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Décision

AC.2002.0040

CDAP - Vaud: AC.2002.0040

22 mai 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Michel Perey, exploitant vini-viticole, est propriétaire

de la parcelle n° 155 du cadastre de la commune de Vufflens-Le-Château au

lieu-dit Clos Rochette. D’une surface de 7'747 m², elle est sise en zone

viticole selon le plan d’affectation communal. Elle est plantée de vigne. Le

lieu-dit Clos Rochette est situé dans le coteau viticole situé entre Vufflens-le-Château

et Denens. Les chemins qui parcourent ce coteau délimitent divers lieu-dits, à

savoir Clos Rochette à mi-coteau, Clos Bellevue à l'amont et La Côte à l'aval.

L’exploitation de Michel Perey comprend un total de

surfaces agricoles de 6,3 ha dont 5 sont consacrés à la vigne et 1,3 en nature

de pâturages. La surface exploitée est de 5,2 ha, le solde étant mis en

location. Le centre d’exploitation se trouve en zone de village, au pied du

château de Vufflens au lieu-dit La Balle. Michel Perey y dispose de deux

logements, d’un dépôt viticole de 250 m², d’une cave de 100 m² et d’un dépôt à vélos.

B.

Michel Perey a déposé, le 5 décembre 2001, une demande de

permis de construire une capite de vigne sur la parcelle n° 155, destinée à

servir d’abri pour lui-même et son personnel et à ranger le petit matériel lié

aux travaux de la vigne.

Selon les plans déposés, l’ouvrage a une emprise au

sol de 4 m 50 par 3 m 50, soit environ 15 m2, à laquelle s’ajoute une terrasse

de 2 m par 3 m 50 et des avants- toits de 0.40 m. Il comporte en façade est une

fenêtre de 0,70 par 0,70 m.

Le questionnaire 66 relatif aux constructions ou

installations en zone à bâtir, qui comporte un préavis favorable de la

municipalité, indique que l'exploitation comporte diverses parcelles cultivées

en propriété (Clos Bellevue, nos 143 de 15'485 m² et 148 de 3'969 m², Clos

Rochette, no 155 de 7'747 m²m La Côte no 196 de 2'500 m²) ou en location (En

Jérusalem nos 161 de 2'299 m², 150 de 2'734 m² et 181 de 1'481 m², Clos

Rochette no 154 de 10'000 m² et La Côte no 384 de 3'979 m²).

Mis à l’enquête du 14 décembre 2001 au 13 janvier

2002, le projet n’a suscité aucune opposition.

C.

Par décision incluse dans la synthèse de la centrale des

autorisations CAMAC du 7 février 2002 (dossier n° 48226), le Service de

l’aménagement du territoire a refusé d’autoriser le projet au motif que la

capite de vigne n’était pas nécessaire à l’exploitation viticole du requérant

au sens des articles 16a LAT et 34 OAT, celui-ci disposant de locaux en

suffisance à l’intérieur des bâtiments formant le centre d’exploitation. Le SAT

a également considéré qu’un abri pour le personnel et l’exploitant hors des

zones à bâtir n’était pas considéré comme étant un équipement indispensable à

la culture de la vigne.

D.

Par acte du 28 février 2002, Michel Perey a recouru contre

ce refus auprès du Tribunal administratif. Bien que ne contenant pas de

conclusions formelles, son acte tend à l’obtention de l’autorisation de

construire. Il explique en substance qu’il ne dispose pas de locaux

d’exploitation viticole, les locaux existants (dépôt et cave) servant

exclusivement à la viniculture pour le stockage de bouteilles, les travaux

d’étiquetage, d’emballage et de vente. Quand au matériel viticole, il est rangé

dans un hangar loué au village. Il allègue qu’une capite au milieu de ses

vignes est nécessaire pour ranger le petit matériel, stocker les produits

phytosanitaires durant les traitements et protéger son personnel et lui-même

des intempéries, notamment lors des périodes de tailles hivernales. Enfin, il

explique que la capite serait un endroit propice à recevoir des visiteurs pour

la promotion du produit de sa vigne.

La Municipalité de Vufflens-le-Château s’est

déterminée le 19 mars 2002. Elle conclut avec dépens à l’acceptation du recours

de Michel Perey. Elle fait valoir que d’autres réalisations de ce type existent

déjà sur le territoire de la commune et qu’un refus constituerait un cas

d’inégalité de traitement. Elle considère également que l’installation de

roulottes ou installations provisoires serait plus dommageable.

Dans sa réponse du 3 mai 2002, le SAT conclut au

rejet du recours. Il reprend pour l’essentiel les motifs invoqués dans la

décision entreprise.

E.

Le Tribunal administratif tenu audience le 19 août 2002 en

présence du recourant, de Dominique Burdet, Syndic, pour la municipalité, d'

Elisabeth Clement et de l'avocat Edmond de Braun pour le SAT. Le Tribunal a

procédé à une inspection locale dans les locaux du recourant situés dans le

village ainsi que sur la parcelle litigieuse située dans le coteau viticole. La

distance entre ces deux endroits, que réunissent le chemin qui longe le

village, celui qui longe la ligne du BAM puis l'école et celui qui parcourt le

coteau viticole, est d'environ 800 mètres.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral a rappelé les règles relatives aux

constructions admises en zone agricole et en particulier en zone viticole dans

un arrêt 10 juillet 2003 concernant la commune de Grandvaux (ATF 129 II 413,

dont est tiré le présent considérant).

Selon l'art. 16a al. 1, 1re phrase LAT, dans sa teneur

au 1er septembre 2000, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions

et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice. Cette définition correspond à celle que la

jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les

constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol

peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2

let. a LAT. En d'autres termes, le sol doit être le facteur de production

primaire et indispensable et les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne

joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (cf. ATF 125 II 278 consid. 3a

p. 281 et les arrêts cités). L'art. 34 al. 1 OAT reprend cette définition en

précisant que sont conformes à l'affectation de la zone les constructions qui

servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne. Selon

l'art. 34 al. 2 OAT, sont aussi conformes à l'affectation de la zone les

constructions servant à la préparation, au stockage ou à la vente de produits

agricoles ou horticoles (a) si ces derniers sont produits dans la région et que

plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent

lesdites constructions ou d'exploitations appartenant à une communauté de

production, (b) si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un

caractère industriel et (c) si l'exploitation où se trouvent lesdites

constructions conserve son caractère agricole ou horticole.

Le fait qu'une activité agricole remplisse les

conditions énoncées aux art. 16 et 16a LAT ne signifie pas encore qu'une

autorisation de construire une nouvelle installation en application de l'art.

22.

LAT doive nécessairement être délivrée. En effet, l'autorité compétente doit

examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux

existants; si tel n'est pas le cas, elle doit en outre vérifier que la nouvelle

construction n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et

les besoins de l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation

du nouveau bâtiment à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 OAT; ATF 125 II 278

consid. 3a p. 281).

Outre les constructions et installations directement

nécessaires à la production agricole, sont également conformes à l'affectation

de la zone agricole les bâtiments d'exploitation et installations

indissolublement liés à la production (récolte, traite), au conditionnement, au

chargement et au transport des produits à l'endroit de transformation.

Certaines installations de transformation, de traitement et de mise en valeur

des produits agricoles peuvent aussi trouver leur place en zone agricole. Le

procédé de traitement et de mise en valeur doit se trouver dans un rapport

direct avec l'utilisation du sol, et le mode de travail doit se trouver en lien

étroit avec l'exploitation du sol, la limite se situant là où la production

d'origine n'est plus prépondérante: lorsque la transformation du produit passe

au premier plan ou lorsque l'exploitation prend un caractère industriel ou

commercial, il n'y a pas place dans la zone agricole (ATF 125 II 278 consid. 7

p. 285).

Dans les régions traditionnellement vouées à la

viticulture, les installations destinées non seulement à la culture, au

traitement et à la récolte de la vigne, mais aussi au pressurage du raisin, à

la vinification, à l'élevage et, dans une certaine mesure en tout cas, au

stockage, peuvent être maintenues en zone agricole. Quand bien même la

vinification et l'élevage constituent des activités de mise en valeur

essentielles, qui confèrent au produit une importante valeur ajoutée et

apparaissent, techniquement, indépendantes de la culture du sol, elles ne

sauraient toutefois en être dissociées dans la mesure où le processus

d'élaboration du vin peut être considéré comme un tout. Il faut toutefois pour

cela que cette activité constitue réellement le prolongement de la culture

viticole; cela exclut en particulier les exploitations dans lesquelles le

caractère agricole passe au second rang, au profit d'une activité de caractère

industriel ou commercial (art. 34 al. 2 let. b et c OAT). Le privilège de

pouvoir presser, vinifier, élever, mettre en bouteille et stocker à l'intérieur

de la zone agricole n'a plus de sens si la majeure partie de la récolte

provient de régions disséminées et éloignées du centre de l'exploitation (art.

34.

al. 2 let. a OAT). Dans ce cas, le caractère industriel prend le dessus.

2.

S'agissant en particulier de capite de vigne, le Tribunal

fédéral a admis la conformité à la zone viticole d’une cabane de dimension

proportionnée à la tâche du vigneron pour le dépôt des machines et outils

servant à la culture de la vigne (ATF 1A.6/2000 du 5 mai 2000 et la référence

citée).

3.

En l'espèce, la capite de vigne que le recourant entend

construire sur une des parcelles qu'il exploite dans le coteau viticole entre

Denens et Vufflens-le-Château n'est pas destinée au travail de pressurage du

raisin, à la vinification, ou à l'élevage du vin: le recourant dispose pour

cette activité-là de locaux situés dans le village de Vufflens-le-Château, en

zone à bâtir. Il a exposé dans son recours et en audience qu'il a besoin de

cette capite pour stocker divers outils tels que pelles, pioches, etc., le

matériel servant à la culture (attaches, etc.) ainsi que les produits

phytosanitaires, qui n'ont pas leur place dans les locaux servant à la

vinification. Il s'agit aussi de permettre à ceux qui travaillent à la vigne de

s'abriter durant les intempéries ou pendant les pauses. Cet objectif est

conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui permet en zone viticole les

installations nécessaires à la culture, au traitement et à la récolte de la

vigne, et en particulier les capites de vigne d'une dimension proportionnée à

la tâche du vigneron (ATF 1A.6/2000 précité).

Pour le surplus, compte tenu de l'éloignement du

centre d'exploitation, qui est de l'ordre de 800 mètres, le stockage du

matériel et des produits nécessaires à la culture sur les lieux même de leur

utilisation se justifie. En outre, la cabane est de dimension modeste (environ

15.

m²) si bien qu'on doit admettre qu'elle n'est pas surdimensionnée par

rapport à l'utilisation envisagée, en regard du fait qu’elle doit abriter,

outre l’outillage propre aux travaux de la vigne, ceux qui les accomplissent

durant leur pause ou durant les intempéries. Au demeurant, aucun intérêt

prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la capite à l’endroit prévu, les

capites faisant par ailleurs partie du paysage viticole. On retiendra donc en

définitive qu'au centre d'un domaine viticole de 5 hectares situé à 800 m du

centre d'exploitation, une capite de vigne de 15 m² servant à ranger la

matériel de culture et les produits de traitement de la vigne, et d'abri pour

le personnel viticole, est conforme à l'affectation de la zone viticole.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l'autorisation

sollicitée est accordée. Les frais de la cause resteront à la charge de l’Etat.

Il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'aménagement du territoire,

communiquée dans la synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du 7

février 2002 est réformée en ce sens que l'autorisation sollicitée est accordée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2007

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.