Lexipedia

Décision

AC.2002.0013

TA - AC.2002.0013 - 2002-12-10 - HELVETIA NOSTRA et GEMINIANI et crts c/Blonay

10 décembre 2002Français81 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle n° 1561 du

cadastre communal de Blonay, d'une contenance de 9'000 m², appartenait à

Hendrick van Meurs; celui-ci en a légué, par succession, la propriété à la

Station ornithologique suisse, à Sempach/LU et à l'Association néerlandaise

pour la protection des oiseaux ("Nederlandse Vereniging tot Bescherming

van Vogels"), à Zeist/NL. En nature de pré-champs, cette parcelle

abrite pour toute construction un cabanon de 13 m². Elle est bordée au nord-ouest

par le chemin des Cuarroz; cette dévestiture sépare cette parcelle du ruisseau

de l'Ognonnaz, sur la rive gauche de celui-ci, lequel ruisseau est par ailleurs

ceint par ailleurs d'un cordon boisé. A teneur du plan d'affectation communal,

cette parcelle se trouve à cheval sur les zones périphériques (constructibles)

C et D.

B. Cette parcelle a été

promise-vendue à Nicolas Gudet, architecte à Montreux; celui-ci projette d'y

effectuer un morcellement en six parcelles de 1'500 m² chacune (secteurs A à F)

et réaliser sur chacune d'elle deux villas contiguës (A/B, C/D, E/F, G/H, I/J

et K/L) d'une emprise au sol de 113,25 m², mitoyennes par les garages au rez et

une chambre à l'étage, plus accès et quatre places de stationnement

extérieures. Le plan des aménagements extérieurs prévoit, pour la réalisation

de ce projet, l'abattage de 48 arbres et leur remplacement par la plantation de

huit arbres fruitiers et sept haies vives, ainsi que par l'aménagement d'une

prairie extensive au sud-est et au nord.

On relève que la

municipalité a prévu, mais dans une phase ultérieure seulement, d'élargir le

chemin des Cuarroz, notamment sur les parcelles 1'561 et 1'465 (cette dernière

étant située sur la rive droite de L'Ognonnaz), la largeur de cette dévestiture

étant portée à 4,50 mètres; elle n'a pris toutefois aucun engagement à la

faveur du projet de Nicolas Gudet, sa décision à cet égard étant liée à la

réalisation future d'un plus vaste projet sur la parcelle n° 1'524 (propriété

d'Ernest Schoch), laquelle s'étend de l'autre côté de l'Ognonnaz.

C. Le projet de Nicolas

Gudet a été mis à l'enquête publique du 8 au 28 juin 2001; il a suscité

plusieurs oppositions, dont celle de l'association Helvetia Nostra, ainsi que

celle de Marcel Geminiani, Graziella Vogt, Walter Hirsiger, Claude Jacot,

Rodolphe Stiefel, Quentin Thom, Eliseo Tonti, Karel van Eck et Pierre Piguet,

propriétaires de parcelles voisines, toutes riveraines du chemin des Cuarroz,

lesquels sont intervenus par le ministère de l'avocat Philippe Vogel. Marcel

Geminiani et consorts ont invoqué l'insuffisance des voies d'accès, le chemin

des Cuarroz ne pouvant, en raison de sa configuration, absorber le trafic

supplémentaire généré par ce projet. En outre, tous les opposants ont fait

valoir, pour l'essentiel, des motifs tirés de la protection de l'environnement;

ils se plaignent de ce que la réalisation du projet entraînera la disparition

sur cette parcelle de nombreux arbres protégés et que les mesures de

compensation prévues ne sont ni suffisantes, ni garanties.

Pour ce motif

également, la conservation de la nature a, initialement, en date du 30 juillet

2001, préavisé de façon négative le projet en exigeant du constructeur

l'établissement d'un plan de réaménagement global du site, avant de délivrer ou

de refuser l'autorisation spéciale.

Entre-temps, le

constructeur a, d'une part, établi un plan-masse des aménagements extérieurs

(dont on sait qu'il n'a finalement pas été mis à l'enquête publique), d'autre

part, dressé un rapport concernant les mesures de préservation et de

remplacement des arbres en date du 30 août 2001. On retient de ces deux

documents que la parcelle, entourée d'un cordon boisé, abrite en effet de

nombreux arbres fruitiers et d'ornement dont plusieurs (48) sont condamnés par

le projet. Sur le secteur A (villas A/B), le projet implique l'abattage d'un

épicéa, d'un sapin blanc, de deux cèdres bleus (malades), de quatre bouleaux,

d'un cerisier, d'un tilleul, d'un pin sylvestre et d'un bosquet; en outre, le

conservateur avait relevé que l'accès aux villas et aux places de parc était

situé à moins d'un mètre de la limite de la parcelle n° 1464, au nord, et de

ses boisements. S'agissant du secteur B (villas E/F), le conservateur de la

nature avait relevé que le plan d'enquête ne figurait aucun arbre à abattre;

pourtant, selon lui, la réalisation du chemin d'accès allait impliquer la

suppression d'arbres fruitiers. Sur le secteur C (villas I/J), deux pommiers et

un cerisier sont voués à la disparition. S'agissant du secteur D (villas K/L),

deux pommiers dont un au demeurant malade et un cognassier subiront un sort

identiques. Sur le secteur E (villas G/H), deux noyers et deux mélèzes seraient

condamnés. Enfin il en irait de même, quant au secteur F (villas C/D),

s'agissant de deux cerisiers, sept pommiers, un hêtre, un érable, un mélèze, un

noyer, deux bouleaux, deux sapins, un sophora japonica, deux ifs, deux meta

séquoias et un prunier, lesquels seraient également condamnés. Sont donc voués

à l'abattage l'ensemble des arbres fruitiers et les arbres d'ornement situés

dans la partie nord-est de la parcelle. de compensation prévues, lesquelles

figurent sur le plan masse des aménagements extérieurs. En compensation, il est

prévu de conserver les arborisations structurantes existantes le long des

limites ouest et est de la parcelle, soit des charmilles et des haies vives;

ces dernières seront complétées par des haies vives et des bosquets à caractère

champêtre composés d'arbustes indigènes caducs et persistants, d'une hauteur de

80 à 150 cm. Sur la partie centrale de la parcelle, actuellement en pâturage,

il est prévu de créer de nouveaux bosquets composés d'essences indigènes; afin

de tenir compte de la servitude limitant à 4,50 mètres la hauteur des

plantations par rapport au niveau du terrain naturel, l'accent sera mis sur un

développement en épaisseur. Huit arbres fruitiers seront replantés, deux en

aval des villas A/B, trois en aval des villas E/F et I/J. Enfin, il est prévu

de traiter le talus bordant la parcelle au sud-est en prairie extensive.

Au vu de ces

précisions, la conservation de la nature est ultérieurement revenue sur sa

position, pour estimer en définitive qu'elle n'avait pas a délivrer in casu

d'autorisation spéciale. On extrait le passage suivant de la synthèse CAMAC du

6 septembre 2001:

"Situation

(...)

Le périmètre concerné est occupé par plusieurs arbres majeurs,

d'une prairie maigre et d'arbres fruitiers. Les secteurs A, D, E et F sont

bordés de haies, bosquets et d'arbres structurants.

L'inventaire des biotopes du canton de Vaud relève l'intérêt du

ruisseau boisé de l'Ognonnaz, situé à proximité des constructions prévues.

Valeur écologique du site

Les constructions nécessitent

l'abattage de plusieurs arbres. Cependant, la visite des lieux a permis de

constater qu'aucun objet classé par le plan de classement communal des arbres

n'est touché par le projet. Il est à relever que la protection des arbres

relève de la compétence communale, dont le plan de classement des arbres en

vigueur ne protège pas l'arborisation à supprimer par le projet.

En l'espèce, l'arborisation du site constitue un milieu

d'intérêt qui ne présente cependant pas un biotope digne de protection. Par

conséquent, les projets soumis ne sont pas soumis à l'autorisation spéciale au

sens de la LPN ou de la Loi sur la faune.

Mesures compensatoires

A la suite d'une première

détermination négative émise par le Centre, un plan des aménagements extérieurs

pour l'ensemble du périmètre de construction a été établi. Ce dernier détermine

des mesures compensatoires sous la forme de création de nouvelles haies et

plantations compensatoires à réaliser sur le site.

(...)

Conclusion

Le CCFN préavise favorablement

les projets de construction à condition que les mesures compensatoires soient

impérativement réalisées, conformément au plan des aménagements extérieurs :

Projet du 30.08.2001 établi par le bureau de M. Nicolas Gudet architecture SA.

(...)"

Par décisions du 28

décembre 2001, la Municipalité de Blonay a décidé de lever les oppositions

formées à l'encontre du projet a délivré à Nicolas Gudet les autorisations de

construire requises.

D. En temps utile, Helvetia

Nostra, par la plume de l'avocat Rudolf Schaller, a saisi le Tribunal

administratif d'un pourvoi contre les décisions de la municipalité, en

concluant à leur annulation. Marcel et Raymonde Geminani, Claude Jacot, Eliseo

Tonti, Karel et Johanna van Eck, ainsi que Rodolphe Stiefel se sont également

pourvus auprès du Tribunal administratif contre dites décisions, par la plume

de l'avocat Philippe Vogel, en concluant à leur annulation.

La Municipalité de

Blonay et le constructeur Nicolas Gudet se sont déterminés sur l'issue du

pourvoi par le ministère de leurs conseils respectifs les avocats

Anne-Christine Favre et Jean Heim; ils ont tous deux conclu au rejet des

recours et à la confirmation des décisions attaquées. Le juge instructeur a en

outre prié la Station ornithologique suisse de faire part de sa position quant

à la valeur biologique de cette parcelle et au projet incriminé; il a

interpellé par ailleurs les services cantonaux concernés, à savoir la

Conservation de la nature s'agissant notamment de ses prises de position

respectives des 30 juillet et 6 septembre 2001, ainsi que le Service des eaux,

sols et assainissement (ci-après: SESA). Ultérieurement, le juge instructeur a

prié le Service des forêts de se déterminer quant à l'implantation des villas K

et L, au sud-est de la parcelle, à moins de dix mètres de la lisière d'un

cordon de frênes situé sur les parcelles voisines nos 1126, 1127 et 1491 (il

s'agit en réalité d'une haie - inventoriée sous n° 40 dans le plan de

classement communal des arbres approuvé le 6 septembre 1974 - qui, par défaut

d'entretien, a évolué au fil des années en cordon boisé); selon ce dernier

service, le régime forestier ne serait cependant pas applicable ici, tant sous

l'angle quantitatif que qualitatif.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Blonay le 19 juin 2002; il a procédé, en

présence de toutes les parties et de leurs représentants, à une vision des

lieux, et a entendu leurs explications.

F. Après avoir recueilli

l'opinion des parties concernées, à savoir les recourants Geminiani et

consorts, la municipalité et le constructeur Nicolas Gudet, le juge instructeur

a, en date du 2 septembre 2002, ordonné, d'office, une expertise dont il a

confié la mission à Christian Jaeger, ingénieur diplômé EPFL, du bureau Team

Plus, à Fribourg. Il s'agissait pour cet expert d'examiner en substance la

partie centrale du chemin des Cuarroz (soit un "goulet" d'une

longueur d'environ 70 mètres), en aval de la parcelle n° 1561 et de répondre à

trois questions. On reprend ici les questions posées, ainsi que les réponses

qui y ont été apportées par l'expert, dans son rapport du 7 octobre 2002:

"A : A

l'heure actuelle, la configuration du chemin à cet endroit précis (le "goulet")

est-elle convenable du point de vue de la sécurité des différents

usagers (voitures automobiles, cyclistes, piétons) ?

NON,

pas au sens strict de la norme, même si la configuration des lieux incite

à la prudence. Elle peut toutefois être améliorée grâce à des adaptations

simples à mettre en place et en profitant des opportunités liées aux

nouvelles constructions.

Ces mesures d'améliorations sont

les suivantes:

- Limitation de la vitesse à 20

km/h au Chemin des Cuarroz pour assurer des conditions de

circulation sûres (vitesses; distances de freinage).

- Pour respecter la norme contenant des éléments de modération

(SN 640 213), la longueur du rétrécissement devrait être de 50 mètres

au plus. Il faudrait donc prévoir une possibilité de croisement à la

hauteur de la parcelle 2213, en élargissement ponctuellement la chaussée

de 4,50 mètres. Cet élargissement pourrait être réalisé en coordination

avec l'accès d'un futur projet de construction sur cette parcelle. Une

autre variante d'élargissement peut être réalisée sur la parcelle

1262, entre l'accès existant aux bâtiments no 52/54 et le début

du mur. Cette variante ne permet par contre pas de satisfaire tout

à fait aux exigences de la norme puisque la longueur du rétrécissement

serait encore d'environ 60 mètres.

- Installation d'un miroir en amont de l'accès au bâtiment n° 47

pour améliorer la visibilité.

B : Quel

est l'impact, du point de vue de l'accroissement du trafic sur le chemin

des Cuarroz, de la réalisation du projet contesté; quels mouvements

supplémentaires peut-on estimer en moyenne ?

L'impact

du projet contesté peut être estimé à un trafic d'environ 80 véhicules

supplémentaires par jour au chemin des Cuarroz. Compte tenu des

répartitions de trafic actuelles, ceci représente, au droit du

"goulet", un trafic supplémentaire de 6 véhicules à l'heure

de pointe. Ce trafic supplémentaire, faible en chiffre absolu, peut

être considéré comme tout à fait admissible pour le chemin des Cuarroz.

C: Supposé

positive la réponse à la question n° 1, est-ce que le projet contesté

génère une situation n'offrant au contraire plus une sécurité

suffisante pour les différents usagers du chemin ?

Compte tenu de la réponse aux

deux premières questions, aucune insuffisance de sécurité pour les

usagers du chemin ne peut être attribuée au projet contesté.

Selon les plans à notre

disposition, le nouvel accès à la parcelle 1561 offre une nouvelle

place de croisement par un élargissement de la chaussée à au moins 4.50

mètres sur une longueur de 20 mètres. Cet aménagement permettra de

compléter les mesures d'amélioration de la circulation."

Après que les parties

concernées par cette expertise se soient exprimées au sujet du rapport du 7

octobre 2002 (la municipalité s'est formellement engagée à mettre en oeuvre les

mesures nos 1 et 3 préconisées par l'expert en réponse à la question A, à

savoir la limitation de la vitesse à 20km/h sur l'ensemble du chemin et la pose

d'un miroir en amont de l'accès à la villa n° ECA 47), le juge instructeur a

requis de l'expert Christian Jaeger, le 31 octobre 2002 qu'il précise sa

réponse à la question A en faisant abstraction de la norme. Dans sa

correspondance du 6 novembre 2002, l'expert a apporté les précisions suivantes:

"(...)

Faisant abstraction d'une application stricte de la norme, on

peut, de façon générale, considérer la configuration du chemin des Cuarroz à

l'endroit précis du "goulet" comme convenable, moyennant

l'application de la mesure "limitation de la vitesse à 20 km/h".

En effet, la distance d'arrêt

des véhicules est ramenée, par cette mesure de 34 mètres (50 Km/h) à 9 mètres

(20 km/h). Comme la distance de vue dans le goulet est de 30 mètres environ,

une vitesse de 20 km/h permet d'éviter une collision frontale de deux véhicules

circulant en sens inverse ou avec d'autres usagers du chemin. Cette mesure

assure donc la sécurité de base du tronçon considéré.

Si l'on considère que certains

usagers pourraient ne pas respecter cette limitation à 20 km/h, la mesure "pose

d'un miroir à l'angle supérieur de la sortie de l'immeuble n° 47" améliore la

sécurité en permettant d'anticiper la rencontre avec un autre usager de la

route par une amélioration de la visibilité. Cette mesure assure donc la

sécurité effective du tronçon considéré. Elle améliore par ailleurs le

confort en évitant des manoeuvres de marche arrière dans le cas d'une rencontre

au milieu du "goulet".

Finalement, la mesure "élargissement

de la route à hauteur de la parcelle 2213" permet d'améliorer le

confort des usagers en facilitant le croisement de deux véhicules (diminution

de la longueur du "goulet"). Cette mesure assure donc un meilleur

confort du tronçon considéré, paramètre de la sécurité.

Les mesures d'assainissement

citées ci-dessus permettent d'assurer le confort et la sécurité du chemin des

Cuarroz, à l'endroit précis du "goulet" compte tenu de la

configuration du site.

Le faible trafic supplémentaire

généré par le projet de construction de villas n'a pas d'influence sur la

sécurité du chemin des Cuarroz au droit du "goulet" et ne nécessite

par conséquent pas de mesures supplémentaires.

(...)"

Les parties concernées

ont été invitées une ultime fois à se déterminer au sujet de ces explications

complémentaires.

Considérants

1.

A titre préliminaire,

il importe de se pencher sur la qualité pour agir en l'espèce de Helvetia

Nostra et de Marcel Geminiani et consorts.

a) Helvetia Nostra

tire sa légitimation active aussi bien du droit fédéral que du droit cantonal.

aa) En premier lieu,

cette association justifie sa qualité pour recourir du contenu de l'art. 12 al.

1.

et 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et

du paysage (ci-après: LPN), à teneur duquel:

"Les communes et les

organisations d'importance nationale à but non lucratif qui existent depuis dix

ans au moins et se vouent à la protection de la nature, à la protection du

paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables

ont qualité pour recourir contre les décisions du canton ou des autorités

fédérales si ces décisions peuvent, en dernière instance, faire l'objet d'un

recours au Conseil fédéral ou d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral.

Le Conseil fédéral désigne les

organisations qui ont qualité pour recourir.

(...)"

Il ressort de la

jurisprudence que, pour déterminer si l'association est habilitée à recourir au

regard de l'art. 12 LPN, l'autorité cantonale doit examiner préalablement si

l'objet du litige touche à une tâche fédérale au sens des articles 24sexies

ancienne Cst. féd. et 2 LPN. Le simple fait d'affirmer, de manière abstraite,

que le projet litigieux concerne une tâche fédérale ne suffit pas; encore

faut-il que la partie qui prétend tirer sa qualité pour agir de l'art. 12 LPN

allègue, avec une certaine vraisemblance, que le projet litigieux touche

effectivement à l'application du droit matériel de la Confédération.

Or, il résulte tout

d'abord de l'Ordonnance du Conseil fédéral que Helvetia Nostra fait précisément

partie des organisations habilitées à recourir au sens de l'art. 12 LPN (cf. RS

814.

). Du reste, comme on le verra ci-dessous, celle-ci fait essentiellement

valoir à l'encontre des autorisations querellées des griefs ayant trait aux

articles 18 et ss LPN; elle soutient en substance que la parcelle destinée à

recevoir le projet incriminé dans le cas d'espèce abrite un biotope digne de

protection et que les mesures de compensation prises en l'occurrence par le

constructeur en contrepartie ne paraissent ni suffisantes, ni même adéquates.

L'allégué selon lequel la parcelle incriminée abrite un biotope digne de

protection n'apparaît pas d'emblée dénué de fondement; le conservateur de la

nature a du reste émis un premier avis en ce sens, avant de préaviser en

définitive favorablement le projet. Il serait, dans ces conditions, hasardeux

de dénier à cette association la légitimation active dans le cadre du présent

recours, à tout le moins en tant qu'il a trait à la problématique de la LPN et

de ses dispositions d'application.

bb) Helvetia Nostra

invoque en outre l'art. 90 de la loi cantonale du 17 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), à teneur duquel:

"Outre les propriétaires

touchés, les communes, de même que les associations d'importance cantonale qui,

au terme de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des

monuments et des sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises

en application de la présente loi et susceptible de recours".

On rappelle que, dans

le cadre de l'art. 90 LPNMS, la qualité pour recourir des associations n'est

pas subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection (art. 37 LJPA)

mais résulte directement de la loi. En revanche, il faut rappeler comme l'a fait

l'arrêt AC 95/0073 du 28 juin 1996, cons. 6b (publié in RDAF 1996 p. 498) que

lorsque la qualité pour recourir doit être admise sur la base de l'art. 90

LPNMS, elle se limite à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de

la nature, des monuments et des sites et ne s'étend pas à d'autres intérêts

publics (v. arrêt AC 95/108 du 11 octobre 1995, confirmé par ATF non publié

1P.644/1995 du 4 mars 1996). En effet, il en va de la qualité pour recourir de

l'art. 90 LPNMS comme de celle qui résulte de l'art. 12 LPN (ATF 112 Ib 543;

ATF 109 Ib 342), disposition également invoquée par la recourante. Seuls sont

donc recevables de la part des associations les griefs spécifiques afférents à

la protection de la nature, des monuments et des sites, à l'exception de ceux

relevant, par exemple, de l'aménagement du territoire ou de la police des

constructions.

On cite ici l'art. 2

des statuts d'Helvetia Nostra:

"Le but de l'association

est la protection des hommes et de la nature ainsi que la création et le

maintien de villes, de cités et de paysages agréables à vivre.

Pour parvenir à ce but, HELVETIA

NOSTRA met en oeuvre toutes les mesures utiles et nécessaires par l'activité de

ses propres membres et par le soutien temporaire ou durable de groupes d'action

ou d'individus qui tendent aux mêmes buts que l'association.

HELVETIA NOSTRA exerce son

activité sur le territoire suisse."

A cet égard, il a sans

doute été constaté dans l'arrêt AC 95/073 précité (cons. 7c), s'agissant de

l'art. 90 LPNMS, que les statuts de la recourante, même s'ils lui assignent le

but de maintenir des villes, des sites et des paysages agréables à vivre, ne

poursuivaient qu'un objectif tout général qui empêche également qu'on puisse

considérer que son but statutaire spécifique et essentiel concorde avec les

intérêts protégés par la LPNMS (v. en outre AC 99/002 du 25 juin 1999). Il

n'est pas du tout certain que cette jurisprudence, quoique confirmée

ultérieurement, puisse être maintenue ici; à tout le moins, sa portée doit être

relativisée. On gardera en effet à l'esprit que la LPNMS, à teneur de son

article premier, a notamment pour but d'assurer "la sauvegarde de la

nature, en ménageant l'espace vital nécessaire à la flore et à la faune et en

maintenant les milieux naturels caractéristiques" (lit. a). Même s'ils

sont rédigés en des termes fort généraux, on retient sans aucune ambiguïté des

statuts de Helvetia Nostra que celle-ci se propose de défendre certains des

objectifs poursuivis par la LPNMS. En l'occurrence du reste, Helvetia Nostra se

plaint de la disparition sur la parcelle n° 1561 de certains arbres, condamnés

au demeurant par la réalisation du projet incriminé, ce en violation de l'art.

6.

LPNMS. Elle fait grief en quelque sorte à la conservation de la nature

d'avoir préavisé favorablement le projet, en tirant argument du contenu du plan

de classement communal des arbres, plan dont elle met en avant, comme on le

verra ci-dessous, le caractère lacunaire et obsolète. Il n'y a dans ces

conditions pas lieu de douter de la qualité de cette association pour recourir

contre une décision impliquant l'abattage d'arbres dignes, selon elle, de

protection.

cc) Helvetia Nostra

invoque en outre l'art. 22 de la loi cantonale du 28 février 1989 sur la faune

(ci-après: LFaune); elle entend soumettre à la résolution de la juridiction de

céans des questions matérielles ayant trait à la protection d'un biotope et ses

conséquences pour le projet incriminé. Le pourvoi d'Helvetia Nostra apparaît

ainsi comme recevable.

dd) Au surplus,

Helvetia Nostra a invoqué la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins

pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, plus particulièrement son

article 6. Elle fait notamment valoir que l'élargissement projeté du chemin du

Cuarroz serait en totale contradiction avec sa vocation de chemin pédestre. Il

est cependant douteux qu'Helvetia Nostra soit habilitée à recourir sur ce point

(v. à cet effet l'article premier de l'Ordonnance relative à la désignation des

organisations spécialisées pour les chemins pour piétons et les chemins de randonnée

pédestre habilitées à recourir; RS 704.5). Vu la teneur de l'art. 2 des statuts

de la recourante, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette ordonnance et

d'entrer en matière sur le grief soulevé. Au surplus, comme on le verra plus

loin (considérant 3c/cc), le projet d'élargissement mis en cause ici ne fait de

toute façon pas l'objet de l'autorisation querellée.

ee) Helvetia Nostra a

par ailleurs rappelé que la parcelle n° 1561 était grevée de deux servitudes,

l'une imposant une restriction à la hauteur des constructions et plantations,

l'autre imposant une dérogation à la distance légale des plantations. Elle

précise que ces servitudes seraient constituées en faveur de la Commune de

Blonay; or, pour elle, le projet incriminé entrerait en conflit avec elles. En

outre, comme Rodolphe Stiefel, propriétaire voisin du reste, elle a soulevé un

nouveau moyen en cours d'audience. Tous deux ont fait valoir qu'en

contravention à la réglementation communale applicable, certaines des villas

projetées disposaient d'une surface habitable au sous-sol; ainsi, la règle

contenue à l'art. 22 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police

des constructions (ci-après: RPE) - laquelle limite à deux le nombre de niveaux

habitables, y compris les combles - serait, selon eux, violée.

On ne saurait douter

de l'intérêt digne de protection de Rodolphe Stiefel, propriétaire voisin, à

soulever ce dernier moyen (v. ci-dessous, b) sur lequel le tribunal devra

entrer en matière. En revanche, Helvetia Nostra, qui tire sa qualité pour agir

du contenu de la législation fédérale sur la protection de la nature, ne

saurait l'invoquer utilement. Il faut rappeler sur ce point que, lorsque la

qualité pour recourir doit être admise sur la base de l'art. 90 LPNMS, elle se

limite à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la nature, des

monument et des sites et ne s'étend pas à d'autres intérêts publics (v. arrêts

AC 95/0073, in RDAF 1996 p. 498; AC 95/108 du 11 octobre 1995, maintenu par

l'ATF 1P.644/1995 du 4 mars 1996). En effet, il en va de la qualité pour

recourir de l'art. 90 LPNMS comme de celle qui résulte de l'art. 12 LPN (ATF

112.

Ib 543; ATF 109 Ib 342). Seuls sont donc recevables de la part des

associations les griefs afférents à la protection de la nature, des monuments

et des sites, de sorte que Helvetia Nostra n'est pas légitimée à se plaindre

d'une violation des règles de police des constructions.

b) S'agissant de

Marcel Geminiani et consorts, on rappelle le texte de l'art. 37 al. 1 LJPA:

"Le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée".

Or, il appert que ces

recourants sont tous riverains du chemin du Cuarroz et possèdent les parcelles

situées immédiatement en aval de celle destinée à recevoir le projet incriminé;

ils se plaignent du reste des conséquences directes de l'impact de ce projet,

notamment en ce qui concerne le trafic sur cette dévestiture. Il n'y a donc pas

lieu de douter qu'ils possèdent, plus que quiconque, un intérêt à la

modification ou à l'annulation de la décision entreprise et leur recours est

également recevable.

2.

Les recourants

soutiennent en premier lieu que le projet incriminé serait contraire aux

dispositions fédérales et cantonales protégeant la nature et l'environnement.

a) Helvetia Nostra

soutient que la parcelle en question constitue un biotope digne de protection

auquel il ne peut être porté atteinte; pour elle, les mesures de compensation

sont, quoi qu'il en soit, insuffisantes. Elle critique à cet égard la décision

de la Conservation de la nature. Helvetia Nostra, comme Marcel Geminiani et

consorts du reste, met par ailleurs en doute la validité du plan de classement

des arbres en vigueur sur le territoire communal et se plaint de ce qu'aucune

autorisation d'abattage n'ait été délivrée.

aa) Helvetia Nostra se

fonde pour l'essentiel sur l'art. 18 LPN dont on rappelle le contenu des

alinéas 1, 1bis et 1ter:

"La disparition d'espèces animales

et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital

suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées.

Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes

de protection de l'agriculture et de la sylviculture.

Il y a lieu de protéger tout

particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations

végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et

autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des

conditions particulièrement favorables pour les biocénoses."

"Si, tous intérêts pris en

compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes

dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures

particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

(...)"

Il ressort de la

jurisprudence du Tribunal fédéral que les exigences de l'art. 18 LPN ne s'appliquent

pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien

déterminé des conditions d'habitat relativement stables; le concept de biotope

auquel se réfère la législation fédérale en la matière se rapporte à un espace

vital suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction, donc "digne

de protection" (v. ATF 121 II 161, cons. 2a/bb; 116 Ib 203, cons. 4b).

Des prescriptions spéciales sont arrêtées pour les biotopes d'importance

nationale (art. 18a LPN); en outre, les cantons doivent également veiller à la

protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art.

18b LPN). Il appartient à ces derniers de désigner les espaces vitaux

suffisamment étendus dignes de protection, après pesée de tous les intérêts en jeu,

puis ordonner les mesures de protection à prendre (art. 14 al. 3 à 7 OPN, dans

sa version en vigueur depuis le 1er août 2000); ils disposent pour cette tâche

d'une marge d'appréciation étendue en raison du caractère pour le moins

indéterminé de la notion "d'espace vital suffisamment étendu",

par surcroît "digne de protection" (v. FF 1985 II 1449, not.

1469; cf. ATF 118 Ib 485, cons. 3a).

La question de savoir

si l'on se trouve en présence d'un tel biotope se résout à l'aide des critères

énumérés à l'article 14 al. 3 OPN 2000 (cf. Peter M. Keller/ Jean-Baptiste

Zufferey/ Karl Ludwig Fahrländer/ Hans Maurer, Commentaire de la LPN, Zurich 1997,

n° 17 ad art. 18b). Selon cet alinéa, les biotopes sont désignés pour être

dignes de protection sur la base, soit de l'annexe 1 de l'OPN (liste des

espèces indicatrices des milieux naturels; lit. a), des espèces de la flore et

de la faune protégées en vertu de l'art. 20 (lit. b), des poissons et

écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche (lit. c), des

listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEFP (espèces végétales et animales

rares et menacées; lit. d), ou d'autres critères, tels que les exigences des

espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces (lit.

e), voire encore selon les listes que les cantons ont adaptées aux spécificités

régionales (al. 4). Ainsi, même si les cantons n'ont pas délimité à l'avance

des zones à considérer comme biotopes d'importance régionale ou locale, c'est

toutefois à l'occasion de l'octroi de telle autorisation particulière,

notamment en matière de construction, que leur existence et leur emplacement

doivent être déterminés, en effectuant une pesée des intérêts en présence (cf.

Keller/Zufferey/Fahrländer, op. cit., n. 22 ad art. 18; v. en outre ATF 118 Ib

485, où le Tribunal fédéral a considéré qu'un plan de quartier empiétait sur un

biotope abritant le martin-pêcheur). L'espace vital à déterminer ne comprend

pas seulement la surface nécessaire à la survie de l'espèce en cause mais

également des "zones-tampon suffisantes du point de vue

écologique", au sens de l'art. 14 al. 2 let. d OPN

(Keller/Zufferey/Fahrländer/Maurer, op. cit., n. 18 ad art. 18b). Aussi bien en

vue de la délimitation du biotope que des mesures de protection à prendre,

l'autorité doit procéder à la pesée des intérêts publics et privés qui

s'opposent. Les mesures de protection des espèces dont la survie est menacée

doivent être d'autant plus sévères que les espèces en question sont rares (v.

ATF 118 Ib, déjà cité; 114 Ib 272, cons. 4a). Ainsi, il a été jugé qu'une haie

vive de thuyas dans une agglomération urbaine ne constituait pas nécessairement

un biotope digne de protection (ATF 121, déjà cité; dans le cas traité par cet

arrêt, la réponse a finalement été négative).

Il ressort en outre de

l'art. 14 al. 6 OPN que des autorisations pour des atteintes d'ordre technique,

qui peuvent entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection, ne

peuvent être accordées que si l'atteinte s'impose à l'endroit prévu et qu'elle

correspond à un intérêt prépondérant; l'auteur ou le responsable d'une atteinte

est alors tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. Le Tribunal

fédéral a du reste rappelé sur ce point que la mise sous protection de biotopes

conduit régulièrement à des atteintes à la propriété privée; ces dernières ne

sont toutefois admissibles que si elles sont d'intérêt public et respectent le

principe de la proportionnalité (v. ATF 118 Ib, déjà cité, cons. 3b).

Pour le Tribunal

fédéral, la résolution du conflit d'intérêts qui en résulte présuppose que les

préoccupations parfois contradictoires dont fait l'objet l'aménagement du

territoire soient reconnues suffisamment tôt. Cette coordination doit être

assurée principalement par les plans directeurs que doivent établir les cantons

(art. 6 et 8 LAT). C'est dans les plans d'affectation conformes à ces plans

directeurs que doivent être trouvées les solutions adaptées aux biotopes dignes

de protection, principalement par la fixation de zones à protéger au sens de

l'art. 17 LAT ou par d'autres mesures du droit cantonal (art. 17 al. 2 LAT). La

protection des biotopes imposée par le droit fédéral doit ainsi, selon le

Tribunal fédéral, s'accomplir dans le cadre du processus de planification prévu

par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (ibid., cons. 3c; v. en

outre ATF du 19 novembre 1999, publié in DEP 2000, 369). Dans cette optique,

l'art. 14 al. 5 OPN 2000 impose aux cantons de prévoir "une procédure

de constatation appropriée" pour prévenir, notamment, toute

détérioration de biotopes dignes de protection; en d'autres termes, la mise en

oeuvre de cette protection peut intervenir par l'établissement d'un inventaire

ou par une procédure de classement (v. Keller et al., op. cit., n. 11 ad 18b).

Cette constatation peut cependant également intervenir à l'occasion de la

procédure d'autorisation de construire.

bb) La mise en oeuvre

des art. 18 et 18b LPN en droit cantonal n'implique pas nécessairement que des

dispositions spécifiques d'application soient adoptées pour satisfaire aux

exigences du droit fédéral: les cantons peuvent en effet utiliser les procédures

dont ils disposent déjà (v. ATF 116 Ib 203, déjà cité, spéc. p. 212 et 215). Le

droit vaudois contient à cet égard diverses dispositions. Ainsi, les articles

21.

et 22 LFaune prévoient ce qui suit:

Art. 21

"Le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les

biotopes propres aux diverses espèces indigènes, notamment par la conservation

d'un nombre suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure,

clairières, zones marécageuses et roselières.

Il encourage également la

création de biotopes."

Art. 22

"Toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice

à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation de la Conservation de

la faune qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre."

Cette dernière

disposition (modifiée le 5 décembre 2001, par un texte qui entrera en vigueur

postérieurement à la décision attaquée, soit le 1er janvier 2003; FAO 2002, p.

102) est par ailleurs complétée par l'art. 6 RFaune, à teneur duquel:

"L'autorisation prévue à

l'article 22 de la loi est nécessaire, notamment, pour toute modification,

réduction importante ou suppression d'un des milieux mentionnés à l'article 21

de la loi ainsi que pour toute atteinte à des prés maigres ou humides.

Les travaux d'entretien tels

qu'élagage, fauche ou recépage ne sont pas soumis à autorisation. Pour le

recépage des haies, un délai de 10 à 15 ans doit être respecté entre deux

recépages. Ces travaux d'entretien ne doivent pas porter atteinte au milieu.

Une autorisation est également

nécessaire en cas de réfection ou de démolition de constructions utilisées

comme refuge ou lieu de nidification par la faune.

(...)"

Ces dispositions

constituent, partiellement à tout le moins, des normes d'exécution des articles

18.

ss LPN (ATF 121, déjà cité, cons. 2a/cc); le champ d'application de l'art.

22.

LFaune paraît cependant plus étendu que celui de l'art. 18b LPN.

Le droit cantonal

comporte d'autres instruments, tels l'inventaire et la procédure de classement

prévus dans la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (ci-après : LPNMS); le Tribunal fédéral y faisait

d'ailleurs référence dans son ATF 116 1b 215, en indiquant qu'il s'agissait-là

de mesures susceptibles de mettre en oeuvre les règles de la LPN.

Dans la ligne de cet

arrêt, le Tribunal administratif a jugé (TA, arrêt AC 99/0049 du 28 décembre

1999) que l'art. 22 LFaune ne permettait en quelque sorte à la Conservation de

la faune que de prendre des mesures provisionnelles (c'est dans ce sens qu'était

interprétée la notion de "mesures conservatoires"), celles-ci devant

ensuite être validées par une mesure de planification, telle une décision de

classement fondée sur la LPNMS, ou par les mesures définitives relevant de la

compétence du Conseil d'Etat (art. 21 LFaune). L'arrêt en tirait la conclusion

que le refus opposé au projet par la Conservation de la faune (lequel avait

trait à la recréation d'une vigne sur une surface en nature de prairie maigre),

fût-il fondé sur l'art. 22 LFaune, ne reposait sur aucune base légale

suffisante pour justifier une interdiction à caractère définitif.

cc) Il convient de

revenir sur la jurisprudence qui précède et d'examiner de manière approfondie

les moyens que les cantons peuvent, voire doivent, mettre en oeuvre pour

réaliser la protection des biotopes d'importance régionale ou locale.

On notera d'abord que,

contrairement au régime forestier et à la végétation des rives (où la

protection découle directement de la loi), la protection des biotopes examinée

ici n'est pas directe et absolue; ceux-ci doivent en effet être désignés comme

tels et délimités, le régime de leur protection devant en outre être défini

(voir Pierre Moor in Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch no 72 ad art. 17 LAT). Selon

cet auteur, les cantons accomplissent cette tâche, dans la règle, par

l'adoption d'un plan d'affectation qui en délimitera le périmètre (ibidem no

109; pour un exemple, v. DEP 2000, 369). Cependant, ils peuvent également le

faire par le biais d'autres mesures, comme l'indique d'ailleurs l'art. 17 al. 2

LAT (pour un énoncé de ces mesures, voir Moor, ibidem, no 80 ss ad 17 LAT).

Outre le moyen de l'inventaire et du classement (ce dernier constitue en

réalité le plus souvent également une mesure de planification relevant de

l'art. 17 al. 1 LAT), la protection peut aussi découler de règles générales et

abstraites, relatives à la protection de certains types de biotopes; elle peut

encore résulter de décisions concrètes (voir sur ce point précis Moor no 81 ad

art. 17 LAT; voir également Florian Wild, Gegenstand und Vollzug des

Biotopschutzes nach NHG, in DEP 1999, 765 ff, spécialement p. 778; l'ATF 118 Ib

485, spécialement p. 490, évoquait d'ailleurs expressément les autres mesures

de l'art. 17 al. 2 LAT).

A cet égard, l'art. 14

al. 5 OPN 2000 (auparavant al. 4 de la même disposition) précise que les

cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute

détérioration de biotopes dignes de protection. Une telle procédure prend tout son

sens à l'égard de biotopes qui n'ont pas encore auparavant fait l'objet d'une

mesure de protection (sous forme d'inventaire ou de classement). Par ailleurs,

l'alinéa 6 de la même disposition (auparavant alinéa 5) ajoute qu'une atteinte

d'ordre technique, qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de

protection, ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et

qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Selon la jurisprudence et la

doctrine, cette disposition doit être appliquée également aux biotopes dignes

de protection qui ne bénéficieraient formellement pas encore de mesures de protection

(voir à titre d'exemple ATF du 26 avril 2002,1A.173/2001, Commune de

Ausserferrera; voir également DEP 1997, 49). Cela revient d'ailleurs à admettre

que la question de la constatation de l'existence ou non d'un biotope d'intérêt

régional ou local peut être soulevée, à titre incident, dans le cadre d'une

procédure d'autorisation de construire (voir à ce sujet Fahrländer, in

Keller/Zufferrey/Fahrländer, commentaire LPN, Zurich 1997, no 22 ad art. 18

LPN).

Dès lors, sauf à

considérer que le droit cantonal n'est en l'état pas conforme aux exigences de

l'art. 14 al. 5 et 6 OPN, force est d'admettre que l'art. 22 LFaune permet à la

Conservation de la faune tout à la fois de constater l'existence ou non d'un

biotope digne de protection et d'autoriser ou non des atteintes techniques

éventuelles (avec ou sans conditions) à ceux-ci. Il resterait ensuite à se

demander si de telles mesures, seraient, quant à leurs effets, nécessairement

limitées dans le temps, sur le modèle de l'art. 11 LPNMS (si aucune enquête en

vue de classement de l'objet n'a été ouverte dans un délai de six mois dès la

date des mesures de sauvegarde de l'art. 10 LPNMS; celles-ci deviennent

caduques; ce délai peut être prolongé de six mois au plus), ou si ces dernières

sont susceptibles de perdurer. Dans la première solution, il en découlerait

qu'un objet, pour lequel l'autorité compétente aurait constaté qu'il s'agissait

d'un biotope digne de protection, pourrait être supprimé par le seul jeu de la

passivité de l'autorité compétente durant le délai prescrit. On peut se

demander si un tel mécanisme permet encore, comme l'exige l'art. 14 al. 5 OPN

de prévenir réellement toute détérioration de biotopes dignes de protection; la

réponse est vraisemblablement négative puisqu'il s'agit d'adopter des mesures

"de nature à assurer à long terme leur protection" (v. ATF in

RDAF 1999 I 321, spéc. p. 325).

Pour le surplus, dans

la mesure où le champ d'application de l'art. 22 LFaune (tel que le définit

l'art. 6 RFaune) est plus large que celui des biotopes dignes de protection au

sens du droit fédéral, les mêmes questions se posent alors pour les objets

bénéficiant d'une protection de droit cantonal; pour certains des objets

considérés (par exemple les haies vives), la protection qui pourra être

envisagée à titre définitif est aussi celle relevant des art. 5 et 6 LPNMS

(protection des arbres au sens large).

dd) Pour Helvetia

Nostra, la plupart, sinon la totalité, des arbres qui, actuellement se dressent

sur la parcelle destinée à abriter le projet incriminé et que ce dernier

condamne, seraient ou devraient être protégés; dans ces conditions, c'est à

tort, selon elle, que la conservation de la nature a préavisé favorablement le

projet querellé. Sur ce volet, le débat a pour l'essentiel trait à l'art. 5

LPNMS, à teneur duquel:

"Sont protégés les arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives :

a) qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens

de l'art. 20 de la présente loi;

b) que désignent les communes par voie de classement ou de

règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."

Or, on rappelle que

s'agissant de la protection des arbres et plantations sises sur son territoire,

une municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation (v. sur ce point,

arrêt AC 2000/125 du 23 octobre 2001). La Commune de Blonay dispose d'un plan

de classement des arbres sur le territoire communal, approuvé par le Conseil

d'Etat le 6 septembre 1974.

L'art. 6 al. 1 LPNMS

prévoit cependant que l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés

devra être accordée "notamment pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent". Issue d'un amendement de la

commission ad hoc du Grand Conseil, cette disposition a été introduite pour apporter

quelque souplesse au texte initial, lequel réservait au Conseil d'Etat la

compétence de fixer, dans le règlement d'application, les conditions dans

lesquelles les communes peuvent autoriser l'abattage (v. BGC automne 1969 p.

774.

et ss, not. 791 et 815). La liste exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est

complétée par l'art. 15 RPNMS qui autorise l'abattage, notamment lorsque des

impératifs l'imposent tels que "l'état sanitaire d'un arbre, la

sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création

d'une route ou la canalisation d'un ruisseau" (chiffre 4; v. aussi

art. 3 du règlement communal sur la protection des arbres). Dans sa

jurisprudence, le Tribunal administratif a confirmé que ces deux textes

excluaient que l'on admette que cette condition est remplie, alors que l'auteur

du projet dispose d'autres solutions constructives, lesquelles permettent le

maintien de l'objet protégé (v. AC 97/010 du 2 avril 1997, publié in RDAF 1997

I 234, cons. 2c).

La municipalité peut

cependant assortir son autorisation d'abattage à la condition que le

constructeur prenne des mesures de compensation (art. 6 al. 2 LPNMS). La

décision municipale prescrit l'ampleur, la nature et le lieu de la plantation

de compensation (art. 16 al. 1, deuxième phrase); cette dernière doit assurer

l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée (ibid., al.

2).

b) Plusieurs

constatations peuvent, à l'issue de l'audience, être faites dans le cas

d'espèce.

aa) Au prélable sur un

plan formel, il est ressorti de l'instruction que le plan-masse des

aménagements extérieurs, daté au demeurant du 30 août 2001, et qui faisait

suite au préavis négatif de la conservation de la nature, n'avait pas été mis à

l'enquête. Or, c'est à la faveur du contenu de ce document, ainsi qu'à celle du

rapport établi le même jour par le constructeur, que la conservation de la

nature a estimé en définitive n'avoir aucune autorisation spéciale à donner,

dès lors que ces deux compléments constituaient, selon elle, des conditions auxquelles

le permis était assorti.

Le débat a trait ici à

l'art. 117 LATC, disposition qui permet à la municipalité d'imposer des

modifications de minime importance en subordonnant l'octroi du permis de

construire à la condition que ces modifications soient apportées au projet. La

règle posée à l'art. 109 LATC est celle de la mise à l'enquête de toute demande

de construire un ouvrage soumis à autorisation selon l'art. 103 LATC; l'art.

111.

LATC limite aux seuls travaux de minime importance, notamment ceux

mentionnés dans le règlement cantonal à l'art. 72d, la dispense de cette

formalité destinée à renseigner les intéressés de façon concrète sur la

construction projetée. Toujours lorsque les modifications sont de minime

importance, la municipalité peut faire usage de l'art. 117 LATC et délivrer

directement le permis de construire, notamment dans les cas où la construction

peut aisément être rendue réglementaire par une modification des plans. L'art.

72b RATC prévoit encore la possibilité d'ouvrir une enquête complémentaire

entre la délivrance du permis de construire et celle du permis d'habiter

portant sur des éléments de peu d'importance qui ne modifient pas sensiblement

le projet ou la construction en cours.

Ainsi, en résumé, une

modification de minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête

lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC; une modification plus

importante, mais qui ne modifie pas sensiblement le projet, peut être soumise à

une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b RATC alors qu'à l'opposé, un

changement trop important ne constitue pas une modification du projet, mais

bien un projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique

selon l'art. 109 LATC (v. sur toutes ces questions, arrêt AC 99/143 du 18

octobre 2000; 96/126 du 7 novembre 1996, AC 95/206 du 13 février 1996, 93/306

du 9 janvier 1996 et RDAF 1972 p. 418, 1966 p. 133).

Dans le cas d'espèce,

confronté à une première prise de position négative de la conservation de la

nature, le constructeur a pris l'engagement, tant à l'égard de cette dernière

autorité qu'à l'égard de la municipalité, de réaliser des mesures de

compensation dans le cadre de son projet. Dans sa réponse du 28 décembre 2001

aux opposants, à tout le moins celles délivrées à l'attention des recourants,

la municipalité se réfère expressément au plan des aménagements extérieurs du

30.

août 2001. Le permis de construire délivré à Nicolas Gudet renvoie au

surplus à la correspondance échangée. Il y a ainsi lieu d'admettre que la municipalité,

faisant siennes les conditions suscitées en quelque sorte par la conservation

de la nature, a imposé ces dernières au constructeur. Du reste, certaines de

ces conditions ont pour effet de rendre le projet réglementaire, s'agissant,

comme on le verra ci-dessous, de la reconstitution de la prairie extensive à

l'est et au sud-est de la parcelle, que l'on doit mettre en relation avec

l'objet n° 41 au plan de classement communal des arbres (haie vive). Les

conditions de l'art. 117 LATC étant réunies, le fait que le plan en question

n'ait pas été mis à l'enquête ne constitue pas un obstacle d'ordre formel à la

régularité de la procédure suivie in casu, ce d'autant plus que le conseil des

recourants Geminiani et consorts, qui s'était plaint de l'absence de

communication dudit plan, a finalement renoncé à le consulter plus longuement à

l'issue de la vision locale. Helvetia Nostra, pour sa part, a procédé à une

analyse détaillée de ce document et s'est exprimée à plusieurs reprises à ce

sujet (en dernier lieu le 14 novembre 2002).

bb) Sur le fond, la

question à résoudre est principalement celle de savoir si la parcelle n° 1561

abrite ou non un biotope et surtout si ce dernier est digne de protection au

sens de l'art. 18 al. 1 LPN; comme on l'a vu ci-dessus (lit. a/cc), elle peut être

abordée ici malgré l'absence d'un plan en force assurant la protection de ce

biotope. La conservation de la nature avait initialement mis en exergue

plusieurs éléments tendant à faire penser à la présence d'un biotope sur les lieux;

dans sa décision négative du 30 juillet 2001, elle avait dans un premier temps

exigé que les mesures de compensation prévues sur le secteur A soient

redéfinies et que celles prévues sur les cinq autres secteurs soient précisées.

Dans son rapport complémentaire du 30 août 2001, le constructeur a fourni le

détail des mesures de compensation prévues, lesquelles figurent en outre sur le

plan-masse des aménagements extérieurs du même jour.

A l'issue d'une vision

des lieux, la conservation de la nature est cependant arrivée à la conclusion

que l'arborisation du site, s'il constituait un milieu d'intérêt, ne présentait

cependant pas les caractéristiques d'un biotope digne de protection, position

qu'elle a maintenue ensuite tout au long de la procédure. Elle a ainsi estimé

n'avoir aucune autorisation à délivrer au sens de la LPN comme de la LFaune. On

relève sur ce point que la Station ornithologique suisse elle-même a émis des

réserves au sujet de la liste fournie par Helvetia Nostra selon laquelle cinquante

espèces d'oiseaux nicheraient dans le vallon de l'Ognonnaz, en particulier sur

la parcelle en question. Outre le fait que cet inventaire paraît difficile à

vérifier, elle a relevé qu'aucune espèce menacée et justifiant des besoins de

protection particulière n'y figurait (contrairement au martin-pêcheur dont il

est question dans l'ATF 118 Ib, cité supra); les espèces recensées le seraient

dans la plupart des parcs et jardins. Ce nonobstant, le conservateur de la

nature n'en a pas moins préavisé favorablement le projet, à condition toutefois

que les mesures compensatoires prévues par le constructeur soient réalisées, ce

qu'il a maintenu au demeurant dans sa détermination du 8 mai 2002.

Deux objets cependant

ont, sur ce point, retenu l'attention du tribunal, à l'issue de la vision

locale.

aaa) Au préalable, on

relève que la réalisation du projet incriminé implique l'abattage de 48 arbres

dont aucun, à teneur du plan de classement, n'est protégé par la réglementation

communale. Contrairement à l'opinion de la recourante, le constructeur n'avait

donc nul besoin de requérir une autorisation spéciale d'abattage et, en ce

sens, il est superfétatoire de se demander si les conditions posées par l'art.

6.

LPNMS étaient en l'espèce réalisées.

Helvetia Nostra

objecte cependant à la municipalité le caractère obsolète dudit plan. Il est

vrai que les arbres situés sur la parcelle incriminée ne font, depuis

vingt-huit ans, l'objet d'aucune mesure de protection particulière, ce dont se

plaint au demeurant la recourante. Cela étant, on pourrait se demander si la

recourante ne vise pas, pas le biais de ce grief, à obtenir plutôt de la

municipalité qu'elle mette à jour en quelque sorte le plan de classement et

entre en matière quant à une éventuelle inclusion de tous les arbres qui, à

l'heure actuelle, se dressent sur la parcelle n° 1561, ou à tout le moins une

partie d'entre eux. Or, en l'état, même en cas de conflit portant sur une

mesure de classement des arbres, une intention de cette nature, même si elle

était manifestée de façon concrète, ne pourrait de toute façon pas faire

obstacle au projet ici litigieux, sauf en application du mécanisme de l'art. 77

LATC; on rappelle que cette disposition donne la faculté à l'autorité qui

envisage de modifier la planification existante de prendre des mesures

provisionnelles pour faciliter le processus d'élaboration de ce plan et,

notamment, de s'opposer à un projet qui, bien que conforme à la loi et aux

plans et règlements en vigueur, serait en revanche contraire à l'affectation envisagée

(alinéa 1er de cette disposition). Selon la jurisprudence, les opposants à un

projet de construction ont la faculté de faire valoir que la municipalité, en

délivrant le permis de construire, a omis d'appliquer cette règle; cependant,

cette dernière dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et le

Tribunal administratif n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès dans l'exercice

de ce pouvoir d'appréciation (v. à cet égard TA, arrêt du 9 octobre 1996, AC

96/128; dans un autre arrêt, du 13 avril 1999, AC 98/101, l'autorité de céans a

retenu que le régime de l'art. 77 LATC était applicable dans le cadre de la

LPNMS). Or, aucun élément ne permet en l'espèce au tribunal de reprocher à la

municipalité d'avoir abusé en la matière de son pouvoir d'appréciation en se

fondant sur le plan de classement de 1974.

bbb) A l'extrémité de

l'angle sud-est, se dresse un cordon boisé de frênes plantés en-dehors de la

parcelle, mais dont la lisière nord déborde sur celle-ci; il s'agirait en fait,

à lire le service compétent, d'une haie vive qui, laissée à l'abandon, s'est

développée faute d'entretien régulier. La première question est de savoir si la

largeur maximale de ce cordon atteint, voire dépasse même les 10 mètres, de

sorte qu'il pourrait, vu l'art. 2 al. 1 lit. b de la loi forestière du 19 juin

1996.

être considéré comme une forêt; il en résulterait que l'implantation de la

villa L, à moins de dix mètres de la lisière de ce cordon, serait compromise vu

l'art. 5 al. 1 de dite loi. Or, selon le service compétent, qui n'a pas été

contredit, cette largeur maximale n'excède pas 6 mètres, lisières comprises. La

seconde question a trait à l'aspect qualitatif du cordon; le service des forêts

y a également répondu par la négative. Au cours de la vision des lieux, il est

effectivement apparu sur ce point que la fonction de protection de ce cordon

était faible, voire inexistante, le talus en amont n'étant a priori pas menacé

d'érosion; quant à la fonction paysagère, elle est affaiblie en raison de la

banalité de l'objet, lequel est, pour l'essentiel, composé de frênes.

Les recourants, à tout

le moins Helvetia Nostra, ont prié le tribunal de rendre sur ce point une

décision constatant préjudiciellement la soumission de cet objet au régime

forestier. Ils n'ont toutefois apporté aucun élément susceptible d'affaiblir la

constatation du service cantonal compétent, lequel a répondu par la négative à

cette question; à l'issue de la vision locale, le tribunal ne peut que faire

sienne cette première constatation.

En revanche, il est

apparu au cours de l'instruction que ce cordon boisé consistait, selon une très

haute vraisemblance, en une extension au nord de l'objet n° 40 figurant au plan

de classement communal et apparaissant comme protégé à teneur de l'art. 5 lit.

b LPNMS. Il est un fait que le plan en question, outre son ancienneté, pèche au

demeurant par un grand manque de précision. La difficulté de cerner l'objet

avec exactitude tient au fait qu'initialement le périmètre de ce dernier était

plus exigu et que, depuis lors, les arbustes qui composaient la haie vive

protégée ont connu une forte croissance et se sont développés largement au delà

de l'assiette initiale de cette haie. Ainsi, l'objet englobe aujourd'hui des

éléments qui, à l'origine, n'avaient pas vocation à être classés. Cependant, il

est dans la logique, afin de réaliser les objectifs poursuivis par la LPNMS,

d'étendre l'assiette de protection à la croissance naturelle de l'objet classé

et de ne pas limiter la portée du périmètre de protection à sa contenance initiale.

Dès lors, ce cordon dans son état actuel constitue à n'en pas douter, quand

bien même sa valeur biologique demeure relativement faible, un objet protégé à

teneur de l'art. 5 lit. b LPNMS.

Cette constatation

n'affaiblit cependant pas la décision municipale; il est en effet apparu au

cours de la vision des lieux que ce cordon, qui s'étend à la parcelle ici en

cause, n'était guère menacé par l'implantation de la villa L dont l'extrémité

sud-est est projetée à moins de six mètres de la lisière nord. C'est donc à

juste titre que la conservation de la nature et la municipalité ont estimé

qu'elle n'avaient, s'agissant de cet objet également, aucune autorisation à

donner.

ccc) A l'est de la

parcelle, sur la pente à proximité de l'implantation des villas D et H, s'étend

une prairie maigre d'importance locale, protégée au demeurant; elle ne serait

cependant, à lire la conservation de la nature, pas touchée par le projet incriminée.

Le plan de classement communal des arbres contient un objet n° 41; il s'agissait

d'une haie vive qui s'étendait sur plusieurs parcelles et dont l'extrémité

ouest était située sur la parcelle n° 1'561. Or, la vision des lieux a permis

de constater que cette haie, à tout le moins dans son état initial de

protection, a disparu, sans que la municipalité de l'époque n'autorise

formellement son abattage. Actuellement, sur la parcelle ici concernée ne

subsistent plus désormais que des vernes, soit les rejets des frênes qui,

vraisemblablement, ont été abattus à l'époque.

La disparition de cet

objet protégé ne pouvait avoir lieu qu'aux conditions de l'art. 6 al. 1 LPNMS.

On ignore cependant si l'une des trois conditions consacrées par cette

disposition était réalisée en l'occurrence lorsque la haie a été vouée à

disparition. Aussi, confrontée à une situation de ce genre, l'autorité

pourrait, avant d'entrer en matière sur le projet de construction, exiger la

reconstitution de l'objet protégé, à tout le moins s'agissant de son extension

sur la parcelle incriminée. Cette reconstitution d'une partie, symbolique au

demeurant, de ce cordon boisé n'aurait cependant guère de sens, vu l'art. 6 al.

2.

LPNMS. Le constructeur a pris l'engagement, tant à teneur du plan-masse du 30

août 2001 que de son rapport du même jour, de maintenir à cet endroit une

prairie extensive fleurie maigre; or, cet engagement, qui fait partie de

l'autorisation querellée, consiste précisément à mettre sur pied une mesure de

compensation en contrepartie de la disparition sur la parcelle de l'extrémité

de l'objet classé n° 41. De l'avis du tribunal, cette mesure respecte la

condition exprimée par l'art. 16 al. 2 RPNMS; il n'y a, selon lui, pas de

rupture d'un point de vue fonctionnel ou esthétique du réseau biologique si,

sur une dizaine de mètres - voire un peu plus - une prairie extensive succède à

cet endroit à la haie vive arrachée. Au contraire, cela permet d'assurer une

certaine diversité entre les différents objets protégés, soit notamment au

regard du cordon boisé en aval (objet n° 40) et celui en amont (objet n° 42).

Cette mesure de compensation doit donc être confirmée dans la mesure où

l'autorisation de construire lui est subordonnée.

S'agissant de la

concrétisation de cette mesure, il appartient à la municipalité de s'assurer,

lors de la délivrance des permis d'habiter notamment, que l'exécution des

travaux soit conforme au contenu de l'autorisation de construire, y compris aux

conditions auxquelles cette dernière est assortie. La municipalité dispose à

cet égard d'un pouvoir de contrôle du respect par le constructeur de ses

engagements. Le problème a toutefois trait davantage à la pérennisation de la

mesure de compensation, une fois celle-ci réalisée. Il n'est en effet pas

déraisonnable d'imaginer que les propriétaires futurs et successifs des villas

D et H, afin d'aménager les extérieurs conformément à leur goût, puissent ce

faisant porter atteinte à cette prairie d'une façon ou d'une autre, en

supprimant notamment les pousses apparentes des vernes. Il ne servirait pas à

grand chose de subordonner l'autorisation de construire à la réalisation d'une

plantation de compensation, sans pouvoir s'assurer que cette dernière subsiste

au gré des acquéreurs de ces deux villas. Dans la mesure où la parcelle

destinée à recevoir le projet incriminé est située en zone à bâtir, l'art. 81

al. 3 LATC - qui permet à l'autorité d'exiger l'inscription au feuillet du

registre foncier d'une charge foncière pour assurer le maintien et la

destination d'une construction hors zone à bâtir (v. notamment sur cette

question, arrêt AC 98/062 du 18 novembre 1999, références citées) - ne saurait

trouver application ici.

Néanmoins,

l'engagement du constructeur de réaliser cette prairie, qui faut-il le rappeler

constitue une charge, s'impose non seulement à celui-ci mais à ses successeurs

et ce, indépendamment de toute inscription au registre foncier (cf. ATF 111 Ia

182; v. en outre, Tribunal administratif, arrêt AC 91/075 du 19 janvier 1993).

Or, cette charge - que le constructeur n'a pas remise en cause - non seulement

trouve sa base légale à l'art. 6 al. 1 et 2 LPNMS, mais par surcroît ne paraît

guère disproportionnée au regard du but recherché qui est le maintien de

l'objet protégé (v. plus généralement sur ce point, arrêt AC 98/220 du 1er

décembre 2000). On doit, dans ces conditions, pouvoir exiger de la

municipalité, voire même de la conservation de la nature, qu'elles vérifient

son respect et s'assurent de la pérennité de cette prairie extensive, si

possible au moyen de contrôles à effectuer de façon régulière auprès des

propriétaires concernés.

cc) Il appert ainsi

que la décision entreprise doit, sur ce volet, être confirmée.

3.

Les recourants

Geminiani et consorts ont pour leur part fait valoir les conséquences que la

réalisation du projet engendrera immanquablement pour le trafic sur le chemin

riverain des Cuarroz; or, ce dernier, de par sa configuration actuelle et

future, n'est pas une dévestiture susceptible d'accueillir un tel trafic. Selon

les recourants, le chemin des Cuarroz ne serait guère, dans sa configuration

actuelle, apte à recevoir le trafic supplémentaire que ne manquera pas de

générer le projet incriminé. Au contraire, la municipalité et le constructeur,

s'ils concèdent que ce chemin est étroit, surtout en aval de la parcelle

destinée à recevoir le projet incriminé, observent néanmoins que le croisement

y est possible, suivant les tronçons, dans la mesure où il est bordé le plus

souvent de bandes herbeuses. Ces derniers insistent sur le fait que ce chemin

demeure réservé à ses bordiers, ce qui limite le trafic, et que les usagers des

constructions projetées n'auront pas nécessairement à emprunter le tronçon

étroit en amont (direction Blonay).

a) A titre

préliminaire cependant, on examinera un grief d'ordre procédural évoqué tant

par Helvetia Nostra que par Marcel Geminiani et consorts. Selon ces derniers,

les autorités communales auraient dû réaliser préalablement les équipements

nécessaires, à savoir élargir le chemin des Cuarroz dans la mesure adéquate,

puis ultérieurement seulement statuer sur les demandes de permis de construire,

dont celle de Nicolas Gudet; ils invoquent à cet égard la violation du principe

de coordination, consacré à l'art. 25a LAT.

aa) On relèvera tout

d'abord que ce principe est applicable aussi bien s'agissant de procédures de

construction que de procédures de planification (v. al. 1, respectivement 4 de

l'art. 25a LAT). Cette disposition ne saurait cependant impliquer l'obligation

pour une commune de conduire de manière coordonnée des projets distincts, soit

ici un premier projet ayant trait à des constructions privées, respectivement

un projet public de plan d'affectation spécial (plus précisément un projet

routier; v. arrêt 99/159 du 6 avril 2000).

Les moyens des

recourants s'inscrivent plutôt dans le cadre des dispositions relatives à

l'équipement. Or, selon l'art. 19 al. 2 LAT, la collectivité intéressée n'est

pas tenue d'équiper aussitôt l'intégralité des zones à bâtir, mais elle doit le

faire conformément au programme d'équipement. L'art. 48 al. 2 LATC pose le

principe selon lequel les communes doivent équiper leur zone à bâtir dans les

dix ans qui suivent la légalisation d'une telle zone. L'art. 5 LPL prévoit un

délai de dix à quinze ans pour équiper les zones d'habitations. Les communes

sont toutefois libres de prévoir cet équipement par étapes successives dans ce

délai (art. 21 al. 2 OAT; v. à ce propos, TA VD, RDAF 1999, 219, spéc. 224 et

références aux travaux préparatoires relatifs à la modification de l'art. 19

LAT). Par ailleurs, selon l'art. 22 al. 2 OAT les collectivités publiques doivent

vérifier, dans l'hypothèse où l'équipement n'est pas réalisé en temps utile,

s'il y a lieu d'adapter les plans d'affectation.

bb) En l'espèce, on

relève qu'aucune demande ne semble avoir été faite dans ce sens; au contraire,

la municipalité envisage bien plutôt d'élargir le chemin des Cuarroz au vu du

développement des constructions dans le secteur. On ne saurait en définitive conclure

à une violation du principe de coordination ou des règles sur l'équipement,

aussi longtemps que les constructions projetées doivent être considérées comme

bénéficiant d'un accès suffisant au sens de l'art. 104 al. 3 LATC, point qu'il

convient d'examiner maintenant.

b) On rappelle que

selon les art. 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC, l'autorité compétente ne

peut en effet délivrer une autorisation de construire que si le terrain est

équipé ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un terrain soit desservi de

manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et des conduites

auxquelles il est possible de se raccorder (v. de façon plus générale sur cette

question, André Jomini, in Commentaire de la LAT, Zurich 1999, ad 19 LAT n°

18). Définition-cadre de l'équipement technique, cette disposition vise toutes

les installations qui permettent qu'un bien-fonds puisse être utilisé selon son

affectation et de manière conforme aux prescriptions de construction (cf. Etude

DFJP/OFAT ad art. 19 LAT, note 4, références citées).

aa) S'agissant de

l'accès aux biens-fonds, la notion d'équipement revêt un double aspect: elle

implique en effet non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie

publique par un accès adapté à l'utilisation prévue; mais encore, elle

sous-entend que la route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte

à absorber le trafic lié à la destination de l'immeuble (ibid., note 12). Pour

qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle

des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services secours (ambulance,

service du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89 cons. 4). La voie

d'accès est en outre adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir

tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être

considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan

d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut

pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles

ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé

en voies d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur

utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions

de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (v. ATF 119 Ib 480,

cons. 6 p. 488; 116 Ib 159). Par ailleurs, la réalisation de la voie d'accès

doit être juridiquement garantie pour qu'un terrain soit considéré comme équipé

(Jomini, op. cit., n° 23).

bb) On rappellera,

sans entrer dans les détails, que ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne

définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation

prévue du bien-fonds; cette notion a essentiellement été développée par la

jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi

n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers, ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait, à des dangers excessifs

(voir prononcés de la CCRC - nos 3431 du 21 juin 1978, G.-P. et crts c/ Ollon; 4382 du 17 février 1982,

H. et crts c/ Ollon; v. également arrêts AC 97/045 du 29 septembre 1997; 94/152

du 10 avril 1995; 92/133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190;

références citées, arrêts concernant également la commune d'Ollon). Pour

apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du Tribunal administratif

se réfère en règle générale aux normes de l'Union des professionnels suisses de

la route, désignées sous les abréviations normes VSS ("Vereinigung

Schweizerischer Strassenfachleute") ou SN ("Schweizer

Norm"; cf. arrêts AC 00/051 du 10 avril 2001; 99/159 du 6 avril 2000;

95/050 du 8 août 1996; 92/379 du 24 juin 1994; 92/133, déjà cité; 7519 du 6

janvier 1993). Il serait toutefois erroné de voir dans ces normes des règles de

droit de telle sorte qu'elles lient le tribunal; il est du reste souvent arrivé

au tribunal de s'en écarter dans sa jurisprudence (par comparaison, arrêt AC

00/051, admissibilité d'une desserte d'une largeur de 3,40 m pour 25

habitations, soit 150 véhicules dont 35 aux heures de pointe; v. en outre AC

99/159). Ces normes constituent cependant l'expression de la science et de

l'expérience de professionnels éprouvés et peuvent, à ce titre, être prises en

considération comme un avis d'expert (v. outre les arrêts précités, arrêts AC

99/048 du 20 septembre 2000; 99/071 du 6 septembre 2000; 98/005 du 30 avril

1999).

c) A l'issue de la

vision des lieux et après avoir pris connaissance du rapport d'expertise, le

tribunal fait plusieurs constatations dans le cas d'espèce.

aa) Le chemin des

Cuarroz est une desserte de quartier d'environ 1 km de long; des panneaux

"réservé aux bordiers" sont aménagés aux deux extrémités. Plus ou

moins rectiligne, il présente une dénivellation d'environ 80 mètres. Il relie

la RC 742, à l'entrée du village de Blonay, en amont à la RC 740 en aval, peu

après le pont sur l'A9, soit deux artères menant de Vevey à Blonay. Trois

tronçons doivent être distingués pour déterminer sa largeur : sur le bas

(tronçon n° 1), sur environ 220 mètres, sa largeur moyenne est de 6 mètres

environ; sur le haut (tronçon n° 2), soit en amont de la parcelle n° 1561

jusqu'à l'intersection avec la RC 742 à l'entrée du village de Blonay, sur

environ 700 mètres, sa largeur est, certes, sur la majeure partie de 3,20

mètres, mais il s'élargit par endroits entre 3,90 et 4,80 mètres; par surcroît

douze possibilités de croisement, sous la forme d'accès à des propriétés ou à

des garages privés, ont été énumérées. Entre les deux tronçons toutefois, soit

à la hauteur de la parcelle n° 507 en aval et à la hauteur de la parcelle n° 1'561

en amont, le chemin se rétrécit sur une longueur d'environ 70 à 80 mètres et sa

largeur ne dépasse pas 3,20 m à 3,30 m par endroits (le "goulet");

par surcroît, une courbe et un changement de la déclivité réduisent à cet

endroit la distance de visibilité.

Force est ainsi de

constater que, hormis sur le tronçon n° 1 - sur lequel il n'y a pas lieu de

s'attarder -, ce chemin ne permet pas aisément le croisement entre deux

véhicules; en effet, si l'on s'en tient au contenu de la norme VSS 640 201, une

largeur de 4,40 mètres serait nécessaire à cet effet. Cela étant, il y a lieu,

avant d'en tirer des conclusions, de tenir compte d'un élément non négligeable.

Comme l'ensemble des autres dessertes du quartier, ce chemin est

principalement, sinon exclusivement, utilisé par les riverains et les habitants

des villas bâties aux alentours (soit actuellement 31 constructions); l'expert

Christian Jaeger, dans son rapport du 7 octobre 2002, a ajouté que ceux-ci

connaissent la configuration du site et les endroits qui, à l'image du goulet,

nécessitent une attention plus soutenue. En outre, selon l'expert, les nombreux

rétrécissements sur les routes du quartier apportent un effet de modération

naturelle du trafic; ces obstacles, d'une part, incitent les usagers à rouler

moins vite et, d'autre part, maintiennent l'inattractivité des dessertes de

quartier pour le trafic de transit (alors qu'une constatation inverse aurait

sans doute pu être faite si la largeur du tronçon n° 1 avait été étendue à

l'ensemble du chemin). Ainsi, au droit du goulet, l'expert a recensé, à l'heure

de pointe, 27 véhicules en tout et pour tout, soit un trafic journalier moyen

de 270 véhicules, le trafic recensé aux deux extrémités du chemin étant même

inférieur à ce dernier chiffre.

Aussi, s'agissant du

tronçon n° 2, outre les nombreux espaces d'évitement, qui relèvent du domaine

privé il est vrai, il y a lieu de tenir compte du fait que la visibilité y est

bonne, les conducteurs pouvant apercevoir de loin le véhicule arrivant en sens

inverse et prendre ainsi leurs dispositions en temps utile pour croiser. Par

ailleurs, toujours en ce qui concerne ce dernier tronçon, la municipalité a

expliqué en audience qu'elle entendait restreindre son accès aux seuls

riverains; un signal d'obligation de tourner à gauche sera ainsi installé à la

sortie de l'accès à la parcelle n° 1561 sur le chemin, afin de contraindre les

usagers de celle-ci à descendre. On peut, dans ces conditions, partir du

principe que le trafic sur ce tronçon demeurera forcément résiduel. La réalisation

du projet incriminé ne devrait pas avoir un impact significatif sur la quantité

limitée du trafic à cet endroit, puisque c'est seulement dans l'hypothèse où

les usagers de la parcelle n° 1561 viennent du village de Blonay qu'ils auront

à emprunter ce tronçon pour rejoindre leur habitation; or, cette probabilité

apparaît à tout le moins comme réduite. Ainsi, la configuration du tronçon n° 2

ne paraît pas devoir constituer un obstacle majeur à la réalisation du projet

incriminé.

bb) En revanche, le

tribunal doit s'attarder davantage sur le goulet, tronçon médian dont on

rappelle qu'il se trouve immédiatement en aval de la parcelle n° 1561. Les

usagers de cette parcelle devront en effet obligatoirement emprunter ce tronçon

lorsqu'ils quitteront le lotissement; en outre, l'accès le plus direct à la

parcelle depuis l'A9 - et vice-et-versa - passe par ce goulet. Or, on a vu

ci-dessus que ce tronçon médian était à tout le moins très étroit (3,20m dans

sa largeur minimale contre 3,80m au maximum); par surcroît, aucun accotement ne

permet le croisement sur sa longueur (70/80 mètres) entre deux véhicules; en

outre, les rares accès aux propriétés privées à cet endroit ne sont pas

exploitables, de sorte qu'en cas de rencontre, l'un des deux véhicules est obligé

de reculer jusqu'au prochain espace de croisement en amont ou en aval du

goulet. Par ailleurs, et surtout, le problème réside en ce que la visibilité y

est mauvaise, à cause de la courbe qu'épouse le chemin à cet endroit et du mur

qui borde ce tronçon à gauche en montant. Dès lors, le risque pour un véhicule

de se retrouver "nez-à-nez" avec un autre véhicule ou, circonstance

méritant encore plus d'attention, avec un piéton arrivant en sens inverse,

apparaît donc comme particulièrement élevé. Ces éléments font qu'au sens strict

de la norme VSS 640 201, la configuration du chemin à cet endroit n'est, du

point de vue de la sécurité des différents usagers (véhicules automobiles,

cyclistes et piétons), pas convenable, ce que l'expert Christian Jaeger a du

reste relevé. Cette constatation pourrait être de nature à condamner le projet,

au motif que la parcelle n° 1561 n'est pas suffisamment équipée pour accueillir

douze nouvelles villas; or, cette conclusion hâtive, dont le fondement repose

sur un texte qui n'a qu'une valeur indicative, doit être nuancée. En effet,

l'expert, après avoir rappelé que la destination de ce chemin et sa

configuration avaient pour effet d'en contenir le trafic, a évoqué trois

mesures qui seront successivement examinées.

cc) L'expert a tout

d'abord constaté qu'à l'heure actuelle la vitesse sur le chemin des Cuarroz

était limitée à 50 km/h; or, cela ne lui paraît guère compatible avec sa

typologie, la largeur du tronçon n° 1 incitant les automobilistes à rouler à

une vitesse trop élevée à l'approche du goulet. Aussi, selon l'expert, il est

nécessaire en premier lieu de réduire à 20km/h de la limitation de vitesse sur

l'ensemble du chemin, ce afin d'assurer la sécurité de base des usagers de

cette desserte et des accès latéraux. A cette allure en effet, la distance

d'arrêt d'un véhicule est ramenée de 34 à 9 mètres, ce qui permettrait

d'éviter, particulièrement aux endroits de rétrécissement, une collision

frontale lors de la rencontre entre deux véhicules ou entre un véhicule et un

autre usager en sens inverse. Ainsi, le risque d'accident lié au manque de

visibilité dans le goulet serait pratiquement éliminé avec cette première

mesure; avec une visibilité à 30 mètres, deux véhicules en sens inverse peuvent

s'arrêter à temps avant d'entrer en collision. En outre, on peut admettre

qu'elle diminue le risque de collision entre un véhicule et un cycliste.

Toutefois, ce problème

de visibilité dans le goulet pourrait encore être amélioré par la mise en place

d'une deuxième mesure; l'expert préconise à cet effet l'installation d'un

miroir en amont de l'accès au bâtiment n° ECA 47 (parcelle n° 507). Couplée à

la limitation de vitesse à 20 km/h, cette mesure tendrait à assurer la sécurité

effective du tronçon puisqu'elle permet aux automobilistes s'approchant du

goulet de constater la présence de tout autre usager déjà engagé dans le

tronçon et d'anticiper une éventuelle rencontre. Selon lui, elle compléterait

utilement la première mesure, pour le cas où la limitation de vitesse à 20km/h

ne serait pas rigoureusement respectée.

La municipalité, après

avoir pris connaissance des conclusions de l'expert, s'est d'ores et déjà

engagée à mettre en oeuvre ces deux premières mesures.

De l'avis du tribunal

et de son assesseur spécialisé toutefois, ces mesures, si elles améliorent la

sécurité des usagers de la route, s'avèrent en revanche insuffisantes - voire

même, en ce qui concerne le miroir, inutiles - pour assurer la sécurité des

piétons. On gardera à l'esprit que le chemin des Cuarroz, outre sa vocation de

desserte de quartier, est un chemin pédestre et qu'il figure du reste comme tel

sur les itinéraires de randonnées. Le risque pour l'automobiliste qui s'y

engage de rencontrer un piéton ne peut, dans ces conditions, être écarté, ce

qui peut s'avérer problématique compte tenu de la faible distance de

visibilité. Or, deux situations peuvent théoriquement se présenter : soit le

piéton reste sur la gauche de la chaussée et le véhicule peut éviter la

collision en se rapprochant de l'autre bord; soit au contraire, le piéton se

déplace en même temps que le véhicule et la collision est probable. Dans l'un

comme dans l'autre cas, un risque concret de mise en danger existe. Aussi,

conformément à l'art. 43 al. 1 LCR, la circulation doit être soigneusement

répartie entre ces différents usagers.

aaa) Dans le but,

notamment, d'éviter ou d'atténuer des dangers particuliers de la circulation

routière, l'autorité peut ordonner des dérogations aux limitations générales de

vitesse sur certains tronçons de route (art. 108 al. 1, 1ère phrase, OSR). Or, dans

le cas d'espèce, les piétons nécessitent une protection particulière, laquelle

ne peut être obtenue d'une autre manière que par une limitation de vitesse,

couplée avec un changement dans l'ordre des priorités (ibid., al. 2). Pour un

chemin ayant à la fois vocation de desserte de quartier et vocation de chemin

pédestre, la mesure la plus appropriée consiste en premier lieu, afin d'assurer

la sécurité de base des différents usagers, à en faire, sur toute sa longueur,

une zone de rencontre, laquelle outre la limitation de vitesse à 20 km/h,

confère la priorité sur la chaussée aux piétons; à teneur de l'art. 22b OSR,

disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2002:

"Le signal "Zone de

rencontre" (2.59.5) désigne des routes situées dans des quartiers

résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons peuvent utiliser l'aire

de circulation. Ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas

gêner les véhicules.

La vitesse maximale est limitée à 20 km/h.

Le stationnement n'est autorisé qu'aux endroits désignés par des

signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s'appliquent

au stationnement des cycles."

Selon l'art. 2a al. 3

OSR, ce signal n'est admis que sur des routes secondaires présentant un

caractère le plus homogène possible; or, tel est le cas du chemin des Cuarroz.

Cette mesure indispensable a pour effet de renforcer au demeurant l'efficacité

de la mesure de limitation de vitesse déjà préconisée par l'expert sur toute la

longueur du chemin. S'agissant de la procédure applicable, on en renvoie ici à

l'Ordonnance du DETEC du 28 septembre 2001 - RS 741.213.3 - (sa mise en place,

de même au demeurant que celle de la limitation préconisée par l'expert,

requiert préalablement une expertise (v. art. 3); celle-ci porte à la fois sur

la description des objectifs à atteindre, la hiérarchie des routes de la

localité, une évaluation des déficits en matière de sécurité et une indication

du niveau actuel des vitesses). On relève que l'efficacité de ce signal doit

être vérifiée après une année (v. art. 6), à l'issue de laquelle d'autres

mesures peuvent, cas échéant, être prises.

bbb) Quoi qu'il en

soit, cette première mesure s'avère encore insuffisante dans le goulet, en

raison du manque de visibilité. A cet endroit, la sécurité des piétons doit,

par surcroît, être renforcée par le marquage, côté est (sur la bordure droite

en montant), d'une bande longitudinale continue, conformément à l'art. 77 al. 3

OSR (cf. André Bussy/ Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière,

3ème éd., Lausanne 1996, ad art. 49 LCR, n° 2.1.3. Cette bande longitudinale ne

peut en effet être empruntée par les véhicules "(...)que si la

circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée" (art. 41 al. 3

OCR). Elle incite au demeurant les conducteurs à la plus grande prudence en

marquant clairement sur la chaussée le cheminement réservé aux piétons. Le soin

sera toutefois laissé à la municipalité de déterminer elle-même sur la chaussée

les deux extrémités de cette bande, l'essentiel étant que le tronçon en

question soit sécurisé.

ccc) L'aménagement de

ces deux mesures de signalisation n'apparaît pas disproportionnée et ne devrait

guère poser de problème particulier. Dès lors, on retient, de ce qui précède,

que moyennant l'entrée en force de ces deux mesures (zone de rencontre et bande

longitudinale pour piétons le long du chemin), ce tronçon, en dépit de sa

configuration, doit être alors considéré comme offrant une sécurité suffisante

pour les différents usagers du chemin. A cet égard, la réalisation du projet

incriminé n'est guère de nature à aggraver la situation existante et n'exige

pas des mesures supplémentaires; selon l'expert, en effet, cela générerait un

trafic supplémentaire estimé à six véhicules à l'heure, accroissement considéré

comme admissible. Dans ces conditions, bien que stricto sensu la norme VSS ne

soit pas observée, le tribunal est d'avis qu'à ces conditions, le chemin des

Cuarroz constitue une desserte suffisante, de sorte que la parcelle n° 1561 ne

souffre pas d'un défaut d'équipement.

cc) Pour assurer un

meilleur confort des usagers du tronçon, l'expert a également préconisé

l'élargissement de la route à 4,50m, à la hauteur de la parcelle n° 2213

(immédiatement en aval de la parcelle n° 1561), en coordination avec l'accès à

cette parcelle, lors de l'examen d'un futur projet de construction; cette

mesure aurait pour effet de diminuer la longueur du goulet. Pour l'essentiel,

cet élargissement constitue une mesure destinée à améliorer le confort des

automobilistes, puisqu'il faciliterait dans le goulet le croisement de deux

véhicules; dans ces conditions, il est disproportionné d'assortir la délivrance

du permis de construire à l'aménagement, par surcroît, de cette mesure.

La municipalité a par

ailleurs expliqué qu'elle avait en vue l'élargissement du chemin du Cuarroz à

4,50 mètres, ce dans le cadre du développement de la zone constructible

Chenalettaz et Lacuez, en amont; un crédit d'étude à cette fin a même été voté

le 20 novembre 2001 par le conseil communal. Ce projet d'élargissement futur

n'est toutefois pas lié à la réalisation des constructions litigieuses; la

portée du permis de construire ne s'étend donc pas à l'élargissement du chemin

au droit de la parcelle n° 1561. Le constructeur relève simplement sur ce point

qu'il a accepté, par courrier du 6 novembre 2001, de signer la convention

d'expropriation à teneur de laquelle il s'engage, sitôt entré en possession de

la parcelle n° 1561, à céder gratuitement une bande de terre de 105 m² à la commune,

afin que celle-ci réalise ces travaux d'élargissement. Quoi qu'il en soit, une

décision en la matière - de même qu'une décision portant sur l'élargissement du

goulet préconisé par l'expert en aval - ne peut être prise que dans le respect

de la procédure instituée par le Titre cinquième de la LATC (art. 9 al. 3 LR).

Il appartiendra donc à la municipalité, indépendamment des questions liées à

l'expropriation des propriétaires concernés, de faire adopter, le cas échéant,

lors d'une phase ultérieure un plan d'aménagement routier au législatif

communal; du reste, celle-ci n'a, en l'état, pris aucun engagement définitif

sur ce volet.

dd) Aussi, le permis

de construire délivré en l'occurrence sera subordonné, outre la pose d'une

signalisation au droit du débouché de l'accès à la parcelle n° 1561 sur le

chemin du Cuarroz obligeant les usagers de dite parcelle à obliquer à gauche

(signal n° 2.33, annexe 2 OSR), à la mise en place des deux premières mesures

précitées, à savoir la création d'une zone de rencontre sur toute la longueur

du chemin (pose du signal n° 2.59.5 à chaque extrémité du chemin) et

l'aménagement d'une bande longitudinale pour piétons en bordure est du goulet

(marquage n° 6.19). Au surplus, ces mesures devront, à l'issue de la procédure

consacrée par les articles 107 et ss OSR et par le Règlement du 7 février 1979

sur la signalisation routière, être entrées en force. La décision attaquée sera

donc réformée en ce sens qu'elle sera assortie de ces deux clauses accessoires

suspensives, dont la non-réalisation entraînerait ipso facto la caducité du

projet (v. sur ce chapitre Benoît Bovay, Le permis de construire en droit

vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 182 ss).

c) Toujours au

chapitre de l'équipement, Helvetia Nostra a relevé que l'autorité compétente ne

s'était pas prononcée quant au raccordement des eaux claires provenant des

douze villas au réseau des collecteurs existants; or, le projet devrait, selon

elle, augmenter le volume d'eaux claires déversées dans l'Ognonnaz.

Cette question a

également trait à l'art. 19 al. 1 LAT. S'agissant en effet des conduites, le

terrain destiné à recevoir des constructions doit être desservi de manière

adaptée à l'utilisation prévue. Ainsi, on refusera en règle générale la

délivrance de l'autorisation en zone à bâtir si l'approvisionnement en eau

potable n'est pas garantie, si la possibilité de raccordement à un réseau

électrique est aléatoire et si les exigences posées par la législation sur la

protection des eaux de se raccorder au réseau d'évacuation des eaux usées ne

sont pas respectées (v. Etude DFJP/OFAT ad art. 19, no 15 à 18).

Interpellé sur cette

question par le juge instructeur, le SESA considère que le projet incriminé ne

souffre d'aucune critique sur ce point. Pour lui, le PALT a précisément été

conçu, en fonction des COS prévus pour les différentes aires de la zone à

bâtir, pour permettre l'évacuation des eaux claires de cette zone en fonction

du débit maximal prévisible; la planification actuelle - comme du reste la

planification future - aurait ainsi déjà tenu compte de l'évaluation des

incidences des nouvelles constructions, dont celles querellées, sur le débit de

l'Ognonnaz.

4.

a) Rodolphe Stiefel, on

l'a vu, s'est plaint de ce que certaines des villas projetées disposaient d'une

surface habitable au sous-sol, ce en contravention avec la règle contenue à

l'art. 22 RPE. Il est vrai qu'au sous-sol, les villas A, E et I exceptées, le

constructeur a prévu un disponible d'environ 41 m² au plancher et que l'on

pourrait s'interroger de façon légitime sur l'affectation d'un local de

dimension assez vaste. Rodolphe Stiefel n'a fait que reprendre un des arguments

soulevés par l'Association pour la sauvegarde de Corsier et ses environs à

l'appui de son opposition au projet; or, la municipalité, dans sa réponse du 18

décembre 2001 à cette association avait déjà objecté à cet argument le fait

que, d'une part, l'éclairage de ce local était limité à une petite ouverture,

d'autre part, aucun sanitaire ne serait aménagé à ce niveau. Pour la

municipalité toutefois, ce local n'est pas habitable mais peut en revanche être

affecté à l'usage de salle de jeux ou de dépôt. Le tribunal, sur ce volet

également, ne peut que partager l'opinion de la municipalité, ce d'autant plus

que l'éclairage dans ce local enterré, y compris s'agissant des villas C-D, G-H

et K-L, n'est assuré que par un saut-de-loup d'une dimension de 0,8 m². Dans

l'hypothèse où, toutefois, ce disponible serait aménagé en local habitable, il

apparaîtrait ainsi que la prescription minimale contenue à l'art. 28 RATC,

selon laquelle "tout local susceptible de servir à l'habitation ou au

travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies

représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8ème de la superficie du

plancher et de 1 m² au minimum(...)" ne serait ainsi - et de loin -

pas respectée, ce qui pourrait entraîner le retrait du permis d'habiter.

b) Au surplus,

Helvetia Nostra, supposé qu'elle ait la qualité pour invoquer ce moyen, a

évoqué les deux servitudes grevant la parcelle n° 1561, l'une imposant une

restriction à la hauteur des constructions et plantations, l'autre imposant une

dérogation à la distance légale des plantations. Elle précise que ces

servitudes seraient constituées en faveur de la Commune de Blonay; or, pour

elle, le projet incriminé entrerait en conflit avec elles. La municipalité

objecte cependant à ce grief le fait que ces deux servitudes n'ont pas été

constituées en faveur de la commune mais bien du fonds voisin, à savoir la

parcelle n° 1464, laquelle jouxte au nord la parcelle n° 1561; on relève à cet

égard que le propriétaire du fonds dominant n'a pas fait opposition au projet

incriminé. Quoi qu'il en soit, il est douteux que le contenu de ces deux

servitudes puisse être opposé à l'autorisation de construire, dès lors que

celles-ci n'ont pour objet d'assurer, en application de l'art. 104 al. 3 LATC,

la réalisation de l'équipement nécessaire au projet. La question relève en

réalité de la compétence du juge civil.

5.

a) Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours interjeté par Helvetia Nostra doit

être rejeté; en revanche, celui interjeté par Marcel Geminiani et consorts,

sera partiellement admis. La décision attaquée sera réformée en ce sens que

l'autorisation de construire est subordonnée à l'entrée en force des deux

mesures suivantes: création d'une zone de rencontre sur le chemin du Cuarroz et

marquage d'une bande longitudinale pour piétons en bordure est du chemin, sur

la longueur du goulet, conformément aux modalités figurant au considérant trois

du présent arrêt. Pour la bonne règle, l'autorisation sera également assortie à

la condition qu'un signal d'obligation de tourner à gauche soit mis en place au

débouché de la parcelle n° 1561 sur le chemin du Cuarroz.

b) L'émolument d'arrêt

sera fixé à 3'000 francs; deux tiers de ce montant, soit 2'000 francs, sera mis

à la charge d'Helvetia Nostra, dans la mesure où ses griefs ont été jugés non

fondés, lorsqu'ils n'ont pas été écartés pour irrecevabilité, le dernier tiers,

soit 1'000 francs étant mis à la charge de Marcel Geminiani et consorts,

solidairement entre eux, dont les griefs n'ont été que partiellement jugés non

fondés. Quant aux frais d'expertise, arrêtés à 4'102 fr. 80 (y compris TVA), il

y a lieu, au vu des circonstances, de les partager entre les recourants

Geminiani et consorts, la Commune de Blonay et le constructeur, chacun pour un

tiers (soit 1'367 fr. 60).

c) Vu l'art. 55 al. 2

et 3 LJPA, des dépens réduits à 2'000 francs seront alloués à la Commune de

Blonay, qui obtient en majeure partie gain de cause avec l'assistance d'un

avocat, la décision municipale, certes assortie de conditions, étant confirmée

pour le principe; 1'500 francs seront mis à la charge d'Helvetia Nostra, le

solde, soit 500 francs étant mis à la charge de Marcel Geminiani et consorts,

solidairement entre eux. Enfin, pour les mêmes motifs, il sera également alloué

au constructeur Nicolas Gudet, des dépens, réduits cependant à 1'500 francs,

dont 1'000 francs à la charge d'Helvetia Nostra et 500 francs à la charge de

Marcel Geminiani et consorts, solidairement entre eux.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. a) Le recours

d'Helvetia Nostra est rejeté.

b) Le recours

de Marcel Geminiani et consorts est partiellement admis.

II. Les décisions

du 28 décembre 2001 de la Municipalité de Blonay sont complétées, en ce sens

que les autorisations de construire délivrées à Nicolas Gudet sont subordonnées

à l'entrée en force des mesures suivantes :

- aménagement

d'une zone de rencontre sur le chemin du Cuarroz;

- marquage

d'une bande longitudinale pour piétons en bordure est dudit chemin, selon les

modalités figurant au considérant 3 du présent arrêt;

- aménagement

d'un signal d'obligation de tourner à gauche au débouché de l'accès à la parcelle

n° 1561 sur ledit chemin.

III. a) Un

émolument d'arrêt, fixé à 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge

d'Helvetia Nostra.

b) Un

émolument d'arrêt, fixé à 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Marcel

Geminiani et consorts, solidairement entre eux.

c) Les frais

d'expertise, par 4'102 fr. 80 (quatre mille cent deux) francs, sont mis à la

charge de Marcel Geminiani et consorts, solidairement entre eux, de la Commune

de Blonay et de Nicolas Gudet, chacun pour un tiers, soit 1'367 fr. 60 (mille

trois cent soixante sept) francs.

IV. a) Il est

alloué à la Commune de Blonay des dépens réduits à 2'000 (deux mille) francs,

mis à la charge d'Helvetia Nostra par 1'500 (mille cinq cents) francs et de

Marcel Geminiani et consorts, solidairement entre eux, par 500 (cinq cents)

francs.

b) Il est

alloué à Nicolas Gudet des dépens réduits à 1'500 (mille cinq cents) francs,

mis à la charge d'Helvetia Nostra par 1'000 (mille) francs et de Marcel

Geminiani et consorts, solidairement entre eux, par 500 (cinq cents) francs.

Lausanne, le 10 décembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt, en tant qu'il a trait au

droit fédéral, peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)