AC.2002.0029
TA - AC.2002.0029 - 2002-06-06 - MENOUD/Municipalité de Coinsins, Service des eaux, sols et assainissement
6 juin 2002Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 06.06.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MENOUD/Municipalité de Coinsins, Service des eaux, sols et assainissement
PLACE DE DÉPÔT
LATC-120
LGD-22
LPE-12-1-a
Résumé contenant:
Projet de déchetterie communale en zone constructible (zone artisanale). Opposition d'un voisin qui exige diverses mesures de protection (rectification de limite de parcelles, pose d'une clôture, plantation d'une haie). Levée de l'opposition confirmée par le TA, le projet étant conforme tant aux règles de police des constructions qu'à celles imposées par le droit de l'environnement (LPF; LGD).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 juin 2002
sur le recours interjeté par Gilbert MENOUD,
représenté par Me Denys Gilliéron, avocat à 1260 Nyon,
contre
la décision du 23 janvier 2002 de la Municipalite
de Coinsins, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne
(création d'une déchetterie et construction annexe sur la parcelle no 230).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Bernard Dufour et M. Bertrand Dutoit, assesseurs.
Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Coinsins
(ci-après la commune) est propriétaire de la parcelle no 230, comprise dans le
périmètre du PPA "Aux Tattes" approuvé par le Conseil d'Etat le 7
octobre 1988, au nord-est du village. Selon le règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire (RGCAT), approuvé par le Conseil
d'Etat le 8 avril 1987, cette parcelle de 48'342 m² (45'813 m² en pré-champs et
2'529 m² en bois) se situe en zone artisanale, pour la majeure partie de
celle-ci, qui comprend déjà plusieurs constructions à l'usage d'usines,
d'ateliers et de bureaux, de même qu'une gravière.
Gilbert Menoud est
bénéficiaire d'un droit de superficie inscrit sous feuillet no 247 du registre
foncier de Nyon, constitué sur la parcelle de base no 230, feuille 20, Commune
de Coinsins. Il y a exploite une entreprise d'installation électrique.
B. Du 30 octobre au 20
novembre 2001, la commune a mis à l'enquête publique (no 17765) un projet de
construction, dont les coûts sont estimés à 300'000 francs, portant sur la
création, sur la parcelle no 230, d'une déchetterie et la construction d'un
local annexe en structure métallique, d'une surface de 161,2 m², à une hauteur
respectivement de 5,25 mètres à la corniche et de 7,55 mètres au faîte, à une
distance à la limite de 6 mètres. Ces travaux sont destinés, selon la demande de
permis de construire, au dépôt des "autres déchets". Ce projet est
prévu en limite nord-est de la parcelle que constitue le droit de superficie
feuillet 247 de Gilbert Menoud. Ce dernier a formé opposition le 20 novembre
2001, demandant la rectification de l'abornement et du tracé des limites entre
la parcelle de base no 230 et la surface de son droit distinct et permanent, la
pose d'une clôture de 2,5 mètres doublée d'une haie, ainsi que des garanties
concernant la surveillance et l'exploitation de la déchetterie.
C. Par décision de synthèse
du 14 décembre 2001, la CAMAC a émis un préavis favorable à ce projet,
subordonnant l'octroi des autorisations spéciales au respect des conditions
impératives devant être reportées dans le permis de construire. Les services
cantonaux consultés sont : le Service des bâtiments, section monuments
historiques et archéologie; le Service des eaux, sols et assainissement,
division assainissement, section assainissement industriel; le Service des
eaux, sols et assainissement, division assainissement, section assainissement
urbain et rural; le Service des forêts, de la faune et de la nature, centre de
conservation de la faune et de la nature; l'Etablissement cantonal
d'assurance-incendie; le Service des eaux, sols et assainissement, division
sols et déchets section gestion des déchets; le Service des eaux, sols et
assainissement, division eaux souterraines, l'hydrogéologue; le Service de
l'emploi, inspection cantonale du travail; le Service de l'environnement et de
l'énergie, division environnement et enfin le Voyer du 1er arrondissement à
Nyon.
D. Après avoir entendu
Gilbert Genoud, la municipalité a écarté son opposition, par décision du 23
janvier 2002 considérant d'une part que la question de la pose et de la hauteur
de la clôture, conforme aux art. 23 et 32 du code rural, relève de la
compétence du juge de paix et, d'autre part, s'agissant de la protection eaux,
qu'il s'agit bien d'un secteur de protection éloignée "S3", le SESA
ayant posé des conditions impératives dans la décision de synthèse CAMAC.
E. Par mémoire de recours
du 14 février 2002, Gilbert Menoud s'est pourvu contre la décision précitée
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de
l'opposition formée le 20 novembre 2001, le permis de construire ne pouvant pas
être délivré. A l'appui de son recours, le recourant se plaint d'une part de la
hauteur de 2 mètres prévue pour la clôture, selon lui insuffisante, d'autre
part du refus par la commune de procéder à ses frais à la plantation d'une haie
en limite de sa propriété, ce pour éviter l'éparpillement de déchets sur son
fonds par forts vents et pour des motifs d'ordre esthétique, et enfin, il vise
l'obtention de certaines garanties quant à l'exploitation, à la surveillance de
la déchetterie et aux mesures à prendre à l'encontre des éventuels
contrevenants qui effectueraient des dépôts sauvages de déchets.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise à hauteur de 2'500 francs.
F. Statuant sur requête de
la municipalité, le juge instructeur a levé l'effet suspensif, par décision du
27 février 2002, qui avait été octroyé provisoirement le 18 février 2002,
autorisant la commune à débuter les travaux de construction, à ses risques et
périls.
G. Dans ses déterminations
du 15 mars 2002, le SESA a conclu au rejet du recours.
H. Par mémoire de réponse
du 15 avril 2002, la municipalité a conclu avec dépens au rejet du recours.
I. Une audience s'est
déroulée le 21 mai 2002, sur place, à Coinsins, lors de laquelle le tribunal a
effectué une vision locale en présence du recourant personnellement assisté de
son conseil et, pour la municipalité, de M. Tardy, syndic et de M. Ruchonnet,
municipal, assistés de Me Bonnard, avocat, de même que de M. Lathion, pour le
SESA. Les parties ont été entendues dans leurs explications. Le recourant a
confirmé qu'il ne conteste pas la construction en soi de la déchetterie et du
local annexe litigieux, mais qu'il se plaint de la hauteur de 2 mètres prévue
pour la clôture, insuffisante pour éviter le transport aérien de détritus sur
sa parcelle et qu'il y a lieu de surélever à 2,30, voire 2,50 mètres de hauteur
et qu'il demande la plantation, aux frais de la commune, d'une haie en limite
de sa propriété en raison notamment de ses projets de construction d'une
habitation à côté de ses locaux commerciaux, pour ses enfants et
petits-enfants, en bordure de sa propriété, du côté de la déchetterie. Enfin,
le recourant a rappelé qu'il attend de la municipalité de lui fournir certaines
garanties quant à l'exploitation, à la surveillance de la déchetterie et aux
mesures à prendre à l'encontre les éventuels contrevenants qui effectueraient
des dépôts sauvages de déchets. Selon la municipalité, la déchetterie est
destinée à recevoir des déchets tels que le verre, le papier, dans deux
conteneurs extérieurs et les huiles, le sagex et le P.E.T. dans des conteneurs
à l'intérieur du local, à l'exclusion des ordures ménagères et des déchets à
composter. Selon elle, la commune ne peut accepter la surélévation de la
clôture, alors qu'une hauteur de 2 mètres est suffisante, de même que la
plantation d'une haie, qui ne vont pas sans engendrer des frais conséquents.
Quant aux modalités d'exploitation, il précise qu'elles n'ont pas encore été
arrêtées, en particulier s'agissant de l'horaire d'ouverture, qui devrait être
de 2 à 3 heures durant trois jours par semaine. Elle a indiqué qu'il est d'ores
et déjà prévu d'engager un employé de la voirie, éventuellement en louant les
services de celui de Duillier, à temps partiel (40-50 %), qui pourra exercer
une surveillance directe sur les usagers. Elle considère pour le reste que le
projet est conforme à la réglementation applicable. Le recourant a déposé un
jeu de photographies ainsi que copie de deux avis des 29 janvier et 14 février
2002 de la municipalité à la population au sujet de la déchetterie communale.
Procédant à la vision locale, le tribunal a constaté que les travaux litigieux
ont commencé pour ce qui est de l'excavation et qu'ils consistent en la pose de
deux bennes, au sud-ouest de la parcelle et en la construction d'un local
annexe avec deux places de stationnement pour véhicules automobiles, au
nord-est, à une distance de 6 mètres de la limite du droit de superficie, la
clôture étant prévue sur la limite de propriété, côté déchetterie. La
municipalité a expliqué que l'erreur d'abornement sera réparée et qu'une
nouvelle borne limitant les deux fonds sera posée aux frais de la commune.
Le Tribunal
administratif a statué à l'issue de l'audience.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai
et les formes prévues par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la forme.
Dans la mesure où sont mises en cause les conditions d'exploitation de la
déchetterie fixées par la décision de synthèse CAMAC du 14 décembre 2001, il
doit être considéré comme dirigé également contre cette décision bien qu'elle
n'ait pas été expressément attaquée (Droit vaudois de la construction 3ème éd.
rem. 8 ad art. 123 LATC).
2.
a) Comme il l'a
confirmé lors de la vision locale du 21 mai 2002, le recourant ne met pas en
cause le principe de la construction de la déchetterie à l'endroit prévu, mais
il se plaint d'une part de la hauteur de 2 mètres prévue pour la clôture, selon
lui insuffisante, d'autre part du refus par la commune de procéder à ses frais
à la plantation d'une haie en limite de sa propriété pour éviter
l'éparpillement de déchets sur son fonds par forts vents et pour des motifs
d'ordre esthétique, et enfin à l'obtention de certaines garanties quant à
l'exploitation, à la surveillance de la déchetterie et aux mesures à prendre à
l'encontre des éventuels contrevenants qui effectueraient des dépôts sauvages
de déchets. Le recourant a par ailleurs fait part de son intention de
construire une habitation à côté de ses locaux, pour ses enfants et
petits-enfants, en bordure de sa propriété, au nord-est de la déchetterie.
b) La municipalité
indique que la déchetterie est destinée à recevoir des déchets, à l'exclusion
des ordures ménagères et des déchets compostables, qu'elle ne peut pas accepter
la surélévation de la clôture, dont la hauteur de 2 mètres est suffisante et la
plantation d'une haie ne vont pas sans engendrer des frais conséquents. Quant
aux modalités d'exploitation, elles n'ont pas encore été arrêtées, en
particulier s'agissant de l'horaire d'ouverture, qui devrait être de 2 à 3
heures durant trois jours par semaine. Elle a indiqué qu'il est d'ores et déjà
prévu d'engager un employé de la voirie, éventuellement en louant les services
de celui de Duillier, à temps partiel (40-50 %), qui pourra exercer une
surveillance directe sur les usagers. La municipalité considère pour le reste
que le projet est conforme à la réglementation applicable.
c) Il apparaît de plus
que selon les déterminations du 15 mars 2002 du SESA que la déchetterie est
prévue à un emplacement adéquat, notamment en termes de situation par rapport
aux habitations desservies, de surface disponible et d'accessibilité, de même
que la déchetterie est séparée de manière adéquate, semble-t-il, de l'aire du
droit de superficie du recourant, par un grillage de 2 mètres de hauteur muni
d'un portail. Elle permettra la collecte séparée des déchets recyclables
produits par les habitants de la commune et qu'elle s'accorde aux dispositions
du plan cantonal de gestion des déchets, de l'art. 11 de la loi cantonale su la
gestion des déchets et de l'art. 6 de l'ordonnance fédérale sur le traitement
des déchets (OTD). Le SESA se réfère pour le surplus à la décision de synthèse
dans laquelle il a délivré l'autorisation spéciale requise de par l'art. 22 LGD
en posant les conditions nécessaires.
d) A titre liminaire,
il apparaît que certains griefs soulevés par le recourant échappent à la
cognition du Tribunal administratif, en partie du moins : il s'agit d'une part
de la question de la pose d'une clôture et de sa hauteur, régie par le droit du
voisinage et en particulier par le code rural et foncier, qui relève, comme l'a
mentionné la municipalité dans la décision dont est recours, de la compétence
de la justice de paix. Ce grief est irrecevable. La même constatation s'impose
s'agissant des mesures de surveillance que requiert le recourant à l'encontre
des éventuels contrevenants qui effectueraient des dépôts sauvages, ces
questions relevant du règlement de police de la commune. Le recours est
également irrecevable sur ce point. En définitive, le litige ne porte que sur
la question de la conformité du projet de création de la déchetterie et de
construction d'un local de voirie avec la législation applicable en matière de
construction, d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement,
dans la seule mesure où les griefs soulevés par le recourant, même
implicitement, peuvent entrer en considération dans le cadre de cet examen et
ce dans les limites posées par l'art. 53 LJPA.
3.
a) La loi fédérale sur
la protection de l'environnement du 7 octobre 1983, dont la nouvelle teneur est
entrée en vigueur le 1er juillet 1997 (LPE) traite des déchets à son titre
deuxième, chapitre 4. L'art. 30 LPE dispose que la production de déchets doit
être limitée et les déchets valorisés dans la mesure du possible (al. 1 et 2);
ils doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et,
pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national (al.
3). L'art. 31b al. 1 LPE impose aux cantons l'obligation d'assurer
l'élimination des déchets urbains. Par déchets urbains, on entend les déchets
provenant des ménages ainsi que tout autre déchet de composition comparable
produit, par exemple, par des entreprises commerciales ou des sociétés de
services (FF 1993 II 1388; art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 10 décembre
1990.
sur le traitement des déchets (OTD)). Les détenteurs de déchets doivent
disposer ceux-ci de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services
mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte
définis par ces derniers (art. 31b al. 3 LPE et art. 8 OTD). L'art. 6 OTD
prévoit que les cantons doivent veiller à ce que les déchets urbains
valorisables, tels le verre, le papier, les métaux et les textiles soient dans
la mesure du possible collectés séparément et valorisés.
b) La loi vaudoise du
13.
décembre 1989 sur la gestion des déchets (ci-après (LGD) régit la collecte,
le transport et le traitement des déchets; elle comporte les dispositions
cantonales d'application de la législation fédérale sur la protection de
l'environnement en cette matière (art. 1 al. 1). L'art. 10 LGD dispose que les
communes sont tenues de collecter, de transporter et de traiter les déchets urbains
et les boues d'épuration, conformément au plan de gestion des déchets. Les
communes organisent la collecte séparée des déchets recyclables et créent des
centres de ramassage de ces matériaux (art. 11 LGD). Le ramassage et
l'acheminement des ordures ménagères aux installations de traitement sont donc
de la compétence des communes. Celles-ci ont également la tâche d'organiser la
séparation à la source pour soulager les installations de traitement. De même,
le recyclage est imposé par la loi, ce qui favorise la séparation à la source
et le compostage (voir BGC 2A automne 1989, p. 232-236).
c) Le présent litige
se trouve dans le champ d'application des art. 22 LGD, 120 LATC et 12 al. 1
LPE, desquels il résulte que l'autorisation de construire une installation de
traitement ou de stockage des déchets est régie par la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions et pour laquelle une autorisation spéciale du
département est requise (art. 22 al. 1 et 2 LGD). L'art. 120 lit. a à d LATC
subordonne l'octroi du permis de construire à la délivrance d'autorisations
spéciales en cas de construction hors des zones à bâtir (a), lorsqu'il s'agit
d'un cas de protection contre l'incendie ou les explosions (b), de protection
de l'environnement (c) ou encore lorsque la législation fédérale ou cantonale
le prévoit (d). Quant à l'art. 12 al. 1 LPE, il exige en outre que
l'installation litigieuse soit soumise, en vue d'en limiter les émissions, à
des prescriptions en matière de construction ou d'exploitation. Constituant
l'un des cas d'autorisation cantonale visés par l'art. 120 lit. d LATC, l'art.
22.
LGD prévoit ainsi une autorisation cantonale pour les installations de
traitement ou de stockage des déchets. L'art. 120 lit. c LATC se réfère à
l'énumération que contient l'annexe II du RATC où l'on trouve, dans la
catégorie "ouvrages particuliers", une rubrique relative au
traitement des déchets (toutes installations servant à la collecte, au
transport, au tri, au conditionnement, au recyclage, à la valorisation ou au
traitement des déchets, notamment déchetteries, centres de regroupement, de
pré-traitement et de traitement des déchets spéciaux, installation de
compostage, d'incinération (notamment de déchets urbains, déchets spéciaux,
déchets de bois, de papier, d'huile usées, etc.).
d) Par décision de
synthèse du 14 décembre 2001, la CAMAC a émis un préavis favorable à ce projet,
subordonnant l'octroi des autorisations spéciales au respect des conditions
impératives devant être reportées dans le permis de construire. Bien que le contenu
des conditions posées par les services cantonaux consultés n'est pas
expressément contesté, il y a néanmoins lieu de relever que la procédure visant
à l'obtention du permis de construire a été respectée en l'espèce, dès lors que
lorsque l'art. 22 LGD est applicable, il incombe aux autorités cantonale de
fixer les conditions relatives à la construction et à l'exploitation d'une
déchetterie. Ainsi, l'argument du recourant qui demande des garanties à la
municipalité quant à l'exploitation future de la déchetterie est dénué de
pertinence, l'application du droit de l'environnement ne ressortissant pas à la
commune mais aux autorités cantonales (AC 99/0120 du 1er décembre 1999). Il
sied de se référer purement et simplement à la décision de la CAMAC, donnant la
synthèse des services consultés, à savoir : le Service des bâtiments, section
monuments historiques et archéologie; le Service des eaux, sols et
assainissement, division assainissement, section assainissement industriel; le
Service des eaux, sols et assainissement, division assainissement, section
assainissement urbain et rural; le Service des forêts, de la faune et de la
nature, Centre de conservation de la faune et de la nature; l'Etablissement
cantonal d'assurance-incendie (ECA); le Service des eaux, sols et
assainissement, division sols et déchets section gestion des déchets; le
Service des eaux, sols et assainissement, division eaux souterraines,
l'hydrogéologue; le Service de l'emploi, Inspection cantonale du travail; le
Service de l'environnement et de l'énergie, division environnement et enfin le
Voyer du 1er arrondissement à Nyon. Force est de constater que la procédure de
l'art. 120 LATC a été respectée et qu'elle échappe ainsi à la critique. Le
grief lié au refus de fournir des garanties quant à la construction et à
l'exploitation de la déchetterie est mal fondé.
e) S'agissant du droit
de la construction et de l'aménagement du territoire, il apparaît que le projet
litigieux se rapporte à la création d'une déchetterie et à la construction d'un
local annexe en structure métallique, d'une surface de 161,2 m², à une hauteur
respectivement de 5,25 mètres à la corniche et de 7,55 mètres au faîte, dont
l'implantation est prévue à une distance à la limite de 6 mètres du fonds du
recourant. La parcelle no 230 est comprise dans le périmètre du PPA "Aux
Tattes" et est colloquée en zone artisanale (ZAR). Selon l'art. 3.3 du
règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire
(RGCAT), approuvé par le Conseil d'Etat le 8 avril 1987, la ZAR est destinée à
la construction d'ateliers ou autres locaux et installations à l'usage
d'artisans ou de petites entreprises industrielles. L'habitation y est
autorisée pour l'exploitant, son personnel ou les besoins de gardiennage. Quant
au degré de sensibilité au bruit attribué en application de l'art. 40 OPB, il
est de 3 (DS III) (art. 7.8 RGCAT). La parcelle no 230 est en outre comprise
dans le secteur "S" de protection des eaux, selon le plan des zones
et le plan de repérage des PPA au 31 décembre 1997, tous les travaux pouvant
toucher directement ou indirectement ce secteur devant être soumis à l'office
cantonal de la protection des eaux, les dispositions des lois fédérales et
cantonales en la matière étant réservées (art. 3.13. RGCAT).
f) Il résulte de ce
qui précède que le projet se trouvant en zone à bâtir, et dès lors qu'aucune
disposition ne pose une quelconque exigence quant au choix d'une implantation
dictée par la destination de l'ouvrage ni même quant à la réalisation d'une EIE
en application de l'art. 9 al. 4 LPE (voir le chiffre 40.7 de l'annexe de
l'OEIE applicable aux installations d'une capacité supérieure à 1'000 tonnes
par an, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce), la commune a la liberté de
réaliser les constructions tout à la fois conformes à la destination de la zone
et répondant à sa réglementation (arrêts AC 96/047 du 20 novembre 1996; AC
99/0003 du 2 juillet 1999). Force est de constater que le projet litigieux est
conforme - sous réserve du respect des conditions posées dans la décision de
synthèse de la CAMAC - au droit de la construction et de l'aménagement du
territoire, senso strictu, tant s'agissant de l'affectation de la zone, que des
règles constructives proprement dites. Par voie de conséquence, on ne saurait
non plus accueillir favorablement, sous cet angle de vue, la demande du
recourant tendant à la surélévation de la clôture et à la plantation d'une
haie, qui ne repose sur aucune base légale ni réglementaire, ni n'est imposée
par la clause esthétique (art. 86 LATC et art. 7 RGCAT), cette clause n'étant
en effet d'aucune aide pour le recourant, au vu de la jurisprudence du Tribunal
administratif, très restrictive et qui fait montre d'une grande retenue (voir,
par exemple, l'arrêt AC 99/0120 du 1er décembre 1999).
5.
a) S'agissant du droit de l'environnement, la LPE
a notamment pour but de protéger les hommes contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Selon l'art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques
et le bruit, notamment, sont limités par des mesures prises à la source
(limitation des émissions), dans la mesure où le permettent l'état de la
technique, les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit
économiquement supportable (al. 1 et 2). Les émissions doivent cependant être
limitées plus sévèrement si les atteintes qu'elles provoquent (immissions)
restent nuisibles ou incommodantes (al. 3). L'art. 12 LPE désigne les
prescriptions applicables à la limitation des émissions (comme les horaires
d'exploitation) et les art. 13 à 15 LPE déterminent les critères à prendre en
considération pour fixer les valeurs-limites d'immissions, en particulier dans
les domaines de la protection de l'air (art. 14 LPE) et de la lutte contre le
bruit (art. 15 LPE).
b) Il n'est pas
contesté qu'une déchetterie telle que celle en cause peut provoquer des
inconvénients tels que des odeurs, une augmentation du trafic induit par les
usagers venant déposer des déchets, et du bruit, surtout pour ce qui concerne
la collecte de verre. Bien que le recourant ne prétende pas que les immissions
sonores résultant de l'utilisation de la déchetterie dépasseraient les valeurs
limites d'émission posées par la loi, il est permis de rappeler ici, étant
donné que le dépôt de verre est l'un des déchets concerné, que selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, les nuisances provenant d'un poste de
tri de déchets doivent être limitées essentiellement par un horaire
d'exploitation (arrêt AC 99/0120 du 1er décembre 1999 et AC 99/0043 du 28
décembre 1999). En l'espèce, selon les déclarations de la municipalité, il
s'agirait de 2 à 3 heures durant trois jours par semaine, sous surveillance de
l'employé de voirie, de telle sorte que les précautions résultant d'un horaire
de ce type sont satisfaisantes, au regard du degré de sensibilité au bruit
attribué (DS III) et des exigences posées par l'art. 1 et 11 al. 2 LPE, de même
que par les art. 9 OPB et de l'annexe no 6 de l'OPB.
c) Quant au risques de
pollution de l'eau lié au dépôt d'huiles notamment, le tribunal de céans se
réfère à la décision de synthèse, dans laquelle le SESA, qui relève que l'on se
trouve en zone de protection des eaux "S3" et impose une série de
conditions impératives de construction, spécialement s'agissant de l'étanchéité
du fonds du bâtiment et de la pose de canalisations sécurisées. A ce sujet
également, le tribunal de céans considère que des précautions satisfaisantes
ont été décidées et il importera à la commune de les intégrer au permis de
construire et d'en vérifier la réalisation conformément à l'art. 17 LATC.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur, débouté, qui
supportera le paiement de l'émolument d'arrêt de 2'500 francs, de même qu'une
indemnité de dépens, fixée à 1'500 francs, qu'il versera à la commune, qui
obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
23 janvier 2002 de la Municipalité de Coinsins (création d'une
déchetterie et construction annexe sur la parcelle no 230) est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de
Gilbert Menoud.
IV. Gilbert Menoud
versera à la Commune de Coinsins une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq
cents) francs.
Lausanne, le 6 juin 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)