Lexipedia

Décision

AC.2001.0257

TA - AC.2001.0257 - 2002-12-04 - X.________ SA c/SESA (Morges)

4 décembre 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le

20 avril 2001, dans l'après-midi, un employé de l'entreprise

A.________ SA procédait au lavage de machines de chantier au moyen d'un jet

d'eau au lieu dit "********" sur le territoire de la Commune de

B.________, à proximité du Lac Léman. A un moment donné, cet employé a complété

le réservoir d'une des machines au moyen d'un jerrican. Lors de cette

opération, une quantité évaluée entre 0,5 et 1 litre de mazout s'est répandue

sur le sol. L'employé n'a pas interrompu le lavage des véhicules et le mazout

s'est alors écoulé avec l'eau de lavage dans une grille de surface. Le

séparateur, qui était bouché par de la terre, n'a pas fait son office et le

mazout a suivi la canalisation d'eaux claires jusqu'au lac. Une nappe d'environ

15 mètres sur 400 mètres s'est alors formée sur le lac .

B. Averti de cette

pollution, le Centre DCH de Lausanne et l'ingénieur de piquet du Service

cantonal des eaux, sols et assainissement (SESA) sont intervenus sur les lieux.

Deux barrages au droit des écoulements du collecteur d'eaux claires ainsi qu'un

barrage Rhône-Rhin de 200 mètres ont été mis en place et des produits

absorbants ont été épandus. Le 21 avril 2001, l'entreprise C.________

a procédé à un curage des canalisations et des travaux de récupération des

produits souillés ont été engagés, travaux qui se sont poursuivis les jours

suivants. Les deux barrages implantés au droit des écoulements ont été

maintenus jusqu'au 28 avril 2001.

C. Le

27 juin 2001, le SESA a transmis à A.________ SA une facture pour les

différents frais liés à l'intervention effectuée à la suite de la pollution du

20 avril 2001. A.________ SA n'ayant pas donné suite, le SESA lui a

notifié formellement une décision le 10 décembre 2001 par laquelle il

a mis à sa charge l'ensemble des frais d'intervention.

D. A.________ SA s'est

pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

20 décembre 2001. Le SESA a proposé le rejet du recours. Une audience

a eu lieu le 17 mai 2002 au cours de laquelle des représentants de la

recourante et du SESA ont été entendus dans leurs explications.

A l'issue de cette

audience, la Direction des travaux, énergies et services industriels de la

Commune de B.________ et l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux

usées de la région morgienne ont été invitées à indiquer si d'autres facteurs

avaient pu contribuer à la pollution litigieuse, notamment des écoulements

provenant des fosses de rétention de l'usine D.________ située à proximité. Les

parties ont ensuite déposé des observations finales: toutes deux ont maintenu

leurs conclusions.

Considérants

1.

Adressé au tribunal

conformément à l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la procédure et la

juridiction administratives (ci-après : LJPA) et dans le délai fixé par l'art.

31.

LJPA, le recours, déposé par le destinataire de la décision entreprise, est

recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse

n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation

en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour

une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également

ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité

qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée

(voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p.

333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout

d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli

par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs

étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 99/0199 du 26 mai 2000, AC

99/0047 du 29 août 2000, AC 99/0172 du 16 novembre 2000 et AC 01/0086 du

15.

octobre 2001).

3.

A l'appui de la

décision attaquée, l'autorité intimée invoque l'art. 54 de la loi fédérale du

24.

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) et l'art. 9 de la

loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre

la pollution (LPEP).

a) A teneur de l'art.

54.

LEaux "les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour

prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour

réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces

interventions". Une disposition similaire figure à l'art. 59 de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE). L'art. 9

al. 2 et 3 LPEP prévoit pour sa part que: "les frais d'intervention,

d'assainissement et des autres mesures font l'objet d'un recouvrement auprès de

ceux qui en sont la cause, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger

de pollution.

Les avances de

frais faites par l'Etat lui sont remboursées. Il en va de même des dépenses

occasionnées par l'intervention des services publics qui sont facturée sur la

base d'un tarif établi par le Conseil d'Etat".

Le tarif mentionné à

l'art. 9 al. 3 LPEP figure dans le règlement du 12 février 1997 sur

l'organisation des centres de renfort DCH, chimiques et radioactifs et sur la

fixation des frais d'intervention et autres mesures y relatives. L'art. 12 de

ce règlement prévoit que : "le Département recouvre les frais destinés

à prévenir ou à maîtriser les effets des matières dangereuses auprès de ceux

qui sont la cause de la menace ou du dommage".

b) La décision

attaquée repose au premier chef sur les art. 54 LEaux et 59 LPE. Ces

dispositions ne contiennent aucune indication sur les règles de responsabilité

applicables (Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par

équivalent, in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa

jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971

sur la protection des eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés

les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26 c. 3), le Tribunal fédéral

a désigné les personnes "qui sont la cause" - actuellement "qui

ont provoqué"- des mesures de sécurité et qui doivent en supporter

les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur par

comportement et de perturbateur par situation (ATF 118 Ib 407 c. 4c; Rouiller,

op. cit. p. 597, TA, arrêt GE 99/0154 du 5 décembre 2000). Le perturbateur par

comportement est celui dont les actes ou les omissions, ou ceux des tiers qui

dépendent de lui, ont provoqué l'atteinte, une omission ne pouvant entraîner

une responsabilité que s'il existe une obligation juridique spéciale d'agir

pour sauvegarder la sécurité et l'ordre (ATF 114 Ib 44 c. 2c/bb, JT 1990 I 482,

ATF non publié du 24 juin 1998 en la cause 1A 286/1997 c. 2). Le perturbateur

par situation est une personne à qui il incombe de remettre une chose dans un

état conforme à l'ordre public, en raison de ses liens de fait ou de droit avec

cette chose, généralement parce qu'elle en dispose ou en jouit comme

propriétaire ou possesseur (TA, arrêt GE 99/0154 précité). Le critère

déterminant procède donc du pouvoir de disposition qui permet à celui qui le

détient de maintenir les choses dans un état conforme à la réglementation en

vigueur ou d'éliminer la source du danger. La façon dont la situation contraire

au droit a été créée est sans importance. La perturbation peut être produite

par des tiers, par des événements naturels, par un cas de force majeur ou par

des caprices du hasard. Ce qui est déterminant, c'est le fait objectif que la

perturbation existe et que la chose constitue elle-même directement la source

du danger (ATF 114 Ib 44 précité, c. 2c/aa; ATF du 12 février 1988, ZBl 1987,

p. 301 c. 1b; arrêt GE 99/0154 précité). Pour que le perturbateur soit appelé

au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité, il ne

suffit toutefois pas que sa situation et son comportement soient en relation de

causalité avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut

encore que le lien de causalité soit immédiat, c'est à dire que la cause

elle-même ait franchi les limites de la mise en danger ("immédiateté de la

causalité"). Le perturbateur par comportement est donc celui dont le

comportement a causé immédiatement le danger ou l'atteinte. De même, pour qu'il

y ait perturbateur par situation, il faut en ce sens que la chose elle-même ait

constitué directement la source du danger (ATF 118 Ib 407 précité c. 4c; ATF

114.

Ib 44 précité c. 2a; ATF 1A. 286/1997 du 24 juin 1998 précité; arrêt GE

99/0154 précité).

4.

La recourante soutient

que les exutoires des eaux pluviales qui ont fait l'objet de la pollution du

20.

avril 2001 ont été souillés à plusieurs reprises les jours

suivants par des hydrocarbures qui, selon des investigations effectuées par le

Service des eaux de la Commune de B.________, proviendraient des fosses de

rétention de l'usine D.________ dont les ateliers jouxtent ses locaux. La

recourante en déduit que les quelques décilitres de mazout déversés par son

employé le 20 avril 2001 ne sont pas la cause de la pollution

litigieuse.

a) Appelée à se

déterminer après l'audience, la Direction des travaux, énergies et services

industriels de la Commune de B.________ (ci-après : la Direction des travaux)

explique que, lorsqu'elle a été informée de la pollution, un chef de service

et un technicien se sont rendus sur les lieux afin d'en déterminer la source.

Une recherche systématique a alors été effectuée depuis le lac en contrôlant le

sens d'écoulement du liquide polluant: cette recherche a abouti au dépotoir de

sécurité, faisant office de séparateur, qui se trouve sur le parking de la

recourante. La Direction des travaux relève également que, le jour de la

pollution, la canalisation provenant de l'usine D.________ ne présentait aucune

trace de pollution et qu'aucune pollution n'a été constatée lors des contrôles

effectués sur les canalisations du secteur entre le 22 et le

30.

avril 2001. Même si elle reconnaît qu'une pollution provenant du

séparateur de l'usine D.________ a été constatée le 5 mai 2001, la Direction

des travaux conteste toute relation entre cet événement et la pollution

litigieuse.

Interpellée au sujet

des explications fournies par la Direction des travaux, la recourante a

continué à prétendre que la pollution pouvait très bien provenir des cuves de

l'usine D.________, en relevant notamment que le barrage flottant installé le

jour de la pollution, qui avait été enlevé quelques jours après, aurait été

remis en place précipitamment avant le 5 mai 2001. La recourante

conteste ainsi la version de l'autorité intimée et de la Direction des travaux

selon laquelle il n'y aurait eu aucune fuite provenant des cuves de l'usine

D.________ avant la pollution du 5 mai 2001; elle mentionne à cet

égard des informations qui lui auraient été fournies par des pompiers et des

employés de la société qui a procédé au nettoyage des canalisations.

b) La version selon

laquelle la pollution litigieuse pourrait être attribuée à l'usine D.________

repose sur de pures conjectures, la recourante n'ayant apporté aucun élément

probant à l'appui de sa thèse selon laquelle des fuites provenant de cette

usine auraient été constatées avant le 5 mai 2001. A l'inverse, les conclusions

de l'autorité intimée peuvent se fonder sur les investigations effectués par

la Direction des travaux le jour de la pollution, dont il ressort que

l'écoulement d'hydrocarbures constaté au niveau du lac provenait bien du

parking de la recourante. Suivant l'avis de son assesseur spécialisé, le

tribunal estime dès lors que, s'agissant des causes de la pollution litigieuse,

il n'y a pas lieu de s'écarter de l'analyse de l'autorité intimée et de la

Direction des travaux.

c) En fonction des

faits ainsi tenus pour établis, l'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en considérant que le mazout déversé par l'employé de la

recourante était la cause exclusive de la pollution et qu'elle devait par

conséquent prendre en charge la totalité des frais y afférents.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent à un rejet du recours. La recourante supportera un

émolument de justice, fixé à 2'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des eaux, sols et assainissement du 10 décembre 2001 est

confirmée.

AI. Un émolument de

justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante A.________ SA.

jc/Lausanne, le 4 décembre 2002.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)