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Décision

AC.2002.0029

TA - AC.2002.0029 - 2002-06-06 - MENOUD/Municipalité de Coinsins, Service des eaux, sols et assainissement

6 juin 2002Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Commune de Coinsins

(ci-après la commune) est propriétaire de la parcelle no 230, comprise dans le

périmètre du PPA "Aux Tattes" approuvé par le Conseil d'Etat le 7

octobre 1988, au nord-est du village. Selon le règlement communal sur les

constructions et l'aménagement du territoire (RGCAT), approuvé par le Conseil

d'Etat le 8 avril 1987, cette parcelle de 48'342 m² (45'813 m² en pré-champs et

2'529 m² en bois) se situe en zone artisanale, pour la majeure partie de

celle-ci, qui comprend déjà plusieurs constructions à l'usage d'usines,

d'ateliers et de bureaux, de même qu'une gravière.

Gilbert Menoud est

bénéficiaire d'un droit de superficie inscrit sous feuillet no 247 du registre

foncier de Nyon, constitué sur la parcelle de base no 230, feuille 20, Commune

de Coinsins. Il y a exploite une entreprise d'installation électrique.

B. Du 30 octobre au 20

novembre 2001, la commune a mis à l'enquête publique (no 17765) un projet de

construction, dont les coûts sont estimés à 300'000 francs, portant sur la

création, sur la parcelle no 230, d'une déchetterie et la construction d'un

local annexe en structure métallique, d'une surface de 161,2 m², à une hauteur

respectivement de 5,25 mètres à la corniche et de 7,55 mètres au faîte, à une

distance à la limite de 6 mètres. Ces travaux sont destinés, selon la demande de

permis de construire, au dépôt des "autres déchets". Ce projet est

prévu en limite nord-est de la parcelle que constitue le droit de superficie

feuillet 247 de Gilbert Menoud. Ce dernier a formé opposition le 20 novembre

2001, demandant la rectification de l'abornement et du tracé des limites entre

la parcelle de base no 230 et la surface de son droit distinct et permanent, la

pose d'une clôture de 2,5 mètres doublée d'une haie, ainsi que des garanties

concernant la surveillance et l'exploitation de la déchetterie.

C. Par décision de synthèse

du 14 décembre 2001, la CAMAC a émis un préavis favorable à ce projet,

subordonnant l'octroi des autorisations spéciales au respect des conditions

impératives devant être reportées dans le permis de construire. Les services

cantonaux consultés sont : le Service des bâtiments, section monuments

historiques et archéologie; le Service des eaux, sols et assainissement,

division assainissement, section assainissement industriel; le Service des

eaux, sols et assainissement, division assainissement, section assainissement

urbain et rural; le Service des forêts, de la faune et de la nature, centre de

conservation de la faune et de la nature; l'Etablissement cantonal

d'assurance-incendie; le Service des eaux, sols et assainissement, division

sols et déchets section gestion des déchets; le Service des eaux, sols et

assainissement, division eaux souterraines, l'hydrogéologue; le Service de

l'emploi, inspection cantonale du travail; le Service de l'environnement et de

l'énergie, division environnement et enfin le Voyer du 1er arrondissement à

Nyon.

D. Après avoir entendu

Gilbert Genoud, la municipalité a écarté son opposition, par décision du 23

janvier 2002 considérant d'une part que la question de la pose et de la hauteur

de la clôture, conforme aux art. 23 et 32 du code rural, relève de la

compétence du juge de paix et, d'autre part, s'agissant de la protection eaux,

qu'il s'agit bien d'un secteur de protection éloignée "S3", le SESA

ayant posé des conditions impératives dans la décision de synthèse CAMAC.

E. Par mémoire de recours

du 14 février 2002, Gilbert Menoud s'est pourvu contre la décision précitée

concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de

l'opposition formée le 20 novembre 2001, le permis de construire ne pouvant pas

être délivré. A l'appui de son recours, le recourant se plaint d'une part de la

hauteur de 2 mètres prévue pour la clôture, selon lui insuffisante, d'autre

part du refus par la commune de procéder à ses frais à la plantation d'une haie

en limite de sa propriété, ce pour éviter l'éparpillement de déchets sur son

fonds par forts vents et pour des motifs d'ordre esthétique, et enfin, il vise

l'obtention de certaines garanties quant à l'exploitation, à la surveillance de

la déchetterie et aux mesures à prendre à l'encontre des éventuels

contrevenants qui effectueraient des dépôts sauvages de déchets.

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise à hauteur de 2'500 francs.

F. Statuant sur requête de

la municipalité, le juge instructeur a levé l'effet suspensif, par décision du

27 février 2002, qui avait été octroyé provisoirement le 18 février 2002,

autorisant la commune à débuter les travaux de construction, à ses risques et

périls.

G. Dans ses déterminations

du 15 mars 2002, le SESA a conclu au rejet du recours.

H. Par mémoire de réponse

du 15 avril 2002, la municipalité a conclu avec dépens au rejet du recours.

I. Une audience s'est

déroulée le 21 mai 2002, sur place, à Coinsins, lors de laquelle le tribunal a

effectué une vision locale en présence du recourant personnellement assisté de

son conseil et, pour la municipalité, de M. Tardy, syndic et de M. Ruchonnet,

municipal, assistés de Me Bonnard, avocat, de même que de M. Lathion, pour le

SESA. Les parties ont été entendues dans leurs explications. Le recourant a

confirmé qu'il ne conteste pas la construction en soi de la déchetterie et du

local annexe litigieux, mais qu'il se plaint de la hauteur de 2 mètres prévue

pour la clôture, insuffisante pour éviter le transport aérien de détritus sur

sa parcelle et qu'il y a lieu de surélever à 2,30, voire 2,50 mètres de hauteur

et qu'il demande la plantation, aux frais de la commune, d'une haie en limite

de sa propriété en raison notamment de ses projets de construction d'une

habitation à côté de ses locaux commerciaux, pour ses enfants et

petits-enfants, en bordure de sa propriété, du côté de la déchetterie. Enfin,

le recourant a rappelé qu'il attend de la municipalité de lui fournir certaines

garanties quant à l'exploitation, à la surveillance de la déchetterie et aux

mesures à prendre à l'encontre les éventuels contrevenants qui effectueraient

des dépôts sauvages de déchets. Selon la municipalité, la déchetterie est

destinée à recevoir des déchets tels que le verre, le papier, dans deux

conteneurs extérieurs et les huiles, le sagex et le P.E.T. dans des conteneurs

à l'intérieur du local, à l'exclusion des ordures ménagères et des déchets à

composter. Selon elle, la commune ne peut accepter la surélévation de la

clôture, alors qu'une hauteur de 2 mètres est suffisante, de même que la

plantation d'une haie, qui ne vont pas sans engendrer des frais conséquents.

Quant aux modalités d'exploitation, il précise qu'elles n'ont pas encore été

arrêtées, en particulier s'agissant de l'horaire d'ouverture, qui devrait être

de 2 à 3 heures durant trois jours par semaine. Elle a indiqué qu'il est d'ores

et déjà prévu d'engager un employé de la voirie, éventuellement en louant les

services de celui de Duillier, à temps partiel (40-50 %), qui pourra exercer

une surveillance directe sur les usagers. Elle considère pour le reste que le

projet est conforme à la réglementation applicable. Le recourant a déposé un

jeu de photographies ainsi que copie de deux avis des 29 janvier et 14 février

2002 de la municipalité à la population au sujet de la déchetterie communale.

Procédant à la vision locale, le tribunal a constaté que les travaux litigieux

ont commencé pour ce qui est de l'excavation et qu'ils consistent en la pose de

deux bennes, au sud-ouest de la parcelle et en la construction d'un local

annexe avec deux places de stationnement pour véhicules automobiles, au

nord-est, à une distance de 6 mètres de la limite du droit de superficie, la

clôture étant prévue sur la limite de propriété, côté déchetterie. La

municipalité a expliqué que l'erreur d'abornement sera réparée et qu'une

nouvelle borne limitant les deux fonds sera posée aux frais de la commune.

Le Tribunal

administratif a statué à l'issue de l'audience.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai

et les formes prévues par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la forme.

Dans la mesure où sont mises en cause les conditions d'exploitation de la

déchetterie fixées par la décision de synthèse CAMAC du 14 décembre 2001, il

doit être considéré comme dirigé également contre cette décision bien qu'elle

n'ait pas été expressément attaquée (Droit vaudois de la construction 3ème éd.

rem. 8 ad art. 123 LATC).

2.

a) Comme il l'a

confirmé lors de la vision locale du 21 mai 2002, le recourant ne met pas en

cause le principe de la construction de la déchetterie à l'endroit prévu, mais

il se plaint d'une part de la hauteur de 2 mètres prévue pour la clôture, selon

lui insuffisante, d'autre part du refus par la commune de procéder à ses frais

à la plantation d'une haie en limite de sa propriété pour éviter

l'éparpillement de déchets sur son fonds par forts vents et pour des motifs

d'ordre esthétique, et enfin à l'obtention de certaines garanties quant à

l'exploitation, à la surveillance de la déchetterie et aux mesures à prendre à

l'encontre des éventuels contrevenants qui effectueraient des dépôts sauvages

de déchets. Le recourant a par ailleurs fait part de son intention de

construire une habitation à côté de ses locaux, pour ses enfants et

petits-enfants, en bordure de sa propriété, au nord-est de la déchetterie.

b) La municipalité

indique que la déchetterie est destinée à recevoir des déchets, à l'exclusion

des ordures ménagères et des déchets compostables, qu'elle ne peut pas accepter

la surélévation de la clôture, dont la hauteur de 2 mètres est suffisante et la

plantation d'une haie ne vont pas sans engendrer des frais conséquents. Quant

aux modalités d'exploitation, elles n'ont pas encore été arrêtées, en

particulier s'agissant de l'horaire d'ouverture, qui devrait être de 2 à 3

heures durant trois jours par semaine. Elle a indiqué qu'il est d'ores et déjà

prévu d'engager un employé de la voirie, éventuellement en louant les services

de celui de Duillier, à temps partiel (40-50 %), qui pourra exercer une

surveillance directe sur les usagers. La municipalité considère pour le reste

que le projet est conforme à la réglementation applicable.

c) Il apparaît de plus

que selon les déterminations du 15 mars 2002 du SESA que la déchetterie est

prévue à un emplacement adéquat, notamment en termes de situation par rapport

aux habitations desservies, de surface disponible et d'accessibilité, de même

que la déchetterie est séparée de manière adéquate, semble-t-il, de l'aire du

droit de superficie du recourant, par un grillage de 2 mètres de hauteur muni

d'un portail. Elle permettra la collecte séparée des déchets recyclables

produits par les habitants de la commune et qu'elle s'accorde aux dispositions

du plan cantonal de gestion des déchets, de l'art. 11 de la loi cantonale su la

gestion des déchets et de l'art. 6 de l'ordonnance fédérale sur le traitement

des déchets (OTD). Le SESA se réfère pour le surplus à la décision de synthèse

dans laquelle il a délivré l'autorisation spéciale requise de par l'art. 22 LGD

en posant les conditions nécessaires.

d) A titre liminaire,

il apparaît que certains griefs soulevés par le recourant échappent à la

cognition du Tribunal administratif, en partie du moins : il s'agit d'une part

de la question de la pose d'une clôture et de sa hauteur, régie par le droit du

voisinage et en particulier par le code rural et foncier, qui relève, comme l'a

mentionné la municipalité dans la décision dont est recours, de la compétence

de la justice de paix. Ce grief est irrecevable. La même constatation s'impose

s'agissant des mesures de surveillance que requiert le recourant à l'encontre

des éventuels contrevenants qui effectueraient des dépôts sauvages, ces

questions relevant du règlement de police de la commune. Le recours est

également irrecevable sur ce point. En définitive, le litige ne porte que sur

la question de la conformité du projet de création de la déchetterie et de

construction d'un local de voirie avec la législation applicable en matière de

construction, d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement,

dans la seule mesure où les griefs soulevés par le recourant, même

implicitement, peuvent entrer en considération dans le cadre de cet examen et

ce dans les limites posées par l'art. 53 LJPA.

3.

a) La loi fédérale sur

la protection de l'environnement du 7 octobre 1983, dont la nouvelle teneur est

entrée en vigueur le 1er juillet 1997 (LPE) traite des déchets à son titre

deuxième, chapitre 4. L'art. 30 LPE dispose que la production de déchets doit

être limitée et les déchets valorisés dans la mesure du possible (al. 1 et 2);

ils doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et,

pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national (al.

3). L'art. 31b al. 1 LPE impose aux cantons l'obligation d'assurer

l'élimination des déchets urbains. Par déchets urbains, on entend les déchets

provenant des ménages ainsi que tout autre déchet de composition comparable

produit, par exemple, par des entreprises commerciales ou des sociétés de

services (FF 1993 II 1388; art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 10 décembre

1990.

sur le traitement des déchets (OTD)). Les détenteurs de déchets doivent

disposer ceux-ci de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services

mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte

définis par ces derniers (art. 31b al. 3 LPE et art. 8 OTD). L'art. 6 OTD

prévoit que les cantons doivent veiller à ce que les déchets urbains

valorisables, tels le verre, le papier, les métaux et les textiles soient dans

la mesure du possible collectés séparément et valorisés.

b) La loi vaudoise du

13.

décembre 1989 sur la gestion des déchets (ci-après (LGD) régit la collecte,

le transport et le traitement des déchets; elle comporte les dispositions

cantonales d'application de la législation fédérale sur la protection de

l'environnement en cette matière (art. 1 al. 1). L'art. 10 LGD dispose que les

communes sont tenues de collecter, de transporter et de traiter les déchets urbains

et les boues d'épuration, conformément au plan de gestion des déchets. Les

communes organisent la collecte séparée des déchets recyclables et créent des

centres de ramassage de ces matériaux (art. 11 LGD). Le ramassage et

l'acheminement des ordures ménagères aux installations de traitement sont donc

de la compétence des communes. Celles-ci ont également la tâche d'organiser la

séparation à la source pour soulager les installations de traitement. De même,

le recyclage est imposé par la loi, ce qui favorise la séparation à la source

et le compostage (voir BGC 2A automne 1989, p. 232-236).

c) Le présent litige

se trouve dans le champ d'application des art. 22 LGD, 120 LATC et 12 al. 1

LPE, desquels il résulte que l'autorisation de construire une installation de

traitement ou de stockage des déchets est régie par la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions et pour laquelle une autorisation spéciale du

département est requise (art. 22 al. 1 et 2 LGD). L'art. 120 lit. a à d LATC

subordonne l'octroi du permis de construire à la délivrance d'autorisations

spéciales en cas de construction hors des zones à bâtir (a), lorsqu'il s'agit

d'un cas de protection contre l'incendie ou les explosions (b), de protection

de l'environnement (c) ou encore lorsque la législation fédérale ou cantonale

le prévoit (d). Quant à l'art. 12 al. 1 LPE, il exige en outre que

l'installation litigieuse soit soumise, en vue d'en limiter les émissions, à

des prescriptions en matière de construction ou d'exploitation. Constituant

l'un des cas d'autorisation cantonale visés par l'art. 120 lit. d LATC, l'art.

22.

LGD prévoit ainsi une autorisation cantonale pour les installations de

traitement ou de stockage des déchets. L'art. 120 lit. c LATC se réfère à

l'énumération que contient l'annexe II du RATC où l'on trouve, dans la

catégorie "ouvrages particuliers", une rubrique relative au

traitement des déchets (toutes installations servant à la collecte, au

transport, au tri, au conditionnement, au recyclage, à la valorisation ou au

traitement des déchets, notamment déchetteries, centres de regroupement, de

pré-traitement et de traitement des déchets spéciaux, installation de

compostage, d'incinération (notamment de déchets urbains, déchets spéciaux,

déchets de bois, de papier, d'huile usées, etc.).

d) Par décision de

synthèse du 14 décembre 2001, la CAMAC a émis un préavis favorable à ce projet,

subordonnant l'octroi des autorisations spéciales au respect des conditions

impératives devant être reportées dans le permis de construire. Bien que le contenu

des conditions posées par les services cantonaux consultés n'est pas

expressément contesté, il y a néanmoins lieu de relever que la procédure visant

à l'obtention du permis de construire a été respectée en l'espèce, dès lors que

lorsque l'art. 22 LGD est applicable, il incombe aux autorités cantonale de

fixer les conditions relatives à la construction et à l'exploitation d'une

déchetterie. Ainsi, l'argument du recourant qui demande des garanties à la

municipalité quant à l'exploitation future de la déchetterie est dénué de

pertinence, l'application du droit de l'environnement ne ressortissant pas à la

commune mais aux autorités cantonales (AC 99/0120 du 1er décembre 1999). Il

sied de se référer purement et simplement à la décision de la CAMAC, donnant la

synthèse des services consultés, à savoir : le Service des bâtiments, section

monuments historiques et archéologie; le Service des eaux, sols et

assainissement, division assainissement, section assainissement industriel; le

Service des eaux, sols et assainissement, division assainissement, section

assainissement urbain et rural; le Service des forêts, de la faune et de la

nature, Centre de conservation de la faune et de la nature; l'Etablissement

cantonal d'assurance-incendie (ECA); le Service des eaux, sols et

assainissement, division sols et déchets section gestion des déchets; le

Service des eaux, sols et assainissement, division eaux souterraines,

l'hydrogéologue; le Service de l'emploi, Inspection cantonale du travail; le

Service de l'environnement et de l'énergie, division environnement et enfin le

Voyer du 1er arrondissement à Nyon. Force est de constater que la procédure de

l'art. 120 LATC a été respectée et qu'elle échappe ainsi à la critique. Le

grief lié au refus de fournir des garanties quant à la construction et à

l'exploitation de la déchetterie est mal fondé.

e) S'agissant du droit

de la construction et de l'aménagement du territoire, il apparaît que le projet

litigieux se rapporte à la création d'une déchetterie et à la construction d'un

local annexe en structure métallique, d'une surface de 161,2 m², à une hauteur

respectivement de 5,25 mètres à la corniche et de 7,55 mètres au faîte, dont

l'implantation est prévue à une distance à la limite de 6 mètres du fonds du

recourant. La parcelle no 230 est comprise dans le périmètre du PPA "Aux

Tattes" et est colloquée en zone artisanale (ZAR). Selon l'art. 3.3 du

règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire

(RGCAT), approuvé par le Conseil d'Etat le 8 avril 1987, la ZAR est destinée à

la construction d'ateliers ou autres locaux et installations à l'usage

d'artisans ou de petites entreprises industrielles. L'habitation y est

autorisée pour l'exploitant, son personnel ou les besoins de gardiennage. Quant

au degré de sensibilité au bruit attribué en application de l'art. 40 OPB, il

est de 3 (DS III) (art. 7.8 RGCAT). La parcelle no 230 est en outre comprise

dans le secteur "S" de protection des eaux, selon le plan des zones

et le plan de repérage des PPA au 31 décembre 1997, tous les travaux pouvant

toucher directement ou indirectement ce secteur devant être soumis à l'office

cantonal de la protection des eaux, les dispositions des lois fédérales et

cantonales en la matière étant réservées (art. 3.13. RGCAT).

f) Il résulte de ce

qui précède que le projet se trouvant en zone à bâtir, et dès lors qu'aucune

disposition ne pose une quelconque exigence quant au choix d'une implantation

dictée par la destination de l'ouvrage ni même quant à la réalisation d'une EIE

en application de l'art. 9 al. 4 LPE (voir le chiffre 40.7 de l'annexe de

l'OEIE applicable aux installations d'une capacité supérieure à 1'000 tonnes

par an, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce), la commune a la liberté de

réaliser les constructions tout à la fois conformes à la destination de la zone

et répondant à sa réglementation (arrêts AC 96/047 du 20 novembre 1996; AC

99/0003 du 2 juillet 1999). Force est de constater que le projet litigieux est

conforme - sous réserve du respect des conditions posées dans la décision de

synthèse de la CAMAC - au droit de la construction et de l'aménagement du

territoire, senso strictu, tant s'agissant de l'affectation de la zone, que des

règles constructives proprement dites. Par voie de conséquence, on ne saurait

non plus accueillir favorablement, sous cet angle de vue, la demande du

recourant tendant à la surélévation de la clôture et à la plantation d'une

haie, qui ne repose sur aucune base légale ni réglementaire, ni n'est imposée

par la clause esthétique (art. 86 LATC et art. 7 RGCAT), cette clause n'étant

en effet d'aucune aide pour le recourant, au vu de la jurisprudence du Tribunal

administratif, très restrictive et qui fait montre d'une grande retenue (voir,

par exemple, l'arrêt AC 99/0120 du 1er décembre 1999).

5.

a) S'agissant du droit de l'environnement, la LPE

a notamment pour but de protéger les hommes contre les atteintes nuisibles ou

incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Selon l'art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques

et le bruit, notamment, sont limités par des mesures prises à la source

(limitation des émissions), dans la mesure où le permettent l'état de la

technique, les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit

économiquement supportable (al. 1 et 2). Les émissions doivent cependant être

limitées plus sévèrement si les atteintes qu'elles provoquent (immissions)

restent nuisibles ou incommodantes (al. 3). L'art. 12 LPE désigne les

prescriptions applicables à la limitation des émissions (comme les horaires

d'exploitation) et les art. 13 à 15 LPE déterminent les critères à prendre en

considération pour fixer les valeurs-limites d'immissions, en particulier dans

les domaines de la protection de l'air (art. 14 LPE) et de la lutte contre le

bruit (art. 15 LPE).

b) Il n'est pas

contesté qu'une déchetterie telle que celle en cause peut provoquer des

inconvénients tels que des odeurs, une augmentation du trafic induit par les

usagers venant déposer des déchets, et du bruit, surtout pour ce qui concerne

la collecte de verre. Bien que le recourant ne prétende pas que les immissions

sonores résultant de l'utilisation de la déchetterie dépasseraient les valeurs

limites d'émission posées par la loi, il est permis de rappeler ici, étant

donné que le dépôt de verre est l'un des déchets concerné, que selon la

jurisprudence du Tribunal administratif, les nuisances provenant d'un poste de

tri de déchets doivent être limitées essentiellement par un horaire

d'exploitation (arrêt AC 99/0120 du 1er décembre 1999 et AC 99/0043 du 28

décembre 1999). En l'espèce, selon les déclarations de la municipalité, il

s'agirait de 2 à 3 heures durant trois jours par semaine, sous surveillance de

l'employé de voirie, de telle sorte que les précautions résultant d'un horaire

de ce type sont satisfaisantes, au regard du degré de sensibilité au bruit

attribué (DS III) et des exigences posées par l'art. 1 et 11 al. 2 LPE, de même

que par les art. 9 OPB et de l'annexe no 6 de l'OPB.

c) Quant au risques de

pollution de l'eau lié au dépôt d'huiles notamment, le tribunal de céans se

réfère à la décision de synthèse, dans laquelle le SESA, qui relève que l'on se

trouve en zone de protection des eaux "S3" et impose une série de

conditions impératives de construction, spécialement s'agissant de l'étanchéité

du fonds du bâtiment et de la pose de canalisations sécurisées. A ce sujet

également, le tribunal de céans considère que des précautions satisfaisantes

ont été décidées et il importera à la commune de les intégrer au permis de

construire et d'en vérifier la réalisation conformément à l'art. 17 LATC.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur, débouté, qui

supportera le paiement de l'émolument d'arrêt de 2'500 francs, de même qu'une

indemnité de dépens, fixée à 1'500 francs, qu'il versera à la commune, qui

obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

23 janvier 2002 de la Municipalité de Coinsins (création d'une

déchetterie et construction annexe sur la parcelle no 230) est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de

Gilbert Menoud.

IV. Gilbert Menoud

versera à la Commune de Coinsins une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq

cents) francs.

Lausanne, le 6 juin 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)