AC.2002.0053
TA - AC.2002.0053 - 2002-12-04 - BERCHER Charles c/ Municipalité de Chigny
4 décembre 2002Français12 min
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N° affaire:
AC.2002.0053
Autorité:, Date décision:
TA, 04.12.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BERCHER Charles c/ Municipalité de Chigny
LATC-104
LAT-19
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence sur les accès. Un chemin de 4 m. de large débouchant sur une route cantonale dans des conditions de visibilité convenable à défaut d'être optimale remplit les conditions légales. On ne peut donc pour ce motif, refuser un permis de construire relatif à une transformation d'une ferme avec création de 4 appartements.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 décembre 2002
sur le recours interjeté par Charles
BERCHER, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne
contre
la décision du 5 mars 2002 de la Municipalité
de Chigny, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne,
(refus d'autoriser des transformations sur la parcelle no 73).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Charles
Bercher est propriétaire, à Chigny, d'une grande parcelle immatriculée au
registre foncier sous no 73. Cet immeuble, acquis par le recourant en 2000, est
situé à environ 1 km au nord-ouest de Morges, sur la route conduisant de cette
localité au village de Chigny puis à Vufflens-le-Château (RC 67d). Il est
occupé par différents bâtiments dont les plus importants sont une belle maison
de maître (no ECA 50) et un grand rural (no ECA 51). La parcelle est colloquée
partiellement en zone de village et partiellement en zone de verdure, selon le
plan des zones communal et le règlement y afférent (approuvé par le Conseil
d'Etat le 19 octobre 1983).
B. Le recourant a entrepris
des travaux de rénovation et de transformation de ses bâtiments. Il a ainsi mis
à l'enquête publique, en novembre 2000, un projet prévoyant la création de six
logements dans le rural. Ce projet a par la suite été modifié, le nombre de
logements étant réduit à quatre, ce qui a donné lieu à une enquête
complémentaire qui s'est déroulée du 22 janvier au 11 février 2002. Dans le
cadre de cette enquête, le projet a été soumis aux différents services de
l'Etat susceptibles de donner un avis, respectivement de délivrer des
autorisations spéciales. Un rapport de synthèse a été établi le 25 février
2002. Il indique notamment que :
"Le Voyer du 2ème arrondissement à Morges
délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :
L'accès sur la RC 67d doit être amélioré selon
les indications du Voyer du 2ème arrondissement selon le projet en cours
d'élaboration de façon à faciliter la desserte de cet important quartier
d'habitations, la situation actuelle ne permet pas d'assurer un accès avec
sécurité suffisante pour les futurs logements."
C. Le 5 mars 2002, la
municipalité a refusé d'autoriser le projet soumis à l'enquête complémentaire
en se référant expressément aux exigences du Voyer du 2ème arrondissement,
ainsi qu'à un "souhait" du Service des bâtiments, Section Monuments
et Sites, relatif à la modification des châssis rampants sur la toiture du
bâtiment. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours,
interjeté le 20 mars 2002. La municipalité s'est déterminée en date du 17 juin
2002, concluant au rejet du pourvoi. Le Service des routes en a fait de même
(observations du 28 avril 2002), alors que le Service de l'aménagement du
territoire s'en est remis à justice, les questions litigieuses ne le concernant
pas (déterminations du 17 avril 2002).
D. Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux le 13 août 2002 en présence des
parties et de leurs conseils, ainsi que du Voyer du 2ème arrondissement, qui a
produit un plan concernant un projet d'aménagement de la RC 67d le long de la
limite nord-est de la parcelle 73. Le tribunal a statué à la suite de cette
inspection locale.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par le propriétaire de l'immeuble sur lequel
doivent être réalisés les travaux litigieux, le recours est recevable à la
forme. Le recourant ayant admis de modifier les châssis rampants conformément à
l'avis de la Section Monuments et Sites, seul demeure en litige le motif de
refus relatif au débouché de la parcelle no 73 sur la RC 67d.
S'en prenant
principalement à la décision municipale du 5 mars, le recourant a également
dirigé sa procédure, pour autant que de besoin, contre la "décision"
du Service des routes, respectivement du Voyer du 2ème arrondissement. La
municipalité a confirmé de son côté dans sa réponse du 17 juin 2002 que son
refus tient uniquement aux exigences de ce service. En fait, et conformément à
la jurisprudence (RDAF 1998 I 200), les autorisations spéciales cantonales
présentent un caractère accessoire par rapport à la décision communale relative
à la demande de permis de construire et viennent se greffer sur cette dernière
dans une procédure qui permet la coordination de l'examen successif par
diverses autorités d'un seul et même projet de construction. La question de la
légalité des conditions d'accès prévus par le projet litigieux à la parcelle 73
depuis la RC 67d peut donc faire l'objet d'un seul examen coordonné, au vu des
motifs fondant ces décisions. Le Tribunal administratif a d'ailleurs déjà jugé
que les exigences résultant de l'art. 32 al. 2 de la loi du 10 décembre 1991
sur les routes (pas d'inconvénients pour la fluidité ou la sécurité du trafic;
intégration à l'aménagement du territoire), n'avait pas une portée différente
des dispositions de droit cantonal et fédéral subordonnant un permis de
construire à l'existence d'un accès suffisant (AC 97/0058 du 21 octobre 1997).
2.
Selon la jurisprudence,
l'exigence d'un accès suffisant au sens des art. 19 LAT et 104 LATC n'implique
pas des voies d'accès idéales, une route bien qu'étroite et sinueuse
remplissant les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels
de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence,
et cela même si l'accroissement prévisible du trafic doit rendre la circulation
moins aisée et exiger une prudence accrue (sur tous ces points, Droit vaudois
de la construction, 3ème éd., remarques 1.2 ad art. 19 LAT et les références
citées).
A cela s'ajoute que,
conformément à l'art. 19 al. 2 et 3 LAT (modifié par la novelle du 6 octobre
1995, ROLF 1996 p. 965), les zones à bâtir doivent être équipées par la
collectivité publique intéressée dans le délai prévu par le programme
d'équipements. La jurisprudence a ainsi posé le principe que l'équipement des
terrains à bâtir doit être fait en recourant prioritairement au moyen que
fournit le droit public de l'aménagement du territoire (ATF 120 II 185 consid.
2c). Le Tribunal administratif a exprimé le même principe en rappelant que tant
l'équipement général que l'équipement de raccordement devaient être réalisés
par les collectivités publiques, la dévestiture de terrains à bâtir
représentant une tâche d'intérêt public même si elle favorisait également les
intérêts privés des propriétaires riverains (RDAF 1997 I 154).
3.
L'art. 19 LAT exige
l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une
desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services secours (ambulance,
service du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89 consid. 4). La
voie d'accès est en outre adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas
être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du
plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne
peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain
n'est équipé en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT
que si son utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les
dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119
Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159).
Pour apprécier si un
accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux
normes de l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS
(arrêts AC 95/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 92/0133 du 22 mars
1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l'arrêt AC 92/0379 du 24 juin 1994). Les
normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit liant le tribunal, mais
elles sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels
éprouvés et peuvent donc être prises en considération comme un avis d'expert
(arrêts AC 98/0005 du 30 avril 1999 et AC 99/0071 du 6 septembre 2000 consid.
5a et l'arrêt AC 99/0048 du 20 septembre 2000). En ce qui concerne l'estimation
de la génération de trafic, il existe différentes méthodes d'évaluation. Les
spécialistes du trafic considèrent généralement qu'une place de parc génère 2,5
à 3 mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les instructions
fédérales concernant les rues résidentielles (de 1984), le nombre de voitures
ou de places de parc doit être divisé par 2 pour obtenir le trafic horaire
déterminant à l'heure de pointe. Ce nombre est moins élevé s'il on s'en tient
aux recommandations allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (OAE)
selon lesquelles chaque place génère environ 0,35 mouvements de véhicules à
l'heure de pointe.
4.
En l'espèce, les
habitants des bâtiments érigés sur la propriété du recourant (maison de maître,
ferme et rural) peuvent rejoindre le domaine public au moyen d'un chemin
relativement étroit (4 mètres) situé sur la propriété et rejoignant la RC 67d à
une bifurcation à angle droit. A environ 50 mètres avant ce débouché, le chemin
est rejoint par une autre voie d'à peu près même largeur conduisant au quartier
de villas aménagé au nord-ouest de la parcelle 73 (sont érigées actuellement
une villa, parcelle no 108 et trois villas jumelles, parcelles nos 109, 110 et
96).
Il est certain que ni
la circulation sur le chemin lui-même (croisement peu aisé) ni le débouché sur
la RC 67d (visibilité relativement restreinte) ne se font dans des conditions
idéales. Elles ne peuvent toutefois pas être qualifiées de dangereuses.
Le Tribunal
administratif a déjà jugé antérieurement qu'un chemin de 4 mètres de larges
permet un accès suffisant à un quartier de villas ou de chalets, étant admis
que la vitesse de circulation doit y être adaptée (AC 00/0105 du 18 octobre
2000, consid. 4). Tel est le cas en l'espèce, s'y ajoutant encore la
circonstance que les utilisateurs de cet accès seront en grande majorité des
habitués des lieux peu susceptibles d'être surpris par les conditions de
circulation.
Quant au débouché de
ce chemin sur la route cantonale, il ne peut être qualifié de dangereux en soi,
même s'il exige une certaine prudence. La route cantonale est à cet endroit
rectiligne et la visibilité qui porte à gauche sur 200 mètres et à droite sur
plusieurs centaines de mètres est bonne. Qui plus est, la vitesse sur le
territoire de la commune voisine de Morges est limitée à 50 km/h jusqu'à
environ 300 mètres du carrefour litigieux. Les projets du Service des routes
prévoient certes des aménagements relativement importants, d'une part en
réduisant la vitesse au moyen de trois seuils dénivelés, et d'autre part en
créant un trottoir ainsi qu'un passage pour piétons. Si ces aménagements
paraissent judicieux, on ne saurait en faire une condition nécessaire aux
transformations du rural appartenant au recourant. La création de quatre
logements supplémentaires n'est en effet pas de nature à augmenter de manière
insupportable le trafic débouchant depuis la parcelle 73 sur la RC 67d. 16
places de parc supplémentaires viendront certes s'ajouter aux six existantes,
mais si l'on se réfère aux normes VSS citées ci-dessus, cela n'entraînera pas
plus de 50 mouvements de véhicules supplémentaires par jour (3 x 16), le
trafic/horaire à l'heure de pointe étant quant à lui augmenté d'environ huit
mouvements.
Dans ces conditions,
on ne saurait affirmer que les accès existants actuellement ne permettent pas
d'assurer l'écoulement du trafic supplémentaire résultant du projet de
construction du recourant. Il est sans doute possible d'améliorer ces
conditions (v. le projet du Service des routes), ce qui est de la
responsabilité des collectivités publiques, comme on l'a vu ci-dessus, mais on
ne saurait bloquer la réalisation d'un projet par ailleurs tout à fait
réglementaire au motif que les conditions d'accès ne seraient pas suffisantes.
5.
Le recours doit dans
ces conditions être admis. Les frais d'instruction du recours doivent être mis
pour moitié à la charge de la commune et pour moitié à la charge de l'Etat, qui
devront verser au recourant une indemnité à titre de dépens, également répartie
par moitié entre ces deux collectivités publiques (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. L'autorisation
spéciale délivrée par le Service des routes (rapport CAMAC du 25 février 2002)
est réformée en ce sens que les "conditions impératives" sont
supprimées.
III. La décision
du 5 mars 2002 de la Municipalité de Chigny est annulée, le dossier étant
retourné à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
IV. a) Un émolument
judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Chigny.
b) Un
émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'Etat de
Vaud par son Service des routes.
V. L'Etat de Vaud
par son Service des routes et la Commune de Chigny verseront chacun au
recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 4 décembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint