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Décision

AC.2002.0023

TA - AC.2002.0023 - 2005-01-21 - X./Municipalité de V./Service de l'agriculture, Service de l'aménagement du territoire, A. et B. X

21 janvier 2005Français75 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Du 1er au

20 juin 2001 a été mise à l'enquête la construction d'une halle d'engraissement

de poulets sur la parcelle no 1******** dont les constructeurs sont

propriétaires au nord du village, à la croisée de deux chemins agricoles dont

l'un débouche sur la route cantonale reliant V.________ à W.________.

Au dossier figure une

lettre des constructeurs adressée le 18 décembre 2000 à la Commune de V.________

qui explique que dans la perspective de la reprise de leur exploitation par

l'un de leur fils né en 1981, ils entendent diversifier leur domaine agricole

en construisant une halle de poulets de 12'000 place exploitée avec SEG-Poulets

SA. Ils explicitent le choix qu'ils ont fait entre trois emplacements qui sont respectivement

une parcelle propriété communale colloquée en zone para-agricole du plan de zone

de 1993, leur propre parcelle située au Château en bordure nord du village et

la parcelle finalement choisie au lieu-dit "C.________". Les critères

pris en considération sont la propriété de la parcelle, les accès à réaliser,

les terrassements en fonction du type de terrain et d'humidité, la proximité

des parcelles de l'exploitant pour l'étendage des engrais, la protection du

paysage et la protection du village à cause des nuisances.

Le projet a fait

l'objet d'une étude rédigée par SEG-Poulets SA en décembre 2000 qui analyse

successivement la viabilité de l'exploitation et la nécessité du développement

interne (art. 34 et 36 OAT), la part du développement interne (art. 36 OAT) et

qui comporte un rapport d'impact sur l'environnement muni de diverses annexes.

Cette étude contient notamment un tableau pluriannuel des flux financiers

(1998-1999, puis 2000-2004) établi par le Service romand des vulgarisations

agricoles en septembre 1999.

Le projet a fait

l'objet d'une séance de la Commission de coordination interdépartementale pour

la protection de l'environnement (CIPE) en date du 2 mai 2001. Cette commission

a requis divers compléments.

B. Le projet est l'objet

d'une opposition déposée par X.________et Y.________ qui contestaient

l'implantation du projet en plein champ (éparpillements des constructions,

"mitage du paysage") et préconisaient son implantation à proximité

d'autres bâtiments, à l'entrée du village côté D.________. L'opposition relevait

l'existence d'une zone para-agricole déjà légalisée et doutait que le projet

contribue au "développement interne", la construction s'implantant

loin de l'exploitation agricole existante.

Par décision du 5

juillet 2001, la municipalité a déclaré l'opposition irrecevable pour le motif

qu'elle avait été postée le dernier jour du délai d'enquête et n'était parvenue

au greffe que le lendemain.

Contestée devant le

Tribunal administratif, cette décision a été annulée par arrêt AC.2001.0142 du

28 septembre 2001 qui considère en bref que le délai d'enquête publique est

respecté lorsque l'opposition a été déposée le dernier jour du délai d'enquête

dans un office de poste suisse à l'adresse du greffe municipal.

C. Par décision du 17

janvier 2002, la municipalité a informé le X.________ qu'elle avait décidé

d'écarter l'opposition et de délivrer le permis de construire (délivré le 18

janvier 2002). Elle relevait notamment que les habitants de la zone villas se

plaignaient déjà de la halle existante à l'entrée du village du côté D.________.

Sur la question du développement interne, elle se référait à la décision finale

sur l'étude d'impact qui a été mise simultanément en consultation, du 18

janvier au 7 février 2002.

Cette décision finale a

la teneur suivante

DECISION FINALE

Au sens des articles 17 à 21 de

l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre

1988, ci-après OEIE.

Projet de construction d’une halle pour

l’engraissement d’environ 12'000 poulets, sur la parcelle n° 1********,

propriété de MM. A.________ et B.________, située au lieu-dit "C.________",

Commune de V.________.

En sa qualité d'autorité

compétente, le Département des infrastructures (ci-après DINF)

I. CONSTATE

A PROCEDURE

1. Les

constructeurs MM. A.________ et B.________prévoient la réalisation d'une halle

pour l’engraissement d’environ 12'000 poulets sur la parcelle n° 1******** du

cadastre de V.________.

2. Le projet prend

place au lieu-dit "C.________" en zone agricole du plan général

d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 25 janvier 1995.

3. Les installations

destinées à l’élevage comprenant plus de 6'000 places pour poulets à l'engrais

sont soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE), selon le chiffre

80.4 de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE).

4. Le présent dossier

de demande de construire a fait l'objet d'une enquête publique du 1er

au 21 juin 2001. Le rapport d'impact établi en décembre 2000 et complété

en mai 2001 par SEG-Poulets SA a été soumis à la consultation selon les mêmes

modalités que l'enquête publique du projet (article 15 OEIE).

5. L'enquête publique a

suscité une opposition.

6. Le projet a été

soumis aux instances cantonales suivantes:

- Service vétérinaire

(SVET)

- Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA)

- Service de

l'agriculture, Prestations à l'agriculture et soutien à l'élevage (SAGR-BPA)

- Service

de l’environnement et de l’énergie, Division environnement (SEVEN)

- Service des forêts, de la faune et de la

nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN)

- Service des eaux,

sols et assainissement, Division assainissement, section assainissement urbain

et rural (SESA-AUR1)

- Service des eaux,

sols et assainissement, Division eaux souterraines, l'Hydrogéologue adjoint

(SESA-HGA)

- Commission de

coordination interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE)

- Voyer du 7ème

arrondissement à G.________ (VA7)

- Service

de l'aménagement du territoire, Unité territoire agricole (SAT-UTA2)

Le Service vétérinaire (SVET), le Service de l'agriculture, Prestations à l'agriculture et soutien à

l'élevage (SAGR-BPA), le Service de l'environnement et de l'énergie

(SEVEN), le Service des eaux, sols et

assainissement, Division eaux souterraines, l'Hydrogéologue adjoint (SESA-HGA),

le Service des forêts, de la faune et de la nature, Conservation de la

faune et de la nature (SFFN-CCFN) et la Commission de coordination

interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE) ont émis des

préavis favorables moyennant certaines remarques et conditions.

Le Voyer du 7ème

arrondissement (VA7) n’a pas de remarque à formuler.

Le Service de l'aménagement du

territoire (SAT-UTA2) émet un préavis favorable, pour les raisons mentionnées

ci-dessous au chapitre II, chiffre 3, page 4.

7. Ce projet est par ailleurs

soumis aux autorisations spéciales cantonales suivantes:

a) Autorisation de l’Etablissement cantonal

d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels selon l'article 12 de la

loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des

éléments naturels.

b) Autorisation

du DSE (SESA-AUR) selon l'article 14 de la loi du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution.

B RESUME DE

L’OPPOSITION

Opposition

du X.________Vaud, 1800 Vevey

L'opposant constate que

la nouvelle construction participe au « mitage » du paysage de par

son implantation en plein champ.

De plus, le X.________estime

plus judicieux de réaliser cette halle là où existent d'autres bâtiments et

relève que le choix d'implantation est d'autant plus malheureux qu'une zone

para-agricole a été légalisée sur le territoire communal.

Il doute également que le projet

contribue au développement interne de l'exploitation au vu de l'éloignement

géographique entre la halle et la ferme.

Considérants

II. CONSIDERE

A Formellement

AUTORITE COMPETENTE

Selon l'article 2 du règlement

du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact

sur l'environnement (REIE), l'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le

cadre de la procédure décisive, est compétente pour décider de la réalisation

du projet.

L'annexe au REIE désigne la

procédure décisive. Pour les installations destinées à l’élevage d’animaux de

rente, comprenant plus de 6'000 poulets à l’engrais, situées en zone agricole,

la procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC est la

procédure décisive.

Conformément à l'article 121

LATC, les décisions fondées sur l'article 120 lettre a LATC relèvent de la

compétence du DINF. C'est donc à ce Département qu'il revient de procéder à

l'EIE.

B Matériellement

1.

DESCRIPTION DU PROJET

Le présent projet prévoit la

construction d'une halle située au nord du village de V.________. Le site

retenu se trouve sur la colline faisant face au village, à l'Est de la route

menant à E.________. Une implantation sur la parcelle sise en "F.________",

en zone para-agricole, n'a pas été retenue.

MM.A.________ exploitent un

domaine de 28,3 ha (dont 1,2 ha en fermage). La plus grande partie de celui-ci

est constituée de terres ouvertes.

La halle projetée a une longueur

de 56,5 m sur une largeur de 20 m, jardin d'hiver compris. Ce dernier, avec ses

165.

m2, prend place sur la face ouest du bâtiment. Des silos pour le

stockage des aliments seront également prévus et les eaux de lavage de la halle

sont dirigées sur une fosse.

La halle est conçue pour

l'engraissement de 7,45 séries de poulets par année. Les poussins, l'aliment et

le gaz pour le chauffage sont fournis aux exploitants sous la responsabilité de

la maison qui commercialise les poulets.

2.

POUVOIR D'EXAMEN DE L'AUTORITE

COMPETENTE

L'autorité cantonale statue sur

une demande d'autorisation spéciale se­lon l'article 120 LATC, sans préjudice

des règlements communaux d'affec­tation, sur les conditions de situation, de

construction, d'installation et, éventuellement, sur les mesures de

surveillance (article 123, alinéa 1 LATC). Elle impose, s'il y a lieu, les

mesures propres à assurer la sa­lu­brité, la sécurité, ainsi qu'à préserver

l'environnement (article 123, alinéa 2 LATC).

Lorsque l'autorité cantonale qui

statue sur une demande d'autorisation spéciale est également l'autorité

compétente pour procéder à l'EIE, elle doit déterminer, sur la base des

éléments d'appréciation mentionnés à l'article 17 OEIE, si le projet répond aux

prescriptions fédérales et cantonales sur la protection de l'environnement.

Elle fixe, cas échéant, les conditions applicables à la réalisation du projet

ou les charges à imposer au requérant pour assurer le respect de ces

prescriptions.

3.

EXAMEN DU PROJET PAR RAPPORT À

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

MM. A.________ et B.________exploitent un domaine sans

bétail (abandon de la production laitière en 1976) et la production de poulets

de chair représente une diversification pour cette entreprise agricole tant

d'un point de vue économique qu'écologique (valorisation du fumier sur des

terres labourables). En outre, cette production correspond aux tendances du

marché actuel (augmentation de la consommation de viande blanche).

Cette réalisation peut être admise en conformité à la

zone agricole (article 16a alinéa 2 LAT et 36 OAT). Elle peut en effet

être considérée comme un développement interne d'une exploitation agricole,

dans la mesure où celle-ci ne peut subsister que grâce au revenu complémentaire

qu'elle apporte. Par ailleurs, le potentiel de matières sèches de la culture

végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux

(art. 36 OAT).

Selon l'analyse complémentaire (expertise selon les

articles 34 et 36 OAT) à l'étude d'impact, il apparaît que le projet répond aux

critères susmentionnés. Aussi, l'implantation du bâtiment est conforme à la

zone agricole.

Le plan général d'affectation de la commune de V.________

prévoit une zone para-agricole réservée "aux constructions et

installations nécessaires à l'élevage du menu bétail ou à d'autres activités

para-agricoles". Le choix de MM.A.________ s'est porté sur une parcelle

qui est en leur propriété et a été motivé par la proximité des parcelles pour

les épandages, les terrassements limités, l'éloignement du village. Seul

l'argument de la protection du paysage est défavorable au site choisi. Aussi,

pour limiter autant que possible ces impacts, le SAT demande que les mesures

d'intégration prévues dans le rapport d'impact soient complétées par la

plantation de 4 arbres haute-tige entre la pointe de la parcelle (côté 2********)

et l'accès au bâtiment.

Au vu de ce qui précède, et pour

autant que la demande impérative formulée soit prise en compte, le projet

respecte les objectifs majeurs de l'aménagement du territoire. Par ailleurs, aucun intérêt public

prépondérant ne s'oppose au projet, comme l'étude d'impact le démontre.

4.

ETUDE DE L'IMPACT

Les prescriptions fédérales et

cantonales sur la protection de l'envi­ronnement applicables au projet en cause

sont notamment:

- la législation

fédérale et cantonale sur la protection de l'environnement,

- la législation

fédérale et cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des

sites,

- la législation

fédérale et cantonale sur la protection des eaux.

Selon l'article 17 OEIE, l'étude

de l'impact sur l'environnement - à savoir l'examen de la conformité du projet

aux prescriptions fédérales et cantonales concernant la protection de

l'environnement - s'effectue notamment sur la base :

a) du rapport

d'impact

b) des avis et

conditions des services spécialisés et de la CIPE

c) du résultat de

l'enquête publique

a)

Le rapport d'impact

Le rapport d'impact

établi en décembre 2000 et complété en mai 2001 par SEG-Poulets SA comporte une

analyse des conséquences du projet en matière d'odeurs, de bruit, de protection

des eaux superficielles et souterraines et du paysage.

Air (les odeurs)

Les prescriptions relatives aux

odeurs incommodantes sont fixées par l'ordonnance sur la protection de l'air

(OPair) et les distances minimales à respecter sont recommandées par la Station

fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural (normes FAT n°

476).

Selon le rapport FAT n° 476, la

distance peut être réduite de 30 % par rapport à la zone de village. Il ressort

des calculs (voir annexe II/1) que la distance minimale corrigée s'élève à 77

m. La distance réelle entre la halle et la partie la plus proche de la zone

village étant de 495 m, elle est largement supérieure et la législation est

ainsi respectée.

Bruit

L'ordonnance sur la protection

contre le bruit (OPB) régit les problèmes d'émission de bruit. Les annexes 6 et

3.

déterminent la méthode de calcul. Les facteurs de corrections ont été repris

d'une expertise réalisée par Prométerre pour le même type d'installation (voir

annexe III/1).

Le village de V.________

a un degré de sensibilité au bruit de III (valeur limite de jour de 60 dB(A) et

de 50 dB(A) de nuit). Les immissions calculées sont de 33,3 dB(A) de jour et

36,9 dB(A) de nuit.

Circulation

La circulation liée à l'exploitation

de la halle est de:

-

22,5 camions pour la livraison de l'aliment

- 22,5

camions pour le départ des poulets

- 10 camions

pour la livraison du gaz

soit un total de 55 camions par année.

Le chemin bétonné desservant la

parcelle ne sera emprunté que pour la circulation liée à la halle et pour les

travaux agricoles usuels. S'agissant du trafic lié à la halle, on peut compter

sur environ un camion par semaine, soit un trafic plus faible que celui lié aux

travaux agricoles à certaines époques de l'année.

Eaux superficielles et

souterraines

La protection des eaux

superficielles et souterraines est régie par la loi fédérale sur la protection

des eaux (LEaux) et par son ordonnance. Il en résulte que la charge en bétail

ne doit pas dépasser 3 UGB par ha de surface épandable (dès 2005: 2,5 UGB) et

la capacité d'entreposage des engrais de ferme doit être suffisante pour

assurer un stockage durant trois mois au moins. Dans le canton de Vaud, entre

601.

m et 800 m d'altitude, la durée minimale est fixée à 4,5 mois.

Selon les calculs effectués à

partir du questionnaire 52 (annexe IV/1) et des notes de travail de l'EIE du 2

mai 2001, la situation à l'issue de la construction serait de 2,655 UGBF/ha sur

l'exploitation (48 UGBF en besoin total pour une surface fertilisable de 18,08

ha non compris la surface en zone de protection "S").

Un contrat (voir annexe IV/4)

pour la prise en charge de fumier (5 UGBF) a été signé avec M. Yves Jaquiéry,

ce qui permet d'équilibrer le bilan de fumure à 2,378 UGBF/ha, inférieur à la

limite de la loi version 2005.

Le fumier de poulets sera

valorisé sur les terres exploitées par MM.A.________ à l'exception des surfaces

PER, et peut être considéré comme un apport positif dans des terres exploitées

sans bétail.

Stockage des engrais de ferme

Les capacités d'entreposage se

présenteront de la manière suivante:

- eaux

usées: pour un stockage de 4,5 mois: 22,4 m3 (selon formulaire 52:

22,4 m3)

- fumier:

65,5 m3, soit une surface de 43,7 m2 et une hauteur de

1,5 m (selon formulaire 52: 43,7 m2)

La fosse récupérera les

eaux de lavage et les eaux pluviales de la plate-forme à fumier. Sa capacité

doit être suffisante et la plate-forme à fumier dimensionnée de manière à

pouvoir y stocker le fumier de poulets durant la période hivernale (voir annexe

IV/1).

La prise en charge de

fumier pour 5 UGBF permet de rester dans les normes admises pour la production

intégrée et de préserver de l'épandage la parcelle "S" (83'751 m2).

La fosse et la plate-forme seront dimensionnées en fonction des besoins de stockage

hivernal (22,4 m3 et 43,7 m2).

Paysage

L'intégration au paysage est un

objectif à prendre en compte, bien que le site ne fasse partie d'aucun

inventaire de protection. Cependant, V.________ et son environnement

constituent un paysage encore intact et le site choisi ne contient aucune

construction.

De la route venant de W.________,

la halle est masquée par le tertre dominant la route sur la gauche. Par contre,

elle est visible depuis Z.________ et la route de G.________ par la H.________.

En venant de G.________, la halle est masquée jusqu'au dernier contour.

Les matériaux et les couleurs

s'apparentent aux constructions locales. Vu sa taille, le bâtiment marquera le

site dans lequel il est situé. Pour réussir son intégration, il est proposé de

restaurer la banquette herbeuse en bordure du chemin bétonné et de la planter

d'arbres fruitiers haute-tige. Ces derniers masqueront en grande partie le

bâtiment (voir annexe V/4).

Bilan des impacts et

appréciation finale

Domaine

Description de l'impact

Appréciation

Mesures intégrées au

projet

Bilan final

Protection

de l'air (OPair)

Emissions d'odeurs par les ventilateurs

Impact

nul

Implantation de la halle à grande distance de la zone

village (495 m)

Impact

nul

Protection

contre le bruit (OPB)

Emissions de bruit par les ventilateurs

Impact nul

Implantation de la halle à grande distance de la zone

village (495 m)

Impact nul

Augmentation du trafic routier

Impact

nul

Impact

nul

Protection

des eaux (LEaux)

Augmentation du nombre d'animaux détenus sur l'exploitation

Impact

nul

Impact nul

Augmentation du volume d'engrais de ferme à stocker

Impact défavorable

Construction d’une fosse pour les eaux de nettoyage

Impact

nul

Construction d'une plate-forme pour le stockage du

fumier

Contrat pour 5 UGBF

Protection

du paysage (LPN)

Modification de l'aspect du site

Impact défavorable

Création d'une rangée de fruitiers haute-tige sur la

façade sud-ouest du bâtiment

Impact

sans gravité

b) Avis

et conditions des services spécialisés et de la CIPE

Le Service des eaux, sols et assainissement, Division

assainissement, Section assainissement urbain et rural (SESA-AUR1) délivre l’autorisation spéciale nécessaire (le texte

complet figure en annexe I). Le fond de la halle d'engraissement des poulets

doit être conçu selon le principe de l'enceinte étanche.

Les eaux de nettoyage de la halle d'engraissement et

les jus de fumière seront collectés dans une fosse d'une capacité utile de 22,4

m³.

La charge de fumure (12'000 poulets) atteint 48

unités-gros-bétail-fumure (UGBF). Pour l'épandage des engrais de ferme, il pris

note de la possibilité maximale d'épandage de 49,67 UGBF (44,67 UGBF en propre

et 5 UGBF sous contrat).

Enfin, il est rappelé que les épandages ne peuvent

être effectués qu'en période de croissance de la végétation, et en aucun cas

sur des sols enneigés, gelés, détrempés ou craquelés et seront effectués en

tenant compte des prévisions météorologiques, afin d'éviter tout risque de

"lessivage" des sols par de fortes pluies.

Le Service de l’environnement et de l’énergie,

Division environnement (SEVEN) préavise

favorablement le présent projet (le texte complet figure en annexe II).

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de

la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983

ainsi que celles décrites dans l’ordonnance fédérale sur la protection contre

le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables. Dans le cas de cette

nouvelle construction, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne devront

pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB), ce qui est démontré par

le rapport d'impact.

PROTECTION DE L’AIR

Les prescriptions fixées par l’Ordonnance fédérale du

16.

décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair) sont à respecter.

Émissions d’odeurs

Le voisinage doit être préservé d’immissions d’odeurs

incommodantes; il y a donc lieu de prendre des mesures préventives au niveau

des émissions, comme l’observation d’une distance minimale par rapport aux

habitations voisines ou la zone constructible. Pour cela, les conditions fixées

au chiffre 51 annexe 2 OPair doivent être respectées.

Pour ce type d’installation (halle d'engraissement de

poulets), la distance minimale est de 98 m et elle est largement respectée,

aussi le projet est conforme aux prescriptions.

Le fait d’assurer une bonne dispersion des odeurs, une

bonne exploitation des volumes des fumières pour pouvoir choisir un moment

d’évacuation favorable, de choisir des conditions météorologiques propices pour

les vidanges et évacuations, d'éviter les temps lourds et les directions de

vent défavorables, d'informer les voisins et de choisir des jours de début de

semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés permet en règle

générale d’éviter les problèmes de voisinage. Toutefois, en cas de plaintes

fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites.

Le Service des eaux, sols et assainissement, Division

eaux souterraines, l’Hydrogéologue adjoint (SESA-HGA) préavise favorablement le présent projet (le texte complet

figure en annexe II) compte tenu de la délimitation de la zone "Zu"

de protection des eaux souterraines des captages de Riondallet, propriété de la

commune de Chêne-Pâquier, et prend note de l'abandon du captage d'Hausse Cut

pour l'alimentation du réseau de la commune de Chêne-Pâquier en eau de boisson.

Le Service des forêts, de la faune et de la nature,

Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) préavise favorablement le présent projet (le texte

complet figure en annexe II) sous réserve de mentionner explicitement

l'arborisation proposée (alignement d'arbres fruitiers haute-tige) au titre des

conditions de réalisation.

La Commission de coordination interdépartementale pour

la protection de l’environnement (CIPE) préavise favorablement le présent projet (le texte

complet figure en annexe II) qu'elle estime conforme aux prescriptions légales,

sous réserve de la prise en compte des préavis des services cantonaux dans les

domaines de la protection des eaux, des odeurs et de la nature.

c) Résultat

de l'enquête publique et de la mise en consultation publique

On se réfère sur ce

point au chapitre I B, page 2.

5.

APPRECIATION GLOBALE DE LA

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L'ENVIRONNEMENT

En fonction du rapport d'impact

et de son évaluation par les services spécialisés et la CIPE, le projet est

compatible avec l'environnement, pour autant que les conditions émises par les

services spécialisés soient respectées.

6.

REPONSES AUX OPPOSITIONS

DEPOSEES A L'ENQUETE PUBLIQUE

Opposition

du X.________, 1800 Vevey

La zone para-agricole,

tout comme le terrain retenu, sont situés dans un espace vierge de toutes

constructions. En effet, les exigences en matière de protection contre les

odeurs et le bruit nécessitent que ce type de construction soit situé à

distance des zones habitées. En outre, les requérants ne possédant pas de

constructions autre que leur ferme au village, un regroupement architectural

n'est pas envisageable.

Dans la mesure où, selon

le nouveau droit de l’aménagement du territoire (art. 36 OAT), le projet est

conforme à la zone agricole, seule la prise en compte d’intérêts publics

prépondérants pourrait imposer une localisation différente (par exemple dans la

zone para-agricole). Or, moyennant le respect des conditions imposées en matière

de plantations, on ne peut pas dire qu’un autre site se révélerait plus

favorable. Les conditions légales relatives à l’implantation du projet

s’avèrent donc respectées.

Les mesures

d'intégration sont destinées à limiter les impacts de cette construction dans

le paysage. La plantation d'arbres fruitiers haute-tige contribuera à asseoir

ce bâtiment dans le site et à préserver la vue sur ce coteau depuis le village

7.

COORDINATION AVEC LES AUTRES AUTORISATIONS SPECIALES

MENTIONNEE EN SECONDE PARTIE

La présente décision est

coordonnée avec toutes les autorisations mentionnées sous chapitre I A, chiffre

7, page 2.

III. DECIDE

L'autorisation spéciale prévue

par l'article 120 lettre a LATC est délivrée pour la demande de permis de

construire une halle d'engraissement pour 12'000 poulets, sur la parcelle n° 1********

du cadastre de V.________.

Cette autorisation est

impérativement subordonnée au respect des conditions émises dans les préavis

contraignants et les autorisations spéciales, en particulier:

- Toutes les mesures

propres à prévenir les émissions d'odeurs incommodantes seront prises en

matière de construction et d'exploitation de la halle d’engraissement. En

outre, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être

prescrites.

- Le fond

de la halle d'engraissement doit être conçu selon le principe d'une enceinte

étanche et les écoulements provenant des eaux de lavage du poulailler et de la

fumière doivent être collectés dans une fosse d'une capacité utile de 22,4 m3.

- Les

épandages doivent respecter les exigences légales de protection de

l'environnement, en particulier, ils seront effectués en période de croissance

de la végétation en tenant compte des prévisions météorologiques, afin d'éviter

tout risque de "lessivage" des sols par de fortes pluies.

- L'arborisation

proposée (alignement d'arbres haute-tige) devra impérativement être réalisée.

- L'alignement

d'arbres fruitiers sera prolongé par la plantation de quatre arbres haute-tige

entre l'accès au bâtiment et la route 2********.

Voie de recours

(…)

D. Par acte du 22 février

2002, X.________et Y.________ ont déclaré recourir contre la décision de la

Municipalité de V.________. Ils concluent au refus du permis de construire.

Le X.________fait

valoir que la multiplication des halles d'engraissement, compte tenu de

plusieurs projets en cours ou à venir, constitue une réelle atteinte au paysage

et que l'assouplissement des possibilités de construire en zone agricole

résultant de la votation populaire du 7 février 1999 pose des problèmes d'interprétation

qui doivent être soumis à une instance neutre. Il se réfère à la position qu'il

a exprimée dans le cadre d'une rencontre relative au projet litigieux ainsi

qu'à un autre semblable. Le X.________développe trois arguments.

- Invoquant le

principe de la séparation entre les zones constructibles et les zones

inconstructibles, il fait valoir que la nouvelle construction, dont le

caractère industriel saute aux yeux, est prévue en plein champ, loin de tout

autre bâtiment, et qu'elle contribuera aux "mitage du paysage" par

l'éparpillement des constructions qui banalise les paysages ruraux. Selon les

recourants, quelques plantations d'arbres ne diminueront guère l'impact

paysager si bien que cet intérêt prépondérant devrait conduire à l'abandon du

projet même si une dérogation pourrait être accordée en faveur d'un

"développement interne".

- Il conteste le

choix de l'emplacement, a plusieurs centaines de mètres de l'exploitation

principale, tout en admettant qu'il ignore si des variantes ont été utilisées

et pour quelles raisons elles ont été écartées. Il considère comme plus

judicieux de placer la halle à l'entrée du village côté D.________ et rappelle

qu'une zone para-agricole a été légalisée sur le territoire communal. Il

invoque un arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 1997 ainsi que les directives de

l'Office fédéral du développement territorial. Il fait aussi valoir que l'art.

2.

LATC impose l'obligation de planifier lorsqu'un projet hors zone à bâtir a un

impact important sur le territoire et l'environnement et qu'il est soumis à

étude d'impact.

- S'agissant du

développement interne, le X.________fait valoir que la décision du Service de

l'aménagement du territoire ne s'exprime guère sur la question de savoir si le

projet, qui prévoit d'adjoindre à l'exploitation un secteur de production non

tributaire du sol, est indispensable pour la survie de l'exploitation selon

l'art. 36 LAT (recte : OAT). Il rappelle que le développement interne doit être

foncé partiellement sur sa propre base d'enfourragement, que le revenu qu'il

procure doit rester secondaire par rapport au revenu du secteur lié au sol, et

que le recourant doit prouver que son exploitation est effectivement une

entreprise agricole. Se référant au message du Conseil fédéral (FF 1996 III

489) il fait valoir qu'un concept de gestion devrait être présenté et que si

ces éléments ont certes un caractère privé, il s'agit de chiffres déterminants

pour l'issue du recours. Le X.________soutient en outre que les limites fixées

au développement interne excèdent celles qu'avait fixées le Tribunal fédéral

alors que lors des débats aux chambres, le Conseil fédéral s'était précisément

référé à cette jurisprudence.

- enfin, le X.________faisait

valoir que la LATC, dans sa teneur actuelle à l'époque, ne considérait comme

conforme à la zone agricole que les activités liées directement à

l'exploitation du sol.

E. En enregistrant le

recours, le juge instructeur a interpellé le X.________sur sa qualité pour

recourir en exposant que celle-ci paraissait douteuse s'agissant d'un recours

contre une décision municipale puisque la municipalité n'est pas compétente

pour appliquer la loi fédérale sur la protection de l'environnement et que

l'application des règles communales sur la délivrance du permis de construire

ne paraissait pas constitutive de l'accomplissement d'une tâche fédérale au

sens de la jurisprudence relative à l'art. 12 LPN.

Le X.________s'est

déterminé le 22 février 2002 en exposant que son recours était avant tout

dirigé contre la décision finale du Service de l'aménagement du territoire et

que selon l'art. 81 al. 3 LATC, les conditions fixées dans l'autorisation

spéciale sont incluses dans l'autorisation communale. Il relève en outre que

les griefs soulevés dans le recours attaquent la motivation et les conclusions

de la décision finale et qu'il y aurait formalisme excessif à ne pas admettre

que le recours est également dirigé contre cette décision finale.

F. La municipalité a

conclu au rejet du recours par lettre du 11 avril 2002.

Les constructeurs

intimés, dans des observations déposées le 15 avril 2002 par la Société rurale

d'assurance de protection juridique FRV, concluent au rejet du recours.

Le Service de

l'aménagement du territoire, par acte déposé par l'avocat de Braun le 26 avril

2002, conclut de même dans la mesure où le recours est recevable. Il relève que

le Service de l'aménagement du territoire a considéré que la réalisation

pouvait être admise en conformité à la zone (art. 16 a al. 2 LAT et 36 OAT)

pour le motif qu'elle peut être considérée comme un développement interne d'une

exploitation agricole, dans la mesure où celle-ci ne peut subsister à long

terme que grâce au revenu complémentaire qu'elle apporte. Ledit service a

constaté que le potentiel de matière sèche de la culture végétale représente au

moins 70% des besoins en matière sèche des animaux (art. 36 OAT).

Après avoir appointé

l'audience, le tribunal a interpellé les parties par lettre du 27 mai 2003 en

relevant qu'au vu des exigences du Tribunal fédéral en la matière (1A.86/2001

du 21 mai 2002; AC 2001/0066 du 21 octobre 2002), le dossier paraissait à

première vue peu explicite sur la réalisation des conditions permettant

d'autoriser le projet comme développement interne d'une exploitation agricole,

en particulier pour ce qui concerne la nécessité du revenu complémentaire pour

la subsistance à long terme de l'exploitation.

Par lettre du 12 juin

2003, le conseil du Service de l'aménagement du territoire a exposé que dans sa

pratique constante, ce dernier ne procède pas lui-même à un contrôle complet

des comptes de l'exploitation dans le sens des exigences du Tribunal fédéral et

qu'il considère que ces précisions relèvent de la sphère privée de l'exploitant

concerné et qu'il n'a pas à se procurer ni à contrôler lui-même les comptes du

requérant. Il ajoute qu'en cas de litige, le Service de l'aménagement du

territoire demande l'établissement d'un rapport d'expertise par un organe

professionnel compétent. Ce conseil demandait le renvoi de l'audience

(appointée malgré son absence) et il requérait qu'une expertise des comptes de

l'exploitation soit ordonnée.

G. Par lettre du 13 juin

2003, la FRV a versé au dossier le budget d'exploitation des constructeurs dans

sa version corrigée du 1er février 2002, avec ses annexes, un

complément d'août 2002 ainsi qu'une attestation de viabilité et de nécessité

établie par l'Office de Crédit agricole le 3 avril 2001. Dans cette dernière

pièce, l'Office de Crédit agricole de Prométerre déclare qu'il a accordé aux

constructeurs un prêt destiné au financement de la construction d'une halle

pour poulets d'engraissement en se fondant notamment sur le budget

d'exploitation, établi par l'Office de conseil agricole de Moudon, qui confirme

la viabilité économique de l'entreprise en tenant compte d'un revenu hors

exploitation de 15'000 fr., et que la succession familiale est assurée puisque

l'un des constructeurs a un fils au bénéfice d'une formation agricole complète

(CFF). Le budget d'exploitation établi par Prométerre, Office de conseil

agricole, en août 2002, résume les principaux résultats économiques calculés

dans le budget, dans deux versions pour la situation 2004, l'une sans

changement, l'autre avec la construction de la halle à poulets. Tenant compte

pour ces deux hypothèses de la marge brute totale et des charges de structure, il

calcule l'excédent brut d'exploitation (EBE). Prenant ensuite en compte une

provision pour le renouvellement de la mécanisation, les revenus annexes ainsi

que la consommation familiale, et après déduction de l'annuité prévisible selon

l'Office de Crédit agricole, il aboutit, pour la situation "sans

changement" à un résultat négatif de 27'035 fr., et pour la situation

"avec la halle à poulets" à un solde positif de 8'170 francs.

H. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 26 juin 2003 successivement dans les trois

dossiers AC.2002.0023, AC.2002.0032 et AC.2002.0185. Ont participé à l'audience

concernant la présente cause I.________, pour le recourant X.________, les

représentants de la municipalité J.________ et K.________, accompagnés de Caroline

Baroz et Georges Cesari, de SEG-Poulets SA, et assistés de Daniel Gay, de la

FRV, accompagné de Jean-Luc Martrou, de Prométerre.

Le tribunal a procédé

à une inspection locale en présence des parties.

I. Par lettre du 30 juin

Dispositif

2003, le Tribunal administratif a informé les parties qu'il avait décidé de

compléter l'instruction sur les questions de la viabilité de l'exploitation et

de la nécessité du développement interne en soumettant le dossier au Service de

l'agriculture conformément à l'organisation récemment mise en place en

application de l'art. 12 al. 2 LATC entré en vigueur le 16 août 2002. Dans ce

courrier, le tribunal a pris note que le mandataire des constructeurs, tout en

contestant sur le principe que n'importe quel particulier opposant puisse

accéder aux données personnelles et financières des constructeurs, ne

s'opposait pas en l'espèce à ce que le recourant, s'agissant du X.________,

prenne connaissance de ces données.

Le Service de

l'agriculture a établi un rapport du 14 juillet 2003 dont la teneur est la

suivante :

Sur la base des éléments figurant au dossier,

des données d'exploitation les plus récentes en sa possession, et d'autres

éléments portés à sa connaissance, le Service de l'agriculture constate que:

1. Viabilité :

- Sur la base des éléments et conclusions

de l'analyse économique et financière (figurant au dossier), établie par

l'Office de crédit agricole (professionnel qualifié), qui est au surplus

mandaté par l'Etat de Vaud pour la gestion du Fonds d’investissements agricoles

et de la Fondation d’investissement rural pour l'octroi des aides financières

aux investissements structurels dans l'agriculture, prévues par l'ordonnance

fédérale sur les améliorations structurelles (OAS, RS 913.1), aides requises

par MM.A.________,, il se confirme qu'avec la halle projetée un excédent annuel

brut d'exploitation de 213'615 francs pourra être dégagé, déduction faite d'une

provision pour renouvellement de machines. Celui-ci, augmenté de revenus

accessoires de 2'100 francs, permettra de couvrir les besoins de consommation

des deux ménages tout en assurant le service de la dette à hauteur de 105'065

francs, avec un solde positif (disponible) de 650 francs, assurant ainsi la

viabilité de l'exploitation dans une prévision pluriannuelle.

2. Nécessité :

- Ce projet de construction d'une halle

de 12'000 places d'engraissement de poulets est nécessaire à la survie de

l'exploitation dans la mesure où son équilibre financier n'est plus garanti à

moyen terme sans l'apport de cette production complémentaire escomptée. Sans

cette halle, il faudra compter avec une perte annuelle de 27'035 francs, qui ne

permettra pas la survie de cette exploitation à long terme.

3. Développement interne :

- Cette production de volaille répond

également à un projet de développement interne car la marge brute

complémentaire liée à cette production de poulets sera inférieure à 50% de la

marge brute totale de l'exploitation (effectivement confirmée à 23 % par le

budget d'exploitation, soit 73'955 francs sur une marge brute totale de 318'149

francs) et le potentiel du domaine permettra de couvrir plus de 70%

(effectivement vérifié à 116%) des besoins en matières sèches des poulets

(cf. annexe).

4. Considérations complémentaires :

- Le poulailler projeté est lié à une

exploitation agricole reconnue (au sens de l'OTerm, RS 910.91), recensée par le

Service de l’agriculture sous le numéro 5912.0014, et qui peut bénéficier à ce

titre des mesures de politique agricole prévues par la législation fédérale et

cantonale (paiements directs et autres contributions). Elle est gérée par MM. A.________

et B.________, deux frères travaillant en association et qui en font vivre

leurs familles.

- Cette exploitation sans bétail, d'une

surface agricole totale de 28,33 hectares, est une entreprise agricole (au sens

de la LDFR, RS 211.412.11) car elle nécessite annuellement 286 jours standard

de travail (cf. annexe), soit 2'860 heures. Elle se consacre principalement aux

grandes cultures (12,10 ha de céréales; 4,10 ha de betteraves sucrières; 3,47

ha de colza; 4,40 ha de pommes de terre).

- Compte tenu de l'opportunité présente

sur le marché national de produire de la viande de volaille indigène de haute

qualité, répondant à des critères très sévères à la fois aux plans du mode de

production, de la traçabilité alimentaire et dans le respect des normes

éthologiques et environnementales, ainsi que de la nécessité impérative faite

aux agriculteurs suisses de préserver leurs parts de marché dans un contexte

d’ouverture (accords OMC, accords bilatéraux avec l’UE), la démarche visée par

ce projet s'inscrit en conséquence en parfaite concordance avec l'article 104

de la Constitution fédérale.

- Ce type de production est, de par la

législation fédérale, réservé à des petites unités (en principe de 12'000

places au maximum) s’inscrivant dans des exploitations de type familial,

comparativement aux grandes unités (supérieures à 100'000 places) présentes

dans les pays limitrophes et qui concurrencent directement la production suisse

sur le marché intérieur.

- En Suisse, cette production, en général

sous contrat d’un groupe intégrateur (coopérative de producteurs, grand

distributeur), qui en assure la prise en charge, s’est progressivement

développée à partir des années 60. Elle représente aujourd’hui environ une

bonne moitié de la consommation intérieure, qui tend à progresser encore en

fonction d’habitudes alimentaires en mutation, accordant une préférence aux

viandes blanches (maigres). L’implantation des halles d’engraissement de

volailles est de facto limitée à certaines régions de plaine (au climat pas

trop rigoureux), situées dans la zone d’alimentation d’un abattoir spécialisé

(Courtepin (FR), Zell (LU), …) et leur construction, de même que leur

exploitation, s’inscrivent dans un planning de production très précis. Lorsqu’une

extension de la production est planifiée, les agriculteurs intéressés doivent

se décider rapidement au risque de voir échapper une possibilité de

diversification des productions leur assurant un revenu d’appoint régulier.

- Compte tenu des nuisances,

principalement olfactives (Opair), mais aussi des contraintes sanitaires (liées

aux risques épizootiques), il convient d’éviter d’implanter de telles halles à

proximité d’autres habitations, mais impérativement de les prévoir à l’écart

d’autres détentions de volailles susceptibles d’agir comme autant de vecteurs

de contamination en cas d’épizootie.

5. Conclusions :

Le Service de l'agriculture confirme que ce

projet, touchant à une entreprise agricole, et pour lequel la nécessité et la

viabilité économique sont clairement démontrées, respecte pleinement les règles

du développement interne. En outre, cette construction sera à considérer non

pas comme un mitage du paysage, mais au contraire comme le témoignage visible

et bien intégré d’un aménagement indispensable au maintien d’un territoire

rural vivant et entretenu par une agriculture multifonctionnelle conforme aux

objectifs du développement durable.

A l'écriture ci-dessus

étaient joints le calcul détaillé de la matière sèche et le calcul des jours

standards de travail.

J. Ayant reçu

communication des documents ci-dessus, le recourant X.________a demandé une

prolongation du délai de détermination qui lui était imparti afin de pouvoir

mandater un bureau de comptabilité agricole hors du canton (il a évoqué par

téléphone le nom d'Agro Treuhand). Il a déposé une unique écriture du 8

septembre 2003 (concernant les dossiers AC 2002/0023, AC 2002/0032 et AC

2002/0185), sans toutefois produire l'expertise annoncée.

Le Service de

l'agriculture et la FRV se sont déterminés à leur tour, respectivement les 11

et 12 septembre 2003.

Constatant que ces

ultimes écritures ne contenaient pas d'éléments nouveaux, le Tribunal

administratif, comme annoncé, a délibéré à huis clos le 15 septembre 2003 et

communiqué son dispositif aux parties par lettre du 17 septembre 2003.

L'arrêt rendu dans la

cause AC.2002.0032 (évoquée ci-dessus) le 8 janvier 2004 a fait l'objet d'un

recours du X.________que le Tribunal fédéral a rejeté par arrêt 1A.29/2004 du

21 septembre 2004.

1. Le X.________ayant été

interpellé sur sa qualité pour recourir contre la décision de la Municipalité

de L.________, on rappellera tout d'abord que les associations à but idéal ne

sont habilitées à recourir que si et dans la mesure où elles peuvent fonder

leur légitimation sur une disposition légale (AC 1995/0073 du 28 juin 1996

publié dans RDAF 1996 p. 485, v. également: AC 1999/0002 du 25 juin 1999 et,

pour des exemples récents, AC 2002/0159 du 5 novembre 2002 et AC.2002.0245 du

14 avril 2004). En l'occurrence, la qualité pour recourir du X.________peut se

fonder sur les dispositions de droit fédéral que sont l'art. 55 de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et l'art. 12 de la loi

fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN).

a) L'art. 55 al. 1 et 2

LPE prévoit ce qui suit:

Les organisations nationales dont le but est la

protection de l’environnement ont également le droit de recourir dans la mesure

où le recours administratif au Conseil fédéral ou le recours de droit

administratif au Tribunal fédéral est admis contre des décisions des autorités

cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la

modification d’installations fixes soumises à l’étude de l’impact sur

l’environnement selon l’art. 9, et pour autant qu’elles aient été fondées dix

ans avant l’introduction du recours.

Le Conseil fédéral désigne ces organisations.

En l'espèce, le projet

litigieux est effectivement soumis à étude d'impact sur l'environnement en

vertu de l'art. 9 LPA mais tel qu'il a été déposé dans le délai de 20 jours de

l'art. 31 LJPA, le recours du X.________est dirigé contre la décision de la

Municipalité de L.________. Or celle-ci est compétente pour délivrer le permis

de construire mais elle n'est pas compétente pour appliquer la loi fédérale sur

la protection de l'environnement (LPE). En effet, si une autorisation spéciale

(art. 120 LATC) est requise, la loi fédérale sur la protection de

l'environnement est appliquée par l'autorité cantonale, à l'exclusion de la

municipalité (art. 2 al. 2 du règlement cantonal

d'application de la LPE, du 8 novembre 1989). On devrait en conclure que le X.________conteste

formellement une décision (celle de la municipalité) contre laquelle il ne peut

pas invoquer la qualité pour recourir que lui confère l'art. 55 LPE.

b) Il en va de même pour

ce qui concerne l'art. 12 LPN qui a la teneur suivante:

"Les communes et les organisations

d’importance nationale à but non lucratif qui existent depuis dix ans au moins

et se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la

conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables ont qualité

pour recourir contre les décisions du canton ou des autorités fédérales si ces

décisions peuvent, en dernière instance, faire l’objet d’un recours au Conseil

fédéral ou d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le Conseil fédéral désigne les organisations

qui ont qualité pour recourir."

En effet, les

décisions cantonales visées à cette disposition ne sont que celles prises dans

l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens des art. 24sexies al.

2 Cst. et 2 LPN (ATF 124 II 460 consid. 1c p. 465; 121 II 190 consid. 3c/aa p.

196; 120 Ib 27 consid. 2c p. 30). Or il est douteux que la délivrance d'un

permis de construire par la municipalité puisse être considérée comme prise

dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, ce qui devrait priver

le X.________de la qualité pour recourir et entraîner l'irrecevabilité du

recours.

c) On observera au passage

que même si la qualité pour recourir ne dépendait pas en l'espèce des règles

fédérales que sont l'art. 55 LPE et l'art. 12 LPN, on peut se demander si

l'acte de recours déposé en l'espèce ne devrait pas être considéré - d'après

son texte même - comme une contestation dirigée exclusivement contre la

décision municipale (appliquant le droit communal), ce qui aurait pour

conséquence qu'aucun recours n'aurait été valablement déposé contre la décision

cantonale faute pour cette dernière d'être désignée comme objet du recours dans

l'acte de recours. On n'aboutirait à la solution contraire qu'en admettant que

le recours doit être, malgré son intitulé formel mais comme le soutient son

auteur, considéré comme dirigé contre la décision finale du Service de

l'aménagement du territoire.

Soumise à l'ensemble

des juges de la chambre de l'aménagement et des constructions du Tribunal

administratif en application de l'art. 21 du règlement organique du Tribunal

administratif du 18 avril 1997 (qui prévoit que la solution adoptée par la

majorité des juges s'impose aux sections du tribunal), cette question de

procédure a été résolue par l'affirmative. Il faut en effet rappeler, comme le

Tribunal fédéral l'a fait récemment (arrêt 1P.440/2001 du 24 janvier 2002 concernant

la cause cantonale AC 2001/0014), que dans une procédure administrative, de

même que dans les relations de droit privé, les déclarations qu'un particulier

adresse aux autorités doivent être interprétées selon le principe de la

confiance, c'est-à-dire d'après le sens qui peut et doit leur être donné de

bonne foi, d'après leur texte et leur contexte, ainsi que d'après toutes les

circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 126 III 119 consid. 2a

p. 120, 125 III 435 consid. 2a/aa p. 436/437; Jean-François Egli, La protection

de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction

administrative, Zurich 1992, p. 236/237). A cet égard, il serait excessivement

formaliste, lorsque le recours est dirigé d'après son texte contre une décision

communale relative à la délivrance d'un permis de construire, de refuser

d'entrer en matière sur les moyens qui relèvent en réalité de la compétence de

l'autorité cantonale dont la décision, si l'art. 123 LATC est respecté (la

pratique montre que tel n'est pas toujours le cas, v. p. ex. AC 2002/0132 du 26

juin 2003), doit être notifiée simultanément à la décision de la municipalité.

Au reste, le Tribunal administratif a déjà jugé que lorsqu'une autorisation

spéciale cantonale n'a pas été communiquée par la municipalité aux opposants à

un projet de construction, le recours que ceux-ci forment contre la délivrance

du permis de construire municipal est censé être également dirigé contre

l'autorisation spéciale, dans la mesure où les griefs invoqués concernent des

points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner (arrêt

AC 000/7529 du 7 avril 1992 précité, RDAF 1992, p. 377; arrêts AC

1996/0216 du 18 juin 1998 et AC 1997/0195 du 13 mars 1998; AC 1998/0154 du 26

janvier 2001). Il y lieu de s'en tenir à ce principe même lorsque la décision

cantonale a été jointe (comme l'exige l'art. 123 LATC) à la décision municipale

lors de la notification. On observera d'ailleurs qu'il est fréquent que la

décision municipale, comme c'est le cas en l'espèce, se réfère dans sa

motivation à la décision cantonale, voire la reproduise ou la paraphrase d'une

manière ou d'une autre. Déterminer de cas en cas si ce renvoi plus ou moins

explicite justifie d'interpréter un recours contre la décision municipale comme

une contestation de la décision cantonale obligerait le Tribunal administratif

à développer une casuistique inutile et compliquée.

On retiendra donc

finalement que le recours formé contre la décision

municipale relative à la délivrance ou au refus du permis de construire est

censé être également dirigé contre la décision cantonale relative à

l'autorisation spéciale lorsque les griefs invoqués dans le recours concernent

des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner dans sa décision.

Instaurée dans l'arrêt

AC.2002.0032 du 8 janvier 2004, cette jurisprudence est désormais constante (AC.2002.0046

du 20 août 2004; AC.2003.0248 du 6 octobre 2004).

2. Sur le fond, il faut

examiner à titre préalable le moyen du recourant X.________qui fait valoir que

l'art. 2 LATC (recte: LAT) impose l'obligation de planifier lorsqu'un projet

hors zone à bâtir a un impact important sur le territoire et l'environnement et

qu'il est soumis à étude d'impact.

a) Il est vrai que selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait qu'une étude d'impact soit exigée

pour une installation donnée constitue un indice important pour conclure que le

projet ne peut être autorisé que sur la base de l'adoption d'un plan

d'affectation (ATF 120 Ib 436, consid. 2d p. 449 ss., 119 Ib 439 consid. 4b;

ATF 124 II 252, consid. 3; v. aussi l'ATF 1A.27/1998 du 9 juin 1998 concernant

une porcherie à Grandson, cause cantonale AC 1997/0054, avec les références

citées). On parle alors d'une "obligation d'aménager", ("Planungspflicht")

et c'est ce qu'entend le recourant par "obligation de planifier".

Dans ce cas, les installations en question ne peuvent pas être autorisées en

application de l'art. 24 LAT relatif aux constructions hors de la zone à bâtir.

Il faut d'abord adopter un plan d'affectation qui instaure une zone à bâtir.

Toutefois, dans

plusieurs arrêts du 10 février 2000 (qui concernaient tous des halles

d'engraissement de poulets existantes dont la capacité devait passer de 5'000 à

10'000 places (le seuil de l'OEIE est de 6'000 places), le Tribunal fédéral a

jugé que les incidences du projet litigieux sur la planification locale ou sur

l'environnement ne paraissent pas si importantes que celui-ci ne puisse être

élaboré que par le biais d'un plan d'affectation spécifique: l'hypothèse d'une

autorisation exceptionnelle selon l'art. 24 LAT peut donc être examinée (ces

arrêts,1A.96/1999 à 1A.100/1999, se réfèrent à ATF 120 Ib 207 consid. 5 p.

212, avec références; ainsi qu'à ATF 124 II 391 consid. 2a p. 393). Le Tribunal

fédéral en a jugé de même dans l'arrêt 1A.101/1999 du même jour où était en

cause la construction initiale d'une halle pour 12'000 poulets (voir encore

dans le même sens l'arrêt 1A.102/1999, halle de 5'000 places augmentées de

6'000 places, soit 11'000 places en tout).

Les circonstances

étant identiques en l'espèce, il n'y a pas lieu d'exiger que la commune adopte

un plan d'affectation avant que puisse être autorisée la halle d'élevage de

poulets litigieuse.

b) On peut d'ailleurs

tirer la même conclusion de l'actuel art. 16a al. 3 LAT, qui est entré en

vigueur le 1er septembre 2000 (avec les autres modifications légales détaillées

plus loin) dans la teneur suivante:

Les constructions et installations dépassant le

cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être

déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles

seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée

à cet effet moyennant une procédure de planification.

En effet, si le législateur

a prévu que des installations dépassant le cadre du développement interne

nécessitent une planification spéciale de la zone agricole, on peut en déduire

a contrario que les installations qui demeurent dans le cadre du développement

interne peuvent prendre place en zone agricole sans que celle-ci fasse l'objet

d'une planification spéciale. Comme le dit une récente décision bernoise, le

législateur a tranché lui-même, en matière de développement interne -

contrairement à ce qu'il a fait s'agissant de la réglementation générale des

art. 24 ss LAT - la question de savoir s'il est obligatoire d'établir un plan

d'affectation ("Planungspflicht"): le critère n'est pas la nécessité

d'une étude d'impact (selon la tendance de la jurisprudence fédérale citée plus

haut) mais bien dans la question de savoir si le projet litigieux dépasse ou

non les limites du développement interne (JAB 2003 p. 447 cons.5; voir dans le

même sens AC.2002.0032 du 8 janvier 2004 et AC 2002/0108 du 11 février 2004).

c) Pour terminer, on rappellera

que lors des audiences du 26 juin 2003, le représentant du recourant X.________a

fait valoir que la construction d'installations d'élevage telles que le projet

litigieux devrait faire l'objet d'une planification intercommunale permettant

de regrouper ces installations. Cette exigence ne peut toutefois être fondée

sur aucune base légale. En outre, elle se heurterait de toute manière à des

obstacles techniques. En effet, l'exploitation des halles d'engraissement de

poulet nécessite, pour des motifs de lutte contre les risques d'épizooties, que

ces installations soient laissées vides pendant quelques jours entre deux

séries d'animaux (diverses pièces du dossier font état de cette exigence).

Cette précaution serait toutefois mise à néant s'il devait se trouver

simultanément, à proximité immédiate, d'autres halles de poulets occupées par

des animaux en cours d'engraissement.

On relèvera pour

terminer qu'au vu des pièces examinées en audience, la parcelle communale

située en zone para-agricole, invoquée par le recourant X.________comme

emplacement préférable, est trop exiguë pour accueillir la halle projetée.

Comme le relève la décision de la municipalité, ladite zone para-agricole n'a

pas été prévue pour une construction de cette envergure.

3. Il faut aussi examiner

à titre préalable le moyen du recourant X.________qui soutient que la LATC

(dans sa teneur en vigueur au moment du dépôt du recours) ne considère comme

conforme à la zone agricole que les activités liées directement à

l'exploitation du sol.

Comme l'observe le

mandataire des constructeurs, les règles du droit fédéral relatives au

développement interne des exploitations agricoles sont directement applicables.

Elles ne font pas partie des dispositions fédérales dont la mise en oeuvre

nécessite l'édiction d'une disposition cantonale pour utiliser une marge de

manoeuvre ouverte par le droit fédéral, comme c'est le cas par exemple pour

l'utilisation comme habitation, par des non-agriculteurs, de constructions en

zone agricole (sur ces questions, voir l'Exposé des motifs du Conseil d'Etat

sur la modification de la LATC et de la LAF, BGC avril-mai 2002, p. 350 ss; les

dispositions correspondantes ont d'ailleurs, après le dépôt du recours, été

adoptées par loi cantonale du 28 mai 2002 et mises en vigueur par arrêté du

Conseil d'Etat du 16 août 2002).

4. Principalement, le

recourant X.________fait valoir que l'assouplissement des possibilités de

construire en zone agricole résultant de la votation populaire du 7 février

1999 pose des problèmes d'interprétation qui doivent être soumis à une instance

neutre. Le X.________soutient aussi que les limites fixées au développement

interne excèdent celles qu'avait fixées la jurisprudence du Tribunal fédéral

alors que lors des débats aux Chambres, le Conseil fédéral s'était précisément

référé à cette jurisprudence.

a) La modification du 20

mars 1998 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) a fait

l'objet d'un référendum. D'après les explications du Conseil fédéral relatives

à la votation du 7 février 1999, les référendaires, l’Association des petits et

moyens paysans, le Parti écologiste suisse, plusieurs organisations de

protection de l’environnement et diverses associations spécialisées dans

l’aménagement, craignaient notamment que les serres et les "fabriques

d’animaux" envahissent les campagnes, et que le développement désordonné

des constructions continue à défigurer le paysage

(http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/19990207/explic/f-pp2300.pdf). Toutefois,

cette modification de la LAT, suite à son acceptation en votation populaire,

est entrée en vigueur le 1er septembre 2000 (art. 16, 16a et 16b LAT), en même

temps que la nouvelle Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire

(OAT), du 28 juin 2000 (v. not. les art. 34 à 38 OAT).

b) Parmi ces nouvelles

dispositions, on citera la teneur des suivantes:

Art. 16 LAT

Zones agricoles

Les zones agricoles servent à garantir la base

d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les

espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient

être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des

différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:

a. les terrains qui se prêtent à

l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à

l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture;

b. les terrains qui, dans l’intérêt

général, doivent être exploités par l’agriculture.

Il importe, dans la mesure du possible, de

délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue.

Dans leurs plans d’aménagement, les cantons

tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones

agricoles.

Art. 16a LAT

Constructions et installations conformes à l’affectation

de la zone agricole

Sont conformes à l’affectation de la zone

agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à

l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Cette notion de

conformité peut être restreinte en vertu de l’art. 16, al. 3.

Les constructions et installations qui servent

au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation

pratiquant l’horticulture productrice restent conformes à l’affectation de la

zone.

Les constructions et installations dépassant le

cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être

déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles

seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée

à cet effet moyennant une procédure de planification.

Art. 34 OAT

Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole:

conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)

Sont conformes à l’affectation de la zone

agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation

tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont – dans les parties

de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT

– nécessaires à une exploitation excédant les limites d’un développement

interne et qui sont utilisées pour:

a. la production de denrées se prêtant à la

consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et

de la garde d’animaux de rente;

b. l’exploitation de surfaces proches de

leur état naturel.

Sont en outre conformes à l’affectation de la zone

les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou

à la vente de produits agricoles ou horticoles:

a. si ces derniers sont produits dans la

région et que plus de la moitié d’entre eux proviennent de l’exploitation où se

trouvent lesdites constructions et installations ou d’exploitations appartenant

à une communauté de production;

b. si la préparation, le stockage ou la

vente ne revêt pas un caractère industriel; et

c. si l’exploitation où se trouve lesdites

constructions et installations conservent son caractère agricole ou horticole.

Sont enfin conformes à l’affectation de la zone

les constructions qui servent au logement indispensable à l’entreprise

agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.

Une autorisation ne peut être délivrée que:

a. si la construction ou l’installation est

nécessaire à l’exploitation en question;

b. si aucun intérêt prépondérant ne

s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit

prévu; et

c. s’il est prévisible que l’exploitation

pourra subsister à long terme.

Les constructions et installations qui servent

à l’agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à

l’affectation de la zone agricole.

Art. 35 OAT

Constructions et installations destinées à la garde en commun d’animaux de

rente

Une construction ou une installation destinée à

la garde d’animaux de rente et dont une seule personne physique est

propriétaire peut être érigée pour plusieurs exploitations:

a. si les exploitations constituent une

communauté d’exploitation ou une communauté d’élevage reconnue par l’autorité

cantonale compétente;

b. si le contrat signé par tous les membres

de la communauté est joint à la demande; et

c. si la durée minimale du contrat est de

dix ans au moment de l’octroi de l’autorisation de construire.

Art. 36 OAT

Développement interne dans le domaine de la garde d’animaux de rente

Est considérée comme un développement interne

(art. 16a, al. 2, LAT) l’édification de constructions et installations

destinées à la garde d’animaux de rente selon un mode de production indépendant

du sol lorsqu’il est prévisible que l’exploitation ne pourra subsister à long

terme que grâce au revenu complémentaire ainsi obtenu et:

a. que la marge brute du secteur de

production indépendante du sol est inférieure à celle de la production

dépendante du sol; ou

b. que le potentiel en matières sèches de

la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des

animaux de rente.

La comparaison des marges brutes et des

matières sèches doit être effectuée en fonction de valeurs standard. A défaut,

on utilisera des critères de calcul comparables.

Si le critère de la marge brute aboutit à un

potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières

sèches, il faudra, dans tous les cas, veiller à ce que la couverture de 50 %

des besoins en matières sèches des animaux de rente soit assurée.

c) Peu avant l'entrée en

vigueur des nouvelles dispositions, le Tribunal fédéral avait refusé d'entrer

en matière sur de nouvelles méthodes de définition du développement interne

(fondées sur le taux d'auto-approvisionnement en matière sèches) en exposant

que la portée de la nouvelle loi comportait des incertitudes et faisait l'objet

de controverses (arrêts du 10 février 2000,1A.96/2000 à 1A.100/1999). Depuis

lors en revanche, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'exposer la portée de la

nouvelle réglementation fédérale dans un arrêt 1A.86/2001 du 21 mai 2002, dont

on citera textuellement divers passages ci-dessous:

"3.2 Le nouvel art. 16a al. 1, 1ère

phrase LAT pose le principe selon lequel sont conformes à l'affectation de la

zone agricole les constructions ou installations qui sont nécessaires à

l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette définition

correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien

art. 16 LAT: seules les constructions dont la destination correspond à la

vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au

sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT; en d'autres termes, le sol doit être le

facteur de production primaire et indispensable et les modes d'exploitation

dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (cf.

ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités; voir aussi, Rudolf

Muggli, Projet de loi du 20 mars 1998 modifiant la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, Territoire & Environnement 1998, n. 1 et 2 ad

art. 16a LAT, p. 59/60). Ainsi, les constructions et installations pour l'élevage

d'animaux de rente ne sont conformes à l'affectation de la zone agricole que si

une part prépondérante des fourrages provient de la production propre à

l'exploitation (ATF 117 Ib 270 consid. 3a p. 279, 502 consid. 4a p. 504,

s'agissant d'une halle d'engraissement de volaille; ATF 117 Ib 379 consid. 2c

p. 382; 115 Ib 295 consid. 2c p. 298, concernant des élevages de porcs; ATF 122

II 160 consid. 3c p. 163, s'agissant d'une entreprise agricole traditionnelle

prenant quatre chevaux en pension, voir aussi Message relatif à la réforme de

la politique agricole: Deuxième étape, FF 1996 IV 85). Tel n'est pas le cas

d'une porcherie liée à une laiterie, qui fournit une partie des aliments sous

la forme de petit-lait (ATF 118 Ib 17 consid. 2a p. 18), ou d'un élevage de

porcs qui doit recourir à l'achat de plus de la moitié de la nourriture

nécessaire à l'alimentation des animaux (arrêt du Tribunal fédéral 1A.265/1997

du 19 mars 1998, consid. 4b/bb, cité par Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne

2000, n. 1418, p. 243). La conformité d'un projet ou d'une installation à la

zone agricole dépend ainsi d'une appréciation globale à long terme du système

d'exploitation et des moyens mis en oeuvre pour sa réalisation (ATF 117 Ib 502

consid. 4a p. 504).

3.3 La novelle du 20 mars 1998 étend par

ailleurs la définition de la conformité à l'affectation de la zone agricole:

celle-ci est désormais admise non seulement pour les constructions et

installations répondant à la définition de l'art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT,

mais également, aux termes de l'art. 16a al. 2 LAT, pour celles qui servent au

développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation

pratiquant l'horticulture productrice. Il y a « développement interne »

lorsqu'un secteur de production non tributaire du sol - garde d'animaux de

rente (art. 36 OAT), cultures maraîchères ou horticoles indépendantes du sol

(art. 37 OAT) - est adjoint à une exploitation tributaire de façon prépondérante

du sol afin que la viabilité de cette exploitation soit assurée (cf. Message du

Conseil fédéral du 22 mai 1996 relatif à la dernière révision partielle de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1996 III 489). Il apparaît

ainsi que la loi fédérale définit aujourd'hui plus largement la conformité à la

zone agricole car, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 16a al. 2 LAT, la

jurisprudence n'admettait les constructions ou les installations servant au

développement interne qu'aux conditions restrictives de l'art. 24 LAT (Stephan H. Scheidegger, Neue Spielregeln für das Bauen

ausserhalb der Bauzonen, DC 3/2000, p. 84; cf. ATF 118 Ib 17; 117 Ib 270

consid. 4a et b p. 281, 379 consid. 3a p. 383, 502 consid.

5a/cc p. 506). Sous l'empire de l'ancien droit, le Tribunal fédéral admettait

que l'adjonction ou l'accroissement d'une production animale indépendante du

sol puisse éventuellement être nécessaire aux besoins du développement interne

de l'exploitation agricole concernée, et que l'implantation hors de la zone à

bâtir des constructions ou installations servant à cette production soit alors

imposée par la destination de celles-ci. Chaque cas devait être examiné d'après

la nature et l'importance de la production agricole traditionnelle de l'exploitation,

de la production indépendante du sol que l'on veut entreprendre ou développer,

et des circonstances locales. Le revenu supplémentaire à attendre de la

production indépendante du sol devait apparaître nécessaire pour assurer à long

terme la survie de l'exploitation. Afin que le sol demeure le facteur de

production globalement prépondérant, ce revenu supplémentaire ne devait pas

excéder le quart ou, tout au plus, le tiers du revenu total de l'exploitation,

cette proportion plus élevée étant admissible pour les plus petites

exploitations. Enfin, l'emplacement prévu pour les installations devait être

justifié par les besoins de la surveillance et de l'entretien des animaux (ATF

117 Ib 270 consid. 4b p. 281, 279 consid. 3 p. 383, 502 consid. 5a p. 505 et les

références citées; voir aussi, arrêts du Tribunal fédéral 1A.147/1988 du 14

mars 1990, consid. 4b/bb, paru à la ZBl 92/1991 p. 174, et 1A.67/1999 du 30

novembre 1999, consid. 4b). En vertu de l'art. 36 al. 1 OAT, une construction

ou installation destinée à l'élevage ou à la garde d'animaux de rente non

tributaire du sol et qui n'est pas située dans une zone spécialement désignée à

cet effet par le canton au sens de l'art. 16a al. 3 LAT ne peut être autorisée

au titre de développement interne que s'il est prévisible que l'exploitation ne

pourra subsister à long terme que grâce au revenu complémentaire ainsi obtenu.

En d'autres termes, le développement interne doit être indispensable au

maintien de l'exploitation; il doit également être apte à atteindre ce but.

Cette aptitude ne pourra être reconnue s'il est prévisible que l'entreprise ne

pourra subsister à long terme, même après avoir tiré parti de tout son

potentiel de développement interne. Ces questions doivent être examinées en

fonction de l'évolution des conditions-cadres de la politique agricole (Message

du Conseil fédéral du 22 mai 1996 relatif à une révision partielle de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1996 III 490, chiffre 112). Par

ailleurs, l'art. 36 al. 1 OAT suppose que la marge brute du secteur de

production indépendante du sol soit inférieure à celle de la production

dépendante du sol (let. a) ou que le potentiel en matières sèches de la culture

végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de

rente (let. b). Dans les cas où le critère des marges brutes aboutit à un

potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières

sèches, il faut veiller à ce que les besoins en matières sèches soient couverts

à raison de 50 % (art. 36 al. 3 OAT). La marge brute provenant du secteur de

production agricole non tributaire du sol doit impérativement constituer moins

de 50 % de la marge brute totale. Enfin, les installations allant au-delà du

développement interne d'une exploitation agricole peuvent être déclarées

conformes à la destination de la zone et autorisées, lorsqu'elles sont

implantées dans une partie de la zone agricole que le canton aura désignée à

cet effet moyennant une procédure de planification (art. 16a al. 3 LAT et 38

OAT)."

d) L'une des conditions

d'admissibilité d'une installation en zone agricole est la viabilité de

l'exploitation agricole. Il importe peu à cet égard de savoir si l'installation

litigieuse est conforme à la zone agricole parce qu'elle serait nécessaire à

l'exploitation agricole, au sens de l'art. 16a al. 1 LAT, ou parce qu'elle

servirait au développement interne de l'exploitation selon l'art. 16a al. 2 LAT

(arrêt 1A.86/2001 du 21 mai 2002 déjà cité, consid. 3.4):

"...dans l'un et l'autre cas, une

autorisation de construire ne peut être délivrée en application de l'art. 22

al. 2 let. a LAT que s'il est prévisible que l'exploitation agricole pourra

subsister à long terme.

Cette condition est donc

indispensable pour admettre la compatibilité du projet avec la destination de

la zone agricole, (...) que ce soit pour une installation conforme à la zone

parce qu'elle est en relation avec une exploitation tributaire du sol (art. 34

al. 4 OAT) ou pour une installation conforme à la zone au titre de

développement interne (art. 36 al. 1 OAT). La possibilité de construire de

nouveaux bâtiments doit être réservée aux domaines agricoles dont le maintien

semble assuré à long terme d'après le concept de gestion présenté; il convient

en effet d'éviter que des autorisations de construire en zone agricole ne

soient délivrées de manière inconsidérée et que les constructions et

installations autorisées soient rapidement mises hors service, à la suite de

l'abandon de l'exploitation agricole (FF 1996 III 503). La réalisation de cette

condition doit faire l'objet d'un examen concret et précis dans chaque cas

particulier, en tenant compte de la structure et de l'importance de

l'exploitation ainsi que des circonstances locales (arrêt du Tribunal fédéral

1A.96/2000 du 10 février 2000, concernant un projet de porcherie dans la Broye

fribourgeoise). Pour les projets de grande envergure, il peut se révéler

judicieux d'exiger du requérant l'établissement d'un concept de gestion

d'entreprise (Office fédéral du développement territorial, Nouveau droit de

l'aménagement du territoire, Berne 2000, chiffre 2.3.1 ad art. 34 OAT, p. 31).

Sous l'empire de l'ancien droit, pour

qu'une installation d'élevage d'animaux de rente non tributaire du sol puisse

être autorisée au titre de développement interne, le revenu de l'exploitation

ne devait pas dépasser le montant de 85'000 fr. par année, après

l'accroissement des effectifs (cf. art. 13 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la

construction d'étables du 13 avril 1988, abrogée en 1994), ceci sans

augmentation de la surface cultivée. Le Tribunal fédéral a ainsi admis une

halle d'engraissement pour 5'500 poulets de chair qui permettait de porter de

52'000 fr. à 71'250 fr. le revenu annuel d'un domaine agricole de 10,5

hectares, comportant 18 bovins et une quarantaine de porcs (ATF 117 Ib 502). Il

a également autorisé la réalisation d'une installation pour l'élevage et

l'engraissement de 60 porcs, 10 truies et 8 verrats, qui impliquait une

augmentation du revenu provenant de l'exploitation du lait de 60'000 fr. à

85'000 fr. (ATF 117 Ib 379). En revanche, il a refusé de délivrer

l'autorisation nécessaire à l'implantation d'un élevage de volaille, car le

revenu complémentaire résultant de cette activité, même limité à 30 % du revenu

total de l'exploitation, n'était pas nécessaire à la survie à long terme de

celle-ci, le requérant réalisant un revenu annuel provenant d'activités

dépendantes du sol d'environ 160'000 fr. (arrêt 1A.67/1999 du 30 novembre 1999,

consid. 4). Enfin, il a laissé ouverte la question de savoir si un revenu

annuel de 122'600 fr., provenant déjà en partie d'une activité non tributaire

du sol, était suffisant pour assurer à long terme la survie de l'exploitation

(arrêt 1A.403/1996 du 6 août 1997, consid. 2)".

C'est à la lumière de

cette jurisprudence, du moins en tant qu'elle concerne le droit actuellement en

vigueur, qu'il conviendra d'examiner la présente cause. On relèvera en

particulier que l'OAT ne se réfère plus, comme le faisait la jurisprudence du

Tribunal fédéral, au revenu social, mais qu'elle utilise le critère de la marge

brute, qui est la différence entre le rendement et les charges variables d'une

branche de production, qui est censée couvrir les coûts fixes mais ne prend pas

en compte les charges de structures (Nouveau droit de l'aménagement du

territoire, Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du

territoire et recommandations pour la mise en oeuvre, DETEC, Office fédéral du

développement territorial, Berne février 2001, p. 34).

On notera enfin que le

Tribunal fédéral a confirmé quil y a lieu, pour déterminer la viabilité

de l'exploitation, de s'en tenir à des critères objectifs, ceux-ci ne devant pas

être schématiques, puisque c'est la situation concrète qui est déterminante

(ATF 1A.29/2004 du 21 septembre 2004, dans la cause AC.2002.0032, qui rejette le

critère d'une famille "standardisée" composée de deux parents et de

trois enfants, préconisé par l'Office fédéral du développement territorial,

mais qui ne trouve aucun fondement direct dans la loi).

5. S'agissant du développement

interne, le recourant X.________fait valoir que la décision du Service de

l'aménagement du territoire ne s'exprime guère sur la question de savoir si le

projet est indispensable pour la survie de l'exploitation selon l'art. 36 LAT

(recte: art. 36 OAT).

a) Il est exact que le

seul passage qui évoque cette question dans la décision finale rendue le 7

janvier 2002 par le Département des infrastructures, Service de l'aménagement

du territoire, est le bref texte suivant:

"Cette réalisation peut être admise en conformité

à la zone agricole (article 16a alinéa 2 LAT et 36 OAT). Elle peut en

effet être considérée comme un développement interne d'une exploitation

agricole, dans la mesure où celle-ci ne peut subsister que grâce au revenu

complémentaire qu'elle apporte. Par ailleurs, le potentiel de matières sèches

de la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches

des animaux (art. 36 OAT).

Selon l'analyse complémentaire (expertise selon les

articles 34 et 36 OAT) à l'étude d'impact, il apparaît que le projet répond aux

critères susmentionnés. Aussi, l'implantation du bâtiment est conforme à la

zone agricole."

Quant à la réponse au

recours déposée par l'avocat mandaté par le Service de l'aménagement du

territoire, elle se borne à paraphraser cette affirmation. Ledit mandataire,

interpellé avant l'audience, a par la suite affirmé que le Service de

l'aménagement du territoire ne procède pas lui-même à un contrôle complet des

comptes de l'exploitation dans le sens des exigences du Tribunal fédéral et

qu'il considère que ces précisions relèvent de la sphère privée de l'exploitant

concerné et qu'il n'a pas à se procurer ni à contrôler lui-même les comptes du

requérant. Cette affirmation, dont la conformité à la réalité pratique a été

contestée en audience par le mandataire des constructeurs (et par celui de la

commune dans la cause AC 2002/0185), n'est évidemment pas compatible avec les

obligations de l'autorité qui doit statuer sur une demande d'autorisation en

matière de développement interne.

b) Autre est la question

de savoir si les données personnelles et financières des constructeurs peuvent

ou doivent être divulguées à des tiers à l'occasion de l'enquête publique

relative à un projet de développement interne d'une exploitation agricole, ou

dans la procédure de recours ultérieure. Cette question, que le Tribunal

administratif réserve ici expressément, peut rester ouverte en l'espèce car le

Tribunal a pu prendre note en cours d'instruction que les constructeurs ne

s'opposaient pas à ce que le recourant X.________(leur mandataire a expliqué

que le X.________est en quelque sorte une entité abstraite) prenne connaissance

de ces données.

c) En présence d'un

dossier manifestement insuffisant (comme ici sur la question de la nécessité du

développement interne et sur celle de la viabilité de l'entreprise agricole),

le Tribunal administratif devrait en principe annuler purement et simplement la

décision attaquée car il ne lui appartient pas, en tant qu'autorité judiciaire

dont le pouvoir d'examen est limité au contrôle de la légalité (art. 36 LJPA),

d'instruire, comme s'il était l'autorité de première instance, des éléments

techniques pour l'appréciation desquels les autorités administratives

compétentes disposent de connaissances spéciales et d'un certain pouvoir

d'appréciation (dans le même sens AC.2002.0181 du 20

décembre 2004, v. ég. les autres exemples cités dans l'arrêt GE.2002.0107). En

l'espèce toutefois, le tribunal a complété l'instruction en soumettant le

dossier au Service de l'Agriculture. En effet, en vertu de l'art. 12 al. 2

LATC, introduit par la loi du 28 mai 2002 en vigueur depuis sa promulgation

publiée le 16 août 2002, le Département cantonal de l'Economie donne son

préavis sur les projets de construction et d’installation liés à des

exploitations agricoles et situés hors de la zone à bâtir. Le législateur

cantonal entendait précisément que ce département, par son Service de

l’agriculture, se prononce sur la viabilité des exploitations agricoles, sur la

nécessité des constructions projetées du point de vue de l’économie rurale et

sur le « développement interne » d’une exploitation agricole (BGC avril-mai

2002, p. 350 et 354). Dans le cadre de cette compétence nouvelle, le Service de

l'Agriculture s'est prononcé le 14 juillet 2003 et les parties ont pu se

déterminer à leur tour sur son préavis.

d) L'art. 34 al. 4 OAT

prévoit, parmi les conditions générales auxquelles sont subordonnées les

constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole,

qu'une autorisation ne sera délivrée que s’il est prévisible que l’exploitation

pourra subsister à long terme. En outre, les art. 36 al. 1 OAT et 37 al. 1 lit.

a OAT subordonnent l'admission des constructions et installations destinées au

développement interne à la condition qu'il soit prévisible que l’exploitation

ne pourra subsister à long terme que grâce au revenu complémentaire ainsi

obtenu.

aa) La viabilité

à long terme d'une exploitation fait l'objet d'une définition qu'on retrouve

dans un document élaboré par le Service de l'aménagement du territoire:

"La viabilité à long terme d'une

exploitation agricole est assurée lorsque l'excédent brut d'exploitation (EBE)

ou l'excédent sur opérations courantes (ESO) permet, dans une prévision

pluriannuelle de l'entreprise agricole (budget), de financer les annuités

d'emprunt, les prélèvements privés et le solde des investissements nécessaires

(autofinancement)".

(brochure "En zone agricole: quelles

constructions agricoles ?" éditée par le Conseil d'Etat et conçue par le

Service de l'aménagement du territoire, Lausanne, mai 2003,

En l'espèce, le

préavis du Service de l'Agriculture du 14 juillet 2003 est fondé sur différents

documents du dossier provenant notamment de l'Office de crédit agricole de

Prométerre. On observera d'ailleurs au passage que l'art. 12 al. 2 LATC déjà

cité prévoit que le Service de l'agriculture peut confier tout ou partie de

l’examen nécessaire à l’élaboration de son préavis à un professionnel qualifié

et que Prométerre est précisément le professionnel qualifié que le Grand

Conseil, sur la base des informations fournies par le Conseil d'Etat, a

envisagé lors de ses débats (BGC avril-mai 2002, p. 395 - rapport de la

commission - et p. 410 et 763). En l'espèce, il ressort du préavis du Service

de l'Agriculture:

qu'avec la halle projetée un excédent annuel

brut d'exploitation de 213'615 francs pourra être dégagé, déduction faite d'une

provision pour renouvellement de machines. Celui-ci, augmenté de revenus

accessoires de 2'100 francs, permettra de couvrir les besoins de consommation

des deux ménages tout en assurant le service de la dette à hauteur de 105'065

francs, avec un solde positif (disponible) de 650 francs, assurant ainsi la viabilité

de l'exploitation dans une prévision pluriannuelle.

Dans ses

déterminations du 8 septembre 2003, le recourant X.________expose que le

disponible de 650 francs démontre la fragilité de l'exploitation et il en

déduit que l'on se trouve en présence d'un cas limite de développement interne

auquel on devrait renoncer en vu de l'intérêt prépondérant à la sauvegarde du

paysage. Le Tribunal s'en remet toutefois à l'analyse du Service de

l'agriculture dans ses déterminations du 11 septembre 2003, qui proteste contre

l'a priori qui consisterait à préconiser la disparition pure et simple de

l'agriculture. Le tribunal relève en effet qu'une exploitation pour laquelle un

"développement interne" au sens des art. 34, 36 et 37 OAT est

envisagé se trouve nécessairement dans une situation tendue puisqu'elle doit à

la fois être suffisamment menacée pour que le développement interne soit

nécessaire à sa survie, et inversement démontrer qu'il est " prévisible

que l’exploitation pourra subsister à long terme".

De manière plus

générale, le mandataire des constructeurs a exposé de manière convaincante à

l'audience qu'en tant que dispensateur de crédit, l'Office de crédit agricole

procède à un examen de la situation qui, puisqu'il tend à permettre au

créancier d'analyser les risques et de s'assurer que le crédit pourra être

remboursé, d'apprécier également si les conditions légales sont remplies quant

à la survie de l'exploitation. Cet examen de la situation ne saurait être

considéré comme complaisant puisque son auteur a un intérêt propre, comme futur

créancier, à déceler les risques de l'opération. Le Service de l'Agriculture

relève d'ailleurs précisément, dans ses ultimes déterminations di 11 septembre

2003, que nombre de projets sont d'emblée abandonnés déjà au stade de l'examen

financier auquel procède l'Office de crédit agricole. Dès lors que le Service

de l'agriculture, ayant examiné l'ensemble du dossier, confirme les conclusions

de Prométerre et de l'Office de crédit agricole, le Tribunal ne saurait se

départir du préavis de ce service en l'absence d'éléments démontrant que ce

préavis serait fondé sur des faits contraires à la réalité ou sur une analyse

erronée.

On retiendra donc pour

terminer qu'une autorisation peut être délivrée car il est prévisible que

l’exploitation pourra subsister à long terme, comme l'exige l'art. 34 al. 4

OAT.

bb) S'agissant de

la nécessité du développement interne pour que l'exploitation des recourants

puisse subsister, elle n'est pas contestée par le recourant X.________qui fonde

au contraire son argumentation sur une contestation de la viabilité même de

l'exploitation. On retiendra donc que les constructeurs se trouvent bien dans

la situation des art. 36 al. 1 OAT et 37 al. 1 lit. a OAT qui subordonnent

l'admission des constructions et installations destinées au développement

interne à la condition qu'il soit prévisible que l’exploitation ne pourra

subsister à long terme que grâce au revenu complémentaire ainsi obtenu.

6. Pour le surplus, il

résulte du préavis du Service de l'Agriculture que les conditions auxquelles

l'art. 36 OAT subordonne le développement interne dans le domaine de la garde

d’animaux de rente sont remplies. En effet, ce service expose que:

"…la marge brute complémentaire liée à

cette production de poulets sera inférieure à 50% de la marge brute totale de

l'exploitation (effectivement confirmée à 23 % par le budget d'exploitation,

soit 73'955 francs sur une marge brute totale de 318'149 francs) et le

potentiel du domaine permettra de couvrir plus de 70% (effectivement vérifié

à 116%) des besoins en matières sèches des poulets"

Ces éléments ne sont

finalement pas contestés au vu des dernières écritures déposées.

7. Invoquant le principe

de la séparation entre les zones constructibles et les zones inconstructibles,

le recourant X.________fait valoir que le projet, dont le caractère industriel

sauterait aux yeux selon lui, ne peut être prévu en plein champ, loin de tout

autre bâtiment, et qu'il contribuera au mitage du paysage par un éparpillement

des constructions banalisant les paysages ruraux.

Il s'agit là de savoir

si, comme le prévoit l'art. 34 al. 4 lit. b OAT, aucun intérêt prépondérant ne

s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit

prévu. Il n'y a en revanche pas de règle expresse du droit fédéral, notamment

dans la LAT, qui imposerait que les bâtiments destinés au développement interne

soient implantés à côté des autres bâtiments de l'exploitation agricole.

Certes, le Conseil d'Etat, dans le règlement d'application de la loi vaudoise sur

l'aménagement du territoire et les constructions, a ajouté aux exigences du

droit fédéral une règle spécifique dont la teneur est la suivante (art. 83 al.

3 RATC):

"Les différents bâtiments d'exploitation

d'une entreprise agricole ou assimilée, y compris l'habitation de l'exploitant,

doivent être regroupés et former un ensemble architectural. Des dérogations

peuvent être accordées par le département si les impératifs de l'exploitation

le justifient."

Selon le Tribunal

fédéral, cette exigence de regroupement des bâtiments ne fait pas expressément

partie des conditions posées à l'art. 16a LAT pour admettre la conformité d'une

construction à l'affectation de la zone agricole; la nécessité de ne pas

disperser les constructions en zone agricole, et de regrouper autant que

possible les bâtiments d'une même exploitation, découle certes de l'art. 16

LAT, et en particulier de l'exigence de maintenir des surfaces libres d'une

certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT), mais cette question est sans rapport avec

celle du respect proprement dit de l'affectation de la zone agricole (ATF

1A.22/2003 du 13 mai 2003, cause cantonale AC 2002/0020). Il est vrai cependant

que l'Office fédéral du développement territorial considère aussi que "en

général, les bâtiments servant au développement interne devront se situer à

proximité immédiate des bâtiments d’exploitation existants"

(Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et

recommandations pour la mise en oeuvre, déjà cité, p. 31). Quoi qu'il en soit,

l'expression "en général" montre, comme la possibilité de dérogations

réservées par l'art. 83 al. 3 RATC, que les circonstances peuvent imposer qu'on

s'écarte de cette exigence.

S'agissant du choix de

l'emplacement du projet, on constate que les constructeurs ont d'emblée exposé

les motifs qui les ont conduit au choix de l'emplacement litigieux (leur lettre

du 12 janvier 2001) et que la décision finale du 7 janvier 2002 leur impose la

création d'une banquette herbeuse plantée d'arbres fruitiers masquant le bâtiment.

Sur ce point, le recourant X.________se borne à opposer sa propre appréciation

de la situation mais il ne démontre pas que l'autorité intimée aurait abusé de

son pouvoir d'appréciation.

8. Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté aux frais de X.________et Y.________, qui doivent des

dépens aux constructeurs (conformément au dispositif notifié aux parties, qu'il

n'est plus possible de modifier quant bien même l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2004

rendu le 21 septembre 2004 dans la cause AC.2002.0032 retient au contraire que

les parties qui sont représentés par une assurance de protection juridique

n'ont pas droit à des dépens si l'assurance de protection juridique n'a

elle-même pas recouru aux services d'un avocat, ce qui concorde avec de

nombreux arrêts du tribunal de céans mais paraît contraire à d'autres arrêts,

ATF 117 Ia 295, ATF 122 V 278). Le montant de l'émolument et des dépens sera

toutefois réduit, par rapport à l'émolument ordinaire de 2'500 fr. prévu pour

les affaires de la chambre de l'aménagement et des constructions (art. 4 du

règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais du Tribunal

administratif) pour tenir compte du fait que le sort du recours a en grande

partie été déterminé par des éléments qui manquaient au dossier au moment de la

décision attaquée.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 17 janvier 2002 par la Municipalité de V.________, ainsi que la

décision finale sur étude d'impact rendue le 7 janvier 2002 par le Département

des infrastructures, sont maintenues.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de X.________et Y.________,

solidairement entre eux.

IV. La somme de

1'500 francs (mille cinq cents) francs est allouée à A.________et B.________,

solidairement entre eux, à titre de dépens à la charge de X.________et Y.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 21 janvier 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)