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Décision

AC.2002.0042

TA - AC.2002.0042 - 2004-12-27 - x/Service des eaux, sols et assainissement

27 décembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 23 novembre 1943, le

Conseil d’Etat a accordé à la société X.________ SA à Y.________ (la société) une

concession pour usage d’eau (concession Y.________ no 117) destinée au maintien

d’un port de plaisance, construit à la suite de l’octroi d’une concession de

grève à bien plaire en 1871 en vue de la création d’une terrasse et d’un port.

La concession de 1943 a été accordée pour un délai de près de trente ans, soit

jusqu’au 31 décembre 1973, et elle prévoyait à son article 8 la

disposition suivante :

« Il est ici consigné que le passage

public dû en vertu de l’article 16 de la Loi du 10 mai 1926 sur le marche-pied

le long du lac et sur les plans riverains existe déjà en arrière du port et

s’exerce en partie sur la banquette existante et partie selon acte constitutif

de servitudes déposé au registre foncier sous numéro de présentation 69738. »

En 1971, le Département des travaux

publics (actuellement Département de la sécurité et de l'environnement : ci

après le département) a autorisé différents travaux liés à la concession,

notamment l’aménagement d’une estacade et l'installation d’un pompage. Dans une

correspondance adressée le 16 juillet 1971 à la Municipalité de Y.________ (ci

après : la municipalité), l’autorité cantonale précisait encore ce qui

suit :

« D’autre part, nous vous signalons qu’il

ne nous est pas possible de requérir l’inscription de la servitude de passage

public sur le tronçon manquant au centre de la propriété. En effet, seuls les

ouvrages mentionnés à l’article 10 du Règlement d’application de la Loi du 10

mai 1926 sur le marche-pied le long des lacs et sur les plans riverains

peuvent entrer en ligne de compte pour l’inscription de ladite servitude, les

pompages ne faisant pas partie de cette liste. Quant à l’estacade, elle ne peut

non plus être prise en considération puisque étant comprise dans la concession

de port mentionnée plus haut.

Comme il n’est pas possible d’inscrire une

telle servitude sur le domaine public, le passage pourrait tout de même

s’effectuer sur ce dernier, pour autant que la servitude s’exerce normalement

de part et d’autre de la parcelle en question »

Au mois d’août 1978, le Service des

eaux (actuellement Service des eaux sol et assainissement, ci-après : le

service) a demandé à la société si elle entendait requérir le renouvellement

de la concession, arrivée à échéance le 31 décembre 1973 . La société

répondait le 6 septembre 1978 pour demander le renouvellement de la concession

pour une durée de 30 ans.

B. a) Par la suite, le service

signalait aux nouveaux propriétaires de la société le 5 avril 2001, que la

concession était bien arrivée à échéance le 31 décembre 1973 et demandait la

production de trois exemplaires d’un plan de situation des installations

existantes pour l’enquête publique en vue du renouvellement de la concession.

La demande de renouvellement a été mise à l’enquête publique au greffe

municipal de Y.________ du 2 octobre au 2 novembre 2001 sans soulever

d'opposition. A la suite de l’enquête publique, le Service de l’aménagement du

territoire a formulé le 22 novembre 2001 un préavis positif quant au maintien

du port. Le Service de conservation de la faune a en outre délivré le 5 octobre

2001 l’autorisation spéciale requise en matière de pêche. La municipalité s’est

en outre adressée au service le 7 novembre 2001 pour signaler que l’enquête

publique n’avait pas soulevé d’opposition et pour demander que le

renouvellement de la concession puisse permettre de compléter la servitude de

passage en faveur du public le long de la totalité de la parcelle.

b) Le service informait la société le

12 décembre 2001 qu’il entendait proposer au Conseil d’Etat d’approuver le

renouvellement de la concession mais demandait, préalablement à cette

procédure, que la servitude partielle pour le passage public riverain soit

complétée par un tracé de servitude inscrit sur la totalité du tronçon

riverain. La société répondait le 17 décembre 2001 qu’elle s’opposait à cette

exigence et elle demandait que le service rende une décision formelle sujette à

recours sur ce point. Par décision du 13 février 2002, le service a précisé que

la société était tenue d’accepter sur son fond une servitude légale de passage

public comme une des conditions préalables sine qua non d’octroi de la

concession. La décision précisait que l’étendue et l’assiette exactes de la

servitude seraient définies dans la nouvelle concession et qu’elles

s’étendraient en principe à toute la longueur du rivage de la propriété, qu’elles

seront continues et attenantes aux ouvrages concédés avec une largeur de 2 m.

Il était encore précisé que la servitude existait indépendamment de la date

d’acquisition de la parcelle. Dans la pratique, l’octroi de la concession était

lié à la création simultanée d’une servitude personnelle de passage public au

sens de l’article 781 CC, inscrite au registre foncier.

c) La société a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 5 mars 2002; elle conclut à

l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle exige la constitution

d’une servitude de passage public comme condition préalable d’octroi à la

concession de port et au renvoi du dossier au département pour suivre la

procédure de délivrance de la concession du port. Le tribunal administratif a

enregistré le recours le 6 mars 2002 et il a imparti à la société un délai au

26 mars 2002 pour effectuer un dépôt de 2500.- fr. estimé à garantir le

paiement de tout ou partie de l’émolument et des frais qui pourront être

prélevés en cas de rejet du recours. L’avis précise encore que « à

défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable

(article 39 LJPA) ». Le Service s’est déterminé sur le recours le 11

avril 2002 en concluant à son rejet et la société recourante a eu la

possibilité de déposer un mémoire complémentaire.

C. Le paiement de l’avance de

frais est intervenu le 6 juin 2002. Le conseil de la société a précisé

qu’il avait adressé à sa cliente la demande d’avance de frais en lui demandant

de procéder au paiement requis. Toutefois, l’administrateur unique de la

recourante et propriétaire de celle-ci était en voyage à l’étranger jusqu’au 20

avril et il avait prié sa compagne, ********, de prendre soin de son courrier.

Toutefois, cette dernière, parlant mal le français, n’avait pas bien compris le

contenu du courrier qu’elle avait reçu sous pli simple; elle avait alors pensé

qu'elle pouvait attendre le retour de l’administrateur pour y donner suite.

C’est seulement à la fin du mois d’avril 2002 que l'administrateur a constaté que

le délai de paiement avait été dépassé et il a alors réparé cet oubli. La

société a demandé la restitution du délai fixé pour le dépôt de l’avance de

frais.

Considérants

1.

a) L'art. 39 al. 1 de la loi sur la

juridiction et la procédure administrative (LJPA) prévoit que le recourant peut

être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement

de l'émolument des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement

demandé, il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire étant rayée

du rôle. La jurisprudence a précisé que le délai imparti pour le paiement de

l'avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué qu'en l'absence de

faute du recourant. Cette solution rigoureuse a pour conséquence que le recours

doit être déclaré irrecevable même si l'avance de frais parvient au tribunal

avant que le juge instructeur n'ait rayé la cause du rôle. Cela se justifie

pour des motifs d'égalité de traitement. En effet, dans les cas où l'avance de

frais est payée avec retard, on ne saurait considérer comme recevable les seuls

recours qui, à la faveur d'un traitement plus ou moins rapide des dossiers, n'ont

pas encore été rayés du rôle par une décision du juge instructeur (RDAF 1992 p.

368, précité, consid. 4).

b) La société recourante demande

implicitement la restitution du délai qui lui a été fixé pour le dépôt de

l’avance de frais.

aa) La loi sur la juridiction et la

procédure administratives ne comporte toutefois pas de prescriptions générales

sur la restitution des délais (le seul cas prévu est celui du délai du recours

lui-même, art. 31 et 32 LJPA); mais un délai doit pouvoir être restitué à celui

qui ne l'a pas observé sans sa faute même sans base légale (ATF 108 V 109). On

doit dès lors admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle

restitution, même en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant

par analogie les principes de l'art. 32, al. 2, 2ème phrase, LJPA, qui

correspondent du reste à ceux du droit fédéral (arrêts du Tribunal

administratif RE 1993/0035 du 25 août 1993, RE 1993/0032 du 13 août 1993,

RE 1993/0026 du 26 mai 1993, RE 1993/0021 du 15 juin 1993, RE 1993/0008

du 18 février 1993, RE 1992/0050 du 18 décembre 1992, RE 1992/0033 du

23.

octobre 1992, RE 1992/0041 du 19 novembre 1992, v. également

implicitement l'arrêt RE 1992/0044 du 30 novembre 1992).

bb) Un délai ne peut être restitué que

si celui qui ne l'a pas observé a été sans sa faute empêché d'agir. A cet

égard, il ne suffit pas que celui qui demande la restitution du délai ait été

momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé par d'autres

occupations. Il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de

sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers

de le faire à sa place (arrêt TA RE 1992/0050 du 18 décembre 1992, consid. 3).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité

objective, comme la force majeure, mais aussi l’impossibilité subjective due à

des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid.

1a ; cf. aussi Jean-François

Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la Loi fédérale

d’organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, no 1.2 et no 2.7 ad article

35).

cc) Lorsque le soin d’effectuer

l’avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit

être imputé au requérant lui-même, ou à son mandataire, si l’auxiliaire agit à

la demande de ce dernier. Celui qui a l’avantage de pouvoir se décharger sur un

auxiliaire pour l’exécution de ses obligations doit aussi en supporter les

inconvénients. La notion d’auxiliaire doit être interprétée de manière large et

s’appliquer non seulement à celui qui est soumis à l’autorité de la partie ou

de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une

relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son

concours. En d’autres termes, une restitution de délai n’entre pas en

considération quand le retard dans le versement de l’avance de frais est

l’effet d’un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d’un empêchement

fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et

que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence. Une

pratique plus souple de la jurisprudence pourrait amener les parties à

multiplier les auxiliaires afin de s’exonérer de leurs responsabilités quant à

l’observation des délais judiciaires (ATF 114 I b 67 consid. 2 c ; 107 I a

168.

consid. 2 a ; cf. aussi SJ 1991 p. 567.

c) En l’espèce, la compagne de

l’administrateur de la société recourante doit être assimilée à une auxiliaire

au sens de la jurisprudence. L’administrateur de la recourante savait qu’il

avait engagé une procédure judiciaire par le dépôt du recours le 5 mars 2002 et

il devait donc prendre les dispositions nécessaires pour assurer le suivi des

mesures d’instruction qui pouvaient être ordonnées par l’autorité judiciaire.

Il lui appartenait d’instruire clairement sa compagne sur les dispositions à

prendre pour la gestion du courrier. Au demeurant, cette dernière, même si elle

ne maîtrise pas le français de manière suffisante pour comprendre la portée de

la demande de dépôt de l’avance de frais, pouvait se renseigner auprès du

conseil de la société recourante, qui lui aurait donné toutes les explications

utiles. Dans ces circonstances, le tribunal constate que les conditions d’une

restitution du délai de l’avance de frais ne sont pas remplies et que le

recours doit être déclaré irrecevable.

Au demeurant, le Tribunal

fédéral a précisé dans sa jurisprudence que seul le Conseil d’Etat a la

compétence de fixer l’octroi de la concession l’étendue et les modalités de la

servitude publique (ATF non publié rendu le 29 décembre 1994 en la cause

1P.799/1993).

2.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. Au vu de ce

résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 1500 fr. à la

charge de la société recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 1'500 (mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la société recourante.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2004/sb

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint