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Décision

AC.2001.0254

TA - AC.2001.0254 - 2005-06-21 - UNION NAUTIQUE YVERDONNOISE/Conservation de la faune et de la nature, Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité d'Yverdon-les-Bains, PRO NATURA VA

21 juin 2005Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Le Service des eaux, sols et

assainissement a mis à l’enquête publique une demande de concession destinée au

maintien de deux îles aux oiseaux réalisées notamment dans le cadre des travaux

de compensation écologique liés à la manifestation d’Expo 02. Le projet touche

une ancienne île aux oiseaux et la nouvelle île aux oiseaux plus vaste, située

entre l’embouchure du Mujon et du Bey, à 200m de la rive. Le projet comporte un

empierrement parallèle à la rive d’une longueur de 65m environ derrière lequel

quatre bancs de sable sont aménagés perpendiculairement, avec une longueur

variant entre 27 et 40m. La demande de concession a été mise à l’enquête

publique du 1er décembre 2000 au 12 janvier 2001.

b) L’Union Nautique

Yverdonnoise s’est opposée pendant le délai d’enquête pour les motifs

suivants : le maintien de l’île ne serait pas justifié dès lors qu’il

s’agissait d’une compensation momentanée aux travaux de réalisation d’Expo 02.

Elle mettrait en danger la vie des rameurs qui sont obligés de s’éloigner de la

rive à plus de 300m. La création de l’île entraînerait une zone d’interdiction

de naviguer idéale pour l’apprentissage de l’aviron car peu profonde en cas de

chavirage; l’île serait de plus située en plein champ de course de la plus

grande régate romande d’aviron. L’opposante précise que l’éloignement des rives

pour les trajets d’entraînement serait de nature à aggraver les risques qui

existent déjà dans la pratique de ce sport.

c) La Municipalité

d’Yverdon-les-Bains (la municipalité) a transmis l’opposition de l’Union

Nautique Yverdonnoise au Service des eaux, sols et assainissement en précisant

qu’elle se prononçait favorablement pour l’octroi de la concession pour autant qu’elle

n’entraîne pas un report de la zone d’interdiction de naviguer. Dans la négative,

la municipalité précisait que son préavis devait être considéré comme négatif,

sauf s’il était possible d’aménager une exception en faveur de la pratique de

l’aviron sportif, à l’exclusion de tout autre type de navigation.

d) Une séance a réuni, le

12 juin 2001, les responsables du Service des eaux, sols et assainissement, de

la Conservation de la faune, de la Brigade du Lac, de Pro Natura, de la Commune

d’Yverdon-les-Bains et de l’opposante Union Nautique Yverdonnoise. Le

responsable du Centre de conservation de la faune a signalé qu’une modification

des périmètres « OROEM » était actuellement en cours d’étude auprès

de l’Office fédéral de l’environnement ; il était proposé de demander aux

autorités fédérales de réduire l’interdiction de naviguer à une distance

minimum de 50m de l’île la plus éloignée de la rive en raison des difficultés à

faire respecter une dérogation qui serait accordée à la seule pratique de

l’aviron.

e) La demande présentée

dans ce sens auprès de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du

paysage n'a pas abouti et le Conseil fédéral a adopté le 15 juin 2001 la

modification de l’annexe 1 de l’Ordonnance sur les réserves d’oiseaux, d’eaux

et de migrateurs d’importance internationale et nationale (OROEM) ; pour

la réserve de Grandson jusqu’à Champ-Pittet, l’annexe 1 à l’OROEM comporte les

précisions suivantes en ce qui concerne la description de la réserve, les

objectifs recherchés et les mesures particulières de protection des

espèces :

"Grandson jusqu’à Champ-Pittet (VD)

Description de la réserve

La réserve est située à l’extrémité ouest du

lac de Neuchâtel et comprend la surface d’eau entre Grandson et Yverdon et la

zone riveraine depuis Champ-Pittet en direction d’Yvonand. Alors que la partie

du lac à l’est d’Yverdon comprend une zone importante pour les oiseaux

aquatiques en hiver, les zones riveraines entre Yverdon et Châble Perron se

distinguent par de vastes étendues de roseaux qui conviennent particulièrement

à la faune liée à ce type de biotope.

Objectif

Conservation de zones de tranquillité pour le

séjour et l’alimentation de l’avifaune en particulier pour les oiseaux d’eau

migrateurs et les limicoles.

Conservation de la zone en tant que lieu de

reproduction et de mue pour les oiseaux d’eau et en tant que biotope diversifié

pour les oiseaux et les mammifères sauvages.

Mesures particulières de protection des

espèces

La réserve est subdivisée en deux

parties :

Partie I

·

La chasse est interdite.

·

La réserve ne peut être traversée à

pied que sur les sentiers balisés, sauf pour l’exploitation agricole et

forestière, ainsi que pour l’entretien et la surveillance des rives, des

biotopes et de la faune.

·

Les chiens doivent être tenus en

laisse.

·

Les déplacements en véhicules sont

interdits, exception faite pour l’exploitation agricole et forestière, ainsi

que pour l’entretien et la surveillance des biotopes, des rives et de la faune.

·

Pendant toute l’année, la navigation

et les sports nautiques sont interdits. Exception : la navigation par la

police et les personnes chargées de l’entretien et de la surveillance des

biotopes, des rives et de la faune.

·

La baignade et les engins de plage

sont interdits.

·

La pêche est interdite. Font

exception, les pêcheurs professionnels dans l’exercice de leur travail.

Partie III

·

La chasse est interdite.

·

Les chiens doivent être tenus en

laisse. Fait exception le chemin entre Le Mujon et La Thielle, dans le parc

public."

Le plan annexé à cette

description délimite la partie 1 autour de l’île aux oiseaux dans un périmètre

qui forme un trapèze dont les deux côtés parallèles sont situés sur la rive pour

le premier et pour le second à une profondeur de l’ordre de 350m sur le lac et

les deux côtés obliques sont situés dans le prolongement du cours du Mujon et

de la Brine. C’est ainsi que le périmètre de l’interdiction de naviguer s’étend

à 150m au large de la nouvelle île aux oiseaux sur une longueur de 450m

environ.

B.

a) Par décision du 6 décembre 2001,

le Département de la sécurité et de l’environnement a levé l’opposition de

l’Union Nautique Yverdonnoise en relevant que le périmètre d’interdiction de

naviguer avait été fixé par le Conseil fédéral mais que la compétence pour la

mise en place de la surveillance de ces périmètres devait être assurée par le

Centre de conservation de la faune et de la nature qui pouvait délivrer des

dérogations à l’interdiction de naviguer, concernant notamment des

manifestations ou les catégories particulières de navigateurs. Le Centre de

conservation de la faune et de la nature était donc en mesure de délivrer de

telles dérogations sur demandes précises et motivées de l’opposante.

b) L’Union Nautique

Yverdonnoise a contesté la décision du Département par le dépôt d’un recours au

Tribunal administratif le 16 décembre 2001. La création de l’île et son

maintien avaient pour effet d’obliger les rameurs à naviguer dans des eaux plus

profondes et plus éloignées de la rive ce qui était de nature à mettre leur vie

en danger en cas de chavirage. Ainsi l’île aurait été construite sans respecter

les procédures légales prévues à cet effet.

c) Le Service des eaux,

sols et assainissement s’est déterminé sur le recours le 21 février 2002 en

concluant principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son

rejet. Le Service de l’aménagement du territoire s’est également déterminé sur

le recours le 21 janvier 2002 de même que l’Association Pro Natura Vaud en

qualité de constructeur. Le Centre de conservation de la faune relève dans ses

déterminations que la décision d’interdiction de naviguer est de compétence

fédérale et que le projet de modification de l’OROEM fait l’objet d’une

consultation publique du 1er au 17 novembre 2000 sans avoir soulevé

d’opposition de la Municipalité d’Yverdon-les-Bains ou de l’Union Nautique

Yverdonnoise.

d) L’Union Nautique

Yverdonnoise a demandé au tribunal le 25 mars 2002 de suspendre l’instruction

du recours afin de déterminer les possibilités de dérogations qui pouvaient

être accordées par le Centre de conservation de la faune. En l’absence d’un

accord intervenu sur ce point, l’Union Nautique Yverdonnoise a requis la

reprise de la procédure le 2 février 2003. Le Centre de conservation de la

faune a écarté une première demande visant à traverser la zone d’interdiction

de naviguer avec les bateaux d’entraînement jeunesse et sport à une fréquence de

trois à quatre fois par semaine, car la réglementation fédérale ne prévoyait

pas de dérogation spécifique pour la pratique de l’aviron. En revanche, le

Centre de conservation de la faune et de la nature était prêt à autoriser une

dérogation à l’interdiction de naviguer pour une demande liée à l’organisation

de la régate annuelle du club à fin juin, les dérangements pour l’avifaune étant

limités et du cadre ponctuel de la manifestation.

e) La municipalité s’est

déterminée sur le recours le 22 janvier 2002 en confirmant qu’elle ne

s’opposait pas au maintien des deux îles, sauf s’il entraînait une extension du

périmètre d’interdiction de naviguer. L’Association Pro Natura Vaud s’est

également déterminée sur le recours en relevant que l’Union Nautique

Yverdonnoise ne contestait pas le principe du maintien de l’île mais uniquement

l’interdiction de naviguer qui ne pouvait plus être remise en cause.

C.

Le tribunal a tenu une audience

le 10 juillet 2003 à Yverdon-les-Bains. Le compte-rendu de l’audience comporte

les précisions suivantes :

« Le représentant de l’association

recourante précise que l’entraînement à l’aviron se pratique tous les jours de

l’année. Le parcours d’entraînement le long de la rive sud du lac de Neuchâtel

est exclu en raison des mesures de protection en cours d’adoption. Le parcours

longe donc la rive nord depuis l’embouchure de la Thielle jusqu’à Onnens. Le

tracé présente des risques, pour les juniors notamment, car les rameurs sont

rejetés au large de l’île par le périmètre OROEM et rejoignent directement le

port de Grandson en traversant un secteur d’eau profonde au large des côtes.

Les représentants de l’autorité intimée

expliquent que l’île a été créée comme une mesure de compensation des travaux

d’Expo 02, mais l’ouvrage a été réalisé sans autorisation spéciale et hors des

limites du plan d’affectation cantonal No 802. Les responsables d’Expo 02 ont

été rendus attentifs au fait que cette réalisation devait être soumise à la

procédure habituelle de concession ; les responsables d’Expo 02 n’ont pas

observé la réglementation en vigueur et ont mis les autorités devant le fait

accompli.

Le représentant du SESA rappelle que toutes les

parties intéressées s’étaient réunies pour tenter de trouver une solution au

litige; il avait alors été admis d’autoriser la pratique de l’aviron jusqu’à

une distance de 50 m. de l’île. Cette solution avait été proposée par M.

Cornelis Neet.

(…)

Des essais pourraient être effectués pour

déterminer la profondeur de l’eau, c’est-à-dire à quelle distance de la rive le

rameur aurait encore pied. La fréquentation par les oiseaux du périmètre

protégé, en particulier lors des migrations, a fait l’objet de comptages. La

station ornithologique de Sempach dispose d’études qui pouvaient être

consultées si nécessaire.

Le tribunal procède à la visite des lieux. Les

deux îles sont situées à environ 50 mètres de l’embouchure du Mujon. Trois

bouées au large indiquent la limite du périmètre de l’interdiction de naviguer.

Avant que l’interdiction de naviguer ne soit prononcée, l’itinéraire pour les

entraînements passait entre l’île et la rive ; ce trajet était utilisé

surtout avec les débutants, afin d’éviter les eaux plus profondes ; le

représentant de la recourante craint maintenant un accident en repoussant les

jeunes navigateurs plus au large.

(…) »

Les parties ont eu la

possibilité de se déterminer sur le compte-rendu de l’audience et le tribunal a

maintenu l’effet suspensif provisoirement accordé au recours par décision du 9

octobre 2003. Par la suite, le Service de l’aménagement du territoire a produit

la décision finale de l’étude d’impact sur l’environnement concernant le plan

d’affectation cantonal N° 302 relatif à la création de l’arteplage

d’Yverdon-les-Bains.

D.

a) A la demande du tribunal, la

Gendarmerie a effectué une mesure de la profondeur des eaux dans la zone

d’interdiction de naviguer. Ces mesures ont été effectuées le 17 juillet 2003

avec un niveau de lac à 429.36 mètres. Il ressort de ces mesures que la

profondeur des eaux à l’extrémité de la zone varie entre 2 mètre et 1,80 mètre.

En outre, la profondeur d’eau permet de mettre pied à une distance de 50 mètres

depuis le périmètre en direction de la côte où des profondeurs entre 1,30 mètre

et 1, 60 mètre ont été mesurées. Le responsable de la brigade du lac à

Yverdon-les-Bains s’est également prononcé sur le danger que pourrait

constituer le contournement de la zone interdite à la navigation lors des

entraînements d’aviron. Le contournement de la zone ne constituerait pas un

danger pour les navigateurs qui traversent des eaux d’une profondeur comparable

en remontant le cours de la Thielle. Aussi, une dérogation à l'interdiction de

naviguer en faveur de la pratique de l'aviron pour traverser la zone interdite

ouvrirait la porte à une navigation sauvage et anarchique difficilement contrôlable

dans la zone de protection.

Le chef de la brigade du lac a produit

l’avis d’Eric Morard, chargé du suivi des oiseaux d’eau estivaux sur la rive

sud du lac de Neuchâtel. Il en ressort que la zone des Vernes, dans laquelle

les deux îles ont été aménagées, est la seule à l’extrémité ouest du lac de

Neuchâtel qui est interdite d’accès au public sur la rive. La zone constitue un

site de reproduction où de nombreux oiseaux d’eau se reposent et se nourrissent.

Il s’agit d’un des secteurs les plus riches de tout le lac de Neuchâtel. Un

millier d’oiseaux d’eau environ se réfugient sur le site en hiver où les

espèces de canards de surface très farouches se concentrent. En hiver et en été

les effectifs d’oiseaux d’eau dans ce secteur sont très importants par rapport

à l’ensemble de ceux de la rive sud du lac de Neuchâtel. Aussi, la distance de

fuite pour les canards serait de l’ordre de 100 à 200 mètres face à des bateaux

à rames. Mais les observations faites sur place auraient permis de constater

que la distance entre l'oiseau et la source du dérangement était plutôt de

l’ordre de 200 mètres. La réaction principale au dérangement est l’envol de la

majorité des oiseaux. Pendant la période d’observation de l’été 2004, plus de

la moitié des cas de dérangements observés étaient dus aux petites

embarcations. Ainsi, la surface interdite de la zone des Vernes serait juste

suffisante pour garantir une certaine tranquillité de l’avifaune, ou au moins

de permettre à celle-ci de se réfugier le long de la rive.

E.

Le Tribunal a encore sollicité l’avis

de la station ornithologique de Sempach, qui s’est prononcée le 10 février 2005

en donnant l’avis suivant :

« Les îles artificielles bien

gérées représentent en général une mesure de protection de la nature de grande

valeur, en particulier dans les lieux où les activités humaines portent

atteinte aux rives naturelles. Les îles offrent aux oiseaux une meilleure

protection contre les prédateurs terrestres et les dérangements dus aux

activités humaines. A la condition cependant que l’on n’accède à ces îles que

si c’est absolument nécessaire et qu’une zone sans dérangements soit créée

autour de ces dernières.

Les îles devant Yverdon ont été

construites avec comme but prioritaire de servir de zones d’arrêt pour les

limicoles et de zones de repos et éventuellement de gagnage pour les oiseaux

d’eau. De plus, il était escompté que ces aménagements favorisent le dépôt

naturel de sable derrière les ouvrages, afin d’obtenir de nouveaux bancs de

sable « naturels ». De tels bancs de sable et zones de rivage peu

profondes se sont raréfiés dans beaucoup de lacs de Suisse. Ils sont

particulièrement intéressants pour les limicoles et les canards de surfaces en

escale. Les parties hautes de l’île et les enrochements représentent une

protection des bancs de sable contre l’érosion et constituent un lieu de repos

pour les oiseaux aquatiques. Ils sont également utilisés par différentes

espèces de canards comme site de nidification. Les bancs de sable naturels

présents à l’est de la Thielle sont situés en dehors du périmètre OROEM et ne

peuvent guère être utilisés par les oiseaux aquatiques en raison des

dérangements qu’ils subissent. La perte des îles réduirait la valeur du secteur

« Les Vernes » de manière significative.

Les effets négatifs sur les oiseaux

des dérangements dus aux activités humaines ont été mis en évidence à de

nombreuses reprises dans des études scientifiques (pour une vue d’ensemble v.

p. ex. Keller 1995, en annexe). Les oiseaux aquatiques semblent

particulièrement réagir aux avirons, vraisemblablement parce que contrairement

aux autres bateaux, les passagers sont visibles. Cependant, le facteur le plus important

qui détermine les réactions des oiseaux d’eau, c’est la distance qui sépare les

bateaux des oiseaux. Une analyse de plusieurs études montre que la distance de

fuite des oiseaux aquatiques se situe entre 100 et 500 mètres (Keller 1992).

Les observations d’Eric Morard sur la Rive du sud le confirment (prise de

position en annexe de la lettre de la Police du lac). La meilleure mesure de

protection contre les dérangements est la séparation entre les zones de loisir

d’un côté et les zones protégées de l’autre dans lesquelles l’accès est

interdit. Cette ségrégation a été réalisée avec la création des réserves OROEM.

Grâce à la révision de l’Ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de

migrateurs d’importance internationale et nationale (OROEM), la séparation

entre les zones de loisirs et les zones dans lesquelles la protection de la

nature est prioritaire a été améliorée dans la réserve de Grandson –

Champ-Pittet. D’un côté, le rivage à l’est de la Thielle a été sorti du périmètre

de la réserve OROEM et de l’autre, une zone a été créée dans le secteur Les

Vernes, avec une protection renforcée (OROEM Zone I). Les nouvelles îles construites

dans le cadre des mesures de compensation d’Expo 02 ont été judicieusement aménagées

dans ce secteur. On s’est ainsi assuré que les dérangements d’oiseaux seraient

réduits au minimum dans le secteur des îles. Une autorisation exceptionnelle

pour naviguer dans cette zone avec des avirons n’est clairement pas compatible

avec les buts de protection de l’OROEM, à savoir assurer aux oiseaux d’eau des

lieux d’escale, de ravitaillements et de nidification sans dérangements. Cette

zone de tranquillité se justifierait même sans la présence des îles. Cependant,

la création des îles a nettement augmenté la valeur du lieu. Comme le montrent

les observations d’Eric Morard, mais aussi les recensements d’oiseaux d’eau

menés depuis 1992, la réserve de Grandson – Champ-Pittet a une grande

signification pour les canards de surface et les limicoles. Pour ce groupe

d’espèces, il représente le secteur le plus important du lac de Neuchâtel,

après la réserve Fanel/Chablais. Dans les zones de hauts fonds peu profonds et

sans dérangement de la zone 1, on observe une grande concentration d’oiseaux

aquatiques. »

L’occasion a été donnée aux parties de

se déterminer sur cet avis.

Considérants

1.

a) Le tribunal examine

d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (arrêts AC 2000/0044 du 26 octobre 2000, AC 1994/0062 du 9

janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du

30.

septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993). Selon l'art. 37 de

la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989

(LJPA), la qualité pour recourir appartient à toute personne physique ou morale

qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée (al. 1). Sont réservées, les dispositions

des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir (al. 2

let. a), ainsi que les dispositions du droit fédéral (al. 2 let. b). La

jurisprudence reconnaît en outre aux associations le droit de recourir lorsqu'elles

sont directement touchées par la décision attaquée (voir notamment les ATF 120

Ib 27 consid. 2 p. 29; 118 Ib 381 consid. 2b/cc p. 391; 118 Ib 206 consid. 8c

p. 216).

b) En l’espèce, la

recourante est une association au sens des art. 60 et ss CC. Selon l’art. 1 de

ses statuts, elle a été fondée en 1901 et elle a pour but de développer le

sport de l’aviron. Son siège est à Yverdon et sa durée est illimitée. L’association

est directement touchée par la décision du Département visant à accorder une

concession pour le maintien des îles aux oiseaux. En effet, la nouvelle île

réalisée dans le cadre des mesures de compensation de l’Expo 02 se situe sur un

lieu propice à l’entraînement de l’aviron à raison de sa faible profondeur. La

présence de l’île et l’interdiction de naviguer qui lui est associée sont de

nature à aggraver les dangers auxquels sont exposés les rameurs dans la

pratique de ce sport ; l’association recourante a un intérêt digne de

protection à demander l’annulation de la décision attaquée. Le recours est donc

recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) La loi du 5 septembre 1944

sur l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du domaine public (LLC, ou

loi sur l’utilisation des lacs) précise à son article premier que le droit de

disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l’Etat. Ainsi, nul

ne peut utiliser les eaux du domaine public sans l’autorisation préalable du

Conseil d’Etat. Selon l’art. 4 LLC, l’autorisation du Conseil d’Etat est

accordée sous la forme d’une concession (al. 1). Toutefois, pour des

installations provisoires ou de très faible importance, le Conseil d’Etat peut

accorder des autorisations à bien plaire, révocables en tout temps. La demande

d’autorisation d’utiliser les eaux publiques à des autres usages que les forces

motrices doit être adressée au Département de la sécurité et de l'environnement

(art. 24 LLC). S’il n’existe pas de motifs d’intérêt général de refuser

l’autorisation, le Département soumet la demande et une enquête publique de 10

à 30 jours (art. 25 LLC). Le règlement d’application de la loi sur

l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du domaine public du 17 juillet

1953.

précise la procédure à suivre pour les demandes de concession aux art. 79

et ss. Le Conseil d’Etat peut notamment requérir une expertise et statuer

définitivement sur les oppositions à la suite de l’enquête publique (art. 81 et

82.

du règlement d’application de loi sur l’utilisation des eaux).

b) L’octroi d’une

concession en vue de l’utilisation des eaux dépendant du domaine public

implique une pesée des intérêts (voir ATF 117 I b 178). L’autorité doit prendre

en considération les intérêts que protège la loi fédérale sur la pêche, en

particulier les intérêts relatifs à la protection des biotopes servant de

frayères pour les poissons ou d’habitat pour leur progéniture. Il convient

également de tenir compte de l’intérêt général à une utilisation rationnelle

des ressources en eau, de l’intérêt économique du concessionnaire et des intérêts

généraux liés aux besoins d’une région et de son développement économique (voir

arrêt AC 1993/0195 du 29 juillet 1994). Il s’agit aussi des intérêts défendus

par la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et des

oiseaux sauvages, en particulier ceux liés à la création de zones protégées que

le Conseil fédéral délimite après avoir consulté les cantons notamment pour les

réserves de sauvagines et d’oiseaux migrateurs d’importance internationale et

nationale (art. 11 al. 1 et 2 LChP). A cela s’ajoutent les intérêts liés à

l’aménagement du territoire notamment ceux énumérés aux art. 1 et 3 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT). Font également

partie des intérêts à prendre en considération ceux liés à la formation aux

sports et qui sont concrétisés par l’art. 68 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst) et ceux concernant la navigation. Ces intérêts font en

principe chacun l’objet d’une réglementation particulière et doivent être

examinés dans le cadre des procédures d’autorisation instaurées par ces

dispositions. Aussi, la plupart de ces autorisations impliquent une pesée

générale des intérêts en présence et les dispositions légales liées à chacun de

ces intérêts ne peuvent être appliquées indépendamment les unes des autres (ATF

117.

I b 39-40 consid. 3 e).

c) En pareil cas, la jurisprudence

fédérale suggère que l’autorité compétente procède à une notification unique

des différentes autorisations nécessaires à la réalisation du projet avec une

seule voie de recours ouverte contre la décision faisant l’objet de la synthèse

auprès d’une autorité de recours qui puisse procéder à l’examen de l’ensemble

des intérêts en jeu (voir notamment ATF 118 I b 393 et ss, consid. 3, 331 et ss

consid. 2, 76 consid. 2 c ; 117 I b 329 consid. 2 b, 48 consid. 4, 35

consid. 3e ; 116 I b 327 consid. 4, 263 consid. 1b, 181 consid. 2c, 57

consid. 4b et 112 I b 120-121 consid. 4). Pour satisfaire cette exigence de

coordination, qui est maintenant reprise à l’art. 25 a LAT, l’autorité cantonale

doit mettre à l’enquête publique la demande de concession et notifier

l’ensemble des autorisations nécessaires au projet avec la décision de principe

proposant l’adoption de la concession par le Conseil d’Etat. Le Département

ouvre ainsi la voie du recours au Tribunal administratif pour toutes les

autorisations spéciales nécessaires à la réalisation du projet (RDAF 1992, 124

consid. 2c). Ainsi, le Conseil d’Etat peut statuer sur la demande de concession

après que les autorisations spéciales sont entrées en force à la suite de

l’arrêt du Tribunal administratif en conservant encore le pouvoir d’examen de

l’autorité politique que lui permet de refuser la concession pour des motifs

d’intérêt général (voir art. 8 al. 2 l 9 LLC). Une telle procédure respecte

ainsi les obligations liées à l’obligation de coordination formelle qui résulte

de la jurisprudence fédérale précitée.

d) En l’espèce, le Centre

de conservation de la faune et de la nature a délivré l’autorisation spéciale

requise par l’art. 8 de la loi sur la faune et le Service de l’aménagement du

territoire a également statué en accord d’une autorisation prévue par l’art. 24

LAT. Selon l’art. 24 LAT, tous travaux de construction hors des zones à bâtir

ne peuvent être autorisés que si l’implantation de la construction hors de la

zone à bâtir est imposée par sa destination (lit. a) et qu’aucun intérêt

prépondérant ne s’y oppose (lit. b). Pour répondre à la première condition de

l’implantation imposée par la destination, il faut que des raisons objectives,

techniques ou dépendant de la configuration des lieux justifient la réalisation

de l’ouvrage à l’emplacement prévu (ATF 123 II 256, consid. 5 a p. 261-262). Le

lien entre l’implantation et la destination de la construction peut être

positif, dicté par l’exigence d’une implantation déterminée, ou négatif, imposé

par l’impossibilité d’une implantation en zone à bâtir. Les motifs de

convenance personnels ou financiers ne suffisent pas à justifier une

implantation hors de la zone à bâtir (ATF 119 Ib 442, consid. 4 a p. 445). Mais

le Tribunal fédéral ne pose pas d’exigence absolue pour la réalisation de cette

condition. Il suffit que des motifs particulièrement importants fassent

apparaître l’implantation comme objectivement conditionnée par la destination de

l’ouvrage et sensiblement plus avantageuse que d’autres emplacements (ATF 115 Ib

472.

consid. 2 d p. 484).

aa) Il n’est pas

douteux que la création d’une île aux oiseaux dans une réserve d’oiseaux d’eaux

et de migrateurs d’importance internationale répond à la condition de l’implantation

imposée par la destination. A cet égard, le représentant du Centre de

conservation de la faune et de la nature a précisé que les extrémités des lacs

sont des sites particulièrement favorables aux oiseaux migrateurs; ainsi le

choix d’implantation à l’emplacement prévu doit être considéré comme imposé par

sa destination. Les avis donnés par la station ornithologique suisse de Sempach

et par l’ornithologue Eric Morard confirment l’importance primordiale de l’île

dans le périmètre protégé et qui est l’un des plus riches du lac de Neuchâtel, en

particulier son rôle, qui offre aux oiseaux la meilleure protection contre les

prédateurs terrestres et contre les dérangements dus aux activités humaines.

bb) La deuxième condition

fixée à l’art. 24 lit. b LAT implique une pesée complète de l’ensemble des

intérêts en présence. A cet égard, les intérêts liés à la protection d’une

réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale s’oppose à

l’intérêt lié à l’encouragement et à la pratique du sport notamment l’aviron

qui sont d’ordre constitutionnel et qui font l’objet d’un soutien de la part de

la Confédération par les dispositions fédérales encourageant la pratique du

sport, notamment dans le cadre de l’organisation "Jeunesse et Sport".

L’aviron fait précisément partie des disciplines sportives encouragées par

l’organisation jeunesse et sport au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance

concernant Jeunesse+Sport du 7 novembre 2002 (RS 415.31). Il convient donc de

déterminer si les inconvénients liés à la création de l’île font obstacle aux

procédures visant à légaliser un tel aménagement. A cet égard, le tribunal a

constaté que le périmètre imposé autour de l’île implique, pour l’entraînement

en direction de la rive nord du lac de Neuchâtel, un détour qui peut inciter

les rameurs à rejoindre directement le port de Grandson sans longer la rive. En

outre, la création de l’île prive l’association recourante d’une possibilité de

former les jeunes rameurs à l’aviron dans un endroit particulièrement approprié

en raison de la faiblesse de la profondeur de l’eau. L’association recourante

invoque aussi les risques de chavirement au large des côtes notamment par mauvais

temps et l’accroissement d’incidents en raison de la distance plus grande qui

sépare le trajet d’entraînement de la côte. L’association recourante produit à

cet égard les prescriptions de sécurité établies par l'organisation

"Jeunesse et Sport" en matière d’aviron; il en résulte que toutes les

sorties en bateaux organisées dans le cadre des cours doivent être surveillées.

S'il est prévu que les bateaux sortent à plus de 200 m. de la rive, les

participants aux cours doivent être accompagnés par un moniteur à raison de 9

participants par moniteur. Ces prescriptions précisent aussi que les trajets

d'entraînement devraient se rechercher le plus près possible de la rive. Il est

aussi précisé que les dangers apparaissent les plus importants notamment

lorsque le bateau chavire dans des eaux froides et que l’occupant est dans

l’impossibilité de remonter dans le bateau. Cela étant, les participants

doivent pouvoir prouver qu’ils sont capables de nager 300 m. en eau peu

profonde sans s’arrêter pour pouvoir suivre les entraînements.

cc) En l’espèce, le tribunal

constate que la présence de la nouvelle île a probablement joué un rôle

déterminant pour l’extension du périmètre d’interdiction de naviguer arrêté par

l’annexe 1 OROEM. Par ailleurs, l’interdiction de naviguer n’a pas été adoptée

dans le cadre d’une procédure permettant un contrôle juridictionnel et la

décision prise par le Conseil fédéral qui est définitive. Aussi, il

n’appartient pas au Tribunal administratif d’examiner ou de remettre en cause

le bien-fondé de ce périmètre mais seulement de déterminer si les inconvénients

dont se plaint l’association recourante permettent ou non d’accorder

l’autorisation requise par l’art. 24 LAT en vue de l’octroi de la concession.

Cela étant précisé, le tribunal constate que le détour qui est imposé par la

zone d’interdiction de naviguer entraîne des inconvénients qui restent

compatibles avec une pratique de l’aviron exercée dans les conditions de

sécurité prescrites par le mouvement jeunesse et sport. Les mesures effectuées

par la brigade du lac, montrent que la profondeur des eaux à l’extrémité de la

zone d’interdiction de naviguer n’est pas supérieure à 2 mètres. Les nageurs

retrouvent pied après avoir franchi une distance de 50 mètres à la nage en

direction de la côte. L’association recourante met en doute les mesures

effectuées en raison des variations du niveau du lac. Toutefois, même si la

distance à parcourir était légèrement plus importante afin de permettre aux

nageurs de prendre pied, le Tribunal constate que l’on n’est pas en présence

d’un danger tel qu’il justifierait de refuser l’autorisation requise pour la

construction de l’île.

En définitive, le détour

imposé aux rameurs constitue un inconvénient acceptable par rapport à

l’importance des intérêts qui justifient la création de l’île et le maintien de

la zone d’interdiction de naviguer prévue par la réglementation fédérale.

L’instruction du recours a démontré en effet d’une part l’importance vitale de

l’île pour maintenir et préserver la richesses exceptionnelle du secteur des

Vernes sur le lac de Neuchâtel; elle a démontré aussi la gravité des dérangements

que peuvent provoquer de petites embarcations à rames pour l’avifaune dès une

distance de 200 mètres. Dans ces conditions, le tribunal estime que les

conditions requises par l’art. 24 LAT pour l’octroi d’une autorisation de

construire hors des zones à bâtir sont réunies et que l’octroi de la concession

peut être approuvé.

4.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Compte tenu des circonstances particulières de la cause, le tribunal estime

pouvoir faire application de l’art. 55 al. 3 LJPA et laisser les frais de

justice ainsi que les frais d’expertise, arrêtés à 1'678.55 fr., à la charge de

l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la

sécurité et de l’environnement du 6 décembre 2001 est maintenue.

III.

Les frais d’expertise arrêtés à

1'678.55 fr. (mille six cent septante-huit francs cinquante-cinq centimes) sont

laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas perçu de frais de

justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2005

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)