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Décision

AC.2001.0265

TA - AC.2001.0265 - 2002-10-23 - Association des superficiaires de la Chèvrerie et consorts c/Arzier-Le Muids

23 octobre 2002Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les parcelles nos 50 et

51 de la Commune d'Arzier-Le Muids sont contiguës: la première est la propriété

de la Commune de Genolier et la seconde de celle de Givrins. Une partie de ces

biens-fonds se présente sous la forme d'une vaste clairière entourée de forêts,

appelée "La Chèvrerie"; les lieux se trouvent aux confins du

territoire communal, plus près du village de St-Cergue que de celui d'Arzier.

Un plan d'extension

partiel régissant la zone de chalets de vacances "La Chèvrerie" a été

adopté par le Conseil général le 19 juin 1964 et approuvé par le Conseil d'Etat

le 15 septembre 1964; dans le cadre de la procédure de légalisation de ce plan,

les Communes de Genolier et Givrins d'une part et d'Arzier-Le Muids d'autre

part ont conclu une convention par laquelle cette dernière s'engageait à

transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour approbation du plan moyennant

notamment que, au cas où elles y seraient contraintes, les Communes de Genolier

et de Givrins s'engagent à équiper les parcelles concernées à leurs frais, sans

rien demander à la Commune d'Arzier-Le Muids.

Par la suite, les deux

communes propriétaires ont constitué pour une durée de cinquante ans des droits

de superficie érigés en droits distincts et permanents, qu'elles ont accordé à

des tiers. Les contrats constitutifs des droits de superficie contenaient une

clause selon laquelle les communes propriétaires étaient déliées de toute

obligation en matière d'équipement.

Dès 1966, les

surperficiaires ont obtenu puis utilisé les permis de construire que la

Municipalité d'Arzier-Le Muids leur avait délivrés pour édifier à "La

Chèvrerie" des bâtiments d'habitation de vacances ou de week-end.

Aujourd'hui, environ 25 constructions s'implantent à l'intérieur du périmètre

du plan de 1964.

B. Un des superficiaires

ayant manifesté l'intention de vouer désormais son chalet au logement

permanent, la municipalité lui a retiré son permis d'habiter le 10 novembre

1987; cette décision a toutefois été annulée le 11 octobre 1988, pour défaut de

base légale, par l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de

constructions, dont le prononcé a été confirmé par le Tribunal fédéral le 31

mars 1989. Aussi, la municipalité a-t-elle proposé au Conseil communal

d'instituer une nouvelle réglementation, limitant cette fois expressément à

l'habitation temporaire (week-end, vacances) l'affectation du périmètre de

"La Chèvrerie" : le 4 novembre 1994, le Conseil communal a suivi le

préavis municipal no 8/94 l'invitant à lever les oppositions formées par les

superficiaires et à adopter le nouveau règlement.

Les opposants ont

formé une requête en réexamen auprès du Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports, qui a été rejetée par ce dernier le 6

septembre 1995. Dans un arrêt du 20 septembre 1996, le Tribunal administratif a

admis le recours des opposants en constatant, pour l'essentiel, que la

réglementation querellée ne reposait pas sur un intérêt public suffisant. En

date du 23 décembre 1996, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours

de droit public formé contre cet arrêt par la Commune d'Arzier- Le Muids.

Par jugement du 7 mai

1993, le Tribunal civil du district de Nyon, statuant sur la demande de la

commune de Genolier, a interdit à un des superficiaires ainsi qu'à son épouse

"d'avoir une résidence permanente et un domicile, savoir une résidence

dépassant les week-ends et les périodes de vacances" dans leur chalet. Ce

jugement a été confirmé par le Tribunal cantonal le 30 novembre 1993 puis par

le Tribunal fédéral le 26 août 1994.

C. En 2000, les

superficiaires sont intervenus auprès de la municipalité d'Arzier-Le Muids pour

obtenir l'équipement du secteur de "La Chêvrerie" pour l'alimentation

en eau. Dans un courrier du 9 octobre 2001, leur conseil a mis la municipalité

en demeure de réaliser cet équipement d'ici le 31 décembre 2000. Constatant que

cette mise en demeure était restée sans effet, il a écrit à la municipalité le

17 août 2001 en fixant un nouveau délai au 31 décembre 2001. Par décision du 28

novembre 2001, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur la requête des

superficiaires.

L'Association des

superficiaires de La Chèvrerie ainsi que plusieurs titulaires de droits de

superficie (ci-après: les recourants) se sont pourvus contre cette décision

auprès du Tribunal administratif le 21 décembre 2001 en concluant à ce qu'il

soit prononcé que la Commune d'Arzier- Le Muids est tenue d'équiper en eau

potable le secteur de la Chèvrerie dans un délai échéant le 30 juin 2002,

subsidiairement dans un délai à fixer par le tribunal. Les Municipalités de

Genolier et de Givrins se sont déterminées le 28 janvier 2002, concluant au

rejet du recours. La Municipalité d'Arzier-Le Muids a déposé sa réponse le 4

mars 2002, en concluant au rejet du recours en tant que recevable. Le Service

des eaux, sols et assainissement a déposé des observations en dates du 22

janvier 2002 en concluant à l'admission du recours. Les différentes parties ont

ensuite déposé des observations complémentaires.

Considérants

1.

a) La municipalité

conteste la qualité pour recourir de l'association et des superficiaires. Elle

soutient plus particulièrement que ces derniers n'auraient pas la qualité pour

agir dès lors que leur statut est comparable à celui d'un locataire.

Selon l'art. 37 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA) le droit de recours appartient à toute personne physique

ou morale qui est atteinte par une décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de

l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) et de l'art.

103.

lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); elle peut être

interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces

deux dispositions (v. arrêt AC 98/0088 du 19 août 1999 et les arrêts cités).

L'art. 37 al. 1 LJPA,

de même que l'art. 103 al. 1 lit. a OJ, n'exige pas que le recourant soit

touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple

intérêt de fait suffit. Mais il faut que le recourant soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et

qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne

d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); il faut en outre

que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique,

matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 et spéc. 43).

b) Dans sa

jurisprudence relative à la qualité pour recourir des voisins, le tribunal de

céans considère que le locataire a un intérêt digne de protection au sens de

l'art. 37 al. 1 LJPA, spécialement s'il est lié par un contrat de bail dont le

maintien à moyen ou long terme présente pour lui un intérêt important de nature

économique ou autre (v. notamment arrêt AC 99/0143 du 18.10.00 et les réf.

cit.). En l'espèce, les recourants sont titulaires de droits de superficie

constitués pour une durée de 50 ans et ils sont au surplus propriétaires des

constructions qu'ils ont érigées au bénéfice de ces droits : leur intérêt à

s'en prendre à la décision querellée est donc à tout le moins comparable à

celui du titulaire d'un contrat de bail de longue durée. Partant, ils ont un

intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.

c) Dès lors que les

superficiaires recourants ont la légitimation active, il n'est pas nécessaire

d'examiner la qualité pour recourir de l'association et il se justifie d'entrer

en matière sur le fond du litige.

2.

Les recourants

soutiennent que le refus de la Commune d'Arzier - Le Muids d'exécuter les

équipements pour l'alimentation en eau du secteur de "La Chèvrerie"

et l'art. 1er de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE).

a) A teneur de l'art.

19.

al. 2 LAT : "Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité

intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement. Le droit cantonal

règle la participation financière des propriétaires fonciers." L'art.

19.

al. 3 LAT précise que : "Si la collectivité intéressée n'équipe pas

les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires

fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plan approuvés par elle ou

les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du

droit cantonal."

Les dispositions

cantonales d'application de l'art. 19 LAT figurent aux art. 49 et suivants de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC). A teneur de l'art. 49 al. 3 LATC "La commune prévoit dans le

périmètre des zones à bâtir un programme échelonnant dans le temps la

réalisation des équipements. La municipalité peut fixer les conditions

techniques du raccordement aux installations publiques." L'art. 49a

LATC prévoit pour sa part ce qui suit :

"Si la commune n'équipe pas les terrains

situés en zone à bâtir dans les délais prévus par le programme d'équipement,

les propriétaires fonciers peuvent faire valoir le droit à l'équipement auprès

de la municipalité.

La municipalité statue sur la demande et

notifie sa décision au requérant en précisant en outre la voie et le délai de

recours.

Si le droit à l'équipement est reconnu

définitivement, le requérant peut équiper lui-même les terrains sur la base des

plans approuvés par l'autorité compétente ou faire l'avance des frais

d'équipement.

En cas d'avance des frais, la part de la

commune est exigible dès le moment où les installations d'équipement sont

réalisées."

b) Les dispositions

qui précèdent posent le principe selon lequel il appartient aux collectivités

publiques concernées et non pas aux propriétaires fonciers d'équiper les

terrains à bâtir. Si le législateur s'est prononcé clairement sur cette

répartition des compétences, il n'a en revanche pas été jusqu'à conférer aux

propriétaires un droit à l'équipement qui serait opposable à la collectivité.

Certes, l'art. 32 al. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT) réserve la possibilité pour un propriétaire de se plaindre

d'un déni de justice formel - ou éventuellement de réclamer de dommages et

intérêts - si l'équipement n'est pas réalisé en temps utile, mais cette

disposition ne saurait fonder, à défaut de base dans une loi au sens formel, un

véritable droit des propriétaires fonciers à l'équipement (cf. André Jomini, in

Commentaire de la LAT, ad. art. 19, note 51 p. 20; Piermarco Zen Ruffinen et

Christine Eckabert, Aménagement du territoire, constructions, expropriations

ch. 746 p. 340).

Les conséquence d'un

refus d'équiper, ou d'un retard dans la réalisation de l'équipement, sont

énoncées à l'art. 19 al. 3 LAT : les propriétaires ont à certaines conditions

le droit d'équiper eux-mêmes leur terrain ou d'avancer les frais d'équipement

(cf. André Jomini, op.cit., note 52 p. 21). En pratique, si la commune ne

procède pas à l'équipement d'un bien-fonds, le propriétaire doit tout d'abord

demander à la municipalité l'autorisation de procéder lui-même à l'équipement

prévu. La municipalité doit alors rendre une décision de principe sur la

nécessité d'équiper le secteur considéré. Si cette question est tranchée

définitivement dans le sens d'une obligation d'équiper, le propriétaire a le

choix entre deux solutions (cf. Droit fédéral et vaudois de la construction,

Payot Lausanne, 2002, note 3 ad art. 49 a LATC) :

- procéder lui-même à l'équipement en

faisant l'avance des frais nécessaires; il doit alors exécuter ses travaux

selon les plans préétablis par la commune ou, si ces plans n'existent pas, sur

la base de plans qu'il fait établir et qu'il doit soumettre à l'approbation de

l'autorité compétente;

- si la municipalité s'est ravisée et veut

faire exécuter les travaux elle-même, le propriétaire peut se borner à faire

l'avance des frais nécessaires à l'exécution des travaux.

b) Outre les dispositions sur l'équipement figurant

dans la LATC, des dispositions spécifiques concernant l'alimentation en eau

figurent dans la LDE. L'art. 1 de cette loi a la teneur suivante:

"Les communes sont tenues de fournir l'eau

nécessaire à la consommation (eau de boisson) et à la lutte contre le feu :

a) Dans les "zones à

bâtir", conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et

les constructions;

b) Hors de ces zones, lorsque les

circonstances concrètes, notamment le nombre, la dimension, la situation, la

destination et le degré d'occupation des bâtiments le justifient;

c) ...

Les communes sont libres de fournir l'eau dans

une mesure plus étendue (par exemple bâtiments isolés, piscines, activités

industrielles ou installations nécessitant des besoins exceptionnels si elles

peuvent le faire sans que l'exécution de leurs obligations en souffre.

Les dispositions de la législation sur le

service de défense contre l'incendie et de secours sont réservées."

Comme le relève

l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la modification de l'art. 1er

LDE, il existe une relation indispensable entre la distribution de l'eau et la

législation sur l'aménagement du territoire (v. BGC mai 1996 p. 553). Les

dispositions relatives à l'équipement de la LDE, qui sont antérieures à la LAT,

doivent dès lors être interprétées en conformité avec cette dernière. Ceci

implique notamment que l'art. 1er LDE ne saurait être compris comme instituant

un droit à l'équipement que les propriétaires pourraient opposer directement à

la collectivité: une telle interprétation serait en effet contraire au principe

posé par l'art. 19 LAT.

c) Il résulte de ce

qui précède que la municipalité était fondée à ne pas entrer en matière sur la

mise en demeure des recourants tendant à ce que le secteur de "La

Chèvrerie" soit équipé en eau potable par la collectivité publique. Le

recours doit donc être rejeté en tant qu'il porte sur ce point.

3.

L'autorité intimée

conteste sur le principe l'obligation d'alimenter en eau potable le secteur de

"La Chèvrerie". Elle soutient à cet égard qu'il ne s'agirait pas

d'une zone à bâtir. Elle conteste en outre toute obligation d'équiper

s'agissant de constructions occupées par des superficiaires.

a) aa) A teneur de

l'art. 15 LAT :

"Les zones à bâtir comprennent les

terrains propres à la construction qui :

a) sont déjà largement bâtis, ou

b) seront probablement nécessaires à la

construction dans les quinze ans à venir et seront équipées dans ce laps

de temps".

L'art. 48 LATC prévoit

pour sa part ce qui suit :

"Les zones à bâtir sont affectées

notamment à l'habitation, à l'industrie, au commerce, aux constructions et

installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à

la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation

peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, à option, superposés ou limités

dans le temps.

Les zones à bâtir doivent être délimitées dans

le cadre fixé par les plans directeurs. Elles ne doivent comprendre que des

terrains déjà largement bâtis ou probablement nécessaires à la construction

dans les quinze ans à venir et qui seront équipés dans ce délai; l'article 49,

alinéa 3, demeure réservé.

En principe seules les surfaces classées en

zone à bâtir entrent dans le calcul des coefficients d'occupation et

d'utilisation du sol. Les règlements communaux peuvent toutefois prévoir des

dispositions spéciales dérogeant à cette règle pour les parcelles partiellement

situées dans l'une des zones prévues à l'article 54, alinéa 1."

La notion de terrains

déjà largement bâtis au sens de l'art 15 lit. a LAT comprend un territoire

construit de manière regroupée, y compris les brèches dans la continuité du

tissu bâti. Il en va de même de la notion de partie de l'agglomération qui est

déjà largement bâtie telle qu'elle figure à l'art. 36 al. 3 LAT (ATF 119 Ib

124, c. 4b; ATF 119 Ib 138, c. 5b). Les caractéristiques d'un milieu bâti

doivent être établies principalement sur la base de la proximité géographique

des constructions ainsi que des infrastructures réalisées (ATF 117 Ia 434, c.

3e.; ATF 116 Ia 197, c.2b). En revanche, les parties de territoire situées à la

périphérie, même si une certaine activité dans la construction y a déjà

commencé, de même que des périmètres non construits qui ont une fonction

autonome par rapport à ce qui les entoure, ne sauraient être considérés comme

des terrains déjà largement bâtis (ATF 121 II 417, cons. 5a).

bb) Sans trancher la

question, le Tribunal administratif relevait dans son arrêt du 20 septembre

1996.

(p. 3) que, selon la doctrine, la zone de maisons de vacances n'est pas

une zone à bâtir ordinaire au sens de l'art. 15 LAT mais une "autre zone

d'affectation" au sens de l'art. 18 al. 1er LAT (il se référait à cet

égard à l'étude DFJP/OFAT relative à la LAT, note 6 ad. art. 18). A l'opposé,

dans son commentaire relatif à l'art. 48 LATC, l'ouvrage "Droit fédéral et

vaudois de la construction" mentionné ci-dessus inclut les zones de maisons

de vacances dans l'énumération des différents types de zones à bâtir (ch. 2.9

p. 174).

cc) Le secteur

litigieux se trouve dans une clairière aux confins du territoire communal; il

est éloigné de plusieurs kilomètres du village d'Arzier- Le Muids et dispose

d'un équipement sommaire, en tous les cas en ce qui concerne l'alimentation en

eau et l'évacuation des eaux usées. A cet égard, il n'a pas les

caractéristiques usuelles d'une zone à bâtir. On constate cependant qu'il

comprend aujourd'hui 25 constructions et qu'on est ainsi en présence d'un

ensemble formant un noyau densifié - et non pas simplement de quelques

habitations isolées et dispersées - qui peut être assimilé à un terrain

largement bâti au sens de l'art. 15 al. 1 lit. a LAT (voir à cet égard

Alexandre Flückiger, in Commentaire de la LAT, ad. art. 15, note 59 p. 23 et

références citées).

dd) La question peut

rester indécise dès lors que, à teneur de l'art. 1er al. 1 lit. b LDE, même un

secteur situé hors de la zone à bâtir doit être équipé en eau potable lorsque

des circonstances concrètes, notamment le nombre, la dimension, la situation,

la destination et le degré d'occupation des bâtiments le justifient. Or, ces

conditions sont réalisées en l'espèce puisque, notamment pour des raisons de

lutte contre l'incendie, il apparaît nécessaire d'alimenter en eau courante le

secteur litigieux, ceci compte tenu du nombre de constructions et du fait que

plusieurs d'entre elles sont utilisées à l'année. Cette obligation s'impose en

l'espèce en raison des particularités du secteur litigieux même si l'on

considère qu'une zone de maisons de vacances n'est pas une zone à bâtir

ordinaire au sens de l'art. 15 LAT et que les services publics n'ont pas

forcément à y être assurés de la même manière que dans une zone de villas (v. à

cet égard arrêt du Tribunal fédéral du 31.3.1989 consid. 3 p. 8).

b) Le fait que les

recourants occupent leurs habitations au bénéfice d'un droit de superficie et

non pas comme propriétaires importe peu. De même, il n'y a pas lieu de prendre

en considération l'interdiction d'avoir une résidence permanente résultant du

jugement du Tribunal civil de Nyon du 7 mai 1993 : en effet, sous l'angle du

droit public, on a vu que rien n'empêchait les recourants d'occuper leurs

habitations de manière permanente et que cette situation rendait nécessaire un

équipement adéquat pour l'alimentation en eau, notamment pour des raisons de

protection contre les incendies.

c) Les griefs des

recourants à l'encontre de la décision querellée sont ainsi fondés dans la

mesure où ils concernent le principe selon lequel le secteur litigieux doit

être équipé.

Conformément à la

procédure décrite ci-dessus, il appartiendra aux recourants de procéder

eux-mêmes à cet équipement ou de faire l'avance des frais nécessaires. Ces

travaux devront être exécutés selon des plans préétablis par la commune ou, si

ces plans n'existent pas, sur la base de plans qu'ils devront faire établir et

soumettre à l'approbation de la municipalité. Comme l'a relevé le SESA dans ses

observations du 22 janvier 2002, l'équipement en eau potable du secteur devrait

au surplus être coordonné avec celui pour l'évacuation des eaux usées.

4.

Il résulte des

considérants que les recourants n'obtiennent pas entièrement gain de cause : le

recours doit par conséquent être considéré comme partiellement admis,

l'émolument de 2'500 fr. étant réparti entre les parties à raison de

1'000 fr. pour les recourants, 1'000 fr. pour la Commune d'Arzier-Le

Muids, 250 fr. pour la Commune de Genolier et 250 fr. pour la Commune

de Givrins. Vu l'issue du pourvoi, il y a lieu de compenser les dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 28 novembre 2001 est réformée en ce sens

qu'il est constaté que le secteur de "La Chèvrerie" doit être équipé

pour l'alimentation en eau potable.

III. a) Un

émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants

Association des superficiaires de la Chèvrerie et consorts.

b) Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune d'Arzier-Le Muids.

c) Un

émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune

de Genolier.

d) Un

émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune

de Givrins.

IV. Les dépens sont

compensés.

Lausanne, le 23 octobre 2002/ab/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).