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Décision

AC.2002.0001

TA - AC.2002.0001 - 2002-04-03 - SI FATIMA SA et crts c/Ollon

3 avril 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La station de

Villars-sur-Ollon occupe le centre d'un plateau, orienté au sud-ouest, et qui

descend en pente douce en direction de la plaine du Rhône, éloignée d'une

dizaine de km et qui coule du sud au nord entre St-Maurice et Villeneuve.

Paul-Edouard Piguet y

est propriétaire de deux grandes parcelles immatriculées au registre foncier

sous no 1837 (2650 m²) et 1838 (1988 m²). Jouxtant la parcelle 1837 se trouvent

quatre immeubles, occupés par des bâtiments, et qui sont propriétés de la SI

Fatima SA (parcelle 1836), de la SI Katingo (parcelle 1823), des époux

Aumeunier (parcelle 1830) et d'une PPE (parcelle 1824, Chalet le Green). Tous ces

immeubles sont situés près du centre de la station de Villars, entre l'Eurotel

et le Grand-Hôtel et sont desservis, depuis la route du Col de la Croix, par

une route privée (le chemin des Troubadours) établie au bénéfice de diverses

servitudes de passage grevant notamment les parcelles 1837 et 1838. Toute la

zone est régie par le plan partiel d'affectation ECVA (Les

Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes) approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août

1985 avec le règlement s'y rapportant (ci-après RPPA). Selon cette

réglementation, tous ces immeubles se trouvent en zone d'habitation A.

B. La parcelle 1838 est

occupée par une habitation collective (Chalet Alpin B) comprenant cinq

logements et construite récemment au bénéfice d'un permis de construire délivré

en 1998, approuvé par le Tribunal administratif (arrêt AC 98/0086 du 21 juillet

1998).

C. La parcelle 1837 est

actuellement libre de construction. Un projet (Chalet Alpin A) prévoyant

l'édification d'un chalet de dix-sept appartements a été autorisé en 1997 mais

n'a pas été réalisé pour des raisons tenant à la conjoncture. Un nouveau projet

portant sur la création d'une habitation de douze logements a été mis à

l'enquête publique du 8 décembre 2000 au 12 janvier 2001. Ce projet a été

soumis aux différents services cantonaux appelés à délivrer une autorisation

spéciale, qui l'ont approuvé (rapport de synthèse CAMAC du 13 décembre 2000).

Il a en outre fait l'objet d'une opposition déposée le 12 janvier 2001 par la

SI Fatima SA, à laquelle s'est jointe ultérieurement la SI Katingo SA (courrier

du 1er octobre 2001 du conseil de ces sociétés).

Le 12 décembre 2001,

la municipalité a délivré le permis de construire. C'est contre cette décision

qu'est dirigé le présent recours déposé conjointement par les deux sociétés précitées

et les époux Aumeunier, le 28 décembre 2001. L'effet suspensif a été octroyé au

recours (décision du 15 février 2002). Les parties intimées se sont déterminées

respectivement le 25 janvier 2002 (Paul-Edouard Piguet) et le 6 février 2002

(municipalité).

Le tribunal a ensuite

procédé à une vision locale le 18 mars 2002, en présence des parties et de

leurs conseils. Il a statué immédiatement après cette opération.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par les propriétaires voisins immédiats de

l'immeuble où doit s'ériger la construction litigieuse, le recours est

recevable à la forme. Sur le fond, les recourants font valoir, en substance, le

défaut d'équipements au sens de l'art. 104 al. 3 LATC. Ils s'en prennent aux

conditions d'accès par le chemin des Troubadours, qui serait selon eux déjà

saturé et inapte à absorber le trafic supplémentaire résultant dans la

construction de douze appartements. Ils contestent également l'implantation et

l'esthétique du projet, en soulignant la "masse imposante du

bâtiment" et en relevant que son implantation est totalement différente de

celle des autres constructions du quartier, violant ainsi tant l'art. 86 LATC

que l'art. 55 al. 4 du règlement de police des constructions de la commune. Les

recourants font valoir enfin que le bâtiment est orienté plein nord, le faîte

de son toit présentant ainsi un angle de 90° par rapport aux autres bâtiments

du quartier.

2.

Sur la question de

l'équipement, le tribunal peut adhérer purement et simplement aux observations

présentées par la municipalité, avec référence à la jurisprudence (RDAF 1999 I

222), selon laquelle la loi n'impose pas des voies d'accès idéales, une voie de

desserte praticable pour le trafic lié à l'utilisation des biens-fonds desservis

étant suffisante, même si elle est étroite et sinueuse.

En l'espèce, l'accès à

la parcelle 1837 (comme du reste aux propriétés des recourants) se fait par le

chemin des Troubadours, qui est une voie privée desservant une dizaine

d'habitations depuis la route du Col de la Croix. Ce chemin est rectiligne, en

pente légère et il offre une voie de circulation goudronnée d'une largeur

suffisante (3 m 50) pour permettre la circulation des véhicules et leur

croisement dans des conditions acceptables. A cela s'ajoute que le constructeur

a fait établir par un bureau d'ingénieurs un projet d'élargissement de ce

chemin, le long des parcelles 1837 et 1838, avec création d'un trottoir et

d'une banquette herbeuse. Le trottoir sera aménagé au moyen d'une bordure à pavé

permettant aux véhicules d'y rouler, ce qui portera la largeur totale de la

voie à plus de 5 mètres et facilitera ainsi le croisement des véhicules même si

la vitesse de circulation devra évidemment y être adaptée.

Dès lors, c'est à

juste titre que la municipalité a considéré que les conditions d'accès au

bâtiment projeté étaient convenables et notamment conformes aux exigences de la

loi (art. 19 LAT, art. 104 LATC).

3.

Les recourants s'en

prennent également à l'implantation et à l'esthétique du projet litigieux.

Selon eux, la construction projetée serait "...un HLM des montagnes qui

... revêt la forme d'un chalet". Son implantation serait, pour des

raisons évidentes de nature économique "... à l'envers du bon sens...",

la masse imposante du bâtiment étant "... de nature à ruiner

définitivement l'aspect d'un des derniers quartiers de Villars-sur-Ollon situé

proche du centre du village...".

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3,

115.

Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a,

RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86

LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut

être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989;

ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai

1994).

En application des

principes dégagés ci-dessus, et même s'il est évident que le constructeur tente

de tirer un profit maximum des facultés que lui laisse la réglementation

communale, on ne saurait affirmer que l'on est en présence d'une utilisation

déraisonnable ou irrationnelle des possibilités de construire. Le bâtiment

projeté est une habitation collective, de style grand chalet, dont on trouve

beaucoup d'exemples aux environs immédiats (par exemple le chalet Green ou le

Chalet Alpin B). A cet égard, les critiques des recourants ne sauraient être

accueillies.

4.

En revanche, il est

certain que l'orientation de la construction n'est pas conforme à la

réglementation communale. L'art. 70 RPPA exige en effet que le faîte des toits

soit orienté vers l'aval. Dans son arrêt du 21 juillet 1998 (relatif au chalet

alpin B) le Tribunal administratif a eu l'occasion d'expliquer que cette

exigence signifiait en tout cas que le bâtiment devait "regarder" en

direction de la plaine, et il a admis que tel était le cas du bâtiment projeté,

même si l'orientation du faîte n'était in casu pas exactement parallèle à celle

des toits des bâtiments voisins ni orienté perpendiculairement aux courbes de

niveau.

La présente espèce est

toute différente. On n'a pas affaire en effet à une orientation du faîte

déviant légèrement d'un axe dirigé vers la plaine. Comme le font remarquer les

recourants à juste titre, le faîte du bâtiment projeté est orienté nord-sud, en

direction de Gryon, présentant ainsi un angle de 90° par rapport aux autres

bâtiments du quartier. La conséquence en est que ce n'est pas l'une des façades

pignons qui est orientée vers la plaine, mais bien la façade latérale ouest du

bâtiment. Le projet contrevient ici de manière claire à l'art. 70 RPPA, même si

encore une fois une interprétation raisonnable de celui-ci n'implique pas des

faîtes exactement parallèles avec ceux des autres bâtiments.

Quant à la

"fréquente diversité" relevée par le tribunal en 1998, elle concerne

plutôt le type des toitures dans la région. En fait, seuls deux bâtiments (dont

un érigé avant l'adoption du plan partiel d'affectation ECVA, sont orientés de

manière identique au bâtiment litigieux. Le constructeur ne saurait à cet égard

en tirer argument, étant rappelé d'une manière générale que le principe de la

légalité l'emporte sur celui de l'égalité. Selon la jurisprudence (v. récemment

AC 99/108 du 2 juin 2000), un administré ne peut prétendre à l'égalité de

traitement dans l'illégalité que si, cumulativement, les circonstances de son

cas sont identiques à celles des autres cas, si ceux-ci ont été traités

illégalement, si son cas a été traité conformément à la loi, si l'autorité

entend persister dans sa pratique illégale par la suite, si aucun intérêt

public prépondérant ne s'oppose à l'égalité dans l'illégalité dans le cas

d'espèce et si aucun intérêt privé prépondérant de tiers ne s'y oppose (v. ATF

115.

Ia 83, 108 Ia 214). Ce n'est ainsi que lorsqu'une autorité, non pas dans un

cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne

respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également, elle ne la

respectera pas, qu'un citoyen est en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de

l'illégalité, pour autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (v.

ATF 112 Ib 387). Ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce.

Il résulte de ce qui

précède que l'implantation du bâtiment litigieux n'est pas conforme à la

réglementation communale, la correction de ce défaut n'étant pas possible sans

une refonte complète du projet, en raison de son importance et des

caractéristiques de la parcelle. Le permis de construire doit dès lors être

purement et simplement annulé.

4.

Le recours doit être

admis. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du constructeur et de la

Commune d'Ollon, par moitié. Il en ira de même des dépens auxquels les

recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité d'Ollon du 11 décembre 2001 autorisant la construction d'un

bâtiment sur la parcelle 1837 à Villars est annulée.

III. Un émolument

judiciaire de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de

la Commune d'Ollon.

IV. Un émolument

judiciaire de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge du

constructeur Paul-Edouard Piguet.

V. La Commune

d'Ollon versera aux recourants, solidairement, une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

VI. Le constructeur

Paul-Edouard Piguet versera aux recourants, solidairement, une indemnité de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 3 avril 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint