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Décision

AC.2002.0046

TA - AC.2002.0046 - 2004-08-20 - ERB Christian c/Municipalité de Crissier

20 août 2004Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Apocalypse Café Sàrl,

dont M. Christian Erb est l'un des trois associés gérants, exploite à Crissier

un café-restaurant et une salle de jeux dans des locaux qu'elle loue au 1er et

2ème étage d'un bâtiment industriel (no ECA 1'582), au no 5 du chemin de

Chatanerie. Ce bâtiment, d'une surface au sol de 1'543 m², comporte trois

niveaux hors sol; il est édifié sur la parcelle no 777, d'une surface de 4'000

m², constituée en copropriété par étages (lots no 1'608 à 1'630 et 1'693). Il

abrite, outre le café-restaurant susmentionné, un garage spécialisé dans

l'électricité automobile, deux entreprises de plâtrerie peinture, une

entreprise faisant le commerce de meubles et équipements scolaires, deux

entreprises d'informatique et une école de dessin et de peinture.

Les lieux se trouvent

en zone industrielle IA, régie par les art. 112 et suivants du règlement

communal sur l'aménagement du territoire et les constructions approuvé par le

Conseil d'Etat, dans sa teneur la plus récente, le 8 janvier 1993 (ci-après :

RCATC).

B. Selon la patente délivrée

le 8 octobre 1998 à M. Pedro Abella pour l'exploitation du café-restaurant

"Apocalypse", les locaux comportaient une salle de consommation de 75

places et une salle de consommation de 50 places. Toutefois, selon un rapport

de l'inspecteur cantonal des denrées alimentaires du 29 mars 2001,

l'établissement comportait, au rez-de-chaussée, une salle de consommation de 61

places et une salle de jeux de 10 places et, à l'étage, une salle de

consommation de 81 places.

C. Le 12 décembre 2000 M.

Erb a déposé, avec l'accord de la régie Guillerey SA, alors administratrice de

la PPE, une demande de permis de construire en vue de l'aménagement d'une

discothèque au 1er étage des locaux loués par Apocalypse Café Sàrl. Les plans

mis à l'enquête du 1er septembre au 20 septembre 2001 prévoient l'aménagement

d'un hall vestiaire au-dessus de la salle du café, avec laquelle il communique

par un escalier intérieur, et, séparé de ce hall par une cloison dans laquelle

s'ouvrirait une double porte, la discothèque proprement dite, occupant une

surface de 390 m² et permettant d'accueillir au maximum 250 personnes. Ils

prévoient également l'agrandissement des WC actuels, d'une part dans le futur

hall vestiaire, ainsi que dans la salle de la discothèque. Le plan de situation

figure le marquage de 25 cases de stationnement (en plus des 15 existantes)

autour du bâtiment no ECA 1'582.

Le Service de

l'économie et du tourisme, Police cantonale du commerce, suivant le préavis du

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), a refusé l'autorisation

cantonale requise au motif que le nombre de mouvements de véhicules que

générerait la discothèque n'était "pas compatible avec les exigences

fixées dans la Convention du 20 novembre 2000 relative aux transports dans

l'Ouest lausannois" (communication de la Centrale des autorisations du

Département des infrastructures du [CAMAC] du 29 janvier 2002). Le Service de

l'aménagement du territoire a formé opposition au projet pour le même motif

(ibidem).

Par lettre recommandée

du 18 février 2002, la Municipalité de Crissier a pour sa part refusé le permis

de construire, considérant notamment qu'il apparaissait "que le projet

pourrait obérer la mise en ouvre des mesures qui pourraient être prises en

application du plan des mesures de l'agglomération lausannoise et qu'il

contribu[ait] à l'augmentation du trafic journalier moyen de manière non

conforme aux principes définis dans la convention de l'Ouest lausannois, afin

de garantir l'égalité du sacrifice par catégorie de projets". La

municipalité relevait également que le projet ne satisfaisait pas aux exigences

légales en matière de suppression des barrières architecturales, que les

aménagements extérieurs proposés ne garantissaient pas un accès aisé aux

véhicules de premiers secours, que le nombre de places de parc projetées était

insuffisant par rapport à l'importance de la discothèque et qu'il n'y a avait

pas suffisamment de places de parc à proximité sur le domaine public, qu'enfin

l'affectation envisagée était contraire au secteur dans lequel est situé le

bâtiment (zone industrielle).

D. M. Erb a recouru contre

la décision de la Municipalité de Crissier le 1er mars 2002. En bref, il

conteste la pertinence de l'argument lié au trafic, du fait que la discothèque

serait exploitée de nuit, alors que la surcharge actuellement observée dans la

zone est essentiellement due aux activités commerciales qui s'y exercent la

journée, et il met en doute la portée juridique de la convention relative aux

transports dans l'Ouest lausannois. Il réfute également le grief concernant

l'accessibilité du bâtiment pour le service de premiers secours. S'agissant du

nombre de places de parc jugé insuffisant, il affirme disposer de 70 places

autour du bâtiment et dans son parking souterrain, de 50 places

supplémentaires prêtées par la Migros, ainsi que de 100 places louées à

l'entreprise "Losinger". Enfin, il observe que le café-restaurant

actuel existe depuis plus de trois ans et qu'une stricte application des règles

sur l'affection de la zone industrielle est en l'occurrence discriminatoire. Il

conclut en conséquence à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du

permis de construire, à la constatation que cette décision "est en tous

points infondée, illégale et discriminatoire" et à ce que la commune

soit condamnée "aux dommages subis par les recourants, ainsi qu'aux

frais et dépens".

E. La Municipalité de

Crissier a déposé sa réponse le 19 avril 2002. Elle conclut au rejet du

recours, pour autant qu'il soit recevable. Ses arguments seront repris plus

loin, dans la mesure utile.

Le Service de

l'économie et du tourisme, le Service de l'environnement et de l'énergie et le

Service de l'aménagement du territoire se sont déterminés sur le recours,

respectivement les 3 avril, 30 avril et 2 mai 2002, concluant également à son

rejet.

Christian Erb et ses

associés, Salvador Freire et Pedro Abella, ont déposé un mémoire complémentaire

le 22 mai 2002. Le Service de l'économie et du tourisme, le Service de

l'environnement et de l'énergie et le Service de l'aménagement du territoire

ont formulé d'ultimes observations les 13 et 17 juin 2002.

La Municipalité de

Crissier s'est également brièvement déterminée le 17 juin 2002, en confirmant

sa position.

A la demande du juge

instructeur, le Service de l'environnement et de l'énergie s'est encore exprimé

le 4 juillet 2002 sur la compatibilité du projet avec les exigences de la

législation sur la protection de l'environnement.

F. Le tribunal a procédé à

une visite des lieux, puis tenu audience à Crissier, le 17 juin 2003.

L'inspection locale a permis de constater que les travaux projetés étaient

pratiquement achevés, mais qu'ils ne correspondaient pas aux plans mis à

l'enquête. En particulier le local désigné comme "hall vestiaire"

(140 m²) était devenu une salle de karaoké, séparée de la discothèque et

exploitée avec le café se trouvant au rez-de-chaussée. Ce local est plus grand

que ne l'indique le plan, la paroi qui le sépare de la discothèque n'étant pas

à l'endroit prévu. Cette dernière a également été agrandie par la suppression de

la paroi qui devait la séparer du local dépôt (160 m²) situé dans la partie

sud-ouest du bâtiment. L'accès principal à la discothèque se fait par un

escalier au fond corridor séparant, au rez-de-chaussée, le café de la salle de

jeux. L'accès est également possible par un monte-charge, qu'il est prévu

d'utiliser pour la clientèle, sur demande. Les WC ne sont pas accessibles aux

personnes utilisant un fauteuil roulant. Le tribunal a également observé que

les 11 places de stationnement nouvelles qui étaient prévues au sud-est du

bâtiment, le long du chemin de Chatanerie, n'étaient pas aménagées et que le

terrain entre la voie publique et la façade du bâtiment forment, à cet endroit,

une bande herbeuse d'environ 6 m de large, non carrossable, en légère pente en direction

du bâtiment. Le marquage des autres places figurées sur le plan de situation

n'était pas réalisé non plus.

Après avoir entendu

les parties dans leurs explications, le tribunal a délibéré à huis clos et

arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt, qui a été notifié le 20 juin

2003.

Considérants

1.

a) La Municipalité de

Crissier met en doute la qualité pour recourir de M. Erb, qui agit en son nom

personnel, alors qu'il n'est qu'un des trois associés gérants d'Apocalypse Café

Sàrl et ne dispose que de la signature collective à deux. Elle considère que le

requérant de l'autorisation de construire est la régie Guillerey SA,

administratrice de la PPE, qui n'a pas recouru, et qu'au surplus M. Erb n'a de

toute façon aucun intérêt à recourir contre la décision municipale, dans la

mesure où il n'a pas contesté simultanément le refus d'autorisation spéciale de

la police du commerce, qui fait obstacle à la délivrance du permis de

construire.

aa) Contrairement à ce

qu'affirme la municipalité, il résulte clairement du dossier que la régie

Guillerey SA est intervenue dans la demande de permis de construire non pas en

tant que maître de l'ouvrage, mais comme représentante des copropriétaires par

étages, ainsi que l'exigeait l'art. 108 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). C'est bien M. Erb

lui-même qui a signé à ce titre les plans mis à l'enquête. Quant à la formule

de demande de permis de construire, il est vrai que sous la rubrique

"Maître de l'ouvrage" elle mentionne inexactement : "Société

individuelle ou de personnes (industrie, artisanat commerces)" et

n'indique ni nom, ni raison sociale, ni adresse. Elle mentionne en revanche,

sous les rubriques "Direction des travaux" et "Destinataire des

factures" : "M. Erb Christian Apocalypse Café, ch. Chatanerie 5 ,

1023.

Crissier". Elle est en outre signée de M. Erb, à la fois comme

"Promettant-acquéreur" (ce qui est manifestement inexact) et

"Destinataire des factures".

Malgré ces

imprécisions, il n'apparaît pas douteux que M. Erb soit intervenu dans la

demande de permis de construire en tant que maître de l'ouvrage. Qu'il l'ait

fait pour son propre compte ou pour celui d'Apocalyse Café Sàrl, à titre de

représentant indirect, n'a pas besoin d'être élucidé ici : il apparaît quoi

qu'il en soit comme l'un des requérants à l'autorisation de construire (soit

celui qui fait exécuter les travaux, selon les termes de l'art. 108 LACT) et

par conséquent comme l'un des destinataires de la décision attaquée. A ce titre,

il est en principe légitimé à recourir du seul fait que les conclusions de sa

requête ont été rejetées (v. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne

2000, p. 353). Il apparaît du reste contradictoire de la part de la

Municipalité de Crissier, pour ne pas dire contraire au principe de la bonne

foi, d'entrer en matière sur une demande de permis de construire signée par M.

Erb, pour ensuite contester à celui-ci la qualité de destinataire de la

décision rendue sur cette demande.

On observera au

passage que la façon peu rigoureuse dont a été remplie la demande de permis de

construire n'est sans doute pas étrangère à la manière dont la formule

officielle (questionnaire général) est libellée : Alors que l'art. 108 LATC

dispose que la demande de permis est signée par "celui qui fait

exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds

d'autrui, par le propriétaire du fonds" - l'art. 7 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RATC) précisant : "Les plans,

le questionnaire général et les pièces annexes sont signés par leur auteur, le

propriétaire du fonds et, le cas échéant par le promettant-acquéreur et le

maître de l'ouvrage" - le questionnaire général ne prévoit sous la

rubrique "Acteurs" que trois qualités : propriétaire,

promettant-acquéreur ou bénéficiaire d'un droit distinct et permanent; il ne

réserve pas non plus, sous la rubrique "Signatures", d'emplacement

pour celle du maître de l'ouvrage.

bb) Selon la

municipalité, le recourant n'aurait pas d'intérêt pratique à contester le refus

du permis de construire dès lors qu'il n'a pas expressément attaqué le refus du

Service de l'économie et du tourisme de délivrer l'autorisation cantonale

requise, refus qui serait ainsi définitif et empêcherait, quoi qu'il en soit,

la délivrance du permis de construire en vertu de l'art. 75 RATC. Cet argument

ne tient toutefois pas compte de la jurisprudence du Tribunal administratif

selon laquelle le recours formé contre la décision municipale octroyant ou

refusant le permis de construire est censé également dirigé contre l'octroi ou

le refus d'une autorisation cantonale spéciale, lorsque les griefs invoqués

concernent des points que l'autorité cantonale a examiné ou aurait dû examiner

dans sa décision, et cela même lorsque la décision cantonale est notifiée

conformément à l'art. 123 LATC, ce qui n'est pas établi en l'occurrence (v.

arrêt AC 2002/0032 du 8 janvier 2004). Le recours, qui met expressément en

cause l'application de la convention relative aux transports dans l'Ouest

lausannois, doit en conséquence être considéré comme dirigé également contre la

décision du Service de l'économie et du tourisme, qui invoque ce document pour

refuser son autorisation spéciale.

cc) Il s'ensuit que la

qualité pour recourir doit être reconnue à M. Erb.

b) Le recourant

conclut notamment à la constatation que la décision attaquée "est tous

points infondée, illégale et discriminatoire". De telles conclusions

ne sont pas recevables lorsque leur auteur peut prendre des conclusions

condamnatoires (v. arrêt AC 2000/0135 du 3 mai 2001), ce qui est le cas en

l'espèce, puisque le recours tend également à l'annulation de la décision

attaquée et à l'octroi du permis de construire.

c) Sont également

irrecevables les conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée "aux

dommages subis par les recourants". Les actions d'ordre patrimoniales

intentées pour ou contre une collectivité ou un établissement de droit public

cantonal, sont exclues du champ d'application de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA) et, par conséquent, de la

compétence du Tribunal administratif (art. 1 al. 1 et 3, art. 2 et art. 4

LJPA).

2.

a) Le 20 novembre 2000

les municipalités de Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens,

Renens et Villars-Ste-Croix, ainsi que l'Etat de Vaud, représenté par son

Département des infrastructures, ont conclu une convention relative aux

transports dans l'Ouest lausannois, dont l'objectif était de coordonner les

mesures à prendre en vue de maîtriser le trafic automobile et la pollution

atmosphérique dans l'Ouest lausannois. Les municipalités signataires

s'engageaient notamment à réexaminer leurs plans d'affectation et à y

introduire, pour les zones d'activité et pour les zones mixtes vouées

partiellement à des activités, un indice maximal de génération de trafic de

0,05 (soit 500 mouvements de véhicules par jour et par hectare) ou toute autre

mesure d'aménagement du territoire de nature à limiter la génération de trafic

qui serait préconisé par une étude que l'Etat et les communes s'engageaient par

ailleurs à mettre en œuvre. Les communes - ou plus exactement leurs

municipalités - s'engageaient également à ne pas autoriser, pendant la durée de

l'étude, les projets d'activités commerciales et de loisirs dont l'indice de

génération de trafic était supérieur à 0,05 (exception faite des projets déjà

approuvés ou en cours faisant l'objet d'une liste annexée). La validité de

cette convention, à laquelle s'était ultérieurement jointe la Municipalité de

St-Sulpice, était limitée au 31 décembre 2001. Elle a été prolongée jusqu'au 15

avril 2003 et, avec elle, le "moratoire" sur les nouveaux

projets d'activités commerciales et de loisirs générateurs de trafic important.

Depuis lors a été

élaboré et mis en consultation un "Schéma directeur de l'Ouest

lausannois" qui constitue une sorte de synthèse des études antérieures et

propose des "lignes directrices" pour l'aménagement futur de l'Ouest

lausannois. Il émane d'un "groupe de pilotage" constitué de

représentants des communes signataires de la convention du 20 novembre 2000 et

de représentants de divers services cantonaux. Ce groupe de pilotage "a

décidé d'appliquer une liste de critères transitoires qui permettront de juger

de l'opportunité des futurs projets dans l'Ouest lausannois (permis de

construire, affectation des terrains en zone à bâtir etc). Ceci afin d'éviter

la réalisation de projets qui compromettraient les objectifs du présent schéma

directeur." Au nombre des "objectifs thématiques" auxquels

doivent répondre ces critères figure la maîtrise du développement des

transports individuels motorisés pour préserver la qualité de l'habitat,

assurer le fonctionnement des infrastructures et ménager l'environnement.

b) La convention du 20

novembre 2000 relative aux transports dans l'Ouest lausannois, aujourd'hui

caduque, ne correspondait à aucune des formes de collaboration intercommunale

expressément prévues par la loi du 28 février 1956 sur les communes (cf. art.

107.

à 128). Cela ne signifie pas pour autant qu'elle ait été dépourvue de toute

portée juridique. S'il ne le prévoit pas expressément, le droit public cantonal

n'interdit pas non plus à des municipalités de convenir entre-elles et, le cas

échéant, avec tel ou tel organe de l'administration cantonale, de la manière

dont elles exerceront les compétences qui leur sont dévolues. Elles ne

sauraient toutefois, par ce biais, établir de nouvelles règles de droit

qu'elles n'auraient pas, individuellement, le pouvoir d'édicter. Ainsi, les

municipalités pouvaient parfaitement s'entendre sur une politique commune

relative au réexamen des plans d'affectation existants ou à l'élaboration de

nouveaux plans. Elles pouvaient également s'engager mutuellement à refuser de

nouveaux projets d'activités commerciales ayant pour effet de générer un trafic

supérieur à 500 mouvements de véhicules par jour et par hectare, à condition

toutefois qu'elles puissent fonder ce refus sur la réglementation en vigueur ou

sur l'art. 77 LATC, qui permet de refuser le permis de construire lorsqu'un projet

de construction est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation

communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête

publique.

La convention

apparaissait ainsi comme un simple accord administratif aux termes duquel les

autorités signataires décidaient entre-elles d'un certain nombre d'actions

communes, mais ne pouvaient poser de nouvelles règles opposables aux

particuliers, en marge des procédures législatives et de planification

habituelles. En d'autres termes, la convention du 20 novembre 2000 était

dépourvue de toute valeur normative et ne pouvait valablement fonder un refus

d'autorisation de construire au seul motif que le projet générait un trafic

supérieur à 500 mouvements de véhicules par jour et par hectare.

Il en va évidemment de

même pour le "Schéma directeur de l'Ouest lausannois". Celui-ci n'a

ni valeur de règlement, de plan d'affectation, ou même de plan directeur selon

la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions. Il prévoit

d'ailleurs que les critères transitoires pour l'appréciation de nouveaux

projets "seront basés sur le cadre légal en vigueur" (ch.

8.3

, p. 74). Il ne s'agit donc pas d'établir de nouvelles normes à titre

transitoire, mais tout au plus d'émettre des directives quant à l'application

des règles en vigueur.

3.

Conformément à l'art.

120.

let. c et d, 121 let. c. et d LATC et 52 de la loi du 11 décembre 1984 sur

les auberges et les débits de boissons (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003;

aujourd'hui art. 44 de la loi du 26 mars 2002 sur le même objet), l'aménagement

de la discothèque litigieuse exigeait l'autorisation du Département de

l'économie, Service de l'économie et du tourisme. Il incombait à ce dernier de

statuer sur les conditions de situation, de construction, d'installation et,

éventuellement, sur les mesures de surveillance, ainsi que d'imposer, s'il y

avait lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité, ainsi

qu'à préserver l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC). Or il a fondé son

refus d'autorisation essentiellement sur le fait que la discothèque projetée

engendrerait un trafic incompatible avec les exigences fixées par la convention

du 20 novembre 2000 relative aux transports dans l'Ouest lausannois. Comme on

vient de le voir, ce motif n'était pas pertinent, aucune norme en vigueur

n'imposant un quelconque indice de génération du trafic pour l'utilisation de

la parcelle litigieuse. Quant à la législation sur la protection de

l'environnement, elle ne faisait pas non plus obstacle aux aménagements

projetés. Dans le cadre de la présente procédure, le Service de l'environnement

et de l'énergie a en effet confirmé qu'étant donné la distance à laquelle se

trouvaient les habitations voisines les plus proches, les nuisances sonores

dues à l'exploitation de l'établissement ne devraient pas constituer de gêne

pour le voisinage et que le trafic supplémentaire induit par le projet ne

contreviendrait pas aux exigences de l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre

1986.

sur la protection contre le bruit (OPB) concernant l'utilisation accrue

des voies de communication. Il a également admis que, dans le domaine de la

protection de l'air et en faisant abstraction de la nécessité de maîtriser le

trafic à l'échelle de l'Ouest lausannois, le projet litigieux ne contrevenait

pas aux exigences de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de

l'air (OPair). Il a encore précisé ultérieurement que la convention sur les

travaux dans l'Ouest lausannois était la raison essentielle de son préavis

négatif du 29 janvier 2002, le projet litigieux ne contrevenant ni à l'OPB, ni

à l'OPair (v. lettre du 22 mai 2003 au juge instructeur). Enfin, lors de

l'audience du 17 juin 2003, ses représentants ont confirmé que ce projet avait

une incidence négligeable sur le niveau global de la pollution atmosphérique

dans l'Ouest lausannois et qu'il ne rendrait pas plus difficile la réalisation

du plan des mesures (art. 31 OPair) pour l'agglomération lausannoise.

La Police cantonale du

commerce ne pouvait donc pas plus tirer de la législation sur la protection de

l'environnement que de la convention du 20 novembre 2000 un motif de refuser

l'autorisation sollicitée. Pour le reste, elle n'a pas examiné la compatibilité

du projet avec les autres normes relevant de sa compétence. Sa décision ne peut

en conséquence qu'être annulée.

4.

a) La Municipalité de

Crissier ne pouvait, elle non plus, fonder valablement son refus de permis de

construire sur le fait que le projet ne respectait pas l'indice de génération

du trafic prévu par la convention relative aux transports dans l'Ouest

lausannois. Tout au plus aurait-elle pu faire valoir son intention de modifier

la réglementation en vigueur pour y introduire cette règle et faire application

de l'art. 77 LATC, qui permet de refuser le permis de construire lorsqu'un

projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et règlements,

est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation envisagé, mais non

encore soumis à l'enquête publique. La municipalité a toutefois expressément

renoncé à invoquer cette disposition (v. lettre du 30 juillet 2002 au juge

instructeur). L'eût-elle fait, qu'elle n'aurait vraisemblablement pas été en

mesure, vu l'état d'avancement des études en cours, de mettre à l'enquête

publique un projet de modification du plan d'affectation, puis de le faire

adopter dans les délais prescrits par l'art. 77 LATC.

b) Pour la

municipalité, le projet d'aménagement d'une discothèque n'est de toute façon

pas conforme à l'affectation de la zone industrielle IA, qui est "destinée

aux établissements industriels, fabriques, entrepôts, garages-ateliers, ainsi

qu'aux entreprises artisanales, soit aux installations qui peuvent présenter

des inconvénients sensibles pour l'habitation (bruits, odeurs, émanations,

poussières, fumées, etc)." (art. 112 RCATC). Selon elle un café et une

salle de jeux ne seraient à l'évidence pas compatibles avec la vocation d'une

zone industrielle lourde au sens de cette disposition, et il en irait a

fortiori de même pour leur transformation et leur agrandissement en vue d'y

aménager une discothèque.

Cette argumentation ne

résiste pas à l'examen. Il apparaît en effet que l'interprétation très stricte

que fait la municipalité à l'art. 112 RCATC ne correspond absolument pas à la

pratique qu'elle suit depuis de nombreuses années et qu'apparemment elle n'a

pas l'intention de modifier. Ainsi le centre commercial Migros, voisin du

projet litigieux, s'il fait aujourd'hui l'objet d'un plan partiel

d'affectation, a été construit à l'origine dans la zone industrielle IA. Cette dernière,

de même que la zone industrielle IB (destinée aux entreprises industrielles ou

artisanales qui ne portent pas préjudice d'une manière sensible au voisinage -

art. 124 et 125 RCATC) accueille de très nombreux commerces, des installations

sportives, un hôtel, des restaurants, des salles de jeux, etc, au point que

l'on peut se demander si dans ces zones les activités commerciales, au sens

large, ne l'emportent pas sur l'industrie et l'artisanat. Récemment encore, un

importateur d'automobiles a été autorisé à construire en zone industrielle IB

d'importantes surfaces de vente et d'exposition. Un centre du même type se

trouve déjà à proximité de l'Apocalypse Café. Quant au bâtiment qui abrite ce

dernier (no ECA 1'582), il compte également plusieurs entreprises qui n'ont

rien d'industriel ou d'artisanal (commerce de meubles et d'équipements

scolaires, informatique, école de dessin). On observera enfin que la

municipalité elle-même, dans une lettre du 21 janvier 1999 au recourant, avait

admis que la création d'un dancing serait compatible avec l'affectation de la

zone industrielle IB (où elle croyait à tort que se trouvait le bâtiment

litigieux). A plus forte raison l'est-elle avec la zone industrielle IA, plus

spécialement destinée aux installations "qui peuvent présenter des

inconvénients sensibles pour l'habitation".

Ainsi le refus du

permis de construire, en tant qu'il considère le projet d'aménagement d'une

discothèque comme incompatible avec la définition de la zone industrielle IA,

apparaît comme une exception à la pratique constante de la municipalité dans

l'application des dispositions concernant la zone en question. L'invocation de

ce motif est manifestement abusive et viole le droit à l'égalité de traitement

du recourant.

5.

Il ne s'ensuit pas pour

autant que le permis de construire puisse être délivré.

a) Tout d'abord la

municipalité a considéré à juste titre que le recourant n'apportait pas de

réponse sérieuse à la question des places de stationnement qui devraient être

mises à disposition de la clientèle de la discothèque. Pour tout bâtiment

faisant l'objet de transformations ou de réfections importantes, le

propriétaire doit aménager à ses frais des garages ou des places de

stationnement sur fonds privé (art. 52 al. 1 RCATC), tout au moins si les travaux

ont pour effet d'augmenter le besoin de places de stationnement (arrêt AC

2001/0188 du 22 mai 2002, consid. 3 infine, et les arrêts cités). En zone

industrielle IA, le nombre de places exigibles est fixé par la municipalité sur

la base des normes VSS de l'Union suisse des professionnels de la route (art.

123.

RCATC). Pour les établissements de divertissement, la norme SN 640 290

recommande de rechercher une affectation multiple des places de stationnement.

Cela se justifie d'autant plus dans un secteur où, comme en l'espèce, existent

de nombreuses places de parking qui sont inutilisées au moment où se

manifestent les besoins d'un établissement tel qu'une discothèque. La démarche

du recourant consistant à obtenir des propriétaires des parkings voisins le

droit d'utiliser ceux-ci au moment où la discothèque serait en exploitation est

donc tout-à-fait judicieuse. Mais elle doit aboutir à la conclusion de

véritables contrats permettant de garantir sur une certaine durée que le

problème du stationnement sera résolu. Tel n'est à l'évidence pas le cas en

l'occurrence.

Selon le recourant, il

disposerait d'environ 50 places de parc prêtées par la Migros. A l'appui de

cette affirmation, il produit une lettre du Service de sécurité et de

surveillance de Migros Vaud du 28 mars 1996 selon laquelle cette société

l'autoriserait à utiliser entre 19 h et 20 h un terrain en dur, non goudronné,

à environ 250 m de l'Apocalypse Café, ceci gratuitement et à bien plaire. C'est

dire que cette solution n'est absolument pas garantie dans la durée, et il

n'est absolument pas sûr qu'elle soit encore valable aujourd'hui, plus de 8 ans

plus tard, d'autant plus qu'il s'agissait d'un parking provisoire dont la

municipalité a demandé la désaffectation. Quant à la convention passée le 31

mai 2001 pour l'utilisation d'un parking d'une centaine de places au chemin du

Charmeur, sur un terrain de l'entreprise Losinger constructions SA, elle

prévoit elle aussi une autorisation à bien plaire, révocable en tout temps. Il

n'est au demeurant pas certain qu'il s'agisse d'une solution très réaliste

compte tenu des conditions locales (parking situé à l'extrémité d'un chemin

isolé, en sous-bois, et distant de plus de 400 m). On observera enfin que la

dizaine de places prévues le long du chemin de Chatanerie devrait faire l'objet

de travaux de terrassement pour lesquels aucune demande de permis de construire

n'a été déposée.

En bref, le recourant

n'a pas été en mesure d'établir qu'il pouvait satisfaire au besoin accru de

places de stationnement engendré par le projet. Il n'y a par ailleurs pas lieu

de s'attarder ci sur la question de savoir combien de places sont nécessaires.

En effet, dans la mesure où les travaux réalisés ne correspondent pas à la

demande de permis de construire, les données figurant au dossier sur le nombre

de clients qui peuvent être accueillis ne sont plus d'actualité.

b) Les travaux

réalisés présentent d'importantes divergences par rapport aux plans mis à

l'enquête. En particulier la surface affectée à la discothèque a été notablement

agrandie. Par ailleurs les sanitaires ne correspondent pas aux normes pour la

construction adaptées aux personnes handicapées (v. art. 94 à 96 LATC; 36 et 38

RATC). Les travaux réalisés devront en conséquence être modifiés, au moins sur

ce point (demeure réservée la question de leur conformité aux règles de

construction, de sécurité et de salubrité propres à ce type d'établissement).

Le permis de construire et les autorisations spéciales requises ne pourront dès

lors être délivrés que sur la base d'une nouvelle demande, dûment documentée,

et accompagnée de plans qui correspondent à la réalité des travaux exécutés ou

projetés.

6.

Les frais et dépens

sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent (art. 55 al. 1

LJPA). En l'occurrence, même si le refus du permis de construire est confirmé,

le recourant obtient au moins partiellement gain de cause dans la mesure où le

veto définitif que constituait la prétendue contrariété du projet à

l'affectation de la zone et à la convention sur les transports dans l'Ouest

lausannois, est levé. Il convient donc d'en tenir compte au niveau des frais et

dépens, en réduisant à 1'700 fr. l'émolument mis à la charge du recourant (2/3

de l'émolument normal) et en accordant à la commune des dépens réduits.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

la Municipalité de Crissier du 18 février 2002 refusant le permis de construire

pour l'aménagement par Apocalypse Café Sàrl d'une discothèque au premier étage

du bâtiment nos 5-7 du chemin de Chatanerie, est confirmée.

III. La décision

de l'Office cantonal de la police du commerce du 29 janvier 2002 sur le même

objet, est annulée.

IV. Un émolument de

1'700 (mille sept cents) francs est mis à la charge de Christian Erb.

V. Christian Erb

versera à la Commune de Crissier une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

mad/Lausanne, le 20 août 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint