AC.2002.0008
TA - AC.2002.0008 - 2002-06-06 - KIM Luitgard c/Mies
6 juin 2002Français12 min
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N° affaire:
AC.2002.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 06.06.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KIM Luitgard c/Mies
INDICE D'UTILISATION
PISCINE
SAILLIE
TOIT
ZVD COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Résumé contenant:
Une piscine couverte et des avant-toits dépassant la norme du RPE (1,5 m de largeur maximum) entrent en ligne de compte pour le calcul du COS.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 juin 2002
sur le recours interjeté par Luitgard KIM,
représentée par Me Bernard Cron, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Mies
du 21 décembre 2001 (mise en conformité des transformations exécutées sur la
parcelle 480).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La recourante Luitgard
Kim est propriétaire, à Mies, d'un immeuble immatriculé au registre foncier
sous no 480, qu'elle a acquis le 8 mars 2001. Il s'agit d'une parcelle de 1507
m², occupée par une maison d'habitation, et qui est sise en zone villas A selon
le règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions,
approuvé par le Conseil d'Etat le 19 novembre 1993 (ci-après le règlement
communal).
B. Du 22 juin au 12 juillet
2001, la recourante a soumis à l'enquête publique un projet de transformation
de sa villa, selon un dossier de plans établi par José Cacheiro, architecte à
Genève. Ce projet prévoyait différents aménagements, notamment la construction
d'un garage jouxtant l'entrée de la villa, le déplacement d'une piscine non
couverte le long de la façade sud-ouest de la villa, et la démolition partielle
d'une pergola sur la façade sud-est, avec aménagement d'un décrochement à cet
endroit dans la toiture. La réalisation du projet a été autorisée par la
municipalité, selon permis de construire 17591 du 30 juillet 2001.
C. Les travaux a été
confiés à une entreprise générale (José Otero), l'architecte Cacheiro n'étant
pas chargé de diriger le chantier. En cours de réalisation, et au fur et à
mesure de l'avancement des travaux, des modifications ont été apportées au
projet (notamment la couverture partielle de la piscine au moyen d'une dalle en
béton), ce qui a amené la municipalité, en date du 3 décembre 2001, à ordonner
l'arrêt des travaux.
D. Par décision du 21
décembre 2001, la municipalité a ordonné trois mesures à la recourante, soit la
mise en conformité avec le permis de construire d'un certain nombre d'éléments,
le dépôt d'une demande d'autorisation complémentaire avec mise à l'enquête
publique des modifications opérées, enfin la démolition de certains
aménagements, avec délai d'exécution au 31 mars 2002. C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 11 janvier 2002 par la
recourante personnellement.
E. La municipalité s'est
déterminée en date du 20 février 2002, concluant au rejet du pourvoi. Le
Tribunal administratif, après avoir ordonné un effet suspensif (décision du 6
février 2002), a procédé à une visite des lieux en date du 28 février 2002. A
la suite de cette inspection locale, la recourante qui avait entre-temps
consulté avocat a été autorisée à déposer un mémoire complémentaire, ce qui a
été fait le 20 mars 2001 (en fait 2002). La municipalité s'est encore
déterminée le 16 avril 2002 en maintenant ses conclusions.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par la propriétaire de l'immeuble, auteur des
travaux litigieux, le recours est recevable à la forme. Seules sont litigieuses
dans la procédure de recours les mesures ordonnées par la municipalité qui
tendent à la démolition de trois éléments de construction, soit la couverture
de la piscine, et la réalisation de deux avant-toits, l'un sur la façade
sud-est, et l'autre sur l'entrée de la villa, au nord-est.
2.
La municipalité, qui a
accepté d'entrer en matière sur une régularisation de différentes modifications
apportées au projet, a exclu en revanche d'une telle régularisation les trois
éléments mentionnés ci-dessus. Elle considère que ces travaux, non prévus par
les plans mis à l'enquête ou s'en écartant, ne peuvent en aucun cas être
autorisés dans la mesure où ils rendent la villa non réglementaire, sous
l'angle de la proportion entre la surface bâtie et la surface totale de la
parcelle (COS, art. 16 du règlement communal). La recourante conteste cette
analyse en se référant essentiellement aux dispositions régissant le calcul du
COS (art. 55 du règlement communal) et fait valoir au surplus que l'ordre de
démolition violerait le principe de proportionnalité.
3.
Conformément à l'art.
16.
du règlement communal, le COS en zone de villas A est de 1/10. Cela signifie
que la surface constructible de la parcelle 480 est de 150,7 m². Apparemment,
des petits bâtiments dont la surface totale n'excéderait pas 3 % de la surface
constructible de la parcelle pourraient en outre être érigés dans les espaces
réglementaires (art. 16 bis du règlement communal, auquel se réfère l'expert
Martin, mais qui ne figure pas dans l'édition du règlement figurant au
dossier). On peut présumer que c'est en application de ces possibilités
d'extension dans les espaces réglementaires que la municipalité a autorisé la
construction du garage, mais la question n'est pas litigieuse dans la présente
procédure de recours.
4.
Il est constant que les
possibilités de construire sur la parcelle 480 étaient épuisées, dès avant les
transformations réalisées par la recourante, puisque la villa occupe une
surface légèrement supérieure (11 m²) au 150,7 m² réglementaires. Il en résulte
que les travaux litigieux dans la présente espèce (soit la couverture de la
piscine et les deux avant-toits) ne peuvent être autorisés que dans la mesure
où, réglementairement, ils n'ont pas à être pris en compte pour le calcul de la
surface bâtie.
4.1
En ce qui concerne la
piscine, la solution est évidente : une piscine non couverte n'est pas prise en
compte pour le calcul du COS, selon l'art. 55 du règlement communal. A
contrario, une piscine couverte l'est. Il s'ensuit qu'une couverture, même
partielle, de la piscine au moyen d'une dalle en béton impose que l'on tienne
compte de cet élément dans le calcul du COS et que l'on ajoute ainsi une
surface de 39 m² (voir rapport Martin) qui entraîne un dépassement manifeste et
conséquent de la surface bâtie de la parcelle, contraire à la règle de l'art.
16.
du règlement.
Il est vrai que la
recourante fait valoir que la piscine devrait être considérée comme une
"dépendance enterrée" au sens de l'art. 55 in fine du règlement. Mais
cet argument ne résiste pas à l'examen. D'une part, le règlement distingue
expressément les piscines privées non couvertes des dépendances enterrées quant
aux conditions auxquelles il est possible d'en faire abstraction pour le calcul
de la surface bâtie. Un texte aussi clair ne laisse pas de place pour une
interprétation du texte (ATF 125 II 484 consid. 4), qui serait seule
susceptible de conforter l'argumentation de la recourante. Il n'appartient en
effet pas au juge de modifier par interprétation la portée d'un texte en soi
clair (ATF 122 III 415 consid. 2b).
D'autre part, et de
toute manière, la piscine litigieuse ne saurait être considérée comme une
dépendance au sens du droit vaudois. Ne répondent en effet à cette définition
que les constructions de peu d'importance, distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec lui et qui ne servent pas à l'habitation (voir
art. 39 al. 2 et 3 RATC). Tel n'est évidemment pas le cas de la piscine prévue
par le projet, directement attenante à la villa avec un accès direct à celle-ci
et qui est affectée au confort et à l'agrément des utilisateurs de
l'habitation.
4.2
Quant aux avant-toits,
l'art. 55 du règlement limite à une largeur maximale de 1,50 mètre ceux dont il
est possible de faire abstraction pour le calcul du COS. En l'espèce, on est
loin du compte.
L'avant-toit qui doit
remplacer la pergola sur l'entrée de la villa, au nord-est, dépasse largement
ces dimensions, indépendamment du fait qu'il est appuyé sur des piliers. Un tel
élément de construction, couvrant une surface de plus de 15 m², constitue bien
plutôt une prolongation artificielle de la toiture destinée à couvrir les
espaces au sol et entraînant ainsi une extension de la surface construite (RDAF
1986.
p. 50; AC 96/0131 du 29 mai 1997). Il n'y a pas de régularisation
possible.
En ce qui concerne
l'avant-toit prévu sur la façade sud-est, le tribunal observe que les travaux
autorisés après enquête (plans TVM 101 et 102) prévoyaient la démolition d'un
petit avant-toit sous forme de verrière avec reconstruction partielle de cet
élément. Ce qui a été exécuté dans les faits est différent (plans EKM 01 et
03). Le nouvel avant-toit recouvre des surfaces beaucoup plus importantes
qu'auparavant, comprenant le balcon de l'étage et la terrasse devant la cuisine
et la salle à manger. La norme réglementaire de 1 m 50 résultant de l'art. 55
du règlement est ainsi largement dépassée, avec la conséquence que ces travaux ne
peuvent pas non plus faire l'objet d'une régularisation après coup.
5.
Il résulte de ce qui
précède, que tant la piscine que les avant-toits litigieux doivent être pris en
considération pour le calcul de la surface bâtie, avec la conséquence que cette
dernière devient beaucoup trop importante et viole l'art. 16 du règlement
communal. C'est dès lors à bon droit que la municipalité a considéré qu'il
était exclu de régulariser de tels travaux.
Il reste à voir si
cette conclusion entraîne nécessairement la démolition de ces éléments de
construction ou si, comme le plaide la recourante, le principe de
proportionnalité fait obstacle à une telle mesure.
6.
L'art. 105 LATC prévoit
que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire
suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,
tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires. Il s'agit ici de déterminer si l'ordre de démolition et de
remise en état des lieux dont est recours doit être confirmé.
L'ordre de démolir une
construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. L'autorité doit certes renoncer à une telle mesure à certaines
conditions, notamment si les dérogations à la règle sont mineures et si
l'intéressé pouvait de bonne foi se croire autorisé à agir (ATF 111 Ib 221; 108
Ia 216; 104 Ib 303). Mais le principe reste que celui qui place l'autorité
devant le fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle accorde plus d'importance
à la nécessité de rétablir une situation conforme au droit (et aux intérêts des
autres propriétaires concernés) que des inconvénients qui en découlent pour le
constructeur (ATF 108 Ia 218). Le Tribunal administratif se montre strict à cet
égard et confirme en principe les ordres de remise en état (AC 96/123 du 21
septembre 1996, AC 97/007 du 30 mai 1997, AC 97/205 du 22 septembre 1998 et AC
98/142 du 23 novembre 1998), ne renonçant à cette sévérité que lorsqu'il est
possible de remédier aux irrégularités (AC 96/206 du 15 mai 1998 et AC 99/0007
du 28 avril 1999).
En l'espèce, la pesée
des intérêts en présence ne permet pas de déroger au principe. Comme cela a été
relevé ci-dessus, les ouvrages litigieux ont été construits au mépris du permis
de construire octroyé. Il est de plus constant qu'ils ne peuvent pas être
régularisés. Par ailleurs, la recourante ne peut se prévaloir de sa bonne foi,
dans la mesure où ni elle-même ni les personnes qu'elle a chargé de réaliser
son projet ne pouvaient ignorer que les modifications apportées au projet
nécessitaient l'approbation de l'autorité, à tout le moins. De plus, il
apparaît que les inconvénients liés à l'absence de couverture de la piscine ne
porteront pas atteinte à la faculté d'utiliser cette installation dans des
conditions sans doute réduites mais néanmoins tout-à-fait acceptables. Il reste
encore à mentionner que le coût prévisible de la remise en état n'est pas de
nature à causer un dommage financier inacceptable. Enfin, force est d'admettre
que l'intérêt des recourants, dont la piscine tend à améliorer les conditions
de confort de leur habitation, cède le pas devant l'intérêt public à appliquer,
au plus près de ses buts, la réglementation sur l'aménagement du territoire
(sur tous ces points, voir notamment AC 99/0106 du 28 octobre 1999).
7.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, l'ordre de
démolition devant être confirmé en ce qui concerne les éléments qui ne sont pas
susceptibles d'être régularisés. Un émolument sera mis à la charge de la
recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai
d'exécution doit être fixé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Mies du 21 décembre 2001 est confirmée ainsi que l'ordre de
remise en état relatif à la piscine et aux avant-toits litigieux (entrée de la
villa au nord-est et façade sud-est), avec délai d'exécution échéant le 31 août
2002.
III. Un émolument
judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2002/vz/ft
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint