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Décision

AC.2002.0039

TA - AC.2002.0039 - 2004-10-05 - DELAMAISON Rita c/ Epalinges et crts

5 octobre 2004Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante est propriétaire

d'un immeuble situé le long de la route de Berne, à l'endroit où celle-ci, qui

monte depuis Lausanne et traverse la commune d'Epalinges, quitte le territoire

de cette commune en direction du nord vers le Chalet-à-Gobet. A cet endroit,

cette route cantonale, très fréquentée et bruyante, se trouve en contrebas des

terrains en pente qui la bordent à l'ouest, où l'on trouve notamment un garage.

La parcelle de la recourante se trouve au pied de cette pente et comporte un

parking le long de la route de Berne. Elle porte un bâtiment qui, d'après le

dossier et les déclarations d'un des opposants à l'audience, abrite depuis

longtemps un établissement public. Le dossier transmis par l'Office cantonal de

la police du commerce avec sa réponse du 28 mars 2002 comporte trois

"fiches d'établissement", concernant respectivement "La Petite

Marmite" (café restaurant avec deux salles et une terrasse de 30, 40 et 20

places), le "Pretty Lady Club" (café restaurant avec une salle de 32

places) et "La Marmite" (hôtel garni de 14 lits avec salle de petit

déjeuner de 24 places). Selon les précisions fournies en audience par la Police

cantonale du commerce, ce dernier établissement n'existe plus car il a été

remplacé par une activité de location de chambres (mais l'enseigne de l'hôtel

se trouve encore sur la façade).

Le restaurant "La

Petite Marmite" occupe la partie principale du bâtiment, dont la façade

s'avance jusqu'à la chaussée. Il est exploité par le locataire Yannick

Bourgeois. Au dossier figure une patente, du 10 janvier 2001, valable jusqu'au

31 décembre 2003, pour service de mets et de boissons, établie au nom de Carine

Demierre.

Le "Pretty Lady

Club" occupe la partie arrière du bâtiment, en retrait par rapport à la

chaussée. Il comporte, dans un environnement peu éclairé et doté d'une

installation stéréo, un bar et des tables, l'une d'entre elles pouvant être

séparée du reste de la salle par un rideau. Le dossier comporte une patente du

3 octobre 2001, valable jusqu'au 31 décembre 2003, pour service de boissons sans

service de mets, en faveur de A.________.

Aucune des patentes

figurant au dossier ne contient de prescriptions quant à l'horaire

d'exploitation. Celui-ci a fait l'objet de lettres de la municipalité. Ainsi,

en date du 2 novembre 1982, la municipalité a écrit ce qui suit à la recourante

au sujet de l'horaire de l'établissement (qui, selon les explications fournies

en audience, faisait l'objet d'une seule patente à l'époque):

"Concerne: Horaire d'ouverture et de

fermeture du café-restaurant "La Marmite"

Madame,

Il nous plaît de vous informer que le Conseil

communaI d'Epalinges , dans sa séance du 30 septembre écoulé, a approuvé une

modification du règlement de police permettant à la Municipalité d'octroyer des

dérogations à l'horaire habituel d'ouverture et de fermeture pour certains

établissements publics, tels que bars, discothèques, etc. Cet amendement a été

approuvé par le Conseil d'Etat le 13 octobre 1982.

Sachant que, dans la situation actuelle, votre

établissement n'a plus la vocation d'une pinte de village, nous nous déclarons

d'accord de vous faire bénéficier de cette nouvelle disposition, aux conditions

suivantes:

1. Le café-restaurant "la Marmite" ne peut être ouvert au

public avant 10 h. 00;

2. cet établissement doit être fermé et évacué à 02 h. 00 le lendemain

au plus tard, sauf autorisation spéciale demandée au moins 24 heures à l'avance

à la Direction de police;

3. une taxe spéciale annuelle de Fr. 1'000.-- doit être payée à la

Bourse communale avant le 30 juin de chaque année. Cette taxe est totalement

indépendante du prix de la patente.

La Municipalité se réserve bien sûr la

possibilité de revenir en tout temps sur la présente décision, notamment si

elle devait constater des abus ou si elle devait être saisie de réclamations ou

de plaintes.

Nous ajoutons que le bar d'accueiI, qui

constitue le motif de la présente dérogation, ne peut en aucun cas se

transformer, même occasionnellement, en dancing ou discothèque.

Vous voudrez bien, pour la bonne règle, nous

confirmer par écrit votre accord sur le contenu de cette lettre."

Par la suite, le 16

décembre 1997, la municipalité a écrit à Hichem Rezgui, qui avait repris

l'exploitation du café-restaurant-bar le 8 décembre 1997, ce qui suit:

Concerne: exploitation

du café-restaurant "La Marmite"

Monsieur,

Vous nous avez soumis, le 8 décembre écoulé,

une proposition pour l'ouverture du café-restaurant "La Marmite".

L'article 93, al. 1 du règlement de police de

la commune d'Epalinges a la teneur suivante: "Les établissements pourvus

d'une patente ne peuvent être ouverts au public avant six heures du matin; leur

ouverture est obligatoire dès huit heures. Ils doivent être fermés et évacués à

vingt-trois heures trente du dimanche au jeudi et à vingt-quatre heures les

vendredis et samedis".

En dérogation à ces dispositions

réglementaires, vous souhaiteriez ouvrir votre établissement selon l'horaire

suivant:

● du lundi au jeudi, de 10 h. 30 à 14 h.

30 et de 17 h. 00 à 23 h. 30,

● le vendredi, de 10 h. 30 à 14 h. 30 et de 17 h. 00 à 02 h. 00,

● le samedi, de 14 h. 00 à 02 h. 00,

● le dimanche, de 14h. 00 à 23 h. 30.

A titre exceptionnel, nous sommes disposés à

faire exception, aux conditions suivantes:

1° la dérogation est accordée à bien-plaire, sans garantie de durée.

La Municipalité se réserve de revenir en tout temps sur sa décision, notamment

si elle devait être saisie d'une réclamation ou si vous deviez ne pas respecter

strictement les conditions mentionnées dans cette lettre;

2° aucune autre dérogation d'horaire ne vous sera accordée, et cela

pour tous les locaux exploités;

3° la prolongation d'ouverture octroyée pour le vendredis et samedis

est subordonnée au paiement d'une taxe de permission annuelle d fr. 2'000.--

(deux fois fr. 1'000.--) payable d'avance. Tant que la bourse communale n'aura

pas reçu cette somme, les heures d'exploitation réglementaires sont

applicables;

4° toutes dispositions devront être prises pour qu les locaux

d'exploitation soient fermés et évacués à l'heure-limite de fermeture. Cela

vous obligera, plus spécialement pour les heures supplémentaires du vendredi et

du samedi, à prévenir les clients et à arrêter de servir un quart d'heure à

l'avance au moins;

5° les conditions posées par l'office cantonal de la police du

commerce dan sa lettre du 8 décembre 1997 (pas d'accès à l'hôtel, le bar doit

être éclairé normalement, aucune prostitution ou racolage, respect des heures

d'exploitation, aucune attraction de style night club) font partie intégrante

de la présente autorisation. En cas de violation de tout ou partie de ces conditions,

la Municipalité demanderait à l'Etat d'exiger la fermeture immédiate et

définitive de votre établissement ainsi que le retrait de la patente.

En ce qui concerne l'animation musicale, la

Municipalité a décidé:

l° d'autoriser la présence d'un petit orchestre pour les repas;

2° de tolérer la présentation de danses folkloriques par une personne

en costume, à l'exclusion de toute danse de cabaret (danse du ventre ou danse

exécutée par une personne dévêtue ou partiellement dépouillée de ses vêtements

notamment).

Nous insistons sur le caractère exceptionnel de

différentes mesures contenues dans cette lettre et nous vous demandons de nous

confirmer en avoir pris note en nous retournant le double de la présente lettre

muni de votre signature."

Comme le constate

l'arrêt GE 1997/0192 du Tribunal administratif rendu le 25 juin 1998, Hichem

Rezgui avait repris l'exploitation du café-restaurant-bar le 8 décembre 1997

après qu'une décision du 17 novembre 1997 du Département de la justice, de la

police des affaires militaires avait ordonné le retrait de la patente d'hôtel

de la recourante et ordonné la fermeture de l'hôtel restaurant "La

Marmite". Cette décision avait fait l'objet d'un recours auquel l'effet

suspensif avait été accordé. L'arrêt du 25 juin 1998 considère que la décision

de fermeture de l'hôtel était justifiée en raison de la présence de prostituées

mais que l'ordre était désormais rétabli du fait que la partie hotellière de

l'établissement était désormais séparée du café-restaurant-bar. Le retrait de la

patente avait été confirmé pour le motif que la recourante n'exploitait pas

personnellement l'établissement mais mettait sa patente à disposition de sa

locataire (négociation de la patente, art. 49 RADB).

Après un premier

refus, le Département de l'économie avait délivré à Jean-Pierre Delamaison, par

décision du 1er septembre 1998, une patente l'autorisant à exploiter l'immeuble

personnellement sous la forme d'un hôtel garni, la partie café-restaurant ne

pouvant cependant être exploitée que par un tiers au bénéfice d'un contrat de

gérance libre.

B. Selon le plan de zone de

la Commune d'Epalinges, la parcelle où se trouve l'établissement litigieux

constitue l'extrémité nord-est de la zone des villas II qui s'étend à cet

endroit jusqu'aux abords de la route de Berne. Le règlement du plan d'extension

correspondant, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1985, régit cette

zone en renvoyant aux dispositions applicables à la zone de villas I, pour

laquelle l'art. 32 du règlement communal prévoit ce qui suit :

"La zone de villas I est réservée à

l'habitation. Les établissements industriels n'y sont pas admis; ceux qui

existent peuvent subsister mais ne peuvent pas être agrandis.

Le nombre de logements est limité à deux par

villa."

C. Par lettre du 20 juin 2001,

la municipalité a écrit ce qui suit à la recourante:

"Concerne: ouverture

d'un night-club dans votre bâtiment

Madame,

Mme A.________, domiciliée à Pully, nous a

présenté une demande de patente d'établissement public en vue d'exploiter un

night-club (avec attractions).

Votre bâtiment est situé dans la Zone de villas

I, laquelle est réservée à l'habitation. Les établissements industriels et

commerciaux existants peuvent subsister; en revanche, ils ne peuvent pas être

agrandis ou changer d'affectation.

Nous sommes dès lors dans la nécessité de

demander la mise à l'enquête publique du projet.

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous

faire parvenir un plan de situation extrait du plan cadastral ainsi qu'un plan

du ou des locaux destinés au night-club, en sept exemplaires.

La Municipalité pourrait entrer en matière,

sous les conditions suivantes:

1° que l'enquête portant sur le changement d'affectation ne soulève

pas d'opposition;

2° que la propriétaire de l'immeuble ou la locataire s'engage à rendre

les locaux conformes aux prescriptions en vigueur sur le plan de l'hygiène et

de la salubrité ainsi que sur celui de la police du feu;

3° que les services intéressés de l'Etat de Vaud donnent leur accord

Nous verrons ultérieurement la question

relative à la prolongation de l'heure d'ouverture fixée par le règlement de

police de la commune d'Epalinges."

Le recourante a

répondu ce qui suit par lettre du 12 juillet 2001:

Monsieur le Syndic, Messieurs,

J'accuse réception de votre lettre mentionnée

qui a retenu toute mon attention; je me réfère également à l'entretien que j'ai

eu avec Monsieur le Syndic Yvan Tardy le 9 courant et me permets de vous

confirmer et de préciser ce qui suit.

Ne pouvant me permettre de laisser mon

établissement fermé, j'ai l'intention de remettre en activité en l'état, c'est

à dire sans agrandissement - ni changement d'affectation, l'exploitation du

café restaurant et du bar de ma propriété.

En ce qui concerne le bar, j'envisage d'en

remettre l'exploitation, avec heure d'ouverture de 17h00 à 2h00, comme

précédemment en tant que «bar, sans attraction» à une personne compétente au

bénéfice d'une patente correspondante à cette activité et non en tant que

dancing-Night-Club (avec attractions). La demande de patente présentée par Mme

A.________ sera représentée au besoin.

Pour Ie Café-restaurant, je recherche

actuellement activement à en remettre l'exploitation à un tiers. Dans

l'intervalle, je souhaite pouvoir exploiter personnellement cet établissement,

avec heures d'ouverture restreintes, pour de la petite restauration (fondues,

assiettes froides, ...) à l'intention de la clientèle de l'hôtel et des

environs. Cette solution intermédiaire étant de nature à faciliter la remise

d'un établissement alors qu'il connaît une certaine activité.

Compte tenu de ce qui précède, je pense qu'une

mise à l'enquête de mes projets n'est pas de nature à nouvel examen. Je vous

serais reconnaissante de me le confirmer."

La municipalité a

répondu à la recourante en lui transmettant copie de la lettre suivante,

adressée le 18 juillet 2001 la Police cantonale du commerce:

"Nous vous avons fait parvenir, le 19 juin

2001, la demande de patente d'établissement public présentée par Mme

A.________, domiciliée à PuIIy, en vue d'exploiter un night-club (avec

attractions).

Dans le même temps, nous avons invité Mme Rita

Delamaison, propriétaire du bâtiment, à préparer un dossier en vue de la mise à

l'enquête publique du projet (changement d'affectation).

Par sa lettre du 12 juillet 2001, Mme R.

Delamaison nous informe qu'elle souhaite reprendre son activité (réouverture du

café-restaurant "La Marmite"), sans agrandissement ou modification

des locaux existants, dans l'attente de trouver un repreneur.

En ce qui concerne le bar aménagé dans la

partie arrière de rétablissement, Mme R. Delamaison envisage d'en confier

l'exploitation à une autre personne.

Compte tenu de ces changements, Mme R.

Delamaison estime qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir l'enquête dont il est question

au début de cette lettre. Nous partageons son point de vue.

Nous ne savons pas s'il faut et s'il est

possible d'obtenir trois patentes, l'une pour le café-restaurant, la deuxième

pour le bar et la troisième pour l'hôtel. Nous laissons le soin à l'autorité

cantonale de se déterminer à ce sujet.

Pour l'heure, nous devons nous prononcer sur la

demande de patente de café-restaurant qui vient d'être déposée par Mme R.

Delamaison (avec sa lettre du 12 juillet 2001).

La Municipalité, pour ce qui la concerne, donne

un préavis favorable, pour autant que les locaux répondent aux exigences

légales en vigueur. Nous partons de l'idée que les services intéressés de

l'Etat de Vaud sont en mesure de vérifier.

Pour cette partie de l'établissement, les

heures d'ouverture fixées par le Règlement de police de la commune d'Epalinges

devront être respectées.

En ce qui concerne le bar, Mme R. Delamaison

voudrait pouvoir l'ouvrir de 17 h. 00 à 02 h. 00 (le lendemain).

A titre exceptionnel, et sous réserve

d'approbation par la Police du commerce, nous pourrions faire exception, aux

conditions suivantes :

1° la dérogation serait donnée à bien plaire, sans garantie de durée.

La Municipalité se réserverait de revenir en tout temps sur sa décision,

notamment si elle devait être saisie d'une réclamation justifiée ou si la

tenancière devait ne pas respecter les conditions fixées;

2° la prolongation d'horaire sera subordonnée au paiement d'une taxe

de permission annuelle (pour l'instant de fr. 1 '000.-- par soir d'ouverture

prolongée), payable d'avance;

3° aucune autre dérogation d'horaire ne serait accordée (pas de

prolongation de l'heure autorisée );

4° toutes dispositions devraient être prises pour que les locaux

d'exploitation soient fermés et évacués à l'heure-limite de fermeture. Cela

obligerait la tenancière à informer ses clients et à arrêter de servir au moins

un quart d'heure à l'avance;

5° les conditions posées par la Police du commerce dans sa lettre du 8

décembre 1997 feraient partie intégrante de l'autorisation.

Le contenu de cette lettre constitue le préavis

que nous devons joindre au dossier.

Vous trouverez, en annexe, la demande de

patente présentée par Mme R. Delamaison, avec les différentes pièces produites

par la requérante, ainsi qu'une copie de sa lettre du 12 juillet 2001.

Le rapport de renseignements sur les

antécédents, la conduite et la moralité de Mme Rita Delamaison et des personnes

vivant dans son ménage - qui sera établi par la Police municipale - vous

parviendra par un prochain courrier.

Nous envoyons une copie de cette lettre à Mme

R. Delamaison, pour son information et en réponse à sa demande du 12 juillet.

Nous demeurons bien entendu à votre disposition

pour tous les renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

Après préavis

favorable du laboratoire cantonal, la Police cantonale du commerce a délivré la

patente déjà évoquée (patente du 3 octobre 2001, valable jusqu'au 31 décembre

2003, pour service de boissons sans service de mets, en faveur de A.________).

D. Par lettre du 19

novembre 2001, A.________ et Nouzha Perrollaz ont adressé à la municipalité une

demande de patente pour cabaret afin de faire du Pretty Lady Club un cabaret

avec attractions. Elles précisaient que ce ne serait pas un night-club, et

qu'il n'y aurait donc pas de nuisance sonore.

Par lettre du 20

novembre 2001, la municipalité a rappelé les conditions énoncées dans sa lettre

du 20 juin 2001 (mise à l'enquête publique du changement d'affectation et

absence d'oppositions à l'enquête, notamment). L'enquête publique exigée a eu

lieu du 11 au 30 janvier 2002 sous l'intitulé suivant :

"Changement d'affectation d'une partie des

locaux située au rez-de-chaussée du bâtiment existant. Création d'un cabaret

avec attractions"

Il n'est par prévu de

travaux. Le dossier fourni par la commune contient sous p. 20 un questionnaire

64 faisant état de la rénovation partielle de l'immeuble et de la création de

douches-WC au 1er étage mais ce document date de 1994 et ne concerne pas

l'objet de l'enquête.

Le Service de

l'environnement et de l'énergie a délivré un préavis positif à la proposition

des déterminations au cas par cas du degré de sensibilité au bruit (DSB III).

L'enquête a suscité de

nombreuses oppositions.

Par décision du 6

février 2002, rendue le lendemain d'une lettre adressée aux différents

opposants dans une teneur différente, la municipalité a rappelé que le bâtiment

litigieux se trouvait en zone de villas I réservée à l'habitation et que

"les établissements industriels et les commerces déjà établis peuvent

subsister mais ne peuvent pas être agrandis." Elle est motivée comme suit

:

"Selon les opposants, la nouvelle

affectation envisagée ne peut qu'entraîner de nombreuses nuisances, non

seulement diurnes mais surtout et essentiellement nocturnes. De surcroît, la

situation en bordure de la route de Berne pose des problèmes de sécurité routière.

L'ouverture d'un cabaret "avec

attractions" à cet endroit est effectivement de nature à constituer des

inconvénients majeurs et à porter préjudice aux personnes qui habitent aux

environs. En plus, elle pose des problèmes importants sur les plans de la sécurité,

de la circulation et du parcage.

Nous ne saurions ne pas en tenir compte et

aller à l'encontre de l'avis exprimé par l'immense majorité des habitants du

quartier.

La municipalité de voit donc pas la possibilité

de lever les oppositions et de délivrer l'autorisation sollicitée"

E. Par recours du 27

février 2002, Rita Delamaison et A.________ ont contesté cette décision en

concluant à son annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à la

municipalité pour qu'elle accorde, si besoin est, le permis de construire et le

transmette à l'Office cantonal de la police du commerce pour qu'il statue sur

la demande de patente de night-club requise.

La municipalité a

conclu au rejet du recours par acte du 6 mai 2002.

En ont fait de même,

en qualité d'opposants, Yannick Bourgeois et Carine Demierre, exploitants du

restaurant La Marmite, par acte du 3 avril 2002, Nilda et Pierre Cirafici, par

acte du même jour, ainsi que Jean-Bernard Paux par lettre du 2 avril 2002

contresignée par Jacqueline Junod, Charles et Christian Thévenaz, François Gay,

Paulette Rod, Evelyne, Martin, Petra, Frédéric et Madeleine Chevallaz, et Madi

Paux.

Le Service de

l'environnement de l'énergie s'est déterminé sur le recours le 4 avril 2002 en

indiquant que la décision négative de la municipalité a été rendue avant qu'il

ait pu se prononcer sur le respect des exigences légales en matière de

protection contre le bruit et l'application de la méthode décrite dans la

directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances

sonores liées à l'exploitation des établissements publics.

La police cantonale du

commerce, le 3 avril 2002, a conclu au rejet du recours.

E. Par la suite, le

tribunal a reçu diverses écritures spontanées de la part du conseil de la

recourante (les 17 mai 2002, 22 janvier, 14 mars, 5 novembre, 4 décembre 2003,

13 et 21 janvier 2004), du conseil de la municipalité (24 mai 2002, 24 janvier

et 3 décembre 2003, 14 et 19 janvier 2004), de Yannick Bourgeois et Carine

Demierre le 17 mai 2002 ainsi que Nilda et Pierre Cirafici qui ont déclaré

renoncer à participer à la procédure après avoir vendu leur villa d'Epalinges.

Il résulte en bref de

ces correspondances que l'exploitation de l'établissement litigieux,

précisément par la recourante A.________, a été reprise par Salim Mohammed,

puis par Denis Berney. La demande formulée par ce dernier (pour une licence

d'établissement et pour l'autorisation de diffusion de musique dans cet

établissement, comme musique de fond) fait l'objet d'un préavis de la municipalité

intimée du 1er octobre 2003 dont on extrait le passage suivant :

"S'agissant du café-bar "Pretty Lady

Club", nous sommes en principe disposés à autoriser l'ouverture de

l'établissement jusqu'à 2 heures le lendemain, aux conditions suivantes :

1° la dérogation est donnée à bien plaire, sans garantie de durée. La

Municipalité se réserve de revenir en tout temps sur sa décision, notamment si

elle devait être saisie d'une réclamation justifiée ou si le tenancier devait

ne pas respecter les conditions fixées;

2° la prolongation d'horaire est subordonnée au paiement des

émoluments de surveillance prévus par l'art. 55, al. 2 LADB (Loi du 26 mars

2002 sur les auberges et les débits de boissons);

3° toutes dispositions devraient être prises pour que les locaux d'exploitation

soient fermés et évacués à l'heure-limite de fermeture. Cela obligerait le

tenancier à informer ses clients et à arrêter de servir au moins un quart

d'heure à l'avance;

S'il obtient la licence sollicitée, M. Denis

Berney voudra bien présenter une demande de dérogation à la Municipalité, par

écrit, en donnant des précisions quant à l'horaire d'ouverture du "Pretty

Lady Club".

Le requérant ne réside pas à Epalinges; nous ne

sommes donc pas en mesure de dire qu'il présente les garanties nécessaires à la

tenue d'un établissement.

En ce qui concerne les locaux, ils nous

paraissent répondre aux exigences légales. Il conviendrait néanmoins de s'en

assurer, en particulier sur le plan de la police du feu.

Bien entendu, nous restons opposés à l'ouverture

d'une discothèque ou d'un night-club.

Nous avons pris bonne note que la diffusion de

musique se limitera à de la musique de fond. Dans ces conditions, notre préavis

est favorable.

Peut-être devriez-vous rappeler, dans

l'autorisation que vous délivrerez au requérant, les conditions contenues dans

la lettre du 8 décembre 1997 de l'Office cantonal de la police du commerce,

envoyée à M. Hichem Rezgui."

Enfin, il résulte des

explications recueillies en audience que l'établissement a été fermé pendant

quelques temps, sans que les parties puissent tomber d'accord pour savoir si

cette fermeture était intervenue entre les fêtes de fin d'année ou le 21

janvier 2004. Une nouvelle demande a été présentée par Youssef Tajouri en avril

2004 pour une ouverture de 17 h à 02 h, ce que la municipalité a déclaré

admettre à bien plaire comme précédemment. La police cantonale du commerce a

d'ailleurs spontanément versé au dossier, avec une lettre du 19 août 2004

postérieure à l'audience, copie de la patente délivrée à ce dernier. Dans une

lettre du 20 août 2004, également postérieure à l'audience, la conseil de la

municipalité a versé au dossier copie de la lettre que la muncipalité a

adressée à Youssef Tajouri pour l'informer qu'elle l'autorisait à ouvrir le

Pretty Lady Club de 17 h à 2 heures le lendemain à des conditions qui

reprennent la substance du préavis municipal du 1er octobre 2003 reproduit

ci-dessus et indiquent que le tenancier doit éviter les bruits de comportement

autour de l'établissement et que la municipalité ne tolèrera "ni

attractions, ni diffusion de musique forte susceptibles de perturber le

voisinage, ni spectacle de type "cabaret"".

F. Une audience a été

appointée au 12 mai 2004, après que la recourante avait déposé le 27 février

2004 un recours de droit public pour déni de justice que le Tribunal fédéral a

admis le 6 avril 2004 en invitant le tribunal à statuer dans les meilleurs

délais (arrêt 1P. 130/2004). On participé à cette audience la recourante Rita

Delamaison assistée de l'avocat de Braun, le conseil de la commune, l'avocat

Denis Bettems, rejoint en cours d'audience par le conseiller municipal René

Vuilleumier, Florence Merz représentant la police cantonale du commerce,

Dimitri Magnin pour le Service de l'environnement et de l'énergie, ainsi que les

opposants Yannick Bourgeois, Jean-Bernard Paux, Charles Thévenaz, Jacqueline

Junod, Danièle Perrin, Véronique Dubuis, Mady Paux, Bertte Nicolas, Philippe

Ruegg et Catherine Gay. Le Tribunal administratif a procédé à une inspection

locale sur la parcelle et dans l'établissement litigieux où était présent le

nouveau tenancier.

G. Après l'audience, le

conseil de la recourante a encore versé au dossier, par lettre du 19 mai 2004,

un extrait du tarif communal applicable en matière de licence d'établissement

et autorisations simples, dont une des positions concerne l'émolument de

surveillance pour la catégorie "discothèque, bar à Champagne et autres

établissements de même catégorie". La municipalité s'est déterminée par

lettre de son conseil du 20 août 2004.

Le conseil de la

recourante a encore écrit le 10 septembre 2004 pour verser au dossier copie

d'une lettre de la Police cantonale du commerce du 3 septembre 2004 à sa

cliente en relation avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'exercice de la

prostitution.

Le Tribunal a versé

ces dernières écritures au dossier en informant les parties qu'il délibérerait

par voie de circulation. C'est par cette voie qu'a été approuvée le présent

arrêt et sa rédaction.

Considérants

1.

Il convient tout

d'abord de rappeler l'objet du litige dans la présente cause. En effet,

l'instruction, notamment durant l'audience, a amené les parties s'exprimer sur

un large éventail de questions. C'est ainsi que le conseil de la recourante a

contesté que les opposants aient qualité pour intervenir, apparemment faute

d'intérêt personnel (à savoir d'un intérêt digne de protection au sens de

l'art. 37 LJPA). Interpellés à ce sujet, les opposants ont effectivement

invoqué des moyens qui relevaient pour la plupart de la défense de l'intérêt général,

et notamment de préoccupations morales eu égard à la probabilité que la

prostitution puisse s'exercer dans l'établissement litigieux. De même, les

parties ont disputé des mesures que le Service de l'environnement et de

l'énergie pourrait être amené à prescrire dans le cadre du préavis qu'il

adresserait à l'Office cantonal de la police du commerce chargé de statuer sur

la demande d'autorisation spécifique entraînant sa compétence. En particulier,

l'opposant Bourgeois a fait état de ses craintes relatives aux nuisances qu'il

impute au bar litigieux et dont souffrirait l'établissement qu'il exploite dans

le même bâtiment comme locataire de la recourante. Toutes ces questions peuvent

cependant rester ouvertes tant que n'est pas résolue la question litigieuse

dans la présente cause qui est, compte tenu des conclusions prises par la

recourante, celles de savoir à titre préalable si l'on se trouve en présence

d'un changement d'affectation nécessitant que la commune statue sur la

délivrance ou le refus du permis d'un construire.

2.

La municipalité fait

valoir qu'en se plaignant d'avoir été contrainte de soumettre à l'enquête

publique la transformation de leur restaurant en bar avec attractions, la

recourante (étant précisé que A.________ est désormais hors de cause)

soulèverait un moyen tardif ou abusif. Cependant, la municipalité n'a pas

indiqué de voie de recours dans ses correspondances des 20 juin et 20 novembre

2001, si bien qu'on ne peut pas de bonne foi faire grief à la recourante de

n'avoir pas contesté d'emblée le principe de l'assujettissement de l'objet du

litige à un permis de construire. Au reste, la délivrance ou le refus d'une

autorisation obéit aux conditions fixées par la loi et l'autorité ne peut pas

étendre en dehors du cadre légal les cas dans lesquels elle entend se prononcer

par voie de décision. On ne voit donc pas comment on pourrait examiner si le

refus d'une autorisation est conforme à la loi s'il avère qu'en réalité, la loi

n'exige pas d'autorisation. On doit en déduire que celui qui conteste le refus

d'une autorisation peut toujours faire valoir que l'autorité intimée n'avait

pas le pouvoir de statuer par voie de décision sur l'octroi ou le refus de

l'autorisation litigieuse.

3.

A teneur de l'art. 103

LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou des bâtiments, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé. Le changement d'affectation n'est pas mentionné par la loi comme

élément soumis à autorisation mais c'est l'art. 68 RATC, disposition

réglementaire, qui subordonne notamment à autorisation de la municipalité le

changement de destination de constructions existantes (let. b). On peut aussi

déduire du droit fédéral que le changement d'affectation est soumis à

autorisation même en l'absence de travaux (voir sur point AC 1997/0044 du 23

novembre 1999, publié dans RDAF 2000 I p. 244).

Il faut cependant bien

voir qu'une fois l'autorisation ("permis de construire") délivrée,

une construction, une installation ou un changement d'affectation (sans

travaux) ne peut pas faire l'objet d'un réexamen de la part de l'autorité à

chaque fois que des biens sont apportés sur place ou que des personnes s'y

rendent ou y séjournent (AC 2001/0029 du 8 octobre 2001). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de savoir si on se trouve en

présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation dépend elle-même

de celle de savoir si l'on se trouve en présence d'un changement significatif

du point de vue de la planification (c'est-à-dire de l'affectation définie par

l'autorité de planification) ou du point de vue de l'environnement (ATF 119 Ib

222.

consid.3a; 113 Ib 223). Le Tribunal administratif se réfère régulièrement à

ces critères (AC 1997/0044 déjà cité; AC 2001/0029 du 8 octobre 2001;

AC 2003/0178 du 27 avril 2004; AC 2000/0214 du 15 juin 2002; AC 2002/0127 du 23

avril 2003, AC 2003/0095 du 6 janvier 2004). On observera au passage que

le critère de l'atteinte à l'environnement était précédemment utilisé à l'art.

111.

LATC comme condition d'une dispense d'enquête, sans relation avec

l'exigence d'un permis de construire. Ce critère a cependant disparu de l'art.

111.

LATC depuis l'entrée en vigueur de la novelle 4 février 1998.

Comme le Tribunal

administratif l'a maintes fois rappelé dans les arrêts déjà cités, il ne faut

pas confondre l'exigence du "permis de construire", requis en cas de

changement d'affectation, avec les autorisations, sans rapport avec la police des

constructions ou l'aménagement du territoire, sur lesquelles l'autorité (en

général cantonale) doit statuer dans divers domaines soumis à une législation

spéciale: ainsi en va-t-il de certaines professions (médecins, avocats,

architectes, infirmiers, etc.) ou de la détention de certains biens (tels que

les animaux sauvages ou de rente, ou les médicaments). Qu'une autorisation soit

nécessaire dans ce cadre légal spécifique n'entraîne pas qu'un permis de

"construire" doive en outre être délivré. En l'absence de telles

dispositions spéciales, le fait que la présence de personnes ou de biens

déterminés, ou l'exercice de telle ou telle activité, soit aux yeux de certains

de nature à susciter parfois des craintes pour les biens de police tels que la

sécurité, la tranquillité, la moralité ou la santé publiques, n'est pas

d'emblée suffisant pour soumettre la situation concernée à l'exigence d'un

permis de construire.

Par exemple, le

tribunal a déjà jugé que l'occupation par un centre de requérants d'asile d'une

maison d'habitation ayant déjà fait l'objet d'un permis de construire ne

constitue pas un changement d'affectation nécessitant une autorisation: (arrêt

AC 1992/0212, X. c/ Chavornay, du 28 juin 1993). De même, l'installation de

trois ruches en zone villa n'est pas soumise à une autorisation de construire

(AC 1992/0248, X. c/ Préverenges, du 24/12/93). De même encore, le fait que des

enfants utilisent comme place de jeu l'aire goudronnée destinée à la

circulation et au stationnement des véhicules n’implique pas qu'on soit en

présence d'un changement d’affectation (AC 2003/0095 du 6 janvier 2004).

En résumé, le Tribunal

administratif a régulièrement rappelé (AC 2003/0178; AC 2003/0095, AC

2000/0214; AC 2001/0029) qu'il faut être particulièrement attentif à ne pas étendre

le champ d'application du permis de construire lorsque des travaux ne sont pas

en cause. On ne saurait, par ce biais, exercer un contrôle systématique sur la

présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation de biens dans les

constructions existantes. Il y va en effet de la liberté individuelle (et

suivant les cas de la liberté économique). Le permis de construire censé

autoriser un "changement d'affectation" ne doit pas devenir une

autorisation générique à laquelle l'autorité pourrait sans autre subordonner

tous les faits de la vie qu'il pourrait lui paraître souhaitable de soumettre à

son contrôle. Le critère déterminant doit rester (voir les ATF 119 Ib 222

consid.3a; 113 Ib 223 cités plus haut) la question de savoir si l'on se trouve

en présence d'un changement significatif du point de vue de la planification ou

de l'environnement. C'est donc finalement le règlement communal qui permet de

déterminer en quoi consiste l'affectation admise.

4.

Conformément à la

jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, il faut d'abord examiner si l'on se

trouve en présence d'un changement d'affectation en raison d'un changement

significatif du point de vue de la planification. Sur ce point, le Tribunal

administratif a déjà eu l'occasion de constater qu'il n'existe pas de

définition uniforme des différentes catégories d'affectation. Ainsi, pour

déterminer si un changement d'affectation est admissible, on procède en réalité

directement à l'examen de la question de savoir si la nouvelle affectation est

conforme à la zone (voir AC 1997/0044 déjà cité et en dernier lieu AC

2003/0178).

a) En l'espèce, le

règlement communal prévoit ce qui suit à son art. 32 al.1:

"La zone de villas I est réservée à

l'habitation. Les établissements industriels n'y sont pas admis; ceux qui

existent peuvent subsister mais ne peuvent pas être agrandis."

Il n'est pas contesté

que le bâtiment de la recourante peut bénéficier de la situation acquise. Sans

doute n'abrite-t-il pas à proprement parler un établissement

"industriel" selon la lettre de l'art. 32 du règlement communal, mais

la pratique municipale considère, comme l'expose la décision attaquée, que "les

établissements industriels et les commerces déjà établis peuvent subsister mais

ne peuvent pas être agrandis". En l'occurrence, il est établi que le

bâtiment de la recourante, et en particulier la partie litigieuse dans la

présente cause, abrite un établissement public depuis longtemps et l'on peut

même relever (bien que cela soit probablement sans pertinence du point de vue

de l'aménagement du territoire) que l'établissement n'a plus la vocation d'une

pinte de village depuis déjà plus de 20 ans (lettre de la municipalité du 2

novembre 1982). Ainsi donc, comme il n'est par ailleurs pas prévu que des

travaux soient effectués, c'est à juste titre que la recourante conteste qu'on

puisse voir un changement d'affection du point de vue de la planification

communale dans le simple changement de type de patente délivrée pour

l'établissement. Le Tribunal administratif a d'ailleurs déjà jugé que l'utilisation

d'un bâtiment comme cabaret et non plus comme restaurant n'implique aucun

changement de catégorie d'affectation, qui reste celle d'un établissement

public (AC 2002/0127 du 23 avril 2003).

b) On reviendra plus

bas sur la question de l'horaire d'exploitation. En l'état, on relèvera

simplement qu'en audience, l'Office cantonal de la police du commerce a évoqué

l'art. 44 de la nouvelle loi sur les auberges et les débits de boisson du 26

mars 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Cette disposition qui n'était

pas encore en vigueur au moment de la décision attaquée prévoit ce qui suit :

"Art. 44 - Transformations, changement

d'affectation

Les transformations, y compris l'agrandissement

des locaux, la création et l'agrandissement de terrasses, ainsi que tout

changement de catégorie de licence d'établissement ou d'autorisation simple au

sens de l'art. 4 sont soumis à l'autorisation spéciale du département. Les

dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions

sont réservées.

Les établissements transformés dont

l'affectation a été modifiée ou l'exploitation transférée dans de nouveaux

locaux sans autorisation peuvent être fermés par le département."

Cette disposition

nouvelle ne fait que préciser le champ de compétence du département quant il

statue sur l'autorisation spéciale prévue par la LADB. En tant qu'elle se borne

à réserver l'application de la LATC, (et en particulier l'art. 103 LATC qui

pose l'exigence d'un permis de construire aux conditions examinées plus haut),

elle n'a pas de portée propre: les dispositions de la LATC peuvent

effectivement être applicables, en cas de travaux ou de changement

d'affectation au sens de la LATC.

On pourrait certes se

demander si une loi spéciale telle que la LADB pourrait soumettre à la

procédure d'enquête publique et de permis de construire des situations que ne

tomberaient pas en soi dans le champ d'application de l'art. 103 LATC. Tel

était par exemple le cas du règlement du 24 décembre 1965 d'application de la

loi cantonale sur les routes, qui soumettait l'implantation de haies à la

procédure de permis de construire; il faut cependant bien voir qu'une telle

règle - d'ailleurs apparemment peu suivie d'effet, voir AC 2000/0029 du 18

décembre 2000 - nécessiterait probablement une base légale formelle et non un

simple règlement.

Il est vrai,

s'agissant de l'art. 44 LADB cité ci-dessus, que d'après l'exposé des motifs du

Conseil d'Etat, il semble avoir été prévu que les transformations et les

changements de catégorie de patente soient soumises à la procédure d'enquête

publique (BGC janvier 2002, p. 7'764). Cependant, force est de constater que

cette intention n'a pas trouvé son expression dans la loi dont le texte aurait

dû pour cela non pas "réserver" l'application de la LATC mais prévoir

expressément que les changements de catégorie de patente seraient assujettis à

une procédure d'enquête publique organisée selon les prescriptions de la LATC.

5.

Reste à examiner la

question de savoir si l'on se trouve en présence d'un changement significatif

du point de vue de l'environnement justifiant l'assujettissement de la

recourante à la procédure d'enquête publique et du permis de construire des

art. 103 ss LATC. Selon la décision attaquée, la nouvelle affectation envisagée

entraînera de nombreuses nuisances, non seulement diurnes mais surtout et

essentiellement nocturnes, et la situation en bordure de la route de Berne

poserait des problèmes de sécurité. La décision attaquée ajoute que l'ouverture

d'un cabaret avec attractions à cet endroit est de nature à constituer des

inconvénients majeurs et à porter préjudice aux habitants des environs,

également du point de vue du parcage.

De son côté, la Police

cantonale du commerce expose qu'en cas de changement de patente entraînant une

différence notable d'exploitation avec une incidence sur les nuisances au

voisinage, une enquête publique est nécessaire. Il est exact qu'une

modification de l'horaire d'exploitation peut constituer un changement

significatif du point de vue de l'environnement et entraîner

l'assujettissement, pour cause de changement d'affectation, à la procédure

d'enquête publique et de permis de construire. Toutefois, la Police cantonale

du commerce a insisté elle-même durant l'audience sur le fait que la fixation

de l'horaire d'exploitation dépend de la municipalité. Telle est effectivement

la teneur de l'art. 62 de la LADB du 11 décembre 1984, qu'on retrouve en

substance à l'art. 22 de la LADB du 26 mars 2002. Au reste, l'énumération des

différents types de patente (art. 6 à 27 de la LADB de 1984; art. 11 à 20 de la

LADB de 2002 - voir toutefois l'art. 21 ) ne contient aucune prescription

relative à l'horaire d'exploitation. On peut donc se demander comment la

compétence municipale en la matière doit s'articuler avec la compétence de l'autorité

cantonale pour appliquer la loi sur la protection de l'environnement (et par là

de régler la question de l'horaire d'exploitation) dans les cas où une

autorisation cantonale est requise (voir par exemple AC 2001/0011 du 18

décembre 2001). Cette question peut cependant rester ouverte dans la présente

cause. Il suffit en effet de constater en l'espèce qu'il n'est pas prévu de

modifier l'horaire d'exploitation de l'établissement litigieux, dont

l'ouverture est autorisée jusqu'à 2 h du matin depuis plus de 20 ans, ainsi que

cela résulte des différentes décisions municipales reproduites dans l'état de

fait, y compris de la lettre du 13 mai 2004 (le lendemain de l'audience du

tribunal) que la municipalité a adressée au nouveau tenancier, citée dans l'état

de fait. Rien n'indique non plus qu'il y ait lieu de présumer un accroissement

du bruit ou du trafic. Il semble même qu'on puisse considérer qu'un

établissement présentant des "attractions" (strip-tease ou autres

spectacles analogues, art. 17 LADB) génère moins de nuisances qu'un pub

fréquenté par une jeune et bruyante clientèle.

Pour le surplus, rien

n'indique non plus qu'une augmentation du trafic (on rappellera que celui de la

route de Berne est de toute manière très important) soit à craindre de manière

perceptible. Quant aux problèmes de sécurité, de circulation et de parcage

invoqué dans la décision attaquée et par les opposants, il semble relever du

prétexte car le restaurant existant dans le même bâtiment, qui n'est pas en

cause ici, paraît pouvoir accueillir une clientèle plus importante si l'on s'en

réfère aux nombre de places indiquées dans la fiche d'établissement figurant

dans le dossier. Or la municipalité ne soutient pas que cet établissement-là

poserait des problèmes de sécurité, de circulation et de parcage.

6.

En définitive, force

est de constater que les conditions d'assujettissement à la procédure d'enquête

publique et de permis de construire de la LATC ne sont pas remplies et que

c'est à juste titre que la recourante conteste devoir solliciter une telle

autorisation. Comme le litige porte exclusivement sur la nécessité, le refus ou

la délivrance d'un permis de construire, le Tribunal administratif n'a pas à

examiner ici si l'établissement litigieux (qui semble à vrai dire n'avoir suscité

encore aucune plainte) nécessiterait un assainissement du point de vue de la

protection de l'environnement. Cette décision relèverait d'ailleurs de la

compétence du Service cantonal de l'environnement et de l'énergie, comme l'a

constaté le tribunal dans un arrêt AC 2002/0060 du 31 octobre 2003, en

application de l'art. 16 litt b du règlement d'application de LPE du 8 novembre

1989.

Sort également de l'objet du litige la question de savoir si la

municipalité dispose d'une base légale lui permettant d'intervenir à l'encontre

d'un établissement pour des motifs liés à la morale ou pour interdire des

spectables de type "cabaret".

7.

Le recours est ainsi

admis et la décision municipale, qui refuse un permis de construire alors

qu'aucun permis ne peut être exigé, doit être simplement annulée.

Vu l'issue du recours,

il y a lieu de rendre le présent arrêt sans frais. Assisté d'un mandataire

professionnel rémunéré, la recourante a droit à des dépens à la charge de la

municipalité.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité d'Epalinges du 6 février 2002 est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. La somme de

1'500 (mille cinq cents) francs est allouée aux recourantes à titre de dépens à

la charge de la Commune d'Epalinges.

Lausanne, le 5 octobre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.