelle no 371,
où se trouve un petit parking goudronné. Un chemin goudronné, parallèle à la
route de la Paix, passe devant un local technique relié aux serres, tourne à
angle droit à l'angle nord-ouest des serres en se transformant en chemin
empierré et descend le long des serres sud-ouest, pour aboutir en dessous de
l'ensemble de huit serres, en face des neuvième et dixième serres. Ce chemin
est emprunté par les camions de livraison et ceux qui viennent charger les
plantes.
B. L'exploitation horticole
d'André Pittet est constituée de huit serres qui sont disposées de part et
d'autre d'un couloir central intérieur et de deux serres plus récentes,
construites en 1995 dans la partie sud-est de la parcelle. La surface
extérieure située à l'ouest de ces deux serres est aménagée en aire de culture
florale, l'espace restant étant utilisé comme aire de chargement et de
déchargement des camions, ainsi que de dépôt. Quatre couches sous vitres sont
en outre exploitées entre les quatre serres situées à l'ouest. Les deux serres
les plus récentes sont des serres froides (0º à 10º), utilisées pour la culture
de plantes en pot. Au besoin, la culture pourrait s'effectuer en pleine terre,
il suffirait de retirer les bâches posées à même le sol. L'arrosage s'effectue
à la main. En remontant le couloir central intérieur, on trouve de part et
d'autre deux serres chauffées (20º à 22º), soit celle de droite où se pratique
la culture en terre de fleurs coupées, qui restent trois ans en place (la
cueillette, qui n'a lieu qu'en été, s'effectue tous les matins), et celle de
gauche où peut se pratiquer la culture en pots ou en pleine terre. Ensuite, on
trouve, à droite une serre froide où est pratiquée la culture au sol et en bacs
de plantes pour massifs, à gauche une serre chaude destinée à la culture de
plantes en pots ou en pleine terre (couches surélevées); des tulipes y sont
cultivées en pleine terre du 15 décembre au 15 mai; elles sont cueillies chaque
jour. Les quatre dernières serres sont des serres chaudes utilisées pour la
culture hors sol. Le couloir central intérieur débouche ensuite dans un local
technique qui contient un petit bureau, le local des engrais, des WC et les
chaudières, utilisées en cas de panne du chauffage à distance. L'essentiel des
cultures sont effectuées en pots ou hors sol, mais elles pourraient s'effectuer
en pleine terre dans une proportion de 50%.
C. Fin septembre 2001,
André Pittet a déposé une demande de permis de construire pour une "habitation
de gardiennage". Cette maison familiale de 7 pièces et d'une surface
brute utile des planchers de 239 m² serait implantée au haut de la parcelle no
371, dans son angle ouest, entre les serres et la limite de la parcelle
communale no 372. L'accès à l'habitation s'effectuerait depuis la route de la
Paix, par le chemin existant utilisé par les camions de livraison et de
chargement des plantes.
Mis à l'enquête
publique du 10 au 29 octobre 2001, ce projet a suscité deux observations
relatives à la hauteur maximale d'éventuelles plantations le long de la route
de la Paix. Pour sa part, la Municipalité de la Sarraz (la municipalité) a
donné un préavis favorable au projet de construction.
D. Par décision du 19
novembre 2001, le Service de l'aménagement du territoire (SAT) a refusé de
délivrer l'autorisation spéciale requise, au motif que la construction d'une
habitation en zone agricole n'est admissible que si elle constitue un
accessoire indispensable à l'entreprise agricole et se justifie en raison de
l'éloignement des zones à bâtir, et que le besoin pour un horticulteur
d'habiter à proximité de ses serres n'est pas reconnu, la surveillance des
installations pouvant être réalisée par des moyens techniques depuis les zones
à bâtir qui, en l'espèce, se situent aux abords immédiats de la parcelle en
question. En conséquence, le SAT a estimé que la construction projetée ne
pouvait pas être considérée comme conforme à la destination de la zone (art.
16a LAT et 34 OAT).
E. Contre cette décision,
André Pittet a formé un recours le 19 décembre 2001, concluant, avec suite de
dépens, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'autorisation
spéciale requise.
Sur requête du juge
instructeur, le recourant a complété sa demande d'autorisation de construire en
produisant un nouvel exemplaire du questionnaire no 66 (construction ou
installation hors zone à bâtir) dûment rempli. Ce document a été transmis au
SAT par la municipalité. Par courrier du 22 février 2002, le SAT a informé la
municipalité qu'il maintenait son refus de délivrer l'autorisation spéciale
requise.
Dans ses observations
du 19 mars 2002 concernant le recours, la municipalité s'est bornée à s'en
remettre à justice, en rappelant qu'elle avait émis un préavis positif.
Dans sa réponse au
recours du 22 mars 2002, le SAT a conclu au rejet du recours.
F. Le Tribunal
administratif a procédé à une inspection locale le 12 novembre 2002, en
présence du recourant André Pittet, assisté de Me Benoît Bovay, avocat, et
accompagné de son épouse, Corinne Pittet. Etaient également présents, pour la
municipalité, Jean-Pierre Girard, syndic, Rosa Mischler, conseillère
municipale, Laurent Zali, conseiller municipal, assistés de Me Jean-Michel
Henny, avocat, ainsi que, pour le SAT, François Zürcher, adjoint. Le tribunal a
procédé à la visite des lieux, à l'issue de laquelle la municipalité a produit
une copie de son plan directeur communal, ainsi que le dossier de mise à
l'enquête, en 1994, des neuvième et dixième serres. Le recourant a déclaré en
substance ce qui suit :
"L'habitation
projetée permettrait d'exercer une meilleure surveillance de l'entreprise
horticole, parce que la présence d'habitants, la lumière, ont un effet
dissuasif. De plus, en étant sur place, il est possible d'intervenir rapidement
en cas de vol ou de vandalisme. Dernièrement, j'ai reçu un appel téléphonique
d'un habitant du quartier m'avisant que des individus procédaient au chargement
de pots de fleurs sur une camionnette. Il n'est pas rare qu'en arrivant dans
les serres je constate qu'il manque 50 à 100 plantes. Ce n'est pas les vols
d'un pot ici et là que je cherche à prévenir, mais les vols de plus grande
importance. De plus, une à deux fois par mois, je dois remplacer des panneaux
vitrés qui ont été brisés par jets de pierres.
D'autre
part, les cultures en serres exigent une présence constante sept jours sur
sept. Leur surveillance est plus exigeante que celle du bétail. L'arrosage
s'effectue à la main. Il ne peut être automatisé, il faut tenir compte de trop
de conditions. Par exemple, lors de la culture des géraniums, je viens trois
fois par nuit durant un mois et demi pour les arroser, afin d'assurer leur
enracinement. Dans les serres chaudes, la température ne doit pas chuter trop
bas. A titre d'exemple, toute la production actuelle de roses de Noël est
perdue si la température de la serre chute à 12º. Je dispose d'une alarme en
cas de chute de température qui sonne sur mon portable. Dans ces cas-là, je
dois intervenir dans les 5 minutes pour pallier à une panne de chauffage ou
déterminer si un panneau vitré ne s'est pas refermé. L'alarme peut se
déclencher 10 fois par nuit, comme 1 fois par semaine. En hiver, je viens
visiter les serres au moins 1 fois par nuit si la nuit est froide. Je ne peux
pas déléguer la surveillance des cultures à un employé, il ne disposerait pas
du savoir-faire et ce serait trop cher.
Actuellement,
les horticulteurs ne cultivent plus les plantes depuis le semis jusqu'à la
livraison. Je reçois des jeunes plantes que j'élève jusqu'à la livraison, sauf
en ce qui concerne les géraniums, que je reçois non enracinés. Les géraniums
exigent une surveillance accrue. Je produis 95% des plantes que je vends. Je ne
pratique pas la vente au détail.
Le
petit bureau dont je dispose sur place est insuffisant. Actuellement, je loue
un bureau en ville. Mon épouse y travaille également. Si je pouvais disposer
d'un bureau dans l'habitation projetée, cela faciliterait la gestion du temps
familial.
Les
serres sont chauffées par un chauffage à distance fourni par la cimenterie
CADCIM à Eclépens. Les chaudières existantes sur place ne sont pas en service.
Je ne les utilise qu'en cas de panne du chauffage à distance.
Dix
personnes travaillent dans mon entreprise horticole, quinze au printemps.
Les
serres ont été construites en 1964 par mon père, fleuriste, et mon oncle,
paysagiste. Les deux nouvelles serres ont été construites en 1995. J'ai racheté
l'entreprise en l'an 2000.
Actuellement, mon
épouse et moi louons un appartement en ville de 89 m². Nous avons quatre
enfants, dont des triplés, et une jeune fille au pair. La vie devient intenable
dans cet appartement trop petit, mais je ne trouve rien à louer en ville.
L'appartement est situé à 600 mètres environ des serres, il me faut 5 à 10
minutes pour m'y rendre à pied, l'utilisation d'un véhicule n'apportant pas réellement
un gain de temps. Je dois également louer un bureau en ville. Une
secrétaire-comptable y travaille à 20 %, ainsi que mon épouse. En 1964, quatre
personnes effectuaient un tournus pour s'occuper de la surveillance des serres.
Actuellement, je suis seul à effectuer ce travail jour et nuit.".
Les parties ont encore
eu l'occasion de résumer leurs points de vue respectifs.
Le tribunal a délibéré
à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt, qui a été
notifié aux parties le 18 novembre 2002.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La parcelle no 371 est
située en zone agricole B, que l'art. 67 al. 1 du règlement communal sur le
plan général d'affectation et la police des constructions de la Commune de la
Sarraz (RGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993, définit comme une
zone réservée aux exploitations dont l'activité est en rapport étroit avec
l'utilisation agricole du sol (établissements horticoles, arboricoles,
maraîchers, etc.). Cette définition ne va pas au-delà du droit fédéral sur
l'aménagement du territoire et c'est, par conséquent, en se fondant sur ce
dernier qu'il convient de déterminer si le projet de construction du recourant
doit être admis ou rejeté.
3.
Le 1er septembre 2000
sont entrées en vigueur la loi fédérale du 20 mars 1998 modifiant celle du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), portant notamment sur
les dispositions relatives à la zone agricole, ainsi qu'une nouvelle ordonnance
fédérale sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1).
Aux termes du nouvel
art. 16a al. 1, 1ère phrase, LAT sont conformes à l'affectation de la zone
agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à
l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette définition
correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien
art. 16 LAT : seules les constructions dont la destination correspond à la
vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au
sens de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT; en d'autres termes, le sol doit être le
facteur de production primaire et indispensable et les modes d'exploitation
dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (cf.
arrêt du TF du 29 mai 2001 R.C. c. G.G. publié dans SJ 2001 p. 579ss et ATF 125
II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités). L'ancien art. 16 al. 1 lit. a
LAT mentionnait expressément l'horticulture. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral relative à l'ancien art. 16 LAT, cela ne signifie pas que ce type de
culture bénéficierait d'un régime propre, privilégié par rapport à celui de
l'agriculture traditionnelle. L'horticulture est reconnue conforme à
l'affectation de la zone agricole si, quant à la façon de travailler et aux
besoins en terrain, elle peut être comparée à une utilisation agricole et
lorsqu'il existe un rapport suffisamment étroit avec l'exploitation du sol en
plein air. Ces conditions sont remplies dans certaines entreprises ou
jardineries, où les plants poussent d'abord dans des serres et sont ensuite
repiqués à l'extérieur. Les exploitations où les cultures se font
essentiellement sous des abris dans lesquels un climat artificiel est
entretenu, ne correspondent pas au but de la zone agricole. Seules sont
conformes à l'affectation de cette zone les entreprises horticoles dont la
production est pour l'essentiel dépendante du sol. Un tel rapport de dépendance
avec le sol existe dans une entreprise lorsque, selon une appréciation globale
de son concept d'exploitation à long terme et des moyens mis en oeuvre à cet
effet, on peut la décrire comme une entreprise de culture en plein air (cf.
arrêt non publié du TF du 24 mai 2000 dans la cause 1A.212/1999 et ATF 125 II
278.
consid. 3b p. 281 et les arrêts cités). Les nouveaux art. 16 et 16a LAT
n'ont en rien modifié cette jurisprudence.
En l'espèce,
l'entreprise horticole du recourant ne saurait être assimilée à une entreprise
agricole au sens de la jurisprudence précitée. L'essentiel de la production de
plantes et de fleurs s'effectue en pots et hors sol, sous une atmosphère et
dans un environnement étroitement contrôlés. La part de cultures pour
lesquelles le sol constitue un facteur de production essentiel est marginale;
il s'agit de la surface extérieure vouée à la culture florale et des quatre
couches extérieures sous vitres. Même si les cultures s'effectuaient pour
moitié en pleine terre sous serres, comme cela semble possible, l'entreprise
horticole du recourant ne pourrait être assimilée à une entreprise agricole, eu
égard au climat artificiel dans lequel sont élevées les plantes. Il y a plutôt
lieu d'admettre que l'entreprise présente un caractère industriel. L'entreprise
du recourant n'étant pas conforme à l'affectation de la zone, son projet de
construction, lié à l'exploitation de son entreprise, ne saurait être admis comme
étant conforme à l'affectation de la zone.
4.
De surcroît, la notion
de conformité des constructions et installations à la zone agricole est
précisée de manière détaillée à l'art. 34 OAT qui, à son alinéa 3, dispose que
sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions qui
servent au logement indispensable à l'entreprise agricole. Un logement n'est
conforme à la zone agricole que si la présence permanente sur le domaine des
personnes concernées est indispensable, cette question étant examinée notamment
en fonction de la distance à la zone à bâtir et des tâches de surveillance
nécessitées par l'exploitation (cf. arrêt du TA du 5 mars 2002 dans la cause AC
2001/0105 et Office fédéral du développement territorial, Explications
relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, Berne 2000, ch.
2.3.1
p. 30).
En l'occurrence, le
recourant allègue que les cultures en serres exigent une présence constante
sept jours sur sept, leur surveillance étant plus exigeante que celle du bétail
et leur arrosage devant s'effectuer à la main. Il relève en outre que le
contrôle de la température des serres nécessite fréquemment sa présence sur
place, de nuit également. Outre le fait que son entreprise horticole ne peut
être considérée comme une entreprise agricole au sens de la LAT, mais qu'elle
s'apparente plutôt à une entreprise industrielle, son exploitation peut se
faire depuis la zone constructible située à proximité ou depuis la ville. C'est
d'ailleurs ainsi que procède actuellement le recourant, qui ne prétend pas que
l'exploitation de son entreprise est rendue impossible depuis l'appartement
qu'il occupe à 600 m environ des serres. Il fait plutôt valoir qu'en raison de
la petitesse de l'appartement, de l'obligation qui en découle de louer un
bureau en ville et du fait que son épouse partage son temps entre ses
obligations familiales et le travail de bureau, la vie de famille (deux
adultes, quatre jeunes enfants, une jeune-fille au pair) et l'exploitation de
son entreprise en sont sérieusement compliquées. Si cet état de fait appelle
toute la compréhension du tribunal, qui considère que les aspirations du
recourant à une meilleure gestion de son temps de travail et de celui consacré
à sa famille sont légitimes, il n'en reste pas moins qu'au regard de la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la proximité de la zone
constructible des serres interdit d'admettre la construction d'une habitation
familiale dans la zone agricole.
D'autre part, le
recourant allègue qu'en raison des vols et des actes de vandalisme dirigés
contre son exploitation, sa présence constante aurait un effet dissuasif et lui
permettrait d'intervenir plus rapidement en cas de délit ou de déprédation. Ces
motifs ne sauraient pas non plus être retenus pour autoriser la construction
d'une habitation familiale en zone agricole, tant il est vrai que
l'installation d'une clôture, d'un portail muni d'une serrure, d'un système
d'éclairage automatique, voire d'un système d'alarme permettrait de prévenir
les délits et déprédations de manière efficace.
Il s'ensuit que c'est
à juste titre que le SAT a refusé de délivrer une autorisation de construire en
application de l'art. 22 LAT.
5.
Reste à examiner si la
construction projetée peut être autorisée en application de l'art. 24 LAT.
L'autorisation spéciale requise ne peut être octroyée en vertu de cette
disposition que si l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par la
destination de la construction (lit. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y
oppose (lit. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Pour que l'implantation
d'une construction hors de la zone à bâtir soit imposée par sa destination, il
faut que des raisons techniques, économiques ou tenant à la configuration du
terrain justifient sa réalisation à l'emplacement prévu, ou encore que sa
réalisation en zone à bâtir soit exclue pour des raisons précises. Ces
conditions s'apprécient selon des critères objectifs, les conceptions
subjectives et les souhaits de l'intéressé n'entrant pas plus en considération
que les motifs de convenance personnelle ou de commodité (ATF 123 II 261
consid. 5a; 119 I b 445 consid. 4a; 118 I b 19 consid. 2b et les références).
Comme on vient de le voir, le recourant n'a
pas établi la nécessité objective de se loger lui-même et sa famille sur la
parcelle en question (v. ci-dessus consid. 4). L'habitation projetée répond
davantage à des motifs de convenance personnelle. La première des conditions
cumulatives de l'art. 24 LAT n'est ainsi pas remplie.
6.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté. Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'aménagement du territoire du 19 novembre 2001 refusant à André
Pittet l'autorisation requise pour la construction d'un bâtiment d'habitation
sur sa parcelle no 371, est confirmée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'André Pittet.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 16 juillet 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)