Lexipedia

Décision

AC.2002.0045

TA - AC.2002.0045 - 2003-06-30 - DEMA Antonio et DECKER Isabelle c/Orny/SESA/Pavillard Eric/SAT

30 juin 2003Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) Eric Pavillard est

propriétaire au territoire de la Commune d'Orny de la parcelle 469, d'une

contenance totale de 81'215 m². Ce bien-fonds accueille les bâtiments ECA nos

161a, soit un hangar de 822 m², et 161b, soit un silo de 29 m²; lors de

l'inspection locale dont il sera question plus loin, il est apparu que ce silo

est aujourd'hui démoli.

On notera qu'Eric

Pavillard est à la tête d'une exploitation agricole, dont le centre

d'exploitation se trouve à Orny et qu'il comporte quelque 47 hectares (mais 45

hectares de surface agricole utile), dont 19 hectares en propriété et près de

28 hectares en location. Son exploitation, de nature mixte, comporte des

cultures en terres ouvertes et de l'élevage de bétail. Il détenait en effet

jusqu'ici notamment un cheptel de 400 moutons, trouvant leur place dans le

hangar no 161a précité. Le même bâtiment accueille également une animalerie, où

trouvent place diverses espèces, les individus élevés étant ensuite remis pour

utilisation au CHUV, à Lausanne; ces derniers sont ensuite restitués à Eric

Pavillard, qui les soigne après opération.

b) La parcelle 469 est

contiguë du bien-fonds 652 propriété d'Antonio Dema et Isabelle Decker. Ces

derniers, qui entendaient construire une habitation de deux logements, ont

obtenu un permis de construire à cet effet le 23 août 2001; ils l'ont

d'ailleurs acquise à ce moment-là. Cette parcelle a été détachée de la parcelle

258 propriété de Lydia Hoffer; tel a été le cas aussi de la parcelle 651, où

une villa a d'ailleurs été réalisée récemment.

Le secteur en question

se situe au nord du village d'Orny au lieu-dit "Pré des Pièces". Le

plan des zones de cette commune, entré en vigueur par son approbation par le

Conseil d'Etat le 12 juin 1981, y prévoit d'ailleurs une zone villas. Plus

exactement, un chemin public, orienté nord-ouest relie le village proprement

dit au secteur précité, suivant une pente ascendante, présentant une légère

déclivité. En amont de ce chemin, le plan délimite une zone villas; la parcelle

652 en forme la pointe nord. L'autre côté du chemin, en aval, est affecté en

zone village, l'extrémité de celle-ci prenant fin (en direction de l'ouest) à

la hauteur de la zone villas. En d'autres termes, les surfaces sises plus à

l'ouest sont colloquées en zone agricole, ce qui est le cas de la parcelle 469

d'Eric Pavillard.

En face de la parcelle

652 des recourants, on trouve, de l'autre côté de ce chemin, une aire à fumier,

ainsi que, plus au nord, un bâtiment d'exploitation accueillant du bétail

bovin, propriété de M. Michaud (ces deux installations se trouvent encore en zone

village). Le propriétaire précité détient encore le bâtiment ECA no 181a, sis

vis-à-vis du bâtiment à transformer, au nord, lequel accueille un élevage de

dindes. M. Michaud a en outre obtenu un permis de construire pour un élevage

bovin dans le secteur situé entre le bâtiment précité et son rural; lors de

l'inspection locale, le tribunal a constaté que ce dernier bâtiment était en

construction (plus exactement, le gros oeuvre était en cours).

On remarquera encore

que le bâtiment à transformer d'Eric Pavillard se situe sur un compartiment de

terrain plane; en revanche, la parcelle des recourants se trouve à la cassure

de pente, soit au début de la déclivité conduisant au village proprement dit.

B. Eric Pavillard a élaboré

un projet d'agrandissement et transformation du bâtiment 161a précité. Ce

projet comporte plusieurs volets.

a) Le premier concerne

le corps de bâtiment existant, à proximité de l'angle nord-ouest du bien-fonds

(en limite avec la parcelle 468, d'une part, et le chemin public, d'autre

part). Selon le constructeur, il s'agit-là de procéder à l'adaptation

nécessaire des locaux, actuellement voués à l'usage d'une animalerie, aux

exigences formulées tant par le CHUV que par le Service vétérinaire cantonal

(notamment création d'une salle de récupération et de soins postopératoires

pour les animaux utilisés; v. à cet égard lettre du Service vétérinaire du 20

octobre 2000).

b) Le bâtiment

existant, en son angle sud-ouest, comporte actuellement une surface non-bâtie

de 10 m 64 sur 19 m. Le projet prévoit ainsi une extension dudit bâtiment sur

la surface concernée; les volumes ainsi créés serviraient au stockage de

machines et d'engrais, notamment.

c) La partie sud-est

du bâtiment, couverte d'une toiture à deux pans, accueillait jusqu'ici

l'élevage de moutons de l'intéressé, soit quelque 400 têtes. Eric Pavillard

entend l'affecter désormais à un élevage de 240 porcs à l'engraissement, sur

litière profonde. En outre, sur l'espace immédiatement adjacent à l'est, Eric

Pavillard projette de créer une place extérieure bétonnée, réservée à la sortie

des porcs en question. Il prévoit également, en complément de la fosse à purin

existante, qui comporte 70 m³, la construction d'une nouvelle fosse de 20 m³, à

l'angle sud du bâtiment.

C. a) Eric Pavillard a fait

mettre à l'enquête le projet précité courant novembre 2001. Ce dernier a

soulevé diverses oppositions, l'une d'elles émanant d'Antonio Dema.

b) Cependant, aussi

bien les services de l'Etat (synthèse CAMAC du 29 janvier 2002) que la

municipalité (décision du 14 février suivant) ont délivré les autorisations

requises. On notera également, au sein de la synthèse précitée, le préavis

positif délivré par le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après :

SEVEN).

c) Agissant par

l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay le 6 mars 2002, soit dans le délai

utile de vingt jours, Antonio Dema et Isabelle Decker ont recouru au Tribunal

administratif contre la décision de la municipalité, ainsi que celles du SAT,

du SESA, et du SEVEN; les recourants concluent avec dépens à l'annulation des

quatre décisions qui viennent d'être énumérées.

Dans leurs diverses

prises de position, la municipalité (par lettre du 26 mars 2002), le

constructeur (dans une détermination du 8 avril suivant), le SAT (réponse

déposée par l'intermédiaire de l'avocat de Braun le 15 avril 2002), le SEVEN et

le SESA (lettres des 22 et 23 avril 2002) concluent au rejet du recours.

d) Par décision du 27

mai 2002, le juge instructeur a levé partiellement l'effet suspensif accordé

provisoirement au recours, en ce sens que les travaux relatifs à l'adaptation

nécessaire de l'animalerie peuvent débuter, aux risques et périls du

constructeur.

e) Le mémoire de

recours reprochait au SESA de s'être contenté de prendre acte des déclarations

du constructeur, cela sans avoir opéré de contrôle (mémoire, ch. 5). En

réponse, le SESA a produit son dossier (comportant notamment le questionnaire

particulier no 52), en ajoutant que la surface agricole utile dont dispose le

constructeur permettrait la détention de 100 unités de gros bétail fumure

(ci-après : UGBF); le projet n'impliquant que quelque 55 UGBF, il apparaissait

très largement conforme aux exigences posées par la législation en matière de

surfaces d'épandage. Par la suite, le dossier du SESA a été communiqué au

conseil des recourants, lesquels ont été invités, dans une correspondance du

magistrat instructeur du 2 juillet 2002, à compléter leurs moyens à ce sujet;

dans une correspondance du 5 juillet, les recourants se sont bornés à indiquer

qu'ils se réservaient de revenir sur les calculs du SESA lors de l'audience.

Toutefois, le juge instructeur, dans une correspondance du 9 juillet 2002,

retenant que le pourvoi, en tant qu'il concernait la décision du SESA était

insuffisamment motivé, a invité ces derniers à corriger ce vice, dans un délai

fixé au 29 juillet 2002, sous peine d'irrecevabilité de ce volet du recours

(mention était en outre faite de l'art. 35 LJPA). Cependant, le conseil des

recourants a demandé le 29 juillet 2002 une prolongation du délai imparti à cet

effet qui lui a été refusée.

Par ailleurs, soit le

10 juin 2002, les recourants ont critiqué la décision du Service vétérinaire

cantonal, également contenue dans la synthèse CAMAC; dite décision avait

d'ailleurs été reproduite par la municipalité dans sa propre décision du 14

février 2002.

En outre, à la suite

notamment des déterminations du SEVEN du 25 juin 2002, le magistrat instructeur

avait invité les recourants à compléter leurs déterminations au sujet des

aspects de protection de l'air dans un délai fixé au 29 juillet, prolongé

ensuite au 14 août 2002; les recourants ont renoncé à le faire, dans une lettre

du 2 août 2002, se réservant de revenir sur la question également lors de

l'audience.

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Orny le 26 septembre 2002; il a entendu les

parties et leurs représentants dans leurs explications. Il a procédé par

ailleurs à une inspection locale en présence de ceux-ci.

A cette occasion, le

tribunal a pu constater que les travaux relatifs à l'animalerie étaient en

cours (en application de la décision rendue sur effet suspensif); en

conséquence, les animaux de cette partie de l'exploitation avaient été déplacés

au sud-est du bâtiment. Celui-ci était dès lors occupé par quelque 60 cochons,

des moutons, des poules et des lapins. S'agissant des cochons, ceux-ci étaient

détenus selon le mode d'exploitation prévu après la transformation du bâtiment,

soit sur litière profonde, dans une étable froide, donnant sur diverses

ouvertures, non obturées par des fenêtres. A l'intérieur de cette exploitation,

les odeurs de cochon étaient perceptibles, tout en paraissant normales aux

dires du représentant du SEVEN.

Par ailleurs, la

municipalité a précisé, s'agissant du hangar à machines à réaliser en extension

des bâtiments existants, qu'elle avait délivré à cet égard une dérogation aux

règles de distance à la limite. Les recourants ont indiqué qu'ils contestaient le

bien-fondé d'une telle dérogation.

Le constructeur a par

ailleurs produit divers documents aux fins de démontrer que son élevage de

porcs devait être considéré comme tributaire du sol et ne relevant pas de la

notion de "développement interne". S'agissant du coût des

travaux, estimés à quelque 200'000 fr. au total dans le formulaire de permis de

construire, le constructeur a indiqué que le CHUV lui avait accordé un soutien

financier important pour la réalisation de l'animalerie. S'agissant de

l'aménagement de l'étable destinée à accueillir des cochons, le constructeur a

mentionné pour l'essentiel un montant de 30'000 fr. pour l'aire de promenade, à

réaliser à l'est du bâtiment, ainsi qu'une somme supplémentaire de quelque

15'000 fr. pour l'installation d'alimentation automatique de ces animaux.

E. Selon un document

d'information de l'ASPAN (12/2002), un agronome rattaché au Service de

l'aménagement du territoire examine le budget d'exploitation du constructeur

pour vérifier la viabilité de l'entreprise, ainsi que, cas échéant, la

nécessité du développement interne projeté. En l'occurrence, le service précité

avait toutefois considéré, compte tenu de la faible ampleur du projet, qu'un

tel examen était superflu. Vu la contestation élevée à ce sujet par les

recourants, le juge instructeur a néanmoins invité le SAT, par lettre du 16

janvier 2003, à fournir un tel rapport. Ce document établi par

l'ingénieur-agronome Elisabeth Clément-Arnold, du SAT, a été versé au dossier

le 27 mars 2003; en substance, il analyse le "Calcul de la viabilité

économique", élaboré le 17 mars 2003 par l'Office de conseil agricole

de Prométerre et il se rallie en définitive aux conclusions de celui-ci. En

substance, même si les liquidités dégagées par l'exploitation tendront à

diminuer ces prochaines années, l'équilibre du budget reste maintenu avec

l'atelier d'engraissement de porcs et la détention d'animaux pour le CHUV, de

sorte que l'exploitation apparaît viable à long terme.

Les recourants,

respectivement le constructeur se sont déterminés sur ces nouveaux éléments, en

date des 28 avril et 16 mai 2003.

Considérants

1.

a) Les recourants sont

propriétaires d'une parcelle voisine de celle où doit prendre place la

porcherie projetée. De surcroît, leur construction devrait être réalisée à une

distance de quelque cent mètres des façades de ladite porcherie. Cela étant,

ils bénéficient incontestablement d'un intérêt digne de protection à

l'annulation des décisions querellées, la question de savoir si la distance

précitée est ou non suffisante étant une question à résoudre dans le cadre de

l'examen au fond.

b) On notera par

ailleurs que le recours paraît dirigé également contre le préavis émis par le

SEVEN.

A vrai dire, dans la

mesure où un tel préavis ne constitue pas une décision, il n'est pas sujet à

recours; en revanche, il doit être pris en considération par les autres

autorités cantonales, dans le cadre des décisions que celles-ci doivent rendre,

soit ici en particulier dans le cadre de la décision du SAT, rendue en

application de l'art. 16a LAT, notamment.

c) aa) Les critiques

émises à l'endroit de la décision du SESA dans le mémoire de recours étaient de

nature essentiellement appellatoire; en conséquence, les recourants, après

avoir eu l'occasion de consulter le dossier, ont été invités, par lettre du 2

juillet 2002, à compléter leur motivation sur cet aspect, ce qu'ils n'ont

cependant pas fait. Or, selon l'art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la jurisprudence et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours

doit être motivé; en conséquence, le magistrat instructeur a invité les

recourants, par lettre du 9 juillet suivant, à réparer leur acte de recours,

lequel paraissait vicié à cet égard, en tant qu'il concernait la décision du

SESA (un délai leur a été imparti à cet égard, étant précisé que, dans la

pratique, celui-ci, compte tenu de son caractère de délai de grâce, n'est pas

prolongeable; toutefois, le magistrat instructeur n'avait pas indiqué

expressément ce caractère non prolongeable).

On peut dès lors se

demander si le recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision du SESA,

est ou non recevable.

bb) Dans leur pourvoi

initial, les recourants n'ont pas contesté la décision du Service vétérinaire

cantonal; ils n'ont critiqué celle-ci que dans une lettre du 10 juin 2002, soit

après l'échéance du délai de recours. Le pourvoi paraît ainsi irrecevable

s'agissant de cette décision, pour cause de tardiveté.

cc) Les recourants

font toutefois valoir qu'il serait erroné de ne pas entrer en matière sur le

pourvoi en ce qui concerne les décisions du SESA et du Service vétérinaire

cantonal; à leurs yeux, il conviendrait d'examiner le projet dans son ensemble,

de sorte que, une fois le litige noué par le biais d'un recours, le Tribunal

administratif devrait alors se saisir de l'entier de la cause, sans s'attacher

au fait que le pourvoi initial ne s'en prenait pas, à tout le moins pas de

manière régulière, à l'ensemble des décisions portant sur le projet.

Le tribunal, sans

souscrire à cette thèse, n'estime pas nécessaire de trancher cette question de

manière définitive. Il se borne en définitive à constater que, même à l'issue de

l'audience, il n'a pas été saisi de griefs matériels concernant la législation

sur la protection des eaux ou celle sur la protection des animaux. Il ne voit

pas non plus qu'il y ait des intérêts publics prépondérants, protégés par ces

législations, susceptibles d'être mis en péril par le projet.

d) Le pourvoi est

ainsi recevable, sous réserve des points évoqués ci-dessus (sous let. b et c)

et il convient d'entrer en matière sur le fond.

I. Le recours dirigé

contre la décision de la Municipalité d'Orny

2.

A cet égard, le recours

invoque tout d'abord le fait que la porcherie projetée nécessitait au préalable

l'adoption d'un plan spécial; il fait valoir l'art. 31 du règlement communal

concernant les constructions et l'aménagement du territoire, entré en vigueur

par son approbation par le Conseil d'Etat le 9 novembre 1994 (ci-après : RC).

Selon cette disposition, les porcheries industrielles ne peuvent être

autorisées que dans la zone agricole et pour autant qu'elles ne portent pas

préjudice au voisinage (al. 1); dans la règle, ces installations font l'objet

d'une planification sous la forme d'un plan partiel d'affectation (al. 2).

a) A titre de

comparaison, on signalera que le Tribunal administratif a été amené à trancher

une question similaire, s'agissant d'un projet de porcherie à réaliser sur le

territoire de la Commune de Boulens; selon la réglementation de cette commune,

la construction d'exploitations intensives d'élevage d'engraissement pouvant

porter préjudice au voisinage exige l'adoption préalable d'un plan partiel

d'affectation. Dans son arrêt (AC 97/0009, du 12 août 1997, RDAF 1998, 55), le

Tribunal administratif a retenu que cette disposition n'avait à s'appliquer que

pour des projets d'élevage intensif soumis à l'exigence préalable d'une étude

d'impact sur l'environnement. Cette jurisprudence apparaît transposable au cas

d'espèce, la notion de porcherie industrielle devant (de manière plus claire

encore que celle d'élevage intensif qui faisait l'objet de l'arrêt précité)

être limitée aux installations comportant un élevage de plus de 500 porcs

(auquel cas une étude d'impact serait nécessaire).

On relèvera en outre

que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a évolué en ce sens qu'elle

paraît avoir relâché le lien entre l'obligation de réaliser une étude d'impact

sur l'environnement et celle de planifier (v., à titre d'exemple, les arrêts non

publiés 1A.96/1999 à 1A.100/1999, qui se réfèrent à l'ATF 120 Ib 207, spéc. p.

212, consid. 5 et ATF 124 II 391, spéc. p. 393, consid. 2a). On remarque

également que l'art. 16a al. 3 LAT ne paraît exiger l'adoption d'une zone

agricole spéciale que pour les constructions et installations dépassant le

cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne; a contrario,

les constructions relevant du développement interne doivent pouvoir être

réalisées sans procédure de planification.

On laissera au surplus

ouverte la question de la conformité de la disposition communale examinée ici

avec le nouveau droit fédéral, dès lors que le présent projet ne relève de

toute façon pas de l'art. 31 RC.

b) La municipalité

souligne par ailleurs que la règle de l'art. 31 al. 2 RC ménage la possibilité

de déroger à l'exigence d'un plan partiel d'affectation pour la création de

porcheries industrielles. A supposer que cette qualification puisse être

retenue ici, il n'est pas exclu d'admettre que la modification d'affectation

envisagée puisse être autorisée sans planification.

c) Ce premier moyen

des recourants doit dès lors être écarté.

3.

L'extension projetée à

l'angle ouest du bâtiment ECA no 161a est également contestée par les

recourants. Ceux-ci font valoir que le bâtiment existant ne respecte pas la

règle de distance à la limite de 8 mètres au minimum prévue à l'art. 20 al. 3

RC; une extension de ce bâtiment en direction de la limite en cause (qui sépare

les parcelles 468 et 469) ne serait pas admissible au regard de l'art. 80 al. 2

LATC. La municipalité indique à ce propos avoir accordé une dérogation.

a) Selon la

jurisprudence, la réalisation de tout volume supplémentaire - par rapport à

l'état existant - à l'intérieur des espaces réglementaires constitue une

aggravation de l'atteinte à la règle de la distance aux limites (à titre

d'exemple, v. RDAF 1990, 255 et 1991, 98). Il en va ainsi clairement de

l'extension du bâtiment prévue dans l'angle ouest du bâtiment 161a.

b) Selon l'art. 26 du

règlement communal d'Orny concernant les constructions et l'aménagement du

territoire, entré en vigueur par son approbation par le Conseil d'Etat le 9

novembre 1994, la municipalité peut accorder des dérogations dans les limites

prévues par l'art. 85 LATC. Selon cette dernière disposition, lorsque le

règlement communal le prévoit (ce qui est le cas ici), des dérogations aux

plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la

municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances

objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit cependant pas porter

atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers

(al. 1).

aa) On remarquera

d'abord que cette dérogation n'était pas mentionnée dans le formulaire de

demande de permis de construire, contrairement aux exigences usuelles. Il n'en

découle pas encore que cette dérogation doive être refusée, ce d'autant qu'elle

n'a pas échappé aux recourants, qui ont pu faire valoir leurs moyens à cet

égard.

bb) En l'occurrence,

il n'y a sans doute pas d'intérêt public majeur qui plaide en faveur de

l'octroi d'une dérogation, même si une prolongation du bâtiment existant, soit

de son faîte et de la toiture existante, apparaît plus favorable au plan de

l'esthétique qu'une solution différente, impliquant à tout le moins une façade

et une toiture en retrait par rapport à la distance à la limite (cette dernière

comporterait alors des pans asymétriques). A cet aspect esthétique, s'ajoutent

les circonstances objectives que le constructeur peut également invoquer; la

faisabilité architecturale d'une telle prolongation de la structure existante,

sur la surface encore laissée libre, apparaît en effet meilleure que la

réalisation d'une extension en retrait par rapport au projet.

Au surplus, on ne

discerne pas d'intérêt public ou privé prépondérant qui s'opposerait à la

solution retenue ici.

cc) Il découle de ce

qui précède que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

accordant cette dérogation.

II. Le recours contre

les décisions cantonales

4.

Le pourvoi est dirigé

tout d'abord contre la décision rendue par le SAT, autorisant le projet. On a

vu que le SEVEN s'est borné à délivrer un préavis, concluant à la conformité du

projet avec les règles de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l'environnement (ci-après : LPE); ce préavis doit être intégré dans la pesée

d'intérêts que le SAT doit effectuer pour statuer sur l'autorisation qui lui

est demandée. Cet aspect sera donc examiné dans ce contexte également.

S'agissant plus

spécialement de l'autorisation délivrée sur la base de l'art. 16a LAT, les

recourants critiquent la motivation lacunaire de cette décision. Ce grief

apparaît infondé; ce constat ressort d'ailleurs de la synthèse CAMAC du 29

janvier 2002. Le SAT décrit tout d'abord le changement d'orientation adopté par

l'exploitation du constructeur; la détention d'ovins devient marginale (32

brebis laitières, contre 400 auparavant), l'exploitant se tournant vers les

grandes cultures, accompagnées de la détention de porcs. La même décision

relève que l'exploitation a un potentiel de production de matières sèches de

357.

%, soit beaucoup plus que la marge requise à teneur de l'art. 36 OAT;

d'autres explications sont fournies s'agissant de la création du hangar. Cette

décision apparaît ainsi motivée de manière suffisante pour permettre aux

recourants de faire valoir leurs droits. On peut dès lors se demander si ce

n'est pas l'argumentation des recourants eux-mêmes qui est excessivement

sommaire (v. mémoire de recours, ch. 4).

Cela étant, on

examinera néanmoins les moyens soulevés essentiellement lors de l'audience,

puis ultérieurement.

a) L'art. 16a LAT

admet la conformité à la zone agricole des constructions et installations qui

sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al.

1); il en va ainsi également des constructions et installations qui servent au

développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation

pratiquant l'horticulture productrice (al. 2). Selon l'al. 3 de cette même

disposition, les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui

peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées

conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront

implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet

effet moyennant une procédure de planification. On peut cependant laisser de

côté ici l'hypothèse visée par cet al. 3, aucune zone de ce type n'ayant été

créée en l'état, en particulier à Orny (v. au surplus consid. 2 ci-dessus).

L'art. 36 OAT définit

par ailleurs la notion de développement interne. Est ainsi considérée comme

telle l'édification de constructions et installations destinées à la garde

d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsqu'il est

prévisible que l'exploitation ne pourra subsister à long terme que grâce aux

revenus complémentaires ainsi obtenus et, notamment, que le potentiel en

matière sèche de la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en

matière sèche des animaux de rente (al. 1 let. b).

aa) L'application de

l'art. 16a al. 1, respectivement al. 2 LAT repose sur la distinction entre les

exploitations "tributaires du sol" et les installations

relevant de la notion de "développement interne"; la

jurisprudence n'a jusqu'ici pas posé de critères clairs pour distinguer ces

deux notions (v. cependant ATF du 21 mai 2002,1A.86/2001, dont copie a été

remise aux parties). Selon cet arrêt, la notion d'installations d'élevage

tributaires du sol doit être reprise de l'ancien droit, alors que la notion de

développement interne constitue une codification de la jurisprudence rendue par

le Tribunal fédéral pour ce type d'installations en application de l'art. 24

aLAT.

En substance les

constructions et installations destinées à l'élevage d'animaux de rente ne sont

conformes à l'affectation de la zone agricole (selon l'art. 16a al. 1 LAT) que

si une part prépondérante des fourrages provient de la production propre à l'exploitation.

Tel n'est pas le cas d'une porcherie liée à une laiterie, qui fournit une

partie (importante) des aliments sous la forme de petit-lait ou d'un élevage de

porcs qui doit recourir à l'achat de plus de la moitié de la nourriture

nécessaire à l'alimentation des animaux (v. l'arrêt précité, consid. 3.3).

Toutefois, une porcherie, qui correspondrait aux deux exemples précités, mais

qui serait située sur un domaine offrant une base fourragère théorique de 70 %

au moins de la matière sèche susceptible d'être consommée par les animaux

détenus, pourrait répondre aux conditions du "développement interne".

bb) Dans le cas

d'espèce, le SAT a d'emblée retenu que l'exigence précitée, nécessaire dans le

cadre du développement interne, était très largement réalisée; il n'a cependant

pas procédé à un examen particulier du dossier pour vérifier si cette

exploitation pouvait être considérée en outre comme tributaire du sol et

partant pouvait être autorisée en application de l'art. 16a al. 1 LAT.

Or, à l'examen des

pièces produites par le constructeur lors de l'audience, il apparaît que le

domaine est à même de produire la totalité des céréales que le cheptel porcin

de l'intéressé serait susceptible de consommer. Il a d'ailleurs présenté un

document dont il résulte qu'il fournit ses céréales au centre collecteur de La

Sarraz, lequel les transforme pour lui fournir les mélanges d'aliments dont il

a besoin pour la nourriture de son bétail. L'intéressé a ainsi démontré à

satisfaction que son domaine fournit une part prépondérante des fourrages

utilisés dans son exploitation; l'installation projetée doit dès lors être

considérée comme tributaire du sol et partant - sous réserve des points qui

vont encore être examinés plus loin - comme conforme à la zone en application

de l'art. 16a al. 1 LAT.

Les recourants se

demandent il est vrai si cette disposition est encore respectée lorsqu'un

exploitant agricole fournit ses céréales auprès d'un moulin, que celles-ci sont

mélangées à celles d'autres producteurs, avant d'être transformées, pour lui

être restituées enfin sous forme de farines ou d'autres produits; en d'autres

termes, le mélange et la transformation des fourrages conduiraient à considérer

que l'élevage de porcs nourris de cette manière ne serait plus tributaire du

sol. Cette approche apparaît toutefois excessivement restrictive, voire

déraisonnable (v. dans ce sens Marcel Bolz, Zonenkonforme Bauten in der

Landwirtschaftszone - neue Aspekte, ZBl 2001, 281 spéc. 285 et références

citées). Dans certains cantons, la tendance est d'ailleurs de se fonder - aussi

bien dans le cadre de l'art. 36 OAT, que dans celui des art. 16a al. 1 LAT et

34.

OAT - sur le potentiel de production en matières sèches et de faire

abstraction par exemple du fait que la production est vendue intégralement, le

bétail étant nourri avec d'autres aliments achetés de moindre valeur. Cela

étant, le procédé appliqué ici, qui va moins loin, doit être admis sans que

soit remis en cause le caractère tributaire du sol de l'exploitation.

b) Les recourants ont

également fait valoir que l'installation projetée par le constructeur devrait

être qualifiée dans son ensemble d'animalerie, celle-ci étant alors considérée

comme liée essentiellement à l'expérimentation animale, de sorte qu'elle ne

serait plus conforme à la zone agricole.

On peut sans doute

admettre, avec les recourants, que l'exploitation d'une animalerie proprement

dite (à l'instar d'un élevage de quelque 50'000 à 100'000 souris, envisagé par

l'Université de Lausanne) n'a pas sa place en zone agricole. En l'occurrence, il

ne s'agit toutefois pas de cela en l'espèce, le constructeur ayant en effet

conçu un projet d'élevage de porcs, nourris on l'a vu à l'aide de sa propre

production. Les activités qui seront réalisées dans les bâtiments du

constructeur doivent être considérées essentiellement comme de l'élevage, au

sens propre du terme. Certes, le constructeur entend ainsi fournir au CHUV,

comme ce dernier le lui demande, des porcs (ou d'autres animaux) d'âges divers;

le surplus de sa production animale doit en revanche être livrée à des

bouchers. On note il est vrai que les porcs traités au CHUV lui sont restitués

ensuite, pour que leur soient fournis des soins après opération. Là encore,

l'on ne saurait considérer que l'exploitation du recourant devient de ce fait

en quelque sorte un hospice vétérinaire (qui ne serait sans doute pas conforme

à la zone agricole). On notera d'ailleurs que le constructeur se trouve déjà en

relation avec le CHUV depuis un certain temps; la transformation envisagée est

déjà en cours suite à la levée de l'effet suspensif, étant précisé qu'elle ne

vise qu'à assurer de meilleures conditions de détention des animaux après les

opérations.

c) Quand bien même

l'on se trouve ici en présence d'une installation tributaire du sol, la

jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 21 mai 2002 précité et les

références citées) pose que les projets présentés par les exploitants agricoles

ne peuvent être autorisés que dans la mesure où la viabilité de l'exploitation

est assurée; l'objectif poursuivi à cet égard est d'éviter que des

autorisations ne soient délivrées de manière inconsidérée et que les

constructions et installations autorisées ne soient rapidement mises hors

service, à la suite de l'abandon de l'exploitation agricole (consid. 3.4 de

l'arrêt précité).

A cet égard, le SAT a

considéré qu'une telle exigence prévalait sans réserve s'agissant de projets

importants, impliquant de gros investissements; dans ce type de cas, la

question est d'ailleurs nécessairement examinée dans le cadre de l'octroi du

crédit, fréquemment sollicité auprès des organes de subventionnement agricole.

En revanche, la pratique est plus souple s'agissant d'investissements moins

importants et partant peu susceptibles de mettre en péril l'équilibre financier

d'une entreprise agricole. Cela étant, le SAT, considérant qu'il s'agissait

d'un projet d'importance réduite, avait renoncé à exiger une analyse aussi

approfondie; il n'y a pas lieu de résoudre ici la question de savoir si une

telle solution est admissible, dans la mesure où, au cours de la présente

procédure, le dossier a finalement été complété par une étude de ce type. On

relèvera néanmoins à ce stade que les travaux envisagés, dans la demande de

permis de construire, sont devisés à quelque 200'000 francs, la moitié de cet

investissement, à tout le moins, devant être pris en charge par le CHUV.

On rappelle au surplus

que l'analyse effectuée par Prométerre conclut à la viabilité à long terme de

l'entreprise; quant à l'ingénieur-agronome du SAT qui a examiné ce rapport,

même si elle se distancie sur certains points de ce document, elle parvient à

la même conclusion. Les recourants pour leur part, soulèvent toutefois un certain

nombre de critiques à ce sujet.

aa) De façon générale,

le juge apprécie librement la valeur et la portée d'une expertise; toutefois,

il est tenu d'indiquer les motifs de sa conviction lorsqu'il s'écarte des

conclusions de l'expert. Telle est la solution adoptée en procédure civile (v. Poudret/Wurzburger/Haldy,

Procédure civile vaudoise, 2ème édition, Lausanne 1996, ad art. 243 CPC, note

1, références jurisprudentielles citées). Ce principe est applicable en

procédure administrative; le juge s'y impose également une certaine retenue

dans l'examen des questions de nature technique, notamment à l'égard des

préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à

des avis d'experts (v. ATF 119 Ib 492, consid. 5b, cc; 117 Ib 114, consid. 4b;

112.

Ib 424, consid. 3; v. aussi RDAF 1992, p. 193 et ss, not. 200).

Cela étant, le juge a

la faculté de se fonder sur l'avis émis par le service spécialisé (soit ici le

rapport de l'ingénieur-agronome du SAT du 27 mars 2003), à moins bien évidemment

que certains éléments objectifs ne viennent en ébranler la force probante. Mais

tel n'est pas le cas du seul fait que le SAT s'est fondé sur une expertise

privée confiée à Prométerre, elle-même liée à la FRV, mandataire du

constructeur. On note d'ailleurs que la jurisprudence a également admis de

prendre en considération des expertises que des services de l'Etat avaient

confiées à des mandataires privés (v. à cet égard ATF 120 Ib 27, spéc. consid.

3d non publié et 104 Ia 69 consid. 3a).

A cet égard, le fait

que les recourants s'étonnent du montant annoncé pour le service de la dette et

les amortissements, ainsi que de l'importance des investissements annuels pour

le remplacement des infrastructures mobilières et immobilières est insuffisant

pour remettre en cause l'ensemble de ces documents.

bb) Le "Calcul

de la viabilité économique" élaboré par Prométerre comporte en annexe

un budget prévisionnel de l'atelier d'engraissement de porcs. On y trouve ainsi

un chiffre de 49'783 fr. de marge brute pour l'année 2006. Au résultat de cet

atelier s'ajoute celui dégagé par l'élevage d'animaux pour le CHUV, dont la

marge brute est estimée à 40'000 fr. (v. l'annexe "Données

technico-économiques, p. 9"); ce montant apparaît d'ailleurs corroboré par

un document antérieur (également établi par Prométerre; il est intitulé

"Rapports annuels techniques et financiers"). D'ailleurs, les

recourants estiment apparemment que le résultat de cet élevage d'animaux pour

le CHUV est plutôt sous-estimé que surévalué.

En revanche, force est

d'admettre avec eux que ce type de budget prévisionnel présente un degré

d'incertitude élevé, tributaire notamment de l'évolution du futur régime des

paiements directs. Le rapport de Prométerre insiste d'ailleurs sur le caractère

aléatoire de l'évolution de l'économie agricole au chapitre "4 Réserves

d'usage" de son rapport et le SAT y souscrit également. Il reste que,

aussi complètes que soient les études consacrées à une telle question,

celles-ci ne sauraient être de nature à donner un pronostic en tous points

certain de la viabilité d'une entreprise confrontée à un contexte en profonde

mutation.

cc) Les recourants

contestent enfin la nécessité de l'investissement, en soutenant en substance

que celui-ci serait superflu, la viabilité de l'entreprise du constructeur

étant assurée de toute manière, voire pouvant l'être par d'autres mesures. Ce

faisant, les recourants se placent sur le terrain du développement interne

(soit celui de l'art. 16a al. 2 LAT et 36 OAT, alors que le tribunal a retenu

ci-dessus (lit. a/bb) que l'entreprise du recourant devait être considérée

comme tributaire du sol. A supposer même que leur thèse doive être suivie, il

faudrait relever encore, sur ce point, que la nécessité de la réalisation de

cet atelier d'engraissement de porcs présente une forte plausibilité,

puisqu'elle intervient en remplacement de l'élevage de moutons abandonné, ne

serait-ce que pour rentabiliser le bâtiment existant. Certes, les recourants

émettent l'hypothèse que les revenus liés à l'élevage d'animaux pour le CHUV a

été sous-évalué; le constructeur, pour sa part, indique qu'il s'agit d'une

moyenne sur plusieurs années (le document "Rapports annuels technique et

financier", établi par l'Office de crédit agricole de Prométerre et versé

au dossier, indique une marge brute totale en relation avec l'élevage de bétail

de 83'337 fr. au bouclement de l'exercice 2000; une part s'élevant à un montant

de l'ordre de 40'000 fr. pour l'élevage lié au CHUV paraît ainsi

vraisemblable). Ainsi, l'atelier d'élevage de porcs projeté ici apparaît

également nécessaire à la viabilité de l'exploitation, de sorte que la

condition liée à l'art. 36 OAT serait également remplie.

L'exigence posée par

cette disposition conduit d'ailleurs seulement à vérifier que l'apport

financier découlant du projet doit permettre à l'exploitation de subsister à

long terme; le constructeur n'a pas à démontrer en outre qu'il s'agit là de la

seule solution susceptible de conduire à ce résultat. C'est ainsi à tort que

les recourants font valoir que l'intéressé pourrait aboutir aussi à la

viabilité de son exploitation en choisissant une autre orientation que

l'élevage de porcs (intensification de ses relations avec le CHUV, par exemple,

ou modification de ses cultures, pour obtenir un meilleur rendement ou des

paiements directs plus importants).

dd) En définitive, il

apparaît que les objections formulées par les recourants à l'endroit du rapport

du SAT, respectivement du document qui lui a servi de base, élaboré par

Prométerre, ne permettent pas d'en ébranler les conclusions, que le tribunal

fait dès lors siennes, s'agissant de la viabilité à long terme.

5.

L'art. 34 al. 4 let. b

OAT postule en outre une pesée des intérêts en présence et notamment de ceux

liés à la protection de l'environnement. C'est dans ce cadre qu'il y a dès lors

lieu de prendre en considération le préavis du SEVEN, essentiellement en matière

de nuisances olfactives. Ce dernier a appliqué notamment les prescriptions de

l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (ci-après

: OPair) et la norme élaborée en application du ch. 51 annexe 2 de cette

ordonnance, intitulée "Distances minimales à observer pour les

installations d'élevage d'animaux; recommandations pour de nouvelles

constructions et des exploitations existantes", rapport FAT no 476.

Ladite norme comporte une formule de calcul de la distance minimale en fonction

de l'effectif du bétail détenu. Le résultat, soit la distance déterminante,

doit être mesuré entre les ouvertures qui font face au voisinage et la façade

de l'habitation considérée, lorsque la distance à prendre en considération est

inférieure à 50 mètres; lorsque cette dernière est plus élevée, la mesure doit

se faire à partir de l'intersection des diagonales de l'installation

génératrice des odeurs. La construction de nouvelles habitations à une distance

plus faible n'est plus autorisée, sauf dérogation. Au surplus, la norme prévoit

une cautèle s'agissant des villages qui conservent une vocation agricole

prépondérante; elle retient à cet égard la possibilité de réduire la distance

minimale évoquée de 30 %. Il est en effet admis que les habitants de

villages à vocation agricole doivent supporter des gênes olfactives plus

élevées, compte tenu de leur choix d'habiter de tels lieux.

En l'occurrence, le

SEVEN a également tenu compte en outre d'un élevage de dindes et d'un autre

projet, impliquant la détention de bétail bovin (installations propriété de M.

Michaud), tous deux implantés à proximité immédiate à l'est du chemin public. Ainsi,

alors qu'un calcul limité à la seule installation du recourant aurait conduit à

retenir une distance de 71 mètres, les calculs (relatifs aux courbes

enveloppantes, pour reprendre la formule de la norme FAT précitée) prenant en

compte la présence des installations de M. Michaud conduisent à porter cette

distance minimum à 84 mètres (au lieu de 87, selon le calcul initial; v.

lettres du SEVEN des 22 avril et 25 juin 2002, ainsi que les annexes à ce

dernier courrier). Par écrit, puis en audience, le SEVEN a expliqué qu'il avait

pris en compte, s'agissant des nuisances olfactives, de larges marges de

sécurité, puisqu'il a renoncé à prendre en compte l'abattement de 30 % prévu

pour les villages à destination agricole, ce qui est le cas d'Orny; par

ailleurs, la distance qui sépare la façade de la porcherie et celle de la villa

projetée par les recourants dépasse 84 mètres (le SEVEN a donc renoncé à opérer

un calcul prenant comme point de départ l'intersection des diagonales de

l'étable du constructeur). Enfin il a pris en considération un facteur de

correction de 1,2 en considérant (dans le but d'assurer une marge de sécurité

supplémentaire) qu'il existait des bâtiments à protéger des odeurs dans le

voisinage, ce qui n'eût pas été nécessaire.

Le tribunal ne voit

pas de motif de s'écarter de l'appréciation du SEVEN sur ces différents points

(ni de revenir sur le fait que le village d'Orny et plus spécialement le

secteur ici en cause puisse être qualifié d'agricole).

Les recourants

critiquent ici essentiellement le facteur de 0,5 retenu en relation avec le

type de stabulation utilisé en l'occurrence (soit une étable à front ouvert ou

étable froide avec filtre de paille). A tort; tel est bien en effet la nature

de cette exploitation de l'avis des assesseurs spécialisés du tribunal. Tout au

plus peut-on admettre que cette qualification ne peut être retenue pour la

partie ouest du projet, où seront détenus les animaux revenant du CHUV, au gré

des expérimentations. Il est exact en effet que cette partie-là du bâtiment,

séparée de la partie est, comportera des volumes chauffés, pour les animaux

revenant d'opération, respectivement tempérés pour les animaux gardés là dans

une période postérieure; cette partie du bâtiment sera en outre pourvue d'une

ventilation, avec évacuation en toiture. Il reste que les effectifs en porcs de

cette partie de l'installation seront plus faibles, de sorte qu'un nouveau

calcul, fondé sur des paramètres quelque peu divergents, ne devrait pas aboutir

à un résultat sensiblement différent, qui s'avérerait en tous les cas

inadmissible compte tenu des marges de sécurité importantes retenues par le

SEVEN.

Au surplus, on ne

s'attardera pas plus longuement sur les critiques des recourants relatives aux

documents d'enquête (si l'on effectuait le total de l'effectif porcin découlant

des plans, on pourrait en effet obtenir un total de quelque 280 porcs; le SEVEN

a d'ailleurs effectué ses calculs en retenant 250 porcs). Quoi qu'il en soit,

la décision du SAT, qui fait foi à cet égard, évoque 30 brebis et 240 porcs.

Les recourants

protestent encore contre certains éléments de la décision attaquée, qui leur

paraissent être de simples voeux pies, dont le respect par l'exploitant et le

contrôle par les autorités reste douteux, selon eux. Il s'agit de règles de

comportement (assurer une bonne ventilation et évacuation de l'air vicié, une

bonne exploitation des volumes de fosses à purin ou des fumières, le choix

adéquat des conditions météorologiques pour les vidanges et évacuations, choix

pour ces opérations des jours de début de semaine et non la veille des

week-ends); de telles suggestions sont toutefois contenues dans la norme FAT

précitée, celle-ci étant de nature précisément à ménager les rapports de bon

voisinage entre l'exploitant et les tiers. En cas de plaintes fondées, liées

par exemple au non-respect de ces règles, le SEVEN pourrait en outre être amené

ultérieurement à exiger des mesures supplémentaires du constructeur pour

combattre ces nuisances. Ce mode de faire, en définitive, apparaît pleinement

conforme au principe de proportionnalité.

6.

Au vu des

considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté, les décisions

attaquées étant ainsi confirmées.

Les recourants

supporteront dès lors les frais de la cause, ainsi que des dépens dus au

constructeur, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel;

quant à l'Etat de Vaud, il n'a pas droit à des dépens, quand bien même le SAT a

mandaté avocat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. a) La décision

de la Municipalité d'Orny du 14 février 2002 est confirmée.

b) Il en est

de même des autorisations spéciales délivrées par les services de l'Etat,

notamment celle émanant du Service de l'aménagement du territoire.

III. L'émolument

d'arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge des

recourants Antonio Dema et Isabelle Decker, solidairement entre eux.

IV. Ces derniers,

toujours solidairement entre eux, doivent en outre à Eric Pavillard un montant

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 30 juin 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)