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Décision

AC.2002.0053

TA - AC.2002.0053 - 2002-12-04 - BERCHER Charles c/ Municipalité de Chigny

4 décembre 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant Charles

Bercher est propriétaire, à Chigny, d'une grande parcelle immatriculée au

registre foncier sous no 73. Cet immeuble, acquis par le recourant en 2000, est

situé à environ 1 km au nord-ouest de Morges, sur la route conduisant de cette

localité au village de Chigny puis à Vufflens-le-Château (RC 67d). Il est

occupé par différents bâtiments dont les plus importants sont une belle maison

de maître (no ECA 50) et un grand rural (no ECA 51). La parcelle est colloquée

partiellement en zone de village et partiellement en zone de verdure, selon le

plan des zones communal et le règlement y afférent (approuvé par le Conseil

d'Etat le 19 octobre 1983).

B. Le recourant a entrepris

des travaux de rénovation et de transformation de ses bâtiments. Il a ainsi mis

à l'enquête publique, en novembre 2000, un projet prévoyant la création de six

logements dans le rural. Ce projet a par la suite été modifié, le nombre de

logements étant réduit à quatre, ce qui a donné lieu à une enquête

complémentaire qui s'est déroulée du 22 janvier au 11 février 2002. Dans le

cadre de cette enquête, le projet a été soumis aux différents services de

l'Etat susceptibles de donner un avis, respectivement de délivrer des

autorisations spéciales. Un rapport de synthèse a été établi le 25 février

2002. Il indique notamment que :

"Le Voyer du 2ème arrondissement à Morges

délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

L'accès sur la RC 67d doit être amélioré selon

les indications du Voyer du 2ème arrondissement selon le projet en cours

d'élaboration de façon à faciliter la desserte de cet important quartier

d'habitations, la situation actuelle ne permet pas d'assurer un accès avec

sécurité suffisante pour les futurs logements."

C. Le 5 mars 2002, la

municipalité a refusé d'autoriser le projet soumis à l'enquête complémentaire

en se référant expressément aux exigences du Voyer du 2ème arrondissement,

ainsi qu'à un "souhait" du Service des bâtiments, Section Monuments

et Sites, relatif à la modification des châssis rampants sur la toiture du

bâtiment. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours,

interjeté le 20 mars 2002. La municipalité s'est déterminée en date du 17 juin

2002, concluant au rejet du pourvoi. Le Service des routes en a fait de même

(observations du 28 avril 2002), alors que le Service de l'aménagement du

territoire s'en est remis à justice, les questions litigieuses ne le concernant

pas (déterminations du 17 avril 2002).

D. Le Tribunal

administratif a procédé à une visite des lieux le 13 août 2002 en présence des

parties et de leurs conseils, ainsi que du Voyer du 2ème arrondissement, qui a

produit un plan concernant un projet d'aménagement de la RC 67d le long de la

limite nord-est de la parcelle 73. Le tribunal a statué à la suite de cette

inspection locale.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par le propriétaire de l'immeuble sur lequel

doivent être réalisés les travaux litigieux, le recours est recevable à la

forme. Le recourant ayant admis de modifier les châssis rampants conformément à

l'avis de la Section Monuments et Sites, seul demeure en litige le motif de

refus relatif au débouché de la parcelle no 73 sur la RC 67d.

S'en prenant

principalement à la décision municipale du 5 mars, le recourant a également

dirigé sa procédure, pour autant que de besoin, contre la "décision"

du Service des routes, respectivement du Voyer du 2ème arrondissement. La

municipalité a confirmé de son côté dans sa réponse du 17 juin 2002 que son

refus tient uniquement aux exigences de ce service. En fait, et conformément à

la jurisprudence (RDAF 1998 I 200), les autorisations spéciales cantonales

présentent un caractère accessoire par rapport à la décision communale relative

à la demande de permis de construire et viennent se greffer sur cette dernière

dans une procédure qui permet la coordination de l'examen successif par

diverses autorités d'un seul et même projet de construction. La question de la

légalité des conditions d'accès prévus par le projet litigieux à la parcelle 73

depuis la RC 67d peut donc faire l'objet d'un seul examen coordonné, au vu des

motifs fondant ces décisions. Le Tribunal administratif a d'ailleurs déjà jugé

que les exigences résultant de l'art. 32 al. 2 de la loi du 10 décembre 1991

sur les routes (pas d'inconvénients pour la fluidité ou la sécurité du trafic;

intégration à l'aménagement du territoire), n'avait pas une portée différente

des dispositions de droit cantonal et fédéral subordonnant un permis de

construire à l'existence d'un accès suffisant (AC 97/0058 du 21 octobre 1997).

2.

Selon la jurisprudence,

l'exigence d'un accès suffisant au sens des art. 19 LAT et 104 LATC n'implique

pas des voies d'accès idéales, une route bien qu'étroite et sinueuse

remplissant les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels

de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence,

et cela même si l'accroissement prévisible du trafic doit rendre la circulation

moins aisée et exiger une prudence accrue (sur tous ces points, Droit vaudois

de la construction, 3ème éd., remarques 1.2 ad art. 19 LAT et les références

citées).

A cela s'ajoute que,

conformément à l'art. 19 al. 2 et 3 LAT (modifié par la novelle du 6 octobre

1995, ROLF 1996 p. 965), les zones à bâtir doivent être équipées par la

collectivité publique intéressée dans le délai prévu par le programme

d'équipements. La jurisprudence a ainsi posé le principe que l'équipement des

terrains à bâtir doit être fait en recourant prioritairement au moyen que

fournit le droit public de l'aménagement du territoire (ATF 120 II 185 consid.

2c). Le Tribunal administratif a exprimé le même principe en rappelant que tant

l'équipement général que l'équipement de raccordement devaient être réalisés

par les collectivités publiques, la dévestiture de terrains à bâtir

représentant une tâche d'intérêt public même si elle favorisait également les

intérêts privés des propriétaires riverains (RDAF 1997 I 154).

3.

L'art. 19 LAT exige

l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services secours (ambulance,

service du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89 consid. 4). La

voie d'accès est en outre adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas

être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du

plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne

peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes

nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain

n'est équipé en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT

que si son utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les

dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119

Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159).

Pour apprécier si un

accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux

normes de l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS

(arrêts AC 95/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 92/0133 du 22 mars

1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l'arrêt AC 92/0379 du 24 juin 1994). Les

normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit liant le tribunal, mais

elles sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels

éprouvés et peuvent donc être prises en considération comme un avis d'expert

(arrêts AC 98/0005 du 30 avril 1999 et AC 99/0071 du 6 septembre 2000 consid.

5a et l'arrêt AC 99/0048 du 20 septembre 2000). En ce qui concerne l'estimation

de la génération de trafic, il existe différentes méthodes d'évaluation. Les

spécialistes du trafic considèrent généralement qu'une place de parc génère 2,5

à 3 mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les instructions

fédérales concernant les rues résidentielles (de 1984), le nombre de voitures

ou de places de parc doit être divisé par 2 pour obtenir le trafic horaire

déterminant à l'heure de pointe. Ce nombre est moins élevé s'il on s'en tient

aux recommandations allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (OAE)

selon lesquelles chaque place génère environ 0,35 mouvements de véhicules à

l'heure de pointe.

4.

En l'espèce, les

habitants des bâtiments érigés sur la propriété du recourant (maison de maître,

ferme et rural) peuvent rejoindre le domaine public au moyen d'un chemin

relativement étroit (4 mètres) situé sur la propriété et rejoignant la RC 67d à

une bifurcation à angle droit. A environ 50 mètres avant ce débouché, le chemin

est rejoint par une autre voie d'à peu près même largeur conduisant au quartier

de villas aménagé au nord-ouest de la parcelle 73 (sont érigées actuellement

une villa, parcelle no 108 et trois villas jumelles, parcelles nos 109, 110 et

96).

Il est certain que ni

la circulation sur le chemin lui-même (croisement peu aisé) ni le débouché sur

la RC 67d (visibilité relativement restreinte) ne se font dans des conditions

idéales. Elles ne peuvent toutefois pas être qualifiées de dangereuses.

Le Tribunal

administratif a déjà jugé antérieurement qu'un chemin de 4 mètres de larges

permet un accès suffisant à un quartier de villas ou de chalets, étant admis

que la vitesse de circulation doit y être adaptée (AC 00/0105 du 18 octobre

2000, consid. 4). Tel est le cas en l'espèce, s'y ajoutant encore la

circonstance que les utilisateurs de cet accès seront en grande majorité des

habitués des lieux peu susceptibles d'être surpris par les conditions de

circulation.

Quant au débouché de

ce chemin sur la route cantonale, il ne peut être qualifié de dangereux en soi,

même s'il exige une certaine prudence. La route cantonale est à cet endroit

rectiligne et la visibilité qui porte à gauche sur 200 mètres et à droite sur

plusieurs centaines de mètres est bonne. Qui plus est, la vitesse sur le

territoire de la commune voisine de Morges est limitée à 50 km/h jusqu'à

environ 300 mètres du carrefour litigieux. Les projets du Service des routes

prévoient certes des aménagements relativement importants, d'une part en

réduisant la vitesse au moyen de trois seuils dénivelés, et d'autre part en

créant un trottoir ainsi qu'un passage pour piétons. Si ces aménagements

paraissent judicieux, on ne saurait en faire une condition nécessaire aux

transformations du rural appartenant au recourant. La création de quatre

logements supplémentaires n'est en effet pas de nature à augmenter de manière

insupportable le trafic débouchant depuis la parcelle 73 sur la RC 67d. 16

places de parc supplémentaires viendront certes s'ajouter aux six existantes,

mais si l'on se réfère aux normes VSS citées ci-dessus, cela n'entraînera pas

plus de 50 mouvements de véhicules supplémentaires par jour (3 x 16), le

trafic/horaire à l'heure de pointe étant quant à lui augmenté d'environ huit

mouvements.

Dans ces conditions,

on ne saurait affirmer que les accès existants actuellement ne permettent pas

d'assurer l'écoulement du trafic supplémentaire résultant du projet de

construction du recourant. Il est sans doute possible d'améliorer ces

conditions (v. le projet du Service des routes), ce qui est de la

responsabilité des collectivités publiques, comme on l'a vu ci-dessus, mais on

ne saurait bloquer la réalisation d'un projet par ailleurs tout à fait

réglementaire au motif que les conditions d'accès ne seraient pas suffisantes.

5.

Le recours doit dans

ces conditions être admis. Les frais d'instruction du recours doivent être mis

pour moitié à la charge de la commune et pour moitié à la charge de l'Etat, qui

devront verser au recourant une indemnité à titre de dépens, également répartie

par moitié entre ces deux collectivités publiques (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. L'autorisation

spéciale délivrée par le Service des routes (rapport CAMAC du 25 février 2002)

est réformée en ce sens que les "conditions impératives" sont

supprimées.

III. La décision

du 5 mars 2002 de la Municipalité de Chigny est annulée, le dossier étant

retourné à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

IV. a) Un émolument

judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Chigny.

b) Un

émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'Etat de

Vaud par son Service des routes.

V. L'Etat de Vaud

par son Service des routes et la Commune de Chigny verseront chacun au

recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 4 décembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint