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Décision

AC.2002.0030

TA - AC.2002.0030 - 2002-04-16 - MORET Philippe c/ Chéserex

16 avril 2002Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 10 juillet 2000, le

Tribunal administratif a rendu l'arrêt suivant:

A. La parcelle no 785 de la Commune de

Chéserex, sise au lieu-dit "Au Bruet", d'une surface de 1'862 m²,

actuellement en nature pré-champ, est colloquée dans sa majeure partie (1'229

m²) en zone de faible densité, seule une bande de terrain située au sud-est de

la parcelle étant colloqué en zone agricole.

Cette parcelle est bordée au sud par un

chemin public, au-delà duquel, par delà la zone agricole, la vue s'étend sur le

lac. A l'est, la parcelle jouxte la parcelle 786, non bâtie, tandis qu'au nord,

au nord-ouest et à l'ouest se trouvent trois parcelles bâties, délimitées par

des haies et construites chacune d'une villa d'architecture traditionnelle.

B. Le 26 novembre 1999, l'atelier

d'architecture Bernardi et Bongard Architectes SA à Genolier a déposé auprès de

la Municipalité de Chéserex (ci-après la municipalité) une demande de permis de

construire pour un projet de construction d'une villa individuelle avec un garage

séparé et une piscine extérieure sur la parcelle no 785, propriété de Roger

Lacote, promise-vendue à Philippe Moret.

En plan, et comme le montre le croquis

simplifié ci-dessous, la villa projetée, que jouxte un garage à l'est et dont

l'entrée nord et l'ouverture sud sont flanquées chacune de deux colonnes,

affecte la forme d'un polygone irrégulier dont chacun des angles est doublé par

un mur, qui en reproduit la forme, implanté à environ 1 mètres des façades,

parallèlement à celles-ci.

La coupe de la villa qui apparaît sur

les documents d'enquête correspond au croquis simplifié ci-dessous, qu'on

rapprochera d'emblée d'un des croquis à l'aide duquel l'art. 6.1 du règlement

communal définit les hauteurs maximales (dans la zone de faible densité: h = 5

m., H = 9 m.):

Coupe A-A du projet

Croquis du règlement communal, art. 6.1

La coupe du projet permet de constater

que la toiture est entourée d'un bandeau de maçonnerie qui dissimule le chéneau

et qui repose sur les colonnes flanquant les entrées. En élévation, on constate

que les murs (déjà décrits) qui doublent les angles atteignent une hauteur

égale à celle des colonnes; ils sont situés à l'aplomb de ce bandeau (qu'ils ne

touchent pas) et percés en différents endroits de petites ouvertures carrées

disposées en lignes verticales. Toutefois, les deux pans de murs doublant

l'angle ouest de la villa sont percés chacun d'une ouverture circulaire d'un

diamètre de 3 mètres.

La demande de permis de construire

précise que la surface bâtie projetée est de 174,46 m², la surface brute utile

des planchers étant de 245,8 m² et que les façades sont en crépis rustique de

couleur beige et la toiture en ardoises de couleur grise.

Le dossier a été soumis à l'enquête

publique du 21 décembre 2000 au 21 janvier 2000. Le projet a suscité huit

oppositions portant principalement sur l'intégration du bâtiment dans le

quartier, l'esthétique et le volume du projet étant contesté, mais également

sur les murs entourant la villa, le bandeau bordant le chéneau, la couleur des

tuiles et la distance aux limites du garage et de la piscine.

Par lettre du 4 février 2000, la

centrale des autorisations du Département des infrastructures a informé la

municipalité que les différents services cantonaux consultés avaient délivré

les autorisations requises sous certaines conditions impératives.

C. Par décision du 1er mars 2000, la

municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par

Philippe Moret, au motif que la construction projetée, de par ses dimensions

importantes et son architecture, ne s'intégrerait pas aux maisons sises sur les

parcelles alentours qui constituent un ensemble harmonieux d'une certaine unité,

de par leur volume ou leur proportion. La municipalité a dès lors considéré que

le projet contrevenait à l'art. 86 LATC, ainsi qu'à l'art. 7.1 du Règlement

communal sur l'aménagement du territoire (ci-après RCAT). Par ailleurs, la

municipalité a également relevé que le projet n'était pas conforme à l'art. 6.1

RCAT (hauteur) dans la mesure où le bandeau entourant le pourtour du toit "alourdirait visuellement la

construction" et que les tuiles de couleur grise

n'étaient pas conformes à l'art. 7.4 RCAT. Enfin, l'autorité a ajouté qu'en

application de l'art 8.1 RCAT, le mur formant un angle aigu devrait être ramené

à des proportions nettement moins importantes.

D. Contre cette décision, Philippe Moret a

déposé un recours en date du 20 mars 2000. Il fait valoir que le projet

respecte les normes dimensionnelles prévues pour la zone de faible densité et

qu'il ne viendrait en aucun cas bouleverser l'homogénéité inexistante d'un

quartier où les constructions ont un caractère hétéroclite. Par ailleurs, il

relève que l'architecture du projet n'a rien d'extraordinaire dans le village

de Chéserex, puisque la commune a mandaté les mêmes architectes pour deux

constructions présentant des caractéristiques semblables au projet litigieux.

Il a joint à son recours diverses photographies illustrant ses moyens.

S'agissant du bandeau de maçonnerie entourant le chéneau, le recourant ne voit

pas en quoi cet élément détournerait l'art. 6.1 RCAT, dès lors que la hauteur à

la corniche, se mesurant sous le chéneau, respecte la hauteur de 5 mètres

prévue par le règlement. En ce qui concerne la couleur des tuiles, le recourant

se déclare prêt à la remplacer par la couleur désirée par la municipalité.

Enfin, le recourant ne voit pas en quoi les murs érigés dans le prolongement

des façades seraient contraire au règlement, dès lors qu'ils constituent des

éléments décoratifs, d'une hauteur inférieure à celle prévue pour la corniche.

Considérant que le projet est réglementaire et qu'il ne choque pas dans un

quartier hétéroclite et sans qualités particulières, les recourants concluent à

ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que le permis de

construire sollicité est accordé.

Le recourant a effectué une avance de

frais de 2'500 francs. Par ailleurs, les opposants au projet ont renoncé à

prendre part à la présente procédure.

En date du 19 avril 2000, la

municipalité s'est déterminée sur le recours. Elle fait valoir qu'elle ne remet

pas en cause le parti architectural, mais plutôt le volume excessif de la

construction. Relevant que le recourant utilise dans leur totalité les

possibilités de construire qui lui sont conférées, elle soutient que le fait

d'entourer le bâtiments de murs décoratifs à environ un mètre des façades,

ainsi que le fait de border le pourtour de l'avant-toit d'un bandeau

alourdirait la construction qui ne pourrait plus s'intégrer valablement dans

l'environnement bâti. Par ailleurs, elle soutient que l'emprise totale du

garage dépasse largement les 40 m² autorisés par le règlement, du fait de la

présence de portions de murs additionnels. Elle conclut dès lors au rejet du

recours et au maintien de sa décision.

E. Le tribunal a tenu audience en date du 21

juin 2000 en présence du recourant personnellement, accompagné de son épouse et

de l'architecte Bongard, et assisté de son conseil. Pour sa part, la

municipalité était représentée par le syndic et un conseiller municipal,

assistés par leur conseil et son stagiaire. L'architecte a expliqué que la

forme et l'implantation du projet avaient été dictés par la forme en trapèze de

la parcelle et par l'emplacement des canalisations au nord de la parcelle. Il a

indiqué que le bandeau, "rapporté devant", sert à dissimuler le

chéneau et à donner visuellement l'impression que la toiture est moins

importante; quant aux éléments de mur sous l'avant-toit, il a expliqué qu'ils

constituent des aménagements extérieurs "ponctuant le rapport avec le

sol" et rappelant la forme de la parcelle.

Le conseil du recourant a expliqué que

la question de savoir si le bandeau de maçonnerie éludait les dispositions sur

la hauteur n'avait pas à être tranchée, puisque la commune avait délivré

récemment deux permis de construire pour deux villas du même architecte

présentant les mêmes caractéristiques, l'une se trouvant sur la parcelle no 786

(villa Küpper), directement voisine à l'est de la sienne, l'autre étant située

trois parcelles plus à l'ouest de la sienne (villa Flückiger) et qu'en vertu du

principe de l'égalité de traitement, la municipalité était dès lors tenue

d'accorder le permis de construire sollicité. Les plans des deux villas dont la

construction a été autorisée par la municipalité ont été versés au dossier. On

y constate que les deux villas ont toutes deux une hauteur de 5 m au chéneau

autour duquel est appliqué un bandeau de maçonnerie semblable à celui figurant

sur la villa Moret; que la villa Küpper a une longueur totale de 27,70 m,

tandis que la villa du recourant a une longueur de 27,65 m, murs décoratifs

compris; que des éléments de mur ponctuels se trouvent à chaque angle de la

villa Flückiger, à une distance de 1,5 m des façades, que l'on retrouve

également ces éléments de mur aux angles est et ouest de la villa Küpper, à une

distance 0,8 m, tandis que ceux de la villa Moret se trouvent à 1 m des

façades; enfin, le garage de la villa Flückiger, d'une surface de 39,78 m² est

prolongé par deux murs d'1,5 m de long qui supportent un avant-toit et forment

de la sorte un couvert de 10,2 m², à l'arrière du garage.

Le syndic a indiqué que les deux autres

projets de villas avaient été autorisés, parce qu'ils n'avaient suscité aucune

opposition et a déclaré que la commune avait finalement admis le bandeau,

considérant que "la pratique de M. Bongard était entrée en force". Il

a déclaré que, pour la commune, le problème résidait dans le mur extérieur

formant une pointe qui ne suit pas les façades.

Le tribunal a procédé à une inspection

locale de la parcelle litigieuse qui lui a permis de se représenter les

dimensions du projet grâce à la présence de gabarits et de se rendre compte de

l'emplacement de la villa Flückiger à proximité immédiate du projet litigieux.

Considérant

Considérants

1.

Le règlement communal sur les

constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Chéserex a été

approuvé par le Conseil d'Etat le 12 juillet 1989. Il a fait l'objet de deux

amendements élaborés en 1998 et 1999, tous deux approuvés par le Département

des Infrastructures le 28 juin 1999.

a) L'art. 2 du règlement communal prévoit

notamment diverses zones parmi lesquelles on trouve les suivantes:

ZOV zone village

ZEV zone extension du village

ZFD zone faible densité (villas)

ZVC zone villas-chalets

ZCH zone chalets

ZUP zone d'utilité publique

ZAG zone agricole

ZAP zone agricole protégée

etc.

b) La zone de faible densité, où se trouve

la parcelle litigieuse, est destinée à l'habitation, à raison de deux logements

au maximum par bâtiment et à des activités compatibles avec l'habitation. La

surface des parcelles constructibles est au minimum de 1'200 m² (art. 3.3).

L'art. 5.8 du règlement communal, dans sa teneur approuvée le 28 juin 1999,

prévoit dans cette zone un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,20. Sa

teneur initiale prévoyait un CUS de 0,15.

En l'espèce, il n'est pas contesté que

le projet litigieux respecte les exigences posées par les deux articles

précités.

c) De manière plus générale et dans toutes

les zones, le chapitre 5 du règlement communal régit l'implantation et la

volumétrie (l'art. 5.2 impose l'ordre non contigu, sauf dans la zone village où

l'ordre contigu est admis à certaines conditions fixées par l'art. 5.1); l'art.

5.3

fixe la distance à la limite et entre bâtiments d'une manière qui varie

suivant les zones; l'art. 5.5 régit les dépendances d'une manière proche de

l'art. 39 du RATC cantonal, mais précise toutefois que la superficie des

dépendances ne dépassera pas 40 m². L'art. 5.6 prévoit que les parties de

bâtiment non fermées (marquises, balcons, terrasses, etc.) peuvent empiéter sur

les espaces non constructibles de la parcelle.

d) Les hauteurs maximales sont régies par

l'art. 6 RCAT, qui prévoit ce qui suit:

"6.1 En aucun endroit du bâtiment,

accès au sous-sol de largeur limitée excepté, les hauteurs ne peuvent dépasser

les cotes suivantes:"

Cette disposition contient en outre un

tableau fixant les valeurs de "h" et de "H" pour les

différentes zones, à savoir h = 5,00 mètres et H = 9,00 mètres pour la zone de

faible densité où se trouve la parcelle litigieuse. Il présente aussi deux

croquis (selon l'implantation du bâtiment du bâtiment dans le terrain naturel)

qui illustrent la position de "h" et de "H". On se réfère à

cet égard à la reproduction de l'une d'entre eux qui figure dans l'état de fait

du présent arrêt. L'art. 6 du règlement communal ne contient pas d'autres

indication verbales pour ce qui concerne la zone de faible densité.

e) L'art. 7.1 RCAT se rapproche de la teneur

de l'art. 86 LATC et constitue une clause générale d'esthétique permettant à la

municipalité de refuser les projets compromettant l'harmonie ou l'homogénéité

d'un quartier ou d'une rue ou portant atteinte à l'environnement.

f) Enfin, l'art. 8.1 prévoit que les

aménagements extérieurs (haies, clôtures, murs, etc.) doivent être autorisés

par la municipalité qui peut imposer l'implantation, le dimensionnement, les

matériaux et les couleurs de ces aménagements.

2.

Dans la décision attaquée du 1er mars

2000, la municipalité a considéré que les maisons des alentours constituent un

ensemble harmonieux tandis que les dimensions du projet litigieux les

dépasseraient sensiblement par la longueur de la façade nord de plus de 20

mètres et par sa hauteur de près de 9 mètres, constituant une masse très

importante formant un contraste fâcheux. Elle a donc refusé le permis de

construire sur la base de la clause d'esthétique des art. 86 LATC et 7.1 du

règlement communal, tout en relevant que le projet détourne l'art. 6.1 du

règlement communal imposant une hauteur à la corniche de 5 mètres en entourant

le pourtour du toit sur ses quatre pans par un bandeau cachant la corniche et

alourdissant la construction. La décision attaquée critique également la

couleur grise des tuiles en ardoise en rapport avec l'art. 7.4 du règlement

communal. Elle considère enfin que l'art. 8.1 du règlement communal concernant

les aménagements extérieurs impose de ramener à des proportions moins importantes

"le mur de grande hauteur formant un angle aigu à la maison".

Dans la réponse au recours, le conseil

de la commune expose que le constructeur épuise le coefficient d'utilisation du

sol et que le parti architectural proposé, consistant à entourer la

construction de murs qualifiés de "décoratifs" dans chacun de ses

angles, porte la longueur de la façade nord de 21,75 mètres à 27,65 mètres.

Cette masse, encore alourdie par la présence d'un bandeau autour de la toiture,

présente une impression d'ensemble sensiblement plus élevée que les

constructions environnantes.

Pour ce qui concerne la hauteur à la

"corniche", on observera d'emblée que le règlement communal n'utilise

pas ce terme, qui désigne en principe le couronnement saillant d'un édifice destiné

à protéger de la pluie les parties sous-jacentes (dictionnaire Robert en 6

vol., éd. 1966). Le croquis (reproduit dans l'état de fait) à l'aide duquel le

règlement communal définit la hauteur "h" est d'interprétation

délicate: présentant un large chéneau directement accolé au point

d'intersection entre la ligne de la façade et celle de la toiture, ce croquis

n'indique pas clairement si la hauteur "h" correspond à la hauteur du

sommet de la façade ou à celle du bord supérieur du chéneau, qui peut se trouver

à un niveau inférieur lorsque le toit est prolongé vers le bas par un

avant-toit. L'examen de la coupe "A-A" figurant sur le plan d'enquête

montre que l'architecte a considéré que la limite ainsi fixée à 5 mètres vise

la hauteur "à la corniche" telle qu'elle est souvent comprise dans la

pratique, c'est-à-dire au bord supérieur du chéneau, ce qui ne concorde

d'ailleurs pas tout à fait avec l'acception qu'en donne le croquis de l'ouvrage

habituel de référence (Droit vaudois de la construction, 1994, planches 2 et 3

p. 398 s.) qui place la corniche à l'extrémité supérieure du bord inférieur du

toit (le conseil du recourant considère, lui, que la hauteur à la corniche se

mesure sous le chéneau, voir le recours, p. 9). L'acception du terme

"corniche" n'est d'ailleurs pas généralisée car on trouve aussi des

règlements qui désignent de ce terme le sommet de la façade à son intersection

avec la face inférieure du toit (voir par exemple le plan de quartier L'Agreny

à St-Cierges, dossier AC 99/0160, où la "hauteur à la corniche"

correspond à la hauteur des étages additionnée d'une embouchature de 150 cm au

maximum).

Apparemment consciente des difficultés

d'interprétation que suscite le croquis de l'art. 6 du règlement communal, la

municipalité a précisé en audience qu'après avoir interpellé verbalement le

Service cantonal de l'aménagement du territoire et s'être renseignée auprès des

communes avoisinantes connaissant une réglementation semblable, elle a résolu

d'admettre la manière de voir de l'architecte du constructeur: elle a

d'ailleurs délivré, postérieurement à la décision attaquée, deux permis de

construire pour des projets du même architecte présentant les mêmes

caractéristiques. Le tribunal constate ainsi que lorsque le règlement communal

fixe à l'aide d'un croquis une hauteur maximale qui paraît s'appliquer soit au

sommet de la façade, soit au bord supérieur du chéneau, la municipalité dispose

d'une marge d'appréciation qui lui permet de considérer que le maximum fixé

s'applique au bord supérieur du chéneau (souvent désigné comme

"corniche") et non pas au sommet de la façade ni aux éléments de

maçonnerie qui sont comme en l'occurrence rapportés devant le chéneau pour

dissimuler ce dernier. Il n'y a pas lieu d'imposer une autre interprétation que

celle à laquelle la commune s'est finalement ralliée en l'espèce.

Le grief relatif à la hauteur

"h", abandonné par la municipalité, ne justifie donc pas le refus du

permis de construire.

3.

Pour ce qui concerne les dimensions de la

construction projetée, l'autorité intimée à considéré en bref qu'elles

contrastaient excessivement avec celles des constructions alentours en raison

des murs décoratifs implantés à quelque distance de la façade à chacun des

angles de la construction.

On observera d'emblée que le règlement communal

ne limite pas la longueur des façades, ni d'ailleurs le nombre d'étages (art.

6.

). Quant au récent amendement qu'a subi l'art. 5.8 du règlement communal, il

a fait passer le coefficient d'utilisation du sol (CUS) de la zone de faible

densité de 0,15 à 0,20. Il ne faut pas perdre de vue que pour des parcelles de

l'ordre de 2'000 m² comme celles que l'on trouve dans le quartier considéré,

cette modification fait passer la surface habitable autorisée de 300 à 400 m².

Il en résulte immanquablement une augmentation du volume construit et il est

donc normal que les nouveaux bâtiments surpassent ceux qui ont été construits

conformément à l'ancienne réglementation. A cet égard, le tribunal considère

que lorsque le droit communal est modifié dans le sens d'une augmentation de la

densité des constructions, la municipalité ne saurait refuser le permis de

construire d'un projet pour le motif que ses dimensions dépasseraient celles

des constructions préexistantes.

En l'absence de disposition limitant la

longueur des façades, l'autorité intimée se prévaut encore, à l'encontre des

murs qui entourent les angles de la construction projetée, de l'art. 8.1 du

règlement communal qui prévoit ce qui suit :

"La plantation de haies, la pose de

clôtures ou d'enseignes, la construction de murs et la réalisation de tous

aménagements extérieurs doivent être au préalable autorisées par la

Municipalité qui peut imposer l'implantation, le dimensionnement, les matériaux

et les couleurs de ces aménagements."

Le recourant conteste que la

municipalité puisse décider à sa guise la hauteur des différents aménagements

situés sur une propriété. Pour lui, l'art. 8.1 du règlement communal viserait

seulement les haies, clôtures et murs en limite de propriété et, en général du

domaine public. Quant à l'architecte du recourant, il a expliqué en audience

que les murs litigieux sont construits dans le prolongement de l'avant-toit et

forment une promenade couverte autour de la maison; ils s'agit d'aménagements

"ponctuant le rapport avec le sol". En outre, l'architecte a produit

en audience un plan de situation montrant que la longueur totale du bâtiment,

depuis l'angle du mur d'enceinte sud-ouest jusqu'au mur nord-est, atteint 27,65

mètres tandis que dans projet Kuffer, qui a été autorisé, cette longueur est de

27,70 mètres.

Il est vrai qu'on peut se demander si

l'art. 8.1 du règlement communal s'applique sans autre aux éléments

architecturaux qui font partie d'une construction et non des aménagements

extérieurs. D'un autre côté, il est vrai qu'étant séparés, ne serait-ce que de

quelques décimètres, de la construction principale, les murs litigieux

pourraient être rapprochés d'aménagements extérieurs. Quoi qu'il en soit,

l'art. 8.1 laisse un large pouvoir d'appréciation à la municipalité, mais comme

le relève à juste titre le recourant, il ne permet pas à la municipalité de

fixer à sa guise la hauteur des aménagements litigieux. Au contraire, une telle

disposition requiert que l'autorité qui l'applique motive sa décision de

manière circonstanciée, ceci sous peine d'empêcher le contrôle de son pouvoir

d'appréciation. Or à cet égard, la municipalité invoque essentiellement la

clause d'esthétique pour s'opposer aux murs litigieux, si bien qu'en

définitive, c'est sous cet angle que le litige doit être résolu.

4.

Comme on l'a vu, l'art. 7.1 du règlement

communal formule une clause générale d'esthétique analogue à celle de l'art. 86

LATC.

A cet égard, on reproduira ci-dessous un

extrait de l'arrêt AC 96/188 du 17 mars 1998, repris dans l'arrêt AC 98/181 du

16.

mars 1999:

"Le soin de veiller à l'aspect

architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités

locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia

118-119 consid. 3d). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son

sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est

fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la

situation concrète est correcte (arrêt AC 96/0160 du 22 avril 1997 et les

références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas

appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement

de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345 consid.

4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Certes, un projet

peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait

par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 385; 114 Ia 345; 101 Ia 233 ss.). D'autre part

l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe éprouvé et

par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268; TA, arrêt AC

95/268 du 1er mars 1996; AC 93/257 du 18 mai 1994; AC 93/240 du 19 avril 1994).

Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il

s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou

que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC

95/0137 du 11 janvier 1996, AC 95/0235 du 22 janvier 1996)".

En l'espèce, il ressort clairement de

l'inspection locale effectuée par le tribunal que le quartier dans lequel

prendrait place le projet ne présente pas d'homogénéité dans les constructions

existantes, ni d'harmonie particulière qui justifierait une protection

spéciale. Les photographies des bâtiments voisins produites avec le recours le

montrent également. La vue sur le quartier de villa ne peut donc pas être

considérée comme un site qu'il s'agirait de protéger. Quant à la question de

savoir si le projet présente un "aspect architectural satisfaisant",

elle est délicate mais il faut rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral (ATF 97 I 642), l'étendue de la base légale que constitue l'art. 57

LCAT (auquel correspond l'actuel art. 86 LATC) et le large éventail des

possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent justifier à priori

n'importe quelle mesure: une base légale large exige en effet que l'on se

montre particulièrement rigoureux dans la phase successive de la pesée des

intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation

par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection.

Quoiqu'il en soit, on peut se dispenser

d'examiner la question plus avant, dès lors que, pour des motifs relevant du

respect du principe de l'égalité de traitement, la municipalité ne saurait

refuser le permis de construire au recourant en invoquant la clause

d'esthétique, alors qu'elle a accordé le permis de construire aux deux autres

projets décrits précédemment: en effet, si la forme de la villa Flückiger est

un peu moins inhabituelle que celle des villas Moret et Küpper, les trois

projets (qui prendront place dans le même quartier de villas, à peu de distance

les uns des autres) présentent des dimensions et des caractéristiques

architecturales identiques (bandeau, murs décoratifs dans les angles) qui

commandent de ne pas les apprécier différemment. Le fait que, contrairement au

projet litigieux, les deux projets subséquents n'aient pas suscité d'opposition

lors de la mise à l'enquête ne saurait en aucun cas justifier une telle

inégalité de traitement.

5.

Le garage situé à l'est de la villa

projetée, non critiqué dans la décision attaquée du 1er mars 2000, est mis en

cause dans la réponse au recours déposée par la commune le 19 avril 2000, qui

fait valoir que cette construction dépasse la superficie maximale de 40 m² que

l'art. 5.5 du règlement communal assigne aux dépendances. D'après les

explications fournies en audience, ce grief vise le réduit ouvert qui occupe la

face sud de cette construction qui, si on y inclus la surface de ce réduit,

dépasserait effectivement 40 m².

On trouverait de bons motifs de considérer

que le maximum de 40 m² ne vise que les surfaces fermées : l'art. 5.6 du

règlement communal prévoit en effet que les parties de bâtiment non fermées

(marquises, balcons, terrasses, etc.) peuvent empiéter sur les espaces non

constructibles de la parcelle, ce qui permettrait par analogie d'admettre un

réduit ouvert accolé à une dépendance de 40 m². Or le réduit en question est

non seulement ouvert à son extrémité ouest, mais encore ses murs sont ouverts à

leur sommet puisqu'ils ne touchent pas l'avant-toit qui les couvre. Quoi qu'il

en soit, le grief doit être rejeté pour des motifs d'égalité de traitement

également. En effet, force est de constater que le garage autorisé par la

commune dans le cadre du projet Flückiger (qui épuise déjà quasiment la surface

maximale autorisée) prévoit également un réduit couvert présentant les mêmes

caractéristiques. Cela étant, l'autorité intimée ne saurait admettre le garage

du projet Flückiger, alors qu'elle refuse celui présenté par le recourant, sans

violer le principe de l'égalité de traitement.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le

recours doit être admis et la décision attaquée être réformée en ce sens que le

permis de construire est délivré au recourant. Il appartiendra à la

municipalité d'y statuer sur la question de la couleur des tuiles ou de

renvoyer à une décision ultérieure selon la pratique invoquée par le recourant,

qui s'est d'ailleurs déclaré prêt à modifier son projet sur ce point.

Conformément à l'art. 55 LJPA, la commune qui succombe supportera les frais de

procédure et versera des dépens au recourant, qui a procédé avec le concours

d'un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision de la Municipalité de

Chéserex du 1er mars 2000 est réformée en ce sens que le permis de construire

est délivré au recourant.

III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge de la Commune de Chéserex.

IV. Une somme de 1'500 (mille cinq cents)

francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge de la Commune de

Chéserex.

L'arrêt cité ci-dessus

n'a fait l'objet d'aucun recours. Le permis de construire a été délivré le 28

juillet 2000. Les travaux sont en cours.

B. Le 6 février 2002, la

municipalité a adressé au recourant la décision suivante:

"Par arrêt du 10 juillet 2000, le Tribunal

administratif a admis votre recours contre notre décision du 1er mars 2000.

Cet arrêt relève que, selon votre architecte,

les murs entourant la villa doivent être considérés comme des aménagements

" ponctuant le rapport avec le sol " (p. 9).

Or, nous avons constaté que ces murs servent en

fait de supports au bandeau entourant la toiture.

Il s'ensuit que la construction n'est pas

conforme aux plans soumis à l'enquête publique.

Au vu de ce qui précède, en application de

l'art. 105 LATC, nous ordonnons la suspension des travaux et la suppression, à

vos frais, des murs litigieux, d'ici au 28 février 2002. La présente décision

peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

(...)

D'après les

explications du représentant de la municipalité durant l'inspection locale,

cette décision ne fait pas suite à des interventions de tiers. C'est ce

représentant qui a constaté les faits lors d'une visite usuelle de chantier.

Comme le montrent les photos figurant au dossier et comme le tribunal a pu le

constater sur place, le bandeau de maçonnerie prévu sur les plans d'enquête est

relié aux murs situés à son aplomb par des tiges métalliques analogue à celles

qui, sur les plans d'enquête, apparaissent entre le bandeau et le sommet des

colonnes qui flanquent chacune des entrées nord et sud.

Suite à l'intervention

du conseil du recourant qui demandait la révocation de cette décision, le

conseil de la municipalité a précisé que la décision était maintenue et que la

suspension ne concerne pas la réalisation des travaux intérieurs, mais

s'applique aux murs litigieux qui doivent en outre être démolis.

C. Par acte du 15 février

2002, le recourant s'est pourvu contre les décisions ci-dessus en concluant à

leur annulation. La municipalité a conclu au rejet du recours par

déterminations du 22 mars 2002.

L'effet suspensif a

été provisoirement accordé au recours et le juge instructeur, ayant fixé une

inspection locale au 9 avril 2002, a renoncé à rendre une décision sur effet

suspensif.

D. Lors de l'inspection

locale du 9 mars 2002, à laquelle ont participé le recourant et son épouse

accompagnés de l'architecte Bongard et de leur conseil, ainsi que le conseiller

municipal en charge de la Police des constructions et de l'urbanisme, Robert

Jaquinet, vice-syndic, assisté de l'avocat Philippe Champoud, le tribunal a

constaté la présence des tiges métalliques litigieuses également visibles sur

les photographies figurant au dossier. Disposées aux angles du bandeau et aux

endroits où il s'interrompt, elles sont au nombre d'une douzaine. D'après

l'architecte, leur diamètre est de 10 cm, leur hauteur de 33 cm (soit la

hauteur qui sépare le bandeau du mur situé à son aplomb) et elles seront

peintes en noir. Ces tiges soutiennent le bandeau mais elles ne soutiennent pas

le toit, qui est séparé du bandeau par le chéneau dont la face inférieure est

d'ailleurs dissimulée par un berceau boisé en cours de construction. Les tiges

identiques situées au sommet des colonnes flanquant les entrées, visibles sur

les plans d'enquête, sont également présentes entre ces colonnes et le bandeau.

Le tribunal s'est

déplacé à proximité vers l'ouest, sur la parcelle où est construite la villa

Flückiger mentionnée dans l'arrêt du 10 juillet 2000. Cette villa comporte

également un bandeau de maçonnerie. Il est relié aux murs qu'il surplombe par

des éléments cylindriques très semblables aux tiges litigieuses. Le

représentant de la municipalité, qui est aussi l'entrepreneur qui a les

installés, a précisé qu'il ne s'agit pas d'éléments de soutien mais des

descentes d'eau pluviale, leur nombre s'expliquant par la complexité de la

toiture située derrière le bandeau. Dans cette villa-là, le bandeau est soutenu

depuis l'intérieur de la construction par des consoles non visibles ancrées

dans la façade mais cette solution (d'après les explications de l'architecte)

s'est avérée très onéreuse, d'où les choix des tiges litigieuses sur la villa

du recourant, solution qui permet de construire les façade en plots de ciment à

la place de béton.

Le tribunal a

également examiné la villa Kuffer mentionnée dans l'arrêt du 10 juillet 2000,

située sur la parcelle voisine à l'est de la parcelle 785. Sur cette villa, la

bandeau situé du côté sud est ancré à chacune de ses extrémités dans un élément

de façade, si bien (d'après les explications de l'architecte) qu'il n'a pas été

nécessaire de le soutenir sur sa longueur. Dans les angles, les descentes d'eau

pluviale formant en coude sont visibles entre le bandeau et le mur situé à

l'aplomb mais elles forment un coude rentrant vers l'intérieur de la

construction. L'architecte a admis, sur l'interpellation d'un des assesseurs,

que cette solution n'était pas très heureuse du point de vue esthétique.

L'architecte a encore

expliqué qu'il avait soumis la question des tiges litigieuses au service

technique intercommunal qui l'avait assuré qu'elles ne nécessitaient pas une

enquête complémentaire. Interpellé, le représentant de la municipalité, qui a

par ailleurs insisté sur le fait que la municipalité avait été mise devant le

fait accompli, a déclaré que si la demande en avait été faite, la municipalité

aurait autorisées les tiges litigieuses mais l'instant d'après, après s'être

brièvement entretenu en a parte avec son conseil tandis que le tribunal se

déplaçait à l'abri de la forte bise à l'invitation du recourant, le

représentant de la municipalité s'est montré moins catégorique, expliquant que

la municipalité ne les aurait pas autorisées sans autres.

A la fin de

l'inspection locale, les parties ont demandé que le tribunal sursoie à la

notification de son jugement jusqu'à la fin de la semaine.

Le tribunal a délibéré

immédiatement après l'inspection locale.

Par lettre du vendredi

12 avril 2002 reçue le 15 avril 2002, le conseil de la municipalité à indiqué

que celle-ci maintenait sa décision, estimant que les murs construits dans un

but purement décoratifs servent en fait d'appui à des parties prépondérantes du

bâtiment si bien qu'il s'agit d'un détournement de la fonction des ces murs.

Elle ajoutait qu'elle attendait du tribunal qu'il précise si l'arrêt du 10

juillet 2000 aurait abouti à une décision différente si le tribunal avait connu

les éléments connus aujourd'hui (murs décoratifs devenus murs porteurs).

Informée de cette prise de position, la section saisie de la présente cause a

décidé de notifier dans le présent arrêt le résultat de sa délibération.

1. La décision attaquée

est fondée sur l'art. 105 LATC qui a la teneur suivante:

"La municipalité, à son défaut le

Département des infrastructures, est en droit de faire suspendre et, le cas

échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne

sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires."

Dans sa réponse au

recours, la municipalité invoque au surplus l'art. 127 LATC qui prévoit ce qui

suit:

"La municipalité ordonne la suspension des

travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux

prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de

construire."

Selon la jurisprudence

(voir par exemple AC 01/11 du 17 octobre 2001, AC 99/010 du 13 avril 2000, AC

99/141 du 17 novembre 1999 ou le rappel qu'en font les arrêts AC 99/051, M. c/

Penthaz, du 22 octobre 1999, ou AC 98/110, R. c/ Bex, du 8 septembre 1999), la

seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure

d'autorisation de construire ne suffit pas pour ordonner la démolition d'un

ouvrage non autorisé lorsqu'il est conforme aux prescriptions matérielles qui

lui sont applicables (voir AC 98/0042 du 5 mai 1999 consid. 3, AC 97/0089 du 15

décembre 1997 consid. 2, AC 96/0131 du 29 mai 1997 consid. 2c, AC 95/0177 du 12

décembre 1996 consid. 3a, AC 93/0011 du 8 décembre 1993 consid. 1, AC 92/0152

du 15 janvier 1996 consid. 4 et AC 00/7415 du 17 février 1992 consid. 3,

publiés à la RDAF 1992 p. 488 et ss; voir aussi RDAF 1979 p. 231 et ss, 1978 p.

412 et ss.). En outre, le fait que les travaux ne soient pas conformes aux

prescriptions matérielles ne justifie pas encore un ordre de remise en état. La

question doit être examinée en application des principes constitutionnels de la

proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Le constructeur peut se

voir dispensé de démolir l'ouvrage lorsque la violation est de peu d'importance

ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore

lorsque le constructeur a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier

l'ouvrage et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des

intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 consid. 6, voir aussi arrêts AC 00/7476

du 30 novembre 1993 consid. 2a et AC 00/6116 du 28 janvier 1992 consid. 3a).

L'autorité doit examiner d'office quel est le moyen le plus approprié pour

atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte au droit du

constructeur (ATF 108 Ib 219 consid. 4d).

2. Du point de vue des

faits, on constate que d'après les plans d'enquête, le bandeau de maçonnerie

prévu devant le chéneau repose, par l'intermédiaire de tiges de faible

diamètre, sur les volumineuses colonnes situées de part et d'autre de chacune

des entrées. Ces tiges sont d'ailleurs reconnaissables sur le croquis (coupe

AA) reproduit plus haut, tiré de l'arrêt du 10 juillet 2000. En revanche, les

plans d'enquête ne présentent pas de semblables tiges entre le bandeau et les

murs situés à son aplomb qui entourent la construction. Ce sont les tiges

aujourd'hui visibles (d'un diamètre de 10 cm et d'une hauteur de 33 cm),

disposées au nombre d'une douzaine aux angles du bandeau et aux endroits où il

s'interrompt, qu'invoque la décision attaquée.

3. Les parties ont discuté

en procédure la question de savoir si les tiges litigieuses étaient soumises à

autorisation: tel n'est pas le cas de l'avis du recourant, qui fait valoir que

ce détail constructif a été adopté au stade des plans d'exécution et dont

l'architecte invoque la réponse négative du service intercommunal qu'il avait

consulté à ce sujet.

La position de la

municipalité sur ce point n'est pas très claire. Interpellé durant l'inspection

locale, le représentant de la municipalité a déclaré (de manière claire dans un

premier temps, mais il a été moins catégorique après quelques propos échangés

en a parte avec son conseil) que si la municipalité avait été saisie d'une

demande correspondante, elle aurait autorisé la pose des tiges litigieuses.

Dans sa réponse au recours, du 22 mars 2002, la municipalité exposait que ce

n'est pas tant la réglementarité de la présence des tiges métalliques au sommet

des murs extérieurs qui est contestée, mais bien le fait que ces murs sont

désormais destinés à soutenir la toiture et non plus à entourer la maison:

cette modification importante de l'aspect extérieur de la construction la fait

apparaître bien plus massive que le projet approuvé. Pour la municipalité, l'érection

des murs de soutènement pour la toiture, quand bien même elle respecterait le

coefficient d'utilisation du sol et les distances, ne s'intègre manifestement

pas dans l'environnement bâti du quartier et doit être sanctionnée par la

municipalité.

4. On peut s'abstenir

d'examiner la question de savoir si les tiges litigieuses étaient soumises à

autorisation. Il suffit de constater que même si tel était le cas, la

municipalité n'aurait pas de motif de refuser cette autorisation (ce qui est

d'ailleurs. comme on vient de la rappeler, la position exprimée en audience par

le conseiller municipal en charge du dossier).

a) Premièrement, c'est en

vain que durant l'inspection locale, le conseil de la commune a tenté de

remettre en cause le respect du coefficient applicable en vertu du règlement

communal. On rappellera tout d'abord que ce règlement ne prévoit pas de

coefficient d'occupation du sol (COS) de sorte qu'il est inutile de savoir

quelle est la surface construite pour la confronter à la surface de la parcelle.

Quant au respect du coefficient d'utilisation du sol (CUS) que l'art. 5.8 du

règlement communal définit par la référence usuelle à la norme ORL, il dépend

de la surface brute de plancher habitable que la présence des tiges litigieuses

au sommet des murs entourant la construction ne peut pas modifier: que les murs

où s'appuient les tiges litigieuses portent ou non le bandeau de maçonnerie qui

les surplombe ne change rien au caractère inhabitable de l'espace ouvert

compris entre ces murs et la façade. On rappellera d'ailleurs que la

municipalité n'invoquait aucune violation du CUS dans la procédure précédente.

Au reste, on ne peut même pas dire (cela ne changerait rien de toute manière)

que les murs entourant la construction ou le bandeau de maçonnerie servent à

porter ou un élément de la construction elle-même car ils sont séparés du toit

par le chéneau dissimulé par un berceau boisé.

b) Ensuite, on ne peut pas

suivre la municipalité sur la question de l'esthétique, qui semble être le seul

motif de la décision attaquée. Inspection locale faite, les tiges métalliques

litigieuses sont peu visibles et ne changent de toute manière rien à l'aspect

de la construction. Les caractéristiques de celle-ci, avec son bandeau de

maçonnerie surplombant des murs entourant les façades, demeurent telles

qu'elles ont été admises par l'arrêt rendu le 10 juillet 2000 par le Tribunal

administratif, dont on rappellera qu'il n'a pas eu à discuter l'interprétation

du règlement communal ni l'esthétique du projet puisque cet arrêt a pu se

borner à constater qu'ayant autorisé deux projets analogues, la municipalité ne

pouvait pas refuser celui du recourant sans violer le principe de l'égalité de

traitement.

La position de la

municipalité en l'espèce est d'autant plus incompréhensible que la villa

voisine (Flückiger) présente les mêmes caractéristiques de détail que celles de

la construction litigieuse: on y voit, entre le bandeau de maçonnerie et le mur

situé à son aplomb, des éléments cylindriques verticaux très semblables, dans

leur apparence, aux tiges litigieuses. Le fait qu'il s'agisse de tuyaux de

descente d'eau pluviale et non d'éléments de soutien est, contrairement à

l'avis du représentant de la municipalité, dénué de pertinence du point de vue

de l'esthétique où précisément, seul l'apparence et l'esthétique, à l'exclusion

de tout détail technique, entrent en considération. Au surplus, ici à nouveau,

le principe de l'égalité de traitement ne permettrait de toute manière pas à la

municipalité de condamner dans la construction du recourant ce qu'elle n'a pas

discuté dans un cas identique.

c) A entendre les

explications du représentant de la municipalité durant l'inspection locale, la

décision de cette autorité semble avoir été influencée par le sentiment d'avoir

été mise devant le fait accompli, le dit fait consistant apparemment en ceci

que selon elle, des murs décoratifs sont devenus porteurs lors de l'exécution.

C'est le lieu de rappeler que l'activité de l'autorité est dominée par le

principe de la légalité et de la proportionnalité. En l'absence d'une norme

juridique interdisant la configuration constructive qu'elle considère comme

différente du projet autorisé, la municipalité ne peut pas en ordonner la

démolition: selon la jurisprudence constante rappelée plus haut, la seule violation

(à supposer qu'elle soit réalisée ici) des dispositions de forme relatives à la

procédure d'autorisation de construire ne suffit pas pour ordonner la

démolition d'un ouvrage non autorisé lorsqu'il est conforme aux prescriptions

matérielles qui lui sont applicables. En outre, compte tenu du principe de la

proportionnalité, l'autorité doit tenir compte des conséquences économiques

graves qui peuvent résulter d'un ordre de suspendre les travaux. Un tel ordre

ne peut pas être utilisé à titre répressif pour sanctionner ce que la

municipalité considère comme une informalité ou un manque de respect de la part

du constructeur ou de son architecte. En tous les cas, le principe de la

proportionnalité interdit à la municipalité de prononcer un ordre de suspendre

les travaux lorsqu'elle considère elle-même, à en croire les déclarations de

son représentant à l'audience, que la configuration constructive qu'elle

considère comme différente du projet autorisé pourrait bénéficier elle aussi

d'une autorisation.

5. Vu ce qui précède, le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée aux frais de la

commune, qui doit des dépens au recourant assisté d'un mandataire rémunéré.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

6 février 2002 de la Municipalité de Chéserex est annulée.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de

Chéserex.

IV. Une somme de

1'500 (mille cinq cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la

charge de la Commune de Chéserex.

Lausanne, le 16 avril 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint