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Décision

AC.2002.0020

TA - AC.2002.0020 - 2002-12-24 - DAUPHIN Gilbert c/Berolle

24 décembre 2002Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Ernest Teuscher est

agriculteur à Berolle. Ses bâtiments d'exploitation sont construits sur la

parcelle 80 du cadastre communal. La partie construite du bien-fonds est

classée en zone de village selon le plan général d'affectation approuvé par le

Conseil d'Etat le 8 septembre 1989; le solde de la parcelle 80 est classé en

zone agricole protégée.

B. Ernest Teuscher a obtenu

il y a plusieurs années une autorisation de construire une nouvelle fosse à

purin pour compléter la capacité de sa fosse existante (80 m³), insuffisante

par rapport aux exigences fédérales en matière de protection des eaux. Il n'a

toutefois pas réalisé les travaux et il a demandé par la suite l'autorisation

de construire un hangar agricole à l'angle sud-est de la parcelle 80 longée par

un chemin d'amélioration foncière à l'est (DP 1030) et au sud. Le Service de

l'aménagement du territoire s'est opposé à cette implantation trop éloignée du

centre d'exploitation et il a examiné avec le requérant la possibilité de

construire le hangar à proximité directe des bâtiments d'exploitation; il a

toutefois renoncé à cette solution en raison des difficultés d'accès avec les

machines agricoles et des problèmes liés à la pente du terrain. En accord avec

le Service de l'aménagement du territoire, Ernest Teuscher a étudié un nouveau

projet pour implanter son hangar avec la fosse à purin dans le prolongement des

parcelles 68 et 81 propriétés de Gilbert Dauphin et de Marcel Dauphin. Le

hangar est prévu d'être implanté le long de la limite des constructions du

chemin d'améliorations foncières longeant la parcelle 80, et à une distance de

15 mètres de la limite de la parcelle 81. La fosse à purin est prévue en

retrait du hangar avec une canalisation permettant un tracé en ligne droite jusqu'à

la fosse à purin existante. Ernest Teuscher a aussi prévu d'exécuter des

travaux d'agrandissement et de transformation du hangar existant en écurie. Le

projet ainsi modifié a fait l'objet d'une enquête publique au cours de laquelle

Gilbert Dauphin s'est opposé le 17 novembre 2001. Il estime que la construction

du hangar en zone agricole protégée n'est pas conforme à la réglementation

communale et il demande que le bâtiment soit déplacé plus à l'ouest et un peu

plus au nord de manière à ce que la vue dont il bénéficie depuis son habitation

reste dégagée. Dans une deuxième lettre du 17 novembre 2001, Gilbert Dauphin

précisait à la municipalité qu'il avait appris que l'implantation du hangar

avait été imposée par les services de l'Etat au constructeur. Il demandait

qu'une réunion soit organisée avec les responsables des services concernés

avant qu'une décision ne soit prise sur son opposition.

La Centrale

d'autorisation en matière de construction (CAMAC) a transmis à la Municipalité

de Berolle (la municipalité), le 11 décembre 2001, les différentes

autorisations des services concernés de l'administration cantonale. Le Service

de l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation requise pour les

constructions en zone agricole. La municipalité a ensuite convoqué l'opposant

Gilbert Dauphin le 22 décembre 2001 à une rencontre avec le représentant du

Service de l'aménagement du territoire et le constructeur, qui a été fixée le 8

janvier 2002. A la suite de cette séance, la municipalité a décidé de lever

l'opposition le 14 janvier 2002.

C. Gilbert Dauphin a

recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 5 février

2002. Il demande en substance que l'implantation du bâtiment soit modifiée pour

être déplacée d'environ 15 à 20 mètres plus à l'ouest en direction du centre du

village afin que le hangar projeté ne se trouve plus dans l'alignement de sa

maison d'habitation.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours; elle maintient sa position conforme aux décisions

prises par les différents services concernés de l'Etat. Ernest Teuscher s'est

également déterminé sur le recours en concluant à son rejet et en demandant que

l'effet suspensif soit partiellement levé en ce qui concerne les travaux

d'agrandissement et de transformation du hangar existant en écurie. Le Service

de l'aménagement et du territoire s'est aussi déterminé sur le recours en

concluant à son rejet. Il précise que l'implantation du hangar a été choisie à

la suite d'une inspection locale. Cette implantation avait été préférée à d'autres

variantes, à proximité du centre d'exploitation, pour des raisons

d'accessibilité et de topographie des lieux. Le hangar répondait en outre aux

besoins de l'exploitation.

Par décision du 12

avril 2002, le tribunal a levé partiellement l'effet suspensif pour les travaux

d'agrandissement et de transformation du hangar existant en écurie, mais il a

maintenu l'effet suspensif pour la construction du nouveau hangar et de la

fosse à purin.

D. Le tribunal a tenu une

audience à Berolle le 3 juin 2002 et il a procédé à une visite des lieux. A

cette occasion, le constructeur Ernest Teuscher explique qu'il devait louer

différents bâtiments pour répondre aux besoins de son exploitation; en particulier,

il partage une fosse à purin avec d'autres exploitants et il loue des écuries

et des surfaces de rangement pour ses machines. Sa fosse à purin n'est pas

dimensionnée de manière conforme aux prescriptions fédérales et il doit adapter

sa capacité de stockage. Le choix retenu pour l'implantation du hangar était

pour l'essentiel imposé par le Service de l'aménagement du territoire; une

implantation plus proche de ses bâtiments d'exploitation posait des problèmes

liés aux accès et à la pente du terrain. Le recourant précise qu'il demande le

déplacement du hangar en direction de l'ouest sur une distance de 10 à 15

mètres, le cas échéant en inversant l'implantation de la fosse à purin et du

hangar. Il regrettait de n'avoir pas été consulté par le Service de

l'aménagement du territoire au moment du choix de l'implantation du hangar. Le

représentant du Service de l'aménagement du territoire précise en outre que le

choix de l'implantation a été dicté par une analyse du développement de la

construction dans le village; en particulier, le constat selon lequel les

constructions agricoles se rattachaient le plus près possible des voies

publiques et qu'il était plus conforme à une utilisation mesurée du sol

d'implanter le hangar à proximité de la route plutôt que de le retirer plus en

arrière sur la parcelle 80.

Considérants

1.

Selon l'art. 22 al. 1

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT),

aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. L'autorisation est délivrée si la construction

ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 lit. a

LAT). L'art. 81 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

du 4 décembre 1985 (LATC) prévoit hors des zones à bâtir, que toute demande de

permis de construire ou tout changement de destination d'une construction ou

d'une installation existante doit ou doivent préalable être soumis pour

autorisation spéciale au Département des infrastructures; cette autorisation ne

préjuge pas la décision des autorités communales (al. 1). Lorsque la

construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone ou

imposée par sa destination, cette autorisation est accordée à condition

qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que le terrain soit équipé

(al. 2). Les conditions fixées dans cette autorisation spéciale sont incluses

dans l'autorisation communale (al. 3).

2.

a) L'ancien art. 16 de

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) précisait

que les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à

l'exploitation agricole ou horticole du sol ou qui, dans l'intérêt général,

doivent être utilisés par l'agriculture. L'art. 16 LAT a été modifié le 20 mars

1998.

et cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1er septembre 2000.

Le nouvel art. 16 LAT prévoit que les zones agricoles servent à garantir la

base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les

espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient

être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des

différentes fonctions de la zone agricole. Un nouvel art. 16a LAT, introduit le

20.

mars 1998 également, précise que les constructions et installations qui sont

nécessaires à l'exploitation agricole ou horticole productrice sont conformes à

l'affectation de la zone agricole (al. 1). Il en va de même des constructions

et installations qui servent au développement interne d'une exploitation

agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice (al. 2).

En revanche, les constructions et installations qui dépassent le cadre de ce

qui peut être admis au titre du développement interne ne peuvent être déclarées

conformes à l'affectation de la zone que par une modification de la zone (al.

3).

b) Le législateur

fédéral n'a pas formellement introduit à l'art. 16a al. 1 LAT le critère de

l'utilisation du sol auquel la jurisprudence fédérale se réfère pour déterminer

si une construction est conforme à l'affectation de la zone agricole. L'ancien

art. 16 LAT ne comportait d'ailleurs pas non plus cette précision. Le Tribunal

fédéral a jugé que la définition du nouvel art. 16a al. 1 LAT correspondait à

la jurisprudence élaborée sur la base de l’ancien art. 16 LAT selon laquelle

seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole

du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l’art. 22

al. 2 let. a LAT; en d’autres termes, une construction est conforme à la

destination de la zone agricole au sens de l’art. 16a al. 1 LAT lorsque le sol

est le facteur de production primaire et indispensable; ce qui exclut les modes

d’exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle déterminant (ATF 125 II

278.

consid. 3a p. 281, voir aussi l’ATF non publié rendu le 9 avril 2001 en la

cause O. contre le Tribunal administratif du canton de Fribourg). L'ancien art.

52.

al. 1 LATC prévoyait que les zones agricoles et viticoles sont destinées à

la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci, les constructions

nécessaires à ces activités pouvant être autorisées. L'art. 52 al. 2 LATC

permettait encore aux communes d'autoriser par voie réglementaire les

constructions et installations nécessaires à des activités assimilables à

l'agriculture tels que les établissements horticoles ou maraîchers ou dont

l'activité est en rapport étroit avec l'exploitation du sol. Le nouvel art. 52

al. 1 LATC, adopté le 28 mai 2002, précise que les zones agricoles et viticoles

sont destinées à l'exploitation agricole, horticole et viticole liée au sol,

ainsi qu'aux activités reconnues conformes à ces zones par le droit fédéral;

l'alinéa 2 a été abrogé. Le maintien dans le droit vaudois de l'exigence du

lien entre l'activité agricole et l'utilisation du sol, sous la seule réserve

des activités admises par le droit fédéral à l'art. 16a al. 2 et 3 LAT,

s’inscrit dans les limites tracées par la jurisprudence fédérale relative à

l’art. 16a al. 1 LAT (ATF non publié précité du 9 avril 2001). Les bâtiments

d’une exploitation agricole sont conformes à la zone agricole lorsque, au

regard de leur emplacement et de leur ordonnancement, ils sont en lien direct

avec l'exploitation agricole ou horticole du sol et qu'ils paraissent

indispensables à une utilisation des terrains dépendante du sol (voir notamment

ATF 120 Ib 266 consid. 2a p. 268; 117 Ib 270 consid. 3c p. 280, 502

consid. 4a p. 504 et 116 Ib 131, consid. 3c p. 135). La construction d'un

nouveau hangar agricole est ainsi conforme à la zone agricole si le nouveau

bâtiment est nécessaire à l'exploitation du sol, qu'il ne soit pas

surdimensionné par rapport aux besoins de l'exploitation et si son implantation

à l'emplacement choisi est appropriée (ATF 122 II 162 consid. 3a p. 166).

c) En l'espèce, le

recourant dispose d'environ 18 ha en propriété et 10 ha en fermage. Son

effectif comprend environ 20 vaches laitières, 12 génisses d'élevage de

première année, 9 génisses d'élevage de deuxième année et trois veaux, ainsi

que six porcs à l'engrais, ce qui représente environ 30 unités de gros bétail.

Le recourant pratique en outre la culture de céréales panifiables (environ 7,4

ha) et de céréales fourragères (environ 2,6 ha). Il dispose aussi de prairies

et de pâturages attenants à ses bâtiments d'exploitation. La norme publiée par

la Station de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural de Tänikon

no 241 précise les surfaces nécessaires pour les besoins en rangement des

machines d'une exploitation agricole. Selon cette norme, une exploitation de 30

ha a besoin d'un garage pour tracteurs et moto-faucheuses de 62 m², ainsi que

d'une remise de 520 m² pour les exploitations mixtes, grandes cultures et

cultures fourragères, et de 350 m² pour une exploitation de cultures de

fourrages sans grandes cultures. Or, le hangar projeté présente une surface de

187,4 m² et un couvert de 80 m² environ. Compte tenu du fait que la surface du

hangar existant sera réduite par la création d'une écurie, il n'est pas douteux

que la construction du hangar répond à un besoin concret de l'exploitant. Il en

va de même pour la construction de la fosse à purin dont la capacité minimum

devrait être fixée à plus de 350 m³ pour répondre aux exigences de l'art. 14 de

la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux), alors

que la fosse actuelle dispose d'une capacité de 80 m³. La construction du

hangar agricole et de la nouvelle fosse à purin est donc conforme à la zone

agricole.

d) L'art. 83 du

règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC) prévoit encore que

les différents bâtiments d'exploitation d'une entreprise agricole ou assimilée,

y compris l'habitation de l'exploitant, doivent être regroupés et former un

ensemble architectural. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le

département si les impératifs de l'exploitation le justifient. A cet égard, le

projet de hangar et la fosse à purin se trouvent à une distance d'environ 100

mètres des bâtiments du centre d'exploitation. L'exigence du regroupement posé

à l'art. 83 al. 3 RATC n'apparaît ainsi pas remplie. Toutefois, lors de la

visite des lieux, le tribunal a pu se convaincre qu'il n'était pas possible de

satisfaire aux besoins d'extension de l'exploitation par la création de

nouveaux locaux directement au sud des bâtiments d'exploitation existants.

D'une part, les accès à cette partie du bien-fonds ne sont pas aisés. Le chemin

passant à l'est du hangar existant apparaît trop étroit (largeur inférieure à 4

mètres) et celui qui passe devant le jardin du bâtiment existant présente

également des difficultés liées à la présence d'une annexe (bâtiment ECA 143).

En outre, le terrain présente une pente devant les bâtiments d'exploitation

existants qui nécessiterait des travaux de remblayage relativement importants

afin de maintenir le hangar au niveau de la cour existante. Enfin, l'aire

d'implantation se situerait sur les conduites d'eau qui viennent d'être

installées par la commune et dont le tracé fait l'objet d'une servitude

inscrite au registre foncier. Ces circonstances justifient la dérogation prévue

par l'art. 83 al. 3 RATC et permettent une implantation du hangar qui ne se

trouve pas dans le prolongement direct du bâtiment d'exploitation existant.

3.

a) Le plan général

d'affectation de la Commune de Berolle a instauré une mesure de planification

spéciale sur la zone agricole située au sud du village notamment sur la

parcelle 80 du constructeur, en classant le secteur en zone agricole protégée.

Selon l'art. 75 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les

constructions (règlement communal) approuvé par le Conseil d'Etat le 8

septembre 1989, la zone agricole protégée est destinée à assurer la protection

de la silhouette du village. Toutes nouvelles constructions y sont interdites à

l'exception de celles destinées au maintien ou au développement des

exploitations agricoles existantes au moment de l'entrée en vigueur du

règlement. L'art. 76 du règlement communal prévoit que le permis de construire

ne peut être délivré que si le requérant apporte la preuve que l'édification du

nouveau bâtiment est nécessaire au maintien ou au développement d'une

exploitation agricole existante et si les nouvelles constructions s'intègrent

parfaitement dans le contexte bâti et non bâti du village. Cette mesure de

planification est fondée sur l'ancien art. 52 al. 3 LATC, précisant que les

communes peuvent également prévoir pour les zones agricoles et viticoles des

dispositions plus restrictives que celles de la loi pour protéger les sites.

Toutefois, l'art. 52 al. 3 LATC a été abrogé par la loi du

4.

février 1998 modifiant la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions et remplacé par le nouvel art. 54 al. 2 LATC, précisant que

des mesures de protection peuvent être prescrites pour les zones définies aux

art. 48, 50a, 51 et 52 LATC. Cette nouvelle disposition a une portée comparable

à l'art. 47 al. 2 chiffre 2 LATC prévoyant que les plans d'affectation peuvent

contenir des dispositions relatives aux paysages et aux sites méritant protection.

Mais elle ne précise plus expressément que des conditions plus restrictives que

celles fixées à l'art. 52 LATC peuvent être imposées aux constructions

agricoles. Il est vrai que l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relève que le

mode d'exploitation pourrait être limité dans une zone agricole, mais sans

parler des bâtiments d'exploitation (voir BGC janvier 1998 p. 7220), alors que

l'art. 52 al. 3 LATC précisait expressément que les communes pouvaient prévoir

des dispositions plus restrictives pour protéger les sites. Il n'est toutefois

pas nécessaire de déterminer si la base légale des zones agricoles protégées

est encore suffisante en droit vaudois car le nouvel art. 16 al. 3 LAT

permet aux cantons de délimiter les secteurs de la zone agricole dans lesquels

les impératifs de protection du paysage nécessitent de restreindre les

possibilités d’édifier des constructions agricoles (Eric Brandt ; L’évolution de la planification et les

enjeux actuels, in journée du droit de la propriété sur l’aménagement du

territoire, p. 72). Au demeurant, le projet de hangar respecte la condition

posée à l'art. 76 let. b du règlement communal selon laquelle les nouvelles

constructions doivent s'intégrer parfaitement dans le contexte bâti et non bâti

du village.

b) Mais le recourant

estime en substance que la nouvelle construction ne s'intègre pas dans le

contexte bâti car elle se trouverait directement dans l'alignement de son

habitation et le priverait ainsi de la plus belle vue dont il dispose entre

l'alignement des arbres du verger de la parcelle 81, sur le léger vallon que

forment les terres agricoles à cet emplacement.

Sur la base des

montages photographiques présentés par le Service de l'aménagement et du

territoire, le tribunal constate que l'implantation du hangar projeté à

l'emplacement litigieux s'intègre dans le tissu villageois existant. En

particulier, les différentes routes ou chemins d'amélioration foncière qui se

dirigent depuis le village en direction du sud-est sont bordés de constructions

situées directement à proximité de ces chemins. Tel est en particulier le cas

du chemin longeant les parcelles 68 et 81 qui comporte déjà, à proximité de

l'intersection avec la route cantonale, une construction d'habitations

directement sur l'ouest et une construction rurale sur l'est. L'implantation du

hangar s'intègre dans la trame de développement du village et se justifie même

si elle a pour effet de priver le recourant d'une partie de la vue qui se

dégage depuis son habitation. Les effets de cette gêne doivent par ailleurs être

relativisés. D'une part, le hangar est légèrement décentré à l'ouest par

rapport à l'axe de la maison du recourant, ce qui assure un dégagement sur le

sud-ouest, notamment sur la plaine qui se dégage devant son habitation. D’autre

part, la hauteur au faîte du hangar projeté laisse une vue libre et dégagée sur

le paysage lointain constitué par le massif forestier de Ballens. De plus, le

hangar est implanté à environ 90 mètres du bâtiment d'habitation du recourant

sur un terrain situé en pente et donc légèrement en contrebas par rapport au

niveau du sol de la parcelle 68. Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que

les inconvénients liés à la perte de vue que subit le recourant ne sont pas

importants au point de justifier une implantation du hangar qui s'écarterait du

principe retenu par le Service de l'aménagement et du territoire visant à

assurer la meilleure proximité possible avec le chemin public pour respecter la

typologie du tissu villageois. Une telle implantation assure une meilleure

intégration du hangar dans le site et respecte ainsi l'exigence spécifique de

la réglementation communale relative à la zone agricole protégée.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre les frais de

justice, arrêtés à 1'500 francs, à la charge du recourant. Le constructeur, qui

obtient gain de cause avec l'aide d'un conseil juridique, a droit à des dépens

même si ce dernier est un employé d'une assurance de protection juridique.

Cette circonstance particulière justifie toutefois de limiter le montant des

dépens à une somme de 500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Berolle du 15 janvier 2002, ainsi que celle Service de

l'aménagement et du territoire du 11 décembre 2001 sont maintenues.

III. Un émolument

de justice de 1'500 francs est mis à la charge du recourant.

IV. Le recourant

est débiteur du constructeur Ernest Teuscher d'une somme de 500 francs à titre

de dépens.

jc/cw/Lausanne, le 24 décembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)