AC.2002.0030
TA - AC.2002.0030 - 2002-04-16 - MORET Philippe c/ Chéserex
16 avril 2002Français39 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2002.0030
Autorité:, Date décision:
TA, 16.04.2002
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MORET Philippe c/ Chéserex
ORDRE DE DÉMOLITION
PERMIS DE CONSTRUIRE
LATC-103
LATC-105
LATC-127
Résumé contenant:
L'art. 127 LATC ne permet pas à la municipalité d'ordonner à titre répressif la suspension de travaux ni la démolition d'éléments de construction dont elle envisage d'emblée qu'ils peuvent être autorisés. Au reste, la présence de tiges métalliques reliant un bandeau de maçonnerie aux murs qu'il surplombe autour de la construction, à supposer qu'elle nécessite une autorisation, ne change rien à l'esthétique ni au CUS et ne justifie pas un ordre de suspendre les travaux et de démolir les murs déjà autorisés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 avril 2002
sur le recours interjeté par Philippe MORET,
dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,
contre
la décision du 6 février 2002 de la Municipalité
de Chéserex, représentée par l'avocat Olivier Freymond, à Lausanne,
ordonnant la suspension des travaux et la suppression de murs sur la parcelle
785.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Rolf Ernst et Renato Morandi, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 10 juillet 2000, le
Tribunal administratif a rendu l'arrêt suivant:
A. La parcelle no 785 de la Commune de
Chéserex, sise au lieu-dit "Au Bruet", d'une surface de 1'862 m²,
actuellement en nature pré-champ, est colloquée dans sa majeure partie (1'229
m²) en zone de faible densité, seule une bande de terrain située au sud-est de
la parcelle étant colloqué en zone agricole.
Cette parcelle est bordée au sud par un
chemin public, au-delà duquel, par delà la zone agricole, la vue s'étend sur le
lac. A l'est, la parcelle jouxte la parcelle 786, non bâtie, tandis qu'au nord,
au nord-ouest et à l'ouest se trouvent trois parcelles bâties, délimitées par
des haies et construites chacune d'une villa d'architecture traditionnelle.
B. Le 26 novembre 1999, l'atelier
d'architecture Bernardi et Bongard Architectes SA à Genolier a déposé auprès de
la Municipalité de Chéserex (ci-après la municipalité) une demande de permis de
construire pour un projet de construction d'une villa individuelle avec un garage
séparé et une piscine extérieure sur la parcelle no 785, propriété de Roger
Lacote, promise-vendue à Philippe Moret.
En plan, et comme le montre le croquis
simplifié ci-dessous, la villa projetée, que jouxte un garage à l'est et dont
l'entrée nord et l'ouverture sud sont flanquées chacune de deux colonnes,
affecte la forme d'un polygone irrégulier dont chacun des angles est doublé par
un mur, qui en reproduit la forme, implanté à environ 1 mètres des façades,
parallèlement à celles-ci.
La coupe de la villa qui apparaît sur
les documents d'enquête correspond au croquis simplifié ci-dessous, qu'on
rapprochera d'emblée d'un des croquis à l'aide duquel l'art. 6.1 du règlement
communal définit les hauteurs maximales (dans la zone de faible densité: h = 5
m., H = 9 m.):
Coupe A-A du projet
Croquis du règlement communal, art. 6.1
La coupe du projet permet de constater
que la toiture est entourée d'un bandeau de maçonnerie qui dissimule le chéneau
et qui repose sur les colonnes flanquant les entrées. En élévation, on constate
que les murs (déjà décrits) qui doublent les angles atteignent une hauteur
égale à celle des colonnes; ils sont situés à l'aplomb de ce bandeau (qu'ils ne
touchent pas) et percés en différents endroits de petites ouvertures carrées
disposées en lignes verticales. Toutefois, les deux pans de murs doublant
l'angle ouest de la villa sont percés chacun d'une ouverture circulaire d'un
diamètre de 3 mètres.
La demande de permis de construire
précise que la surface bâtie projetée est de 174,46 m², la surface brute utile
des planchers étant de 245,8 m² et que les façades sont en crépis rustique de
couleur beige et la toiture en ardoises de couleur grise.
Le dossier a été soumis à l'enquête
publique du 21 décembre 2000 au 21 janvier 2000. Le projet a suscité huit
oppositions portant principalement sur l'intégration du bâtiment dans le
quartier, l'esthétique et le volume du projet étant contesté, mais également
sur les murs entourant la villa, le bandeau bordant le chéneau, la couleur des
tuiles et la distance aux limites du garage et de la piscine.
Par lettre du 4 février 2000, la
centrale des autorisations du Département des infrastructures a informé la
municipalité que les différents services cantonaux consultés avaient délivré
les autorisations requises sous certaines conditions impératives.
C. Par décision du 1er mars 2000, la
municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par
Philippe Moret, au motif que la construction projetée, de par ses dimensions
importantes et son architecture, ne s'intégrerait pas aux maisons sises sur les
parcelles alentours qui constituent un ensemble harmonieux d'une certaine unité,
de par leur volume ou leur proportion. La municipalité a dès lors considéré que
le projet contrevenait à l'art. 86 LATC, ainsi qu'à l'art. 7.1 du Règlement
communal sur l'aménagement du territoire (ci-après RCAT). Par ailleurs, la
municipalité a également relevé que le projet n'était pas conforme à l'art. 6.1
RCAT (hauteur) dans la mesure où le bandeau entourant le pourtour du toit "alourdirait visuellement la
construction" et que les tuiles de couleur grise
n'étaient pas conformes à l'art. 7.4 RCAT. Enfin, l'autorité a ajouté qu'en
application de l'art 8.1 RCAT, le mur formant un angle aigu devrait être ramené
à des proportions nettement moins importantes.
D. Contre cette décision, Philippe Moret a
déposé un recours en date du 20 mars 2000. Il fait valoir que le projet
respecte les normes dimensionnelles prévues pour la zone de faible densité et
qu'il ne viendrait en aucun cas bouleverser l'homogénéité inexistante d'un
quartier où les constructions ont un caractère hétéroclite. Par ailleurs, il
relève que l'architecture du projet n'a rien d'extraordinaire dans le village
de Chéserex, puisque la commune a mandaté les mêmes architectes pour deux
constructions présentant des caractéristiques semblables au projet litigieux.
Il a joint à son recours diverses photographies illustrant ses moyens.
S'agissant du bandeau de maçonnerie entourant le chéneau, le recourant ne voit
pas en quoi cet élément détournerait l'art. 6.1 RCAT, dès lors que la hauteur à
la corniche, se mesurant sous le chéneau, respecte la hauteur de 5 mètres
prévue par le règlement. En ce qui concerne la couleur des tuiles, le recourant
se déclare prêt à la remplacer par la couleur désirée par la municipalité.
Enfin, le recourant ne voit pas en quoi les murs érigés dans le prolongement
des façades seraient contraire au règlement, dès lors qu'ils constituent des
éléments décoratifs, d'une hauteur inférieure à celle prévue pour la corniche.
Considérant que le projet est réglementaire et qu'il ne choque pas dans un
quartier hétéroclite et sans qualités particulières, les recourants concluent à
ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que le permis de
construire sollicité est accordé.
Le recourant a effectué une avance de
frais de 2'500 francs. Par ailleurs, les opposants au projet ont renoncé à
prendre part à la présente procédure.
En date du 19 avril 2000, la
municipalité s'est déterminée sur le recours. Elle fait valoir qu'elle ne remet
pas en cause le parti architectural, mais plutôt le volume excessif de la
construction. Relevant que le recourant utilise dans leur totalité les
possibilités de construire qui lui sont conférées, elle soutient que le fait
d'entourer le bâtiments de murs décoratifs à environ un mètre des façades,
ainsi que le fait de border le pourtour de l'avant-toit d'un bandeau
alourdirait la construction qui ne pourrait plus s'intégrer valablement dans
l'environnement bâti. Par ailleurs, elle soutient que l'emprise totale du
garage dépasse largement les 40 m² autorisés par le règlement, du fait de la
présence de portions de murs additionnels. Elle conclut dès lors au rejet du
recours et au maintien de sa décision.
E. Le tribunal a tenu audience en date du 21
juin 2000 en présence du recourant personnellement, accompagné de son épouse et
de l'architecte Bongard, et assisté de son conseil. Pour sa part, la
municipalité était représentée par le syndic et un conseiller municipal,
assistés par leur conseil et son stagiaire. L'architecte a expliqué que la
forme et l'implantation du projet avaient été dictés par la forme en trapèze de
la parcelle et par l'emplacement des canalisations au nord de la parcelle. Il a
indiqué que le bandeau, "rapporté devant", sert à dissimuler le
chéneau et à donner visuellement l'impression que la toiture est moins
importante; quant aux éléments de mur sous l'avant-toit, il a expliqué qu'ils
constituent des aménagements extérieurs "ponctuant le rapport avec le
sol" et rappelant la forme de la parcelle.
Le conseil du recourant a expliqué que
la question de savoir si le bandeau de maçonnerie éludait les dispositions sur
la hauteur n'avait pas à être tranchée, puisque la commune avait délivré
récemment deux permis de construire pour deux villas du même architecte
présentant les mêmes caractéristiques, l'une se trouvant sur la parcelle no 786
(villa Küpper), directement voisine à l'est de la sienne, l'autre étant située
trois parcelles plus à l'ouest de la sienne (villa Flückiger) et qu'en vertu du
principe de l'égalité de traitement, la municipalité était dès lors tenue
d'accorder le permis de construire sollicité. Les plans des deux villas dont la
construction a été autorisée par la municipalité ont été versés au dossier. On
y constate que les deux villas ont toutes deux une hauteur de 5 m au chéneau
autour duquel est appliqué un bandeau de maçonnerie semblable à celui figurant
sur la villa Moret; que la villa Küpper a une longueur totale de 27,70 m,
tandis que la villa du recourant a une longueur de 27,65 m, murs décoratifs
compris; que des éléments de mur ponctuels se trouvent à chaque angle de la
villa Flückiger, à une distance de 1,5 m des façades, que l'on retrouve
également ces éléments de mur aux angles est et ouest de la villa Küpper, à une
distance 0,8 m, tandis que ceux de la villa Moret se trouvent à 1 m des
façades; enfin, le garage de la villa Flückiger, d'une surface de 39,78 m² est
prolongé par deux murs d'1,5 m de long qui supportent un avant-toit et forment
de la sorte un couvert de 10,2 m², à l'arrière du garage.
Le syndic a indiqué que les deux autres
projets de villas avaient été autorisés, parce qu'ils n'avaient suscité aucune
opposition et a déclaré que la commune avait finalement admis le bandeau,
considérant que "la pratique de M. Bongard était entrée en force". Il
a déclaré que, pour la commune, le problème résidait dans le mur extérieur
formant une pointe qui ne suit pas les façades.
Le tribunal a procédé à une inspection
locale de la parcelle litigieuse qui lui a permis de se représenter les
dimensions du projet grâce à la présence de gabarits et de se rendre compte de
l'emplacement de la villa Flückiger à proximité immédiate du projet litigieux.
Considérant
Considérants
1.
Le règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Chéserex a été
approuvé par le Conseil d'Etat le 12 juillet 1989. Il a fait l'objet de deux
amendements élaborés en 1998 et 1999, tous deux approuvés par le Département
des Infrastructures le 28 juin 1999.
a) L'art. 2 du règlement communal prévoit
notamment diverses zones parmi lesquelles on trouve les suivantes:
ZOV zone village
ZEV zone extension du village
ZFD zone faible densité (villas)
ZVC zone villas-chalets
ZCH zone chalets
ZUP zone d'utilité publique
ZAG zone agricole
ZAP zone agricole protégée
etc.
b) La zone de faible densité, où se trouve
la parcelle litigieuse, est destinée à l'habitation, à raison de deux logements
au maximum par bâtiment et à des activités compatibles avec l'habitation. La
surface des parcelles constructibles est au minimum de 1'200 m² (art. 3.3).
L'art. 5.8 du règlement communal, dans sa teneur approuvée le 28 juin 1999,
prévoit dans cette zone un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,20. Sa
teneur initiale prévoyait un CUS de 0,15.
En l'espèce, il n'est pas contesté que
le projet litigieux respecte les exigences posées par les deux articles
précités.
c) De manière plus générale et dans toutes
les zones, le chapitre 5 du règlement communal régit l'implantation et la
volumétrie (l'art. 5.2 impose l'ordre non contigu, sauf dans la zone village où
l'ordre contigu est admis à certaines conditions fixées par l'art. 5.1); l'art.
5.3
fixe la distance à la limite et entre bâtiments d'une manière qui varie
suivant les zones; l'art. 5.5 régit les dépendances d'une manière proche de
l'art. 39 du RATC cantonal, mais précise toutefois que la superficie des
dépendances ne dépassera pas 40 m². L'art. 5.6 prévoit que les parties de
bâtiment non fermées (marquises, balcons, terrasses, etc.) peuvent empiéter sur
les espaces non constructibles de la parcelle.
d) Les hauteurs maximales sont régies par
l'art. 6 RCAT, qui prévoit ce qui suit:
"6.1 En aucun endroit du bâtiment,
accès au sous-sol de largeur limitée excepté, les hauteurs ne peuvent dépasser
les cotes suivantes:"
Cette disposition contient en outre un
tableau fixant les valeurs de "h" et de "H" pour les
différentes zones, à savoir h = 5,00 mètres et H = 9,00 mètres pour la zone de
faible densité où se trouve la parcelle litigieuse. Il présente aussi deux
croquis (selon l'implantation du bâtiment du bâtiment dans le terrain naturel)
qui illustrent la position de "h" et de "H". On se réfère à
cet égard à la reproduction de l'une d'entre eux qui figure dans l'état de fait
du présent arrêt. L'art. 6 du règlement communal ne contient pas d'autres
indication verbales pour ce qui concerne la zone de faible densité.
e) L'art. 7.1 RCAT se rapproche de la teneur
de l'art. 86 LATC et constitue une clause générale d'esthétique permettant à la
municipalité de refuser les projets compromettant l'harmonie ou l'homogénéité
d'un quartier ou d'une rue ou portant atteinte à l'environnement.
f) Enfin, l'art. 8.1 prévoit que les
aménagements extérieurs (haies, clôtures, murs, etc.) doivent être autorisés
par la municipalité qui peut imposer l'implantation, le dimensionnement, les
matériaux et les couleurs de ces aménagements.
2.
Dans la décision attaquée du 1er mars
2000, la municipalité a considéré que les maisons des alentours constituent un
ensemble harmonieux tandis que les dimensions du projet litigieux les
dépasseraient sensiblement par la longueur de la façade nord de plus de 20
mètres et par sa hauteur de près de 9 mètres, constituant une masse très
importante formant un contraste fâcheux. Elle a donc refusé le permis de
construire sur la base de la clause d'esthétique des art. 86 LATC et 7.1 du
règlement communal, tout en relevant que le projet détourne l'art. 6.1 du
règlement communal imposant une hauteur à la corniche de 5 mètres en entourant
le pourtour du toit sur ses quatre pans par un bandeau cachant la corniche et
alourdissant la construction. La décision attaquée critique également la
couleur grise des tuiles en ardoise en rapport avec l'art. 7.4 du règlement
communal. Elle considère enfin que l'art. 8.1 du règlement communal concernant
les aménagements extérieurs impose de ramener à des proportions moins importantes
"le mur de grande hauteur formant un angle aigu à la maison".
Dans la réponse au recours, le conseil
de la commune expose que le constructeur épuise le coefficient d'utilisation du
sol et que le parti architectural proposé, consistant à entourer la
construction de murs qualifiés de "décoratifs" dans chacun de ses
angles, porte la longueur de la façade nord de 21,75 mètres à 27,65 mètres.
Cette masse, encore alourdie par la présence d'un bandeau autour de la toiture,
présente une impression d'ensemble sensiblement plus élevée que les
constructions environnantes.
Pour ce qui concerne la hauteur à la
"corniche", on observera d'emblée que le règlement communal n'utilise
pas ce terme, qui désigne en principe le couronnement saillant d'un édifice destiné
à protéger de la pluie les parties sous-jacentes (dictionnaire Robert en 6
vol., éd. 1966). Le croquis (reproduit dans l'état de fait) à l'aide duquel le
règlement communal définit la hauteur "h" est d'interprétation
délicate: présentant un large chéneau directement accolé au point
d'intersection entre la ligne de la façade et celle de la toiture, ce croquis
n'indique pas clairement si la hauteur "h" correspond à la hauteur du
sommet de la façade ou à celle du bord supérieur du chéneau, qui peut se trouver
à un niveau inférieur lorsque le toit est prolongé vers le bas par un
avant-toit. L'examen de la coupe "A-A" figurant sur le plan d'enquête
montre que l'architecte a considéré que la limite ainsi fixée à 5 mètres vise
la hauteur "à la corniche" telle qu'elle est souvent comprise dans la
pratique, c'est-à-dire au bord supérieur du chéneau, ce qui ne concorde
d'ailleurs pas tout à fait avec l'acception qu'en donne le croquis de l'ouvrage
habituel de référence (Droit vaudois de la construction, 1994, planches 2 et 3
p. 398 s.) qui place la corniche à l'extrémité supérieure du bord inférieur du
toit (le conseil du recourant considère, lui, que la hauteur à la corniche se
mesure sous le chéneau, voir le recours, p. 9). L'acception du terme
"corniche" n'est d'ailleurs pas généralisée car on trouve aussi des
règlements qui désignent de ce terme le sommet de la façade à son intersection
avec la face inférieure du toit (voir par exemple le plan de quartier L'Agreny
à St-Cierges, dossier AC 99/0160, où la "hauteur à la corniche"
correspond à la hauteur des étages additionnée d'une embouchature de 150 cm au
maximum).
Apparemment consciente des difficultés
d'interprétation que suscite le croquis de l'art. 6 du règlement communal, la
municipalité a précisé en audience qu'après avoir interpellé verbalement le
Service cantonal de l'aménagement du territoire et s'être renseignée auprès des
communes avoisinantes connaissant une réglementation semblable, elle a résolu
d'admettre la manière de voir de l'architecte du constructeur: elle a
d'ailleurs délivré, postérieurement à la décision attaquée, deux permis de
construire pour des projets du même architecte présentant les mêmes
caractéristiques. Le tribunal constate ainsi que lorsque le règlement communal
fixe à l'aide d'un croquis une hauteur maximale qui paraît s'appliquer soit au
sommet de la façade, soit au bord supérieur du chéneau, la municipalité dispose
d'une marge d'appréciation qui lui permet de considérer que le maximum fixé
s'applique au bord supérieur du chéneau (souvent désigné comme
"corniche") et non pas au sommet de la façade ni aux éléments de
maçonnerie qui sont comme en l'occurrence rapportés devant le chéneau pour
dissimuler ce dernier. Il n'y a pas lieu d'imposer une autre interprétation que
celle à laquelle la commune s'est finalement ralliée en l'espèce.
Le grief relatif à la hauteur
"h", abandonné par la municipalité, ne justifie donc pas le refus du
permis de construire.
3.
Pour ce qui concerne les dimensions de la
construction projetée, l'autorité intimée à considéré en bref qu'elles
contrastaient excessivement avec celles des constructions alentours en raison
des murs décoratifs implantés à quelque distance de la façade à chacun des
angles de la construction.
On observera d'emblée que le règlement communal
ne limite pas la longueur des façades, ni d'ailleurs le nombre d'étages (art.
6.
). Quant au récent amendement qu'a subi l'art. 5.8 du règlement communal, il
a fait passer le coefficient d'utilisation du sol (CUS) de la zone de faible
densité de 0,15 à 0,20. Il ne faut pas perdre de vue que pour des parcelles de
l'ordre de 2'000 m² comme celles que l'on trouve dans le quartier considéré,
cette modification fait passer la surface habitable autorisée de 300 à 400 m².
Il en résulte immanquablement une augmentation du volume construit et il est
donc normal que les nouveaux bâtiments surpassent ceux qui ont été construits
conformément à l'ancienne réglementation. A cet égard, le tribunal considère
que lorsque le droit communal est modifié dans le sens d'une augmentation de la
densité des constructions, la municipalité ne saurait refuser le permis de
construire d'un projet pour le motif que ses dimensions dépasseraient celles
des constructions préexistantes.
En l'absence de disposition limitant la
longueur des façades, l'autorité intimée se prévaut encore, à l'encontre des
murs qui entourent les angles de la construction projetée, de l'art. 8.1 du
règlement communal qui prévoit ce qui suit :
"La plantation de haies, la pose de
clôtures ou d'enseignes, la construction de murs et la réalisation de tous
aménagements extérieurs doivent être au préalable autorisées par la
Municipalité qui peut imposer l'implantation, le dimensionnement, les matériaux
et les couleurs de ces aménagements."
Le recourant conteste que la
municipalité puisse décider à sa guise la hauteur des différents aménagements
situés sur une propriété. Pour lui, l'art. 8.1 du règlement communal viserait
seulement les haies, clôtures et murs en limite de propriété et, en général du
domaine public. Quant à l'architecte du recourant, il a expliqué en audience
que les murs litigieux sont construits dans le prolongement de l'avant-toit et
forment une promenade couverte autour de la maison; ils s'agit d'aménagements
"ponctuant le rapport avec le sol". En outre, l'architecte a produit
en audience un plan de situation montrant que la longueur totale du bâtiment,
depuis l'angle du mur d'enceinte sud-ouest jusqu'au mur nord-est, atteint 27,65
mètres tandis que dans projet Kuffer, qui a été autorisé, cette longueur est de
27,70 mètres.
Il est vrai qu'on peut se demander si
l'art. 8.1 du règlement communal s'applique sans autre aux éléments
architecturaux qui font partie d'une construction et non des aménagements
extérieurs. D'un autre côté, il est vrai qu'étant séparés, ne serait-ce que de
quelques décimètres, de la construction principale, les murs litigieux
pourraient être rapprochés d'aménagements extérieurs. Quoi qu'il en soit,
l'art. 8.1 laisse un large pouvoir d'appréciation à la municipalité, mais comme
le relève à juste titre le recourant, il ne permet pas à la municipalité de
fixer à sa guise la hauteur des aménagements litigieux. Au contraire, une telle
disposition requiert que l'autorité qui l'applique motive sa décision de
manière circonstanciée, ceci sous peine d'empêcher le contrôle de son pouvoir
d'appréciation. Or à cet égard, la municipalité invoque essentiellement la
clause d'esthétique pour s'opposer aux murs litigieux, si bien qu'en
définitive, c'est sous cet angle que le litige doit être résolu.
4.
Comme on l'a vu, l'art. 7.1 du règlement
communal formule une clause générale d'esthétique analogue à celle de l'art. 86
LATC.
A cet égard, on reproduira ci-dessous un
extrait de l'arrêt AC 96/188 du 17 mars 1998, repris dans l'arrêt AC 98/181 du
16.
mars 1999:
"Le soin de veiller à l'aspect
architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités
locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia
118-119 consid. 3d). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son
sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est
fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la
situation concrète est correcte (arrêt AC 96/0160 du 22 avril 1997 et les
références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas
appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement
de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345 consid.
4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Certes, un projet
peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait
par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier
que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 385; 114 Ia 345; 101 Ia 233 ss.). D'autre part
l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe éprouvé et
par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268; TA, arrêt AC
95/268 du 1er mars 1996; AC 93/257 du 18 mai 1994; AC 93/240 du 19 avril 1994).
Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il
s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou
que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC
95/0137 du 11 janvier 1996, AC 95/0235 du 22 janvier 1996)".
En l'espèce, il ressort clairement de
l'inspection locale effectuée par le tribunal que le quartier dans lequel
prendrait place le projet ne présente pas d'homogénéité dans les constructions
existantes, ni d'harmonie particulière qui justifierait une protection
spéciale. Les photographies des bâtiments voisins produites avec le recours le
montrent également. La vue sur le quartier de villa ne peut donc pas être
considérée comme un site qu'il s'agirait de protéger. Quant à la question de
savoir si le projet présente un "aspect architectural satisfaisant",
elle est délicate mais il faut rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 97 I 642), l'étendue de la base légale que constitue l'art. 57
LCAT (auquel correspond l'actuel art. 86 LATC) et le large éventail des
possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent justifier à priori
n'importe quelle mesure: une base légale large exige en effet que l'on se
montre particulièrement rigoureux dans la phase successive de la pesée des
intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation
par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection.
Quoiqu'il en soit, on peut se dispenser
d'examiner la question plus avant, dès lors que, pour des motifs relevant du
respect du principe de l'égalité de traitement, la municipalité ne saurait
refuser le permis de construire au recourant en invoquant la clause
d'esthétique, alors qu'elle a accordé le permis de construire aux deux autres
projets décrits précédemment: en effet, si la forme de la villa Flückiger est
un peu moins inhabituelle que celle des villas Moret et Küpper, les trois
projets (qui prendront place dans le même quartier de villas, à peu de distance
les uns des autres) présentent des dimensions et des caractéristiques
architecturales identiques (bandeau, murs décoratifs dans les angles) qui
commandent de ne pas les apprécier différemment. Le fait que, contrairement au
projet litigieux, les deux projets subséquents n'aient pas suscité d'opposition
lors de la mise à l'enquête ne saurait en aucun cas justifier une telle
inégalité de traitement.
5.
Le garage situé à l'est de la villa
projetée, non critiqué dans la décision attaquée du 1er mars 2000, est mis en
cause dans la réponse au recours déposée par la commune le 19 avril 2000, qui
fait valoir que cette construction dépasse la superficie maximale de 40 m² que
l'art. 5.5 du règlement communal assigne aux dépendances. D'après les
explications fournies en audience, ce grief vise le réduit ouvert qui occupe la
face sud de cette construction qui, si on y inclus la surface de ce réduit,
dépasserait effectivement 40 m².
On trouverait de bons motifs de considérer
que le maximum de 40 m² ne vise que les surfaces fermées : l'art. 5.6 du
règlement communal prévoit en effet que les parties de bâtiment non fermées
(marquises, balcons, terrasses, etc.) peuvent empiéter sur les espaces non
constructibles de la parcelle, ce qui permettrait par analogie d'admettre un
réduit ouvert accolé à une dépendance de 40 m². Or le réduit en question est
non seulement ouvert à son extrémité ouest, mais encore ses murs sont ouverts à
leur sommet puisqu'ils ne touchent pas l'avant-toit qui les couvre. Quoi qu'il
en soit, le grief doit être rejeté pour des motifs d'égalité de traitement
également. En effet, force est de constater que le garage autorisé par la
commune dans le cadre du projet Flückiger (qui épuise déjà quasiment la surface
maximale autorisée) prévoit également un réduit couvert présentant les mêmes
caractéristiques. Cela étant, l'autorité intimée ne saurait admettre le garage
du projet Flückiger, alors qu'elle refuse celui présenté par le recourant, sans
violer le principe de l'égalité de traitement.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le
recours doit être admis et la décision attaquée être réformée en ce sens que le
permis de construire est délivré au recourant. Il appartiendra à la
municipalité d'y statuer sur la question de la couleur des tuiles ou de
renvoyer à une décision ultérieure selon la pratique invoquée par le recourant,
qui s'est d'ailleurs déclaré prêt à modifier son projet sur ce point.
Conformément à l'art. 55 LJPA, la commune qui succombe supportera les frais de
procédure et versera des dépens au recourant, qui a procédé avec le concours
d'un mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de
Chéserex du 1er mars 2000 est réformée en ce sens que le permis de construire
est délivré au recourant.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs est mis à la charge de la Commune de Chéserex.
IV. Une somme de 1'500 (mille cinq cents)
francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge de la Commune de
Chéserex.
L'arrêt cité ci-dessus
n'a fait l'objet d'aucun recours. Le permis de construire a été délivré le 28
juillet 2000. Les travaux sont en cours.
B. Le 6 février 2002, la
municipalité a adressé au recourant la décision suivante:
"Par arrêt du 10 juillet 2000, le Tribunal
administratif a admis votre recours contre notre décision du 1er mars 2000.
Cet arrêt relève que, selon votre architecte,
les murs entourant la villa doivent être considérés comme des aménagements
" ponctuant le rapport avec le sol " (p. 9).
Or, nous avons constaté que ces murs servent en
fait de supports au bandeau entourant la toiture.
Il s'ensuit que la construction n'est pas
conforme aux plans soumis à l'enquête publique.
Au vu de ce qui précède, en application de
l'art. 105 LATC, nous ordonnons la suspension des travaux et la suppression, à
vos frais, des murs litigieux, d'ici au 28 février 2002. La présente décision
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
(...)
D'après les
explications du représentant de la municipalité durant l'inspection locale,
cette décision ne fait pas suite à des interventions de tiers. C'est ce
représentant qui a constaté les faits lors d'une visite usuelle de chantier.
Comme le montrent les photos figurant au dossier et comme le tribunal a pu le
constater sur place, le bandeau de maçonnerie prévu sur les plans d'enquête est
relié aux murs situés à son aplomb par des tiges métalliques analogue à celles
qui, sur les plans d'enquête, apparaissent entre le bandeau et le sommet des
colonnes qui flanquent chacune des entrées nord et sud.
Suite à l'intervention
du conseil du recourant qui demandait la révocation de cette décision, le
conseil de la municipalité a précisé que la décision était maintenue et que la
suspension ne concerne pas la réalisation des travaux intérieurs, mais
s'applique aux murs litigieux qui doivent en outre être démolis.
C. Par acte du 15 février
2002, le recourant s'est pourvu contre les décisions ci-dessus en concluant à
leur annulation. La municipalité a conclu au rejet du recours par
déterminations du 22 mars 2002.
L'effet suspensif a
été provisoirement accordé au recours et le juge instructeur, ayant fixé une
inspection locale au 9 avril 2002, a renoncé à rendre une décision sur effet
suspensif.
D. Lors de l'inspection
locale du 9 mars 2002, à laquelle ont participé le recourant et son épouse
accompagnés de l'architecte Bongard et de leur conseil, ainsi que le conseiller
municipal en charge de la Police des constructions et de l'urbanisme, Robert
Jaquinet, vice-syndic, assisté de l'avocat Philippe Champoud, le tribunal a
constaté la présence des tiges métalliques litigieuses également visibles sur
les photographies figurant au dossier. Disposées aux angles du bandeau et aux
endroits où il s'interrompt, elles sont au nombre d'une douzaine. D'après
l'architecte, leur diamètre est de 10 cm, leur hauteur de 33 cm (soit la
hauteur qui sépare le bandeau du mur situé à son aplomb) et elles seront
peintes en noir. Ces tiges soutiennent le bandeau mais elles ne soutiennent pas
le toit, qui est séparé du bandeau par le chéneau dont la face inférieure est
d'ailleurs dissimulée par un berceau boisé en cours de construction. Les tiges
identiques situées au sommet des colonnes flanquant les entrées, visibles sur
les plans d'enquête, sont également présentes entre ces colonnes et le bandeau.
Le tribunal s'est
déplacé à proximité vers l'ouest, sur la parcelle où est construite la villa
Flückiger mentionnée dans l'arrêt du 10 juillet 2000. Cette villa comporte
également un bandeau de maçonnerie. Il est relié aux murs qu'il surplombe par
des éléments cylindriques très semblables aux tiges litigieuses. Le
représentant de la municipalité, qui est aussi l'entrepreneur qui a les
installés, a précisé qu'il ne s'agit pas d'éléments de soutien mais des
descentes d'eau pluviale, leur nombre s'expliquant par la complexité de la
toiture située derrière le bandeau. Dans cette villa-là, le bandeau est soutenu
depuis l'intérieur de la construction par des consoles non visibles ancrées
dans la façade mais cette solution (d'après les explications de l'architecte)
s'est avérée très onéreuse, d'où les choix des tiges litigieuses sur la villa
du recourant, solution qui permet de construire les façade en plots de ciment à
la place de béton.
Le tribunal a
également examiné la villa Kuffer mentionnée dans l'arrêt du 10 juillet 2000,
située sur la parcelle voisine à l'est de la parcelle 785. Sur cette villa, la
bandeau situé du côté sud est ancré à chacune de ses extrémités dans un élément
de façade, si bien (d'après les explications de l'architecte) qu'il n'a pas été
nécessaire de le soutenir sur sa longueur. Dans les angles, les descentes d'eau
pluviale formant en coude sont visibles entre le bandeau et le mur situé à
l'aplomb mais elles forment un coude rentrant vers l'intérieur de la
construction. L'architecte a admis, sur l'interpellation d'un des assesseurs,
que cette solution n'était pas très heureuse du point de vue esthétique.
L'architecte a encore
expliqué qu'il avait soumis la question des tiges litigieuses au service
technique intercommunal qui l'avait assuré qu'elles ne nécessitaient pas une
enquête complémentaire. Interpellé, le représentant de la municipalité, qui a
par ailleurs insisté sur le fait que la municipalité avait été mise devant le
fait accompli, a déclaré que si la demande en avait été faite, la municipalité
aurait autorisées les tiges litigieuses mais l'instant d'après, après s'être
brièvement entretenu en a parte avec son conseil tandis que le tribunal se
déplaçait à l'abri de la forte bise à l'invitation du recourant, le
représentant de la municipalité s'est montré moins catégorique, expliquant que
la municipalité ne les aurait pas autorisées sans autres.
A la fin de
l'inspection locale, les parties ont demandé que le tribunal sursoie à la
notification de son jugement jusqu'à la fin de la semaine.
Le tribunal a délibéré
immédiatement après l'inspection locale.
Par lettre du vendredi
12 avril 2002 reçue le 15 avril 2002, le conseil de la municipalité à indiqué
que celle-ci maintenait sa décision, estimant que les murs construits dans un
but purement décoratifs servent en fait d'appui à des parties prépondérantes du
bâtiment si bien qu'il s'agit d'un détournement de la fonction des ces murs.
Elle ajoutait qu'elle attendait du tribunal qu'il précise si l'arrêt du 10
juillet 2000 aurait abouti à une décision différente si le tribunal avait connu
les éléments connus aujourd'hui (murs décoratifs devenus murs porteurs).
Informée de cette prise de position, la section saisie de la présente cause a
décidé de notifier dans le présent arrêt le résultat de sa délibération.
1. La décision attaquée
est fondée sur l'art. 105 LATC qui a la teneur suivante:
"La municipalité, à son défaut le
Département des infrastructures, est en droit de faire suspendre et, le cas
échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne
sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires."
Dans sa réponse au
recours, la municipalité invoque au surplus l'art. 127 LATC qui prévoit ce qui
suit:
"La municipalité ordonne la suspension des
travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux
prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de
construire."
Selon la jurisprudence
(voir par exemple AC 01/11 du 17 octobre 2001, AC 99/010 du 13 avril 2000, AC
99/141 du 17 novembre 1999 ou le rappel qu'en font les arrêts AC 99/051, M. c/
Penthaz, du 22 octobre 1999, ou AC 98/110, R. c/ Bex, du 8 septembre 1999), la
seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure
d'autorisation de construire ne suffit pas pour ordonner la démolition d'un
ouvrage non autorisé lorsqu'il est conforme aux prescriptions matérielles qui
lui sont applicables (voir AC 98/0042 du 5 mai 1999 consid. 3, AC 97/0089 du 15
décembre 1997 consid. 2, AC 96/0131 du 29 mai 1997 consid. 2c, AC 95/0177 du 12
décembre 1996 consid. 3a, AC 93/0011 du 8 décembre 1993 consid. 1, AC 92/0152
du 15 janvier 1996 consid. 4 et AC 00/7415 du 17 février 1992 consid. 3,
publiés à la RDAF 1992 p. 488 et ss; voir aussi RDAF 1979 p. 231 et ss, 1978 p.
412 et ss.). En outre, le fait que les travaux ne soient pas conformes aux
prescriptions matérielles ne justifie pas encore un ordre de remise en état. La
question doit être examinée en application des principes constitutionnels de la
proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Le constructeur peut se
voir dispensé de démolir l'ouvrage lorsque la violation est de peu d'importance
ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore
lorsque le constructeur a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier
l'ouvrage et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des
intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 consid. 6, voir aussi arrêts AC 00/7476
du 30 novembre 1993 consid. 2a et AC 00/6116 du 28 janvier 1992 consid. 3a).
L'autorité doit examiner d'office quel est le moyen le plus approprié pour
atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte au droit du
constructeur (ATF 108 Ib 219 consid. 4d).
2. Du point de vue des
faits, on constate que d'après les plans d'enquête, le bandeau de maçonnerie
prévu devant le chéneau repose, par l'intermédiaire de tiges de faible
diamètre, sur les volumineuses colonnes situées de part et d'autre de chacune
des entrées. Ces tiges sont d'ailleurs reconnaissables sur le croquis (coupe
AA) reproduit plus haut, tiré de l'arrêt du 10 juillet 2000. En revanche, les
plans d'enquête ne présentent pas de semblables tiges entre le bandeau et les
murs situés à son aplomb qui entourent la construction. Ce sont les tiges
aujourd'hui visibles (d'un diamètre de 10 cm et d'une hauteur de 33 cm),
disposées au nombre d'une douzaine aux angles du bandeau et aux endroits où il
s'interrompt, qu'invoque la décision attaquée.
3. Les parties ont discuté
en procédure la question de savoir si les tiges litigieuses étaient soumises à
autorisation: tel n'est pas le cas de l'avis du recourant, qui fait valoir que
ce détail constructif a été adopté au stade des plans d'exécution et dont
l'architecte invoque la réponse négative du service intercommunal qu'il avait
consulté à ce sujet.
La position de la
municipalité sur ce point n'est pas très claire. Interpellé durant l'inspection
locale, le représentant de la municipalité a déclaré (de manière claire dans un
premier temps, mais il a été moins catégorique après quelques propos échangés
en a parte avec son conseil) que si la municipalité avait été saisie d'une
demande correspondante, elle aurait autorisé la pose des tiges litigieuses.
Dans sa réponse au recours, du 22 mars 2002, la municipalité exposait que ce
n'est pas tant la réglementarité de la présence des tiges métalliques au sommet
des murs extérieurs qui est contestée, mais bien le fait que ces murs sont
désormais destinés à soutenir la toiture et non plus à entourer la maison:
cette modification importante de l'aspect extérieur de la construction la fait
apparaître bien plus massive que le projet approuvé. Pour la municipalité, l'érection
des murs de soutènement pour la toiture, quand bien même elle respecterait le
coefficient d'utilisation du sol et les distances, ne s'intègre manifestement
pas dans l'environnement bâti du quartier et doit être sanctionnée par la
municipalité.
4. On peut s'abstenir
d'examiner la question de savoir si les tiges litigieuses étaient soumises à
autorisation. Il suffit de constater que même si tel était le cas, la
municipalité n'aurait pas de motif de refuser cette autorisation (ce qui est
d'ailleurs. comme on vient de la rappeler, la position exprimée en audience par
le conseiller municipal en charge du dossier).
a) Premièrement, c'est en
vain que durant l'inspection locale, le conseil de la commune a tenté de
remettre en cause le respect du coefficient applicable en vertu du règlement
communal. On rappellera tout d'abord que ce règlement ne prévoit pas de
coefficient d'occupation du sol (COS) de sorte qu'il est inutile de savoir
quelle est la surface construite pour la confronter à la surface de la parcelle.
Quant au respect du coefficient d'utilisation du sol (CUS) que l'art. 5.8 du
règlement communal définit par la référence usuelle à la norme ORL, il dépend
de la surface brute de plancher habitable que la présence des tiges litigieuses
au sommet des murs entourant la construction ne peut pas modifier: que les murs
où s'appuient les tiges litigieuses portent ou non le bandeau de maçonnerie qui
les surplombe ne change rien au caractère inhabitable de l'espace ouvert
compris entre ces murs et la façade. On rappellera d'ailleurs que la
municipalité n'invoquait aucune violation du CUS dans la procédure précédente.
Au reste, on ne peut même pas dire (cela ne changerait rien de toute manière)
que les murs entourant la construction ou le bandeau de maçonnerie servent à
porter ou un élément de la construction elle-même car ils sont séparés du toit
par le chéneau dissimulé par un berceau boisé.
b) Ensuite, on ne peut pas
suivre la municipalité sur la question de l'esthétique, qui semble être le seul
motif de la décision attaquée. Inspection locale faite, les tiges métalliques
litigieuses sont peu visibles et ne changent de toute manière rien à l'aspect
de la construction. Les caractéristiques de celle-ci, avec son bandeau de
maçonnerie surplombant des murs entourant les façades, demeurent telles
qu'elles ont été admises par l'arrêt rendu le 10 juillet 2000 par le Tribunal
administratif, dont on rappellera qu'il n'a pas eu à discuter l'interprétation
du règlement communal ni l'esthétique du projet puisque cet arrêt a pu se
borner à constater qu'ayant autorisé deux projets analogues, la municipalité ne
pouvait pas refuser celui du recourant sans violer le principe de l'égalité de
traitement.
La position de la
municipalité en l'espèce est d'autant plus incompréhensible que la villa
voisine (Flückiger) présente les mêmes caractéristiques de détail que celles de
la construction litigieuse: on y voit, entre le bandeau de maçonnerie et le mur
situé à son aplomb, des éléments cylindriques verticaux très semblables, dans
leur apparence, aux tiges litigieuses. Le fait qu'il s'agisse de tuyaux de
descente d'eau pluviale et non d'éléments de soutien est, contrairement à
l'avis du représentant de la municipalité, dénué de pertinence du point de vue
de l'esthétique où précisément, seul l'apparence et l'esthétique, à l'exclusion
de tout détail technique, entrent en considération. Au surplus, ici à nouveau,
le principe de l'égalité de traitement ne permettrait de toute manière pas à la
municipalité de condamner dans la construction du recourant ce qu'elle n'a pas
discuté dans un cas identique.
c) A entendre les
explications du représentant de la municipalité durant l'inspection locale, la
décision de cette autorité semble avoir été influencée par le sentiment d'avoir
été mise devant le fait accompli, le dit fait consistant apparemment en ceci
que selon elle, des murs décoratifs sont devenus porteurs lors de l'exécution.
C'est le lieu de rappeler que l'activité de l'autorité est dominée par le
principe de la légalité et de la proportionnalité. En l'absence d'une norme
juridique interdisant la configuration constructive qu'elle considère comme
différente du projet autorisé, la municipalité ne peut pas en ordonner la
démolition: selon la jurisprudence constante rappelée plus haut, la seule violation
(à supposer qu'elle soit réalisée ici) des dispositions de forme relatives à la
procédure d'autorisation de construire ne suffit pas pour ordonner la
démolition d'un ouvrage non autorisé lorsqu'il est conforme aux prescriptions
matérielles qui lui sont applicables. En outre, compte tenu du principe de la
proportionnalité, l'autorité doit tenir compte des conséquences économiques
graves qui peuvent résulter d'un ordre de suspendre les travaux. Un tel ordre
ne peut pas être utilisé à titre répressif pour sanctionner ce que la
municipalité considère comme une informalité ou un manque de respect de la part
du constructeur ou de son architecte. En tous les cas, le principe de la
proportionnalité interdit à la municipalité de prononcer un ordre de suspendre
les travaux lorsqu'elle considère elle-même, à en croire les déclarations de
son représentant à l'audience, que la configuration constructive qu'elle
considère comme différente du projet autorisé pourrait bénéficier elle aussi
d'une autorisation.
5. Vu ce qui précède, le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée aux frais de la
commune, qui doit des dépens au recourant assisté d'un mandataire rémunéré.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
6 février 2002 de la Municipalité de Chéserex est annulée.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de
Chéserex.
IV. Une somme de
1'500 (mille cinq cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la
charge de la Commune de Chéserex.
Lausanne, le 16 avril 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint