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Décision

AC.2001.0267

TA - AC.2001.0267 - 2005-01-21 - JAQUIER/Municipalité de Gressy, Service de l'aménagement du territoire

21 janvier 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Stéphane Jaquier, agriculteur,

exploite un domaine de trente-trois hectares, dont six en location, consacré à

la production laitière (une quinzaine de vaches), à l'élevage (une dizaine de

bêtes), à l'aviculture (3'000 poules pondeuses), ainsi qu'aux grandes cultures.

La famille Jaquier est présente au marché d'Yverdon deux fois par semaine et

pratique également la vente directe de légumes à la ferme (45 a de jardin

potager), fruits (50 a de verger), pommes de terre, oeufs, poules de réforme,

diverses spécialités maison.

Stéphane Jaquier a repris

l'exploitation agricole familiale le 1er janvier 2001. Ses parents

participent encore activement aux travaux de l'exploitation, son père étant son

salarié depuis la remise du domaine.

B.

Stéphane Jaquier est notamment propriétaire

de la parcelle no 234 de la commune de Gressy, au lieu-dit "Le Bas des

Monts". Cette parcelle est colloquée en zone agricole selon le plan des

zones de la Commune de Gressy du 16 janvier 1981, approuvé par le Conseil

d'Etat le 31 mars 1982. Elle supporte l'habitation et le rural, ainsi que trois

anciens poulaillers qui ne sont actuellement plus utilisés. A une centaine de

mètres de l'habitation passe l'échangeur autoroutier entre l'A1 et l'A5.

L'habitation comprend deux étages,

d'une surface totale d'environ 154 m²

selon l'Etablissement cantonal d'assurance incendie (ECA), et des combles non

aménagés d'une surface d'environ 154 m² selon l'ECA. Stéphane Jaquier, son épouse et deux enfants logent au

rez-de-chaussée. Une pièce du rez-de-chaussée est utilisée par l'employé

agricole pour se changer et passer ses heures de repos, sans toutefois qu'il y

vive. Les parents de Stéphane Jaquier occupent le 1er étage, sans y

disposer cependant d'une cuisine.

C.

Le 15 février 2001, Stéphane Jaquier

s'est adressé au Service de l'aménagement du territoire (SAT) en exposant qu'il

envisageait la construction d'une habitation destinée à ses parents, la

création d'un appartement indépendant dans la ferme lui paraissant une

opération très complexe et nettement plus coûteuse que la construction d'une

nouvelle habitation. Le SAT a procédé à une visite des lieux et, le 8 mars

2001, lui a répondu en substance que, compte tenu des surfaces importantes de

logement disponibles dans le bâtiment existant et d'un possible aménagement des

combles, il était prêt à entrer en matière pour des transformations du bâtiment

existant afin de permettre la réalisation d'un logement supplémentaire

indépendant, mais qu'il ne pouvait en aucun cas admettre la construction d'une

nouvelle habitation.

D.

Le 2 novembre 2001, Stéphane Jaquier

a déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation pour une

habitation et des locaux de stockage. Ce projet comprendrait la démolition de

trois anciens poulaillers inutilisés couvrant une surface de 115 m², la construction d'une maison de plein pied

d'une surface de 100 m² comprenant

quatre pièces, avec au sous-sol une chambre froide et un local de stockage.

Mis à l'enquête publique du 13

novembre au 3 décembre 2001, ce projet n'a suscité aucune opposition. Pour sa

part, la Municipalité de Gressy (la municipalité) a donné un préavis favorable

au projet de construction.

Le dossier du SAT comprend une notice

manuscrite du 28 novembre 2001 concernant un entretien téléphonique avec le

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), dont il ressort que le

SEVEN avait effectué une mesure de bruit le 6 septembre 2001 sur la façade

nord-ouest de l'habitation de la famille Jaquier. Le SEVEN avait constaté que

les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier étaient respectées

au 1er étage, soit au même niveau que la rampe autoroutière.

Concernant les combles, le SEVEN avait admis que les valeurs limites

d'exposition au bruit du trafic routier semblaient être respectées, mais que le

niveau n'était pas confortable.

E.

Par décision du 29 novembre 2001, le

SAT a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, au motif que, si la

réalisation d'un logement pour la génération qui prend sa retraite pouvait être

admise en application de l'art. 34 al. 3 OAT, ce projet pouvait cependant

prendre place à l'intérieur du volume du bâtiment existant, qu'une répartition

adéquate des locaux sensibles aux bruits associée aux bonnes performances des

différents éléments de construction (vitrage isolant et autres) devaient

permettre de garantir la meilleure protection possible par rapport aux

nuisances sonores et que l'aménagement d'entrées séparées permettrait une

dissociation claire des deux logements. Le SAT a encore précisé qu'il pourrait,

en application de l'art. 34 al. 2 OAT, admettre la réalisation d'une cave de

stockage pour des pommes de terre d'une surface d'environ 85 m² comme étant conforme à la destination de la

zone.

Dans cette même décision, le SEVEN a

constaté que la construction projetée se situait dans une zone où les valeurs

limites d'exposition au bruit du trafic routier étaient largement respectées.

F.

Contre cette décision, Stéphane

Jaquier a formé un recours le 21 décembre 2001, concluant à l'annulation de la

décision contestée et à l'octroi de l'autorisation préalable d'implantation

sollicitée.

Le 11 décembre 2001, la municipalité a

plaidé en faveur de l'octroi d'une autorisation de construire pour le petit

"Stöckli" projeté par le recourant.

Dans sa réponse au recours du 1er

février 2002, la SAT a conclut au rejet du recours.

G.

Le Tribunal administratif a procédé à

une inspection locale le 30 juillet 2002, en présence du recourant Stéphane

Jaquier, assisté par M. Daniel Gay, directeur de la Société rurale d'assurance

de protection juridique FRV, à Lausanne, et accompagné de son épouse, de son

père, et de son architecte, M. Jean-Daniel Paschoud. Etaient également

présents, pour la municipalité, M. Willy Gonin, syndic, et pour le SAT, Me Edmond

de Braun, avocat à Lausanne, accompagné de Mme Estelle Chanson,

avocate-stagiaire, et de M. Alain Marfurt, conseiller en planification auprès

du SAT.

Le recourant a confirmé que le croquis

du rez-de-chaussé, du 1er étage et des combles réalisé par M.

Marfurt le 7 mars 2001 (relevé de l'état existant) correspondait bien à la

distribution actuelle des pièces du rez-de-chaussée et du 1er étage.

Il a ajouté qu'au niveau des combles, les cloisons esquissées au crayon de

papier correspondaient à une possibilité d'aménagement envisagée par M.

Marfurt, qu'au rez-de-chaussée, la pièce désignée par un point d'interrogation

était en fait une cave et que le corridor et l'escalier qui occupaient la

partie centrale de chaque étage étaient en réalité moins larges que ne les

représentait le croquis.

Le tribunal a visité les combles,

auxquels on accède par un escalier plus raide et plus étroit que celui reliant

le rez-de-chaussée au 1er étage. Il a constaté que la toiture, non

isolée, était à deux pans, orientés respectivement au nord et au sud et qu'une

fenêtre était percée dans le pignon, à l'ouest. Il a noté que les combles étaient

utilisés comme débarras et que des meubles et divers objets y étaient

entreposés, qu'une estimation grossière de ses dimensions permettait d'en

évaluer la surface brute totale à 150 m², ce qui correspondait approximativement à la surface retenue par

l'ECA. Il a également vérifié que, fenêtre ouverte, le bruit de la circulation

sur l'autoroute, distante d'une centaine de mètres, était nettement perceptible

et que le niveau sonore était moins élevé à l'emplacement du projet de

construction litigieux, où le bâtiment de la ferme formait partiellement écran.

A l'issue de la visite des lieux, le

président a tenté la conciliation, qui a échoué. Les parties ont encore eu

l'occasion de résumer leurs points de vue respectifs et de confirmer leurs

conclusions. Le recourant a admis que le niveau d'évaluation des immissions

sonores à l'étage des combles ne dépassait pas les valeurs limites et a renoncé

à ce que ce point fasse l'objet d'un contrôle par le SEVEN.

Le tribunal a délibéré à huis clos et

arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt, qui a été notifié aux parties

le 28 janvier 2003.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 16a al. 1, 1ère

phrase de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT;

RS 700), dans sa teneur au 1er septembre 2000, sont conformes à

l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont

nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette

définition correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base

de l'ancien art. 16 LAT: seules les constructions dont la destination

correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation

ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT. En d'autres termes, le sol

doit être le facteur de production primaire et indispensable et les modes

d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas

agricoles (v. ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités). L'art. 34

al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS

700.

) reprend cette définition en précisant que sont conformes à l'affectation

de la zone les constructions qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou

au développement interne. Selon l'art. 34 al. 3 OAT sont aussi conformes à

l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement

indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la

génération qui prend sa retraite.

Le fait qu'une activité agricole

remplisse les conditions énoncées aux art. 16 et 16a LAT ne signifie pas encore

qu'une autorisation de construire un nouveau logement destiné à la génération

qui prend sa retraite doive nécessairement être délivrée en application de

l'art. 22 LAT. En effet, l'autorité compétente doit examiner un premier lieu si

le nouveau logement peut être réalisé dans les locaux existants; si tel n'est

pas le cas, elle doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas

surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et les besoins de

l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du

nouveau bâtiment à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 OAT; ATF 125 II 278 consid.

3a p. 281).

En matière de construction de

"Stöckli" destinés à la génération qui prend sa retraite, le Tribunal

fédéral a jugé que c'est sur la base d'une pesée de tous les intérêts - publics

et privés - en présence que l'on peut juger si aucun intérêt prépondérant ne

s'oppose à la construction. Ce sont avant tout les buts et les principes de

l'aménagement du territoire qui doivent servir de critères pour la pesée des

intérêts (art. 1er et 3 LAT). La loi prescrit notamment de séparer

les terres agricoles et les zones d'habitation, de limiter ces dernières et

d'éviter que les terrains situés en dehors des zones à bâtir ne soient envahis

par des constructions (art. 3 al. 2 et 3 LAT). On veut ainsi éviter

l'éparpillement des constructions dans le paysage. Il faut en outre réserver à

l'agriculture suffisamment de bonnes terres agricoles cultivables (art. 3 al. 2

let. a LAT). Même lorsque l'implantation d'un logement pour les parents

retraités peut être considérée comme imposée par sa destination, cela ne

signifie pas que la construction d'un "Stöckli" est sans autre

admissible. Si le logement nécessaire peut être intégré dans la maison

d'habitation existante, c'est cette solution qui doit être adoptée, car elle

sauvegarde au mieux les objectifs de l'aménagement du territoire (ATF 116 Ib

228.

consid. 3b = JT 1992 I 464 et les références citées). Par ailleurs, le

Tribunal fédéral a relevé à plusieurs reprises, à propos des plans

d'affectation communaux, que les intérêts financiers ne sauraient être

déterminants lors de la pesée des intérêts en présence, sinon les objectifs

visés par la législation sur l'aménagement du territoire ne pourraient guère

être atteints. Ce principe s'applique aussi dans les cas de constructions de

"Stöckli". L'admission de nouvelles constructions pour des raisons

financières ne serait pas compatible avec ces intérêts publics que constituent

la préservation du paysage, l'exclusion des constructions en ordre dispersé et

la protection des zones agricoles en tant que terres cultivables (ATF 116 Ib

228.

consid. 3b et les références citées).

A l'occasion de l'entrée en vigueur du

nouveau droit de l'aménagement du territoire (1er septembre 2000),

l'Office fédéral du développement territorial a publié des "Explications

relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre". Concernant

l'application de l'art. 34 al. 3 OAT, on y lit ce qui suit : "On

considère en principe comme indispensables pour l'exploitation les besoins de

locaux d'habitation pour la génération qui prend sa retraite après avoir

travaillé, sa vie durant, dans l'agriculture et habité en zone agricole. Dans

tous les cas, les conditions générales permettant d'admettre la conformité à la

zone agricole de logements devront être remplis. Le besoin en logement de la

génération prenant sa retraite doit être satisfait en principe dans les

bâtiments existants, ces locaux d'habitation étant plus petits que ceux de la

famille du chef de l'entreprise agricole. Si les conditions sont

remplies, trois générations peuvent, le cas échéant, élire domicile sur le même

domaine. La surface totale d'habitation dans un tel cas de figure ne devrait

guère augmenter, car les surfaces d'habitation autorisées dans la pratique

comportent en règle générale une réserve suffisante pour loger de manière

adéquate les grands-parents (retraités) de l'exploitant, dont les enfants n'ont

à ce moment-là que des besoins d'espace limités" (Explications

relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations

pour la mise en œuvre, Office fédéral du développement territorial, Berne 2000,

p. 30-31).

3.

En l'espèce, le SAT a admis à juste

titre que l'aménagement d'un logement séparé pour les parents du recourant

était conforme à la zone agricole. Cela ne signifie pas pour autant que la

construction d'un "Stöckli" pourrait sans autre être autorisée. Dans

la mesure où le logement projeté peut prendre place dans les bâtiments

existants, une construction nouvelle ne saurait, en application de la

jurisprudence précitée (v. chiffre 2 ci-avant), être autorisée. La visite des

lieux effectuée par un collaborateur du SAT en mars 2001 et celle effectuée par

le tribunal en juillet 2002 a démontré que l'habitation comprend 154 m² habitables répartis entre le rez-de-chaussée et

le 1er étage et environ 150 m² de surface brute aménageable dans les combles. L'ensemble de ces

surfaces peut être répartie judicieusement entre deux logements séparés, sans

que le logement des parents du recourant doive nécessairement être aménagé dans

les combles, ceci pour respecter son vœu d'éviter à ses parents vieillissant un

accès par des escaliers. Rien n'interdit non plus, et le SAT n'y est pas

opposé, d'aménager une entrée séparée afin de répondre au voeu du recourant qui

pratique la vente directe à la ferme et qui souhaite que ses clients ne

dérangent pas inutilement ses parents. Au surplus, le fait que trois

poulaillers inutilisés occupent une surface légèrement supérieure à la surface

de la nouvelle construction projetée ne suffit pas à justifier leur démolition

et leur remplacement par une villa plutôt que l'aménagement d'un logement dans

les volumes existants.

Quant au bruit généré par l'échangeur

autoroutier, il est certes moins perceptible à l'endroit où le recourant souhaiterait

ériger un "Stöckli" pour ses parents que dans les combles, la ferme

formant partiellement écran. Toutefois, si le SEVEN admet que le bruit généré

par l'échangeur n'est pas confortable au niveau des combles, il ne l'est pas

plus au niveau du 1er étage, qui est actuellement habité. De plus,

selon le SEVEN, les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier

sont largement respectées, ce que le recourant a expressément admis lors de la

visite des lieux. De sorte que le bruit généré par le trafic autoroutier ne

saurait justifier l'autorisation d'une nouvelle construction plutôt qu'un

aménagement des volumes existant, au seul motif que le bruit est moins

perceptible à l'endroit prévu pour le "Stöckli".

Le recourant soutient encore que la construction

d'un "Stöckli" coûterait moins cher, à savoir environ 400'000 francs,

que la création d'un logement supplémentaire dans la ferme, qui requerrait un

investissement d'environ 800'000 francs. Le tribunal, qui compte deux

architectes en son sein, est au contraire convaincu qu'une transformation du

bâtiment existant ne serait pas sensiblement plus onéreuse. Quoi qu'il en soit,

en vertu des buts poursuivis par la LAT, un avantage financier ne suffirait pas

à justifier, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (v. chiffre 2

ci-avant), qu'une construction nouvelle soit autorisée en zone agricole alors

que le logement nécessaire peut être aménagé dans le bâtiment existant.

4.

Conformément à l'art. 55 LJPA, un

émolument sera mis à la charge du recourant débouté. Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de

l'aménagement du territoire du 29 novembre 2001 refusant d'autoriser la

construction d'un bâtiment nouveau sur la parcelle no 234, à Gressy, est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500

(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Stéphane Jaquier.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)