AC.2002.0040
CDAP - Vaud: AC.2002.0040
22 mai 2007Français12 min
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N° affaire:
AC.2002.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 22.05.2007
Juge:
PJ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PEREY/Municipalité de Vufflens-le-Château, Service de l'aménagement du territoire
CABANE
VITICULTURE
BÂTIMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE
CONFORMITÉ À LA ZONE
LAT-16a-1
Résumé contenant:
Est conforme à l'affectation de la zone viticole, au centre d'un domaine viticole de 5 hectares situé à 800 m du centre d'exploitation, une capite de vigne de 15 m2 servant à ranger la matériel de culture et les produits de traitement de la vigne, et d'abri pour le personnel viticole.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 mai 2007
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Olivier Renaud et
Jean-Daniel Rickli, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourant
Michel PEREY, à
Vufflens-Le-Château
Autorité intimée
Service de l'aménagement du
territoire, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de Vufflens-le-Château
Objet
Décision du Service de l'aménagement du territoire du 7
février 2002 (construction d'une capite de vigne sur le territoire de
Vufflens-le-Château, parcelle no 155)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michel Perey, exploitant vini-viticole, est propriétaire
de la parcelle n° 155 du cadastre de la commune de Vufflens-Le-Château au
lieu-dit Clos Rochette. D’une surface de 7'747 m², elle est sise en zone
viticole selon le plan d’affectation communal. Elle est plantée de vigne. Le
lieu-dit Clos Rochette est situé dans le coteau viticole situé entre Vufflens-le-Château
et Denens. Les chemins qui parcourent ce coteau délimitent divers lieu-dits, à
savoir Clos Rochette à mi-coteau, Clos Bellevue à l'amont et La Côte à l'aval.
L’exploitation de Michel Perey comprend un total de
surfaces agricoles de 6,3 ha dont 5 sont consacrés à la vigne et 1,3 en nature
de pâturages. La surface exploitée est de 5,2 ha, le solde étant mis en
location. Le centre d’exploitation se trouve en zone de village, au pied du
château de Vufflens au lieu-dit La Balle. Michel Perey y dispose de deux
logements, d’un dépôt viticole de 250 m², d’une cave de 100 m² et d’un dépôt à vélos.
B.
Michel Perey a déposé, le 5 décembre 2001, une demande de
permis de construire une capite de vigne sur la parcelle n° 155, destinée à
servir d’abri pour lui-même et son personnel et à ranger le petit matériel lié
aux travaux de la vigne.
Selon les plans déposés, l’ouvrage a une emprise au
sol de 4 m 50 par 3 m 50, soit environ 15 m2, à laquelle s’ajoute une terrasse
de 2 m par 3 m 50 et des avants- toits de 0.40 m. Il comporte en façade est une
fenêtre de 0,70 par 0,70 m.
Le questionnaire 66 relatif aux constructions ou
installations en zone à bâtir, qui comporte un préavis favorable de la
municipalité, indique que l'exploitation comporte diverses parcelles cultivées
en propriété (Clos Bellevue, nos 143 de 15'485 m² et 148 de 3'969 m², Clos
Rochette, no 155 de 7'747 m²m La Côte no 196 de 2'500 m²) ou en location (En
Jérusalem nos 161 de 2'299 m², 150 de 2'734 m² et 181 de 1'481 m², Clos
Rochette no 154 de 10'000 m² et La Côte no 384 de 3'979 m²).
Mis à l’enquête du 14 décembre 2001 au 13 janvier
2002, le projet n’a suscité aucune opposition.
C.
Par décision incluse dans la synthèse de la centrale des
autorisations CAMAC du 7 février 2002 (dossier n° 48226), le Service de
l’aménagement du territoire a refusé d’autoriser le projet au motif que la
capite de vigne n’était pas nécessaire à l’exploitation viticole du requérant
au sens des articles 16a LAT et 34 OAT, celui-ci disposant de locaux en
suffisance à l’intérieur des bâtiments formant le centre d’exploitation. Le SAT
a également considéré qu’un abri pour le personnel et l’exploitant hors des
zones à bâtir n’était pas considéré comme étant un équipement indispensable à
la culture de la vigne.
D.
Par acte du 28 février 2002, Michel Perey a recouru contre
ce refus auprès du Tribunal administratif. Bien que ne contenant pas de
conclusions formelles, son acte tend à l’obtention de l’autorisation de
construire. Il explique en substance qu’il ne dispose pas de locaux
d’exploitation viticole, les locaux existants (dépôt et cave) servant
exclusivement à la viniculture pour le stockage de bouteilles, les travaux
d’étiquetage, d’emballage et de vente. Quand au matériel viticole, il est rangé
dans un hangar loué au village. Il allègue qu’une capite au milieu de ses
vignes est nécessaire pour ranger le petit matériel, stocker les produits
phytosanitaires durant les traitements et protéger son personnel et lui-même
des intempéries, notamment lors des périodes de tailles hivernales. Enfin, il
explique que la capite serait un endroit propice à recevoir des visiteurs pour
la promotion du produit de sa vigne.
La Municipalité de Vufflens-le-Château s’est
déterminée le 19 mars 2002. Elle conclut avec dépens à l’acceptation du recours
de Michel Perey. Elle fait valoir que d’autres réalisations de ce type existent
déjà sur le territoire de la commune et qu’un refus constituerait un cas
d’inégalité de traitement. Elle considère également que l’installation de
roulottes ou installations provisoires serait plus dommageable.
Dans sa réponse du 3 mai 2002, le SAT conclut au
rejet du recours. Il reprend pour l’essentiel les motifs invoqués dans la
décision entreprise.
E.
Le Tribunal administratif tenu audience le 19 août 2002 en
présence du recourant, de Dominique Burdet, Syndic, pour la municipalité, d'
Elisabeth Clement et de l'avocat Edmond de Braun pour le SAT. Le Tribunal a
procédé à une inspection locale dans les locaux du recourant situés dans le
village ainsi que sur la parcelle litigieuse située dans le coteau viticole. La
distance entre ces deux endroits, que réunissent le chemin qui longe le
village, celui qui longe la ligne du BAM puis l'école et celui qui parcourt le
coteau viticole, est d'environ 800 mètres.
Considérants
1.
Le Tribunal fédéral a rappelé les règles relatives aux
constructions admises en zone agricole et en particulier en zone viticole dans
un arrêt 10 juillet 2003 concernant la commune de Grandvaux (ATF 129 II 413,
dont est tiré le présent considérant).
Selon l'art. 16a al. 1, 1re phrase LAT, dans sa teneur
au 1er septembre 2000, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions
et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à
l'horticulture productrice. Cette définition correspond à celle que la
jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les
constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol
peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2
let. a LAT. En d'autres termes, le sol doit être le facteur de production
primaire et indispensable et les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne
joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (cf. ATF 125 II 278 consid. 3a
p. 281 et les arrêts cités). L'art. 34 al. 1 OAT reprend cette définition en
précisant que sont conformes à l'affectation de la zone les constructions qui
servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne. Selon
l'art. 34 al. 2 OAT, sont aussi conformes à l'affectation de la zone les
constructions servant à la préparation, au stockage ou à la vente de produits
agricoles ou horticoles (a) si ces derniers sont produits dans la région et que
plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent
lesdites constructions ou d'exploitations appartenant à une communauté de
production, (b) si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un
caractère industriel et (c) si l'exploitation où se trouvent lesdites
constructions conserve son caractère agricole ou horticole.
Le fait qu'une activité agricole remplisse les
conditions énoncées aux art. 16 et 16a LAT ne signifie pas encore qu'une
autorisation de construire une nouvelle installation en application de l'art.
22.
LAT doive nécessairement être délivrée. En effet, l'autorité compétente doit
examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux
existants; si tel n'est pas le cas, elle doit en outre vérifier que la nouvelle
construction n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et
les besoins de l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation
du nouveau bâtiment à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 OAT; ATF 125 II 278
consid. 3a p. 281).
Outre les constructions et installations directement
nécessaires à la production agricole, sont également conformes à l'affectation
de la zone agricole les bâtiments d'exploitation et installations
indissolublement liés à la production (récolte, traite), au conditionnement, au
chargement et au transport des produits à l'endroit de transformation.
Certaines installations de transformation, de traitement et de mise en valeur
des produits agricoles peuvent aussi trouver leur place en zone agricole. Le
procédé de traitement et de mise en valeur doit se trouver dans un rapport
direct avec l'utilisation du sol, et le mode de travail doit se trouver en lien
étroit avec l'exploitation du sol, la limite se situant là où la production
d'origine n'est plus prépondérante: lorsque la transformation du produit passe
au premier plan ou lorsque l'exploitation prend un caractère industriel ou
commercial, il n'y a pas place dans la zone agricole (ATF 125 II 278 consid. 7
p. 285).
Dans les régions traditionnellement vouées à la
viticulture, les installations destinées non seulement à la culture, au
traitement et à la récolte de la vigne, mais aussi au pressurage du raisin, à
la vinification, à l'élevage et, dans une certaine mesure en tout cas, au
stockage, peuvent être maintenues en zone agricole. Quand bien même la
vinification et l'élevage constituent des activités de mise en valeur
essentielles, qui confèrent au produit une importante valeur ajoutée et
apparaissent, techniquement, indépendantes de la culture du sol, elles ne
sauraient toutefois en être dissociées dans la mesure où le processus
d'élaboration du vin peut être considéré comme un tout. Il faut toutefois pour
cela que cette activité constitue réellement le prolongement de la culture
viticole; cela exclut en particulier les exploitations dans lesquelles le
caractère agricole passe au second rang, au profit d'une activité de caractère
industriel ou commercial (art. 34 al. 2 let. b et c OAT). Le privilège de
pouvoir presser, vinifier, élever, mettre en bouteille et stocker à l'intérieur
de la zone agricole n'a plus de sens si la majeure partie de la récolte
provient de régions disséminées et éloignées du centre de l'exploitation (art.
34.
al. 2 let. a OAT). Dans ce cas, le caractère industriel prend le dessus.
2.
S'agissant en particulier de capite de vigne, le Tribunal
fédéral a admis la conformité à la zone viticole d’une cabane de dimension
proportionnée à la tâche du vigneron pour le dépôt des machines et outils
servant à la culture de la vigne (ATF 1A.6/2000 du 5 mai 2000 et la référence
citée).
3.
En l'espèce, la capite de vigne que le recourant entend
construire sur une des parcelles qu'il exploite dans le coteau viticole entre
Denens et Vufflens-le-Château n'est pas destinée au travail de pressurage du
raisin, à la vinification, ou à l'élevage du vin: le recourant dispose pour
cette activité-là de locaux situés dans le village de Vufflens-le-Château, en
zone à bâtir. Il a exposé dans son recours et en audience qu'il a besoin de
cette capite pour stocker divers outils tels que pelles, pioches, etc., le
matériel servant à la culture (attaches, etc.) ainsi que les produits
phytosanitaires, qui n'ont pas leur place dans les locaux servant à la
vinification. Il s'agit aussi de permettre à ceux qui travaillent à la vigne de
s'abriter durant les intempéries ou pendant les pauses. Cet objectif est
conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui permet en zone viticole les
installations nécessaires à la culture, au traitement et à la récolte de la
vigne, et en particulier les capites de vigne d'une dimension proportionnée à
la tâche du vigneron (ATF 1A.6/2000 précité).
Pour le surplus, compte tenu de l'éloignement du
centre d'exploitation, qui est de l'ordre de 800 mètres, le stockage du
matériel et des produits nécessaires à la culture sur les lieux même de leur
utilisation se justifie. En outre, la cabane est de dimension modeste (environ
15.
m²) si bien qu'on doit admettre qu'elle n'est pas surdimensionnée par
rapport à l'utilisation envisagée, en regard du fait qu’elle doit abriter,
outre l’outillage propre aux travaux de la vigne, ceux qui les accomplissent
durant leur pause ou durant les intempéries. Au demeurant, aucun intérêt
prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la capite à l’endroit prévu, les
capites faisant par ailleurs partie du paysage viticole. On retiendra donc en
définitive qu'au centre d'un domaine viticole de 5 hectares situé à 800 m du
centre d'exploitation, une capite de vigne de 15 m² servant à ranger la
matériel de culture et les produits de traitement de la vigne, et d'abri pour
le personnel viticole, est conforme à l'affectation de la zone viticole.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l'autorisation
sollicitée est accordée. Les frais de la cause resteront à la charge de l’Etat.
Il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'aménagement du territoire,
communiquée dans la synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du 7
février 2002 est réformée en ce sens que l'autorisation sollicitée est accordée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.