AC.2002.0028
TA - AC.2002.0028 - 2003-07-08 - PPE LES ROCHES A & B et consorts c/ Chardonne/UNITRAV/HUBER Marcel
8 juillet 2003Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2002.0028
Autorité:, Date décision:
TA, 08.07.2003
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE LES ROCHES A & B et consorts c/ Chardonne/UNITRAV/HUBER Marcel
SÉCURITÉ DU DROIT
ESTHÉTIQUE
FORCE OBLIGATOIRE{LOI/TRAITÉ/PLAN}
LATC-75 (01.01.1987)
LATC-86
LAT-21
Résumé contenant:
Examen de la clause d'esthétique en relation avec le principe de la stabilité des plans: des critiques sur le nombre de bâtiments projetés, leur orientation ou leur volumétrie sont irrecevables lorsqu'elles reviennent à remettre en cause l'opportunité d'un plan partiel d'affectation en vigueur (consid. 6).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 juillet 2003
sur le recours interjeté par la communauté
des copropriétaires de la PPE "LES ROCHES A & B", à
Chardonne, soit Christine CHEVALLEY, Gustav et Ursula HADAMZYK,
Chantal et Serge ESTRADA, Laurent ZUCHUAT, Aline SIEGRIST,
Thomas TURK, Laurent PACHE et Werner SCHLIEPER, représentés
par Me Jean Annex, avocat à Aigle,
contre
la décision du 5 février 2002 de la Municipalité
de Chardonne, représentée par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey, rejetant
leur opposition et délivrant à la Société Coopérative UNITRAV et à
Marcel Huber, tous deux représentés par Me Philippe Vogel, avocat à
Lausanne, le permis de construire "deux unités de neuf logements en
terrasses et parking souterrain de quarante-deux places" au chemin de
la Grangette (parcelle no 3298).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Antoine Thélin , assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Marcel Huber est
propriétaire au chemin de la Grangette, à Chardonne, de la parcelle no 3298,
promise-vendue à la société coopérative UNITRAV. Située sur un terrain en
pente, cette parcelle de 6'386 m² est bordée dans sa partie inférieure (au
sud-est) par le chemin de la Grangette. Elle forme la presque totalité du
secteur 5 du plan partiel d'extension "La Grangette-En Montet"
approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports le 16 octobre 1997 (ci-après : le PPE). Il s'agit de la dernière
parcelle constructible du PPE qui ne soit pas bâtie (hormis une construction de
minime importance). Le secteur 5 est destiné "aux maisons familiales,
habitations collectives" (art. 15 du règlement du PPE). Il comporte
deux périmètres d'implantation des constructions, séparés par un espace de 12
mètres de large.
B. Marcel Huber et UNITRAV
(ci-après : les constructeurs) ont prévu d'ériger sur la parcelle no 3298
quatre bâtiments (ou corps de bâtiment) identiques, distants les uns des autres
d'une vingtaine de mètres et reliés par un sous-sol commun abritant un parking
de quarante-deux places. Chacun de ces bâtiments serait formé de quatre niveaux
habitables, aménagés en terrasses successives suivant la pente du terrain et
comportant un appartement à chaque niveau. S'y ajouteraient deux appartements
Considérants
semi-enterrés, occupant une surface longue de 16 m 90 et profonde de 6 m 20,
l'un entre les deux premiers bâtiments (A et B) implantés dans un des
périmètres constructible (partie sud-ouest de la parcelle), l'autre entre les
bâtiments C et D, implantés dans l'autre périmètre (partie nord-est de la
parcelle).
C. Ce projet de
construction a été mis à l'enquête publique du 7 au 26 septembre 2001. Il a
suscité cinq oppositions, parmi lesquelles celles des copropriétaires de la PPE
"Les Roches A et B", dont la parcelle (no 3368) est immédiatement
voisine à l'ouest, en amont de celle des constructeurs.
Dans sa séance du 4
février 2002, la municipalité a levé les oppositions. Elle en a avisé la
communauté des copropriétaires de la PPE "Les Roches A et B" par
lettre recommandée du lendemain. Le permis de construire, assorti de diverses
conditions, a été délivré le même jour.
D. La communauté des
copropriétaires de la PPE "Les Roches A et B" a recouru contre cette
décision le 14 février 2002, concluant à l'annulation du permis de construire
et à l'admission de son opposition.
La municipalité a
déposé sa réponse le 12 mars 2002, concluant au rejet du recours. Les
constructeurs en ont fait de même par mémoire du 15 mars 2002.
L'effet suspensif a
été accordé au recours (v. décision incidente du 22 mars 2002).
Le juge instructeur
n'a pas donné suite à la requête des recourants tendant à la fixation d'une
Dispositif
audience avec inspection locale. Le tribunal a délibéré et arrêté le dispositif
de son arrêt le 1er juillet 2003.
1. Sous la rubrique
"Description de l'ouvrage", la demande de permis de construire
indique : "2 unités de 9 logements en terrasse". Le permis de
construire a été délivré pour "deux unités de neuf logements en
terrasses et parking souterrain de 42 places". On aurait tout aussi
bien pu parler de quatre bâtiments en terrasses, comprenant quatre appartements
chacun, auxquels s'ajoutent, entre les deux premiers (A et B) et les deux
derniers (C et D), deux appartements semi-enterrés, le tout étant relié par un
sous-sol commun servant principalement de parking collectif et comportant, outre
des installations de chauffage, un abri de protection civile commun.
Les recourants
considèrent pour leur part que l'on est en présence d'un "bâtiment
unique comportant quatre corps reliés par un élément médian commun abritant
notamment un parking avec une entrée unique ainsi qu'un abri PC unique lui
aussi". Le projet ne respecterait dès lors pas les périmètres
d'implantation prévus par le plan partiel d'extension (PPE) "La
Grangette-En Montet" approuvé par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1997.
Savoir si un complexe
immobilier de ce genre doit être considéré comme un bâtiment unique ou comme
des bâtiments (ou des groupes de bâtiments) distincts, se détermine en prenant
en compte l'ensemble des caractéristiques du projet, tant intérieures qu'extérieures.
L'apparence extérieure joue un certain rôle, mais n'est pas décisive, dans la
mesure où d'autres éléments, tels que la destination des constructions en cause
et leur liaison fonctionnelle, leurs dimensions, leur surface de plancher, leur
conception architecturale et les revêtements extérieurs, doivent également être
pris en considération (RDAF 1993 p. 195, spéc. 203; v. aussi arrêt AC 2000/0157
du 15 avril 2002, consid. 5). On notera que le simple fait que des corps de
bâtiment distincts et symétriques prennent, comme en l'espèce, assise sur un
sous-sol commun comportant un garage souterrain et une seule citerne à mazout,
ne suffit pas à en faire un ouvrage unique (arrêt AC 1992/0125 du 7 avril
1994). La question n'a cependant pas besoin d'être examinée plus avant, dans la
mesure où la conformité du projet ne dépend pas, en l'occurrence, de
l'existence d'un ou de plusieurs bâtiments, mais seulement du point de savoir
si le garage souterrain de la ou des constructions en question peut se trouver
hors des périmètres d'implantation prévus par le PPE, plus précisément dans
l'espace de 12 m qui sépare ces deux périmètres.
Selon l'art. 63 du
règlement sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par
le Conseil d'Etat le 8 juin 1984 (ci-après RPE), applicable par renvoi des art.
24 et 13 du règlement du PPE, les constructions souterraines peuvent être construites
dans les espaces réglementaires, mais à 3 m au moins de la limite de propriété,
la municipalité pouvant autoriser une distance inférieure dans les cas
particuliers (al. 2, 1ère phrase). Contrairement à ce que soutiennent les
recourants, il n'y a aucune raison d'exclure l'application de cette règle au
motif que l'on n'a pas affaire ici à des "espaces réglementaires"
(c'est-à-dire à des espaces inconstructibles entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriété), mais à des périmètres d'implantation spécialement
définis par le PPE. Le Tribunal administratif a déjà jugé qu'une norme ainsi
libellée, figurant parmi les règles applicables à toutes les zones d'un
règlement communal sur le plan d'affectation, concernait également une zone
village, caractérisée par des périmètres d'implantation (arrêt AC 1998/0051 du
7 septembre 1998, consid. 3). Cette interprétation s'impose d'autant plus
lorsque, comme en l'espèce, les règles propres aux secteurs comportant des
périmètres d'implantation contiennent un renvoi exprès aux dispositions
générales du règlement communal sur le plan d'affectation.
2. Les recourants
reprochent également au projet de contrevenir au PPE dans la mesure où il
comporte, en façade sud-ouest du bâtiment A et nord-est du bâtiment D, des
"terrasses bordées de murs, d'une surface de plus de 13 m², appelées
"jardinets"" qui débordent des périmètres d'implantation. Il
s'agit de petites terrasses aménagées aux niveaux 1, 2 et 3, dans le
prolongement des balcons, à l'endroit où ceux-ci rejoignent la pente du
terrain. Ces terrasses sont délimitées à l'amont par un mur de soutènement haut
d'un mètre environ et, latéralement, par un retour de ce mur, parallèlement à
la façade; elles sont ouvertes vers l'aval.
Les recourants
relèvent à juste titre que ces aménagements ne figurent pas expressément parmi
les saillies que l'art. 20 du règlement du PPE autorise hors des périmètres
d'implantation. Il ne s'ensuit cependant pas, a contrario, qu'elles soient
interdites. Il résulte du libellé même de l'art. 20 du règlement du PPE ("Les
saillies telles qu'avant-toits, balcons, escaliers d'accès au bâtiment,
porches, sont autorisées hors du périmètre d'implantation.") que
l'énumération qu'il contient n'est pas exhaustive. Dès lors que la question des
terrasses n'est pas expressément réglée, il convient de se reporter,
conformément aux art. 24 et 13 du règlement du PPE, aux dispositions générales
du RPE relatives aux éléments à prendre en considération dans le calcul de la
distance minimum entre bâtiments et limites de propriété. A cet égard, l'art.
54 RPE dispose que cette distance est mesurée "à partir du point le
plus saillant de la construction comptant dans la surface bâtie".
Selon l'art. 64 al. 3 RPE, n'entrent pas dans le calcul de cette dernière
"Les terrasses et terre-pleins non couverts et non excavés (...), ainsi
que les seuils, les perrons, les terrasses, les loggias et balcons, d'une
largeur maximum de 2 mètres même fermés latéralement et couverts". En
d'autres termes, pour ne pas être pris en considération comme un élément de la
construction principale, les terrasses et les terre-pleins doivent être ni
couverts ni excavés, ou avoir une largeur maximum de deux mètres, auquel cas
ils peuvent être fermés latéralement et couverts.
Les trois terrasses
prévues en façade ouest du bâtiment A ne satisfont pas ces conditions : elles
sont toutes excavées, c'est-à-dire aménagées en déblais par rapport au niveau
du terrain naturel. Il en va de même pour deux des trois terrasses prévues en façade
nord-est du bâtiment D (niveaux 1 et 2). La largeur des ces terrasses, qui
vient s'ajouter à celle du balcon, dépasse en outre largement deux mètres. Ainsi,
dans la mesure où les terrasses prévues en façades sud-ouest du bâtiment A et
celles prévues au niveau 1 et 2 en façade nord-est du bâtiment D sortent des
périmètres d'implantation, elles contreviennent à la réglementation.
3. Outre les quatre
bâtiments principaux et le parking souterrain qui les relie, le projet prévoit
la construction, entre les bâtiments A et B, ainsi qu'entre les bâtiments C et
D, de deux appartements indépendants, partiellement enterrés. Ils occuperaient chacun
un parallépipède rectangle long de 16 m 90, profond de 6 m 20 et haut de
3 m 31, partiellement enchâssé dans le garage souterrain, mais sans
communication avec lui. Seule la façade sud-est de ces appartements serait
entièrement dégagée et percée de fenêtres. Le niveau de leur plancher serait
légèrement surélevé par rapport à celui du parking; leur toit serait aménagé en
terrasse.
Selon les recourants,
ces appartements contreviennent à l'art. 71 RPE. Cette disposition, applicable
par renvoi des art. 24 et 13 du règlement du PPE, est ainsi libellée :
"Habitation
des locaux partiellement enterrés
Article 71 - L'habitation est interdite dans les
sous-sols. N'est pas considéré comme tel, le local dont le plancher est en
contrebas de 1 m 50 au point le plus élevé du sol extérieur naturel et dont
une face au moins est complètement dégagée.
La Municipalité pourra
toutefois accorder des dérogations lorsque la pente est importante, s'il en
résulte une meilleur intégration au site."
La municipalité
confirme pour sa part sa réponse à l'opposition :
"Les deux logements prévus au niveau zéro
ne sont pas prévus en sous-sol. Ni l'art. 63, ni l'art. 71 RPE ne leur sont
applicables. Ils sont compris dans les périmètres constructibles selon le PPA
et sont donc réglementaires."
Les constructeurs
ajoutent d'une part que ces logements s'inscrivent dans les profils prévus par
le PPE, d'autre part qu'il faut intégrer la définition de la construction
souterraine (art. 63 RPE) dans la notion de sous-sol, si bien que l'art. 71 ne
s'appliquerait pas dans la mesure où 75 % du volume des appartements ne se
trouvent pas au-dessous du niveau du sol naturel et où la toiture desdits
appartements est entièrement dégagée du terrain naturel, comme du terrain
aménagé.
Que les logements en
question se trouvent dans les périmètres constructibles n'exclut en rien
l'application de l'art. 71 RPE, qui est une règle générale à laquelle le
règlement du PPE renvoie expressément. Quant au fait que les appartements
litigieux s'inscriraient "dans les profils prévus par le PPE",
il n'est pas non plus décisif. Les profils en question sont les coupes
représentées dans le PPE sous le titre "Schéma d'implantation des
bâtiments figurant à titre illustratif"; or, s'il existe bien deux coupes
(B-B et D-D) qui prévoient un volume enterré entre les altitudes de 670 et 675
mètres, la première est intitulée "Coupe sur parking enterré" et la
seconde "Coupe sur circulation". On ne peut dès lors pas en déduire
que, malgré le renvoi exprès des art. 24 et 13 du règlement du PPE, l'art. 71
RPE ne serait pas applicable aux constructions semi-enterrées. Enfin, l'idée
que la notion de sous-sol utilisée à l'art. 71 RPE correspond à celle de
construction souterraine selon l'art. 63, est erronée : ces dispositions
traitent de questions différentes; l'art. 63 RPE définit les constructions
souterraines qui échappent aux règles sur la distance minimum entre bâtiments
et entre bâtiments et limites de propriété (al. 2) ainsi qu'au calcul de la
surface bâtie (v. art. 64 al. 4). L'art. 71 règle la question de l'habitabilité
des sous-sols, dont il donne une définition négative. Suivant celle-ci, le
sous-sol n'est pas nécessairement une construction souterraine.
En l'occurrence le
plancher de l'appartement prévu entre les bâtiments A et B se trouverait à
l'altitude de 674,59 m, alors qu'à son angle nord (point no 25) l'altitude du
terrain naturel est de 676,30 m, soit une différence de niveau supérieure à 1 m
50. En ce qui concerne l'appartement prévu entre les bâtiments C et D, la
différence de niveau entre l'altitude du plancher (673,79 m) et le point le
plus élevé du terrain naturel (no 20, angle est, 675,80 m) est encore plus
importante (2 m 01). Ces volumes doivent donc être considérés comme des
sous-sols et sont par conséquent inhabitables, sauf dérogation accordée par la
municipalité.
La question de savoir
si les conditions d'une telle dérogation sont réunies (v. art. 71 al. 2 RPE)
n'a pas été examinée par la municipalité; elle n'a pas non plus fait l'objet
d'une mention dans la demande de permis de construire (art. 108 LATC), si bien
que les opposants n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer à son sujet. Elle n'a
pas à être traitée en première instance par le Tribunal administratif.
4. Les recourants
reprochent au dossier d'enquête de contenir des plans inexacts et trompeurs. Le
plan de situation établi par le géomètre serait incomplet, parce que ne
comportant pas de légende pour les différentes couleurs qu'il utilise et parce
qu'il ne mentionne pas les terrasses dont il a été question ci-dessus (v. ch.
2); quant à la présentation graphique des façades sud-est, elle serait
trompeuse "dans la mesure où, pour les façades pour lesquelles l'impact
visuel est certainement le plus sensible, soit côté lac, l'auteur des plans
utilise un dessin à la fois beaucoup plus léger, fin et clair que pour les
façades latérales, à seule fin d'atténuer l'impact du projet, au niveau de la
première impression visuelle".
a) Comme le notait
déjà la municipalité dans sa réponse à l'opposition, les couleurs utilisées dans
le plan de situation (rouge pour les bâtiments hors-sol, rose pour les
bâtiments partiellement enterrés et brun pour les constructions en sous-sol)
sont d'un usage courant et connu (quand bien même il n'est pas généralisé,
faute d'obéir à des règles ou directives précises). Le plan de situation peut
d'ailleurs être lu conjointement aux plans d'architecte; il est alors facile de
comprendre, même pour qui ne connaîtrait pas les codes de couleur utilisés, les
différences que ces dernières mettent en évidence parmi divers éléments de
construction.
b) Le plan de
situation doit figurer, entre autres, "le projet de construction, selon
les cotes tirées du plan établi par l'architecte" et indiquer "les
distances de la construction aux limites du terrain et, au besoin, aux
bâtiments existants ainsi que la distance aux lacs et cours d'eau si celle-ci
est inférieure à 20 mètres" (art. 69 ch. 1 let. e et f du règlement du
19 septembre 1986 d'application de la LATC [RATC]). Cela implique que soient
mentionnés tous les éléments de construction déterminants pour le calcul de ces
distances (où, comme en l'espèce, pour vérifier le respect des périmètres
d'implantation). Les trois terrasses situées en façade sud-ouest du bâtiment A
et deux des trois terrasses prévues en façade nord-est du bâtiment D auraient
donc dû être mentionnées sur le plan du géomètre. Leur omission apparaît
toutefois compréhensible, dans la mesure où, d'ordinaire, de tels aménagements
extérieurs ne font pas partie de la surface construite et lui sont en
l'occurrence assimilés en vertu d'une règle (art. 64 al. 3 RPE) dont le sens
n'apparaît pas de manière évidente à première lecture. Quoi qu'il en soit,
cette inexactitude ne saurait remettre en cause la validité de l'enquête
publique : lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci
n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à
gêner des tiers dans l'exercice de leurs droits et qu'elles ne permettent pas
de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de
leur conformité aux règles de la police des constructions (arrêts AC 2000/0119
du 10 octobre 2001; AC 1996/0220 du 19 août 1998; AC 1995/0120 du 18 décembre
1997 et les références citées). Dans le cas particulier les terrasses litigieuses
sont clairement représentées dans les plans d'architecte, avec leurs dimensions
et leur position par rapport aux périmètres d'implantation. Les recourants ont
ainsi pu faire valoir leur caractère non réglementaire, et il n'y a pas lieu de
penser que d'autres opposants auraient été empêchés de le faire.
c) Quant au grief
touchant la manière de représenter les façades, il est injustifié. La
différence dans le dessin des façades sud-ouest et celui des façades latérales
tient d'une part à ce que les premières sont entièrement vitrées (ce qui
explique que l'on n'y voie pas une "nette distinction entre ce qui est
fenêtres/ouvertures et éléments de murs/parois !"), alors que les
secondes comportent, entre les portes-fenêtres, des éléments de façade revêtus
de bois verni. En outre, le fait que les façades ouvrant sur l'aval ne se
trouvent pas dans le même plan, mais sont successivement décalées, d'un niveau
à l'autre, vers l'amont, puisqu'il s'agit d'une construction en terrasses, a
conduit le dessinateur à ne représenter en trait plein que les façades les plus
proches de l'observateur (niveaux zéro et un), alors que celles des niveaux
supérieurs sont simplement esquissées.
5. Au chiffre 7 de leur
opposition, auquel ils renvoient, les recourants faisaient toute réserve "quant
à d'autres exigences de la réglementation applicable, notamment l'art. 17 du
règlement spécial, étant précisé qu'il appartient à la municipalité comme au
Tribunal administratif d'examiner à cet égard d'office le dossier complet, en
fait et en droit, et de refuser le permis si une irrégularité est constatée".
Sans doute la
municipalité comme le Tribunal administratif doivent-ils appliquer le droit
d'office. Cela ne dispense pas les recourants, à qui il incombe de motiver leur
recours (art. 31 al. 2 LJPA), d'indiquer au moins succinctement sur quel point
la décision attaquée serait viciée. S'ils avaient pris cette peine, les
recourants auraient constaté, par un rapide contrôle des plans et quelques
opérations arithmétiques, que la proportion entre la surface brute de plancher
et la surface de la parcelle respecte la proportion de 3/8 fixée à l'art. 17 du
règlement du PPE.
6. Les recourants mettent
en cause "le défaut d'esthétique et d'intégration du projet, la qualité
insuffisante de son traitement architectural et l'impression à la fois lourde
et agressive de masse, d'encombrement et même d'écrasement que ne manquerait
pas de générer son autorisation et sa réalisation". Ils se réfèrent
aux art. 11 et 40 RPE, ainsi libellés :
"Esthétique
des
constructions
Article 11 -
Les transformations ou constructions nouvelles devront s'harmoniser avec les
constructions existantes, notamment dans la forme, les dimensions et les
teintes, ainsi que dans les détails de la construction.
Au
surplus, l'article 18 de la loi du 12.2.1979 sur le plan de protection de
Lavaux est réservé.
Esthétique
générale
Article 40 -
La Municipalité prend toutes les mesures utiles pour éviter l'enlaidissement
du territoire communal.
Les
constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis
et les peintures, affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu
sont interdits.
Sur
l'ensemble du territoire communal principalement à proximité des routes,
chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation
doivent avoir un aspect satisfaisant.
Toutes
les façades qui ne sont ni mitoyennes, ni adjacentes doivent être en principe
ajourées et recevoir un traitement architectural harmonieux."
Ces normes précisent
la règle générale exprimée par l'art. 86 LATC sur l'esthétique et l'intégration
des constructions.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3,
115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a,
RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86
LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut
être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit
de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989;
ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 1993/0125 du 2
mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine
retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre
son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC
1993/0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que
l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de
questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art.
36 let. a LJPA; TA, arrêt AC 1992/0101, du 7 avril 1993). L'examen de
l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus
et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de
manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,
n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des
notions communément admises (TA, arrêt AC 1993/0240 du 19 avril 1994; AC
1993/0257 du 10 mai 1994; AC 1995/0268 du 1er mars 1996; AC 1999/0228 du 18
juillet 2000; AC 1998/0166 du 20 avril 2001).
Dans le cas
particulier le projet correspond exactement à ce que prévoit le schéma
d'implantation accompagnant, à titre illustratif, le PPE. Critiquer le nombre
des bâtiments, leur orientation ou leur volumétrie revient à mettre en cause
l'opportunité de la réglementation à laquelle ces constructions sont soumises.
Or les griefs formulés dans le cadre de la procédure de permis de construire à
l'encontre des dispositions d'un plan d'affectation en vigueur sont
irrecevables, sous réserve des cas où les personnes touchées n'avaient pas pu,
au moment de l'adoption du plan, se rendre pleinement compte des restrictions
qui leur étaient imposées, ou si elles n'ont pas eu, au cours de la procédure,
la possibilité de défendre leurs droits de façon adéquate (ATF 116 Ia 211,
consid. 3b) ou encore lorsque les circonstances ou les dispositions légales se
sont modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une mesure telle que l'intérêt
public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés
pourrait avoir disparu (ATF 121 II 346 consid. 12c; 120 Ia 232 consid. 2c; 120
Ib 452 consid. 2d et les arrêts cités; v. aussi Walter Haller/Peter Karlen
Raumplanungs und Baurecht, 2ème éd., Zürich 1992, p. 246).
Ces hypothèses ne sont
pas réalisées en l'espèce. Mis à l'enquête publique du 7 février au 10 mars
1997 et approuvé par le DTPAT le 16 octobre de la même année, le PPE "La
Grangette-En Montet" est relativement récent. Les recourants n'avancent
aucun élément dont on pourrait inférer que les circonstances se soient
sensiblement modifiées au point de nécessiter son adaptation. D'ailleurs les
critiques des recourants concernant l'esthétique du projet, son intégration et
sa qualité architecturale prétendument insuffisantes n'apparaissent pas fondées
: la construction en terrasses de quatre bâtiments de largeur réduite, entre
lesquels de larges espaces dégagés sont préservés, ménage au mieux les intérêts
des habitants des bâtiments situés en amont; en particulier l'impact visuel des
façades nord-ouest - dont la hauteur par rapport au terrain aménagé est
inférieure à 5 m - se trouve considérablement réduit. Quant à la qualité
architecturale du projet, elle apparaît à tout le moins conforme aux standards
actuels. Dans ces conditions la municipalité n'a manifestement pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant que le projet satisfaisait aux art. 11 et
40 RPE.
7. Les recourants ont
sollicité la fixation d'une audience avec inspection locale et requis, pour
cette occasion, la pose de gabarits précis "pour tous les éléments et
décrochements de la construction, y compris les bizarres proéminences/tours
esquissées timidement par le dessin à deux emplacements en dessus de la
superstructure du parking, le dossier étant totalement muet sur l'affectation
et la destination de ces deux éléments du projet".
Ces mesures
d'instruction apparaissent superflues. La question de la conformité du projet
aux règles sur l'esthétique et l'intégration des constructions peut être
tranchée, comme on vient de le voir, sans visite des lieux ni pose de gabarits.
Ces mesures n'apparaissent pas plus nécessaires pour comprendre la destination
et juger de la réglementarité des deux superstructures auxquelles font allusion
les recourants : comme le montrent les plans, elles abritent les conduits
d'aération et d'évacuation des gaz des locaux de chauffage, ainsi qu'une cage
d'ascenseur reliant le niveau du parking souterrain aux deux premiers niveaux
de construction, entre les bâtiments A et B et entre les bâtiments C et D. Il
s'agit d'ouvrages qui prennent place dans les périmètres d'implantation et
respectent le gabarit défini à l'art. 19 du règlement du PPE. Ces constructions
sont du reste prévues par le schéma d'implantation des bâtiments accompagnant
le PPE à titre illustratif (v. coupe sur circulation D-D). Leur caractère
réglementaire ne fait ainsi pas de doute.
8. Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, le permis de
construire délivré par la municipalité devant être réformé en ce sens que les
trois terrasses prévues devant la façade sud-ouest du bâtiment A, les deux
terrasses prévues aux niveaux 1 et 2 devant la façade nord-est du bâtiment D,
ainsi que les appartements prévus au niveau zéro entre les bâtiments A et B et
les bâtiments C et D, ne sont pas autorisés.
Ces ouvrages peuvent
être supprimés sans compromettre la réalisation du reste du projet (il n'existe
aucun lien fonctionnel entre les appartements du niveau zéro et le reste de la
construction). Pour autant que la modification des plans qu'implique cette
suppression n'entraîne pas de modification importante du profil du terrain
naturel, la réalisation du reste du projet peut être autorisée, sous la seule
réserve de l'approbation par la municipalité d'un nouveau plan des aménagements
extérieurs. En revanche, si les constructeurs entendent adapter le projet à la
réglementation en vigueur en lui apportant d'autres modifications, il y aura
lieu de procéder à une enquête publique complémentaire (v. art. 72b RATC).
9. Les recourants, qui
concluaient à l'annulation pure et simple du permis de construire et
contestaient la réglementarité de l'ensemble du projet de construction,
n'obtiennent que partiellement gain de cause, sur des points relativement
secondaires. Il apparaît équitable dans ces conditions de mettre l'émolument de
justice pour trois quart à leur charge et pour un quart à celle des
constructeurs. Les dépens auxquels auraient pu prétendre les recourants ou les
constructeurs s'ils avaient obtenus entièrement gain de cause peuvent être
arrêtés à 2'000 fr. et réduits dans la même proportion, soit 500 fr. en faveur
des recourants et 1'500 fr. en faveur des constructeurs, de sorte que les
premiers verseront aux seconds, après compensation, un montant de 1'000 francs.
La Commune de Chardonne, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et
obtient partiellement gain de cause, a également droit à des dépens réduits.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. Le permis de
construire (no 3298) délivré par la Municipalité de Chardonne le 5 février 2002
à Marcel Huber et à la société coopérative UNITRAV, est réformé en ce sens que
les trois terrasses prévues devant la façade sud-ouest du bâtiment A, les deux
terrasses prévues aux niveaux 1 et 2 devant la façade nord-est du bâtiment D,
ainsi que les appartements prévus au niveau zéro, entre les bâtiments A et B et
les bâtiments C et D, ne sont pas autorisés.
III. La
réalisation de l'ouvrage, sans les éléments susmentionnés, est subordonnée à
l'approbation par la municipalité d'un nouveau plan des aménagements
extérieurs.
IV. Le permis de
construire est confirmé pour le surplus.
V. Un émolument de
625 (six cent vingt-cinq) francs est mis à la charge de Marcel Huber et de la
société coopérative UNITRAV, solidairement.
VI. Un émolument de
1'875 (mille huit cent septante-cinq) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement.
VII. Les recourants
doivent, à titre de dépens, une indemnité de 1'000 (mille) francs après
compensation, à Marcel Huber et à la société coopérative UNITRAV, ainsi qu'une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Chardonne
ft/Lausanne, le 8 juillet 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.