AC.2002.0002
TA - AC.2002.0002 - 2004-10-20 - AMAUDRUZ Sandrine et Pierre/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Service de l'aménagement du territoire
20 octobre 2004Français7 min
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N° affaire:
AC.2002.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 20.10.2004
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AMAUDRUZ Sandrine et Pierre/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Service de l'aménagement du territoire
LÉGALITÉ
CHARGE FONCIÈRE
LATC-81-3
Résumé contenant:
La charge foncière prévue par l'art. 81 LATC ne peut, conformément au texte de cette disposition, être assortie de conditions qui concerneraient d'autres bâtiments que le bâtiment pour lequel une autorisation est délivrée. En effet, les atteintes au droit de propriété ou à d'autres garanties fondamentales doivent être au bénéfice d'une base légale et les intentions du législateur qui n'auraient pas trouvé leur expression dans la loi ne peuvent pas être invoquées pour aggraver la situation du justiciable (v. p. ex. AF 1993/0020 du 23 décembre 1997; FI.1992.0106 du 7 septembre 2004).
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 octobre 2004
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourante
AMAUDRUZ
Sandrine et Pierre, à Le Mont-Sur-Lausanne,
autorité intimée
Service de
l'aménagement du territoire, représenté
par Edmond de BRAUN, à Lausanne,
I
autorité concernée
Municipalité du
Mont-sur-Lausanne, à Le Mont-Sur-Lausanne,
Objet
Recours Sandrine et Pierre AMAUDRUZ contre
décision du SAT du 4 décembre 2001 (construction d'un hangar sur le
territoire de la Commune du Mont-sur-Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Sandrine et Pierre Amaudruz sont
propriétaires de la parcelle 623 au Mont-sur-Lausanne dont la surface totale
est de 48’844 m2 et qui comprend une habitation, un rural ainsi que des
dépendances rurales. Cette parcelle se trouve en zone agricole.
B.
En octobre 2001, les recourants ont
mis à l’enquête la construction d’un hangar agricole.
Le Service de
l’aménagement du territoire a statué sur l’autorisation spéciale requise par
décision reproduite dans une synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du
4 décembre 2001. Il a considéré en bref que l’exploitation agricole de la
famille Amaudruz dépasse le cadre d’un hobby, ce qui lui permet de construire
un bâtiment à usage rural en zone agricole, dans la mesure de ses besoins
objectifs au sens de l’art. 34 OAT. Il a toutefois considéré que la création de
jours ne se justifiait pas pour le stockage de machines et de balles
d’ensillage, si bien qu’il a demandé que les jours projetés soient supprimés et
qu’un dossier de plan modifié lui soit transmis avant le début des travaux. Le
Service de l’aménagement du territoire a délivré l’autorisation à la condition
que cette exigence soit réalisée. Cette décision se termine en outre par le
passage suivant :
« Etant donné le caractère marginal de
l’exploitation (rendement laitier bas et pas de cultures intensives), la
présente autorisation est également subordonnée à l’inscription d’une charge
foncière, d’une valeur de 50’000.-- et d’une durée de 30 ans, grevant la
parcelle no 623 du cadastre de la commune du Mont-sur-Lausanne, afin de
garantir que cette parcelle et les bâtiments qu’elle comporte restent affectés
à une exploitation agricole.
Le permis de construire ne peut pas ¿re
délivré avant la signature de cette charge. Pour ce faire, le constructeur
mandatera le notaire de son choix pour préparer l’acte authentique constitutif
(contact SAT : Mme Clément 316.74.59). »
C.
Par acte du 22 décembre 2001,
Sandrine Amaudruz a recouru contre cette décision, en exposant qu’elle
n’entendait pas soustraire les bâtiments à leur usage agricole, mais qu’elle
admettait la décision du Service de l’aménagement du territoire en tant qu’elle
porte sur le nouveau hangar. Elle conteste en revanche l’extension de la charge
foncière à l’ensemble des bâtiments de la parcelle. Pour elle, il est bien clair
que la charge foncière limitée grèverait la parcelle, mais que son libellé
conditionnerait l’affectation agricole du seul bâtiment nouveau. Elle conclut
donc à la limitation de la portée de la charge foncière requise au seul
bâtiment dont la construction est projetée.
La Municipalité du
Mont-sur-Lausanne s’est déterminée le 21 février 2002, en soutenant le point de
vue des propriétaires.
Le Service de
l’aménagement du territoire s’est déterminé le 26 février 2002 sous la plume de
l’avocat de Braun en exposant que l’interprétation téléologique doit prévaloir
du moment que la charge foncière a pour but de maintenir l’affectation future
de l’ouvrage autorisé. Selon lui, la charge foncière a pour but de garantir
l’utilisation agricole du nouveau bâtiment, mais indistinctement aussi la pérennité
du domaine d’exploitation pour les besoins duquel il a été construit. Le
Service de l’aménagement du territoire conclut au rejet du recours, tout en
relevant qu’il semble irrecevable, puisque les recourants se déclarent résolus
à sauvegarder durablement le caractère agricole de leur domaine et de leur
nouveau bâtiment.
D. La Commune du Mont-sur-Lausanne
est encore intervenue le 4 septembre 2003 en faisant état d’une nouvelle
pratique de l’autorité intimée qui consisterait à renoncer à exiger
l’inscription de charge foncière, remplacée par une simple mention au Registre foncier.
Interpellé, le Service de l’aménagement du territoire s’est déterminé en
exposant que cette pratique n’avait pas changé et qu’aucune décision précise
n’avait été prise au sujet de l’abandon systématique et général de la solution
de charge foncière au profit de la simple mention, également prévue à l’art. 81
al. 3 LATC dans la ligne de l’art. 44 al. 2 OAT.
Le Tribunal a délibéré par
voie de circulation.
Considérants
1.
L’art. 81 LATC régit l’octroi de
l’autorisation spéciale, par le Département des infrastructures, en cas de
construction hors des zones à bâtir. Son alinéa 3 prévoit ce qui suit :
« Les conditions fixées dans cette
autorisation spéciale sont incluses dans l’autorisation communale. Le Département
peut subordonner l’autorisation de construire à l’inscription d’une charge
foncière ou d’une mention au Registre foncier pour assurer le maintien et la
destination du bâtiment ; la mention peut porter en particulier sur
l’interdiction de morceler la parcelle concernée par l’autorisation. »
Le texte clair de cette
disposition prévoit que la charge foncière, dont le principe n’est pas contesté
par les recourants, sert à assurer le maintien et la destination du bâtiment.
Il n’est pas prévu qu’à l’occasion de travaux effectués sur un bâtiment
existant ou sur un bâtiment nouveau, la situation du propriétaire devrait être aggravée
par l’inscription d’une charge foncière dont le paiement serait exigible en cas
de changement de destination qui affecterait non pas le bâtiment dont
l'autorisation est en cause, mais d'autes bâtiments existants et non modifiés. Certes,
la charge foncière peut porter sur l'interdiction de morceler la parcelle mais
il s'agit là, si l'interdiction est au bénéfice d'une base légale, d'empêcher
de détacher le bâtiment en cause pour le revendre. Le Tribunal juge à cet égard
qu’il faut s’en tenir ici strictement au principe de la légalité dont il
résulte, comme le Tribunal a déjà eu souvent l’occasion de le rappeler, que les
atteintes au droit de propriété ou à d’autres garanties fondamentales doivent
être au bénéfice d’une base légale et que les intentions du législateur qui
n’auraient pas trouvé leur expression dans la loi ne peuvent pas être invoquées
pour aggraver la situation du justiciable (v. p. ex. AF 1993/0020 du 23
décembre 1997; FI.1992.0106 du 7 septembre 2004). Par conséquent, la charge
foncière prévue par l'art. 81 LATC ne peut être assortie de conditions qui
concerneraient d'autres bâtiments que le bâtiment pour lequel une autorisation
est délivrée.
C’est donc à juste titre
que les recourants se prévalent du texte clair de l’art. 31 al. 3 LATC. Il y a
donc lieu de réformer la décision attaquée dans le sens réclamé par leurs
conclusions.
2.
Le recours étant admis, le présent
arrêt sera rendu sans frais pour les recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de
l’aménagement du territoire reproduite dans la synthèse CAMAC du 4 décembre
2001 est réformée en ce sens que l’autorisation est subordonnée à l’inscription
d’une charge foncière d’une valeur de 50'000 francs et d’une durée de 30 ans,
grevant la parcelle n° 623 du cadastre de la Commune du Mont-sur-Lausanne, afin
de garantir que le hangar agricole dont la construction est autorisée reste
affecté à une exploitation agricole.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 20 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)