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Décision

AC.2002.0028

TA - AC.2002.0028 - 2003-07-08 - PPE LES ROCHES A & B et consorts c/ Chardonne/UNITRAV/HUBER Marcel

8 juillet 2003Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Marcel Huber est

propriétaire au chemin de la Grangette, à Chardonne, de la parcelle no 3298,

promise-vendue à la société coopérative UNITRAV. Située sur un terrain en

pente, cette parcelle de 6'386 m² est bordée dans sa partie inférieure (au

sud-est) par le chemin de la Grangette. Elle forme la presque totalité du

secteur 5 du plan partiel d'extension "La Grangette-En Montet"

approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports le 16 octobre 1997 (ci-après : le PPE). Il s'agit de la dernière

parcelle constructible du PPE qui ne soit pas bâtie (hormis une construction de

minime importance). Le secteur 5 est destiné "aux maisons familiales,

habitations collectives" (art. 15 du règlement du PPE). Il comporte

deux périmètres d'implantation des constructions, séparés par un espace de 12

mètres de large.

B. Marcel Huber et UNITRAV

(ci-après : les constructeurs) ont prévu d'ériger sur la parcelle no 3298

quatre bâtiments (ou corps de bâtiment) identiques, distants les uns des autres

d'une vingtaine de mètres et reliés par un sous-sol commun abritant un parking

de quarante-deux places. Chacun de ces bâtiments serait formé de quatre niveaux

habitables, aménagés en terrasses successives suivant la pente du terrain et

comportant un appartement à chaque niveau. S'y ajouteraient deux appartements

Considérants

semi-enterrés, occupant une surface longue de 16 m 90 et profonde de 6 m 20,

l'un entre les deux premiers bâtiments (A et B) implantés dans un des

périmètres constructible (partie sud-ouest de la parcelle), l'autre entre les

bâtiments C et D, implantés dans l'autre périmètre (partie nord-est de la

parcelle).

C. Ce projet de

construction a été mis à l'enquête publique du 7 au 26 septembre 2001. Il a

suscité cinq oppositions, parmi lesquelles celles des copropriétaires de la PPE

"Les Roches A et B", dont la parcelle (no 3368) est immédiatement

voisine à l'ouest, en amont de celle des constructeurs.

Dans sa séance du 4

février 2002, la municipalité a levé les oppositions. Elle en a avisé la

communauté des copropriétaires de la PPE "Les Roches A et B" par

lettre recommandée du lendemain. Le permis de construire, assorti de diverses

conditions, a été délivré le même jour.

D. La communauté des

copropriétaires de la PPE "Les Roches A et B" a recouru contre cette

décision le 14 février 2002, concluant à l'annulation du permis de construire

et à l'admission de son opposition.

La municipalité a

déposé sa réponse le 12 mars 2002, concluant au rejet du recours. Les

constructeurs en ont fait de même par mémoire du 15 mars 2002.

L'effet suspensif a

été accordé au recours (v. décision incidente du 22 mars 2002).

Le juge instructeur

n'a pas donné suite à la requête des recourants tendant à la fixation d'une

Dispositif

audience avec inspection locale. Le tribunal a délibéré et arrêté le dispositif

de son arrêt le 1er juillet 2003.

1. Sous la rubrique

"Description de l'ouvrage", la demande de permis de construire

indique : "2 unités de 9 logements en terrasse". Le permis de

construire a été délivré pour "deux unités de neuf logements en

terrasses et parking souterrain de 42 places". On aurait tout aussi

bien pu parler de quatre bâtiments en terrasses, comprenant quatre appartements

chacun, auxquels s'ajoutent, entre les deux premiers (A et B) et les deux

derniers (C et D), deux appartements semi-enterrés, le tout étant relié par un

sous-sol commun servant principalement de parking collectif et comportant, outre

des installations de chauffage, un abri de protection civile commun.

Les recourants

considèrent pour leur part que l'on est en présence d'un "bâtiment

unique comportant quatre corps reliés par un élément médian commun abritant

notamment un parking avec une entrée unique ainsi qu'un abri PC unique lui

aussi". Le projet ne respecterait dès lors pas les périmètres

d'implantation prévus par le plan partiel d'extension (PPE) "La

Grangette-En Montet" approuvé par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1997.

Savoir si un complexe

immobilier de ce genre doit être considéré comme un bâtiment unique ou comme

des bâtiments (ou des groupes de bâtiments) distincts, se détermine en prenant

en compte l'ensemble des caractéristiques du projet, tant intérieures qu'extérieures.

L'apparence extérieure joue un certain rôle, mais n'est pas décisive, dans la

mesure où d'autres éléments, tels que la destination des constructions en cause

et leur liaison fonctionnelle, leurs dimensions, leur surface de plancher, leur

conception architecturale et les revêtements extérieurs, doivent également être

pris en considération (RDAF 1993 p. 195, spéc. 203; v. aussi arrêt AC 2000/0157

du 15 avril 2002, consid. 5). On notera que le simple fait que des corps de

bâtiment distincts et symétriques prennent, comme en l'espèce, assise sur un

sous-sol commun comportant un garage souterrain et une seule citerne à mazout,

ne suffit pas à en faire un ouvrage unique (arrêt AC 1992/0125 du 7 avril

1994). La question n'a cependant pas besoin d'être examinée plus avant, dans la

mesure où la conformité du projet ne dépend pas, en l'occurrence, de

l'existence d'un ou de plusieurs bâtiments, mais seulement du point de savoir

si le garage souterrain de la ou des constructions en question peut se trouver

hors des périmètres d'implantation prévus par le PPE, plus précisément dans

l'espace de 12 m qui sépare ces deux périmètres.

Selon l'art. 63 du

règlement sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par

le Conseil d'Etat le 8 juin 1984 (ci-après RPE), applicable par renvoi des art.

24 et 13 du règlement du PPE, les constructions souterraines peuvent être construites

dans les espaces réglementaires, mais à 3 m au moins de la limite de propriété,

la municipalité pouvant autoriser une distance inférieure dans les cas

particuliers (al. 2, 1ère phrase). Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, il n'y a aucune raison d'exclure l'application de cette règle au

motif que l'on n'a pas affaire ici à des "espaces réglementaires"

(c'est-à-dire à des espaces inconstructibles entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété), mais à des périmètres d'implantation spécialement

définis par le PPE. Le Tribunal administratif a déjà jugé qu'une norme ainsi

libellée, figurant parmi les règles applicables à toutes les zones d'un

règlement communal sur le plan d'affectation, concernait également une zone

village, caractérisée par des périmètres d'implantation (arrêt AC 1998/0051 du

7 septembre 1998, consid. 3). Cette interprétation s'impose d'autant plus

lorsque, comme en l'espèce, les règles propres aux secteurs comportant des

périmètres d'implantation contiennent un renvoi exprès aux dispositions

générales du règlement communal sur le plan d'affectation.

2. Les recourants

reprochent également au projet de contrevenir au PPE dans la mesure où il

comporte, en façade sud-ouest du bâtiment A et nord-est du bâtiment D, des

"terrasses bordées de murs, d'une surface de plus de 13 m², appelées

"jardinets"" qui débordent des périmètres d'implantation. Il

s'agit de petites terrasses aménagées aux niveaux 1, 2 et 3, dans le

prolongement des balcons, à l'endroit où ceux-ci rejoignent la pente du

terrain. Ces terrasses sont délimitées à l'amont par un mur de soutènement haut

d'un mètre environ et, latéralement, par un retour de ce mur, parallèlement à

la façade; elles sont ouvertes vers l'aval.

Les recourants

relèvent à juste titre que ces aménagements ne figurent pas expressément parmi

les saillies que l'art. 20 du règlement du PPE autorise hors des périmètres

d'implantation. Il ne s'ensuit cependant pas, a contrario, qu'elles soient

interdites. Il résulte du libellé même de l'art. 20 du règlement du PPE ("Les

saillies telles qu'avant-toits, balcons, escaliers d'accès au bâtiment,

porches, sont autorisées hors du périmètre d'implantation.") que

l'énumération qu'il contient n'est pas exhaustive. Dès lors que la question des

terrasses n'est pas expressément réglée, il convient de se reporter,

conformément aux art. 24 et 13 du règlement du PPE, aux dispositions générales

du RPE relatives aux éléments à prendre en considération dans le calcul de la

distance minimum entre bâtiments et limites de propriété. A cet égard, l'art.

54 RPE dispose que cette distance est mesurée "à partir du point le

plus saillant de la construction comptant dans la surface bâtie".

Selon l'art. 64 al. 3 RPE, n'entrent pas dans le calcul de cette dernière

"Les terrasses et terre-pleins non couverts et non excavés (...), ainsi

que les seuils, les perrons, les terrasses, les loggias et balcons, d'une

largeur maximum de 2 mètres même fermés latéralement et couverts". En

d'autres termes, pour ne pas être pris en considération comme un élément de la

construction principale, les terrasses et les terre-pleins doivent être ni

couverts ni excavés, ou avoir une largeur maximum de deux mètres, auquel cas

ils peuvent être fermés latéralement et couverts.

Les trois terrasses

prévues en façade ouest du bâtiment A ne satisfont pas ces conditions : elles

sont toutes excavées, c'est-à-dire aménagées en déblais par rapport au niveau

du terrain naturel. Il en va de même pour deux des trois terrasses prévues en façade

nord-est du bâtiment D (niveaux 1 et 2). La largeur des ces terrasses, qui

vient s'ajouter à celle du balcon, dépasse en outre largement deux mètres. Ainsi,

dans la mesure où les terrasses prévues en façades sud-ouest du bâtiment A et

celles prévues au niveau 1 et 2 en façade nord-est du bâtiment D sortent des

périmètres d'implantation, elles contreviennent à la réglementation.

3. Outre les quatre

bâtiments principaux et le parking souterrain qui les relie, le projet prévoit

la construction, entre les bâtiments A et B, ainsi qu'entre les bâtiments C et

D, de deux appartements indépendants, partiellement enterrés. Ils occuperaient chacun

un parallépipède rectangle long de 16 m 90, profond de 6 m 20 et haut de

3 m 31, partiellement enchâssé dans le garage souterrain, mais sans

communication avec lui. Seule la façade sud-est de ces appartements serait

entièrement dégagée et percée de fenêtres. Le niveau de leur plancher serait

légèrement surélevé par rapport à celui du parking; leur toit serait aménagé en

terrasse.

Selon les recourants,

ces appartements contreviennent à l'art. 71 RPE. Cette disposition, applicable

par renvoi des art. 24 et 13 du règlement du PPE, est ainsi libellée :

"Habitation

des locaux partiellement enterrés

Article 71 - L'habitation est interdite dans les

sous-sols. N'est pas considéré comme tel, le local dont le plancher est en

contrebas de 1 m 50 au point le plus élevé du sol extérieur naturel et dont

une face au moins est complètement dégagée.

La Municipalité pourra

toutefois accorder des dérogations lorsque la pente est importante, s'il en

résulte une meilleur intégration au site."

La municipalité

confirme pour sa part sa réponse à l'opposition :

"Les deux logements prévus au niveau zéro

ne sont pas prévus en sous-sol. Ni l'art. 63, ni l'art. 71 RPE ne leur sont

applicables. Ils sont compris dans les périmètres constructibles selon le PPA

et sont donc réglementaires."

Les constructeurs

ajoutent d'une part que ces logements s'inscrivent dans les profils prévus par

le PPE, d'autre part qu'il faut intégrer la définition de la construction

souterraine (art. 63 RPE) dans la notion de sous-sol, si bien que l'art. 71 ne

s'appliquerait pas dans la mesure où 75 % du volume des appartements ne se

trouvent pas au-dessous du niveau du sol naturel et où la toiture desdits

appartements est entièrement dégagée du terrain naturel, comme du terrain

aménagé.

Que les logements en

question se trouvent dans les périmètres constructibles n'exclut en rien

l'application de l'art. 71 RPE, qui est une règle générale à laquelle le

règlement du PPE renvoie expressément. Quant au fait que les appartements

litigieux s'inscriraient "dans les profils prévus par le PPE",

il n'est pas non plus décisif. Les profils en question sont les coupes

représentées dans le PPE sous le titre "Schéma d'implantation des

bâtiments figurant à titre illustratif"; or, s'il existe bien deux coupes

(B-B et D-D) qui prévoient un volume enterré entre les altitudes de 670 et 675

mètres, la première est intitulée "Coupe sur parking enterré" et la

seconde "Coupe sur circulation". On ne peut dès lors pas en déduire

que, malgré le renvoi exprès des art. 24 et 13 du règlement du PPE, l'art. 71

RPE ne serait pas applicable aux constructions semi-enterrées. Enfin, l'idée

que la notion de sous-sol utilisée à l'art. 71 RPE correspond à celle de

construction souterraine selon l'art. 63, est erronée : ces dispositions

traitent de questions différentes; l'art. 63 RPE définit les constructions

souterraines qui échappent aux règles sur la distance minimum entre bâtiments

et entre bâtiments et limites de propriété (al. 2) ainsi qu'au calcul de la

surface bâtie (v. art. 64 al. 4). L'art. 71 règle la question de l'habitabilité

des sous-sols, dont il donne une définition négative. Suivant celle-ci, le

sous-sol n'est pas nécessairement une construction souterraine.

En l'occurrence le

plancher de l'appartement prévu entre les bâtiments A et B se trouverait à

l'altitude de 674,59 m, alors qu'à son angle nord (point no 25) l'altitude du

terrain naturel est de 676,30 m, soit une différence de niveau supérieure à 1 m

50. En ce qui concerne l'appartement prévu entre les bâtiments C et D, la

différence de niveau entre l'altitude du plancher (673,79 m) et le point le

plus élevé du terrain naturel (no 20, angle est, 675,80 m) est encore plus

importante (2 m 01). Ces volumes doivent donc être considérés comme des

sous-sols et sont par conséquent inhabitables, sauf dérogation accordée par la

municipalité.

La question de savoir

si les conditions d'une telle dérogation sont réunies (v. art. 71 al. 2 RPE)

n'a pas été examinée par la municipalité; elle n'a pas non plus fait l'objet

d'une mention dans la demande de permis de construire (art. 108 LATC), si bien

que les opposants n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer à son sujet. Elle n'a

pas à être traitée en première instance par le Tribunal administratif.

4. Les recourants

reprochent au dossier d'enquête de contenir des plans inexacts et trompeurs. Le

plan de situation établi par le géomètre serait incomplet, parce que ne

comportant pas de légende pour les différentes couleurs qu'il utilise et parce

qu'il ne mentionne pas les terrasses dont il a été question ci-dessus (v. ch.

2); quant à la présentation graphique des façades sud-est, elle serait

trompeuse "dans la mesure où, pour les façades pour lesquelles l'impact

visuel est certainement le plus sensible, soit côté lac, l'auteur des plans

utilise un dessin à la fois beaucoup plus léger, fin et clair que pour les

façades latérales, à seule fin d'atténuer l'impact du projet, au niveau de la

première impression visuelle".

a) Comme le notait

déjà la municipalité dans sa réponse à l'opposition, les couleurs utilisées dans

le plan de situation (rouge pour les bâtiments hors-sol, rose pour les

bâtiments partiellement enterrés et brun pour les constructions en sous-sol)

sont d'un usage courant et connu (quand bien même il n'est pas généralisé,

faute d'obéir à des règles ou directives précises). Le plan de situation peut

d'ailleurs être lu conjointement aux plans d'architecte; il est alors facile de

comprendre, même pour qui ne connaîtrait pas les codes de couleur utilisés, les

différences que ces dernières mettent en évidence parmi divers éléments de

construction.

b) Le plan de

situation doit figurer, entre autres, "le projet de construction, selon

les cotes tirées du plan établi par l'architecte" et indiquer "les

distances de la construction aux limites du terrain et, au besoin, aux

bâtiments existants ainsi que la distance aux lacs et cours d'eau si celle-ci

est inférieure à 20 mètres" (art. 69 ch. 1 let. e et f du règlement du

19 septembre 1986 d'application de la LATC [RATC]). Cela implique que soient

mentionnés tous les éléments de construction déterminants pour le calcul de ces

distances (où, comme en l'espèce, pour vérifier le respect des périmètres

d'implantation). Les trois terrasses situées en façade sud-ouest du bâtiment A

et deux des trois terrasses prévues en façade nord-est du bâtiment D auraient

donc dû être mentionnées sur le plan du géomètre. Leur omission apparaît

toutefois compréhensible, dans la mesure où, d'ordinaire, de tels aménagements

extérieurs ne font pas partie de la surface construite et lui sont en

l'occurrence assimilés en vertu d'une règle (art. 64 al. 3 RPE) dont le sens

n'apparaît pas de manière évidente à première lecture. Quoi qu'il en soit,

cette inexactitude ne saurait remettre en cause la validité de l'enquête

publique : lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci

n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à

gêner des tiers dans l'exercice de leurs droits et qu'elles ne permettent pas

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de la police des constructions (arrêts AC 2000/0119

du 10 octobre 2001; AC 1996/0220 du 19 août 1998; AC 1995/0120 du 18 décembre

1997 et les références citées). Dans le cas particulier les terrasses litigieuses

sont clairement représentées dans les plans d'architecte, avec leurs dimensions

et leur position par rapport aux périmètres d'implantation. Les recourants ont

ainsi pu faire valoir leur caractère non réglementaire, et il n'y a pas lieu de

penser que d'autres opposants auraient été empêchés de le faire.

c) Quant au grief

touchant la manière de représenter les façades, il est injustifié. La

différence dans le dessin des façades sud-ouest et celui des façades latérales

tient d'une part à ce que les premières sont entièrement vitrées (ce qui

explique que l'on n'y voie pas une "nette distinction entre ce qui est

fenêtres/ouvertures et éléments de murs/parois !"), alors que les

secondes comportent, entre les portes-fenêtres, des éléments de façade revêtus

de bois verni. En outre, le fait que les façades ouvrant sur l'aval ne se

trouvent pas dans le même plan, mais sont successivement décalées, d'un niveau

à l'autre, vers l'amont, puisqu'il s'agit d'une construction en terrasses, a

conduit le dessinateur à ne représenter en trait plein que les façades les plus

proches de l'observateur (niveaux zéro et un), alors que celles des niveaux

supérieurs sont simplement esquissées.

5. Au chiffre 7 de leur

opposition, auquel ils renvoient, les recourants faisaient toute réserve "quant

à d'autres exigences de la réglementation applicable, notamment l'art. 17 du

règlement spécial, étant précisé qu'il appartient à la municipalité comme au

Tribunal administratif d'examiner à cet égard d'office le dossier complet, en

fait et en droit, et de refuser le permis si une irrégularité est constatée".

Sans doute la

municipalité comme le Tribunal administratif doivent-ils appliquer le droit

d'office. Cela ne dispense pas les recourants, à qui il incombe de motiver leur

recours (art. 31 al. 2 LJPA), d'indiquer au moins succinctement sur quel point

la décision attaquée serait viciée. S'ils avaient pris cette peine, les

recourants auraient constaté, par un rapide contrôle des plans et quelques

opérations arithmétiques, que la proportion entre la surface brute de plancher

et la surface de la parcelle respecte la proportion de 3/8 fixée à l'art. 17 du

règlement du PPE.

6. Les recourants mettent

en cause "le défaut d'esthétique et d'intégration du projet, la qualité

insuffisante de son traitement architectural et l'impression à la fois lourde

et agressive de masse, d'encombrement et même d'écrasement que ne manquerait

pas de générer son autorisation et sa réalisation". Ils se réfèrent

aux art. 11 et 40 RPE, ainsi libellés :

"Esthétique

des

constructions

Article 11 -

Les transformations ou constructions nouvelles devront s'harmoniser avec les

constructions existantes, notamment dans la forme, les dimensions et les

teintes, ainsi que dans les détails de la construction.

Au

surplus, l'article 18 de la loi du 12.2.1979 sur le plan de protection de

Lavaux est réservé.

Esthétique

générale

Article 40 -

La Municipalité prend toutes les mesures utiles pour éviter l'enlaidissement

du territoire communal.

Les

constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis

et les peintures, affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu

sont interdits.

Sur

l'ensemble du territoire communal principalement à proximité des routes,

chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation

doivent avoir un aspect satisfaisant.

Toutes

les façades qui ne sont ni mitoyennes, ni adjacentes doivent être en principe

ajourées et recevoir un traitement architectural harmonieux."

Ces normes précisent

la règle générale exprimée par l'art. 86 LATC sur l'esthétique et l'intégration

des constructions.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3,

115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a,

RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86

LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut

être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989;

ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 1993/0125 du 2

mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine

retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre

son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC

1993/0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que

l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de

questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art.

36 let. a LJPA; TA, arrêt AC 1992/0101, du 7 avril 1993). L'examen de

l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus

et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de

manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,

n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des

notions communément admises (TA, arrêt AC 1993/0240 du 19 avril 1994; AC

1993/0257 du 10 mai 1994; AC 1995/0268 du 1er mars 1996; AC 1999/0228 du 18

juillet 2000; AC 1998/0166 du 20 avril 2001).

Dans le cas

particulier le projet correspond exactement à ce que prévoit le schéma

d'implantation accompagnant, à titre illustratif, le PPE. Critiquer le nombre

des bâtiments, leur orientation ou leur volumétrie revient à mettre en cause

l'opportunité de la réglementation à laquelle ces constructions sont soumises.

Or les griefs formulés dans le cadre de la procédure de permis de construire à

l'encontre des dispositions d'un plan d'affectation en vigueur sont

irrecevables, sous réserve des cas où les personnes touchées n'avaient pas pu,

au moment de l'adoption du plan, se rendre pleinement compte des restrictions

qui leur étaient imposées, ou si elles n'ont pas eu, au cours de la procédure,

la possibilité de défendre leurs droits de façon adéquate (ATF 116 Ia 211,

consid. 3b) ou encore lorsque les circonstances ou les dispositions légales se

sont modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une mesure telle que l'intérêt

public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés

pourrait avoir disparu (ATF 121 II 346 consid. 12c; 120 Ia 232 consid. 2c; 120

Ib 452 consid. 2d et les arrêts cités; v. aussi Walter Haller/Peter Karlen

Raumplanungs und Baurecht, 2ème éd., Zürich 1992, p. 246).

Ces hypothèses ne sont

pas réalisées en l'espèce. Mis à l'enquête publique du 7 février au 10 mars

1997 et approuvé par le DTPAT le 16 octobre de la même année, le PPE "La

Grangette-En Montet" est relativement récent. Les recourants n'avancent

aucun élément dont on pourrait inférer que les circonstances se soient

sensiblement modifiées au point de nécessiter son adaptation. D'ailleurs les

critiques des recourants concernant l'esthétique du projet, son intégration et

sa qualité architecturale prétendument insuffisantes n'apparaissent pas fondées

: la construction en terrasses de quatre bâtiments de largeur réduite, entre

lesquels de larges espaces dégagés sont préservés, ménage au mieux les intérêts

des habitants des bâtiments situés en amont; en particulier l'impact visuel des

façades nord-ouest - dont la hauteur par rapport au terrain aménagé est

inférieure à 5 m - se trouve considérablement réduit. Quant à la qualité

architecturale du projet, elle apparaît à tout le moins conforme aux standards

actuels. Dans ces conditions la municipalité n'a manifestement pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en considérant que le projet satisfaisait aux art. 11 et

40 RPE.

7. Les recourants ont

sollicité la fixation d'une audience avec inspection locale et requis, pour

cette occasion, la pose de gabarits précis "pour tous les éléments et

décrochements de la construction, y compris les bizarres proéminences/tours

esquissées timidement par le dessin à deux emplacements en dessus de la

superstructure du parking, le dossier étant totalement muet sur l'affectation

et la destination de ces deux éléments du projet".

Ces mesures

d'instruction apparaissent superflues. La question de la conformité du projet

aux règles sur l'esthétique et l'intégration des constructions peut être

tranchée, comme on vient de le voir, sans visite des lieux ni pose de gabarits.

Ces mesures n'apparaissent pas plus nécessaires pour comprendre la destination

et juger de la réglementarité des deux superstructures auxquelles font allusion

les recourants : comme le montrent les plans, elles abritent les conduits

d'aération et d'évacuation des gaz des locaux de chauffage, ainsi qu'une cage

d'ascenseur reliant le niveau du parking souterrain aux deux premiers niveaux

de construction, entre les bâtiments A et B et entre les bâtiments C et D. Il

s'agit d'ouvrages qui prennent place dans les périmètres d'implantation et

respectent le gabarit défini à l'art. 19 du règlement du PPE. Ces constructions

sont du reste prévues par le schéma d'implantation des bâtiments accompagnant

le PPE à titre illustratif (v. coupe sur circulation D-D). Leur caractère

réglementaire ne fait ainsi pas de doute.

8. Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, le permis de

construire délivré par la municipalité devant être réformé en ce sens que les

trois terrasses prévues devant la façade sud-ouest du bâtiment A, les deux

terrasses prévues aux niveaux 1 et 2 devant la façade nord-est du bâtiment D,

ainsi que les appartements prévus au niveau zéro entre les bâtiments A et B et

les bâtiments C et D, ne sont pas autorisés.

Ces ouvrages peuvent

être supprimés sans compromettre la réalisation du reste du projet (il n'existe

aucun lien fonctionnel entre les appartements du niveau zéro et le reste de la

construction). Pour autant que la modification des plans qu'implique cette

suppression n'entraîne pas de modification importante du profil du terrain

naturel, la réalisation du reste du projet peut être autorisée, sous la seule

réserve de l'approbation par la municipalité d'un nouveau plan des aménagements

extérieurs. En revanche, si les constructeurs entendent adapter le projet à la

réglementation en vigueur en lui apportant d'autres modifications, il y aura

lieu de procéder à une enquête publique complémentaire (v. art. 72b RATC).

9. Les recourants, qui

concluaient à l'annulation pure et simple du permis de construire et

contestaient la réglementarité de l'ensemble du projet de construction,

n'obtiennent que partiellement gain de cause, sur des points relativement

secondaires. Il apparaît équitable dans ces conditions de mettre l'émolument de

justice pour trois quart à leur charge et pour un quart à celle des

constructeurs. Les dépens auxquels auraient pu prétendre les recourants ou les

constructeurs s'ils avaient obtenus entièrement gain de cause peuvent être

arrêtés à 2'000 fr. et réduits dans la même proportion, soit 500 fr. en faveur

des recourants et 1'500 fr. en faveur des constructeurs, de sorte que les

premiers verseront aux seconds, après compensation, un montant de 1'000 francs.

La Commune de Chardonne, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et

obtient partiellement gain de cause, a également droit à des dépens réduits.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. Le permis de

construire (no 3298) délivré par la Municipalité de Chardonne le 5 février 2002

à Marcel Huber et à la société coopérative UNITRAV, est réformé en ce sens que

les trois terrasses prévues devant la façade sud-ouest du bâtiment A, les deux

terrasses prévues aux niveaux 1 et 2 devant la façade nord-est du bâtiment D,

ainsi que les appartements prévus au niveau zéro, entre les bâtiments A et B et

les bâtiments C et D, ne sont pas autorisés.

III. La

réalisation de l'ouvrage, sans les éléments susmentionnés, est subordonnée à

l'approbation par la municipalité d'un nouveau plan des aménagements

extérieurs.

IV. Le permis de

construire est confirmé pour le surplus.

V. Un émolument de

625 (six cent vingt-cinq) francs est mis à la charge de Marcel Huber et de la

société coopérative UNITRAV, solidairement.

VI. Un émolument de

1'875 (mille huit cent septante-cinq) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement.

VII. Les recourants

doivent, à titre de dépens, une indemnité de 1'000 (mille) francs après

compensation, à Marcel Huber et à la société coopérative UNITRAV, ainsi qu'une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Chardonne

ft/Lausanne, le 8 juillet 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.