AC.2002.0045
TA - AC.2002.0045 - 2003-06-30 - DEMA Antonio et DECKER Isabelle c/Orny/SESA/Pavillard Eric/SAT
30 juin 2003Français38 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2002.0045
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2003
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DEMA Antonio et DECKER Isabelle c/Orny/SESA/Pavillard Eric/SAT
EXPERTISE
PORCHERIE
ZONE AGRICOLE
LAT-16a-1
LAT-16a-2
OAT-34-4-c
OAT-36
Résumé contenant:
Le domaine comportant la base fourragère nécessaire, la porcherie projetée doit être considérée comme une installation tributaire du sol et non comme relevant de la notion de développement interne. En l'absence de motif particulier le tribunal ne s'écarte pas de l'avis du service spécialisé (analogue à une expertise) admettant le caractère viable de l'exploitation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juin 2003
sur le recours formé par Antonio DEMA et
Isabelle DECKER, à Orbe, représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne
contre
les décisions
1) de la Municipalité d'Orny, du 14
février 2002;
2) du Département des infrastructures, Service
de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT) représenté par Me Edmond de
Braun, avocat à Lausanne;
3) du Département de la sécurité et de
l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement (ci-après
: SESA; ces deux dernières décisions étant contenues dans la synthèse CAMAC du
29 janvier 2002)
délivrant à Eric Pavillard, représenté
par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, les
autorisations nécessaires à la transformation et l'agrandissement du rural
existant sur la parcelle 469, afin d'y créer une porcherie.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Pierre-Paul Duchoud et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) Eric Pavillard est
propriétaire au territoire de la Commune d'Orny de la parcelle 469, d'une
contenance totale de 81'215 m². Ce bien-fonds accueille les bâtiments ECA nos
161a, soit un hangar de 822 m², et 161b, soit un silo de 29 m²; lors de
l'inspection locale dont il sera question plus loin, il est apparu que ce silo
est aujourd'hui démoli.
On notera qu'Eric
Pavillard est à la tête d'une exploitation agricole, dont le centre
d'exploitation se trouve à Orny et qu'il comporte quelque 47 hectares (mais 45
hectares de surface agricole utile), dont 19 hectares en propriété et près de
28 hectares en location. Son exploitation, de nature mixte, comporte des
cultures en terres ouvertes et de l'élevage de bétail. Il détenait en effet
jusqu'ici notamment un cheptel de 400 moutons, trouvant leur place dans le
hangar no 161a précité. Le même bâtiment accueille également une animalerie, où
trouvent place diverses espèces, les individus élevés étant ensuite remis pour
utilisation au CHUV, à Lausanne; ces derniers sont ensuite restitués à Eric
Pavillard, qui les soigne après opération.
b) La parcelle 469 est
contiguë du bien-fonds 652 propriété d'Antonio Dema et Isabelle Decker. Ces
derniers, qui entendaient construire une habitation de deux logements, ont
obtenu un permis de construire à cet effet le 23 août 2001; ils l'ont
d'ailleurs acquise à ce moment-là. Cette parcelle a été détachée de la parcelle
258 propriété de Lydia Hoffer; tel a été le cas aussi de la parcelle 651, où
une villa a d'ailleurs été réalisée récemment.
Le secteur en question
se situe au nord du village d'Orny au lieu-dit "Pré des Pièces". Le
plan des zones de cette commune, entré en vigueur par son approbation par le
Conseil d'Etat le 12 juin 1981, y prévoit d'ailleurs une zone villas. Plus
exactement, un chemin public, orienté nord-ouest relie le village proprement
dit au secteur précité, suivant une pente ascendante, présentant une légère
déclivité. En amont de ce chemin, le plan délimite une zone villas; la parcelle
652 en forme la pointe nord. L'autre côté du chemin, en aval, est affecté en
zone village, l'extrémité de celle-ci prenant fin (en direction de l'ouest) à
la hauteur de la zone villas. En d'autres termes, les surfaces sises plus à
l'ouest sont colloquées en zone agricole, ce qui est le cas de la parcelle 469
d'Eric Pavillard.
En face de la parcelle
652 des recourants, on trouve, de l'autre côté de ce chemin, une aire à fumier,
ainsi que, plus au nord, un bâtiment d'exploitation accueillant du bétail
bovin, propriété de M. Michaud (ces deux installations se trouvent encore en zone
village). Le propriétaire précité détient encore le bâtiment ECA no 181a, sis
vis-à-vis du bâtiment à transformer, au nord, lequel accueille un élevage de
dindes. M. Michaud a en outre obtenu un permis de construire pour un élevage
bovin dans le secteur situé entre le bâtiment précité et son rural; lors de
l'inspection locale, le tribunal a constaté que ce dernier bâtiment était en
construction (plus exactement, le gros oeuvre était en cours).
On remarquera encore
que le bâtiment à transformer d'Eric Pavillard se situe sur un compartiment de
terrain plane; en revanche, la parcelle des recourants se trouve à la cassure
de pente, soit au début de la déclivité conduisant au village proprement dit.
B. Eric Pavillard a élaboré
un projet d'agrandissement et transformation du bâtiment 161a précité. Ce
projet comporte plusieurs volets.
a) Le premier concerne
le corps de bâtiment existant, à proximité de l'angle nord-ouest du bien-fonds
(en limite avec la parcelle 468, d'une part, et le chemin public, d'autre
part). Selon le constructeur, il s'agit-là de procéder à l'adaptation
nécessaire des locaux, actuellement voués à l'usage d'une animalerie, aux
exigences formulées tant par le CHUV que par le Service vétérinaire cantonal
(notamment création d'une salle de récupération et de soins postopératoires
pour les animaux utilisés; v. à cet égard lettre du Service vétérinaire du 20
octobre 2000).
b) Le bâtiment
existant, en son angle sud-ouest, comporte actuellement une surface non-bâtie
de 10 m 64 sur 19 m. Le projet prévoit ainsi une extension dudit bâtiment sur
la surface concernée; les volumes ainsi créés serviraient au stockage de
machines et d'engrais, notamment.
c) La partie sud-est
du bâtiment, couverte d'une toiture à deux pans, accueillait jusqu'ici
l'élevage de moutons de l'intéressé, soit quelque 400 têtes. Eric Pavillard
entend l'affecter désormais à un élevage de 240 porcs à l'engraissement, sur
litière profonde. En outre, sur l'espace immédiatement adjacent à l'est, Eric
Pavillard projette de créer une place extérieure bétonnée, réservée à la sortie
des porcs en question. Il prévoit également, en complément de la fosse à purin
existante, qui comporte 70 m³, la construction d'une nouvelle fosse de 20 m³, à
l'angle sud du bâtiment.
C. a) Eric Pavillard a fait
mettre à l'enquête le projet précité courant novembre 2001. Ce dernier a
soulevé diverses oppositions, l'une d'elles émanant d'Antonio Dema.
b) Cependant, aussi
bien les services de l'Etat (synthèse CAMAC du 29 janvier 2002) que la
municipalité (décision du 14 février suivant) ont délivré les autorisations
requises. On notera également, au sein de la synthèse précitée, le préavis
positif délivré par le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après :
SEVEN).
c) Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay le 6 mars 2002, soit dans le délai
utile de vingt jours, Antonio Dema et Isabelle Decker ont recouru au Tribunal
administratif contre la décision de la municipalité, ainsi que celles du SAT,
du SESA, et du SEVEN; les recourants concluent avec dépens à l'annulation des
quatre décisions qui viennent d'être énumérées.
Dans leurs diverses
prises de position, la municipalité (par lettre du 26 mars 2002), le
constructeur (dans une détermination du 8 avril suivant), le SAT (réponse
déposée par l'intermédiaire de l'avocat de Braun le 15 avril 2002), le SEVEN et
le SESA (lettres des 22 et 23 avril 2002) concluent au rejet du recours.
d) Par décision du 27
mai 2002, le juge instructeur a levé partiellement l'effet suspensif accordé
provisoirement au recours, en ce sens que les travaux relatifs à l'adaptation
nécessaire de l'animalerie peuvent débuter, aux risques et périls du
constructeur.
e) Le mémoire de
recours reprochait au SESA de s'être contenté de prendre acte des déclarations
du constructeur, cela sans avoir opéré de contrôle (mémoire, ch. 5). En
réponse, le SESA a produit son dossier (comportant notamment le questionnaire
particulier no 52), en ajoutant que la surface agricole utile dont dispose le
constructeur permettrait la détention de 100 unités de gros bétail fumure
(ci-après : UGBF); le projet n'impliquant que quelque 55 UGBF, il apparaissait
très largement conforme aux exigences posées par la législation en matière de
surfaces d'épandage. Par la suite, le dossier du SESA a été communiqué au
conseil des recourants, lesquels ont été invités, dans une correspondance du
magistrat instructeur du 2 juillet 2002, à compléter leurs moyens à ce sujet;
dans une correspondance du 5 juillet, les recourants se sont bornés à indiquer
qu'ils se réservaient de revenir sur les calculs du SESA lors de l'audience.
Toutefois, le juge instructeur, dans une correspondance du 9 juillet 2002,
retenant que le pourvoi, en tant qu'il concernait la décision du SESA était
insuffisamment motivé, a invité ces derniers à corriger ce vice, dans un délai
fixé au 29 juillet 2002, sous peine d'irrecevabilité de ce volet du recours
(mention était en outre faite de l'art. 35 LJPA). Cependant, le conseil des
recourants a demandé le 29 juillet 2002 une prolongation du délai imparti à cet
effet qui lui a été refusée.
Par ailleurs, soit le
10 juin 2002, les recourants ont critiqué la décision du Service vétérinaire
cantonal, également contenue dans la synthèse CAMAC; dite décision avait
d'ailleurs été reproduite par la municipalité dans sa propre décision du 14
février 2002.
En outre, à la suite
notamment des déterminations du SEVEN du 25 juin 2002, le magistrat instructeur
avait invité les recourants à compléter leurs déterminations au sujet des
aspects de protection de l'air dans un délai fixé au 29 juillet, prolongé
ensuite au 14 août 2002; les recourants ont renoncé à le faire, dans une lettre
du 2 août 2002, se réservant de revenir sur la question également lors de
l'audience.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Orny le 26 septembre 2002; il a entendu les
parties et leurs représentants dans leurs explications. Il a procédé par
ailleurs à une inspection locale en présence de ceux-ci.
A cette occasion, le
tribunal a pu constater que les travaux relatifs à l'animalerie étaient en
cours (en application de la décision rendue sur effet suspensif); en
conséquence, les animaux de cette partie de l'exploitation avaient été déplacés
au sud-est du bâtiment. Celui-ci était dès lors occupé par quelque 60 cochons,
des moutons, des poules et des lapins. S'agissant des cochons, ceux-ci étaient
détenus selon le mode d'exploitation prévu après la transformation du bâtiment,
soit sur litière profonde, dans une étable froide, donnant sur diverses
ouvertures, non obturées par des fenêtres. A l'intérieur de cette exploitation,
les odeurs de cochon étaient perceptibles, tout en paraissant normales aux
dires du représentant du SEVEN.
Par ailleurs, la
municipalité a précisé, s'agissant du hangar à machines à réaliser en extension
des bâtiments existants, qu'elle avait délivré à cet égard une dérogation aux
règles de distance à la limite. Les recourants ont indiqué qu'ils contestaient le
bien-fondé d'une telle dérogation.
Le constructeur a par
ailleurs produit divers documents aux fins de démontrer que son élevage de
porcs devait être considéré comme tributaire du sol et ne relevant pas de la
notion de "développement interne". S'agissant du coût des
travaux, estimés à quelque 200'000 fr. au total dans le formulaire de permis de
construire, le constructeur a indiqué que le CHUV lui avait accordé un soutien
financier important pour la réalisation de l'animalerie. S'agissant de
l'aménagement de l'étable destinée à accueillir des cochons, le constructeur a
mentionné pour l'essentiel un montant de 30'000 fr. pour l'aire de promenade, à
réaliser à l'est du bâtiment, ainsi qu'une somme supplémentaire de quelque
15'000 fr. pour l'installation d'alimentation automatique de ces animaux.
E. Selon un document
d'information de l'ASPAN (12/2002), un agronome rattaché au Service de
l'aménagement du territoire examine le budget d'exploitation du constructeur
pour vérifier la viabilité de l'entreprise, ainsi que, cas échéant, la
nécessité du développement interne projeté. En l'occurrence, le service précité
avait toutefois considéré, compte tenu de la faible ampleur du projet, qu'un
tel examen était superflu. Vu la contestation élevée à ce sujet par les
recourants, le juge instructeur a néanmoins invité le SAT, par lettre du 16
janvier 2003, à fournir un tel rapport. Ce document établi par
l'ingénieur-agronome Elisabeth Clément-Arnold, du SAT, a été versé au dossier
le 27 mars 2003; en substance, il analyse le "Calcul de la viabilité
économique", élaboré le 17 mars 2003 par l'Office de conseil agricole
de Prométerre et il se rallie en définitive aux conclusions de celui-ci. En
substance, même si les liquidités dégagées par l'exploitation tendront à
diminuer ces prochaines années, l'équilibre du budget reste maintenu avec
l'atelier d'engraissement de porcs et la détention d'animaux pour le CHUV, de
sorte que l'exploitation apparaît viable à long terme.
Les recourants,
respectivement le constructeur se sont déterminés sur ces nouveaux éléments, en
date des 28 avril et 16 mai 2003.
Considérants
1.
a) Les recourants sont
propriétaires d'une parcelle voisine de celle où doit prendre place la
porcherie projetée. De surcroît, leur construction devrait être réalisée à une
distance de quelque cent mètres des façades de ladite porcherie. Cela étant,
ils bénéficient incontestablement d'un intérêt digne de protection à
l'annulation des décisions querellées, la question de savoir si la distance
précitée est ou non suffisante étant une question à résoudre dans le cadre de
l'examen au fond.
b) On notera par
ailleurs que le recours paraît dirigé également contre le préavis émis par le
SEVEN.
A vrai dire, dans la
mesure où un tel préavis ne constitue pas une décision, il n'est pas sujet à
recours; en revanche, il doit être pris en considération par les autres
autorités cantonales, dans le cadre des décisions que celles-ci doivent rendre,
soit ici en particulier dans le cadre de la décision du SAT, rendue en
application de l'art. 16a LAT, notamment.
c) aa) Les critiques
émises à l'endroit de la décision du SESA dans le mémoire de recours étaient de
nature essentiellement appellatoire; en conséquence, les recourants, après
avoir eu l'occasion de consulter le dossier, ont été invités, par lettre du 2
juillet 2002, à compléter leur motivation sur cet aspect, ce qu'ils n'ont
cependant pas fait. Or, selon l'art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la jurisprudence et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours
doit être motivé; en conséquence, le magistrat instructeur a invité les
recourants, par lettre du 9 juillet suivant, à réparer leur acte de recours,
lequel paraissait vicié à cet égard, en tant qu'il concernait la décision du
SESA (un délai leur a été imparti à cet égard, étant précisé que, dans la
pratique, celui-ci, compte tenu de son caractère de délai de grâce, n'est pas
prolongeable; toutefois, le magistrat instructeur n'avait pas indiqué
expressément ce caractère non prolongeable).
On peut dès lors se
demander si le recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision du SESA,
est ou non recevable.
bb) Dans leur pourvoi
initial, les recourants n'ont pas contesté la décision du Service vétérinaire
cantonal; ils n'ont critiqué celle-ci que dans une lettre du 10 juin 2002, soit
après l'échéance du délai de recours. Le pourvoi paraît ainsi irrecevable
s'agissant de cette décision, pour cause de tardiveté.
cc) Les recourants
font toutefois valoir qu'il serait erroné de ne pas entrer en matière sur le
pourvoi en ce qui concerne les décisions du SESA et du Service vétérinaire
cantonal; à leurs yeux, il conviendrait d'examiner le projet dans son ensemble,
de sorte que, une fois le litige noué par le biais d'un recours, le Tribunal
administratif devrait alors se saisir de l'entier de la cause, sans s'attacher
au fait que le pourvoi initial ne s'en prenait pas, à tout le moins pas de
manière régulière, à l'ensemble des décisions portant sur le projet.
Le tribunal, sans
souscrire à cette thèse, n'estime pas nécessaire de trancher cette question de
manière définitive. Il se borne en définitive à constater que, même à l'issue de
l'audience, il n'a pas été saisi de griefs matériels concernant la législation
sur la protection des eaux ou celle sur la protection des animaux. Il ne voit
pas non plus qu'il y ait des intérêts publics prépondérants, protégés par ces
législations, susceptibles d'être mis en péril par le projet.
d) Le pourvoi est
ainsi recevable, sous réserve des points évoqués ci-dessus (sous let. b et c)
et il convient d'entrer en matière sur le fond.
I. Le recours dirigé
contre la décision de la Municipalité d'Orny
2.
A cet égard, le recours
invoque tout d'abord le fait que la porcherie projetée nécessitait au préalable
l'adoption d'un plan spécial; il fait valoir l'art. 31 du règlement communal
concernant les constructions et l'aménagement du territoire, entré en vigueur
par son approbation par le Conseil d'Etat le 9 novembre 1994 (ci-après : RC).
Selon cette disposition, les porcheries industrielles ne peuvent être
autorisées que dans la zone agricole et pour autant qu'elles ne portent pas
préjudice au voisinage (al. 1); dans la règle, ces installations font l'objet
d'une planification sous la forme d'un plan partiel d'affectation (al. 2).
a) A titre de
comparaison, on signalera que le Tribunal administratif a été amené à trancher
une question similaire, s'agissant d'un projet de porcherie à réaliser sur le
territoire de la Commune de Boulens; selon la réglementation de cette commune,
la construction d'exploitations intensives d'élevage d'engraissement pouvant
porter préjudice au voisinage exige l'adoption préalable d'un plan partiel
d'affectation. Dans son arrêt (AC 97/0009, du 12 août 1997, RDAF 1998, 55), le
Tribunal administratif a retenu que cette disposition n'avait à s'appliquer que
pour des projets d'élevage intensif soumis à l'exigence préalable d'une étude
d'impact sur l'environnement. Cette jurisprudence apparaît transposable au cas
d'espèce, la notion de porcherie industrielle devant (de manière plus claire
encore que celle d'élevage intensif qui faisait l'objet de l'arrêt précité)
être limitée aux installations comportant un élevage de plus de 500 porcs
(auquel cas une étude d'impact serait nécessaire).
On relèvera en outre
que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a évolué en ce sens qu'elle
paraît avoir relâché le lien entre l'obligation de réaliser une étude d'impact
sur l'environnement et celle de planifier (v., à titre d'exemple, les arrêts non
publiés 1A.96/1999 à 1A.100/1999, qui se réfèrent à l'ATF 120 Ib 207, spéc. p.
212, consid. 5 et ATF 124 II 391, spéc. p. 393, consid. 2a). On remarque
également que l'art. 16a al. 3 LAT ne paraît exiger l'adoption d'une zone
agricole spéciale que pour les constructions et installations dépassant le
cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne; a contrario,
les constructions relevant du développement interne doivent pouvoir être
réalisées sans procédure de planification.
On laissera au surplus
ouverte la question de la conformité de la disposition communale examinée ici
avec le nouveau droit fédéral, dès lors que le présent projet ne relève de
toute façon pas de l'art. 31 RC.
b) La municipalité
souligne par ailleurs que la règle de l'art. 31 al. 2 RC ménage la possibilité
de déroger à l'exigence d'un plan partiel d'affectation pour la création de
porcheries industrielles. A supposer que cette qualification puisse être
retenue ici, il n'est pas exclu d'admettre que la modification d'affectation
envisagée puisse être autorisée sans planification.
c) Ce premier moyen
des recourants doit dès lors être écarté.
3.
L'extension projetée à
l'angle ouest du bâtiment ECA no 161a est également contestée par les
recourants. Ceux-ci font valoir que le bâtiment existant ne respecte pas la
règle de distance à la limite de 8 mètres au minimum prévue à l'art. 20 al. 3
RC; une extension de ce bâtiment en direction de la limite en cause (qui sépare
les parcelles 468 et 469) ne serait pas admissible au regard de l'art. 80 al. 2
LATC. La municipalité indique à ce propos avoir accordé une dérogation.
a) Selon la
jurisprudence, la réalisation de tout volume supplémentaire - par rapport à
l'état existant - à l'intérieur des espaces réglementaires constitue une
aggravation de l'atteinte à la règle de la distance aux limites (à titre
d'exemple, v. RDAF 1990, 255 et 1991, 98). Il en va ainsi clairement de
l'extension du bâtiment prévue dans l'angle ouest du bâtiment 161a.
b) Selon l'art. 26 du
règlement communal d'Orny concernant les constructions et l'aménagement du
territoire, entré en vigueur par son approbation par le Conseil d'Etat le 9
novembre 1994, la municipalité peut accorder des dérogations dans les limites
prévues par l'art. 85 LATC. Selon cette dernière disposition, lorsque le
règlement communal le prévoit (ce qui est le cas ici), des dérogations aux
plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la
municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances
objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit cependant pas porter
atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers
(al. 1).
aa) On remarquera
d'abord que cette dérogation n'était pas mentionnée dans le formulaire de
demande de permis de construire, contrairement aux exigences usuelles. Il n'en
découle pas encore que cette dérogation doive être refusée, ce d'autant qu'elle
n'a pas échappé aux recourants, qui ont pu faire valoir leurs moyens à cet
égard.
bb) En l'occurrence,
il n'y a sans doute pas d'intérêt public majeur qui plaide en faveur de
l'octroi d'une dérogation, même si une prolongation du bâtiment existant, soit
de son faîte et de la toiture existante, apparaît plus favorable au plan de
l'esthétique qu'une solution différente, impliquant à tout le moins une façade
et une toiture en retrait par rapport à la distance à la limite (cette dernière
comporterait alors des pans asymétriques). A cet aspect esthétique, s'ajoutent
les circonstances objectives que le constructeur peut également invoquer; la
faisabilité architecturale d'une telle prolongation de la structure existante,
sur la surface encore laissée libre, apparaît en effet meilleure que la
réalisation d'une extension en retrait par rapport au projet.
Au surplus, on ne
discerne pas d'intérêt public ou privé prépondérant qui s'opposerait à la
solution retenue ici.
cc) Il découle de ce
qui précède que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
accordant cette dérogation.
II. Le recours contre
les décisions cantonales
4.
Le pourvoi est dirigé
tout d'abord contre la décision rendue par le SAT, autorisant le projet. On a
vu que le SEVEN s'est borné à délivrer un préavis, concluant à la conformité du
projet avec les règles de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement (ci-après : LPE); ce préavis doit être intégré dans la pesée
d'intérêts que le SAT doit effectuer pour statuer sur l'autorisation qui lui
est demandée. Cet aspect sera donc examiné dans ce contexte également.
S'agissant plus
spécialement de l'autorisation délivrée sur la base de l'art. 16a LAT, les
recourants critiquent la motivation lacunaire de cette décision. Ce grief
apparaît infondé; ce constat ressort d'ailleurs de la synthèse CAMAC du 29
janvier 2002. Le SAT décrit tout d'abord le changement d'orientation adopté par
l'exploitation du constructeur; la détention d'ovins devient marginale (32
brebis laitières, contre 400 auparavant), l'exploitant se tournant vers les
grandes cultures, accompagnées de la détention de porcs. La même décision
relève que l'exploitation a un potentiel de production de matières sèches de
357.
%, soit beaucoup plus que la marge requise à teneur de l'art. 36 OAT;
d'autres explications sont fournies s'agissant de la création du hangar. Cette
décision apparaît ainsi motivée de manière suffisante pour permettre aux
recourants de faire valoir leurs droits. On peut dès lors se demander si ce
n'est pas l'argumentation des recourants eux-mêmes qui est excessivement
sommaire (v. mémoire de recours, ch. 4).
Cela étant, on
examinera néanmoins les moyens soulevés essentiellement lors de l'audience,
puis ultérieurement.
a) L'art. 16a LAT
admet la conformité à la zone agricole des constructions et installations qui
sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al.
1); il en va ainsi également des constructions et installations qui servent au
développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation
pratiquant l'horticulture productrice (al. 2). Selon l'al. 3 de cette même
disposition, les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui
peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées
conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront
implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet
effet moyennant une procédure de planification. On peut cependant laisser de
côté ici l'hypothèse visée par cet al. 3, aucune zone de ce type n'ayant été
créée en l'état, en particulier à Orny (v. au surplus consid. 2 ci-dessus).
L'art. 36 OAT définit
par ailleurs la notion de développement interne. Est ainsi considérée comme
telle l'édification de constructions et installations destinées à la garde
d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsqu'il est
prévisible que l'exploitation ne pourra subsister à long terme que grâce aux
revenus complémentaires ainsi obtenus et, notamment, que le potentiel en
matière sèche de la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en
matière sèche des animaux de rente (al. 1 let. b).
aa) L'application de
l'art. 16a al. 1, respectivement al. 2 LAT repose sur la distinction entre les
exploitations "tributaires du sol" et les installations
relevant de la notion de "développement interne"; la
jurisprudence n'a jusqu'ici pas posé de critères clairs pour distinguer ces
deux notions (v. cependant ATF du 21 mai 2002,1A.86/2001, dont copie a été
remise aux parties). Selon cet arrêt, la notion d'installations d'élevage
tributaires du sol doit être reprise de l'ancien droit, alors que la notion de
développement interne constitue une codification de la jurisprudence rendue par
le Tribunal fédéral pour ce type d'installations en application de l'art. 24
aLAT.
En substance les
constructions et installations destinées à l'élevage d'animaux de rente ne sont
conformes à l'affectation de la zone agricole (selon l'art. 16a al. 1 LAT) que
si une part prépondérante des fourrages provient de la production propre à l'exploitation.
Tel n'est pas le cas d'une porcherie liée à une laiterie, qui fournit une
partie (importante) des aliments sous la forme de petit-lait ou d'un élevage de
porcs qui doit recourir à l'achat de plus de la moitié de la nourriture
nécessaire à l'alimentation des animaux (v. l'arrêt précité, consid. 3.3).
Toutefois, une porcherie, qui correspondrait aux deux exemples précités, mais
qui serait située sur un domaine offrant une base fourragère théorique de 70 %
au moins de la matière sèche susceptible d'être consommée par les animaux
détenus, pourrait répondre aux conditions du "développement interne".
bb) Dans le cas
d'espèce, le SAT a d'emblée retenu que l'exigence précitée, nécessaire dans le
cadre du développement interne, était très largement réalisée; il n'a cependant
pas procédé à un examen particulier du dossier pour vérifier si cette
exploitation pouvait être considérée en outre comme tributaire du sol et
partant pouvait être autorisée en application de l'art. 16a al. 1 LAT.
Or, à l'examen des
pièces produites par le constructeur lors de l'audience, il apparaît que le
domaine est à même de produire la totalité des céréales que le cheptel porcin
de l'intéressé serait susceptible de consommer. Il a d'ailleurs présenté un
document dont il résulte qu'il fournit ses céréales au centre collecteur de La
Sarraz, lequel les transforme pour lui fournir les mélanges d'aliments dont il
a besoin pour la nourriture de son bétail. L'intéressé a ainsi démontré à
satisfaction que son domaine fournit une part prépondérante des fourrages
utilisés dans son exploitation; l'installation projetée doit dès lors être
considérée comme tributaire du sol et partant - sous réserve des points qui
vont encore être examinés plus loin - comme conforme à la zone en application
de l'art. 16a al. 1 LAT.
Les recourants se
demandent il est vrai si cette disposition est encore respectée lorsqu'un
exploitant agricole fournit ses céréales auprès d'un moulin, que celles-ci sont
mélangées à celles d'autres producteurs, avant d'être transformées, pour lui
être restituées enfin sous forme de farines ou d'autres produits; en d'autres
termes, le mélange et la transformation des fourrages conduiraient à considérer
que l'élevage de porcs nourris de cette manière ne serait plus tributaire du
sol. Cette approche apparaît toutefois excessivement restrictive, voire
déraisonnable (v. dans ce sens Marcel Bolz, Zonenkonforme Bauten in der
Landwirtschaftszone - neue Aspekte, ZBl 2001, 281 spéc. 285 et références
citées). Dans certains cantons, la tendance est d'ailleurs de se fonder - aussi
bien dans le cadre de l'art. 36 OAT, que dans celui des art. 16a al. 1 LAT et
34.
OAT - sur le potentiel de production en matières sèches et de faire
abstraction par exemple du fait que la production est vendue intégralement, le
bétail étant nourri avec d'autres aliments achetés de moindre valeur. Cela
étant, le procédé appliqué ici, qui va moins loin, doit être admis sans que
soit remis en cause le caractère tributaire du sol de l'exploitation.
b) Les recourants ont
également fait valoir que l'installation projetée par le constructeur devrait
être qualifiée dans son ensemble d'animalerie, celle-ci étant alors considérée
comme liée essentiellement à l'expérimentation animale, de sorte qu'elle ne
serait plus conforme à la zone agricole.
On peut sans doute
admettre, avec les recourants, que l'exploitation d'une animalerie proprement
dite (à l'instar d'un élevage de quelque 50'000 à 100'000 souris, envisagé par
l'Université de Lausanne) n'a pas sa place en zone agricole. En l'occurrence, il
ne s'agit toutefois pas de cela en l'espèce, le constructeur ayant en effet
conçu un projet d'élevage de porcs, nourris on l'a vu à l'aide de sa propre
production. Les activités qui seront réalisées dans les bâtiments du
constructeur doivent être considérées essentiellement comme de l'élevage, au
sens propre du terme. Certes, le constructeur entend ainsi fournir au CHUV,
comme ce dernier le lui demande, des porcs (ou d'autres animaux) d'âges divers;
le surplus de sa production animale doit en revanche être livrée à des
bouchers. On note il est vrai que les porcs traités au CHUV lui sont restitués
ensuite, pour que leur soient fournis des soins après opération. Là encore,
l'on ne saurait considérer que l'exploitation du recourant devient de ce fait
en quelque sorte un hospice vétérinaire (qui ne serait sans doute pas conforme
à la zone agricole). On notera d'ailleurs que le constructeur se trouve déjà en
relation avec le CHUV depuis un certain temps; la transformation envisagée est
déjà en cours suite à la levée de l'effet suspensif, étant précisé qu'elle ne
vise qu'à assurer de meilleures conditions de détention des animaux après les
opérations.
c) Quand bien même
l'on se trouve ici en présence d'une installation tributaire du sol, la
jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 21 mai 2002 précité et les
références citées) pose que les projets présentés par les exploitants agricoles
ne peuvent être autorisés que dans la mesure où la viabilité de l'exploitation
est assurée; l'objectif poursuivi à cet égard est d'éviter que des
autorisations ne soient délivrées de manière inconsidérée et que les
constructions et installations autorisées ne soient rapidement mises hors
service, à la suite de l'abandon de l'exploitation agricole (consid. 3.4 de
l'arrêt précité).
A cet égard, le SAT a
considéré qu'une telle exigence prévalait sans réserve s'agissant de projets
importants, impliquant de gros investissements; dans ce type de cas, la
question est d'ailleurs nécessairement examinée dans le cadre de l'octroi du
crédit, fréquemment sollicité auprès des organes de subventionnement agricole.
En revanche, la pratique est plus souple s'agissant d'investissements moins
importants et partant peu susceptibles de mettre en péril l'équilibre financier
d'une entreprise agricole. Cela étant, le SAT, considérant qu'il s'agissait
d'un projet d'importance réduite, avait renoncé à exiger une analyse aussi
approfondie; il n'y a pas lieu de résoudre ici la question de savoir si une
telle solution est admissible, dans la mesure où, au cours de la présente
procédure, le dossier a finalement été complété par une étude de ce type. On
relèvera néanmoins à ce stade que les travaux envisagés, dans la demande de
permis de construire, sont devisés à quelque 200'000 francs, la moitié de cet
investissement, à tout le moins, devant être pris en charge par le CHUV.
On rappelle au surplus
que l'analyse effectuée par Prométerre conclut à la viabilité à long terme de
l'entreprise; quant à l'ingénieur-agronome du SAT qui a examiné ce rapport,
même si elle se distancie sur certains points de ce document, elle parvient à
la même conclusion. Les recourants pour leur part, soulèvent toutefois un certain
nombre de critiques à ce sujet.
aa) De façon générale,
le juge apprécie librement la valeur et la portée d'une expertise; toutefois,
il est tenu d'indiquer les motifs de sa conviction lorsqu'il s'écarte des
conclusions de l'expert. Telle est la solution adoptée en procédure civile (v. Poudret/Wurzburger/Haldy,
Procédure civile vaudoise, 2ème édition, Lausanne 1996, ad art. 243 CPC, note
1, références jurisprudentielles citées). Ce principe est applicable en
procédure administrative; le juge s'y impose également une certaine retenue
dans l'examen des questions de nature technique, notamment à l'égard des
préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à
des avis d'experts (v. ATF 119 Ib 492, consid. 5b, cc; 117 Ib 114, consid. 4b;
112.
Ib 424, consid. 3; v. aussi RDAF 1992, p. 193 et ss, not. 200).
Cela étant, le juge a
la faculté de se fonder sur l'avis émis par le service spécialisé (soit ici le
rapport de l'ingénieur-agronome du SAT du 27 mars 2003), à moins bien évidemment
que certains éléments objectifs ne viennent en ébranler la force probante. Mais
tel n'est pas le cas du seul fait que le SAT s'est fondé sur une expertise
privée confiée à Prométerre, elle-même liée à la FRV, mandataire du
constructeur. On note d'ailleurs que la jurisprudence a également admis de
prendre en considération des expertises que des services de l'Etat avaient
confiées à des mandataires privés (v. à cet égard ATF 120 Ib 27, spéc. consid.
3d non publié et 104 Ia 69 consid. 3a).
A cet égard, le fait
que les recourants s'étonnent du montant annoncé pour le service de la dette et
les amortissements, ainsi que de l'importance des investissements annuels pour
le remplacement des infrastructures mobilières et immobilières est insuffisant
pour remettre en cause l'ensemble de ces documents.
bb) Le "Calcul
de la viabilité économique" élaboré par Prométerre comporte en annexe
un budget prévisionnel de l'atelier d'engraissement de porcs. On y trouve ainsi
un chiffre de 49'783 fr. de marge brute pour l'année 2006. Au résultat de cet
atelier s'ajoute celui dégagé par l'élevage d'animaux pour le CHUV, dont la
marge brute est estimée à 40'000 fr. (v. l'annexe "Données
technico-économiques, p. 9"); ce montant apparaît d'ailleurs corroboré par
un document antérieur (également établi par Prométerre; il est intitulé
"Rapports annuels techniques et financiers"). D'ailleurs, les
recourants estiment apparemment que le résultat de cet élevage d'animaux pour
le CHUV est plutôt sous-estimé que surévalué.
En revanche, force est
d'admettre avec eux que ce type de budget prévisionnel présente un degré
d'incertitude élevé, tributaire notamment de l'évolution du futur régime des
paiements directs. Le rapport de Prométerre insiste d'ailleurs sur le caractère
aléatoire de l'évolution de l'économie agricole au chapitre "4 Réserves
d'usage" de son rapport et le SAT y souscrit également. Il reste que,
aussi complètes que soient les études consacrées à une telle question,
celles-ci ne sauraient être de nature à donner un pronostic en tous points
certain de la viabilité d'une entreprise confrontée à un contexte en profonde
mutation.
cc) Les recourants
contestent enfin la nécessité de l'investissement, en soutenant en substance
que celui-ci serait superflu, la viabilité de l'entreprise du constructeur
étant assurée de toute manière, voire pouvant l'être par d'autres mesures. Ce
faisant, les recourants se placent sur le terrain du développement interne
(soit celui de l'art. 16a al. 2 LAT et 36 OAT, alors que le tribunal a retenu
ci-dessus (lit. a/bb) que l'entreprise du recourant devait être considérée
comme tributaire du sol. A supposer même que leur thèse doive être suivie, il
faudrait relever encore, sur ce point, que la nécessité de la réalisation de
cet atelier d'engraissement de porcs présente une forte plausibilité,
puisqu'elle intervient en remplacement de l'élevage de moutons abandonné, ne
serait-ce que pour rentabiliser le bâtiment existant. Certes, les recourants
émettent l'hypothèse que les revenus liés à l'élevage d'animaux pour le CHUV a
été sous-évalué; le constructeur, pour sa part, indique qu'il s'agit d'une
moyenne sur plusieurs années (le document "Rapports annuels technique et
financier", établi par l'Office de crédit agricole de Prométerre et versé
au dossier, indique une marge brute totale en relation avec l'élevage de bétail
de 83'337 fr. au bouclement de l'exercice 2000; une part s'élevant à un montant
de l'ordre de 40'000 fr. pour l'élevage lié au CHUV paraît ainsi
vraisemblable). Ainsi, l'atelier d'élevage de porcs projeté ici apparaît
également nécessaire à la viabilité de l'exploitation, de sorte que la
condition liée à l'art. 36 OAT serait également remplie.
L'exigence posée par
cette disposition conduit d'ailleurs seulement à vérifier que l'apport
financier découlant du projet doit permettre à l'exploitation de subsister à
long terme; le constructeur n'a pas à démontrer en outre qu'il s'agit là de la
seule solution susceptible de conduire à ce résultat. C'est ainsi à tort que
les recourants font valoir que l'intéressé pourrait aboutir aussi à la
viabilité de son exploitation en choisissant une autre orientation que
l'élevage de porcs (intensification de ses relations avec le CHUV, par exemple,
ou modification de ses cultures, pour obtenir un meilleur rendement ou des
paiements directs plus importants).
dd) En définitive, il
apparaît que les objections formulées par les recourants à l'endroit du rapport
du SAT, respectivement du document qui lui a servi de base, élaboré par
Prométerre, ne permettent pas d'en ébranler les conclusions, que le tribunal
fait dès lors siennes, s'agissant de la viabilité à long terme.
5.
L'art. 34 al. 4 let. b
OAT postule en outre une pesée des intérêts en présence et notamment de ceux
liés à la protection de l'environnement. C'est dans ce cadre qu'il y a dès lors
lieu de prendre en considération le préavis du SEVEN, essentiellement en matière
de nuisances olfactives. Ce dernier a appliqué notamment les prescriptions de
l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (ci-après
: OPair) et la norme élaborée en application du ch. 51 annexe 2 de cette
ordonnance, intitulée "Distances minimales à observer pour les
installations d'élevage d'animaux; recommandations pour de nouvelles
constructions et des exploitations existantes", rapport FAT no 476.
Ladite norme comporte une formule de calcul de la distance minimale en fonction
de l'effectif du bétail détenu. Le résultat, soit la distance déterminante,
doit être mesuré entre les ouvertures qui font face au voisinage et la façade
de l'habitation considérée, lorsque la distance à prendre en considération est
inférieure à 50 mètres; lorsque cette dernière est plus élevée, la mesure doit
se faire à partir de l'intersection des diagonales de l'installation
génératrice des odeurs. La construction de nouvelles habitations à une distance
plus faible n'est plus autorisée, sauf dérogation. Au surplus, la norme prévoit
une cautèle s'agissant des villages qui conservent une vocation agricole
prépondérante; elle retient à cet égard la possibilité de réduire la distance
minimale évoquée de 30 %. Il est en effet admis que les habitants de
villages à vocation agricole doivent supporter des gênes olfactives plus
élevées, compte tenu de leur choix d'habiter de tels lieux.
En l'occurrence, le
SEVEN a également tenu compte en outre d'un élevage de dindes et d'un autre
projet, impliquant la détention de bétail bovin (installations propriété de M.
Michaud), tous deux implantés à proximité immédiate à l'est du chemin public. Ainsi,
alors qu'un calcul limité à la seule installation du recourant aurait conduit à
retenir une distance de 71 mètres, les calculs (relatifs aux courbes
enveloppantes, pour reprendre la formule de la norme FAT précitée) prenant en
compte la présence des installations de M. Michaud conduisent à porter cette
distance minimum à 84 mètres (au lieu de 87, selon le calcul initial; v.
lettres du SEVEN des 22 avril et 25 juin 2002, ainsi que les annexes à ce
dernier courrier). Par écrit, puis en audience, le SEVEN a expliqué qu'il avait
pris en compte, s'agissant des nuisances olfactives, de larges marges de
sécurité, puisqu'il a renoncé à prendre en compte l'abattement de 30 % prévu
pour les villages à destination agricole, ce qui est le cas d'Orny; par
ailleurs, la distance qui sépare la façade de la porcherie et celle de la villa
projetée par les recourants dépasse 84 mètres (le SEVEN a donc renoncé à opérer
un calcul prenant comme point de départ l'intersection des diagonales de
l'étable du constructeur). Enfin il a pris en considération un facteur de
correction de 1,2 en considérant (dans le but d'assurer une marge de sécurité
supplémentaire) qu'il existait des bâtiments à protéger des odeurs dans le
voisinage, ce qui n'eût pas été nécessaire.
Le tribunal ne voit
pas de motif de s'écarter de l'appréciation du SEVEN sur ces différents points
(ni de revenir sur le fait que le village d'Orny et plus spécialement le
secteur ici en cause puisse être qualifié d'agricole).
Les recourants
critiquent ici essentiellement le facteur de 0,5 retenu en relation avec le
type de stabulation utilisé en l'occurrence (soit une étable à front ouvert ou
étable froide avec filtre de paille). A tort; tel est bien en effet la nature
de cette exploitation de l'avis des assesseurs spécialisés du tribunal. Tout au
plus peut-on admettre que cette qualification ne peut être retenue pour la
partie ouest du projet, où seront détenus les animaux revenant du CHUV, au gré
des expérimentations. Il est exact en effet que cette partie-là du bâtiment,
séparée de la partie est, comportera des volumes chauffés, pour les animaux
revenant d'opération, respectivement tempérés pour les animaux gardés là dans
une période postérieure; cette partie du bâtiment sera en outre pourvue d'une
ventilation, avec évacuation en toiture. Il reste que les effectifs en porcs de
cette partie de l'installation seront plus faibles, de sorte qu'un nouveau
calcul, fondé sur des paramètres quelque peu divergents, ne devrait pas aboutir
à un résultat sensiblement différent, qui s'avérerait en tous les cas
inadmissible compte tenu des marges de sécurité importantes retenues par le
SEVEN.
Au surplus, on ne
s'attardera pas plus longuement sur les critiques des recourants relatives aux
documents d'enquête (si l'on effectuait le total de l'effectif porcin découlant
des plans, on pourrait en effet obtenir un total de quelque 280 porcs; le SEVEN
a d'ailleurs effectué ses calculs en retenant 250 porcs). Quoi qu'il en soit,
la décision du SAT, qui fait foi à cet égard, évoque 30 brebis et 240 porcs.
Les recourants
protestent encore contre certains éléments de la décision attaquée, qui leur
paraissent être de simples voeux pies, dont le respect par l'exploitant et le
contrôle par les autorités reste douteux, selon eux. Il s'agit de règles de
comportement (assurer une bonne ventilation et évacuation de l'air vicié, une
bonne exploitation des volumes de fosses à purin ou des fumières, le choix
adéquat des conditions météorologiques pour les vidanges et évacuations, choix
pour ces opérations des jours de début de semaine et non la veille des
week-ends); de telles suggestions sont toutefois contenues dans la norme FAT
précitée, celle-ci étant de nature précisément à ménager les rapports de bon
voisinage entre l'exploitant et les tiers. En cas de plaintes fondées, liées
par exemple au non-respect de ces règles, le SEVEN pourrait en outre être amené
ultérieurement à exiger des mesures supplémentaires du constructeur pour
combattre ces nuisances. Ce mode de faire, en définitive, apparaît pleinement
conforme au principe de proportionnalité.
6.
Au vu des
considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté, les décisions
attaquées étant ainsi confirmées.
Les recourants
supporteront dès lors les frais de la cause, ainsi que des dépens dus au
constructeur, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel;
quant à l'Etat de Vaud, il n'a pas droit à des dépens, quand bien même le SAT a
mandaté avocat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. a) La décision
de la Municipalité d'Orny du 14 février 2002 est confirmée.
b) Il en est
de même des autorisations spéciales délivrées par les services de l'Etat,
notamment celle émanant du Service de l'aménagement du territoire.
III. L'émolument
d'arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge des
recourants Antonio Dema et Isabelle Decker, solidairement entre eux.
IV. Ces derniers,
toujours solidairement entre eux, doivent en outre à Eric Pavillard un montant
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 30 juin 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)