Lexipedia

Décision

AC.2002.0006

TA - AC.2002.0006 - 2003-06-27 - Gravière de la Claie-aux-Moines SA c/Service des routes/Savigny/Association de quartier des Méguettes et crts

27 juin 2003Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société Gravière de

la Claie-aux-Moines SA (ci-après : GCM SA) exploite sur le territoire de la

commune de Savigny, au lieu-dit "Pétozan", un important gisement de

gravier (site no 1243/1 du plan directeur des carrières). Le périmètre d'exploitation

est compris dans la zone agricole du plan général d'affectation de la commune

de Savigny, approuvé par le Conseil d'Etat le 26 février 1981, et du plan

partiel d'affectation (PPA) "Geffry", approuvé par le Conseil d'Etat

le 11 décembre 1987; il a fait l'objet d'autorisations successives délivrées

par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports

(DTPAT) en application de la loi sur les carrières. Débutée en 1989,

l'exploitation de ce périmètre arrive aujourd'hui à son terme.

B. A la demande de GCM SA,

le DTPAT a mis à l'enquête publique, du 27 février au 30 mars 1998, un plan

d'extraction pour la gravière "Les Gavardes", qui constitue une

extension en direction du sud-est de l'actuelle gravière de Pétozan. Ce projet

a suscité l'opposition de l'Association de quartier des Méguettes, ainsi que de

propriétaires de parcelles dans ce quartier, voisin du périmètre concerné. Par

décision du 30 mars 1999, le chef du Département de la sécurité et de

l'environnement (DSE) a admis très partiellement l'opposition des membres de

l'association et adopté le plan d'extraction, tout en posant un certain nombre

de conditions d'exploitation. Les recours déposés contre cette décision auprès

du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) ont été

rejetés le 20 novembre 2001. Cette décision fait elle-même l'objet de recours

actuellement pendant devant le Tribunal administratif (dossier AC 2001/0244).

C. Une installation de

concassage, de criblage et de lavage des graviers est implantée à proximité

immédiate de la gravière de Pétozan, sur la parcelle no 238, propriété de GCM

SA, dans la zone agricole du PPA "Geffry". Les autres installations

fixes de la société exploitante sont situées entre la gravière et le hameau de

la Claie-aux-Moines, sur la parcelle no 235, propriété de GCM SA, en zone

industrielle et artisanale du PPA "Geffry". Elles comportent

notamment un hangar atelier, des bureaux, un concasseur de matériaux de

recyclage et une centrale à béton. L'accès à ces installations se fait par le

chemin de la Séresse, qui débouche à angle droit, dans le hameau de la

Claie-aux-Moines, sur la RC no 701b (route principale de deuxième classe

Lausanne-Bulle).

D. Le 20 juillet 2001 GCM

SA a déposé une demande de permis de construire en vue de la modification de sa

centrale à béton et de son dispositif de lavage des camions. En ce qui concerne

la première, le projet consiste à doubler l'installation existante, en lui

adjoignant une nouvelle centrale, gérée et alimentée de manière indépendante de

la première. Les agrégats, provenant des silos existants, seraient acheminés

par un tapis roulant d'une soixantaine de mètres, enterré sur un peu moins de

la moitié de sa longueur et pratiquement parallèle à celui de la centrale

existante. GCM SA expose qu'avec cette nouvelle installation elle n'a pas

l'intention d'augmenter sa production de béton, mais qu'elle cherche à limiter

le temps d'attente des camions aux heures de pointe (7h-9h et 13h-14h), à

pouvoir effectuer la maintenance des installations sans arrêter la production,

à garantir la fabrication de béton en cas de panne de l'une des installations

et à faciliter la fabrication de bétons aux caractéristiques spéciales par un

meilleur contrôle des agrégats. En ce qui concerne l'installation de lavage,

les transformations visent à permettre le recyclage de l'eau de lavage

provenant du nettoyage des camions malaxeurs et de la centrale à béton.

E. Mis à l'enquête du 10 au

30 août 2001, ce projet a suscité une opposition commune de l'Association de

quartier des Méguettes et d'une trentaine de propriétaires ou copropriétaires

de ce quartier, situé à environ un kilomètre et demi au sud-est des installations

en question. Ceux-ci faisaient en substance valoir que les modifications

projetées s'inséraient dans le cadre de l'exploitation de la future gravière

des Gavardes et auraient ainsi dû être traitées dans la procédure d'adoption du

plan d'extraction (objet d'un recours au DIRE à ce moment-là).

La Centrale des

autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué le 30

novembre 2001 à la Municipalité de Savigny les préavis et autorisations

spéciales des services cantonaux concernés. Cette communication comporte

notamment le passage suivant :

"Le Service des routes, Division

entretien (SR-ER) en accord avec le Voyer du 2ème arrondissement à

Morges (VA2) formule la remarque suivante :

Le trafic journalier moyen (TJM) de 2000 sur la

RC 701b est de 13'500 véhicules par jour, dont 560 camions (4,2% de

poids-lourds).

Avec la modification de cette centrale à béton,

le nombre de poids-lourds va presque doubler. Or le carrefour, dans sa

situation actuelle, est dangereux.

Il sera encore plus dangereux et plus critique

avec cette forte augmentation de poids-lourds.

En conclusion, il est impératif de canceler cet

accès actuel sur la RC 701b et de réaménager l'accès situé à environ 300 mètres

plus à l'est, coté Savigny.

L'aménagement de ce carrefour, impératif à la

délivrance de ce permis de construire sera à la charge de la Commune et des

propriétaires concernés. Ce carrefour sera mis en service en même temps que ces

nouvelles installations."

La Municipalité de

Savigny a transmis cette communication à GCM SA, accompagnée d'une lettre du 14

décembre 2001 attirant son attention "sur le fait que, sans recours de [sa]

part selon les voies de droit indiquées ci-dessous, la condition particulière

du Service des routes passera en force et aucun permis de construire ne pourra

être délivré avant que celle-ci ne soit remplie."

F. GCM SA a recouru le 7

janvier 2002 contre "la décision rendue par la Centrale des

autorisations CAMAC du 30 novembre 2001 et celle de la Municipalité de la

Commune de Savigny du 14 décembre 2001" concluant à leur réforme "en

ce sens que la délivrance du permis de construire n'est pas liée à la condition

de l'aménagement d'un carrefour et que, partant, cette condition n'empêche pas

la réalisation des constructions, la cause étant ainsi renvoyée à la

Municipalité de Savigny pour qu'elle délivre le permis de construire",

subsidiairement à ce que ces décisions soient annulées et renvoyées pour

nouvelles décisions.

Le Service des routes

a répondu au recours le 11 février 2002, concluant à son rejet.

Dans sa réponse du 8

février 2002, la municipalité précise que son refus de permis a été notifié à

la société constructrice pour le seul et unique motif que le Service des routes

subordonnait l'autorisation cantonale à la suppression du débouché actuel du

chemin de la Séresse sur la RC 701b et à la création d'un nouvel aménagement

avec giratoire sur la même route cantonale plus à l'est, mais qu'elle

considérait pour sa part cette condition comme inacceptable. Elle conclut en

conséquence à l'admission du recours de GCM SA.

Par lettre du 4 mars

2002, l'Association de quartier des Méguettes et consorts a requis la jonction

du recours à celui qu'elle a déposé à l'encontre du plan d'extraction de la

gravière des Gavardes, estimant que la modification de la centrale à béton et du

dispositif de lavage des camions étaient étroitement connexes à l'exploitation

de la future gravière. Cette requête a été rejetée par décision incidente du 3

avril 2002.

GCM SA a répliqué le

22 mars 2002. La Municipalité de Savigny et l'Association de quartier des

Méguettes et consorts n'ont pas formulé d'observations complémentaires.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le recours est

principalement dirigé contre "la décision rendue par la Centrale des

autorisations CAMAC du 30 novembre 2001". Or la CAMAC n'est pas une

autorité dotée d'un pouvoir décisionnel; il s'agit d'une simple subdivision

administrative chargée de communiquer, dans le cadre de la procédure de permis

de construire, l'ensemble des autorisations ou préavis des départements et

services cantonaux concernés par le projet mis à l'enquête. La précision des

termes et la clarté de la formulation n'étant pas les qualités dominantes des

communications de la CAMAC, il est parfois difficile de discerner si celles-ci

comportent l'octroi ou le refus d'une ou plusieurs autorisations spéciales ou

si elles expriment simplement l'avis d'un service cantonal, que l'autorité

municipale est libre de prendre ou non en considération dans sa propre décision.

Cette question doit être tranchée en examinant si les règles applicables au

projet de construction ou d'installation en cause confèrent un pouvoir de

décision à l'administration cantonale, en d'autres termes, si elles

subordonnent le projet à une autorisation cantonale spéciale.

b) Dans le cas

particulier, est seule litigieuse la prise de position du Service des routes,

division entretien, qui subordonne la délivrance du permis de construire à

l'aménagement d'un nouveau carrefour sur la RC 701b, à charge de la commune et

des propriétaires concernés. Expressément invité à préciser s'il donnait à

cette prise de position le caractère d'une décision juridiquement contraignante

et, dans l'affirmative, sur quelle base légale il se fondait, le Service des routes

a confirmé qu'il avait "posé comme conditions à la délivrance du permis

de construire le réaménagement du carrefour du Chemin des Gavardes [sic]

et de la RC 701 en se fondant sur les art. 32 LR, 8 litt. g LCar et 15 RCar

(RSV 7.9), relatifs d'une part aux accès latéraux aux routes, et de l'autre au

trafic dû à l'exploitation des carrières."

aa) L'art. 32 de la

loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR) a la teneur suivante :

"Accès :

Règle générale

Art. 32. - L'aménagement d'un accès privé aux

routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes

communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.

L'autorisation n'est donnée que si l'accès est

indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de

la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la

fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à

l'aménagement du territoire et à l'environnement.

Les frais de l'ouvrage incombent au

propriétaire intéressé.

L'autorité compétente peut, notamment dans le

but d'améliorer la visibilité de l'accès d'un fonds riverain, prendre les

mesures nécessaires à l'égard des propriétaires des fonds voisins; une

participation aux frais de ces mesures peut alors être exigée du bénéficiaire

de celles-ci."

Cette disposition

n'est manifestement pas applicable en l'espèce, où les travaux mis à l'enquête

ne touchent en rien à l'aménagement d'un accès privé à une route cantonale ou

communale : la parcelle no 235 ne dispose d'aucun accès direct sur une route cantonale

ou communale; elle bénéficie d'un accès au chemin de la Séresse, qui fait

partie du domaine public communal, grâce à un droit de passage sur la parcelle

voisine (no 277, propriété de Philippe Favre). Aucune modification de l'accès à

ce chemin communal n'est prévue. Quant à la jonction du chemin de la Séresse

avec la route cantonale, elle ne relève pas de l'art. 32 LR.

bb) L'art. 8 LCar

dispose que le règlement d'application de la loi fixe le contenu des plans

d'extraction et énumère les différents éléments que ceux-ci doivent contenir,

soit, notamment, "le plan général de circulation, les tronçons des

routes pour lesquels une participation du propriétaire et de l'exploitant est

envisagée" (let. g, première phrase). Quant à l'art. 15 du règlement

du 25 janvier 1991 d'application de la LCar (RCar) il est ainsi libellé :

"Circulation et

transports

Art. 15. - Un

plan de circulation est annexé au plan d'extraction. Il indique l'accès au

chantier, le trajet des matériaux exploités ou nécessaires pour la remise en

état (routes publiques, privées, existantes ou à aménager, chemin de fer,

etc.). Il tient compte du trafic global existant ou prévisible. Il précise

les travaux à exécuter pour assurer la sécurité du trafic et sa fluidité et

les tronçons pour lesquels l'accroissement du trafic prévisible dépasse 10

%."

Ces

règles ne confèrent pas non plus la moindre compétence décisionnelle au Service

des routes. Tout d'abord l'établissement des plans d'extraction n'a jamais été

du ressort de ce dernier; il relève actuellement du Département de la sécurité

et de l'environnement, plus précisément de son Service des eaux, sols et

assainissement (v. art. 5 du règlement du 12 novembre 1997 sur les départements

de l'administration; art. 1 de l'arrêté du 11 mars 1998 sur la composition des

départements et les noms des services de l'administration; Annuaire officiel

2002/2003, p. 44). Ensuite, les installations litigieuses, même si elles sont

liées à l'exploitation d'une gravière, ne se trouvent pas dans le périmètre

d'un plan d'extraction, mais dans la zone industrielle d'un plan partiel

d'affectation communal.

c) L'art. 120 LATC

énumère exhaustivement les cas dans lesquels la construction ou l'installation

est soumise non seulement à un permis de construire délivré par la municipalité

(art. 103 et 104 LATC), mais encore à une autorisation spéciale, en principe

cantonale. Il s'agit des constructions hors des zones à bâtir (let. a), des

constructions et des ouvrages nécessitant des mesures particulières de

protection contre le danger d'incendie et d'explosion, ainsi que contre les

dommages causés par les forces de la nature (let. b), des constructions,

ouvrages, entreprises et installations faisant l'objet d'une liste annexée au

RATC (let. c), enfin des constructions, ouvrages, installations et équipements

soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions

légales ou réglementaires fédérales ou cantonales (let. d). L'hypothèse visée

aux lettres a, b et d n'est manifestement pas réalisée en l'occurrence. Quant à

la liste des ouvrages, activités, équipements et installations qui doivent

faire l'objet d'une autorisation ou d'une approbation par l'autorité cantonale

(annexe 2 au RATC), elle ne prévoit pas d'autorisation ou d'approbation du

Département des infrastructures pour les installations du type de celles mises

à l'enquête par GCM SA.

d) Il s'ensuit que le

Service des routes n'avait aucune compétence pour soumettre le projet litigieux

à une autorisation de sa part ni, par conséquent, pour l'assujettir à des

conditions particulières. Sa décision doit en conséquence être annulée.

2.

Selon les art. 22 al. 2

let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il

le sera à l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit réputé

équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (v. de façon plus

générale sur cette question, André Jomini, Commentaire de la LAT, Zurich 1999,

n. 18 ad art. 19 LAT). S'agissant de l'accès, la notion d'équipement revêt un

double aspect : elle implique non seulement que le bien-fonds soit raccordé à

une voie publique par un accès adapté à l'utilisation prévue, mais encore elle

sous-tend que la route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à

absorber le trafic lié à la destination de l'immeuble (ibid. n. 12).

Bien qu'elle n'y fasse

pas expressément référence, l'intervention du Service des routes peut être

considérée comme une opposition fondée sur ces dispositions. Hors des cas où

son autorisation est nécessaire, le Département des infrastructures a en effet

la faculté de formuler, comme tout intéressé, une opposition à l'octroi du

permis de construire (v. art. 110 LATC). Il appartient alors à la municipalité

de se déterminer sur cette opposition en accordant ou refusant le permis de

construire (art. 114 et 116 LATC), le département ayant la possibilité de

recourir en cas d'octroi du permis (art. 104a LATC). C'est dès lors à tort que

la municipalité s'est considérée comme liée par les conditions posées par le

Service des routes et, de ce fait, dans l'obligation de refuser le permis de

construire. Sa décision du 14 décembre 2001 doit en conséquence être annulée,

la cause lui étant renvoyée pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de

permis de construire.

3.

En l'état le Tribunal

administratif pourrait se dispenser d'examiner le bien-fondé de la position

adoptée par le Service des routes. Toutefois, dans la mesure où la municipalité

a d'ores et déjà annoncé qu'elle considérait cette position comme insoutenable

et qu'elle délivrerait le permis de construire si la décision du Service des

routes était annulée, il convient, par économie de procédure, de vérifier

d'emblée si les griefs dudit service sont pertinents.

a) Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobiles comme celle des autres usagers, les piétons en particulier - soit

garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui

vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisements soient

suffisantes et que les accès des services de secours (ambulance, service du

feu) et de voirie soient assurés (v. Zbl 1994 p. 89 consid. 4). La voie d'accès

est en outre adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré

comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan

d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement de trafic qui ne peut

pas être absorbé par le réseau routier ou si elle provoque des atteintes

nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain

n'est équipé en voies d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1

LATC que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec

les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (v.

ATF 119 I b 480 consid. 6, p. 488; 116 I b 159).

b) Selon le Service

des routes, le trafic journalier moyen (TJM) sur la RC 701b était, en l'an

2000, de 13'500 véhicules par jour, dont 560 camions (4,2%). Cette proportion

devrait "presque doubler" avec la modification de la centrale

à béton, et le débouché du chemin de la Séresse sur la RC 701b serait, dans la

situation actuelle déjà, dangereux.

Ces affirmations

paraissent sujettes à caution à plus d'un titre :

aa) Se fondant sur des

comptages effectués par le Service des routes du 26 avril au 11 mai 2000 sur la

RC 701b, à 500 mètres de la sortie de la Claie-aux-Moines, direction Savigny,

qui indiquent une moyenne journalière de 10'121 véhicules, (10'797 du lundi au

vendredi), GCM SA met en doute dans son recours le trafic journalier moyen

retenu dans la motivation de la décision attaquée. Le Service des routes n'a

pas jugé bon de fournir la moindre explication sur ce point dans sa réponse.

bb) La proportion du

trafic poids-lourds sur la RC 701b n'est que pour partie imputable à

l'exploitation de la gravière du Pétozan et aux installations de GCM SA dans la

zone industrielle de Geffry. Selon le rapport d'impact établi en vue du plan

d'extraction de la gravière des Gavardes (qui se fondait sur une prévision de

trafic, en l'an 2000, de 11'580 véhicules par jour, dont 430 poids-lourds), le

nombre de poids-lourds provenant de la gravière ou s'y rendant n'est que de 216

(v. annexe no 178-6.2) et, parmi ceux-ci, seuls 110 mouvements sont liés à la

production de béton (v. Schopfer & Niggli SA, Etude sonore pour la

modification de la centrale à béton, ch. 2.3). Il s'ensuit qu'avec un

doublement de la production de béton (700 m³ par jour au lieu des 325

représentant la moyenne des années 1995 à 2000), le trafic journalier de

poids-lourds sur la RC 701b ne serait pas multiplié par deux, mais augmenté de

20%.

cc) Selon le

descriptif du projet et l'étude de bruit qui faisaient partie du dossier

d'enquête, GCM SA n'a pas l'intention, en doublant son installation de

fabrication de béton, d'augmenter sa production, mais d'assurer un meilleur

service à la clientèle et d'optimiser les conditions d'exploitation (v.

ci-dessus p. 2, let. D). Lors de la mise à l'enquête publique du projet, le

Service des routes a demandé que le dossier soit complété par une étude de

circulation . Celle-ci a été fournie sous la forme d'un document du 7 novembre

2001.

(no 2287-60) intitulé "Analyse des trafics d'exploitation de la

gravière". Ce document compare la génération de trafic de la gravière (y

compris la production de béton ) en 1992 et jusqu'à fin 2001, ainsi que la

génération de trafic sans poursuite de l'exploitation de la gravière sur le

site des Gavardes; il montre que le trafic de poids-lourds généré par

l'ensemble des activités de GCM SA sur le site de la Claie-aux-Moines n'a que

faiblement progressé entre 1992 et 2001 (respectivement 54'900 et 56'300

véhicules par an) et que ce trafic resterait stable même si le projet de future

gravière des Gavardes devait ne pas voir le jour (les mouvements liés à un

apport plus important de matériaux extérieurs étant compensés par le suppression

de l'apport des matériaux de décharge et une réduction des livraisons de

ballast, tout-venant et agrégats).

Le Service des routes

a néanmoins considéré de manière abrupte qu'avec la modification de la centrale

à béton le nombre de poids-lourds allait "presque doubler".

Dans sa réponse au recours, il justifie cette affirmation en expliquant d'abord

qu'une réduction du temps d'attente des camions et une augmentation des

cadences de chargement conduiraient à une accélération de la rotation des véhicules

et auraient nécessairement pour conséquence une augmentation du trafic lourd.

Or cet argument n'a qu'une apparence de logique : limiter le temps d'attente

des camions aux heures de pointe n'implique pas nécessairement d'en augmenter

le nombre et la rotation tout au long de la journée. Le Service des routes

considère par ailleurs que la production de béton augmentera forcément, parce

que l'on "voit mal comment [GCM SA] peut consentir un

investissement pouvant doubler sa capacité de production sans l'exploiter de

façon optimale". Or, sur ce point comme sur le précédent, GCM SA

expose que sa production est d'abord liée aux besoins de sa clientèle et qu'il

n'existe dans la région lausannoise ou dans le canton de Vaud aucun projet

susceptible d'entraîner dans un proche avenir un doublement de ce besoin. Elle

explique également de manière convainquante qu'il s'agit plus pour elle de

s'adapter à des exigences qualitatives que quantitatives, en suivant

l'évolution du marché des bétons qui oblige à fournir rapidement et de manière

flexible une grande variété de produits (sur le détail de ces explications, il

peut être renvoyé aux lettres de GCM SA du 22 mars 2002). Ainsi, la conviction

du Service des routes que GCM SA va, contrairement à ses affirmations répétées,

"presque doubler" sa production de béton ne repose-t-elle sur

aucun élément objectif.

dd) On peut enfin

s'étonner que le Service des routes qualifie le débouché du chemin de la

Séresse sur la RC 701b de dangereux dans sa situation actuelle, alors que dans

le cadre de l'examen du projet de plan d'extraction des Gavardes, et bien que

les prévisions de trafic consignées dans le rapport d'impact et ses annexes

prenaient en compte la production de béton dans la zone industrielle (v. ch.

3.5

du rapport d'impact du 13 novembre 1997), il estimait que le "trafic

généré par l'extension de la gravière ne variant pas par rapport au rythme

actuel d'exploitation, il [pouvait] tout-à-fait être absorbé par le

réseau routier cantonal, même en tenant compte de l'augmentation ou diminution

du trafic global pour ces prochaines années"(v. note du 30 juillet

1997.

à l'attention du Secrétariat général du DTPAT; v. également décision

finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 30 mars 1999, p.

4).

4.

Quant à l'opposition de

l'Association de quartier des Méguettes et consorts, elle repose pour

l'essentiel sur l'idée que la modification de la centrale à béton est si

étroitement liée au projet de gravière des Gavardes qu'elle aurait dû être

incluse dans ce dernier ou, tout au moins traitée de manière coordonnée. Cette

opinion est erronée. Sans doute existe-t-il un lien évident entre la centrale à

béton et la future gravière, puisqu'il est prévu d'utiliser 50% des matériaux

extraits de la seconde pour alimenter la première (v. rapport d'impact du 13

novembre 1997, p. 12, ch. 3.4.3). La centrale à béton n'en demeure pas moins

une installation techniquement et juridiquement distincte de la gravière. Elle

peut en effet être exploitée indépendamment (par l'apport de matériaux

extérieurs dans une proportion plus élevée qu'actuellement) et elle se trouve

dans une zone industrielle et artisanale durablement affectée à cet effet

(selon l'art. 4 let. a du PPA "Geffry", cette zone est réservée

"au traitement des matériaux pierreux et de démolition, c'est-à-dire

centrale à béton avec triage, lavage et stock de gravier à béton, traitement et

stock de gravillon et de matériaux de recyclage ainsi que de (sic) locaux

administratifs de l'entreprise et un logement de gardiennage"). Contrairement

à ce que soutiennent l'Association de quartier des Méguettes et consorts, ces

installations n'ont pas à être incluses dans le périmètre d'un plan

d'extraction, dont la vocation est de régler temporairement l'affectation d'une

portion de territoire pendant la durée d'exploitation du gisement. A noter en

outre que la dissociation des procédures n'empêche pas de prendre en compte,

sous l'angle de la protection de l'environnement, les effets conjugués des

activités des GCM SA se déroulant dans la zone industrielle du PPA

"Geffry" et celles relevant des installations et activités situées

dans le périmètre d'exploitation de la gravière. L'opposition de l'Association

de quartier des Méguettes et consorts apparaît ainsi mal fondée.

5.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat. GCM

SA, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause, a

en outre droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des routes du 30 novembre 2001 subordonnant à de nouveaux aménagements

routiers la modification de la centrale à béton et de la station de lavage des

camions sis sur la parcelle no 235 de la commune de Savigny est annulée.

III. La décision

de la Municipalité de Savigny du 14 décembre 2001 refusant à Gravière de la

Claie-aux-Moines SA le permis de construire pour la modification des

installations susmentionnées est annulée, le dossier étant renvoyé à cette

autorité pour nouvelle décision.

IV. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice.

V. L'Etat de Vaud

versera, par l'intermédiaire de son Service des routes, une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à Gravière de la Claie-aux-Moines SA, à titre de dépens.

ft/mad/Lausanne, le 27 juin 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint