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Décision

AC.2002.0016

TA - AC.2002.0016 - 2003-07-07 - GAWAD Mohamed et Marietta c/ Lonay

7 juillet 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les époux Gawad sont

propriétaires à Lonay, en zone d'habitation individuelle du plan général

d'affectation communal approuvé par le Département des infrastructures le 10

avril 2001, de la parcelle 747. Bordée à l'ouest par le chemin de la Clergère,

cette parcelle de 767 m² occupe le bas d'un coteau, orienté vers le sud, encore

planté de vigne de l'autre côté dudit chemin. Elle est bâtie depuis 1960 d'une

habitation comportant, sur un sous-sol partiellement enterré, un seul niveau.

Le faîte du toit à deux pans est orienté parallèlement à la pente.

Du 9 au 29 novembre

2001, les recourants ont mis à l'enquête la surélévation d'un niveau et la

transformation de la maison existante. La surélévation prévue impliquerait

notamment, après agrandissement de la construction en direction du sud, soit

vers l'aval, une rotation du toit dont le faîte, désormais perpendiculaire à la

pente, passerait de l'altitude 415,52 à l'altitude 418,62. Le dossier d'enquête

comporte notamment une représentation de la façade est avant et après les

travaux indiquant diverses cotes d'altitude reproduites sur le croquis

ci-dessous, qui est simplifié mais respecte au mieux la forme de la ligne

désignée comme terrain naturel. La hauteur au faîte indiquées sur le plan est

de 8,94 m., ce qui correspond à la différence d'altitude entre les points

418.62 et 409.68

Sur la façade ouest , la hauteur au faîte

indiquées sur le plan est de 9,00 m., ce qui correspond (à un centimètre près)

à la différence d'altitude entre les points 418.62 et 409.63. On précisera que

l'escalier aval figurant sur le croquis ci-dessous fait partie des aménagements

prévus et non du terrain désigné comme naturel.

On précisera encore

que des places de parc seraient créées à l'extrémité aval de la parcelle et

qu'en amont de ces places, le terrain serait remblayé sur une épaisseur de 1,50

mètre en suivant la ligne du terrain actuel, ce remblai se terminant à son

extrémité amont en une planie aménagée devant la nouvelle façade sud (ce

remblai n'est pas figuré sur le croquis ci-dessus).

L'enquête publique a

suscité des oppositions, notamment de la part des intimés Croisier, Emery et

Lombardet.

B. Par décision du 5

février 2002, la municipalité a refusé le permis de construire. La motivation

de cette décision, intitulée "Remarques de la Municipalité", a la

teneur suivante :

"Outre les articles 29 et 31 du PGA,

l'examen du dossier et des oppositions appelle les remarques suivantes :

Le projet d'agrandissement et de transformation de la villa est d'une

telle ampleur (doublement du volume et changement de l'orientation du toit)

qu'il s'apparente plus à une reconstruction complète qu'à une transformation.

Le volume et la hauteur du bâtiment projeté sont de nature à porter

atteinte aux dispositions protégées par les articles 4 et 102 du PGA.

Compte tenu du fait que la parcelle 747 jouxte une zone agricole, le

niveau du terrain naturel doit être celui de la zone agricole voisine et non le

niveau actuel du terrain de la parcelle 747, même si le niveau actuel du

terrain date de la construction de la villa existante.

Les aménagements intérieurs peuvent effectivement faire penser qu'il

sera facile de mettre en place les séparations pour créer deux logements

distincts."

C. Par acte du 30 janvier

2002, les époux Gawad ont recouru contre cette décision en concluant à la

délivrance du permis de construire.

La municipalité a

conclu au rejet du recours dans sa réponse du 7 mars 2002. Les intimés

Croisier, de même que les intimés Emery et Lombardet, en ont fait de même dans

des écritures des 11 et 12 avril 2002.

Le conseil des

recourants a déposé une écriture complémentaire du 22 mai 2002.

Le Tribunal

administratif a tenu audience à Lonay le 27 mai 2002. Ont participé à cette

audience les époux Gawad, assistés de leur conseil et accompagnés de

l'architecte Nicole Trovatelli, les représentants de la municipalité Francis

Carrard et Gilbert Brocard, l'intimé Jean-François Croisier assisté de l'avocat

Rossel, ainsi que les époux Lombardet et Emery assistés de l'avocat Jaton.

Le tribunal a procédé

à une inspection locale sur la parcelle litigieuse puis sur des parcelles

situées à l'amont, notamment depuis le balcon de l'habitation construite sur la

parcelle 381 des époux Emery qui jouxte au nord la parcelle litigieuse. On

retiendra notamment de cette inspection locale que le chemin de la Clergère,

entre la parcelle des recourants et la parcelle de vigne située de l'autre côté

dudit chemin, est encaissé dans le terrain, qui est soutenu par un contrefort

oblique le long de la vigne et par un mur le long de la parcelle des

recourants.

Le époux Gawad ont

déposé un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral, à qui le présent

arrêt est communiqué.

Considérants

1.

La décision municipale

attaquée invoque l'art. 29 du règlement communal, entré en vigueur en 2001, qui

régit la surface minimum des parcelles en zone d'habitation individuelle, en

prévoyant notamment un minimum de 900 m² pour une construction contenant au

maximum un logement. La parcelle 747 des recourants, bâtie il y a quarante ans,

a une surface de 767 m².

Dans un arrêt notifié

notamment à la Commune de Lonay peu de temps après la décision litigieuse (AC

2001/0161 du 7 février 2002), le Tribunal administratif a jugé que

l'augmentation du volume construit sur une parcelle n'atteignant pas le minimum

cité ci-dessus n'entraînait pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation,

au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, justifiant le refus du permis de construire. A

l'audience de la présente cause, les intimés ont évoqué cette jurisprudence en

remettant plus ou moins explicitement son bien-fondé en cause mais il n'y a pas

lieu d'y revenir. On précisera d'ailleurs, puisque cette indication a été omise

dans l'arrêt AC 2001/0161, que la question a fait l'objet à l'époque d'une

séance de coordination (au sens de l'art. 21 ROTA) réunissant les juges de la

chambre de l'aménagement et des construction (AC), à laquelle ont été associés

les assesseurs de cette chambre. On retiendra notamment de cette séance, sur

laquelle se fonde l'arrêt AC 2001/0161, que du point de vue des urbanistes, une

règle fixant une surface minimale pour les parcelles constructibles peut avoir

soit pour objectif de favoriser l'accession à la propriété (lorsque la surface

minimale est faible et permet la construction d'habitation sur une petite

parcelle) ou au contraire (si la surface minimale est importante) de limiter la

venue de nouveaux habitants au cercle des personnes possédant une certaine

capacité contributive (objectif fiscal). Une telle règle sur la surface

minimale a ainsi pour effet d'imprimer au territoire une trame qui, une fois

les constructions érigées en fonction du morcellement correspondant, ne sera

pas modifiée dans les faits même en cas d'augmentation de la taille

réglementaire de ses mailles.

2.

Relevant la présence de

deux séjours, d'une douche, d'une salle de bains et d'un vaste WC, ainsi

surtout que la présence de deux cuisines, certains des intimés font valoir que

le projet tend à la création de deux logements, situation pour laquelle l'art.

29.

du règlement communal exige une parcelle d'au moins 1200 m². Sur ce point,

le tribunal considère que le nombre de personnes susceptibles d'occuper un seul

logement ne saurait être limité par le règlement communal et qu'il n'y a pas

lieu pour l'autorité de s'immiscer dans l'organisation domestique du

constructeur. Même s'il est vrai qu'un cloisonnement adéquat permettrait de

créer deux logements après l'exécution des travaux projetés, on ne saurait

perdre de vue, par exemple, que la présence de plusieurs locaux sanitaires,

notamment de deux salles de bains, est une situation qui tend à se répandre. En

l'absence du cloisonnement évoqué, le projet n'est pas contraire au règlement

communal

3.

S'agissant des combles,

certains intimés relèvent qu'ils seraient éclairés et ventilés. On retiendra

cependant que la hauteur n'y atteint que 2 m 06 au point le plus haut et qu'à

l'endroit où les intimés déclarent voir une mezzanine donnant sur le séjour, la

hauteur permettant le passage n'atteint que 1 m 37. On peut donc exclure qu'il

s'agisse de combles habitables, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner

l'application en l'espèce de l'art. 32 du règlement communal qui autorise un

troisième niveau habitable (à supposer, apparemment, que l'on admette, en

suivant les intimés, que le local sud du sous-sol désigné comme local jardin et

vélo soit considéré comme habitable).

4.

L'art. 32 al. 2 du

règlement communal prévoit que la hauteur maximale au faîte est de 9 mètres.

Quant à l'art. 107 du règlement communal, il régit le calcul de la hauteur

(selon son titre marginal) de la manière suivante :

"La hauteur à la corniche ou au faîte est

mesurée sur la plus haute façade. Elle est calculée par rapport à l'altitude

moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade."

a) Si l'on examine le

croquis de la façade est figurant dans l'état de fait du présent arrêt, qui

reproduit les éléments déterminants des plans d'enquête, on constate que la

hauteur au faîte indiquée à 8,94 m. a été calculée en déduisant de l'altitude

du faîte projeté (418.62 m.) l'altitude de 409.68 m. Cette dernière correspond

à un point situé à l'aplomb du faîte et au milieu d'une ligne réunissant le

pied de la façade sud (408,98 m.) et le pied de la façade nord (410,38 m.). Les

pans du toit étant de largeur égale, le faîte est au milieu du pignon et la

cote 409.68 m. correspond à la moyenne de l'altitude du pied de la façade est

et du pied de la façade ouest.

On peut tout d'abord

se demander si l'altitude moyenne du terrain au droit de la façade peut

réellement être calculée à mi-distance (les deux pans du toit sont

effectivement égaux) d'une ligne fictive réunissant le pied de la façade aval

au pied de la façade amont, alors que tout au long de cette façade, le sol

existant est en réalité, sur toute la longueur de la façade, à un niveau

inférieur à cette ligne. Il pourrait en effet s'agir là de terrain

"aménagé en déblai au droit de cette façade". Peu importe cependant

car de toute manière, c'est sur la question de savoir où se trouve le terrain

naturel que l'on ne peut en tout cas pas suivre l'interprétation qui sous-tend

les plans mis à l'enquête et que reproduit le croquis figurant dans l'état de

faits du présent arrêt. En effet, en examinant la ligne présentée comme étant

le terrain naturel ("TN") sur les plans et reproduite sur le croquis

précité, on constate qu'elle suit une pente assez régulière dans la partie aval

de la parcelle mais qu'en revanche, cette ligne est brisée dans la partie amont

en raison de la présence, devant la construction actuelle, d'un talus qui

soutient une planie large d'environ 5 mètres. La création de cette planie, dont

la pente est presque nulle (de 408.98 m. à 409.20 m.), a manifestement été

rendue possible par un remblai dont la présence est attestée par le talus qui

la soutient à l'aval. Ce n'est donc pas ce remblai qui constitue le terrain

naturel et l'on ne saurait se fonder sur la cote 408.98 pour calculer

l'altitude moyenne du terrain naturel. Il en résulte qu'à l'aplomb du faîte, le

niveau du terrain naturel est en réalité inférieur, très nettement, à la cote

retenue de 409.68 si bien que la hauteur au faîte de la construction projetée,

cotée à 8.94 sur plans, dépasse en réalité largement les 9 mètres

réglementaires.

Un constat identique

peut être faite sur les plans montrant la façade ouest: l'altitude indiquée à

408.91

m. au pied aval de la façade projetée est celle de la planie créée lors

de la construction actuelle (elle apparaît aussi sur le plan de l'état existant)

mais elle ne correspond pas au terrain naturel qui est nettement plus bas. Elle

ne peut donc pas servir à calculer la hauteur au faîte: celle-ci, en réalité,

dépasse 9 mètres.

b) Certes, les recourants

invoquent la jurisprudence de la Commission cantonale de recours publiée à la

RDAF 1984 p. 156. Selon cette jurisprudence, un terrain aménagé peut être

considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre soit

intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction projetée,

que ces travaux aient porté sur un secteur d'une certaine étendue et qu'il ne

semble pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus ou

moins bref délai. On peut s'abstenir d'examiner ici si la troisième de ces

conditions ne se confond pas avec la première. On se bornera à constater en

l'espèce que le temps écoulé depuis l'aménagement de la planie située devant la

construction actuelle, à savoir plus de 40 ans aujourd'hui, satisfait

assurément à la condition de temps posée par la jurisprudence. En revanche, le

tribunal juge que l'aménagement devant une façade d'une

planie large de quelques mètres, soutenue par un talus sensiblement équivalent

qui compense la pente, ne peut pas être considéré comme un aménagement portant

sur un secteur d'une certaine étendue susceptible d'être désormais considéré

comme correspondant au terrain naturel pour le calcul de la hauteur au faîte.

En effet, l'examen du croquis reproduit au début de l'état de faits du présent

arrêt montre que les mouvements de terre effectués vers 1960 lors de la

construction se sont limités à ce qui était nécessaire pour aménager une

terrasse devant la façade de la maison, mais qu'ils n'ont pas atteint une

ampleur suffisante pour dissimuler définitivement, au point de ressembler à du

terrain naturel, la configuration initiale de la parcelle.

C'est donc finalement

à juste titre que la municipalité a motivé sa décision refusant le permis de

construire en se référant à la position du terrain naturel. Il n'est cependant

pas nécessaire, au vu du considérant qui précède, de déterminer si, comme l'expose

la décision attaquée, le terrain naturel déterminant correspond réellement au

niveau de la parcelle viticole située de l'autre côté du chemin de la Clergère.

5.

Le recours étant ainsi

rejeté, la décision attaquée sera maintenue.

L'arrêt sera rendue

aux frais des recourants, qui doivent des dépens à la municipalité ainsi qu'à

chacun des groupes d'opposants, qui ont consulté un mandataire rémunéré et

obtiennent gain de cause.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le

recours est rejeté.

II. La

décision rendue par la Municipalité de Lonay le 10 janvier 2002 est maintenue.

III. Un

émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants.

IV. Les recourants doivent,

solidairement entre eux, à titre de dépens :

a) la somme de 1'000 (mille) francs à la Commune de Lonay

b) la somme de 1'000 (mille) francs aux intimés Croisier

c) la somme de 1'000 (mille) francs aux intimés Emery et Lombardet.

ft/Lausanne, le 7

juillet 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.