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Décision

AC.2001.0255

TA - AC.2001.0255 - 2002-03-21 - CAMPANA-SAVOY c/ BEX et Lauber

21 mars 2002Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les époux Lauber

(ci-dessous: les constructeurs) et les époux Campana (ci-dessous: les

recourants) sont propriétaires à Bex de parcelles numérotées respectivement

1177 et 1153 situées dans la zone d'habitat à faible densité du plan des zones

de Bex approuvé par le Conseil d'Etat en dernier lieu le 18 mai 1990 (il n'y a

pas de plan partiel d'affectation à cet endroit, contrairement à ce qu'indique

le plan de situation mis à l'enquête).

Les deux parcelles ont

la forme de rectangles allongés dans l'axe nord-nord-ouest sud-sud-est. Leur

extrémité sud est bordée par le chemin de Belmont. Elles sont contiguës, celle

des constructeurs étant à l'ouest de celle des recourants. Chacune des

parcelles porte une villa familiale construite dans la partie sud de la

parcelle, à proximité du chemin de Belmont. La façade ouest de la maison des

recourants est à un peu moins de 6 mètres de la limite commune de propriété

tandis que la façade est de la maison des constructeurs est à un peu plus de 7

mètres de cette limite. Ces deux façades sensiblement parallèles se font face

sur l'essentiel de leur longueur, la villa des recourants étant toutefois

implantée environ deux mètres plus au sud. La parcelle des constructeurs est

aménagée à l'opposé du chemin de Belmont, notamment par un pavillon polygonal

ouvert, soit dans sa partie nord, soit (il faut préciser que le terrain

présente une très légère pente descendant en direction du nord). La parcelle

des recourants, dont la partie nord-ouest est occupée par un jardin potager,

est surtout aménagée par une terrasse en dallage de plain-pied, avec barbecue,

située le long de la moitié sud de la façade ouest de la maison, au droit du

séjour principal de la maison; cette terrasse occupe l'essentiel de l'espace

compris entre cette façade et la limite de propriété, sous réserve d'une

plate-bande bordée en limite de propriété par une haie de thuyas récemment

plantés.

Après divers épisodes

(notamment une lettre des recourants du 24 août 2001 demandant que le projet

soit mis à l'enquête publique et une tentative de conciliation hors compétence

le 10 septembre 2001 devant le Juge de paix), les constructeurs ont mis à

l'enquête un projet de garage occupant une surface au sol de 3 mètres sur 7

mètres, implanté à un mètre de la limite de propriété commune déjà décrite. La

façade sud du garage, qui en serait l'entrée du côté du chemin de Belmont,

serait alignée avec la façade sud de la villa des constructeurs. Prolongée en

direction de la parcelle des recourants, cette ligne de façade coupe

sensiblement en son milieu la terrasse des recourants.

La surface

précédemment herbée située entre le projet de garage et le chemin de Belmont

serait goudronnée et une borne hydrante le long du chemin devrait être

déplacée. La construction projetée, couverte d'un toit à deux pans présentant

une pente de 30°, aurait une hauteur au faîte de 3,52 mètres. L'avant-toit,

coté sur les plans à l'extrémité du revêtement de tuile, atteindrait une

hauteur de 2,34 mètres.

B. L'enquête ouverte du 9

au 29 novembre 2001 a suscité l'opposition des voisins recourants. Ceux-ci

exposaient qu'ils comprenaient les besoins en places de parc de leurs voisins

mais que pour se protéger des nuisances du parking asphalté prévu en limite de

parcelle par les constructeurs, qui n'avaient pas voulu accorder un mètre de

tampon le long de la limite de propriété, ils avaient planté à leurs frais une

haie de thuyas sur leur terrain. En revanche, ils s'opposaient à ce que le

garage soit implanté devant leur terrasse. Ils invoquaient les nuisances dues

au parking pour six ou sept voitures en limite de propriété ainsi que la

dévaluation de leur propriété du fait qu'un mur obstruerait leur terrasse,

qu'ils ne peuvent pas déplacer, la disposition des maisons ne permettant pas

d'installer ailleurs une terrasse ensoleillée. Les recourants demandaient que

le projet soit modifié en déplaçant l'implantation du garage en-dehors du

dégagement de leur terrasse et en respectant la situation actuelle en matière

de bruit, de gaz d'échappement et d'odeurs.

La municipalité a

versé au dossier une note interne de son service technique exposant que le

projet était conforme au règlement, que la zone d'accès ne permettrait pas le

stationnement de six à sept véhicules comme l'indiquaient les opposants, mais

que le projet portait certainement atteinte à la parcelle voisine. Il résulte

également de cette note que le service technique a demandé l'arrêt immédiat des

travaux par téléphone du 19 novembre 2001. Prenant connaissance de cette note,

la municipalité a décidé d'organiser une séance de conciliation en considérant

qu'il suffirait que le propriétaire concerné recule son projet de construction

d'environ 3 mètres au nord-ouest pour que les opposants renoncent à leurs

démarches. Cette séance a eu lieu le 6 décembre 2001.

C. Par décision du 12

décembre 2001, la municipalité a informé les recourants du rejet de leur

opposition et de sa décision de délivrer le permis de construire sollicité.

Considérant que les motifs des opposants ne relevaient pas du droit

administratif applicable, cette décision expose que le projet est conforme à la

LATC, que la municipalité est compétente pour autoriser de telles dépendances

selon l'art. 225 du règlement communal et que les dimensions de la place de

parc ne permettent pas d'y stationner six à sept véhicules.

Dans une lettre

séparée adressée aux constructeurs, la municipalité informait ces derniers que

le permis de construire ne serait délivré qu'après l'échéance du délai de

recours et à condition que les opposants n'en fassent pas usage.

D. Les opposants se sont

pourvus contre cette décision en déposant une déclaration brièvement motivée

(ils invoquent l'art. 39 RATC) et en annonçant qu'ils confirmeraient leur

recours par l'envoi d'un mémoire dans les vingt jours (il faut préciser que la

municipalité avait indiqué la voie du recours selon les modalités de l'ancienne

teneur de l'art. 31 LJPA qui prévoyait le dépôt d'une déclaration non motivée

dans les dix jours et sa confirmation par mémoire motivé dans les vingt jours

dès la communication de la décision attaquée).

Les recourants

demandent l'annulation de la décision attaquée, tout en précisant qu'ils

accepteraient l'implantation du garage hors du dégagement de leur terrasse. Ils

demandent également des mesures de parcage nécessaires afin que les nuisances à

leur terrasse ne soient pas augmentées. Ils reprennent les motifs formulés dans

leur opposition en précisant que lors de la tentative de conciliation de la

municipalité, ils avaient offert de prendre en charge la moitié des frais

qu'occasionnerait le déplacement de l'implantation du garage.

Les constructeurs se

sont déterminés en concluant implicitement au rejet du recours. Ils font valoir

que le règlement autorise une telle construction en limite de propriété mais

qu'ils se sont tenus à un mètre de la limite et ne peuvent pas augmenter cette

distance. Ils exposent aussi que la hauteur du garage est dictée par

l'esthétique pour la construction d'un toit à deux pans. Ils contestent enfin

que l'agrandissement de la place goudronnée devant la maison jusqu'en limite de

propriété, qui est nécessaire pour l'accès au garage projeté, soit destiné à

créer une zone de stationnement pour six à sept voitures.

La municipalité s'est

déterminée le 18 janvier 2002 en rappelant les étapes de la procédure et en

concluant de la manière suivante :

"7. si nous comprenons fort bien les motivations du couple

Campana-Savoy et souscrivons notamment à leur suggestion de déplacer la

construction de quelques mètres afin de leur garantir un dégagement convenable,

nous ne disposons, à notre connaissance, d'aucun moyen légal de contraindre le

constructeur à se plier à cette exigence."

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 6 mars 2002 en présence des époux recourants,

des époux constructeurs ainsi que des représentants de la municipalité, MM.

François Cadosh, municipal, et Eric Maendly, ingénieur communal. Les recourants

ont versé au dossier un rapport d'expertise de Géco SA du 28 février 2002

estimant la valeur de leur propriété et contenant la remarque suivante :

"A la demande de M. Campana, l'expert a

évalué la dépréciation que pourrait engendrer la construction d'un garage sur

la parcelle voisine. Ce garage devrait être construit aux abords directs de la

terrasse et obstruerait de façon non négligeable la vue depuis la terrasse. Sur

la base de sa visite sur place, ainsi que du plan de mise à l'enquête qui lui a

été remis, l'expert relève qu'une d¿réciation d'environ 5 à 7 % de la valeur

de la villa pourrait être calculée, soit un montant d'environ Fr.

20'000.--."

Les parties ont été

entendues dans leurs moyens.

Le Tribunal

administratif a procédé à une inspection locale en présence des parties. Deux

photographies ont été prises à cette occasion.

Considérants

1.

L'art. 37 al. 1 LJPA

accorde la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif à toute

personne qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Il faut entendre par là que

le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération.

a) En l'espèce, il n'est

pas contesté que cette condition est remplie et que les recourants disposent

d'un intérêt digne de protection à empêcher la construction projetée ou du

moins, comme la municipalité l'expose elle-même dans ses déterminations du 18

janvier 2002, à ce que la construction soit déplacée de quelques mètres pour

ménager le dégagement des recourants. Leur recours est donc recevable. On

relèvera d'ailleurs que le Tribunal fédéral a parfois considéré de manière

toute générale que la qualité pour recourir doit être reconnue au voisin

occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage

immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d

s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508

consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking).

b) On signalera encore que

le critère déterminant pour la qualité pour recourir (l'intérêt digne de

protection) est désormais également utilisé par le nouvel art. 72d RATC relatif

à la dispense d'enquête public. Il y a lieu de faire ici cette remarque car les

parties ont évoqué durant l'audience la possibilité d'une dispense d'enquête

publique; la commune considère apparemment qu'une dispense aurait été possible

en l'espèce; quant aux recourants, ils ont versé au dossier une lettre du 24

août 2001 dans laquelle ils exigeaient qu'elle ait lieu.

L'art. 72d prévoit ce

qui suit:

"La municipalité peut dispenser de

l’enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu’aucun

intérêt public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient pas susceptibles

de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux

des voisins :

..."

Il ressort du texte

même de cette disposition qu'elle ne permet la dispense d'enquête que si le

projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un

intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il

faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal

administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée.

Or en l'espèce, la commune a d'emblée admis que les recourants possédaient un

intérêt de fait, digne de protection, à ce que le garage ne soit pas construit

(ou qu'il soit construit plus loin). C'est dire qu'il n'aurait pas été possible

à la commune de dispenser les constructeurs d'une enquête publique et que la

solution consistant à prévenir les voisins par lettre recommandée, comme la

commune envisage apparemment de le faire désormais pour sauvegarder leurs

intérêts, d'après ses déclarations à l'audience, ne serait pas conforme au

droit cantonal, du moins dans tous les cas où, au sens de l'art. 72d RATC, un

intéressé quelconque peut posséder un intérêt digne de protection à contester

le projet.

2.

Les recourants

invoquent l'art. 39 RATC.

a) Dans sa teneur

initiale, cette disposition prévoyait ce qui suit:

"A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour

autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article 111 de la loi,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de

peu d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un

rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche,

mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou

garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en

aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites

: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre

notamment.

Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

Sont réservées les

dispositions du Code rural et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil,

ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et

caravanings."

On précisera que

l'alinéa 2 de cette disposition a été modifié le 14 mai 2001 et que dans sa

nouvelle teneur applicable en l'espèce, il prévoit ce qui suit:

"Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle."

En l'espèce, le

règlement communal régit les dépendances à son art. 225, qui prévoit ce qui

suit :

"La Municipalité est compétente pour

autoriser, dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou entre bâtiments

et limites de propriétés voisines, la construction de dépendances peu

importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée d'une hauteur maximum de 4.50 m. au

faîte. Par dépendances, on entend des buanderies, garages particuliers pour une

ou deux voitures, etc. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir

à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.

Si la surface bâtie de ces dépendances ne

dépasse pas le tiers de la surface bâtie au sol des bâtiments principaux, il

n'en est pas tenu compte dans le calcul des indices d'occupation et

d'utilisation."

b) Comme le Tribunal

administratif l'a déjà rappelé (AC 01/040 du 25 octobre 2001), l'alinéa 4 de

l'art. 39 RATC, cité ci-dessus, n'a pas été affecté par la modification du 14

mai 2001, si bien que l'exigence demeure selon laquelle la construction de

dépendances de peu d'importance dans les espaces dits réglementaires est

tolérée pour autant qu'elle ne crée pas des inconvénients appréciables pour les

voisins ou qu'elle soit supportable sans sacrifice excessif de ceux-ci (Droit

vaudois de la construction, 2e éd. Lausanne 1994, p. 269, ch. 6 ad. art. 39

RATC; arrêts AC 96/0125 du 16 avril 1997 et 96/0258 du 21 janvier 1998).

c) Il faut d'ailleurs

rappeler que l'art. 39 al. 4 RATC signifie selon une jurisprudence bien établie

de longue date que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients

appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifice excessif par le voisin

(v. les références citées par Bovay, RDAF 1990 p. 255 in fine ainsi que, plus

récemment, AC 96/142 du 4 juillet 1997 déjà cité; AC 96/247 du 4 avril 1997; AC

96/125 du 16 avril 1997; AC 99/024 du 27 avril 1999). Sans doute cette

jurisprudence atténue-t-elle la portée de l'art. 39 al. 3 RATC mais cette

interprétation a été admise par le Tribunal fédéral qui s'est référé notamment

à la jurisprudence (l'art. 39 RATC est d'origine jurisprudentielle) antérieure

à l'adoption de cette disposition. Le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit

à cet égard (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999 concernant la cause cantonale

AC 99/040, Rougemont, du 27 septembre 1999):

"aa) Le libellé de l'art. 39 al. 4 RATC

est clair, mais au regard de la finalité de la norme à laquelle il se rattache,

consistant à corriger les effets rigoureux de la législation ordinaire relative

aux distances aux limites, il ne peut être interprété littéralement. En effet,

une telle compréhension de son énoncé reviendrait à supprimer toute possibilité

d'admettre une dépendance dans les espaces dits réglementaires, car il est

manifeste que toute construction ne respectant pas le principe de distances aux

limites de propriété entraîne nécessairement pour les voisins un préjudice, si

minime soit-il. Il convient donc de recourir aux autres méthodes

d'interprétation, l'utilisation des travaux préparatoires n'étant guère

possible dans le cas particulier, s'agissant d'une norme réglementaire et non

pas d'une loi formelle adoptée à la suite de débats parlementaires accessibles

au public.

Les recourants ont rappelé que,

sous l'empire de l'ancien droit (règlement d'application de la loi vaudoise du

5.

février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire, du 10 mars

1944), la Commission cantonale de recours en matière de constructions avait

dégagé la notion "d'inconvénients appréciables pour les voisins", qui

permettait de s'opposer avec succès à l'octroi d'une autorisation de construire

dérogatoire. Ils relèvent que le texte actuel de l'art. 39 al. 4 RATC est plus

restrictif et subordonne expressément la construction de dépendances à la

condition "qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins".

Pour les raisons évoquées ci-dessus, la finalité de la norme contraint de

considérer la notion "d'aucun préjudice pour les voisins" dans le

cadre d'une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l'intérêt

public et privé des voisins au respect de la norme de base et l'intérêt privé

du constructeur à pouvoir réaliser dans les espaces dits réglementaires une

dépendance qui répond au surplus aux exigences légales et réglementaires. Dans

ces conditions, il est légitime de s'écarter du texte de l'art. 39 al. 4 RATC,

pour suivre le sens élaboré par la jurisprudence de l'ancienne commission

cantonale de recours, qui considère comme admissible une gêne supportable sans

sacrifice excessif de la part des voisins (cf. Matile et autres, op. cit., n. 4

et 6 ad art. 39 RATC, p. 269). A ce sujet, lorsque le Tribunal administratif

parle d'inconvénients "appréciables", c'est-à-dire "supportables

sans sacrifice excessif", il ne confère pas à ces expressions une portée

générale et absolue, ce qui ne permettrait plus d'opérer la pesée des intérêts

contradictoires, mais il se rallie simplement à la jurisprudence antérieure,

qu'il entend maintenir".

d) Comme la jurisprudence

a déjà eu l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles l'art. 39 al.

1.

RATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions

communales contraires, à titre de droit cantonal supplétif (AC 96/0045 du 16

octobre 1996, in RDAF 1997 I 232 ss; AC 91/198 du 7 septembre 1992). Lorsque

les règlements communaux prévoient des dispositions définissant la dépendance

de manière différente, celles-ci prennent le pas sur les dispositions de l'art.

39.

RATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins restrictives que la

réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois applicable à titre de

droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par

le règlement communal (AC 99/0099 du 18 novembre 1999; AC 91/198 du 7 septembre

1992).

e) En l'espèce, il n'est

pas contesté que le projet litigieux est une dépendance tombant sous le coup de

l'art. 39 RATC et de l'art. 225 du règlement communal. Les recourants admettent

d'eux-mêmes - c'est un élément à prendre en considération dans la pesée des

intérêts - l'existence d'un besoin de leurs voisins en matière de places de

stationnement. En revanche, les recourants contestent qu'on puisse leur imposer

l'implantation prévue pour le garage pour le motif que le mur de celui-ci ainsi

que sa toiture (3,52 mètres au faîte) obstruerait le dégagement de leur terrasse.

De son côté, la

municipalité déclare, dans ses déterminations du 18 janvier 2002, qu'elle

souscrit à la demande des recourants de déplacer la construction projetée de

quelques mètres afin de leur garantir un dégagement convenable, mais elle

considère qu'elle ne dispose d'aucun moyen légal de contraindre le constructeur

à se plier à cette exigence. La municipalité perd de vue sur ce point que

lorsqu'elle est amenée à statuer sur un projet de construction d'une

dépendance, elle doit procéder à la pesée des intérêts en présence et en

particulier mettre en balance l'intérêt du constructeur à disposer de

l'installation prévue à l'endroit projeté, et l'intérêt éventuellement

contradictoire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de

l'installation litigieuse. En effet, même si l'art. 225 que le règlement

communal consacre à la réglementation des dépendances ne contient pas de

disposition analogue à l'art. 39 al. 4 RATC, cette dernière disposition

s'applique à titre de droit cantonal supplétif, conformément à la jurisprudence

citée ci-dessus. Par conséquent, il appartenait à la municipalité d'analyser

les intérêts respectifs des parties et de se prononcer au terme de cette pesée

d'intérêts. L'absence de cette pesée d'intérêt justifierait l'annulation de la

décision municipale et le renvoi du dossier à la commune pour nouvelle

décision. On y renoncera toutefois pour les motifs qui suivent.

3.

Lorsqu'il a été saisi

de litiges au sujet des inconvénients d'une dépendance, le Tribunal

administratif a fréquemment pris en considération l'influence de la dépendance

projetée sur la vue dont bénéficient les voisins (par exemple AC 01/0025, La

Tour-de-Peilz, du 17 mai 2001) ou au contraire le fait qu'elle procurera au

constructeur (dans le cas d'une terrasse par exemple) une vue plongeante sur la

parcelle des voisins (AC 00/0190, Belmont-sur-Lausanne, du 15 juin 2001). Cela

n'empêche pas que puissent être autorisées des dépendances situées très près de

la maison voisine, en particulier si cette dernière ne comporte à cet endroit

aucune fenêtre (AC 01/0141, Bex, du 6 septembre 2001). L'influence de la

dépendance projetée doit également être prise en compte du point de vue de

l'éclairage du logement voisin (AC 96/0046, Epalinges, du 29 mai 1996).

L'intérêt privé des voisins peut paraître d'autant plus déterminant que la

parcelle où la dépendance devrait être construite est de dimensions importantes

(AC 01/0025, déjà cité) mais cet intérêt n'est pas reconnu dans la même mesure

lorsque le voisin a lui-même provoqué une situation de surplomb de sa parcelle

en pratiquant des terrassements excavés (AC 99/0040, Rougemont, du 27 juillet

1999; AC 99/0024, Lausanne, du 27 avril 1999, qui va jusqu'à considérer que des

places de parc et des voies d'accès ne causent pas de préjudices aux voisins au

sens de l'art. 39 al. 4 RATC s'il s'avère que leur exploitation n'est pas

susceptible de provoquer des nuisances sonores excessives au regard du droit

fédéral sur la protection de l'environnement).

En l'espèce, les plans

figurant au dossier, et surtout l'inspection locale, ont permis de constater

que dans l'implantation projetée, le garage litigieux dresserait sa façade et

son toit au droit de la moitié nord de la terrasse des recourants. On ne peut

pas faire grief à ces derniers d'avoir aménagé leur terrasse à cet endroit car

il s'agit du point le mieux ensoleillé de leur parcelle puisqu'il est

exactement au sud du bâtiment. Cela correspond d'ailleurs - ce n'est pas

contesté - à la disposition intérieure de la maison, dont le séjour principal

est située à cet endroit pour les mêmes motifs. De leur côté, les constructeurs

ont exposé que l'implantation prévue pour leur garage s'imposait, plutôt qu'une

autre située plus au nord, pour des motifs esthétiques tenant à la nécessité

d'aligner la façade sud du garage avec la façade sud de la villa elle-même. Cet

argument n'a guère de poids dans une zone de villas sans caractéristiques

particulières et l'on pourrait même soutenir au contraire qu'une position

décalée procurerait une meilleure animation de la configuration des lieux. Le

constructeur a encore invoqué l'inconvénient que provoquerait, pour le

raccordement au collecteur des eaux claires, un déplacement du garage vers le

nord qui impliquerait, en raison de la pente, un abaissement de son niveau.

Toutefois, la pente du terrain est trop faible pour qu'un tel décalage entraîne

de réelles difficultés de raccordement sur un collecteur situé à une profondeur

normale. Pour le reste, l'inspection locale a montré que le terrain situé dans

les quelques mètres au nord du garage projeté, entre la façade est de la villa

des constructeurs et la limite de propriété, ne constitue pas une partie

sensible de la parcelle des constructeur et qu'on pourrait sans inconvénient

décaler l'implantation prévue dans cette direction. C'est en effet plutôt dans

la partie située au nord de la villa que se trouve la partie la plus agréable

de la parcelle et d'ailleurs, c'est à ce endroit que les constructeur ont

installé le pavillon ouvert qu'ils utilisent à la belle saison. En revanche, on

a bien affaire, avec la terrasse des recourants, à un endroit particulièrement

sensible du point de vue de la vue, de l'ensoleillement et du dégagement. Le

tribunal parvient donc à la conclusion, aux termes de la pesée des intérêts en

présence, que l'intérêt des recourants à s'opposer à l'implantation prévue

l'emporte nettement sur les motifs qu'invoquent les constructeurs pour

persister dans l'implantation mise à l'enquête.

Il résulte de ce qui

précède que la municipalité, qui a considéré à tort qu'elle n'avait pas les

moyens de s'opposer au projet tout en déclarant qu'elle souscrivait à la

suggestion des recourants de déplacer la construction de quelques mètres afin

de leur garantir un dégagement convenable, aurait dû tirer de sa propre appréciation

des intérêts en présence la conclusion qu'elle devait refuser le permis de

construire. Sa décision doit être réformée dans ce sens. Il n'y a pas lieu de

statuer sur la question de savoir si un autre projet ou un projet implanté

différemment devrait être autorisé car le Tribunal ne peut pas se prononcer sur

un projet qui n'a encore fait l'objet d'aucune décision communale.

4.

L'issue du recours

justifie qu'un émolument, réduit pour tenir compte de l'objet limité du projet,

soit mis à la charge de la commune. Les recourants obtiennent gain de cause

mais ils n'ont pas droit à des dépens puisque, défendant eux-mêmes leur cause,

ils n'ont pas encouru de frais de mandataire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 12 décembre 2001 par la Municipalité de Bex est réformée en ce sens

que le permis de construire sollicité par les constructeurs est refusé.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Bex.

ft/Lausanne, le 21 mars 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint