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Décision

AC.2002.0009

TA - AC.2002.0009 - 2005-04-08 - GAULIS/CALVI Livio et Eva, Municipalité de Villars-Ste-Croix

8 avril 2005Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 15 août

2001, rendue suite à diverses interventions de François Gaulis faisant état des

plaintes de ses locataires en raison du bruit provenant des combles au-dessus

de son appartement, la Municipalité de Villars-Ste-Croix a ordonné la

suppression dans les trois mois des aménagements effectués dans les lots 17

(propriété des recourants Calvi) et 18 situés dans les combles de la

copropriété "Le Sansy". La municipalité exposait qu'à une date qu'elle

n'avait pas pu déterminer mais probablement en 1999, les combles avaient été

rendues habitables (un salon, une chambre, une cuisine et des bains/WC dans le

lot 17, une chambre, une cuisine et des bains/WC dans le lot 18), mais que ces

aménagements étaient illégaux et qu'une demande de permis correspondante

n'aurait pu qu'être refusée.

B. Suite à une lettre du 5

septembre 2001 des époux Calvi, transmise par la commune au Tribunal

administratif et enregistrée comme recours (dossier AC 01/198), qui exposait

que les aménagements avaient été réalisés avant 1980, la municipalité a rendu

une nouvelle décision du 28 décembre 2001 rapportant celle du 15 août 2001 pour

le motif que l'aménagement illégal avait été effectué depuis trop longtemps

pour être remis en cause.

Cette décision a

provoqué un recours de François Gaulis qui, par acte du 17 janvier 2002, conclut

à l'annulation de la décision du 28 décembre 2001 révoquant celle du 15 août

2001.

On précisera ici que

les deux décisions municipales concernaient également le lot 18, mais que ni

l'une ni l'autre n'ont fait l'objet d'un recours de la part des propriétaires

de ce dernier. La municipalité a précisé dans sa réponse au recours qu'il n'y a

pas eu de travaux dans le lot 18.

C. Les parties n'avaient

pas encore procédé dans le dossier AC 01/198 (que le juge instructeur

envisageait de rayer du rôle comme sans objet en date du 4 janvier 2002)

lorsqu'est tombée la nouvelle décision municipale du 28 décembre 2001 et le

recours correspondant. C'est donc dans ce dernier dossier (AC 02/0009) qu'ont

été échangées les écritures de la commune, qui conclut au rejet du recours de

François Gaulis par acte du 26 février 2002, et des époux Calvi, qui conclut

dans le même sens par acte du 26 mars 2002.

Le tribunal a encore

versé au dossier un courrier du 2 mai 2002 de Roger Manser, copropriétaire dans

l'immeuble, et un courrier du 5 mai 2002 de Jacky Guezou et Geneviève Gigord,

qui sont les locataires de l'appartement du recourant François Gaulis.

Le Tribunal

administratif a tenu audience le 13 juin 2002 à Villars-Ste-Croix. Ont

participé à cette audience les époux Gaulis, les époux Calvi et les

représentants de la municipalité (MM. Jenny, syndic et Wagnières, municipal),

tous assistés de leur conseil respectif. Le tribunal a procédé à l'audition

comme témoins, requis par la municipalité, de A. H., de Jacky Guezou et de Geneviève

Gigord. Roger Manser, convoqué comme témoin à la suite de sa lettre du 5 mai

2002, a finalement informé le tribunal qu'il ne pouvait pas se présenter.

D. L'instruction effectuée

sur la base du dossier et en audience (qui a été enregistrée) a permis d'établir

les faits suivants :

a) L'immeuble où se

trouvent les combles litigieux a été construit sur la base d'un permis de

construire du 5 décembre 1972. Tel qu'il a été réalisé (la municipalité

explique qu'elle a admis une modification des plans le 12 juillet 1973),

l'immeuble comporte trois étages d'appartements, qui sont au nombre de quatre

par étage. Le sous-sol partiellement enterré comprend notamment des garages,

ainsi que, avec la faible hauteur d'étage correspondante, le corridor d'entrée

de l'immeuble.

Le volume que couvre

le toit à deux pans est divisé en différents galetas dans sa partie centrale,

tandis qu'à chaque extrémité du bâtiment se trouve un volume qui occupe toute

la largeur de ce dernier et qui est éclairé, depuis la façade pignon, par deux larges

fenêtres dont l'ouverture, oblique à son sommet, s'élève jusqu'au toit. Ces

deux volumes, qui correspondent comme on le verra plus loin aux lots 17 et 18,

ont été dès l'origine équipés d'un radiateur et les diverses canalisations ont

été amenées jusqu'au niveau du sol. Le toit est isolé. On accède à ce local par

une porte identique à celle des appartements des étages inférieurs (et à celle

qui donne accès aux galetas situés sur le même étage).

b) Avant l'achèvement des

travaux (la visite de la commission de salubrité a eu lieu en novembre 1974),

la société constructrice a demandé à la municipalité, par lettre du 13 février

1974, l'autorisation d'aménager dans les combles deux appartements témoins qui

serviraient également de bureau aux vendeurs de la société. La municipalité a

refusé par lettre du 26 février 1974 en invoquant l'art. 18 du règlement

communal sur la police des constructions qui prévoyait : "Le nombre des

étages est limité à trois (y compris le rez-de-chaussée). Les combles ne sont

pas habitables".

c) L'immeuble a été

constitué en propriété par étages par acte notarié inscrit au Registre foncier

le 22 octobre 1974. Cet acte prévoit 18 lots (4 garages et 14 appartements),

les deux derniers conférant chacun un droit exclusif sur un appartement situé

dans les combles. D'après le plan déposé au Registre foncier, la partie

centrale des combles de l'immeuble est divisée en différents galetas attribués

aux lots 1 à 16, dont ils dépendent. En revanche, les volumes situés aux

extrémités des combles sont constitués en lots indépendants: le volume

litigieux dans la présente cause correspond au lot 17, dont la quote-part à la

copropriété est de 44 millièmes, donnant droit exclusif sur un appartement de 2

pièces de 53,85 m2 environ avec deux galetas, selon la description figurant dans l'acte

constitutif; ce lot apparaît effectivement sur le plan des combles comme un

appartement comportant cuisine, bains/WC, une chambre et un salon, ainsi que

deux galetas aux extrémités du volume où le toit rejoint le sol. Il en est de

même du lot 18 qui donne sur la façade pignon opposée, mais ne comporte qu'une

seule chambre.

d) François Gaulis s'est

installé dans l'immeuble comme locataire en 1977. Il occupait l'appartement du

2ème étage situé sous le lot 17. Par acte notarié du 1er février 1980, il

s'est porté acquéreur de cet appartement, ainsi que du lot 17, qui se

trouvaient tous deux en mains du Crédit Suisse suite à la faillite de la

société constructrice. Trois jours auparavant, le 29 janvier 1980, les copropriétaires

de l'immeuble avaient fait inscrire au Registre foncier un nouveau plan de

répartition des combles et galetas. François Gaulis, qui a participé à

l'élaboration de cet acte, a expliqué en audience qu'il s'agissait de répartir

plus équitablement les galetas entre les différents copropriétaires; les

cloisons existantes ont d'ailleurs été partiellement déplacées à la suite de

cet acte. Pour ce qui concerne le lot 17, le nouveau plan de répartition

diffère du précédent en ce sens que les deux galetas et la partie centrale sont

chacun désignés comme "local" pour un total de 114,30 m2. Le local central

figure sur le plan sans cloisonnement et l'on n'y voit plus non plus la cuisine

et le bains/WC figurant sur le plan précédent.

Le jour même où il a

acquis son appartement (lot 13) et le lot litigieux 17, François Gaulis a cédé

ce lot 17 à P. H. Entendu à l'audience, François Gaulis a précisé que les

charges afférentes à la quote-part de 44 millièmes du lot 17 représentaient, en

sus de la quote-part de son appartement (86 millièmes) une charge importante

pour lui à l'époque. L'acte de cession précise que c'est en raison de

l'importance de cette participation que les parties sont convenues d'une

cession à titre gratuite. François Gaulis a précisé à l'audience qu'il avait

cédé le lot 17 en sachant que d'après la municipalité, ce dernier était

inhabitable. Il a précisé qu'il regrettait aujourd'hui de ne pas se l'être fait

garantir par l'acquéreur et de ne pas s'être fait accorder un droit de réméré.

Interpellé sur l'usage

que P. H. pouvait envisager de faire du volume des combles qu'il lui cédait, le

recourant François Gaulis a expliqué qu'il était possible de relier ces combles

à l'appartement de P. H. (actuellement propriété des recourants Calvi) grâce au

fait qu'une des pièces de l'appartement se trouve à l'aplomb des combles. Il a

aussi raconté qu'il était arrivé aux habitants de l'immeuble de se réunir dans

les combles litigieux, encore inutilisés, où ils avaient organisé la fête de

Noël par exemple.

e) A. H., entendu en

audience, a expliqué qu'il était arrivé dans l'immeuble en 1979 où il occupait

l'appartement de son frère P. H. (aujourd'hui propriété des époux Calvi). Par

la suite, A. H. a acheté un appartement au rez, vers 1980, où il vivait avec sa

famille.

Après que son frère P.

H. avait acquis de François Gaulis les combles litigieux, c'est A. H. qui les a

occupés à partir de 1982 ou 1983. Tout d'abord, A. H. y a installé son bureau,

profitant de la présence d'une ligne téléphonique. Utilisant les canalisations

déjà en place, il a installé des WC, un lavabo, puis une cuisinette. Il a aussi

garni le plafond de lambris et posé de la moquette.

A partir de 1983, A.

H. a habité les combles, "pour des raisons privées", a-t-il précisé

en audience. Il possédait toujours l'appartement du rez, mais il habitait les

combles et, selon son expression (minute 40.45 de l'enregistrement) "la

cantine était au rez". Bien qu'il se soit montré discret, on comprend

d'après ce qu'ont expliqué les autres participants à l'audience qu'il vivait

séparé de sa famille. Par la suite, A. H. a quitté Villars-Ste-Croix en 1997

pour aller fonder un autre foyer et les combles sont restés vides sous réserve

d'occupations occasionnelles : A. H. y revenait quand il y avait une fête au village;

parfois, de la famille des H. en provenance d'Allemagne séjournait dans les

combles; il est aussi arrivé que la fille de P. H. vienne habiter les combles

quelque temps alors qu'elle suivait des cours à Lausanne. De même, dans une

déclaration écrite déposée à l'audience par le conseil des recourants Calvi,

Marylène Tintori, propriétaire du lot 5 et domiciliée dans l'immeuble depuis

1977, déclare que le lot 17 a été occupé de façon sporadique ou régulière dès

1980-1981 et que par exemple, P. H. le lui avait prêté en novembre 1991 pour y

loger cinq personnes durant plusieurs jours.

Interpellé par le

conseil du recourant Gaulis, A. H. a admis qu'au moment des travaux qu'il a

exécutés, il savait que la réglementation communale interdisait d'habiter les

combles.

f) Lors de leur audition,

Jacky Guezou et Geneviève Gigord ont fait des déclarations contredisant en

partie celles de A. H. Le premier a expliqué qu'il n'était entré qu'une seule

fois dans les combles litigieux pour aider l'épouse de A. H. à déplacer un

matelas. Il a constaté qu'il s'agissait de combles sans pouvoir y faire de

constatations particulières. Il a admis que A. H. y montait parfois, mais il a

déclaré ignorer si A. H. y habitait. La seconde, qui a pénétré une fois dans

les combles en mai 1999 lorsque le recourant Calvi les lui a fait visiter, a

constaté qu'il s'agissait d'une grande pièce et elle a vu un WC, mais pas de

cuisine. Pour elle, P. H. n'y venait que sporadiquement et elle n'a jamais

constaté que A. H. y ait jamais habité. Tous deux ont insisté sur le fait que

leur appartement était calme jusqu'à ce que les époux Calvi procèdent à l'acquisition

des combles. Ils ont insisté sur les dérangements que provoquent depuis lors

les travaux et les habitudes nocturnes des occupants actuels des combles, qui

sont la fille des époux Calvi et son ami.

Bien que les

dépositions de ces deux derniers témoins (qui sont intéressés à la procédure

comme locataires) contredisent partiellement les dires de A. H., le tribunal

n'a aucune raison de mettre en doute les déclarations de ce dernier. Il est

tout à fait conforme à l'expérience générale de la vie qu'un homme vivant seul

soit un occupant suffisamment peu bruyant pour passer inaperçu, surtout si sa

famille habite encore un autre appartement de l'immeuble et qu'il n'a,

peut-être, pas rompu tout contact. Enfin, le fait que Geneviève Gigord n'ait vu

qu'un WC et pas de cuisine s'explique par la configuration des lieux, qui fait

que depuis l'entrée, on ne voit pas les installations de cuisine, situées aux extrémités

de l'étroit local qui en tient lieu, mais qu'on voit les WC dont la porte est

dans le prolongement de celle de la cuisine.

g) Les époux Calvi, qui

occupaient déjà leur actuel appartement en tant que locataires de P. H. depuis

le 1er août 1981, se sont portés acquéreurs de cet appartement, des combles

litigieux et d'un garage. La transaction a fait l'objet d'une vente à terme

inscrite au Registre foncier le 26 mars 1999 puis, après autorisation du

Service du logement en application de la LAAL, d'un transfert immobilier

inscrit au Registre foncier le 12 janvier 2000. La commission de district a

procédé à l'estimation fiscale en date du 15 août 2001: l'appartement (lot 14)

est estimé 190'000 francs et les combles (lot 17) 109'000 francs). En 1999, c'est-à-dire

déjà avant l'acquisition, Livio Calvi a entrepris des travaux, apparemment

assez importants, dans l'appartement qu'il occupait au deuxième étage. Il a

également effectué des travaux dans les combles consistant notamment à arracher

la moquette à l'aide d'une machine bruyante. Il a nettoyé et repeint les

lambris, reposé de la moquette et légèrement déplacé la porte de la cuisine.

L'inspection locale à laquelle le tribunal a procédé a montré que les combles

litigieux se présentent comme un vaste volume sans cloison, parcimonieusement

meublé. La cuisine est aménagée dans un étroit local borgne, près de la porte

d'entrée. On y pénètre par une porte située à mi-longueur de cet étroit local

où l'on trouve à l'une des extrémités un plan de cuisson à quatre feux, tandis

qu'un évier tronqué et une armoire frigorifique occupent l'autre extrémité. Ce

coin-cuisine s'ouvre à son tour sur une petite salle de bains avec douche et

WC. Le recourant Calvi a précisé qu'il avait modifié la disposition du

coin-cuisine, remplaçant notamment le plan de cuisson, tandis qu'il n'a pas

touché à la salle de bains dont les appareils sanitaires apparaissent

effectivement d'un type et d'une couleur d'usage courants à l'époque où A. H.

déclare les avoir installés.

h) Ce sont effectivement

les inconvénients évoqués par les locataires du recourant Gaulis qui ont amené

ceux-ci à s'adresser à la commune intimée en déclarant qu'ils pensaient qu'un

lieu d'habitation se construisait dans les combles et qu'il serait également

question de monter un escalier qui relierait une pièce de l'appartement des

époux Calvi aux combles. Lesdits locataires se sont également adressés au

recourant Gaulis qui est intervenu auprès de l'administrateur de la PPE, puis à

son tour auprès de la commune intimée en date du 24 janvier 2000. Par la suite,

de nombreuses correspondances ont été échangées entre ces différents

intervenants puis la municipalité a rendu la décision attaquée initiale du 15

août 2001, suivie des événements relatés au début du présent état de fait.

Considérants

1.

Dans la présente cause, le Tribunal

administratif a été saisi de deux recours successifs. Le premier émane du

propriétaire des combles litigieux, qui contestait la décision municipale lui

intimant l'ordre de supprimer les aménagements rendant ces combles habitables.

Le second recours émane du propriétaire d'un appartement situé à l'étage

inférieur : il conteste la décision municipale qui révoque la précédente

décision et renonce à exiger la remise en état des combles.

Il n'est pas contesté que tant selon

la réglementation en vigueur au moment de la construction du bâtiment dans les

années 1970, que dans la réglementation communale actuelle, les combles ne sont

pas habitables.

2.

A titre préalable, on

peut se demander si l'auteur du second recours n'est pas à tard pour demander

la démolition (il conteste la révocation de l'ordre de démolir, ce qui revient

au même). En effet, celui qui veut dénoncer des travaux accomplis sans

autorisation ou autorisés sans enquête publique doit agir avec diligence; il

n'est plus fondé à intervenir des semaines voire des mois plus tard (AC 7412 du

30.

avril 1992; AC 91/207 du 7 janvier 1993; AC 92/0046 du 25 février 1993; AC

94/0059 du 10 octobre 1994; AC 94/0084 du 15/01/96; AC 92/0152 du 15/01/96; AC.2000.0079

du 29 décembre 2000; il en va sensiblement de même en cas de dispense

d'enquête). Le fait qu'il n'habite pas lui-même l'immeuble (si bien qu'il n'a

peut-être pas su tout de suite ce qui avait été fait dans le volume litigieux)

n'y change rien car on doit probablement imputer au propriétaire la

connaissance des faits qu'avait son locataire. De même, on devrait probablement

considérer que le fait que la commune ait ordonné la démolition puis se soit

ravisée ne fait pas renaître le droit du recourant de contester les travaux

litigieux. Il n'est cependant pas certain que l'auteur du second recours soit

déchu du droit d'intervenir. Certes, au moment où il a vendu les combles

litigieux aux propriétaires actuels, l'auteur du second recours était conscient,

selon ses déclarations en audience, qu'il était possible de relier ces combles

à l'appartement de ces derniers situé à l'étage inférieur, ce qui ne pouvait

pas avoir d'autre but que de les rendre habitables. Toutefois, l'instruction

n'a pas permis de déterminer avec certitude à quelle époque l'auteur du second

recours ou ses locataires ont eu connaissance de la réalisation effective de

l'aménagement litigieux. On laissera donc ouverte la question de savoir si

l'auteur du second recours est encore légitimé à intervenir ou si l'on devrait

lui dénier ce droit parce qu'il ne serait pas intervenu à temps auprès de la

commune.

3.

L'art. 105 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) prévoit ce qui

suit:

Art. 105 - Travaux non conformes aux dispositions légales et

réglementaires

La municipalité, à son défaut le département, est en droit de

faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires.

Les dispositions pénales cantonales et fédérales sont

réservées

Selon la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour

laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas

contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit toutefois

renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Enfin, celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que des

inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 111 Ib 221 consid. 6,

108.

Ia 216, 104 Ib 303 consid. 5b; ATF 123 II 248;1P.205/1995 du 12 octobre

1995;1A.85/1991 du 3 février 1992). Le principe de la proportionnalité revêt

une importance centrale: un ordre de démolition s'avère disproportionné

quand l'atteinte à la légalité est modeste et que les intérêts généraux

concernés ne peuvent pas justifier le dommage qu'encourrait le propriétaire de

par la démolition (ATF 1P.74/2003 du 14 juillet 2003). Il y a lieu, pour

satisfaire au principe de la proportionnalité, d'effectuer une pesée entre

l'intérêt du constructeur à éviter le coût d'un rétablissement et l'intérêt

public au respect des exigences légales. Selon la jurisprudence, la bonne ou la

mauvaise foi du constructeur doit être prise en considération dans cette pesée

(cf. parmi d'autres AC.2004.0036 du 27 décembre 2004, avec la jurisprudence

citée, ainsi que AC.2004.0212 du 25 février 2005).

La jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de droit des constructions, le droit

de l'autorité d'exiger le rétablissement d'un état conforme au droit se

prescrit, pour des motifs de sécurité du droit, par principe après 30 ans. Fait

toutefois exception le cas où le rétablissement de l'état conforme au droit

s'impose pour des motifs de police des constructions au sens étroit, notamment

lorsque le maintien d'une situation ou d'un bâtiment non conforme au droit des

constructions crée un danger sérieux et immédiat pour la vie ou l'intégrité des

habitants ou des passants. Un délai de prescription plus court se justifie pour

des motifs de protection de la bonne foi (art. 9 Cst). Tel est notamment le cas

lorsque les autorités, même si elles interviennent bien avant l'échéance du

délai de 30 ans, ont toléré l'état non conforme au droit de la police des

constructions pendant des années alors que son caractère illégal leur était

connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence commandée

par les circonstances (ATF 107 Ia 121 consid. 1c; ATF 1P.601/1999 du 17 mai 2000 et 1P.198/2003 du

19.

août 2003).

4.

En l'espèce,

l'instruction a permis d'établir que c'est le précédent propriétaire des

combles litigieux qui a occupé ceux-ci à partir de 1982 ou 1983, tout d'abord

pour y installer son bureau, profitant de la présence d'une ligne téléphonique.

L'aménagement des combles en local habitable remonte donc au début des années

80.

Cette situation durait ainsi depuis 15 ou 20 ans lorsque la municipalité,

en 2001, a été saisie de doléances des voisins puis des protestations des

propriétaires des combles, ce qui l'a amenée successivement à ordonner la

remise en état puis à y renoncer.

Le délai de péremption trentenaire

issu de la jurisprudence n'est donc pas atteint. La municipalité invoque

toutefois la critique dont cette jurisprudence a fait l'objet de la part de

l'ancien juge fédéral Claude Rouiller dans son rapport à la Société suisse des

juristes de 1987 intitulé "La protection de l'individu contre l'arbitraire

de l'Etat". Cet auteur écrivait ainsi :

"Le délai de péremption de 30 ans ne nous

paraît donc en pratique pas applicable à la démolition de parties d'un bâtiment

visibles depuis le terrain public, mais seulement à la démolition des

aménagements intérieurs. La fixation d'un délai de péremption aussi long nous

semble dès lors le fruit de pures réflexions théoriques. De deux choses l'une :

ou bien les aménagements contraires au droit ne menacent pas concrètement les

biens de police, et l'ordre de démolir - 10 ou 20 ans après leur exécution -

sera généralement en contradiction avec le principe de la proportionnalité; ou

bien ces aménagements contraires au droit créent une situation dangereuse pour

les biens de police - tel la vie ou la santé des habitants, des voisins ou des

passants - et le droit de police permet en tout temps à l'autorité d'intervenir

pour y mettre un terme".

Les objections de

l'auteur précité sont convaincantes. Comme le relève la commune dans sa réponse

au second recours, la décision municipale est fondée sur le fait que les

actuels propriétaires du local litigieux n'étaient pas encore propriétaires de

ce lot lorsque les travaux ont été effectués: ceux-ci ont été faits par le

propriétaire précédent. La commune fait valoir en substance à juste titre que

ce n'est pas tant l'importance du temps qui s'est écoulé depuis l'exécution des

travaux qui est déterminante pour décider s'il faut en exiger la suppression,

mais bien plutôt l'intérêt du propriétaire actuel, dont rien n'indique qu'il

soit de mauvaise foi puisqu'il a au contraire acquis le lot litigieux au prix

d'un volume habitable (qui a d'ailleurs été taxé comme tel par l'autorité

fiscale). La municipalité devait donc procéder à une pesée d'intérêt entre la

nécessité de faire respecter une réglementation qui interdit d'habiter dans les

combles et le préjudice que subirait le propriétaire actuel si cet usage devait

lui être interdit. Le tribunal relève à cet égard que l'intérêt public poursuivi

par la règle qui proscrit l'habitation dans les combles n'est pas d'emblée

évident à cerner. On peut concevoir qu'il s'agisse d'un objectif esthétique

consistant à éviter qu'on perce les toitures pour éclairer les combles. Cet

intérêt n'est cependant pas en cause en l'espèce où les combles litigieux ont

été construits d'emblée avec un éclairage généreux procuré par des fenêtres

ménagées dans la façade pignon. La réglementation pourrait aussi avoir pour objectif

de ménager à l'usage des habitants des volumes de rangement suffisants mais on

peut se demander si une telle préoccupation relève encore d'une conception de

la police des constructions respectueuses de la liberté individuelle. Dans sa

réponse au recours, la municipalité évoque l'intérêt public au respect d'une

réglementation qui vise à restreindre la densité d'occupation des bâtiments

mais elle écarte cet intérêt-là au profit de l'intérêt privé des propriétaires

actuels au maintien d'une situation qu'ils n'ont pas créée et sur la base de

laquelle ils ont acquis leur part de copropriété. Ce qui est certain en tout

cas, c'est que rien dans l'apparence extérieur de l'immeuble ne changera: son

volume n'a pas été modifié par l'aménagement des combles et les fenêtres qui

éclairent les combles litigieux ont été autorisées dès l'origine par le permis

de construire originelle, au point que l'interdiction d'habiter ce volume

accueillant semble incongrue. Force est donc d'admettre finalement que le

préjudice qui menacerait les propriétaires actuels si l'ordre de remise en état

était maintenu est considérable alors que l'intérêt public au rétablissement de

l'état antérieur n'est pas d'un poids significatif. Le tribunal, dont le

pouvoir d'examen est limité au contrôle de la légalité de de l'abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 LJPA), juge que la manière dont la municipalité a

procédé à la pesée des intérêts en présence n'est en tout cas pas constitutive

d'un tel abus. Finalement, l'inconvénient que présente pour le propriétaire de

l'appartement de l'étage inférieur la présence d'habitants dans les combles

n'est finalement pas saisi par les règles du droit public de l'aménagement du

territoire et de la police des constructions. En particulier, l'hypothèse d'une

isolation insuffisante, à supposer qu'elle soit établie, ne justifierait en

tous les cas pas la solution inverse. Finalement, le litige provient de ce que

l'actuel propriétaire des combles y a laissé s'installer sa fille et son ami

qui, apparemment, se comportent bruyamment et sans égards pour les voisins. Il

s'agit là d'un problème de voisinage qui relève du droit privé.

4.

Finalement, la décision

municipale du 28 décembre 2001, qui renonce à exiger la remise en état des

combles devenus habitables, doit être maintenue. Cela concorde avec les

conclusions du recours des époux Calvi, qui est devenu sans objet du fait de la

révocation de la décision du 15 août 2001 par celle du 28 décembre 2001. Cela

entraîne en outre le rejet du recours de François Gaulis contre la décision du

28.

décembre 2001.

Un émolument sera mis

à la charge du recourant Gaulis, mais il sera réduit pour tenir compte du fait

que s'il n'a pas agi directement devant la juridiction civile, c'est parce

qu'il pouvait espérer se débarrasser de bruyants voisins par la voie du droit

administratif. Pour le même motif, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens aux

recourants Calvi dont ce sont les ayants cause qui ont provoqué le litige. Il

n'y a pas lieu non plus d'accorder des dépens à la commune qui a contribué en

somme à la survenance du litige en délivrant le permis de construire des locaux

que toute leur configuration prédestinait à devenir habitables.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours de

Livio et Eva Calvi contre la décision rendue le 15 août 2001 par la

Municipalité de Villars-Ste-Croix est sans objet.

II. Le recours de

François Gaulis contre la décision de la Municipalité de Villars-Ste-Croix du

28 décembre 2001 est rejeté; cette décision est maintenue.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de François Gaulis.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/pj/Lausanne, le 8 avril 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint