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Décision

AC.2002.0008

TA - AC.2002.0008 - 2002-06-06 - KIM Luitgard c/Mies

6 juin 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante Luitgard

Kim est propriétaire, à Mies, d'un immeuble immatriculé au registre foncier

sous no 480, qu'elle a acquis le 8 mars 2001. Il s'agit d'une parcelle de 1507

m², occupée par une maison d'habitation, et qui est sise en zone villas A selon

le règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions,

approuvé par le Conseil d'Etat le 19 novembre 1993 (ci-après le règlement

communal).

B. Du 22 juin au 12 juillet

2001, la recourante a soumis à l'enquête publique un projet de transformation

de sa villa, selon un dossier de plans établi par José Cacheiro, architecte à

Genève. Ce projet prévoyait différents aménagements, notamment la construction

d'un garage jouxtant l'entrée de la villa, le déplacement d'une piscine non

couverte le long de la façade sud-ouest de la villa, et la démolition partielle

d'une pergola sur la façade sud-est, avec aménagement d'un décrochement à cet

endroit dans la toiture. La réalisation du projet a été autorisée par la

municipalité, selon permis de construire 17591 du 30 juillet 2001.

C. Les travaux a été

confiés à une entreprise générale (José Otero), l'architecte Cacheiro n'étant

pas chargé de diriger le chantier. En cours de réalisation, et au fur et à

mesure de l'avancement des travaux, des modifications ont été apportées au

projet (notamment la couverture partielle de la piscine au moyen d'une dalle en

béton), ce qui a amené la municipalité, en date du 3 décembre 2001, à ordonner

l'arrêt des travaux.

D. Par décision du 21

décembre 2001, la municipalité a ordonné trois mesures à la recourante, soit la

mise en conformité avec le permis de construire d'un certain nombre d'éléments,

le dépôt d'une demande d'autorisation complémentaire avec mise à l'enquête

publique des modifications opérées, enfin la démolition de certains

aménagements, avec délai d'exécution au 31 mars 2002. C'est contre cette

décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 11 janvier 2002 par la

recourante personnellement.

E. La municipalité s'est

déterminée en date du 20 février 2002, concluant au rejet du pourvoi. Le

Tribunal administratif, après avoir ordonné un effet suspensif (décision du 6

février 2002), a procédé à une visite des lieux en date du 28 février 2002. A

la suite de cette inspection locale, la recourante qui avait entre-temps

consulté avocat a été autorisée à déposer un mémoire complémentaire, ce qui a

été fait le 20 mars 2001 (en fait 2002). La municipalité s'est encore

déterminée le 16 avril 2002 en maintenant ses conclusions.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par la propriétaire de l'immeuble, auteur des

travaux litigieux, le recours est recevable à la forme. Seules sont litigieuses

dans la procédure de recours les mesures ordonnées par la municipalité qui

tendent à la démolition de trois éléments de construction, soit la couverture

de la piscine, et la réalisation de deux avant-toits, l'un sur la façade

sud-est, et l'autre sur l'entrée de la villa, au nord-est.

2.

La municipalité, qui a

accepté d'entrer en matière sur une régularisation de différentes modifications

apportées au projet, a exclu en revanche d'une telle régularisation les trois

éléments mentionnés ci-dessus. Elle considère que ces travaux, non prévus par

les plans mis à l'enquête ou s'en écartant, ne peuvent en aucun cas être

autorisés dans la mesure où ils rendent la villa non réglementaire, sous

l'angle de la proportion entre la surface bâtie et la surface totale de la

parcelle (COS, art. 16 du règlement communal). La recourante conteste cette

analyse en se référant essentiellement aux dispositions régissant le calcul du

COS (art. 55 du règlement communal) et fait valoir au surplus que l'ordre de

démolition violerait le principe de proportionnalité.

3.

Conformément à l'art.

16.

du règlement communal, le COS en zone de villas A est de 1/10. Cela signifie

que la surface constructible de la parcelle 480 est de 150,7 m². Apparemment,

des petits bâtiments dont la surface totale n'excéderait pas 3 % de la surface

constructible de la parcelle pourraient en outre être érigés dans les espaces

réglementaires (art. 16 bis du règlement communal, auquel se réfère l'expert

Martin, mais qui ne figure pas dans l'édition du règlement figurant au

dossier). On peut présumer que c'est en application de ces possibilités

d'extension dans les espaces réglementaires que la municipalité a autorisé la

construction du garage, mais la question n'est pas litigieuse dans la présente

procédure de recours.

4.

Il est constant que les

possibilités de construire sur la parcelle 480 étaient épuisées, dès avant les

transformations réalisées par la recourante, puisque la villa occupe une

surface légèrement supérieure (11 m²) au 150,7 m² réglementaires. Il en résulte

que les travaux litigieux dans la présente espèce (soit la couverture de la

piscine et les deux avant-toits) ne peuvent être autorisés que dans la mesure

où, réglementairement, ils n'ont pas à être pris en compte pour le calcul de la

surface bâtie.

4.1

En ce qui concerne la

piscine, la solution est évidente : une piscine non couverte n'est pas prise en

compte pour le calcul du COS, selon l'art. 55 du règlement communal. A

contrario, une piscine couverte l'est. Il s'ensuit qu'une couverture, même

partielle, de la piscine au moyen d'une dalle en béton impose que l'on tienne

compte de cet élément dans le calcul du COS et que l'on ajoute ainsi une

surface de 39 m² (voir rapport Martin) qui entraîne un dépassement manifeste et

conséquent de la surface bâtie de la parcelle, contraire à la règle de l'art.

16.

du règlement.

Il est vrai que la

recourante fait valoir que la piscine devrait être considérée comme une

"dépendance enterrée" au sens de l'art. 55 in fine du règlement. Mais

cet argument ne résiste pas à l'examen. D'une part, le règlement distingue

expressément les piscines privées non couvertes des dépendances enterrées quant

aux conditions auxquelles il est possible d'en faire abstraction pour le calcul

de la surface bâtie. Un texte aussi clair ne laisse pas de place pour une

interprétation du texte (ATF 125 II 484 consid. 4), qui serait seule

susceptible de conforter l'argumentation de la recourante. Il n'appartient en

effet pas au juge de modifier par interprétation la portée d'un texte en soi

clair (ATF 122 III 415 consid. 2b).

D'autre part, et de

toute manière, la piscine litigieuse ne saurait être considérée comme une

dépendance au sens du droit vaudois. Ne répondent en effet à cette définition

que les constructions de peu d'importance, distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec lui et qui ne servent pas à l'habitation (voir

art. 39 al. 2 et 3 RATC). Tel n'est évidemment pas le cas de la piscine prévue

par le projet, directement attenante à la villa avec un accès direct à celle-ci

et qui est affectée au confort et à l'agrément des utilisateurs de

l'habitation.

4.2

Quant aux avant-toits,

l'art. 55 du règlement limite à une largeur maximale de 1,50 mètre ceux dont il

est possible de faire abstraction pour le calcul du COS. En l'espèce, on est

loin du compte.

L'avant-toit qui doit

remplacer la pergola sur l'entrée de la villa, au nord-est, dépasse largement

ces dimensions, indépendamment du fait qu'il est appuyé sur des piliers. Un tel

élément de construction, couvrant une surface de plus de 15 m², constitue bien

plutôt une prolongation artificielle de la toiture destinée à couvrir les

espaces au sol et entraînant ainsi une extension de la surface construite (RDAF

1986.

p. 50; AC 96/0131 du 29 mai 1997). Il n'y a pas de régularisation

possible.

En ce qui concerne

l'avant-toit prévu sur la façade sud-est, le tribunal observe que les travaux

autorisés après enquête (plans TVM 101 et 102) prévoyaient la démolition d'un

petit avant-toit sous forme de verrière avec reconstruction partielle de cet

élément. Ce qui a été exécuté dans les faits est différent (plans EKM 01 et

03). Le nouvel avant-toit recouvre des surfaces beaucoup plus importantes

qu'auparavant, comprenant le balcon de l'étage et la terrasse devant la cuisine

et la salle à manger. La norme réglementaire de 1 m 50 résultant de l'art. 55

du règlement est ainsi largement dépassée, avec la conséquence que ces travaux ne

peuvent pas non plus faire l'objet d'une régularisation après coup.

5.

Il résulte de ce qui

précède, que tant la piscine que les avant-toits litigieux doivent être pris en

considération pour le calcul de la surface bâtie, avec la conséquence que cette

dernière devient beaucoup trop importante et viole l'art. 16 du règlement

communal. C'est dès lors à bon droit que la municipalité a considéré qu'il

était exclu de régulariser de tels travaux.

Il reste à voir si

cette conclusion entraîne nécessairement la démolition de ces éléments de

construction ou si, comme le plaide la recourante, le principe de

proportionnalité fait obstacle à une telle mesure.

6.

L'art. 105 LATC prévoit

que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires. Il s'agit ici de déterminer si l'ordre de démolition et de

remise en état des lieux dont est recours doit être confirmé.

L'ordre de démolir une

construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité doit certes renoncer à une telle mesure à certaines

conditions, notamment si les dérogations à la règle sont mineures et si

l'intéressé pouvait de bonne foi se croire autorisé à agir (ATF 111 Ib 221; 108

Ia 216; 104 Ib 303). Mais le principe reste que celui qui place l'autorité

devant le fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle accorde plus d'importance

à la nécessité de rétablir une situation conforme au droit (et aux intérêts des

autres propriétaires concernés) que des inconvénients qui en découlent pour le

constructeur (ATF 108 Ia 218). Le Tribunal administratif se montre strict à cet

égard et confirme en principe les ordres de remise en état (AC 96/123 du 21

septembre 1996, AC 97/007 du 30 mai 1997, AC 97/205 du 22 septembre 1998 et AC

98/142 du 23 novembre 1998), ne renonçant à cette sévérité que lorsqu'il est

possible de remédier aux irrégularités (AC 96/206 du 15 mai 1998 et AC 99/0007

du 28 avril 1999).

En l'espèce, la pesée

des intérêts en présence ne permet pas de déroger au principe. Comme cela a été

relevé ci-dessus, les ouvrages litigieux ont été construits au mépris du permis

de construire octroyé. Il est de plus constant qu'ils ne peuvent pas être

régularisés. Par ailleurs, la recourante ne peut se prévaloir de sa bonne foi,

dans la mesure où ni elle-même ni les personnes qu'elle a chargé de réaliser

son projet ne pouvaient ignorer que les modifications apportées au projet

nécessitaient l'approbation de l'autorité, à tout le moins. De plus, il

apparaît que les inconvénients liés à l'absence de couverture de la piscine ne

porteront pas atteinte à la faculté d'utiliser cette installation dans des

conditions sans doute réduites mais néanmoins tout-à-fait acceptables. Il reste

encore à mentionner que le coût prévisible de la remise en état n'est pas de

nature à causer un dommage financier inacceptable. Enfin, force est d'admettre

que l'intérêt des recourants, dont la piscine tend à améliorer les conditions

de confort de leur habitation, cède le pas devant l'intérêt public à appliquer,

au plus près de ses buts, la réglementation sur l'aménagement du territoire

(sur tous ces points, voir notamment AC 99/0106 du 28 octobre 1999).

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, l'ordre de

démolition devant être confirmé en ce qui concerne les éléments qui ne sont pas

susceptibles d'être régularisés. Un émolument sera mis à la charge de la

recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai

d'exécution doit être fixé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Mies du 21 décembre 2001 est confirmée ainsi que l'ordre de

remise en état relatif à la piscine et aux avant-toits litigieux (entrée de la

villa au nord-est et façade sud-est), avec délai d'exécution échéant le 31 août

2002.

III. Un émolument

judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2002/vz/ft

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint