AC.2002.0022
TA - AC.2002.0022 - 2002-04-23 - KELLER Lucien c/Lavigny
23 avril 2002Français9 min
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N° affaire:
AC.2002.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 23.04.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KELLER Lucien c/Lavigny
LATC-105
LATC-130-2
Résumé contenant:
Celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation) doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 avril 2002
sur le recours interjeté par Lucien KELLER,
à Lavigny
contre
la décision de la Municipalité de Lavigny
du 24 janvier 2002 refusant de mettre à l'enquête publique des travaux déjà
effectués en vue de leur régularisation.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean W. Nicole, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Lucien
Keller est propriétaire, à Lavigny, d'une parcelle immatriculée au registre
foncier sous no 102. Sis en abord de localité, au sud de cette dernière, cet
immeuble est occupé par un bâtiment d'habitation implanté au bord du chemin de
Renolly.
B. L'immeuble du recourant
est fonds dominant d'une servitude de passage à pied et à char lui permettant
de déboucher sur le chemin de Renolly en traversant la parcelle voisine, à
l'ouest (registre foncier no 101 et no 535). Le tracé de ce chemin d'accès, qui
longeait initialement les bâtiments contigus à celui du recourant, a été
déplacé au sud par les propriétaires des fonds servants. Le nouveau tracé
permet certes toujours l'accès à la propriété du recourant, mais il est plus
long et comporte trois virages, dont un pratiquement à angle droit. Il résulte
des explications des parties, concordantes sur ce point, que ces travaux ont
été effectués il y a plusieurs années, sans mise à l'enquête et sans permis de
construire, la municipalité les considérant comme de minime importance au sens
de l'art. 103 LATC.
C. Par courrier du 26
novembre 2001, le recourant est intervenu auprès de la municipalité pour se
plaindre des inconvénients que comporte selon lui le nouveau tracé pour la
servitude de passage, alléguant avoir entrepris de multiples démarches auprès
des propriétaires concernés pour permettre un aménagement, qui aurait même été
prévu par une convention signée mais non appliquée. Le recourant a demandé à
l'autorité municipale d'ordonner une mise à l'enquête en vue de régularisation,
en manifestant son intention d'y faire opposition.
Le 24 janvier 2002, la
municipalité a indiqué au recourant qu'elle ne ferait pas mettre à l'enquête
des travaux réalisés il y a fort longtemps et qu'elle considérait comme étant
de minime importance. Invitée par le recourant à reconsidérer sa position, elle
l'a confirmée purement et simplement par courrier du 30 janvier 2002. C'est
contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 6 février
2002.
D. Enregistrant le recours
par avis du 11 février 2002, le juge instructeur a indiqué aux parties que,
intervenant plusieurs années après la réalisation des travaux litigieux, la
procédure paraissait vouée à l'échec en raison de la jurisprudence. Le
recourant n'ayant toutefois pas retiré son pourvoi mais manifesté au contraire
l'intention de le maintenir (courriers des 1er et 8 mars 2002), le tribunal a
statué selon la procédure de l'art. 35a LJPA, comme il en a informé les
parties.
La municipalité a
produit son dossier le 27 février 2002 (elle a été dispensée de déposer une réponse).
Considérants
1.
Le recourant a pris des
conclusions tendant à la mise à l'enquête des travaux de déplacement de
l'assiette du chemin d'accès conduisant à son immeuble de manière à pouvoir y
faire opposition (et, vraisemblablement, en cas de succès de cette opposition
d'obtenir la remise en état des lieux). Dans la mesure où les travaux litigieux
ont toutefois été effectués il y a plusieurs années (les parties sont d'accord
sur ce point), se pose la question de la tardiveté de la démarche.
Conformément aux art.
105.
et 130 al. 2 LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer ou
modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux
prescriptions légales et réglementaires. La décision ordonnant la démolition totale
ou partielle d'un ouvrage doit cependant résulter de l'appréciation des
circonstances de chaque cas et avoir égard au principe de la proportionnalité
des mesures administratives et de la bonne foi. Lorsqu'elle implique, comme en
l'espèce, la révocation d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente
(fût-ce au terme d'une procédure entachée d'irrégularités), la sécurité du
droit peut imposer le maintien d'une situation qui ne correspond pas ou ne
correspond plus à l'intérêt public ni au droit en vigueur. Tel sera en principe
le cas lorsque l'administré a déjà fait usage de l'autorisation qui lui a été
délivrée (v. ATF 109 Ib 252; 105 Ia 316; 103 Ib 206; 244). Lorsque des travaux
de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit
exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête (art.
111.
LATC), le postulat de la sécurité du droit implique également que le tiers
qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec
diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à
défaut, saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans un délai de
dix jours courant dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou
aurait pu la connaître s'il avait été diligent (RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120
et les arrêts cités). Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un
ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation) il doit
intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur
poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus
fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (RDAF 1978 p. 120; 1973 p.
220; 1964 p. 195). Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de confirmer
ces règles jurisprudentielles (v. arrêts AC 7412 du 30 avril 1992; AC 91/207 du
7.
janvier 1993; AC 92/0046 du 25 février 1993; AC 94/0059 du 10 octobre 1994).
En l'espèce,
l'aménagement litigieux du chemin d'accès n'a évidemment pas pu échapper à
l'attention du recourant, lorsque les travaux ont été exécutés il y a quelques
années. Le recourant l'admet d'ailleurs, en expliquant au surplus qu'il a
entrepris de "multiples démarches" auprès de ses voisins, démarches
qui se seraient finalement révélées sans effet, bien qu'une convention soit à
un moment donné intervenue entre parties. Dans ces conditions, une enquête de
régularisation n'aurait aucun sens, même si par hypothèse on devait considérer
que les travaux litigieux ne sont pas de minime importance au sens de l'art.
103.
LATC (question que le tribunal laisse in casu ouverte). Il faut rappeler en
effet que le but de la procédure de mise à l'enquête est de porter les projets
de construction à la connaissance de tous les intéressés et de permettre ainsi
à l'autorité d'examiner s'ils sont conformes aux dispositions légales et
réglementaires, en tenant compte des éventuelles interventions (TA, arrêts AC
92/277 du 29 juin 1993; AC 92/049 du 26 mars 1993; AC 91/198 du 7 septembre
1992; CCRC, prononcé no 6736 du 20 novembre 1990). Indépendamment des
conditions d'application de l'art. 111 LATC, cette mesure ne s'impose pas
lorsqu'elle paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas
susceptible d'apporter aux débats des éléments nouveaux. Tel est en particulier
le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles
pour les tiers (RDAF 1992 p. 488 ss; 1978 p. 332 ss).
En l'espèce, le
recourant n'a pas pu manquer de réaliser, à l'époque, que ses voisins
entreprenaient de déplacer l'assiette du chemin d'accès à sa propriété. S'il
entendait vérifier alors que l'enquête publique avait eu lieu et une
autorisation formelle délivrée, il devait agir immédiatement auprès de la
municipalité, en faisant d'ores et déjà valoir les motifs d'opposition qu'il se
sentait en droit d'invoquer. Il aurait même dû, conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus, demander l'arrêt immédiat des travaux. Dès lors qu'il n'a
pas entrepris alors les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts,
il n'est plus fondé à intervenir plusieurs années après pour se plaindre de
l'inobservation de règles de droit public. Le fait qu'il ait préféré intervenir
directement auprès de ses voisins pour convenir d'une solution à l'amiable n'y
change rien, comme du reste l'échec de ses démarches. S'agissant de
l'application des règles de police des constructions régissant les travaux
litigieux, il n'y a pas lieu de revenir sur des travaux réalisés il y a
plusieurs années, au su et au vu des intéressés, même si le recourant paraît
être toujours en litige avec ses voisins à ce sujet. Les procédures prévues par
le droit public n'ont pas pour but de permettre à un propriétaire privé de
faire pression sur des voisins auquel un litige l'oppose.
2.
Procédant d'une
démarche largement tardive, le recours est manifestement mal fondé et doit être
jugé selon la procédure de l'art. 35a LJPA. Le recourant supportera l'émolument
judiciaire (art. 55 LJPA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la commune,
même si elle a procédé avec l'aide d'un conseil, dans la mesure où
l'intervention de ce dernier s'est bornée à transmettre les quelques pièces du
dossier municipal.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Lucien Keller.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 23 avril 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint