AC.2001.0265
TA - AC.2001.0265 - 2002-10-23 - Association des superficiaires de la Chèvrerie et consorts c/Arzier-Le Muids
23 octobre 2002Français19 min
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N° affaire:
AC.2001.0265
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2002
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Association des superficiaires de la Chèvrerie et consorts c/Arzier-Le Muids
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
LATC-49-3
LAT-19-2
LDE-1
OAT-32
Résumé contenant:
Obligation de la commune d'équiper pour l'alimentation en eau potable. Pas de droit à l'équipement opposable directement à la commune.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 octobre 2002
sur le recours interjeté par
1) l'Association des superficiaires de "La
Chèvrerie" à Arzier-Le Muids,
2) Jean Pasteur,
3) Blanche Zinder,
4) Markus Sanz,
5) Dragana Sanz,
6) William Luder,
7) Jacqueline Luder,
8) E. Meier,
9) J.-R. Gremion,
10) B. Stahl,
11) Roger Andrist,
12) Hans Knuchel,
13) Marcel Pasteur,
14) Elisabeth Williger,
15) H. Castella,
16) Erwin Muhlemann,
17) Eliane Franel,
18) Georges Luisier
tous représentés par l'avocat Philippe-Edouard Journot à
Lausanne
contre
la décision rendue le 28 novembre 2001 par la Municipalité
d'Arzier-Le Muids, représentée par l'avocat Robert Liron à
Yverdon-les-Bains, refusant d'équiper le secteur dit de "La
Chèvrerie" pour l'alimentation en eau.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Alain Matthey et M. Pascal Langone, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les parcelles nos 50 et
51 de la Commune d'Arzier-Le Muids sont contiguës: la première est la propriété
de la Commune de Genolier et la seconde de celle de Givrins. Une partie de ces
biens-fonds se présente sous la forme d'une vaste clairière entourée de forêts,
appelée "La Chèvrerie"; les lieux se trouvent aux confins du
territoire communal, plus près du village de St-Cergue que de celui d'Arzier.
Un plan d'extension
partiel régissant la zone de chalets de vacances "La Chèvrerie" a été
adopté par le Conseil général le 19 juin 1964 et approuvé par le Conseil d'Etat
le 15 septembre 1964; dans le cadre de la procédure de légalisation de ce plan,
les Communes de Genolier et Givrins d'une part et d'Arzier-Le Muids d'autre
part ont conclu une convention par laquelle cette dernière s'engageait à
transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour approbation du plan moyennant
notamment que, au cas où elles y seraient contraintes, les Communes de Genolier
et de Givrins s'engagent à équiper les parcelles concernées à leurs frais, sans
rien demander à la Commune d'Arzier-Le Muids.
Par la suite, les deux
communes propriétaires ont constitué pour une durée de cinquante ans des droits
de superficie érigés en droits distincts et permanents, qu'elles ont accordé à
des tiers. Les contrats constitutifs des droits de superficie contenaient une
clause selon laquelle les communes propriétaires étaient déliées de toute
obligation en matière d'équipement.
Dès 1966, les
surperficiaires ont obtenu puis utilisé les permis de construire que la
Municipalité d'Arzier-Le Muids leur avait délivrés pour édifier à "La
Chèvrerie" des bâtiments d'habitation de vacances ou de week-end.
Aujourd'hui, environ 25 constructions s'implantent à l'intérieur du périmètre
du plan de 1964.
B. Un des superficiaires
ayant manifesté l'intention de vouer désormais son chalet au logement
permanent, la municipalité lui a retiré son permis d'habiter le 10 novembre
1987; cette décision a toutefois été annulée le 11 octobre 1988, pour défaut de
base légale, par l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de
constructions, dont le prononcé a été confirmé par le Tribunal fédéral le 31
mars 1989. Aussi, la municipalité a-t-elle proposé au Conseil communal
d'instituer une nouvelle réglementation, limitant cette fois expressément à
l'habitation temporaire (week-end, vacances) l'affectation du périmètre de
"La Chèvrerie" : le 4 novembre 1994, le Conseil communal a suivi le
préavis municipal no 8/94 l'invitant à lever les oppositions formées par les
superficiaires et à adopter le nouveau règlement.
Les opposants ont
formé une requête en réexamen auprès du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports, qui a été rejetée par ce dernier le 6
septembre 1995. Dans un arrêt du 20 septembre 1996, le Tribunal administratif a
admis le recours des opposants en constatant, pour l'essentiel, que la
réglementation querellée ne reposait pas sur un intérêt public suffisant. En
date du 23 décembre 1996, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
de droit public formé contre cet arrêt par la Commune d'Arzier- Le Muids.
Par jugement du 7 mai
1993, le Tribunal civil du district de Nyon, statuant sur la demande de la
commune de Genolier, a interdit à un des superficiaires ainsi qu'à son épouse
"d'avoir une résidence permanente et un domicile, savoir une résidence
dépassant les week-ends et les périodes de vacances" dans leur chalet. Ce
jugement a été confirmé par le Tribunal cantonal le 30 novembre 1993 puis par
le Tribunal fédéral le 26 août 1994.
C. En 2000, les
superficiaires sont intervenus auprès de la municipalité d'Arzier-Le Muids pour
obtenir l'équipement du secteur de "La Chêvrerie" pour l'alimentation
en eau. Dans un courrier du 9 octobre 2001, leur conseil a mis la municipalité
en demeure de réaliser cet équipement d'ici le 31 décembre 2000. Constatant que
cette mise en demeure était restée sans effet, il a écrit à la municipalité le
17 août 2001 en fixant un nouveau délai au 31 décembre 2001. Par décision du 28
novembre 2001, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur la requête des
superficiaires.
L'Association des
superficiaires de La Chèvrerie ainsi que plusieurs titulaires de droits de
superficie (ci-après: les recourants) se sont pourvus contre cette décision
auprès du Tribunal administratif le 21 décembre 2001 en concluant à ce qu'il
soit prononcé que la Commune d'Arzier- Le Muids est tenue d'équiper en eau
potable le secteur de la Chèvrerie dans un délai échéant le 30 juin 2002,
subsidiairement dans un délai à fixer par le tribunal. Les Municipalités de
Genolier et de Givrins se sont déterminées le 28 janvier 2002, concluant au
rejet du recours. La Municipalité d'Arzier-Le Muids a déposé sa réponse le 4
mars 2002, en concluant au rejet du recours en tant que recevable. Le Service
des eaux, sols et assainissement a déposé des observations en dates du 22
janvier 2002 en concluant à l'admission du recours. Les différentes parties ont
ensuite déposé des observations complémentaires.
Considérants
1.
a) La municipalité
conteste la qualité pour recourir de l'association et des superficiaires. Elle
soutient plus particulièrement que ces derniers n'auraient pas la qualité pour
agir dès lors que leur statut est comparable à celui d'un locataire.
Selon l'art. 37 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA) le droit de recours appartient à toute personne physique
ou morale qui est atteinte par une décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de
l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) et de l'art.
103.
lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); elle peut être
interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces
deux dispositions (v. arrêt AC 98/0088 du 19 août 1999 et les arrêts cités).
L'art. 37 al. 1 LJPA,
de même que l'art. 103 al. 1 lit. a OJ, n'exige pas que le recourant soit
touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple
intérêt de fait suffit. Mais il faut que le recourant soit touché dans une
mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et
qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne
d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); il faut en outre
que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique,
matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 et spéc. 43).
b) Dans sa
jurisprudence relative à la qualité pour recourir des voisins, le tribunal de
céans considère que le locataire a un intérêt digne de protection au sens de
l'art. 37 al. 1 LJPA, spécialement s'il est lié par un contrat de bail dont le
maintien à moyen ou long terme présente pour lui un intérêt important de nature
économique ou autre (v. notamment arrêt AC 99/0143 du 18.10.00 et les réf.
cit.). En l'espèce, les recourants sont titulaires de droits de superficie
constitués pour une durée de 50 ans et ils sont au surplus propriétaires des
constructions qu'ils ont érigées au bénéfice de ces droits : leur intérêt à
s'en prendre à la décision querellée est donc à tout le moins comparable à
celui du titulaire d'un contrat de bail de longue durée. Partant, ils ont un
intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.
c) Dès lors que les
superficiaires recourants ont la légitimation active, il n'est pas nécessaire
d'examiner la qualité pour recourir de l'association et il se justifie d'entrer
en matière sur le fond du litige.
2.
Les recourants
soutiennent que le refus de la Commune d'Arzier - Le Muids d'exécuter les
équipements pour l'alimentation en eau du secteur de "La Chèvrerie"
et l'art. 1er de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE).
a) A teneur de l'art.
19.
al. 2 LAT : "Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité
intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement. Le droit cantonal
règle la participation financière des propriétaires fonciers." L'art.
19.
al. 3 LAT précise que : "Si la collectivité intéressée n'équipe pas
les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires
fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plan approuvés par elle ou
les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du
droit cantonal."
Les dispositions
cantonales d'application de l'art. 19 LAT figurent aux art. 49 et suivants de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC). A teneur de l'art. 49 al. 3 LATC "La commune prévoit dans le
périmètre des zones à bâtir un programme échelonnant dans le temps la
réalisation des équipements. La municipalité peut fixer les conditions
techniques du raccordement aux installations publiques." L'art. 49a
LATC prévoit pour sa part ce qui suit :
"Si la commune n'équipe pas les terrains
situés en zone à bâtir dans les délais prévus par le programme d'équipement,
les propriétaires fonciers peuvent faire valoir le droit à l'équipement auprès
de la municipalité.
La municipalité statue sur la demande et
notifie sa décision au requérant en précisant en outre la voie et le délai de
recours.
Si le droit à l'équipement est reconnu
définitivement, le requérant peut équiper lui-même les terrains sur la base des
plans approuvés par l'autorité compétente ou faire l'avance des frais
d'équipement.
En cas d'avance des frais, la part de la
commune est exigible dès le moment où les installations d'équipement sont
réalisées."
b) Les dispositions
qui précèdent posent le principe selon lequel il appartient aux collectivités
publiques concernées et non pas aux propriétaires fonciers d'équiper les
terrains à bâtir. Si le législateur s'est prononcé clairement sur cette
répartition des compétences, il n'a en revanche pas été jusqu'à conférer aux
propriétaires un droit à l'équipement qui serait opposable à la collectivité.
Certes, l'art. 32 al. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du
territoire (OAT) réserve la possibilité pour un propriétaire de se plaindre
d'un déni de justice formel - ou éventuellement de réclamer de dommages et
intérêts - si l'équipement n'est pas réalisé en temps utile, mais cette
disposition ne saurait fonder, à défaut de base dans une loi au sens formel, un
véritable droit des propriétaires fonciers à l'équipement (cf. André Jomini, in
Commentaire de la LAT, ad. art. 19, note 51 p. 20; Piermarco Zen Ruffinen et
Christine Eckabert, Aménagement du territoire, constructions, expropriations
ch. 746 p. 340).
Les conséquence d'un
refus d'équiper, ou d'un retard dans la réalisation de l'équipement, sont
énoncées à l'art. 19 al. 3 LAT : les propriétaires ont à certaines conditions
le droit d'équiper eux-mêmes leur terrain ou d'avancer les frais d'équipement
(cf. André Jomini, op.cit., note 52 p. 21). En pratique, si la commune ne
procède pas à l'équipement d'un bien-fonds, le propriétaire doit tout d'abord
demander à la municipalité l'autorisation de procéder lui-même à l'équipement
prévu. La municipalité doit alors rendre une décision de principe sur la
nécessité d'équiper le secteur considéré. Si cette question est tranchée
définitivement dans le sens d'une obligation d'équiper, le propriétaire a le
choix entre deux solutions (cf. Droit fédéral et vaudois de la construction,
Payot Lausanne, 2002, note 3 ad art. 49 a LATC) :
- procéder lui-même à l'équipement en
faisant l'avance des frais nécessaires; il doit alors exécuter ses travaux
selon les plans préétablis par la commune ou, si ces plans n'existent pas, sur
la base de plans qu'il fait établir et qu'il doit soumettre à l'approbation de
l'autorité compétente;
- si la municipalité s'est ravisée et veut
faire exécuter les travaux elle-même, le propriétaire peut se borner à faire
l'avance des frais nécessaires à l'exécution des travaux.
b) Outre les dispositions sur l'équipement figurant
dans la LATC, des dispositions spécifiques concernant l'alimentation en eau
figurent dans la LDE. L'art. 1 de cette loi a la teneur suivante:
"Les communes sont tenues de fournir l'eau
nécessaire à la consommation (eau de boisson) et à la lutte contre le feu :
a) Dans les "zones à
bâtir", conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et
les constructions;
b) Hors de ces zones, lorsque les
circonstances concrètes, notamment le nombre, la dimension, la situation, la
destination et le degré d'occupation des bâtiments le justifient;
c) ...
Les communes sont libres de fournir l'eau dans
une mesure plus étendue (par exemple bâtiments isolés, piscines, activités
industrielles ou installations nécessitant des besoins exceptionnels si elles
peuvent le faire sans que l'exécution de leurs obligations en souffre.
Les dispositions de la législation sur le
service de défense contre l'incendie et de secours sont réservées."
Comme le relève
l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la modification de l'art. 1er
LDE, il existe une relation indispensable entre la distribution de l'eau et la
législation sur l'aménagement du territoire (v. BGC mai 1996 p. 553). Les
dispositions relatives à l'équipement de la LDE, qui sont antérieures à la LAT,
doivent dès lors être interprétées en conformité avec cette dernière. Ceci
implique notamment que l'art. 1er LDE ne saurait être compris comme instituant
un droit à l'équipement que les propriétaires pourraient opposer directement à
la collectivité: une telle interprétation serait en effet contraire au principe
posé par l'art. 19 LAT.
c) Il résulte de ce
qui précède que la municipalité était fondée à ne pas entrer en matière sur la
mise en demeure des recourants tendant à ce que le secteur de "La
Chèvrerie" soit équipé en eau potable par la collectivité publique. Le
recours doit donc être rejeté en tant qu'il porte sur ce point.
3.
L'autorité intimée
conteste sur le principe l'obligation d'alimenter en eau potable le secteur de
"La Chèvrerie". Elle soutient à cet égard qu'il ne s'agirait pas
d'une zone à bâtir. Elle conteste en outre toute obligation d'équiper
s'agissant de constructions occupées par des superficiaires.
a) aa) A teneur de
l'art. 15 LAT :
"Les zones à bâtir comprennent les
terrains propres à la construction qui :
a) sont déjà largement bâtis, ou
b) seront probablement nécessaires à la
construction dans les quinze ans à venir et seront équipées dans ce laps
de temps".
L'art. 48 LATC prévoit
pour sa part ce qui suit :
"Les zones à bâtir sont affectées
notamment à l'habitation, à l'industrie, au commerce, aux constructions et
installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à
la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation
peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, à option, superposés ou limités
dans le temps.
Les zones à bâtir doivent être délimitées dans
le cadre fixé par les plans directeurs. Elles ne doivent comprendre que des
terrains déjà largement bâtis ou probablement nécessaires à la construction
dans les quinze ans à venir et qui seront équipés dans ce délai; l'article 49,
alinéa 3, demeure réservé.
En principe seules les surfaces classées en
zone à bâtir entrent dans le calcul des coefficients d'occupation et
d'utilisation du sol. Les règlements communaux peuvent toutefois prévoir des
dispositions spéciales dérogeant à cette règle pour les parcelles partiellement
situées dans l'une des zones prévues à l'article 54, alinéa 1."
La notion de terrains
déjà largement bâtis au sens de l'art 15 lit. a LAT comprend un territoire
construit de manière regroupée, y compris les brèches dans la continuité du
tissu bâti. Il en va de même de la notion de partie de l'agglomération qui est
déjà largement bâtie telle qu'elle figure à l'art. 36 al. 3 LAT (ATF 119 Ib
124, c. 4b; ATF 119 Ib 138, c. 5b). Les caractéristiques d'un milieu bâti
doivent être établies principalement sur la base de la proximité géographique
des constructions ainsi que des infrastructures réalisées (ATF 117 Ia 434, c.
3e.; ATF 116 Ia 197, c.2b). En revanche, les parties de territoire situées à la
périphérie, même si une certaine activité dans la construction y a déjà
commencé, de même que des périmètres non construits qui ont une fonction
autonome par rapport à ce qui les entoure, ne sauraient être considérés comme
des terrains déjà largement bâtis (ATF 121 II 417, cons. 5a).
bb) Sans trancher la
question, le Tribunal administratif relevait dans son arrêt du 20 septembre
1996.
(p. 3) que, selon la doctrine, la zone de maisons de vacances n'est pas
une zone à bâtir ordinaire au sens de l'art. 15 LAT mais une "autre zone
d'affectation" au sens de l'art. 18 al. 1er LAT (il se référait à cet
égard à l'étude DFJP/OFAT relative à la LAT, note 6 ad. art. 18). A l'opposé,
dans son commentaire relatif à l'art. 48 LATC, l'ouvrage "Droit fédéral et
vaudois de la construction" mentionné ci-dessus inclut les zones de maisons
de vacances dans l'énumération des différents types de zones à bâtir (ch. 2.9
p. 174).
cc) Le secteur
litigieux se trouve dans une clairière aux confins du territoire communal; il
est éloigné de plusieurs kilomètres du village d'Arzier- Le Muids et dispose
d'un équipement sommaire, en tous les cas en ce qui concerne l'alimentation en
eau et l'évacuation des eaux usées. A cet égard, il n'a pas les
caractéristiques usuelles d'une zone à bâtir. On constate cependant qu'il
comprend aujourd'hui 25 constructions et qu'on est ainsi en présence d'un
ensemble formant un noyau densifié - et non pas simplement de quelques
habitations isolées et dispersées - qui peut être assimilé à un terrain
largement bâti au sens de l'art. 15 al. 1 lit. a LAT (voir à cet égard
Alexandre Flückiger, in Commentaire de la LAT, ad. art. 15, note 59 p. 23 et
références citées).
dd) La question peut
rester indécise dès lors que, à teneur de l'art. 1er al. 1 lit. b LDE, même un
secteur situé hors de la zone à bâtir doit être équipé en eau potable lorsque
des circonstances concrètes, notamment le nombre, la dimension, la situation,
la destination et le degré d'occupation des bâtiments le justifient. Or, ces
conditions sont réalisées en l'espèce puisque, notamment pour des raisons de
lutte contre l'incendie, il apparaît nécessaire d'alimenter en eau courante le
secteur litigieux, ceci compte tenu du nombre de constructions et du fait que
plusieurs d'entre elles sont utilisées à l'année. Cette obligation s'impose en
l'espèce en raison des particularités du secteur litigieux même si l'on
considère qu'une zone de maisons de vacances n'est pas une zone à bâtir
ordinaire au sens de l'art. 15 LAT et que les services publics n'ont pas
forcément à y être assurés de la même manière que dans une zone de villas (v. à
cet égard arrêt du Tribunal fédéral du 31.3.1989 consid. 3 p. 8).
b) Le fait que les
recourants occupent leurs habitations au bénéfice d'un droit de superficie et
non pas comme propriétaires importe peu. De même, il n'y a pas lieu de prendre
en considération l'interdiction d'avoir une résidence permanente résultant du
jugement du Tribunal civil de Nyon du 7 mai 1993 : en effet, sous l'angle du
droit public, on a vu que rien n'empêchait les recourants d'occuper leurs
habitations de manière permanente et que cette situation rendait nécessaire un
équipement adéquat pour l'alimentation en eau, notamment pour des raisons de
protection contre les incendies.
c) Les griefs des
recourants à l'encontre de la décision querellée sont ainsi fondés dans la
mesure où ils concernent le principe selon lequel le secteur litigieux doit
être équipé.
Conformément à la
procédure décrite ci-dessus, il appartiendra aux recourants de procéder
eux-mêmes à cet équipement ou de faire l'avance des frais nécessaires. Ces
travaux devront être exécutés selon des plans préétablis par la commune ou, si
ces plans n'existent pas, sur la base de plans qu'ils devront faire établir et
soumettre à l'approbation de la municipalité. Comme l'a relevé le SESA dans ses
observations du 22 janvier 2002, l'équipement en eau potable du secteur devrait
au surplus être coordonné avec celui pour l'évacuation des eaux usées.
4.
Il résulte des
considérants que les recourants n'obtiennent pas entièrement gain de cause : le
recours doit par conséquent être considéré comme partiellement admis,
l'émolument de 2'500 fr. étant réparti entre les parties à raison de
1'000 fr. pour les recourants, 1'000 fr. pour la Commune d'Arzier-Le
Muids, 250 fr. pour la Commune de Genolier et 250 fr. pour la Commune
de Givrins. Vu l'issue du pourvoi, il y a lieu de compenser les dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 28 novembre 2001 est réformée en ce sens
qu'il est constaté que le secteur de "La Chèvrerie" doit être équipé
pour l'alimentation en eau potable.
III. a) Un
émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants
Association des superficiaires de la Chèvrerie et consorts.
b) Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune d'Arzier-Le Muids.
c) Un
émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune
de Genolier.
d) Un
émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune
de Givrins.
IV. Les dépens sont
compensés.
Lausanne, le 23 octobre 2002/ab/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).