AC.2002.0006
TA - AC.2002.0006 - 2003-06-27 - Gravière de la Claie-aux-Moines SA c/Service des routes/Savigny/Association de quartier des Méguettes et crts
27 juin 2003Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2002.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 27.06.2003
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Gravière de la Claie-aux-Moines SA c/Service des routes/Savigny/Association de quartier des Méguettes et crts
CONDITION SUSPENSIVE
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
LATC-104-3
LATC-110
LATC-120
LAT-19
LAT-22-2-b
Résumé contenant:
Hors des cas où il doit délivrer une autorisation spéciale (art. 120 LATC), le Service des routes n'est pas habilité à subordonner un projet de construction ou d'installation à la réalisation préalable d'un aménagement routier. S'il estime que le réseau routier n'est pas adapté au projet, il n'a que la faculté de former une opposition, sur laquelle il appartient à la municipalité de statuer (consid. 1 et 2).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 juin 2003
sur le recours interjeté par GRAVIÈRE DE LA
CLAIE-AUX-MOINES SA, représentée par Me Peter Schaufelberger, avocat à
Lausanne
contre
la décision du Service des routes du 30
novembre 2001 et celle du 14 décembre 2001 de la Municipalité de Savigny,
représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne (conditions mises à la
modification d'une centrale à béton).
Partie opposée au recours : Association de
quartier des Méguettes et consorts, représentés par Me Lei Ravello, avocat
à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Pascal Langone,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société Gravière de
la Claie-aux-Moines SA (ci-après : GCM SA) exploite sur le territoire de la
commune de Savigny, au lieu-dit "Pétozan", un important gisement de
gravier (site no 1243/1 du plan directeur des carrières). Le périmètre d'exploitation
est compris dans la zone agricole du plan général d'affectation de la commune
de Savigny, approuvé par le Conseil d'Etat le 26 février 1981, et du plan
partiel d'affectation (PPA) "Geffry", approuvé par le Conseil d'Etat
le 11 décembre 1987; il a fait l'objet d'autorisations successives délivrées
par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
(DTPAT) en application de la loi sur les carrières. Débutée en 1989,
l'exploitation de ce périmètre arrive aujourd'hui à son terme.
B. A la demande de GCM SA,
le DTPAT a mis à l'enquête publique, du 27 février au 30 mars 1998, un plan
d'extraction pour la gravière "Les Gavardes", qui constitue une
extension en direction du sud-est de l'actuelle gravière de Pétozan. Ce projet
a suscité l'opposition de l'Association de quartier des Méguettes, ainsi que de
propriétaires de parcelles dans ce quartier, voisin du périmètre concerné. Par
décision du 30 mars 1999, le chef du Département de la sécurité et de
l'environnement (DSE) a admis très partiellement l'opposition des membres de
l'association et adopté le plan d'extraction, tout en posant un certain nombre
de conditions d'exploitation. Les recours déposés contre cette décision auprès
du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) ont été
rejetés le 20 novembre 2001. Cette décision fait elle-même l'objet de recours
actuellement pendant devant le Tribunal administratif (dossier AC 2001/0244).
C. Une installation de
concassage, de criblage et de lavage des graviers est implantée à proximité
immédiate de la gravière de Pétozan, sur la parcelle no 238, propriété de GCM
SA, dans la zone agricole du PPA "Geffry". Les autres installations
fixes de la société exploitante sont situées entre la gravière et le hameau de
la Claie-aux-Moines, sur la parcelle no 235, propriété de GCM SA, en zone
industrielle et artisanale du PPA "Geffry". Elles comportent
notamment un hangar atelier, des bureaux, un concasseur de matériaux de
recyclage et une centrale à béton. L'accès à ces installations se fait par le
chemin de la Séresse, qui débouche à angle droit, dans le hameau de la
Claie-aux-Moines, sur la RC no 701b (route principale de deuxième classe
Lausanne-Bulle).
D. Le 20 juillet 2001 GCM
SA a déposé une demande de permis de construire en vue de la modification de sa
centrale à béton et de son dispositif de lavage des camions. En ce qui concerne
la première, le projet consiste à doubler l'installation existante, en lui
adjoignant une nouvelle centrale, gérée et alimentée de manière indépendante de
la première. Les agrégats, provenant des silos existants, seraient acheminés
par un tapis roulant d'une soixantaine de mètres, enterré sur un peu moins de
la moitié de sa longueur et pratiquement parallèle à celui de la centrale
existante. GCM SA expose qu'avec cette nouvelle installation elle n'a pas
l'intention d'augmenter sa production de béton, mais qu'elle cherche à limiter
le temps d'attente des camions aux heures de pointe (7h-9h et 13h-14h), à
pouvoir effectuer la maintenance des installations sans arrêter la production,
à garantir la fabrication de béton en cas de panne de l'une des installations
et à faciliter la fabrication de bétons aux caractéristiques spéciales par un
meilleur contrôle des agrégats. En ce qui concerne l'installation de lavage,
les transformations visent à permettre le recyclage de l'eau de lavage
provenant du nettoyage des camions malaxeurs et de la centrale à béton.
E. Mis à l'enquête du 10 au
30 août 2001, ce projet a suscité une opposition commune de l'Association de
quartier des Méguettes et d'une trentaine de propriétaires ou copropriétaires
de ce quartier, situé à environ un kilomètre et demi au sud-est des installations
en question. Ceux-ci faisaient en substance valoir que les modifications
projetées s'inséraient dans le cadre de l'exploitation de la future gravière
des Gavardes et auraient ainsi dû être traitées dans la procédure d'adoption du
plan d'extraction (objet d'un recours au DIRE à ce moment-là).
La Centrale des
autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué le 30
novembre 2001 à la Municipalité de Savigny les préavis et autorisations
spéciales des services cantonaux concernés. Cette communication comporte
notamment le passage suivant :
"Le Service des routes, Division
entretien (SR-ER) en accord avec le Voyer du 2ème arrondissement à
Morges (VA2) formule la remarque suivante :
Le trafic journalier moyen (TJM) de 2000 sur la
RC 701b est de 13'500 véhicules par jour, dont 560 camions (4,2% de
poids-lourds).
Avec la modification de cette centrale à béton,
le nombre de poids-lourds va presque doubler. Or le carrefour, dans sa
situation actuelle, est dangereux.
Il sera encore plus dangereux et plus critique
avec cette forte augmentation de poids-lourds.
En conclusion, il est impératif de canceler cet
accès actuel sur la RC 701b et de réaménager l'accès situé à environ 300 mètres
plus à l'est, coté Savigny.
L'aménagement de ce carrefour, impératif à la
délivrance de ce permis de construire sera à la charge de la Commune et des
propriétaires concernés. Ce carrefour sera mis en service en même temps que ces
nouvelles installations."
La Municipalité de
Savigny a transmis cette communication à GCM SA, accompagnée d'une lettre du 14
décembre 2001 attirant son attention "sur le fait que, sans recours de [sa]
part selon les voies de droit indiquées ci-dessous, la condition particulière
du Service des routes passera en force et aucun permis de construire ne pourra
être délivré avant que celle-ci ne soit remplie."
F. GCM SA a recouru le 7
janvier 2002 contre "la décision rendue par la Centrale des
autorisations CAMAC du 30 novembre 2001 et celle de la Municipalité de la
Commune de Savigny du 14 décembre 2001" concluant à leur réforme "en
ce sens que la délivrance du permis de construire n'est pas liée à la condition
de l'aménagement d'un carrefour et que, partant, cette condition n'empêche pas
la réalisation des constructions, la cause étant ainsi renvoyée à la
Municipalité de Savigny pour qu'elle délivre le permis de construire",
subsidiairement à ce que ces décisions soient annulées et renvoyées pour
nouvelles décisions.
Le Service des routes
a répondu au recours le 11 février 2002, concluant à son rejet.
Dans sa réponse du 8
février 2002, la municipalité précise que son refus de permis a été notifié à
la société constructrice pour le seul et unique motif que le Service des routes
subordonnait l'autorisation cantonale à la suppression du débouché actuel du
chemin de la Séresse sur la RC 701b et à la création d'un nouvel aménagement
avec giratoire sur la même route cantonale plus à l'est, mais qu'elle
considérait pour sa part cette condition comme inacceptable. Elle conclut en
conséquence à l'admission du recours de GCM SA.
Par lettre du 4 mars
2002, l'Association de quartier des Méguettes et consorts a requis la jonction
du recours à celui qu'elle a déposé à l'encontre du plan d'extraction de la
gravière des Gavardes, estimant que la modification de la centrale à béton et du
dispositif de lavage des camions étaient étroitement connexes à l'exploitation
de la future gravière. Cette requête a été rejetée par décision incidente du 3
avril 2002.
GCM SA a répliqué le
22 mars 2002. La Municipalité de Savigny et l'Association de quartier des
Méguettes et consorts n'ont pas formulé d'observations complémentaires.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le recours est
principalement dirigé contre "la décision rendue par la Centrale des
autorisations CAMAC du 30 novembre 2001". Or la CAMAC n'est pas une
autorité dotée d'un pouvoir décisionnel; il s'agit d'une simple subdivision
administrative chargée de communiquer, dans le cadre de la procédure de permis
de construire, l'ensemble des autorisations ou préavis des départements et
services cantonaux concernés par le projet mis à l'enquête. La précision des
termes et la clarté de la formulation n'étant pas les qualités dominantes des
communications de la CAMAC, il est parfois difficile de discerner si celles-ci
comportent l'octroi ou le refus d'une ou plusieurs autorisations spéciales ou
si elles expriment simplement l'avis d'un service cantonal, que l'autorité
municipale est libre de prendre ou non en considération dans sa propre décision.
Cette question doit être tranchée en examinant si les règles applicables au
projet de construction ou d'installation en cause confèrent un pouvoir de
décision à l'administration cantonale, en d'autres termes, si elles
subordonnent le projet à une autorisation cantonale spéciale.
b) Dans le cas
particulier, est seule litigieuse la prise de position du Service des routes,
division entretien, qui subordonne la délivrance du permis de construire à
l'aménagement d'un nouveau carrefour sur la RC 701b, à charge de la commune et
des propriétaires concernés. Expressément invité à préciser s'il donnait à
cette prise de position le caractère d'une décision juridiquement contraignante
et, dans l'affirmative, sur quelle base légale il se fondait, le Service des routes
a confirmé qu'il avait "posé comme conditions à la délivrance du permis
de construire le réaménagement du carrefour du Chemin des Gavardes [sic]
et de la RC 701 en se fondant sur les art. 32 LR, 8 litt. g LCar et 15 RCar
(RSV 7.9), relatifs d'une part aux accès latéraux aux routes, et de l'autre au
trafic dû à l'exploitation des carrières."
aa) L'art. 32 de la
loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR) a la teneur suivante :
"Accès :
Règle générale
Art. 32. - L'aménagement d'un accès privé aux
routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes
communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.
L'autorisation n'est donnée que si l'accès est
indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de
la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la
fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à
l'aménagement du territoire et à l'environnement.
Les frais de l'ouvrage incombent au
propriétaire intéressé.
L'autorité compétente peut, notamment dans le
but d'améliorer la visibilité de l'accès d'un fonds riverain, prendre les
mesures nécessaires à l'égard des propriétaires des fonds voisins; une
participation aux frais de ces mesures peut alors être exigée du bénéficiaire
de celles-ci."
Cette disposition
n'est manifestement pas applicable en l'espèce, où les travaux mis à l'enquête
ne touchent en rien à l'aménagement d'un accès privé à une route cantonale ou
communale : la parcelle no 235 ne dispose d'aucun accès direct sur une route cantonale
ou communale; elle bénéficie d'un accès au chemin de la Séresse, qui fait
partie du domaine public communal, grâce à un droit de passage sur la parcelle
voisine (no 277, propriété de Philippe Favre). Aucune modification de l'accès à
ce chemin communal n'est prévue. Quant à la jonction du chemin de la Séresse
avec la route cantonale, elle ne relève pas de l'art. 32 LR.
bb) L'art. 8 LCar
dispose que le règlement d'application de la loi fixe le contenu des plans
d'extraction et énumère les différents éléments que ceux-ci doivent contenir,
soit, notamment, "le plan général de circulation, les tronçons des
routes pour lesquels une participation du propriétaire et de l'exploitant est
envisagée" (let. g, première phrase). Quant à l'art. 15 du règlement
du 25 janvier 1991 d'application de la LCar (RCar) il est ainsi libellé :
"Circulation et
transports
Art. 15. - Un
plan de circulation est annexé au plan d'extraction. Il indique l'accès au
chantier, le trajet des matériaux exploités ou nécessaires pour la remise en
état (routes publiques, privées, existantes ou à aménager, chemin de fer,
etc.). Il tient compte du trafic global existant ou prévisible. Il précise
les travaux à exécuter pour assurer la sécurité du trafic et sa fluidité et
les tronçons pour lesquels l'accroissement du trafic prévisible dépasse 10
%."
Ces
règles ne confèrent pas non plus la moindre compétence décisionnelle au Service
des routes. Tout d'abord l'établissement des plans d'extraction n'a jamais été
du ressort de ce dernier; il relève actuellement du Département de la sécurité
et de l'environnement, plus précisément de son Service des eaux, sols et
assainissement (v. art. 5 du règlement du 12 novembre 1997 sur les départements
de l'administration; art. 1 de l'arrêté du 11 mars 1998 sur la composition des
départements et les noms des services de l'administration; Annuaire officiel
2002/2003, p. 44). Ensuite, les installations litigieuses, même si elles sont
liées à l'exploitation d'une gravière, ne se trouvent pas dans le périmètre
d'un plan d'extraction, mais dans la zone industrielle d'un plan partiel
d'affectation communal.
c) L'art. 120 LATC
énumère exhaustivement les cas dans lesquels la construction ou l'installation
est soumise non seulement à un permis de construire délivré par la municipalité
(art. 103 et 104 LATC), mais encore à une autorisation spéciale, en principe
cantonale. Il s'agit des constructions hors des zones à bâtir (let. a), des
constructions et des ouvrages nécessitant des mesures particulières de
protection contre le danger d'incendie et d'explosion, ainsi que contre les
dommages causés par les forces de la nature (let. b), des constructions,
ouvrages, entreprises et installations faisant l'objet d'une liste annexée au
RATC (let. c), enfin des constructions, ouvrages, installations et équipements
soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions
légales ou réglementaires fédérales ou cantonales (let. d). L'hypothèse visée
aux lettres a, b et d n'est manifestement pas réalisée en l'occurrence. Quant à
la liste des ouvrages, activités, équipements et installations qui doivent
faire l'objet d'une autorisation ou d'une approbation par l'autorité cantonale
(annexe 2 au RATC), elle ne prévoit pas d'autorisation ou d'approbation du
Département des infrastructures pour les installations du type de celles mises
à l'enquête par GCM SA.
d) Il s'ensuit que le
Service des routes n'avait aucune compétence pour soumettre le projet litigieux
à une autorisation de sa part ni, par conséquent, pour l'assujettir à des
conditions particulières. Sa décision doit en conséquence être annulée.
2.
Selon les art. 22 al. 2
let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il
le sera à l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit réputé
équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (v. de façon plus
générale sur cette question, André Jomini, Commentaire de la LAT, Zurich 1999,
n. 18 ad art. 19 LAT). S'agissant de l'accès, la notion d'équipement revêt un
double aspect : elle implique non seulement que le bien-fonds soit raccordé à
une voie publique par un accès adapté à l'utilisation prévue, mais encore elle
sous-tend que la route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à
absorber le trafic lié à la destination de l'immeuble (ibid. n. 12).
Bien qu'elle n'y fasse
pas expressément référence, l'intervention du Service des routes peut être
considérée comme une opposition fondée sur ces dispositions. Hors des cas où
son autorisation est nécessaire, le Département des infrastructures a en effet
la faculté de formuler, comme tout intéressé, une opposition à l'octroi du
permis de construire (v. art. 110 LATC). Il appartient alors à la municipalité
de se déterminer sur cette opposition en accordant ou refusant le permis de
construire (art. 114 et 116 LATC), le département ayant la possibilité de
recourir en cas d'octroi du permis (art. 104a LATC). C'est dès lors à tort que
la municipalité s'est considérée comme liée par les conditions posées par le
Service des routes et, de ce fait, dans l'obligation de refuser le permis de
construire. Sa décision du 14 décembre 2001 doit en conséquence être annulée,
la cause lui étant renvoyée pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de
permis de construire.
3.
En l'état le Tribunal
administratif pourrait se dispenser d'examiner le bien-fondé de la position
adoptée par le Service des routes. Toutefois, dans la mesure où la municipalité
a d'ores et déjà annoncé qu'elle considérait cette position comme insoutenable
et qu'elle délivrerait le permis de construire si la décision du Service des
routes était annulée, il convient, par économie de procédure, de vérifier
d'emblée si les griefs dudit service sont pertinents.
a) Pour qu'une
desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des
automobiles comme celle des autres usagers, les piétons en particulier - soit
garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui
vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisements soient
suffisantes et que les accès des services de secours (ambulance, service du
feu) et de voirie soient assurés (v. Zbl 1994 p. 89 consid. 4). La voie d'accès
est en outre adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré
comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan
d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement de trafic qui ne peut
pas être absorbé par le réseau routier ou si elle provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain
n'est équipé en voies d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1
LATC que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec
les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (v.
ATF 119 I b 480 consid. 6, p. 488; 116 I b 159).
b) Selon le Service
des routes, le trafic journalier moyen (TJM) sur la RC 701b était, en l'an
2000, de 13'500 véhicules par jour, dont 560 camions (4,2%). Cette proportion
devrait "presque doubler" avec la modification de la centrale
à béton, et le débouché du chemin de la Séresse sur la RC 701b serait, dans la
situation actuelle déjà, dangereux.
Ces affirmations
paraissent sujettes à caution à plus d'un titre :
aa) Se fondant sur des
comptages effectués par le Service des routes du 26 avril au 11 mai 2000 sur la
RC 701b, à 500 mètres de la sortie de la Claie-aux-Moines, direction Savigny,
qui indiquent une moyenne journalière de 10'121 véhicules, (10'797 du lundi au
vendredi), GCM SA met en doute dans son recours le trafic journalier moyen
retenu dans la motivation de la décision attaquée. Le Service des routes n'a
pas jugé bon de fournir la moindre explication sur ce point dans sa réponse.
bb) La proportion du
trafic poids-lourds sur la RC 701b n'est que pour partie imputable à
l'exploitation de la gravière du Pétozan et aux installations de GCM SA dans la
zone industrielle de Geffry. Selon le rapport d'impact établi en vue du plan
d'extraction de la gravière des Gavardes (qui se fondait sur une prévision de
trafic, en l'an 2000, de 11'580 véhicules par jour, dont 430 poids-lourds), le
nombre de poids-lourds provenant de la gravière ou s'y rendant n'est que de 216
(v. annexe no 178-6.2) et, parmi ceux-ci, seuls 110 mouvements sont liés à la
production de béton (v. Schopfer & Niggli SA, Etude sonore pour la
modification de la centrale à béton, ch. 2.3). Il s'ensuit qu'avec un
doublement de la production de béton (700 m³ par jour au lieu des 325
représentant la moyenne des années 1995 à 2000), le trafic journalier de
poids-lourds sur la RC 701b ne serait pas multiplié par deux, mais augmenté de
20%.
cc) Selon le
descriptif du projet et l'étude de bruit qui faisaient partie du dossier
d'enquête, GCM SA n'a pas l'intention, en doublant son installation de
fabrication de béton, d'augmenter sa production, mais d'assurer un meilleur
service à la clientèle et d'optimiser les conditions d'exploitation (v.
ci-dessus p. 2, let. D). Lors de la mise à l'enquête publique du projet, le
Service des routes a demandé que le dossier soit complété par une étude de
circulation . Celle-ci a été fournie sous la forme d'un document du 7 novembre
2001.
(no 2287-60) intitulé "Analyse des trafics d'exploitation de la
gravière". Ce document compare la génération de trafic de la gravière (y
compris la production de béton ) en 1992 et jusqu'à fin 2001, ainsi que la
génération de trafic sans poursuite de l'exploitation de la gravière sur le
site des Gavardes; il montre que le trafic de poids-lourds généré par
l'ensemble des activités de GCM SA sur le site de la Claie-aux-Moines n'a que
faiblement progressé entre 1992 et 2001 (respectivement 54'900 et 56'300
véhicules par an) et que ce trafic resterait stable même si le projet de future
gravière des Gavardes devait ne pas voir le jour (les mouvements liés à un
apport plus important de matériaux extérieurs étant compensés par le suppression
de l'apport des matériaux de décharge et une réduction des livraisons de
ballast, tout-venant et agrégats).
Le Service des routes
a néanmoins considéré de manière abrupte qu'avec la modification de la centrale
à béton le nombre de poids-lourds allait "presque doubler".
Dans sa réponse au recours, il justifie cette affirmation en expliquant d'abord
qu'une réduction du temps d'attente des camions et une augmentation des
cadences de chargement conduiraient à une accélération de la rotation des véhicules
et auraient nécessairement pour conséquence une augmentation du trafic lourd.
Or cet argument n'a qu'une apparence de logique : limiter le temps d'attente
des camions aux heures de pointe n'implique pas nécessairement d'en augmenter
le nombre et la rotation tout au long de la journée. Le Service des routes
considère par ailleurs que la production de béton augmentera forcément, parce
que l'on "voit mal comment [GCM SA] peut consentir un
investissement pouvant doubler sa capacité de production sans l'exploiter de
façon optimale". Or, sur ce point comme sur le précédent, GCM SA
expose que sa production est d'abord liée aux besoins de sa clientèle et qu'il
n'existe dans la région lausannoise ou dans le canton de Vaud aucun projet
susceptible d'entraîner dans un proche avenir un doublement de ce besoin. Elle
explique également de manière convainquante qu'il s'agit plus pour elle de
s'adapter à des exigences qualitatives que quantitatives, en suivant
l'évolution du marché des bétons qui oblige à fournir rapidement et de manière
flexible une grande variété de produits (sur le détail de ces explications, il
peut être renvoyé aux lettres de GCM SA du 22 mars 2002). Ainsi, la conviction
du Service des routes que GCM SA va, contrairement à ses affirmations répétées,
"presque doubler" sa production de béton ne repose-t-elle sur
aucun élément objectif.
dd) On peut enfin
s'étonner que le Service des routes qualifie le débouché du chemin de la
Séresse sur la RC 701b de dangereux dans sa situation actuelle, alors que dans
le cadre de l'examen du projet de plan d'extraction des Gavardes, et bien que
les prévisions de trafic consignées dans le rapport d'impact et ses annexes
prenaient en compte la production de béton dans la zone industrielle (v. ch.
3.5
du rapport d'impact du 13 novembre 1997), il estimait que le "trafic
généré par l'extension de la gravière ne variant pas par rapport au rythme
actuel d'exploitation, il [pouvait] tout-à-fait être absorbé par le
réseau routier cantonal, même en tenant compte de l'augmentation ou diminution
du trafic global pour ces prochaines années"(v. note du 30 juillet
1997.
à l'attention du Secrétariat général du DTPAT; v. également décision
finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 30 mars 1999, p.
4).
4.
Quant à l'opposition de
l'Association de quartier des Méguettes et consorts, elle repose pour
l'essentiel sur l'idée que la modification de la centrale à béton est si
étroitement liée au projet de gravière des Gavardes qu'elle aurait dû être
incluse dans ce dernier ou, tout au moins traitée de manière coordonnée. Cette
opinion est erronée. Sans doute existe-t-il un lien évident entre la centrale à
béton et la future gravière, puisqu'il est prévu d'utiliser 50% des matériaux
extraits de la seconde pour alimenter la première (v. rapport d'impact du 13
novembre 1997, p. 12, ch. 3.4.3). La centrale à béton n'en demeure pas moins
une installation techniquement et juridiquement distincte de la gravière. Elle
peut en effet être exploitée indépendamment (par l'apport de matériaux
extérieurs dans une proportion plus élevée qu'actuellement) et elle se trouve
dans une zone industrielle et artisanale durablement affectée à cet effet
(selon l'art. 4 let. a du PPA "Geffry", cette zone est réservée
"au traitement des matériaux pierreux et de démolition, c'est-à-dire
centrale à béton avec triage, lavage et stock de gravier à béton, traitement et
stock de gravillon et de matériaux de recyclage ainsi que de (sic) locaux
administratifs de l'entreprise et un logement de gardiennage"). Contrairement
à ce que soutiennent l'Association de quartier des Méguettes et consorts, ces
installations n'ont pas à être incluses dans le périmètre d'un plan
d'extraction, dont la vocation est de régler temporairement l'affectation d'une
portion de territoire pendant la durée d'exploitation du gisement. A noter en
outre que la dissociation des procédures n'empêche pas de prendre en compte,
sous l'angle de la protection de l'environnement, les effets conjugués des
activités des GCM SA se déroulant dans la zone industrielle du PPA
"Geffry" et celles relevant des installations et activités situées
dans le périmètre d'exploitation de la gravière. L'opposition de l'Association
de quartier des Méguettes et consorts apparaît ainsi mal fondée.
5.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat. GCM
SA, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause, a
en outre droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des routes du 30 novembre 2001 subordonnant à de nouveaux aménagements
routiers la modification de la centrale à béton et de la station de lavage des
camions sis sur la parcelle no 235 de la commune de Savigny est annulée.
III. La décision
de la Municipalité de Savigny du 14 décembre 2001 refusant à Gravière de la
Claie-aux-Moines SA le permis de construire pour la modification des
installations susmentionnées est annulée, le dossier étant renvoyé à cette
autorité pour nouvelle décision.
IV. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
V. L'Etat de Vaud
versera, par l'intermédiaire de son Service des routes, une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à Gravière de la Claie-aux-Moines SA, à titre de dépens.
ft/mad/Lausanne, le 27 juin 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint