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Décision

AC.2002.0044

TA - AC.2002.0044 - 2002-10-15 - JAN Roland et crts c/La Tour-de-Peilz

15 octobre 2002Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La commune de La

Tour-de-Peilz (ci-après : la commune) est propriétaire de la parcelle no 927,

d'une surface totale de 6'374 m², dont une surface bâtie de 1'559 m², au chemin

des Béranges 111, en bordure de la voie publique. Selon le règlement sur le

plan d'extension et la police des constructions (RPE) du 5 juillet 1972, avec

les modifications approuvées par le Conseil d'Etat les 17 décembre 1982 et 30

novembre 1984, cette parcelle se situe en zone de constructions d'utilité

publique (art. 47 RPE). Elle est construite d'un bâtiment communal, sur la

partie est, comprenant les services du feu, de la voirie, des jardiniers, de la

protection civile, d'un atelier de menuiserie et comprend, sur la partie ouest,

des jardins et des serres.

La parcelle communale

no 927 jouxte le périmètre du plan partiel d'affectation "La Faraz"

approuvé le 27 octobre 1998 avec son règlement (ci-après : PPA et RPPA), par le

Chef du Département des infrastructures. Le PPA comprend trois sous-périmètres

formés par les parcelles no 926 (I et II) et no 924 (III). La parcelle no 926,

propriété de François Storno lors de l'enquête publique, a été acquise depuis

par David et Alison Mossop, le sous-périmètre II correspondant à une zone de

protection de la maison de "La Faraz" et de son parc, qui a fait

l'objet d'un arrêté de classement du Conseil d'Etat du 28 août 1996. Un degré

de sensibilité au bruit II (dB II) a été attribué à cette parcelle. Le

sous-périmètre I est colloqué en zone d'ordre non contigu de faible densité et

de bâtiments bas, avec un degré de sensibilité au bruit III (dB III) et se

trouve dans la partie nord-est de la parcelle no 926. Il est régi par le RPE

(zone 5 selon le plan des zones) par renvoi de l'art. 4 RPPA. Reste la parcelle

no 924, soit le sous-périmètre III du PPA, colloqué en zone d'habitation de

moyenne densité, auquel un degré de sensibilité au bruit II (dB II) a été

attribué.

Enfin, au nord de la

parcelle communale no 927, la parcelle no 1162, de même que les parcelles sises

au sud du chemin de Béranges et à l'est du chemin des Vignes sont en zone

d'habitation d'ordre non continu de faible densité et de bâtiments bas (zone 5 du

plan des zones; art. 41 à 45 du RPE). Le degré de sensibilité au bruit proposé

puis attribué à cette zone, de cas en cas, par préavis du SEVEN des 30 avril

1999, 13 février 2001, 22 février 2000 et 9 septembre 1998, est de III

concernant respectivement les parcelles nos 1162, 951, 1146 et 1149, 933 et,

par préavis du SEVEN des 4 juillet 1997 et 24 février 1994, de II pour les

parcelles no 952 et 528.

La parcelle no 926

(sous-périmètre II du PPA) est en outre au bénéfice d'une servitude de

restriction au droit de bâtir inscrite au registre foncier sous no 212'670

grevant notamment la parcelle communale no 927, de dérogation à la distance

légale des plantations et canalisation d'eau. Cette servitude d'interdiction de

bâtir grève la partie ouest de la parcelle no 927 et grève le solde de ce

bien-fonds et la parcelle voisine no 1162 d'une interdiction de créer de

nouvelles porcheries et écuries et d'agrandir celles qui existent ainsi qu'une

interdiction de créer des industries bruyantes ou malodorantes.

B. Du 26 juin au 16 juillet

2001, la commune a mis à l'enquête publique un projet d'aménagement, sur la

parcelle no 927, d'un centre de tri de déchets (déchets verts, métaux, papier,

frigos, appareils électriques, piles, huiles, Textura et PET), dont les coûts

sont estimés à 268'000 francs. Ce projet prévoit la construction d'une plate-forme

surélevée, d'une surface de l'ordre de 351 m² (23,7 par 14,85 mètres) et d'une

hauteur de 1,35 à 1,5 mètre, de rampes d'accès et de sortie des véhicules,

dont la pente est de 8 %, de même qu'il est prévu de planter une haie en

bordure sud de la parcelle, en limite de la voie publique, qui comporte déjà 11

places de stationnement.

Durant la mise à

l'enquête publique, le projet a suscité 51 oppositions de propriétaires de

biens-fonds sis dans le voisinage.

C. Par décision de synthèse

du 8 janvier 2002, la CAMAC a émis un préavis favorable à ce projet, entrant

dans la catégorie des petites déchetteries sans personnel permanent (dépôt de

bennes) et subordonnant l'octroi des autorisations spéciales au respect des

conditions impératives devant être reportées dans le permis de construire

conformément aux art. 113, 120 et 121 LATC, cet octroi permettant à la

municipalité de statuer sur la demande de permis de construire, selon les art.

17 et 104 LATC. Les services cantonaux consultés sont : le Service des eaux,

sols et assainissement, division assainissement, section assainissement

industriel; le Service des eaux, sols et assainissement, division sols et

déchets section gestion des déchets; le Service des bâtiments, section

monuments historiques et archéologie; le Service de l'environnement et de

l'énergie et enfin le Voyer du 3ème arrondissement à Aigle.

En page 2 de dite

décision, le Service des eaux, sols et assainissement a délivré l'autorisation

spéciale requise aux conditions impératives suivantes :

" La déchetterie permettra la collecte

séparée des déchets recyclables produits par les habitants de la commune, en

complément aux tournées de ramassage et aux postes de collecte décentralisés

déjà en place. Elle correspond aux dispositions du plan cantonal de gestion des

déchets, de l'art. 11 de la loi cantonale sur la gestion des déchets (LGD) et

des articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance sur le traitement des déchets. Elle sera

intégrée à l'organisation à mettre en place dans le périmètre de gestion des déchets

"Chablais-Riviera".

Du point de vue de la gestion des déchets,

l'emplacement paraît se prêter à la mise en place d'une déchetterie, notamment

en terme de situation par rapport (recte : au) territoire communal et

d'accessibilité. La proximité du centre de voirie facilitera son exploitation

et son contrôle.

La division délivre l'autorisation spéciale

requise selon l'art. 22 LGD, sur la base de ces considérations et des éléments

du dossier mis à l'enquête.

(...)

(...)."

D. La municipalité a écarté

les oppositions, par décision du 13 février 2002, considérant d'abord que le

projet est compatible avec la servitude RF 212670 grevant la parcelle no 927 en

faveur de la parcelle no 926, interdisant d'une part de bâtir, les aménagements

dépassant de peu le niveau naturel du sol ne constituant pas, selon elle, une

construction, la surface utile se situant entre + 1,15 et + 1,30 mètre et la

partie supérieure des murets de parement atteignant 1,35 à 1,50 mètre; d'autre

part, la servitude interdit les industries bruyantes ou malodorantes, ce qui

n'est pas le cas d'un point de collecte de déchets. La municipalité expose

ensuite que le projet est compatible avec le PPA et le RPPA "La

Faraz", que les nuisances olfactives (absence d'ordures ménagères) et sonores

(seul le degré de sensibilité au bruit (dB) III pouvant être retenu) ne sont

pas à craindre pas plus que des problèmes de circulation, tant s'agissant de

l'accès au centre de tri que de l'accroissement du nombre des voitures. La

municipalité relève enfin que le choix de l'emplacement est justifié ce

qu'atteste également les préavis favorables des services cantonaux du 8 janvier

2002.

A la demande du 22

février 2002 adressée à la municipalité par le mandataire de Françoise et

Roland Jan, copie de la décision synthèse de la CAMAC du 8 janvier 2002 a été

notifiée par la municipalité aux opposants le 6 mars 2002. La lettre d'envoi

Considérants

mentionne qu'un nouveau délai de recours de vingt jours au Tribunal

administratif est accordé suivant la communication de dite décision.

E. Par mémoires de recours

des 6 et 27 mars 2002, Françoise et Roland Jan, Roseline et Daniel

Kraehenbuehl, Alison et David Mossop, Paul Dubath, Madeline Testuz, Catherine

Roger, Khatchig Samuelian, Arsène Samuelian, Jean-Pierre Grossen, Jean-Marc

Bourqui, Marc Etter, Maurice Wicki, Claude Neyroud, Jean-Pierre Schwab, Eric

Thibaut, René Gilliéron, Léon Frasse, Jean Vignal, Pedro Fernandes-Brahier,

Michel Oulevay, Georges Helfer, Claude Irminger, Fabien Groslimond, Yves

Gaschoud, Yvan Gabriel, Jean-Louis Kaufmann, Jean-Michel Masson, Giordano Favi

et la communauté des copropriétaires de la PPE La Faraz se sont pourvus contre

les décisions précitées des 8 janvier et 13 février 2002 concluant, avec suite

de frais et dépens, à leur annulation. Les recourants invoquent divers moyens

de droit tant à l'encontre de la décision municipale qu'à l'encontre de la

décision spéciale du SESA, intégrée dans la décision de synthèse de la CAMAC du

8.

janvier 2002. Selon eux, le projet litigieux est contraire à la servitude d'interdiction

de bâtir inscrite au profit de la parcelle no 926, au principe de coordination

prévu aux art. 25a LAT et 123 al. 3 LATC et comporte une violation de l'art. 22

al. 2 LGD, de l'annexe II au RATC et de l'art. 2 al. 2 LVLPE; ils soutiennent

de plus que l'art. 47 RPE est laconique, qu'il viole les exigences des art. 14

LAT et 47 al. 1 LATC et est nul et de nul effet; que selon l'art. 47 al. 2 RPE,

la municipalité devait demander un préavis à la commission d'urbanisme; que le

projet n'est pas conforme au nouveau plan directeur communal qui pourrait

classer la parcelle 927 en zone de moyenne à fable utilité et à la position de

la municipalité dans son préavis au conseil communal No 10/1999 du 8 juin 1999

donné en cours de procédure d'adoption de ce dernier; que les plans d'enquête

sont insuffisants pour apprécier l'ampleur et l'impact du projet, en

particulier s'agissant de l'absence d'élévation du mur coté à 1,35 mètre,

parallèle au chemin de Béranges, devant porter la plate-forme. Les recourants

font valoir d'autres griefs plus spécialement dirigés contre la décision du

SESA, en particulier l'absence de rapport fondé sur l'art. 28 al. 2 RLGD en vue

de l'octroi de l'autorisation spéciale de l'art. 22 al. 2 LGD et les atteintes

portées sur le plan esthétique, sonore et olfactif et liées au trafic

supplémentaire, alors-même qu'aux abords se trouve la maison de maître La

Faraz, classée et un quartier de villas. Selon les recourants, l'estimation du

trafic supplémentaire, sur laquelle la municipalité s'est fondée, de moins de

300.

véhicules hebdomadaires pour soutenir que les exigences de l'art. 9 OPB

sont respectées, n'est pas sérieuse, dès lors que le projet engendrerait des

nuisances très sensibles ainsi que des problèmes de sécurité et de visibilité.

Les recourants se sont

acquittés en temps utile de l'avance de frais requise à hauteur de 2'500

francs.

F. Dans ses déterminations

du 12 avril 2002, le SESA a conclu au rejet des recours. Selon le SESA, le

projet litigieux est non seulement prévu à un emplacement adéquat en termes de

situation par rapport au territoire communal desservi et d'accessibilité, mais

il est également conforme à l'affectation actuelle de la zone, d'utilité

publique. De plus, le SESA se réfère au préavis du SEVEN, selon lequel le projet

respecte les exigences légales, notamment en matière de protection contre le

bruit, à quoi s'ajoutent les mesures particulières imposées quant aux horaires,

à l'emplacement des bennes et à l'exclusion de la collecte du verre.

G. Par décision du 16 avril

2002, le juge instructeur a confirmé la mesure d'effet suspensif ordonnée à

titre provisoire le 7 mars 2002.

H. Par mémoire de réponse

du 16 mai 2002, la municipalité a conclu avec dépens au rejet des recours. La

municipalité indique que le centre de collecte n'est pas destiné à recevoir des

déchets de type ordure ménagère, ni de dépôt de verre, seule la collecte des

déchets verts, métaux, papier, frigos, appareils électriques, piles, huiles,

Textura et PET étant prévue. Selon elle, il s'agit d'un dépôt de benne ou

"éco-point" ne nécessitant pas de décision spéciale fondée sur l'art.

22.

al. 2 LGD, ni de rapport de compatibilité du projet avec le plan de gestion

des déchets, l'annexe II au RATC étant contraire à l'art. 22 al. 2 LGD et au

droit de l'environnement (ATF non publié 1.A.-36/2000 du 5 décembre 2000

concernant Villeneuve). Partant, l'absence dudit rapport ne saurait exercer une

quelconque influence sur le sort du litige. S'agissant de l'attribution des

degrés de sensibilité au bruit, généralement fixés à dB III dans ce secteur,

sauf pour le sous-périmètre II et III du PPA "La Faraz" (dB II), la

municipalité invoque en droit les art. 40 al. 3 OPB et les art. 11 al. 2 et 15

LPE, en vertu desquels les gênes non significatives doivent être supportées, ce

qui est le cas en l'espèce, en raison des mesures de surveillance et des

horaires d'ouverture réduits prévus (lundi, mercredi, vendredi de 16h00 à 19h00

du 1er avril au 31 octobre et de 16h00 à 18h00 du 1er novembre au 31 mars, et

le samedi de 8h30 à 11h30). S'agissant des nuisances olfactives qui pourraient

provenir des déchets verts, la municipalité relève que la présence de deux

bennes pour ce type de déchets et d'un surveillant permettent de parer à de

telles nuisances, en faisant transporter une benne dès qu'elle est pleine.

Quant aux problèmes de circulation, il n'y a plus de danger suite à l'inversion

du sens de circulation dans le projet rectifié et le nombre de passages de

véhicules, estimé à 800 véhicules par jour, il serait augmenté de 200 à 300

véhicules par semaine, ce qui exclut tout risque d'engorgement. S'agissant du

nouveau plan directeur communal, approuvé le 21 août 2000 et de l'affectation

de la parcelle litigieuse, en zone de moyenne à faible densité, la municipalité

remarque que la mention TE, équipements techniques, est prévue, ce qui fait

tomber cet argument. Selon elle, le projet est prévu à un bon emplacement et

est également compatible avec les buts du PPA "La Faraz", qui est

l'aménagement harmonieux des parcelles nos 924 et 926 (art. 1 et 10 RPPA) et la

protection de l'environnement immédiat de la maison "La Faraz" (art.

5.

RPPA). Le projet, éloigné de cette maison et invisible depuis celle-ci, qui a

peu d'envergure (plate-forme de 1,35 mètre), ne nécessite ni l'adoption

préalable d'un plan partiel d'affectation (vu la teneur de l'art. 47 al. 1

RPE), ni ne heurte l'esthétique prévalant dans le quartier, étant dissimulé par

une haie, ou par des bâtiments, ou étant invisible depuis les bâtiments

voisins. Selon la municipalité, le projet litigieux et la procédure d'adoption

y relative échappent à toutes les critiques formulées par les recourants, y

compris s'agissant de l'argument tiré de la servitude d'interdiction de bâtir,

qui ne vise pas le projet litigieux, lequel ne saurait constituer une

construction prohibée.

I. Une audience s'est

déroulée le 5 juin 2002 à La Tour-de-Peilz, lors de laquelle le tribunal a

effectué une vision locale en présence d'un groupe de recourants assistés de

leur conseil, qui a renoncé à ce que chacun figure nommément dans le

procès-verbal d'audience, de même que, pour la municipalité, de M. Jaccard,

municipal, assisté de son conseil et, pour le SESA, de M. Lathion. Les parties

ont été entendues dans leurs explications. Selon certains recourants, il est

inacceptable d'aménager une déchetterie à un emplacement comprenant la maison

"La Faraz", classée comme monument historique et protégée par une

servitude foncière interdisant toute construction sur la parcelle litigieuse,

sise en bordure d'une zone résidentielle principalement construite de villas et

d'une place de jeux. Un recourant s'est plaint du sort réservé aux serres et

aux plantes, qui ne pourraient être que partiellement maintenues. Le conseil

des recourants a requis la production, par la municipalité, du rapport de

comptage journalier des véhicules circulant sur le chemin de Béranges et du

rapport de compatibilité du projet avec le plan de gestion des déchets (art. 28

al. 3 RLGD), qui fait défaut dans le dossier soumis aux divers services

cantonaux consultés, ce que M. Lathion a confirmé. Les parties ont accepté que

les éléments résultant du rapport de synthèse en tiennent lieu. Le conseil des

recourants a enfin requis une vision locale, par le tribunal, de deux sites

plus appropriés pour accueillir le projet litigieux, à savoir à l'avenue de

Pérrausaz et le long de l'autoroute En Villard, réquisition que le président du

tribunal a écartée, indiquant que le choix d'autres emplacements est étranger à

l'objet du litige. Le conseil des recourants a demandé que ce refus soit relaté

dans le procès-verbal d'audience. Pour sa part, le conseil de la municipalité a

rappelé que les heures d'ouverture sont réduites, dès lors qu'il s'agit de

quelques heures par semaine et qu'il faut donc relativiser les nuisances qui seraient

engendrées par le projet litigieux, nécessaires à la population et donc aux

recourants résidant dans le voisinage. Le tribunal s'est enfin déplacé de

l'autre côté du chemin de Béranges, en limite de la parcelle des époux Jan,

afin de procéder à la vision du site litigieux sous cet angle de vue. Certains

recourants ont fait observer que la plate-forme prévue, de plus d'un mètre de

haut, aurait un fort impact visuel depuis cet endroit, qu'elle est

inesthétique, que des engorgements de véhicules automobiles sont à prévoir, ce

qui causerait des dangers liés à la circulation lors de l'entrée et de la

sortie des véhicules, de même qu'un accroissement des nuisances sonores. Sous

réserve de la production par la municipalité du rapport de comptage, les parties

ont été avisées que l'instruction du dossier était close.

J. Par avis du 6 juin 2002

du juge instructeur, le tribunal a pris acte du fait que le rapport prévu par

l'art. 28 al. 3 du règlement de la loi sur les déchets (RLGD) n'a pas été

établi, mais que les parties ont considéré que les éléments résultant du

rapport de synthèse doivent être considérés comme en tenant lieu. Dans cet

avis, le juge instructeur a également informé les parties du fait que le

Dispositif

tribunal a décidé de ne pas donner suite à la requête des recourants tendant à

une visite de deux autres sites communaux susceptibles d'abriter une

déchetterie, considérant que la question du choix d'un site relève de

l'opportunité et échappe à la cognition du tribunal limitée au contrôle en

légalité. Dans cet avis, la municipalité a enfin été invitée à produire le

rapport de comptage des mouvements quotidiens de véhicules au chemin de

Béranges, ce qu'elle a fait par un courrier du 17 juin 2002, auquel elle a

joint copie du courrier du 7 juin 2002 du Service de l'urbanisme et des travaux

publics de la Commune de la Tour-de-Peilz et ses annexes (copie d'un rapport

d'estimation sommaire du trafic dudit service du 21 novembre 2001 et de deux

fiches de comptage mécanique effectué du 3 au 5 décembre 2001).

K. Les parties se sont

déterminées par courriers des 25 (recourants) et 27 (municipalité) juin 2002.

L. Le Tribunal

administratif a statué à huis clos conformément à l'avis du 18 juin 2002 du

juge instructeur aux parties.

1. Interjeté dans le délai

et les formes prévues par l'art. 31 LJPA, les recours dirigés contre les

décisions des 8 janvier (CAMAC) et 13 février 2002 (municipalité) sont

recevables à la forme (art. 31 LJPA).

2. La décision de synthèse

de la CAMAC du 8 janvier 2002 a été notifiée le 6 mars 2002, à la demande du

conseil des recourants, qui ont fait usage du nouveau délai de recours imparti

dès réception de celle-ci. L'argument de ces derniers lié à une atteinte portée

au principe de coordination des art. 25 a LAT et 123 LATC, en raison de

l'absence de notification de la décision spéciale en contravention des art. 22

al. 2 LGD et de l'annexe II au RATC et de l'art. 2 al. 2 de la loi vaudoise

d'application de la LPE, n'a dès lors plus de pertinence.

3. Certains griefs soulevés

par les recourants échappent à la cognition du Tribunal administratif.

Il s'agit tout d'abord

du moyen tiré de l'existence d'une servitude d'interdiction de bâtir grevant

une partie de la parcelle communale au profit de la parcelle no 926, qui relève

de la compétence du juge civil et est dès lors irrecevable devant le tribunal

de céans. Une autorité judiciaire administrative peut certes être amenée à

examiner à titre préjudiciel une question relevant de la compétence d'une autre

autorité (voir ATF 105 II 308 consid. 2, qui fixe les conditions auxquelles un

contrôle est possible). Mais encore faut-il que la solution de cette question

soit indispensable au jugement du litige dont elle est saisie, ce qui n'est pas

le cas en l'espèce.

Ensuite, le choix de

l'emplacement de la déchetterie relève de l'opportunité et échappe à la

cognition du tribunal de céans, limitée au contrôle de la légalité du projet

litigieux (art. 36 LJPA). Le projet se trouvant en zone à bâtir, et dès lors

qu'aucune disposition ne pose une quelconque exigence quant au choix d'une

implantation dictée par la destination de l'ouvrage ni même quant à la

réalisation d'une EIE en application de l'art. 9 al. 4 LPE (voir le chiffre

40.7 de l'annexe de l'OEIE applicable aux installations d'une capacité

supérieure à 1'000 tonnes par an, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce),

la commune a la liberté de réaliser les constructions tout à la fois conformes

à la destination de la zone et répondant à sa réglementation (arrêts AC 96/047

du 20 novembre 1996; AC 99/0003 du 2 juillet 1999).

Il en va de même du

grief tiré de ce que le projet ne serait pas conforme au nouveau plan directeur

communal qui pourrait classer la parcelle no 927 en zone de moyenne à faible

densité et à la position de la municipalité dans son préavis au conseil communal

No 10/1999 du 8 juin 1999. La municipalité a indiqué, à cet égard, que

s'agissant du nouveau plan directeur communal, approuvé le 21 août 2000 et de

l'affectation de la parcelle litigieuse, en zone de moyenne à faible densité,

la mention TE, à savoir équipements techniques, est prévue, ce qui fait tomber

cet argument. La parcelle communale litigieuse étant actuellement colloquée en

zone d'utilité publique à teneur de la réglementation applicable, ce grief ne

saurait non plus être d'aucune aide aux recourants.

Reste la critique des

recourants relative à l'insuffisance des plans d'enquête pour apprécier

l'ampleur et l'impact du projet, en particulier s'agissant de l'absence

d'élévation du mur coté à 1,35 mètre, parallèle au chemin de Béranges, devant

porter la plate-forme. Cette critique ne porte toutefois pas à conséquence, dès

lors que les plans d'enquête représentent deux coupes transversales, l'une

figurant la pente de la rampe d'accès à la plate-forme de 8 % (coupe A-A) et

l'autre figurant les élévations de niveau par rapport au sol, d'un côté à

l'autre de la plate-forme, de la haie jusqu'à la benne no 1 (papier).

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ces deux coupes rendent

suffisamment compte de l'impact de la plate-forme.

4. Le litige ne porte

ainsi que sur la question de la conformité du projet d'aménagement d'un centre

de tri - ou point de collecte - de déchets avec la législation applicable en

matière de construction, d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement,

dans la seule mesure où les griefs soulevés par les recourants, même

implicitement, peuvent entrer en considération dans le cadre d'un examen en

légalité et ce dans les limites posées par l'art. 53 LJPA.

a) Selon les

recourants, l'art. 47 RPE est laconique, dès lors qu'il ne contient aucune

prescription sur la mesure de l'utilisation du sol et qu'il confère à cet égard

un véritable blanc-seing à la municipalité, laquelle n'a du reste pas tenu

compte, en l'espèce, du caractère de l'environnement pas plus qu'elle

n'a pris l'avis de la commission de l'urbanisme, en violation des

prescriptions de l'al. 2 de l'art. 47 RPE. Selon les recourants, cette

disposition n'est pas conforme aux exigences de l'art. 14 LAT ni à celle de

l'art. 47 al. 1 LATC, selon lesquels les règlements d'affectation doivent

impérativement contenir de telles prescriptions. Selon eux, l'art. 47 RPE est

nul et de nul effet.

Selon la municipalité,

le projet est prévu à un bon emplacement et est également compatible avec les

buts du PPA "La Faraz", qui est l'aménagement harmonieux des

parcelles nos 924 et 926 (art. 1 et 10 RPPA) et la protection de

l'environnement immédiat de la maison "La Faraz" (art. 5 RPPA). Le

projet, éloigné de cette maison et invisible depuis celle-ci, qui a peu

d'envergure (plate-forme de 1,35 mètre), ne nécessite ni l'adoption préalable

d'un plan partiel d'affectation, vu la teneur de l'art. 47 al. 1 RPE, ni la

consultation de la commission d'urbanisme. Selon la municipalité, le projet

litigieux et la procédure d'adoption y relative échappent à toutes les

critiques formulées par les recourants. La municipalité conteste la

qualification de construction, pour ce qui a trait au projet litigieux, qui ne

nécessite que le remblai de terre à une hauteur de 1,35 à 1,5 mètre, la

plate-forme n'ayant qu'un faible impact visuel.

b) L'art. 47 RPE a la

teneur suivante :

" Zone 7, zone de constructions d'utilité

publique

*Art. 47

Cette zone est destinée aux constructions et

aménagements d'utilité publique.

La Municipalité fixe les conditions de

réalisation, en tenant compte du caractère de l'environnement. Elle prend

l'avis de la Commission d'urbanisme."

c) Les plans

d'affectations - qui comprennent les plans proprement dits et les règlements

s'y rapportant - règlent l'affectation, la mesure de l'utilisation du sol et

les conditions de constructions dans les diverses zones qu'ils délimitent

(voir, pour le droit fédéral, l'art. 14 LAT et pour le droit vaudois, l'art. 43

LATC en relation avec l'art. 47 LATC qui détermine l'objet des plans et

règlements d'affectation, dont la nouvelle teneur issue de la modification

législative du 4 février 1998 a introduit une distinction entre les

prescriptions strictement impératives (al. 1) et les prescriptions relativement

impératives (al. 2) des plans et règlements d'affectation (voir BGC janvier

1998, p. 7215 à 7217)). La procédure d'octroi du permis de construire ayant

pour but de vérifier la conformité de l'ouvrage projeté à la destination de la

zone considérée (art. 22 litt. a LAT), le permis de construire ne saurait

contenir les éléments qui relèvent de la planification, ni compléter ou

modifier le plan, car il ne satisfait pas aux exigences de la LAT en ce qui

concerne notamment la participation de la population et la protection juridique

(ATF 1P.372/1992 du 15 octobre 1992 en la cause R. et M. B c/ St. Légier -La

Chiésaz; arrêt CP 97/0004 du 17 septembre 1997, in RDAF 1998 I p. 91ss, sp. p.

93 et la référence à l'ATF 116 Ib 50, consid. 3a).

d) En l'espèce, sous

réserve des règles générales applicables à toutes les zones (art. 51 à 82), le

RPE ne contient pas de normes régissant la zone d'utilité publique, notamment

s'agissant du volume et de la hauteur des bâtiments ou encore du degré de sensibilité

au bruit, ces questions étant laissée à l'appréciation de la municipalité, qui

fixe les conditions de réalisation, en tenant compte du caractère de

l'environnement et prend l'avis de la commission d'urbanisme (art. 47 al. 2

RPE). Cette disposition est contraire à l'art. 47 al. 1 LATC, qui érige, outre

l'affectation des zones, le degré de sensiblité au bruit et la mesure de

l'utilisation du sol en prescriptions strictement impératives, devant figurer

dans les outils de planification. En l'espèce, vu l'absence de réglementation,

la décision municipale attaquée apparaît matériellement comme une mesure de

planification, procédé prohibé comme indiqué ci-dessus et qui remet en cause la

justification elle-même du classement de cette parcelle en zone de construction

d'utilité publique. Les exigences légales peuvent certes être satisfaites par

une simple prévision d'un besoin futur, mais il faut alors que le besoin puisse

être défini exactement et paraître vraisemblable (Droit fédéral et vaudois de

la construction, LAT, OAT, LATC, RATC annotés, A. Bonnard et crts, 3ème éd.,

no. 2.11 ad art. 48 LATC et no. 2.3 ad art. 15 LAT ; ci-après : Droit vaudois

de la construction, 3ème éd.). Un contrôle de l'existence d'un tel besoin n'est

pas possible en l'espèce, vu l'absence de réglementation de cette zone dans le

RPE et à défaut d'une réglementation spéciale de la parcelle communale

litigieuse, par le biais d'un plan partiel d'affectation et d'un règlement y

relatif (Moor, Comm. LAT, art. 14 N. 87; art. 17 N. 44 et Brandt/Moor, op. cit.

art. 18 N. 21 ss.). Il s'en suit que l'art. 47 RPE, dans sa teneur actuelle, ne

peut, sans mesure de planification spéciale, justifier le projet litigieux

(contra : Droit vaudois de la construction, 3ème éd., no 2.11. ad. 47 LATC,

citant un arrêt de la CCR publié in RDAF 1976, p. 267, sous l'empire de

l'ancien droit, selon lequel un plan d'extension communal réservant une surface

étendue à la construction de bâtiments d'utilité publique, mais ne définissant

les possibilité de construire que de manière laconique, est néanmoins valable,

parce que la municipalité et la CCR jouissent, dans ce cas, d'un plein pouvoir

d'appréciation en matière d'esthétique). Dans la présente espèce, cette

question de la validité d'une disposition réglementaire laconique ne saurait

être résolue de la même manière, vu l'adoption de la novelle de 1998, en

l'absence de mesure spéciale de planification. Il incombe ainsi à la

municipalité d'introduire une procédure en vue de compléter le RPE sur ce point

ou en vue de l'adoption d'un plan partiel d'affectation et d'un règlement y

afférent, en se conformant à la LATC et dans le sens du présent considérant. Le

recours doit être admis pour ce motif déjà.

Le tribunal de céans

ne saurait non plus suivre l'opinion de la municipalité quant à la

qualification de l'ouvrage projeté. En effet, contrairement à l'avis de cette

dernière, il ne fait aucun doute que la plate-forme constitue une construction

au sens de l'art. 104 LATC (voir, par exemple, les arrêts AC 95/0203 du 29 mai

1996 et AC 98/0088 du 19 août 1999 (remblais de terre); AC 94/0246 du 2 février

1998 (dépôt durable)). Partant, en application de l'art. 47 al. 2 2ème phrase

RPE, la municipalité avait l'obligation de consulter la commission d'urbanisme

afin qu'elle prenne position à ce sujet, même si l'avis de cette dernière ne

lie pas la municipalité (art. 4 RPE). L'absence de ce préavis constitue dès

lors un vice de procédure conduisant également à l'admission du recours.

5. a) Les recourants font

valoir d'autres griefs plus spécialement dirigés contre la décision du SESA, en

particulier eu égard à l'absence du rapport de conformité avec le plan de

gestion des déchets prescrit par l'art. 28 al. 2 RLGD en vue de l'octroi de

l'autorisation spéciale de l'art. 22 al. 2 LGD.

Selon la municipalité,

l'art. 120 litt. c LATC, l'annexe II au RATC, l'art. 22 LGD et l'art. 28 al. 3

RLGD ne sauraient trouver application en l'espèce, dès lors que le centre de

collecte n'est pas destiné à recevoir des déchets de type ordure ménagère, ni

de dépôt de verre, seule la collecte des déchets verts, métaux, papier, frigos,

appareils électriques, piles, huiles, Textura et PET étant prévue. Selon elle,

il s'agit d'un dépôt de bennes ou "éco-point" ne nécessitant pas

d'autorisation spéciale, selon les art. 120 litt. c LATC et 22 al. 2 LGD, ni de

rapport au sens de l'art. 28 al. 2 RLGD, l'annexe II au RATC qui assimile les

installations de collecte de déchets à celles qui traitent ceux-ci étant

contraire au droit fédéral et au droit cantonal, spécialement s'agissant de

l'art. 22 al. 2 LGD. Elle se réfère à cet égard à un arrêt du Tribunal fédéral

(ATF 1.A.-36/2000 du 5 décembre 2000 concernant Villeneuve). Partant, selon

elle, l'absence dudit rapport de conformité ne saurait exercer une quelconque influence

sur le sort du litige.

Par avis du 6 juin

2002 aux parties, le juge instructeur a indiqué que le tribunal a pris acte du

fait que le rapport prévu par l'art. 28 al. 3 du règlement de la loi sur les

déchets (RLGD) n'a pas été établi, mais que les parties ont considéré que les

éléments résultant du rapport de synthèse doivent être considérés comme en

tenant lieu.

b) La loi fédérale sur

la protection de l'environnement du 7 octobre 1983, dont la nouvelle teneur est

entrée en vigueur le 1er juillet 1997 (LPE) traite des déchets à son titre

deuxième, chapitre 4. L'art. 30 LPE dispose que la production de déchets doit

être limitée et les déchets valorisés dans la mesure du possible (al. 1 et 2);

ils doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et,

pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national (al.

3). L'art. 31b al. 1 LPE impose aux cantons l'obligation d'assurer

l'élimination des déchets urbains. Par déchets urbains, on entend les déchets

provenant des ménages ainsi que tout autre déchet de composition comparable

produit, par exemple, par des entreprises commerciales ou des sociétés de

services (FF 1993 II 1388; art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 10 décembre

1990 sur le traitement des déchets (OTD)). Les détenteurs de déchets doivent

disposer ceux-ci de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services

mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte

définis par ces derniers (art. 31b al. 3 LPE et art. 8 OTD). L'art. 6 OTD

prévoit que les cantons doivent veiller à ce que les déchets urbains

valorisables, tels le verre, le papier, les métaux et les textiles soient dans

la mesure du possible collectés séparément et valorisés. L'art. 3 al. 3 2ème

phrase in fine OTD prévoit que la collecte et le transport ne sont pas

considérés comme des traitements de déchets.

c) La loi vaudoise du

13 décembre 1989 sur la gestion des déchets (ci-après (LGD) régit la collecte,

le transport et le traitement des déchets; elle comporte les dispositions

cantonales d'application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement

en cette matière (art. 1 al. 1). L'art. 10 LGD dispose que les communes sont

tenues de collecter, de transporter et de traiter les déchets urbains et les

boues d'épuration, conformément au plan de gestion des déchets. Les communes

organisent la collecte séparée des déchets recyclables et créent des centres de

ramassage de ces matériaux (art. 11 LGD). Le ramassage et l'acheminement des

ordures ménagères aux installations de traitement sont donc de la compétence

des communes. Celles-ci ont également la tâche d'organiser la séparation à la

source pour soulager les installations de traitement. De même, le recyclage est

imposé par la loi, ce qui favorise la séparation à la source et le compostage

(voir BGC 2A automne 1989, p. 232-236).

d) L'art. 22 al. 2

LGD, prévoit que l'autorisation de construire une installation de traitement ou

de stockage des déchets est régie par la LATC, pour laquelle une autorisation

spéciale du département est requise. L'art. 28 RLGD est libellé comme suit :

"Les déchetteries, les emplacements

communaux servant au dépôt de matériaux terreux et pierreux, les installations

de traitement des déchets intéressant une ou plusieurs communes sont soumises à

autorisation spéciale.

On entend par déchetterie toute installation de

collecte sélective des déchets, clôturée et surveillée.

Le dossier de demande d'autorisation comprend

un rapport établissant la compatibilité de l'installation avec le plan de

gestion des déchets et, cas échéant, le rapport d'impact sur l'environnement.

L'autorisation spéciale mentionnée à l'alinéa 1

ci-dessus ne sera délivrée que lorsque le processus de planification, établi

dans les règles de l'art, sera achevé et lorsque le terrain aura été affecté

selon son utilisation prévue."

L'art. 120 lit. a à d

LATC subordonne l'octroi du permis de construire à la délivrance

d'autorisations spéciales en cas de construction hors des zones à bâtir (a),

lorsqu'il s'agit d'un cas de protection contre l'incendie ou les explosions

(b), de protection de l'environnement (c) ou encore lorsque la législation

fédérale ou cantonale le prévoit (d). Quant à l'art. 12 al. 1 LPE, il exige en

outre que l'installation litigieuse soit soumise, en vue d'en limiter les

émissions, à des prescriptions en matière de construction ou d'exploitation.

Constituant l'un des cas d'autorisation cantonale visés par l'art. 120 lit. d

LATC, l'art. 22 LGD prévoit ainsi une autorisation cantonale pour les installations

de traitement ou de stockage des déchets. Quant à l'art. 28 al. 3 RLGD, il

définit la déchetterie comme étant toute installation de collecte sélective des

déchets, clôturée et surveillée. L'art. 120 lit. c LATC se réfère à

l'énumération que contient l'annexe II du RATC où l'on trouve, dans la

catégorie "ouvrages particuliers", une rubrique relative au

traitement des déchets (toutes installations servant à la collecte, au

transport, au tri, au conditionnement, au recyclage, à la valorisation ou au

traitement des déchets, notamment déchetteries, centres de regroupement, de

pré-traitement et de traitement des déchets spéciaux, installation de

compostage, d'incinération (notamment de déchets urbains, déchets spéciaux,

déchets de bois, de papier, d'huile usées, etc.).

e) Par décision de

synthèse du 8 janvier 2002, la CAMAC a émis un préavis favorable à ce projet,

accordant l'autorisation spéciale cantonale, sans avoir obtenu le rapport de

compatibilité de l'art. 28 RLGD, mais subordonnant l'octroi des autorisations

spéciales au respect des conditions impératives devant être reportées dans le

permis de construire. La question de savoir si la procédure visant à

l'obtention du permis de construire a été respectée en l'espèce ou, en d'autres

termes, si les art. 120 litt. d LATC et 22 LGD - ou l'art. 120 litt. c LATC et

l'annexe II au RATC - sont applicables, n'a guère, en l'espèce, qu'un intérêt

académique, dès lors qu'il y a bel et bien lieu de considérer que l'autorité

compétente pour appliquer la législation sur la protection de l'environnement

est cantonale et non pas communale, en l'espèce, et c'est dès lors celle-ci et

non celle-là qui doit fixer les conditions relatives à la construction et à

l'exploitation d'une déchetterie (art. 2 al. 2 du règlement du 8 novembre 1989

d'application de la LPE (RVLPE). On ne peut souscrire au point de vue de la

municipalité, qui se fonde sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2000

précité, selon laquelle le projet litigieux est en réalité un "éco-point"

de compétence communale et que dès lors l'autorisation spéciale fondée sur

l'art. 22 LGD n'est pas nécessaire, pas plus que le rapport fondé sur l'art. 28

al. 3 RLGD.

En effet, la question

de savoir si un centre de tri ou de collecte de déchets est soumis au régime de

l'autorisation spéciale selon l'art. 120 litt. c LATC et l'annexe II au RATC -

ou selon l'art. 120 litt. d et l'art. 22 al. 2 LGD - lorsqu'il n'est pas

question comme en l'espèce du traitement des déchets mais seulement de leur

collecte, dépend en définitive de l'importance qualitative et quantitative des

déchets (voir l'arrêt AC 99/0120 précité, jugeant de compétence communale le

cas d'un poste collecteur de déchets (8 conteneurs dont 4 accessibles au

public), qui laisse ouverte la question d'une portée propre de l'art. 120 LATC

et de l'annexe II au RATC, lorsque l'autorisation spéciale n'est pas requise

par l'art. 22 LGD; voir l'arrêt AC 02/0029 du 6 juin 2002, déchetterie clôturée

et surveillée, de compétence cantonale) et de l'existence d'un risque

particulier de pollution (ATF du 28 décembre 1999 précité, consid. 4 a et b,

citant B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd. Lausanne

1988, p. 113 no. 118). C'est en effet sur la base de tels critères que, dans

l'ATF précité, où il est question de dix dépôts de bennes ou

"éco-points" répartis sur le territoire communal n'ayant pas fait

l'objet d'une autorisation cantonale et comprenant, pour un d'entre eux,

litigieux, 4 conteneurs posés sur le sol, pour la collecte du papier (4 m3), du

verre (4 m3), du compost (0.24 m3) et du PET (0.8 m3), le Tribunal fédéral a

considéré que cet "éco-point" échappe au champ d'application des art.

120 lit. c et de la liste de l'annexe II au RATC et des art. 120 litt. d LATC

et 22 al. 2 LGD.

Dans le cas d'espèce,

le projet litigieux ne saurait être tenu pour un "éco-point", non

seulement en raison de l'importance de l'ouvrage en tant que construction

(plate-forme surélevée d'une surface de l'ordre de 351 m², avec rampes d'accès,

clôture), du mode d'exploitation envisagé (surveillance et horaire d'ouverture

restreint), mais également en raison du nombre de bennes et du type de déchets

devant y être collectés (déchets verts, métaux, papier, frigos, appareils

électriques, piles, huiles, Textura et PET), susceptibles pour certains d'entre

eux de présenter un risque de pollution des eaux (voir la décision de synthèse

CAMAC du 8 janvier 2002, préavis du SEVEN). Qu'elle soit fondée sur l'art. 120

litt. c ou d LATC, la soumission du cas d'espèce au régime de l'autorisation

spéciale ne peut que conduire à admettre la pertinence du grief des recourants

quant à l'absence du rapport fondé sur l'art. 28 al. 3 RLGD, dès lors que la

LGD, qui régit la collecte, le transport et le traitement des déchets réserve

les autres prescriptions de droit public applicables dans ce domaine, dont la

législation sur l'aménagement du territoire et les constructions (art. 1er

LGD). Force est dès lors de conclure que le projet litigieux entre dans le

champ d'application de l'art. 28 RLGD, qu'il entre dans la définition de

l'alinéa 2, à savoir qu'une déchetterie est une installation de collecte

sélective des déchets, clôturée et surveillée, qu'il nécessite une autorisation

spéciale et que la demande d'autorisation doit répondre au exigences de l'art.

28 al. 3 RLGD et donc faire l'objet d'un rapport de conformité. L'absence de ce

rapport dans le dossier d'enquête constitue une irrégularité qui doit être

corrigée et ce bien que les parties aient accepté, lors de l'audience du 5 juin

2002, que la décision de la CAMAC en tienne lieu. Le recours doit être admis

pour ce motif également, les décisions attaquées devant être annulées.

6. Les recourants se

plaignent des atteintes portées sur le plan esthétique dans le quartier, ce qui

est contesté par la municipalité, dès lors qu'il est ou dissimulé par une haie

ou par des bâtiments ou invisible depuis les bâtiments voisins.

a) L'art. 52 RPE est

libellé comme suit :

" La Municipalité peut prendre toutes

mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du

public, sont interdits.

La Municipalité peut imposer, le long des voies

publiques ainsi que le long des limites de propriété la plantation de rideaux

d'arbres, de haies et autres aménagements jugés équivalents au point de vue

esthétique.

La Municipalité interdit toute construction de

nature à compromettre l'harmonie d'un site naturel, d'un quartier, d'une place

publique ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur

historique, artistique ou pittoresque.

Avant de prendre une telle décision, la

Municipalité prend l'avis de la Commission d'urbanisme."

b) La clause

d'esthétique des art. 52 RPE et 86 LATC peut donner lieu à une interdiction de

construire lorsqu'un un intérêt public prépondérant commande de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en

péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC 95/137 du 11 janvier

1996; AC 95/235 du 22 janvier 1996; AC 95/023 du 29 mai 1996; AC 96/160 du 22

avril 1997). Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif,

l'examen de l'esthétique doit intervenir sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (voir l'arrêt AC 99/203 du

18/04/00 citant les arrêts suivants : RDAF 1976 p. 268; AC 91/0121 du 11/05/92;

AC 91/0177 du 09/12/92; AC 93/0240 du 19/04/94; AC 93/0257 du 10/05/94; AC

94/0002 du 13/12/94; AC 95/0153 du 06/11/96; AC 95/0234 du 05/11/96; AC 95/0268

du 01/03/96; AC 96/0087 du 07/04/97; AC 96/0180 du 26/09/96; AC 96/0188 du

17/03/98; AC 97/0032 du 24/10/97; AC 97/0198 du 07/05/98; AC 97/0228 du

07/05/98; AC 98/0043 du 30/09/98; AC 98/0051 du 07/09/98; AC 98/0181 du

16/03/99; AC 98/0231 du 29/04/99; AC 99/0069 du 24 septembre 1999). Toutefois,

comme cela résulte de la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 4d), la CCR a

jugé que lorsque la réglementation communale ne définit les possibilités de

construire que de manière laconique, l'autorité de recours jouit dans ce cas

d'un plein pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique (Droit vaudois de la

construction, 3ème éd. , no 2.11. ad. 47 LATC et la référence citée). Il y a

lieu d'appliquer cette jurisprudence au cas d'espèce, vu la teneur laconique de

l'art. 47 RPE et d'autant plus que la commission d'urbanisme n'a pas non plus

été consultée s'agissant de l'esthétique, ce malgré l'art. 52 al. 5 RPE.

c) En l'espèce, il est

apparu, lors de la vision locale du 6 juin 2000, que le projet litigieux a une

emprise au sol et un impact visuel non négligeables depuis le chemin de

Béranges, en raison de la plate-forme surélevée à 1,35 et 1,50 mètre, des

rampes d'accès et de sortie et des bennes et autres conteneurs. L'ouvrage

projeté, d'une dimension beaucoup trop importante, est inutilement inesthétique

et ne saurait être admis à proximité de la maison "La Faraz", classée

comme monument historique, laquelle présente des qualités esthétiques et

architecturales remarquables, selon l'arrêté de classement y relatif, que la

construction du projet litigieux mettrait en péril, au sens de la jurisprudence

du Tribunal administratif. Il y a également lieu de relever que le quartier est

pour le reste résidentiel, principalement construit de villas, et que le projet

litigieux rompt, certes dans une moindre mesure, avec les qualités esthétiques

de ce quartier. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il y a ainsi lieu

de retenir un défaut d'harmonisation avec la maison "La Faraz" et les

constructions existantes. Le grief de violation de la clause d'esthétique

s'avère également bien fondé et le recours doit être admis pour ce motif

également.

7. Enfin, bien que le

recours doive être admis, il sied tout de même d'examiner brièvement les

derniers arguments des recourants, qui se plaignent des atteintes que causerait

le projet litigieux sur le plan sonore et olfactif, des atteintes liées au

trafic supplémentaire induit par la réalisation de la déchetterie, eu égard à

la présence de la maison de maître "La Faraz", classée et au quartier

de villas. Selon eux, l'estimation du trafic supplémentaire, de moins de 300

véhicules hebdomadaires, ce qui permettrait de respecter les exigences de

l'art. 9 OPB, telle qu'invoquée par la municipalité, n'est pas sérieuse, dès

lors que le projet engendrerait des nuisances très sensibles ainsi que des

problèmes de sécurité et de visibilité.

a) S'agissant de

l'attribution des degrés de sensibilité au bruit, généralement fixés à dB III

dans ce secteur, sauf pour le sous-périmètre II et III du PPA "La

Faraz" (dB II), la municipalité invoque en droit les art. 40 al. 3 OPB et

les art. 11 al. 2 et 15 LPE, applicables et en vertu desquels les gênes non

significatives doivent être supportées, ce qui est le cas en l'espèce, en

raison des mesures de surveillance et des horaires d'ouverture réduits prévus

(lundi, mercredi, vendredi de 16h00 à 19h00 du 1er avril au 31 octobre et de

16h00 à 18h00 du 1er novembre au 31 mars, et le samedi de 8h30 à 11h30).

S'agissant des nuisances olfactives qui pourraient provenir des déchets verts,

la municipalité relève que la présence de deux bennes et d'un surveillant

permettent de parer à de telles nuisances, en faisant transporter une benne dès

qu'elle est pleine. Quant aux problèmes de circulation, il n'y a plus de danger

suite à l'inversion du sens de circulation dans le projet rectifié, selon elle,

de même que le nombre de passage de véhicules journalier, estimé à 800

véhicules par jour, ne serait augmenté que de 200 à 300 véhicules par semaine,

ce qui exclut tout risque d'engorgement.

b) S'agissant du droit de l'environnement, la

LPE a notamment pour but de protéger les hommes contre les atteintes nuisibles

ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Selon l'art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques

et le bruit, notamment, sont limités par des mesures prises à la source

(limitation des émissions), dans la mesure où le permettent l'état de la

technique, les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit

économiquement supportable (al. 1 et 2). Les émissions doivent cependant être

limitées plus sévèrement si les atteintes qu'elles provoquent (immissions)

restent nuisibles ou incommodantes (al. 3). L'art. 12 LPE désigne les

prescriptions applicables à la limitation des émissions (comme les horaires

d'exploitation) et les art. 13 à 15 LPE déterminent les critères à prendre en

considération pour fixer les valeurs-limites d'immissions, en particulier dans

les domaines de la protection de l'air (art. 14 LPE) et de la lutte contre le

bruit (art. 15 LPE).

c) Il n'est pas contesté

qu'une déchetterie telle que celle en cause peut provoquer des inconvénients

tels que des odeurs, une augmentation du trafic induit par les usagers venant

déposer des déchets, et du bruit, surtout pour ce qui concerne la collecte de

verre, qui a cependant été exclue par le SEVEN dans son préavis compris dans la

décision de synthèse de la CAMAC. S'agissant des nuisances olfactives, la

présence de deux bennes et d'un surveillant pour assurer le transport d'une

benne dès qu'elle est pleine est une mesure suffisante, de même que s'agissant

de la lutte contre le bruit, la jurisprudence du Tribunal administratif a

considéré que les nuisances provenant d'un poste de tri de déchets doivent être

limitées essentiellement par un horaire d'exploitation (arrêt AC 99/0120

précité, AC 99/0043 du 28 décembre 1999 et AC 02/0029 précité). Selon les

déclarations de la municipalité, il s'agirait de 2 à 3 heures, 3 jours par

semaine et de 3 heures le samedi matin, sous surveillance de l'employé de

voirie, de telle sorte que les précautions résultant d'un horaire de ce type

sont satisfaisantes, au regard du degré de sensibilité au bruit attribué dans

la majeure partie du secteur (dB III), sous réserve des sous-périmètres II et

III du PPA "La Faraz", (dB II) qui sont toutefois moins exposés au

bruit. Les mesures de prévention précitées paraissent également suffire pour

respecter les exigences posées par l'art. 1 et 11 al. 2 LPE, de même que celles

posées par l'art. 9 OPB quant à l'augmentation du trafic, dès lors que le

rapport de comptage journalier a confirmé les estimations sur lesquelles la

municipalité s'est fondée, de 800 véhicules par jour et qu'ainsi, une

augmentation de l'ordre de 300 véhicules hebdomadaires n'est pas de nature à

modifier de manière significative les nuisances sonores consécutives à la

réalisation du projet litigieux, la municipalité devant de toute manière

veiller à ce que les valeurs de planification ne soit pas dépassées (art. 7

OPB). Quant au danger lié au manque de visibilité sur la rampe de sortie des

véhicules, il a été écarté par l'inversion du sens de circulation, ce qui

figure dans les plans rectifiés. L'ensemble de ces griefs sont dès lors mal

fondés.

8. Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours. Déboutée, la Commune de La

Tour-de-Peilz supportera un émolument partiel. La Commune de La Tour-de-Peilz

et l'Etat de Vaud verseront une indemnité de dépens, fixée à 1'000 francs

chacun, aux recourants Roland Jan et consorts, solidairement entre eux, qui

obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art.

55 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. a) La décision

du 13 février 2002 de la Municipalité de La Tour-de-Peilz (autorisation

d'aménager un centre de tri de déchets sur la parcelle no 927 au chemin de

Béranges 111) est annulée.

b) La décision

du 8 janvier 2002 du Service des eaux, sols et assainissement (SESA), Division

sols et déchets, Section gestion des déchets, intégrée dans la décision de synthèse

de la Centrale des autorisations (CAMAC), délivrant l'autorisation spéciale

d'aménager un centre de tri de déchets sur la parcelle no 927 au chemin de

Béranges 111 est annulée.

III. Un émolument

judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de La

Tour-de-Peilz.

IV. a) La Commune

de La Tour-de-Peilz versera une indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs aux

recourants Roland Jan et consorts, solidairement entre eux.

b) L'Etat de

Vaud versera une indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs aux recourants

Roland Jan et consorts, solidairement entre eux.

Lausanne, le 15 octobre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)