AC.2001.0255
TA - AC.2001.0255 - 2002-03-21 - CAMPANA-SAVOY c/ BEX et Lauber
21 mars 2002Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2001.0255
Autorité:, Date décision:
TA, 21.03.2002
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CAMPANA-SAVOY c/ BEX et Lauber
CONSTRUCTION ANNEXE
PESÉE DES INTÉRÊTS
VOISIN
RLATC-39-4
Résumé contenant:
La jurisprudence interprète l'art. 39 al. 4 RATC (selon lequel une dépendance ne doit causer aucun préjudice aux voisins) en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifice excessif. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 mars 2002
sur le recours interjeté par Marianne et
César CAMPANA-SAVOY, à Bex
contre
la décision de la Municipalité de Bex
du 12 décembre 2001 autorisant la construction d'un garage d'un box sur la
parcelle 1177 propriété de
Willy et Janine Lauber, à Bex.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Renato Morandi et M. Alain Matthey, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les époux Lauber
(ci-dessous: les constructeurs) et les époux Campana (ci-dessous: les
recourants) sont propriétaires à Bex de parcelles numérotées respectivement
1177 et 1153 situées dans la zone d'habitat à faible densité du plan des zones
de Bex approuvé par le Conseil d'Etat en dernier lieu le 18 mai 1990 (il n'y a
pas de plan partiel d'affectation à cet endroit, contrairement à ce qu'indique
le plan de situation mis à l'enquête).
Les deux parcelles ont
la forme de rectangles allongés dans l'axe nord-nord-ouest sud-sud-est. Leur
extrémité sud est bordée par le chemin de Belmont. Elles sont contiguës, celle
des constructeurs étant à l'ouest de celle des recourants. Chacune des
parcelles porte une villa familiale construite dans la partie sud de la
parcelle, à proximité du chemin de Belmont. La façade ouest de la maison des
recourants est à un peu moins de 6 mètres de la limite commune de propriété
tandis que la façade est de la maison des constructeurs est à un peu plus de 7
mètres de cette limite. Ces deux façades sensiblement parallèles se font face
sur l'essentiel de leur longueur, la villa des recourants étant toutefois
implantée environ deux mètres plus au sud. La parcelle des constructeurs est
aménagée à l'opposé du chemin de Belmont, notamment par un pavillon polygonal
ouvert, soit dans sa partie nord, soit (il faut préciser que le terrain
présente une très légère pente descendant en direction du nord). La parcelle
des recourants, dont la partie nord-ouest est occupée par un jardin potager,
est surtout aménagée par une terrasse en dallage de plain-pied, avec barbecue,
située le long de la moitié sud de la façade ouest de la maison, au droit du
séjour principal de la maison; cette terrasse occupe l'essentiel de l'espace
compris entre cette façade et la limite de propriété, sous réserve d'une
plate-bande bordée en limite de propriété par une haie de thuyas récemment
plantés.
Après divers épisodes
(notamment une lettre des recourants du 24 août 2001 demandant que le projet
soit mis à l'enquête publique et une tentative de conciliation hors compétence
le 10 septembre 2001 devant le Juge de paix), les constructeurs ont mis à
l'enquête un projet de garage occupant une surface au sol de 3 mètres sur 7
mètres, implanté à un mètre de la limite de propriété commune déjà décrite. La
façade sud du garage, qui en serait l'entrée du côté du chemin de Belmont,
serait alignée avec la façade sud de la villa des constructeurs. Prolongée en
direction de la parcelle des recourants, cette ligne de façade coupe
sensiblement en son milieu la terrasse des recourants.
La surface
précédemment herbée située entre le projet de garage et le chemin de Belmont
serait goudronnée et une borne hydrante le long du chemin devrait être
déplacée. La construction projetée, couverte d'un toit à deux pans présentant
une pente de 30°, aurait une hauteur au faîte de 3,52 mètres. L'avant-toit,
coté sur les plans à l'extrémité du revêtement de tuile, atteindrait une
hauteur de 2,34 mètres.
B. L'enquête ouverte du 9
au 29 novembre 2001 a suscité l'opposition des voisins recourants. Ceux-ci
exposaient qu'ils comprenaient les besoins en places de parc de leurs voisins
mais que pour se protéger des nuisances du parking asphalté prévu en limite de
parcelle par les constructeurs, qui n'avaient pas voulu accorder un mètre de
tampon le long de la limite de propriété, ils avaient planté à leurs frais une
haie de thuyas sur leur terrain. En revanche, ils s'opposaient à ce que le
garage soit implanté devant leur terrasse. Ils invoquaient les nuisances dues
au parking pour six ou sept voitures en limite de propriété ainsi que la
dévaluation de leur propriété du fait qu'un mur obstruerait leur terrasse,
qu'ils ne peuvent pas déplacer, la disposition des maisons ne permettant pas
d'installer ailleurs une terrasse ensoleillée. Les recourants demandaient que
le projet soit modifié en déplaçant l'implantation du garage en-dehors du
dégagement de leur terrasse et en respectant la situation actuelle en matière
de bruit, de gaz d'échappement et d'odeurs.
La municipalité a
versé au dossier une note interne de son service technique exposant que le
projet était conforme au règlement, que la zone d'accès ne permettrait pas le
stationnement de six à sept véhicules comme l'indiquaient les opposants, mais
que le projet portait certainement atteinte à la parcelle voisine. Il résulte
également de cette note que le service technique a demandé l'arrêt immédiat des
travaux par téléphone du 19 novembre 2001. Prenant connaissance de cette note,
la municipalité a décidé d'organiser une séance de conciliation en considérant
qu'il suffirait que le propriétaire concerné recule son projet de construction
d'environ 3 mètres au nord-ouest pour que les opposants renoncent à leurs
démarches. Cette séance a eu lieu le 6 décembre 2001.
C. Par décision du 12
décembre 2001, la municipalité a informé les recourants du rejet de leur
opposition et de sa décision de délivrer le permis de construire sollicité.
Considérant que les motifs des opposants ne relevaient pas du droit
administratif applicable, cette décision expose que le projet est conforme à la
LATC, que la municipalité est compétente pour autoriser de telles dépendances
selon l'art. 225 du règlement communal et que les dimensions de la place de
parc ne permettent pas d'y stationner six à sept véhicules.
Dans une lettre
séparée adressée aux constructeurs, la municipalité informait ces derniers que
le permis de construire ne serait délivré qu'après l'échéance du délai de
recours et à condition que les opposants n'en fassent pas usage.
D. Les opposants se sont
pourvus contre cette décision en déposant une déclaration brièvement motivée
(ils invoquent l'art. 39 RATC) et en annonçant qu'ils confirmeraient leur
recours par l'envoi d'un mémoire dans les vingt jours (il faut préciser que la
municipalité avait indiqué la voie du recours selon les modalités de l'ancienne
teneur de l'art. 31 LJPA qui prévoyait le dépôt d'une déclaration non motivée
dans les dix jours et sa confirmation par mémoire motivé dans les vingt jours
dès la communication de la décision attaquée).
Les recourants
demandent l'annulation de la décision attaquée, tout en précisant qu'ils
accepteraient l'implantation du garage hors du dégagement de leur terrasse. Ils
demandent également des mesures de parcage nécessaires afin que les nuisances à
leur terrasse ne soient pas augmentées. Ils reprennent les motifs formulés dans
leur opposition en précisant que lors de la tentative de conciliation de la
municipalité, ils avaient offert de prendre en charge la moitié des frais
qu'occasionnerait le déplacement de l'implantation du garage.
Les constructeurs se
sont déterminés en concluant implicitement au rejet du recours. Ils font valoir
que le règlement autorise une telle construction en limite de propriété mais
qu'ils se sont tenus à un mètre de la limite et ne peuvent pas augmenter cette
distance. Ils exposent aussi que la hauteur du garage est dictée par
l'esthétique pour la construction d'un toit à deux pans. Ils contestent enfin
que l'agrandissement de la place goudronnée devant la maison jusqu'en limite de
propriété, qui est nécessaire pour l'accès au garage projeté, soit destiné à
créer une zone de stationnement pour six à sept voitures.
La municipalité s'est
déterminée le 18 janvier 2002 en rappelant les étapes de la procédure et en
concluant de la manière suivante :
"7. si nous comprenons fort bien les motivations du couple
Campana-Savoy et souscrivons notamment à leur suggestion de déplacer la
construction de quelques mètres afin de leur garantir un dégagement convenable,
nous ne disposons, à notre connaissance, d'aucun moyen légal de contraindre le
constructeur à se plier à cette exigence."
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 6 mars 2002 en présence des époux recourants,
des époux constructeurs ainsi que des représentants de la municipalité, MM.
François Cadosh, municipal, et Eric Maendly, ingénieur communal. Les recourants
ont versé au dossier un rapport d'expertise de Géco SA du 28 février 2002
estimant la valeur de leur propriété et contenant la remarque suivante :
"A la demande de M. Campana, l'expert a
évalué la dépréciation que pourrait engendrer la construction d'un garage sur
la parcelle voisine. Ce garage devrait être construit aux abords directs de la
terrasse et obstruerait de façon non négligeable la vue depuis la terrasse. Sur
la base de sa visite sur place, ainsi que du plan de mise à l'enquête qui lui a
été remis, l'expert relève qu'une d¿réciation d'environ 5 à 7 % de la valeur
de la villa pourrait être calculée, soit un montant d'environ Fr.
20'000.--."
Les parties ont été
entendues dans leurs moyens.
Le Tribunal
administratif a procédé à une inspection locale en présence des parties. Deux
photographies ont été prises à cette occasion.
Considérants
1.
L'art. 37 al. 1 LJPA
accorde la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif à toute
personne qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Il faut entendre par là que
le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus
grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération.
a) En l'espèce, il n'est
pas contesté que cette condition est remplie et que les recourants disposent
d'un intérêt digne de protection à empêcher la construction projetée ou du
moins, comme la municipalité l'expose elle-même dans ses déterminations du 18
janvier 2002, à ce que la construction soit déplacée de quelques mètres pour
ménager le dégagement des recourants. Leur recours est donc recevable. On
relèvera d'ailleurs que le Tribunal fédéral a parfois considéré de manière
toute générale que la qualité pour recourir doit être reconnue au voisin
occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage
immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d
s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508
consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking).
b) On signalera encore que
le critère déterminant pour la qualité pour recourir (l'intérêt digne de
protection) est désormais également utilisé par le nouvel art. 72d RATC relatif
à la dispense d'enquête public. Il y a lieu de faire ici cette remarque car les
parties ont évoqué durant l'audience la possibilité d'une dispense d'enquête
publique; la commune considère apparemment qu'une dispense aurait été possible
en l'espèce; quant aux recourants, ils ont versé au dossier une lettre du 24
août 2001 dans laquelle ils exigeaient qu'elle ait lieu.
L'art. 72d prévoit ce
qui suit:
"La municipalité peut dispenser de
l’enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu’aucun
intérêt public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient pas susceptibles
de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux
des voisins :
..."
Il ressort du texte
même de cette disposition qu'elle ne permet la dispense d'enquête que si le
projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un
intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il
faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal
administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée.
Or en l'espèce, la commune a d'emblée admis que les recourants possédaient un
intérêt de fait, digne de protection, à ce que le garage ne soit pas construit
(ou qu'il soit construit plus loin). C'est dire qu'il n'aurait pas été possible
à la commune de dispenser les constructeurs d'une enquête publique et que la
solution consistant à prévenir les voisins par lettre recommandée, comme la
commune envisage apparemment de le faire désormais pour sauvegarder leurs
intérêts, d'après ses déclarations à l'audience, ne serait pas conforme au
droit cantonal, du moins dans tous les cas où, au sens de l'art. 72d RATC, un
intéressé quelconque peut posséder un intérêt digne de protection à contester
le projet.
2.
Les recourants
invoquent l'art. 39 RATC.
a) Dans sa teneur
initiale, cette disposition prévoyait ce qui suit:
"A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour
autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article 111 de la loi,
dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites
de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.
Par dépendances de
peu d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un
rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche,
mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou
garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en
aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites
: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre
notamment.
Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
Sont réservées les
dispositions du Code rural et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil,
ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et
caravanings."
On précisera que
l'alinéa 2 de cette disposition a été modifié le 14 mai 2001 et que dans sa
nouvelle teneur applicable en l'espèce, il prévoit ce qui suit:
"Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et
dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle."
En l'espèce, le
règlement communal régit les dépendances à son art. 225, qui prévoit ce qui
suit :
"La Municipalité est compétente pour
autoriser, dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou entre bâtiments
et limites de propriétés voisines, la construction de dépendances peu
importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée d'une hauteur maximum de 4.50 m. au
faîte. Par dépendances, on entend des buanderies, garages particuliers pour une
ou deux voitures, etc. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir
à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.
Si la surface bâtie de ces dépendances ne
dépasse pas le tiers de la surface bâtie au sol des bâtiments principaux, il
n'en est pas tenu compte dans le calcul des indices d'occupation et
d'utilisation."
b) Comme le Tribunal
administratif l'a déjà rappelé (AC 01/040 du 25 octobre 2001), l'alinéa 4 de
l'art. 39 RATC, cité ci-dessus, n'a pas été affecté par la modification du 14
mai 2001, si bien que l'exigence demeure selon laquelle la construction de
dépendances de peu d'importance dans les espaces dits réglementaires est
tolérée pour autant qu'elle ne crée pas des inconvénients appréciables pour les
voisins ou qu'elle soit supportable sans sacrifice excessif de ceux-ci (Droit
vaudois de la construction, 2e éd. Lausanne 1994, p. 269, ch. 6 ad. art. 39
RATC; arrêts AC 96/0125 du 16 avril 1997 et 96/0258 du 21 janvier 1998).
c) Il faut d'ailleurs
rappeler que l'art. 39 al. 4 RATC signifie selon une jurisprudence bien établie
de longue date que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients
appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifice excessif par le voisin
(v. les références citées par Bovay, RDAF 1990 p. 255 in fine ainsi que, plus
récemment, AC 96/142 du 4 juillet 1997 déjà cité; AC 96/247 du 4 avril 1997; AC
96/125 du 16 avril 1997; AC 99/024 du 27 avril 1999). Sans doute cette
jurisprudence atténue-t-elle la portée de l'art. 39 al. 3 RATC mais cette
interprétation a été admise par le Tribunal fédéral qui s'est référé notamment
à la jurisprudence (l'art. 39 RATC est d'origine jurisprudentielle) antérieure
à l'adoption de cette disposition. Le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit
à cet égard (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999 concernant la cause cantonale
AC 99/040, Rougemont, du 27 septembre 1999):
"aa) Le libellé de l'art. 39 al. 4 RATC
est clair, mais au regard de la finalité de la norme à laquelle il se rattache,
consistant à corriger les effets rigoureux de la législation ordinaire relative
aux distances aux limites, il ne peut être interprété littéralement. En effet,
une telle compréhension de son énoncé reviendrait à supprimer toute possibilité
d'admettre une dépendance dans les espaces dits réglementaires, car il est
manifeste que toute construction ne respectant pas le principe de distances aux
limites de propriété entraîne nécessairement pour les voisins un préjudice, si
minime soit-il. Il convient donc de recourir aux autres méthodes
d'interprétation, l'utilisation des travaux préparatoires n'étant guère
possible dans le cas particulier, s'agissant d'une norme réglementaire et non
pas d'une loi formelle adoptée à la suite de débats parlementaires accessibles
au public.
Les recourants ont rappelé que,
sous l'empire de l'ancien droit (règlement d'application de la loi vaudoise du
5.
février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire, du 10 mars
1944), la Commission cantonale de recours en matière de constructions avait
dégagé la notion "d'inconvénients appréciables pour les voisins", qui
permettait de s'opposer avec succès à l'octroi d'une autorisation de construire
dérogatoire. Ils relèvent que le texte actuel de l'art. 39 al. 4 RATC est plus
restrictif et subordonne expressément la construction de dépendances à la
condition "qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins".
Pour les raisons évoquées ci-dessus, la finalité de la norme contraint de
considérer la notion "d'aucun préjudice pour les voisins" dans le
cadre d'une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l'intérêt
public et privé des voisins au respect de la norme de base et l'intérêt privé
du constructeur à pouvoir réaliser dans les espaces dits réglementaires une
dépendance qui répond au surplus aux exigences légales et réglementaires. Dans
ces conditions, il est légitime de s'écarter du texte de l'art. 39 al. 4 RATC,
pour suivre le sens élaboré par la jurisprudence de l'ancienne commission
cantonale de recours, qui considère comme admissible une gêne supportable sans
sacrifice excessif de la part des voisins (cf. Matile et autres, op. cit., n. 4
et 6 ad art. 39 RATC, p. 269). A ce sujet, lorsque le Tribunal administratif
parle d'inconvénients "appréciables", c'est-à-dire "supportables
sans sacrifice excessif", il ne confère pas à ces expressions une portée
générale et absolue, ce qui ne permettrait plus d'opérer la pesée des intérêts
contradictoires, mais il se rallie simplement à la jurisprudence antérieure,
qu'il entend maintenir".
d) Comme la jurisprudence
a déjà eu l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles l'art. 39 al.
1.
RATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions
communales contraires, à titre de droit cantonal supplétif (AC 96/0045 du 16
octobre 1996, in RDAF 1997 I 232 ss; AC 91/198 du 7 septembre 1992). Lorsque
les règlements communaux prévoient des dispositions définissant la dépendance
de manière différente, celles-ci prennent le pas sur les dispositions de l'art.
39.
RATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins restrictives que la
réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois applicable à titre de
droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par
le règlement communal (AC 99/0099 du 18 novembre 1999; AC 91/198 du 7 septembre
1992).
e) En l'espèce, il n'est
pas contesté que le projet litigieux est une dépendance tombant sous le coup de
l'art. 39 RATC et de l'art. 225 du règlement communal. Les recourants admettent
d'eux-mêmes - c'est un élément à prendre en considération dans la pesée des
intérêts - l'existence d'un besoin de leurs voisins en matière de places de
stationnement. En revanche, les recourants contestent qu'on puisse leur imposer
l'implantation prévue pour le garage pour le motif que le mur de celui-ci ainsi
que sa toiture (3,52 mètres au faîte) obstruerait le dégagement de leur terrasse.
De son côté, la
municipalité déclare, dans ses déterminations du 18 janvier 2002, qu'elle
souscrit à la demande des recourants de déplacer la construction projetée de
quelques mètres afin de leur garantir un dégagement convenable, mais elle
considère qu'elle ne dispose d'aucun moyen légal de contraindre le constructeur
à se plier à cette exigence. La municipalité perd de vue sur ce point que
lorsqu'elle est amenée à statuer sur un projet de construction d'une
dépendance, elle doit procéder à la pesée des intérêts en présence et en
particulier mettre en balance l'intérêt du constructeur à disposer de
l'installation prévue à l'endroit projeté, et l'intérêt éventuellement
contradictoire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de
l'installation litigieuse. En effet, même si l'art. 225 que le règlement
communal consacre à la réglementation des dépendances ne contient pas de
disposition analogue à l'art. 39 al. 4 RATC, cette dernière disposition
s'applique à titre de droit cantonal supplétif, conformément à la jurisprudence
citée ci-dessus. Par conséquent, il appartenait à la municipalité d'analyser
les intérêts respectifs des parties et de se prononcer au terme de cette pesée
d'intérêts. L'absence de cette pesée d'intérêt justifierait l'annulation de la
décision municipale et le renvoi du dossier à la commune pour nouvelle
décision. On y renoncera toutefois pour les motifs qui suivent.
3.
Lorsqu'il a été saisi
de litiges au sujet des inconvénients d'une dépendance, le Tribunal
administratif a fréquemment pris en considération l'influence de la dépendance
projetée sur la vue dont bénéficient les voisins (par exemple AC 01/0025, La
Tour-de-Peilz, du 17 mai 2001) ou au contraire le fait qu'elle procurera au
constructeur (dans le cas d'une terrasse par exemple) une vue plongeante sur la
parcelle des voisins (AC 00/0190, Belmont-sur-Lausanne, du 15 juin 2001). Cela
n'empêche pas que puissent être autorisées des dépendances situées très près de
la maison voisine, en particulier si cette dernière ne comporte à cet endroit
aucune fenêtre (AC 01/0141, Bex, du 6 septembre 2001). L'influence de la
dépendance projetée doit également être prise en compte du point de vue de
l'éclairage du logement voisin (AC 96/0046, Epalinges, du 29 mai 1996).
L'intérêt privé des voisins peut paraître d'autant plus déterminant que la
parcelle où la dépendance devrait être construite est de dimensions importantes
(AC 01/0025, déjà cité) mais cet intérêt n'est pas reconnu dans la même mesure
lorsque le voisin a lui-même provoqué une situation de surplomb de sa parcelle
en pratiquant des terrassements excavés (AC 99/0040, Rougemont, du 27 juillet
1999; AC 99/0024, Lausanne, du 27 avril 1999, qui va jusqu'à considérer que des
places de parc et des voies d'accès ne causent pas de préjudices aux voisins au
sens de l'art. 39 al. 4 RATC s'il s'avère que leur exploitation n'est pas
susceptible de provoquer des nuisances sonores excessives au regard du droit
fédéral sur la protection de l'environnement).
En l'espèce, les plans
figurant au dossier, et surtout l'inspection locale, ont permis de constater
que dans l'implantation projetée, le garage litigieux dresserait sa façade et
son toit au droit de la moitié nord de la terrasse des recourants. On ne peut
pas faire grief à ces derniers d'avoir aménagé leur terrasse à cet endroit car
il s'agit du point le mieux ensoleillé de leur parcelle puisqu'il est
exactement au sud du bâtiment. Cela correspond d'ailleurs - ce n'est pas
contesté - à la disposition intérieure de la maison, dont le séjour principal
est située à cet endroit pour les mêmes motifs. De leur côté, les constructeurs
ont exposé que l'implantation prévue pour leur garage s'imposait, plutôt qu'une
autre située plus au nord, pour des motifs esthétiques tenant à la nécessité
d'aligner la façade sud du garage avec la façade sud de la villa elle-même. Cet
argument n'a guère de poids dans une zone de villas sans caractéristiques
particulières et l'on pourrait même soutenir au contraire qu'une position
décalée procurerait une meilleure animation de la configuration des lieux. Le
constructeur a encore invoqué l'inconvénient que provoquerait, pour le
raccordement au collecteur des eaux claires, un déplacement du garage vers le
nord qui impliquerait, en raison de la pente, un abaissement de son niveau.
Toutefois, la pente du terrain est trop faible pour qu'un tel décalage entraîne
de réelles difficultés de raccordement sur un collecteur situé à une profondeur
normale. Pour le reste, l'inspection locale a montré que le terrain situé dans
les quelques mètres au nord du garage projeté, entre la façade est de la villa
des constructeurs et la limite de propriété, ne constitue pas une partie
sensible de la parcelle des constructeur et qu'on pourrait sans inconvénient
décaler l'implantation prévue dans cette direction. C'est en effet plutôt dans
la partie située au nord de la villa que se trouve la partie la plus agréable
de la parcelle et d'ailleurs, c'est à ce endroit que les constructeur ont
installé le pavillon ouvert qu'ils utilisent à la belle saison. En revanche, on
a bien affaire, avec la terrasse des recourants, à un endroit particulièrement
sensible du point de vue de la vue, de l'ensoleillement et du dégagement. Le
tribunal parvient donc à la conclusion, aux termes de la pesée des intérêts en
présence, que l'intérêt des recourants à s'opposer à l'implantation prévue
l'emporte nettement sur les motifs qu'invoquent les constructeurs pour
persister dans l'implantation mise à l'enquête.
Il résulte de ce qui
précède que la municipalité, qui a considéré à tort qu'elle n'avait pas les
moyens de s'opposer au projet tout en déclarant qu'elle souscrivait à la
suggestion des recourants de déplacer la construction de quelques mètres afin
de leur garantir un dégagement convenable, aurait dû tirer de sa propre appréciation
des intérêts en présence la conclusion qu'elle devait refuser le permis de
construire. Sa décision doit être réformée dans ce sens. Il n'y a pas lieu de
statuer sur la question de savoir si un autre projet ou un projet implanté
différemment devrait être autorisé car le Tribunal ne peut pas se prononcer sur
un projet qui n'a encore fait l'objet d'aucune décision communale.
4.
L'issue du recours
justifie qu'un émolument, réduit pour tenir compte de l'objet limité du projet,
soit mis à la charge de la commune. Les recourants obtiennent gain de cause
mais ils n'ont pas droit à des dépens puisque, défendant eux-mêmes leur cause,
ils n'ont pas encouru de frais de mandataire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 12 décembre 2001 par la Municipalité de Bex est réformée en ce sens
que le permis de construire sollicité par les constructeurs est refusé.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Bex.
ft/Lausanne, le 21 mars 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint