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Décision

AC.2002.0060

TA - AC.2002.0060 - 2003-10-31 - KUNTZER Christian et Patrizia et BERTHET Jean-Marc c/St-Sulpice et SEVEN

31 octobre 2003Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle n° 314 du

cadastre de la Commune de Saint-Sulpice couvre une surface de 2'539 m². Elle

est bordée au sud-est par les parcelles n° 327 et 310, au nord-est par la

parcelle n° 308. La Commune est propriétaire de toutes ces parcelles. En 1966,

elle a concédé à l'Association du Foyer paroissial de Saint-Sulpice (ci-après

AFP) un droit de superficie sur la parcelle n° 314, inscrit au Registre foncier

comme droit distinct et permanent. Un permis de construire a été délivré à

l'AFP le 8 mars 1968, afin d'ériger un foyer paroissial. Cette construction,

achevée en 1971, consiste en un bâtiment carré, d'une emprise au sol de 508 m².

Il comporte deux étages, dont un sous-sol, comprenant deux salles de réunions,

le bureau du pasteur, des locaux sanitaires et de protection civile, et un rez,

comprenant une grande salle d'environ 250 m², une scène de 60 m², une cuisine

et des locaux divers (halls d'entrée et cages d'escalier). Le bâtiment est

coiffé d'une toiture à quatre pans, dont chacun comprend une large lucarne en

"chien-debout" permettant un éclairage naturel de la salle de

spectacle. Cette dernière comprend par ailleurs une rangée de 5 larges fenêtres

en double-vitrage sur son côté sud-est et 6 sur son côté nord-ouest.

Le permis de

construire du 8 mars 1968 comportait des réserves, notamment quant à

l'utilisation des locaux. Ainsi, l'on peut lire sous chiffre 9 des conditions

afférentes au dit permis:

"Utilisation:

a) Le Foyer

paroissial, comme son nom l'indique, est destiné à recevoir en priorité toutes

les activités de la paroisse et de l'Eglise évangélique réformée du canton de

Vaud.

b) Pour toutes

les activités extra-paroissiales, il appartiendra à un comité de gérance,

composé de 3 membres nommés pour 2 ans par l'assemblée de l'Association

du Foyer paroissial et rééligibles, de louer les locaux du Foyer, à des

conditions encore à définir.

c) Pourront en

disposer sur leur demande au Comité de gérance:

1) les autorités

communales

2) les écoles

3) les sociétés

locales, pour des séances, assemblées, répétitions, soirées. Les bals

pourront y être autorisés, mais à titre privé, c'est-à-dire sous l'entière responsabilité

et le contrôle de la société organisatrice.

4) l'Eglise

catholique pourra même y organiser occasionnellement des manifestations

5) les activités extérieures, réunions

professionnelles, publicitaires, cinémas, etc.

d) Le Comité de

gérance refusera une nouvelle location à tout groupement ou société qui

donnerait lieu à des plaintes justifiées."

L'intention était à

l'origine de créer une salle destinée aux activités paroissiales. Au fur et à

mesure de l'élaboration du projet, il fut cependant suggéré d'étendre

l'affectation de la grande salle à des activités extra-paroissiales, telles que

des réceptions, des repas familiaux, de groupes ou de collectivités. Les

publications de l'AFP à cette époque laissent entendre que cette extension du

projet devait encourager un soutien plus large de la population au financement

de cette construction. Des soirées privées ont ainsi été organisées dans le

foyer dès 1973.

En 1985, la commune a

financé la construction de divers aménagements extérieurs, dont un parking de

42 places sis sur la partie nord-est de la parcelle 314. Il fut décidé que le

parking serait destiné à l'usage du foyer, mais aussi à celui d'un terrain de

sport et d'un collège voisins. Cette construction a été mise à l'enquête du

14 décembre 1984 au 4 janvier 1985 et n'a pas suscité d'oppositions.

Au début de l'année

1995, la gestion de la location du foyer à des tiers pour des activités

extra-paroissiales, dont l'AFP s'était chargée jusque-là, fut déléguée à la

municipalité, en exécution d'un contrat du 8 décembre 1994, par lequel l'AFP

remettait à bail ses locaux - à l'exception toutefois du bureau du pasteur - à

la commune pour le prix de 50'000.- francs par an. Cette année-là, le nombre

des manifestations organisées au foyer a augmenté sensiblement.

B. Christian et Patrizia

Kuntzer (ci-après les époux Kuntzer) ont fait l'acquisition en 1987 de la

parcelle 312, qui supporte leur maison d'habitation. Leur bien-fonds est situé

en bordure de la parcelle 310, soit à une dizaine de mètres de la limite sud-est

de la parcelle 314. Leur demeure est située en contrebas du parking et à

quelque quarante mètres au sud-est du bâtiment paroissial. Jean-Marc Berthet,

quant à lui, est propriétaire de la parcelle 306, bordant la limite nord-est de

la parcelle 308 et construite d'une maison, qu'il habite depuis 1967. Cette

maison est éloignée d'une cinquantaine de mètres du parking et d'une centaine

de mètres du foyer.

Les parcelles 306,

308, 310, 312, 314 et 327 sont colloquées en zone résidentielle A selon le

règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions,

légalisé le 18 décembre 1992 (ci-après RC). Un degré de sensibilité au bruit de

niveau II a été attribué à ce secteur (art. 75 RC).

C. Les nuisances provoquées

par les manifestations organisées dans le bâtiment du foyer paroissial ont, dès

le début des années nonante, donné lieu à des plaintes et pétitions diverses du

voisinage, notamment de la part des époux Kuntzer et de Jean-Marc Berthet.

Les doléances des

époux Kuntzer visent essentiellement les bruits provenant des systèmes

d'amplification utilisés dans la salle (pour la musique ou les lotos, etc.),

les bruits provenant du rangement et du ménage effectués par les utilisateurs

du foyer en fin de soirée, parfois jusqu'à 03h00. A cet égard, l'on précise

qu'une porte, située à l'angle du bâtiment paroissial le plus proche de la

maison des époux Kuntzer, permet d'accéder directement à la cuisine du foyer

depuis l'extérieur. Cet accès est utilisé pour la livraison des boissons et

plats servis aux banqueteurs, de même que pour l'évacuation des poubelles et

des bouteilles en fin de soirée. Les époux Kuntzer se sont plaints également

des bruits de comportements des convives sur le parking lorsqu'ils quittent la

fête et, enfin, de ceux provoqués par les jeux des enfants sur la pelouse

extérieure de jour comme en soirée. Le foyer accueille en effet des goûters

d'anniversaires d'enfants, notamment le week-end; de même, il semble que les

enfants du quartier aient pris l'habitude de jouer spontanément sur la pelouse

du centre paroissial, ce qui importune les époux Kuntzer.

Pour sa part,

Jean-Marc Berthet se dit dérangé par les bruits de comportement des convives

sur le parking, par les bruits de rangement de la cuisine, ainsi que par la

musique. A cet égard, il indique qu'une double-porte, située sur la façade

nord-est du foyer et donnant directement sur le fond de la scène, est parfois

maintenue ouverte lorsqu'il fait chaud, afin de ventiler la salle, circonstance

qui aggrave les nuisances dues à la diffusion de musique.

D. Les époux Kuntzer ont

déposé le 18 août 1998 une requête de mesures provisionnelles auprès de la Cour

civile du Tribunal cantonal, visant à contraindre la Commune de Saint-Sulpice

et l'AFP à limiter l'utilisation du foyer aux activités strictement

paroissiales, à l'exclusion de soirées privées telles que mariages,

anniversaires, etc. Il fut convenu de suspendre cette procédure et de faire

procéder, aux frais des intimées, à une expertise afin de définir et mettre en

oeuvre des mesures préventives et constructives destinées à limiter les

nuisances sonores émanant du bâtiment. Le 20 juillet 1999, l'expert

Gilbert Monay a rendu un rapport fondé sur des mesures prises lors d'un banquet

de mariage. En substance, l'expert constatait que les nuisances pour le

voisinage étaient réelles et proposait diverses mesures d'assainissement. Le

juge instructeur de la Cour civile a finalement rejeté la requête des époux

Kuntzer par ordonnance du 23 février 2000. Ceux-ci ont appelé de cette

ordonnance auprès de la Cour civile, qui a admis leur pourvoi.

Ainsi, par arrêt sur

appel du 5 mars 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal a réformé

l'ordonnance du juge instructeur et ordonné que, dès le

1er janvier 2001, l'exploitation du foyer paroissial soit limitée,

pour toutes manifestations bruyantes, telles que mariages, bals, soirées

d'entreprise, anniversaires, à l'exception de celles organisées par les

sociétés locales et les pompiers, à 22h00, et, entre le 1er avril au 31

octobre, à un week-end sur deux, ce jusqu'à complète réalisation d'un plan

d'assainissement approuvé par le SEVEN.

Le voisinage du foyer

vit aujourd'hui sous le régime de ces mesures provisionnelles.

E. Au cours la procédure

devant la Cour civile, soit en janvier 2000, Christian Kuntzer a interpellé le

SEVEN, afin qu'il intervienne auprès de la Municipalité de Saint-Sulpice. Un

examen préalable de la situation a permis à ce service de faire les

constatations suivantes dans un courrier, signé par Michel Groux, ingénieur, et

adressé à la municipalité le 4 août 2000:

"(...)

1.- Le Foyer

paroissial est régulièrement loué pour toutes sortes de manifestations, à

l'intérieur de la salle et/ou sur la pelouse, avec ou sans musique. Ces

manifestations peuvent parfois se dérouler jusqu'à 3h du matin.

2.- Le parking

attenant est régulièrement utilisé par les occupants du Foyer paroissial.

3.- Vu l'évolution du

mode d'exploitation, le Foyer paroissial représente une nouvelle installation

fixe au sens de la LPE.

4.- La directive du

10 mars 1999 du Cercle bruit romand est applicable par analogie.

La valeur limite

pour des bruits de musique ou de personnes est de 29 dB(A) (Leq 10 sec) pour

une zone sensible (degré de sensibilité II). La mesure est faite au milieu de

la fenêtre ouverte.

5.- Le Foyer

paroissial est situé en zone résidentielle A (voir PGA) avec un degré de

sensibilité II légalisé. Dans ce genre de zone, seules les activités

non-gênantes devraient être autorisées au sens de l'art. 43 de l'ordonnance sur

la protection contre le bruit (OPB). Or une salle pour manifestations est

considérée comme moyennement gênante. Il y a donc un problème d'affectation.

6.- L'étude

acoustique faite par le bureau Gilbert Monay montre que les niveaux sonores

générés par la musique peuvent atteindre 38 dB (A) chez Monsieur Kuntzer, ce

qui représente un dépassement de 9 dB(A) de la valeur limite fixée par la

directive.

7.- Le SEVEN a pris

note que d'importants travaux ont permis de diminuer fortement les nuisances

causées par la ventilation. D'autres mesures de protections ont été préconisées

par le bureau Gilbert Monay, mais n'ont pas encore été réalisées. (...)

Vu ce qui précède, et en application de

l'article 16 de la LPE, cette installation doit impérativement être assainie.

(...)"

F. A la suite de ce

courrier, l'AFP et la municipalité ont élaboré des mesures constructives

d'assainissement du foyer. En particulier, elles ont proposé la construction

d'un mur de protection haut de 2.50 m et long de 53 m en bordure sud-est (43 m)

et nord-est (10 m) du parking, pour laquelle le bureau d'études

Schopfer&Niggli a présenté un devis de 100'000.-. Par ailleurs, un couvert

fermé fut envisagé devant la cuisine du rez. La construction projetée comprend

un local à container, aménagé comme sas pour assurer une meilleure protection

du voisinage contre les bruits émanant de la cuisine.

Le SEVEN a procédé à

des tests dans le but de mesurer l'isolation phonique entre le bâtiment du

foyer et les divers voisins. Ces tests ont consisté "à produire de la

musique à un niveau sonore élevé à l'intérieur du foyer paroissial et à mesurer

les niveaux sonores chez les voisins les plus exposés". Le SEVEN

aboutit aux conclusions suivantes figurant dans un courrier du 29 janvier 2001:

"(...)

1. Lors de la

diffusion de musique à niveau sonore élevé à l'intérieur de la grande salle du

foyer paroissial, on compte au moins 20 dB de trop chez les voisins, que ce

soit au Sud ou au Nord du foyer. Par conséquent, cette salle ne peut pas, dans

son état actuel, être utilisée pour de la diffusion de musique sauf

exceptions suivantes:

- Musique

d'ambiance (Max 70 dB(A), Leq),

- Quelques

manifestations occasionnelles par année (à définir).

2. Vu ce qui

précède, et en application de l'article 16 LPE, cette installation doit

impérativement être assainie si de la musique à fort niveau sonore devait être

diffusée régulièrement. Dans cette dernière hypothèse, un plan d'assainissement

doit être établi par vous, puis approuvé par notre service avant tous travaux d'assainissement.

Nous vous demandons que ce plan d'assainissement nous soit transmis d'ici au 28

février 2001.

Un plan

d'assainissement comporte:

- un

programme détaillé de l'utilisation de la salle,

- un

descriptif des travaux envisagés,

- le cas échéant,

un rapport d'expert permettant de garantir les performances acoustiques

de l'enveloppe phonique de la salle

- les

délais de réalisation des différentes phases de l'assainissement. (...)"

G. Le 26 octobre 2001, la

municipalité a soumis au SEVEN un plan d'assainissement, comprenant les plans

des diverses mesures constructives et les règles d'utilisation du foyer. Il

était indiqué ce qui suit:

"(...)

Suite à la

conférence que nous avons eue le 31 août dernier avec M. Groux, les

représentants de l'Association du Foyer paroissial, une délégation municipale

et Me Dominique Brandt, je me permets de vous donner ci-joint et ci-dessous, au

nom de la Municipalité de St-Sulpice, les éléments formant les mesures

d'assainissement qui sont envisagées pour le Foyer paroissial.

Les plans, que vous

connaissez et qui sont joints en annexe, ont trait aux mesures constructives

d'assainissement phonique du local pour containers et, par extension, de la

cuisine, sis à l'est du bâtiment du Foyer. Ainsi, l'Association propriétaire du

Foyer paroissial propose les mesures suivantes d'assainissement phonique du

bâtiment:

- Construction d'un

couvert devant l'entrée de la cuisine, à l'angle sud-est, selon les plans

précités;

- Ventilation de la

cuisine;

- Insonorisation du

brûleur à mazout;

- Obturation du

canal de fumée de la cheminée de la grande salle.

La construction du couvert devant l'entrée de

la cuisine, à l'angle sud-est du bâtiment, permettra la création d'un local

fermé pour containers à verres et à déchets. Les murs seront en maçonnerie

massive, les vitrages phoniques, les portes phoniques à ferme-porte et le local

pour containers sera insonorisé.

Relativement à la ventilation de la cuisine,

il sera créé une installation d'une pulsion et d'une extraction d'air avec

possibilité de refroidissement. Cette installation sera couplée sur

l'équipement de la grande salle, récemment installée.

On prévoira également l'insonorisation du

brûleur à mazout par un capot phonique amovible, ainsi que l'obturation

phonique et anti-feu amovible du canal de fumée de la cheminée à feu ouvert de

la grande salle.

Le coût des travaux prévus ci-dessus sera

d'un montant global, TTC, d'environ Fr. 91'460.-.

Hormis ces mesures constructives, qui seront

prises en charge par l'association propriétaire, la Municipalité a d'ores et

déjà décidé de réduire considérablement l'utilisation nocturne du Foyer et de

la limiter exclusivement aux besoins des autorités locales (Municipalité et

Conseil communal), des sociétés locales de la Commune de St-Sulpice, de la

Paroisse protestante d'Ecublens-St-Sulpice et des écoles de la Commune. Les

locations aux privés ne seront permises qu'aux habitants de St-Sulpice, ainsi

qu'aux paroissiens de la Paroisse d'Ecublens-St-Sulpice. Les limitations qui

précèdent ne sont relatives qu'aux locations de soirées au-delà de 23 heures.

Pour les locations qui se terminent avant 23

heures, ces locations ne sont pas limitées par les mesures précitées. De

manière à pouvoir limiter le mieux possible le nombre d'occupations nocturnes

au-delà de 23 heures, la Municipalité a décidé qu'elle serait en mesure de

limiter ce nombre de soirées à 18 par années.

Pour le surplus, le contrat qui a été passé

entre la Commune de St-Sulpice et la Société de sécurité Juggers existe

toujours et sera systématiquement réactivé pour chaque occupation nocturne.

Il sera posé, à la limite sud du parking

public, une paroi anti-bruit type EARA testée EMPA, cadre en bois massif, face

arrière en planches à battue, bois, entièrement imprégné en autoclave,

revêtement absorbant ACLT/60mm, d'une hauteur d'environ 120 cm.

Ces travaux sont aujourd'hui devisés à une

somme d'environ Fr. 32'000.-.

Compte tenu de ces divers éléments

constituant le plan d'assainissement proposé, nous vous serions reconnaissants

de bien vouloir donner, tant à la Commune de St-Sulpice qu'à l'Association du

Foyer paroissial, les déterminations de votre Service relatives à ce plan

d'assainissement et nous dire si, avec un tel plan, la gêne pour le voisinage

deviendrait ou non admissible, tant au regard des normes de l'OPB que d'autres

textes législatifs ou réglementaires qui pourraient s'imposer. (...)"

H. Par courrier adressé le

15 février 2002 à la municipalité et à l'AFP, le SEVEN s'est déterminé en ces

termes:

"Pour donner

suite à votre envoi du plan d'assainissement proposé par l'Association du Foyer

paroissial daté du 26 octobre 2001 et à la séance du 13 février dernier, le

SEVEN est en mesure de se déterminer de la manière suivante.

En fonction de son

utilisation régulière, le Foyer paroissial de St-Sulpice est une installation

fixe au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE). De

ce fait, les nuisances sonores engendrées par l'utilisation du Foyer paroissial

doivent être analysées selon la méthode décrite dans la directive du 10 mars

1999 "Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à

l'exploitation des établissements publics" (DEP).

Valeurs limites

pour la diffusion de la musique

En application de

la DEP, les valeurs limites qui figurent au chap. 5.1 de la DEP doivent être

corrigées par les facteurs de correction suivants:

- moins 6 dB(A) pour

tenir compte des composantes tonales ou impulsives.

- moins 5 dB(A) pour

tenir compte du degré de sensibilité II du voisinage.

- plus 7 dB(A) pour

tenir compte du faible nombre de soirées par année (18) par rapport à une

utilisation régulière.

Pour la période nocturne (à partir de 22h00),

les valeurs limites applicables aux locaux à usage sensible au bruit sont de 36

dB(A), Léq 10 sec (mesures effectuées au milieu des fenêtres ouvertes).

Plan d'assainissement

1. Bruit à la sortie de la cuisine

Notre service approuve la réalisation du

local fermé devant la porte de la cuisine. Avec la fenêtre de la cuisine fermée

(adjonction d'une ventilation), les nuisances générées par l'exploitation de la

cuisine devraient être acceptables moyennant quelques précautions des usagers

notamment lors du chargement et déchargement des véhicules.

2. Bruit généré par le chauffage

Notre service approuve l'insonorisation du

brûleur à mazout de la chaudière.

3. Isolation du canal de la cheminée

Notre service approuve la fermeture de ce

canal de cheminée.

4. Bruit du parking

Notre service approuve la pose d'une paroi en

bois de 1 m 20 de haut en bordure du parking. Par contre, la pose d'une surface

absorbante sur cette paroi nous paraît disproportionnée par rapport à

l'ensemble du problème.

5. Diffusion de la musique

Le SEVEN demande, comme mesure

complémentaire, qu'une installation de sonorisation soit posée dans la grande

salle du Foyer. Cette installation doit répondre aux exigences suivantes:

- Le niveau sonore à

l'intérieur de la salle doit être limité par un système électronique adéquat.

- Le niveau sonore

de la consigne de limitation doit être fixé de manière à ce que les valeurs

limites décrites ci-dessus soient respectées chez tous les voisins.

- Il est essentiel

que les basses fréquences soient tout particulièrement limitées par des

enceintes acoustiques adaptées (peu performantes dans ce domaine de fréquences)

ou par un "equalizer" inaccessible aux utilisateurs.

Avant l'achat de l'installation de

sonorisation, nous recommandons vivement un essai de l'installation prévue.

6. Exploitation du Foyer paroissial en

soirée

Le plan d'assainissement prévoit une

utilisation illimitée du Foyer en soirée (entre 19h00 et 23h00). Cette

exploitation est possible à condition que les manifestations doivent se

terminer à 23h00, cependant, les activités bruyantes ne doivent plus être tolérées

à partir de 22h00.

7. Exploitation du Foyer paroissial en

période nocturne

Le plan d'assainissement prévoit 18

manifestations nocturnes dans le Foyer (jusqu'à 03h00 du matin). Cette

exploitation est possible aux conditions suivantes:

- Les manifestations

doivent se terminer à 03h00.

- Les valeurs

limites décrites ci-dessus doivent être respectées.

- L'organisateur

doit prendre toutes mesures susceptibles de limiter les nuisances sonores dans

le voisinage, notamment lors de la sortie des participants (bruits de

comportement entre la sortie et le parking).

- L'usage

d'installation de sonorisation autre que celle fournie avec la salle doit être

interdite.

8. Mesure de contrôle

Le SEVEN demande, qu'une fois les travaux

terminés, une mesure de contrôle soit faite afin de prouver que les exigences

légales en matière de protection contre le bruit sont respectées en particulier

en ce qui concerne le bruit de la musique.

Conclusion

Avec la mise en oeuvre du plan

d'assainissement décrit ci-dessus, le SEVEN considère que le Foyer paroissial

devient conforme aux exigences de la LPE.

(...)"

I. Par l'intermédiaire de

la municipalité et de l'AFP, les époux Kuntzer ont reçu copie de ce courrier,

ainsi que des plans relatifs aux mesures constructives d'assainissement. Le 3

avril 2002, ils ont interpellé le SEVEN pour qu'il se détermine - par écrit

dans un délai de 48 heures - sur la question de savoir si son courrier du

15 février devait être considéré comme une décision ou comme un préavis.

Le SEVEN a répondu le 9 avril 2002 qu'il ne s'agissait que d'un préavis

technique, le dossier devant faire l'objet d'une enquête publique communale.

J. N'ayant pas reçu la

détermination du SEVEN dans le délai qu'ils lui avaient imparti, les époux

Kuntzer ont recouru au Tribunal administratif par acte du 8 avril 2002.

Ils font valoir que l'avis exprimé par le SEVEN dans sa lettre du

15 février 2002 constitue une décision susceptible de recours. Ils

concluent à son annulation, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que, d'une

part, seules trois soirées par année (au lieu de dix-huit) sont autorisées

au-delà de 23h00, soit tel nombre inférieur à sept que Justice dira et aux

conditions que Justice dira, et que, d'autre part, la valeur limite applicable

aux locaux sensibles au bruit est fixée à 29 dB(A) et non 36 dB(A). Le

SEVEN conclut implicitement au rejet du recours, subsidiairement à la

suspension de la cause jusqu'à l'issue de la procédure CAMAC. La municipalité,

de même que l'AFP, concluent, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité

du recours, subsidiairement à son rejet.

K. L'AFP a mis à l'enquête

publique du 22 octobre au 11 novembre 2002 l'aménagement d'un écran anti-bruit

végétalisé, long de 36 m et haut de 1,20 m, en bordure sud du parking, la

création du local pour container ainsi que les autres mesures d'assainissement

phonique. Les mesures d'assainissement phonique comprennent le plan

d'assainissement tel qu'approuvé par le SEVEN le 15 février 2002 et les mesures

d'exploitation suivantes:

"- De novembre à

mars, utilisation du foyer jusqu'à 23h00

- En avril, mai et

octobre, utilisation du foyer jusqu'à 23h00, mais deux fois par semaine

seulement, le reste du temps l'utilisation du foyer est limitée à 18h00.

- En septembre et en

juin, utilisation du foyer jusqu'à 23h00, mais une fois par semaine seulement,

le reste du temps le foyer pouvant être utilisé jusqu'à 18h00.

- En juillet et en

août, utilisation du foyer jusqu'à 18h00 seulement.

- Possibilité

d'utiliser le foyer 18 soirées par année jusqu'à 3 heures du matin, entre le

mois de septembre et le mois de juin, ce sans répartition mensuelle.

Les heures qui sont prévues ci-dessus

correspondent à la fin des manifestations. Les mises en place et les rangements

ne sont pas compris. Ces derniers se feront en vase clos. Dans la mesure du

possible, les évacuations devront se faire le lendemain. Les contrôles par la

maison Juggers continueront comme ils se font aujourd'hui. Ils pourront le cas

échéant, être effectués par la police.

Les activités de la paroisse ne sont pas

concernées par ce qui précède et se déroulent sans restriction. (...)

Le programme d'exploitation tel que précisé

ci-dessus, n'entrera en vigueur que pour autant que le permis soit accordé et

que les travaux aient été terminés."

L. Les époux Kuntzer et

Jean-Marc Berthet ont formé opposition contre ces projets. Les premiers ont

fait valoir que le projet était destiné à couvrir un changement d'affectation

et que la nouvelle affectation n'était pas conforme à la zone résidentielle A. Quant

aux mesures constructives, ils ont fait valoir que le mur anti-bruit devait

être prolongé jusqu'à la façade est du foyer et sa hauteur portée à 2m, voire

2,50 m; que sa capacité d'absorption phonique devait être augmentée et que la

cuisine du foyer devait être prévue à l'angle nord-ouest du bâtiment. Les époux

Kuntzer se sont opposés également au plan d'assainissement en demandant que les

valeurs limites pour la diffusion de la musique soient abaissées, que les

manifestations jusqu'à 03h00 ne soient admises que 5 fois par an et en dehors des

périodes estivales et que l'utilisation du parking soit limitée de la même

manière.

Jean-Marc Berthet a

formé opposition au plan d'assainissement, au motif notamment que les valeurs

limites fixées par le SEVEN ne seraient pas respectées par les utilisateurs. Il

a également fait valoir également que le projet ne respectait pas la surface

bâtie maximale autorisée par le RC.

M. Dans les synthèses CAMAC

des 16 et 17 janvier 2003, le SEVEN a confirmé les mesures d'assainissement

détaillées dans son préavis du 15 février 2002. Il a ajouté que le quota de 18

soirées par an autorisées jusqu'à 03h00 incluait également les activités de la

paroisse, contrairement aux termes des mesures d'exploitation (reproduites sous

lettre K ci-dessus).

Par décisions du 15

janvier 2003, la municipalité a levé les oppositions des époux Kuntzer et de

Jean-Marc Berthet, aux motifs que le plan d'assainissement élaboré avec le

SEVEN respectait la législation en matière de protection contre le bruit et

qu'il n'y avait pas de changement d'affectation du foyer. Quant au COS, déjà

dépassé par le bâtiment existant, la municipalité fait valoir qu'il ne serait

pas aggravé par l'adjonction du local à container, qu'elle serait fondée au

demeurant à régulariser cette situation en accordant une dérogation ou en

faisant procéder à la réunion des parcelles 314, 327, 310 et 308 et, qu'en tout

état de cause, le local litigieux contribue à la protection du voisinage contre

les nuisances émanant du foyer.

N. Par actes séparés du 5

février 2003, les époux Kuntzer et Jean-Marc Berthet ont recouru au Tribunal

administratif contre ces décisions.

Les premiers

concluent, avec suite de frais et dépens:

I. Principalement: à l'annulation des décisions attaquées;

II. Subsidiairement: à leur réforme en ce sens que:

a)

Principalement:

1. Le

changement d'affectation du foyer est interdit;

2. La

mise en location du foyer pour des manifestations et des activités autres que

celles de la paroisse est prohibée;

3. Des

mesures de prévention et de limitation du bruit sont ordonnées, les recourants

se réservant de préciser cette conclusion en cours d'instance;

b)

Subsidiairement:

4. L'exploitation

du foyer et des terrains attenants est exclue:

- pour

toutes manifestations bruyantes, de 18h00 à 08h00

- pour

toutes manifestations bruyantes dans la journée du 1er avril au 31 octobre

5. Les

manifestations bruyantes exclues selon le ch. 4 sont celles dont soit les

émissions dépassent 70 dB(A), Leq, soit les immissions sont supérieures à 29

dB(A) Leq, et les bruits émergents et les basses fréquences sont audibles,

fenêtres ouvertes, et 19 dB(A) Leq et les bruits émergents et les basses

fréquences sont audibles, fenêtres fermées, calculées selon les méthodes

utilisées dans les directives du Cercle Bruit du 10 mars (DEP) pour ce type de

quartier;

6. Des

manifestations diurnes ne seront tolérées du mois de novembre au mois de mars

que moyennant le respect des limites dB(A) fixées dans la DEP et en outre, pour

celles étrangères aux activités de la paroisse, à concurrence du nombre maximum

et aux conditions que Justice dira;

7. La

hauteur de l'écran anti-bruit est portée à 2,50 m, subsidiairement 2 m,

l'ouvrage étant prolongé à l'ouest jusqu'au bâtiment du foyer et un revêtement

absorbant étant imposé des deux côtés de la paroi (absorption minimale 10

dB(A));

8. Des

mesures supplémentaires de prévention et de limitation du bruit sont ordonnées,

comportant notamment:

- le

blocage de toutes les ouvertures du foyer côtés nord-est et sud-est

- l'interdiction

de procéder, en dehors des jours ouvrables, à tous travaux de préparation et de

nettoyage

-

l'interdiction de toute utilisation, pour des manifestations, des terrains

attenants au foyer, côté sud-est et sud-ouest

-

l'interdiction, au moyen de barrières, de tout parcage dès 20h30 sur l'aire

située au nord-est du foyer et notamment le parking

-

l'obligation de créer un écran naturel d'arbres et arbustes à feuilles

persistantes sur l'aire de terrain au sud/sud-est du foyer, jusqu'à la limite

est du parking

- l'obligation d'annoncer par affichage au pilier

public, au moins trois semaines à l'avance, toutes manifestations se terminant

au-delà de 18h00.

Par acte déposé le 16

juillet, les époux Kuntzer ont complété comme suit leur conclusion II, a), ch.

3 ci-dessus:

3. Les

mesures prescrites par le préavis du SEVEN du 15 février 2002 sont maintenues,

à l'exception de la définition de la valeur limite d'exposition pour les locaux

sensibles au bruit les plus proches, fenêtres ouvertes, qui doit être fixée à

34 dB(A) de 19h00 à 07h00 et à 44 dB(A) de 07h00 à 19h00, et des points 1, 6 et

7,

- le

point 1 étant modifié en ce sens que la porte extérieure de la cuisine devra

être murée et la fenêtre devra être bloquée en position fermée, la construction

d'un local supplémentaire n'étant pas autorisée

-

les points 6 et 7 étant modifiés en ce sens qu'au maximum six manifestations

annuelles seront autorisées au-delà de 22h00.

Les

mesures préconisées ainsi modifiées seront complétées par les mesures

suivantes:

-

l'isolation phonique du bâtiment du foyer devra être améliorée,

-

les parois intérieures prévues selon les plans d'enquête originaires devront

être réalisées, soit reconstruites,

-

toutes les fenêtres du bâtiment devront être tenues fermées pendant

l'utilisation d'une ou plusieurs salles,

-

l'installation de ventilation devra être rendue conforme aux normes,

-

toute exploitation à l'extérieur du bâtiment sera exclue

- le

mur anti-bruit devra être prolongé jusqu'au bâtiment du foyer et doublée d'une

haie de deux mètres de hauteur.

Ils ajoutent à leur

conclusion II, b), 8 ci dessus, la mise en conformité des installations de

chauffage et ventilation et du canal de cheminée.

Jean-Marc Berthet

conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions attaquées,

subsidiairement à leur réforme en ce sens que le changement d'affectation du

foyer est interdit, que l'utilisation du foyer et des terrains attenants pour des

manifestations bruyantes est exclue, sauf pour les soirées annuelles des

sociétés locales, que la hauteur du mur anti-bruit est portée à 2,50 m,

l'ouvrage étant prolongé au nord-est du parking le long de la limite commune

des parcelles 314 et 308 et jusqu'à la route.

Le SEVEN conclut au

rejet des recours et à la confirmation des décisions entreprises. La

municipalité et l'AFP font de même avec suite de frais et dépens.

O. A son audience du 16

juillet 2003, le tribunal a entendu les parties et procédé à une visite des

lieux.

Considérants

1.

Selon l'art. 37 al.1 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui

est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir donnée par l'art. 37

al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale

d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), selon laquelle la qualité

pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 103 let.

a OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du

cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif

une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA (v. notamment

arrêt AC 1998/0098 du 30 novembre 1999).

Le voisin a en

principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ lorsque son

terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des

inconvénients liés à la réalisation et à l'exploitation du bâtiment contesté;

par exemple une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds,

ou les émissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeur, fumée,

etc). En l'espèce, tel est le cas des recourants en ce qui concerne les

modalités d'exploitation du foyer paroissial et leur qualité pour agir, qui

n'est pas contestée, doit par conséquent être reconnue.

2.

La recevabilité du

premier recours interjeté le 8 avril 2002 par les époux Kuntzer implique

d'examiner si le courrier du SEVEN du 15 février 2002 constitue une décision

susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA.

a) Est une décision,

au sens de cette disposition, toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou

des obligations (lettre a), de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue de droits ou d'obligations (lettre b), ou de rejeter ou déclarer

irrecevable des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits ou obligations (lettre c).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, la décision est un acte de souveraineté individuel adressé

aux particuliers, par lequel un rapport de droit administratif concret, formant

ou constatant une situation juridique, est réglé de manière obligatoire et

contraignante. Les effets doivent se déployer directement tant à l'égard des

autorités qu'à celui du destinataire de la décision (ATF non publié du 12

décembre 1995 cité par A. Wurzburger, Le recours de droit administratif, p. 99;

ATF 101 Ia 73; P. Moor, Droit administratif II, Berne 2002, p. 156).

b) Le SEVEN a constaté

que le foyer paroissial, en tant qu'installation fixe soumise au régime de la

loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE),

devait être assaini conformément aux art. 16 et ss LPE, dès lors qu'il ne satisfaisait

plus aux normes de protection contre le bruit. En application de l'art. 16 al.

3.

LPE, il a demandé aux détenteurs de cette installation, en l'occurrence l'AFP

et la Municipalité de Saint-Sulpice, de lui soumettre un plan d'assainissement.

Celui proposé le 26 octobre 2001 par l'AFP et la municipalité comprenait

notamment des mesures constructives telles que la création d'un local à

containers et d'un mur anti-bruit. Ces mesures sont soumises à la délivrance

d'un permis de construire par l'autorité compétente selon les articles 22 de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) et 103

et suivants de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC), après une mise à l'enquête publique

(art. 109 et ss LATC).

L'art. 18 al. 1 LPE

prévoit que la transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à

assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. L'art. 18

al. 1 LPE a pour but de contraindre le détenteur de l'installation à mener

ensemble les travaux d'agrandissement et de transformation et d'assainissement,

évitant ainsi d'avoir à entreprendre les seconds alors que les premiers sont

achevés. Cela signifie que l'exigence de la réalisation simultanée de ces

opérations doit intervenir en cas de travaux et qu'une obligation de

coordination s'impose (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit

dans la loi sur la protection de l'environnement, p. 313). Cette disposition ne

vise pas uniquement l'hypothèse où le détenteur décide d'exécuter des travaux

indépendants de mesures d'assainissement. En effet, il convient d'admettre avec

la doctrine (Anne-Christine Favre, op. cit. p. 314; Schrade, KUSG art. 18 n° 13

et ss) qu'un assainissement simultané s'impose en cas de travaux servant

exclusivement, voire essentiellement la protection de l'environnement, en

relation étroite avec les parties à assainir.

c) Dans le cas

d'espèce, la décision relative à l'assainissement de l'installation litigieuse

a été rendue par le SEVEN, simultanément aux décisions municipales relatives

aux mesures constructives contenues dans le plan d'assainissement. C'est cette

décision, figurant dans les synthèses CAMAC des 16 et 17 janvier 2003, qui

a réglé directement et de manière obligatoire et contraignante la situation des

autorités et personnes concernées. Tel n'était en revanche pas le cas du

courrier du SEVEN du 15 février 2002, qui ne contenait qu'une prise de position

du service cantonal spécialisé au sujet du plan d'assainissement proposé par la

municipalité, sans effet juridique direct et concret. Ceci est confirmé par le

fait que cette prise de position n'avait qu'un caractère interne et n'était pas

destinée à être transmise à des tiers.

On ajoutera que les

recourants n'avaient pas d'intérêt actuel et digne de protection à recourir

contre la prise de position du SEVEN du 15 février 2002, dès lors qu'ils

disposaient d'un droit d'opposition dans le cadre de la procédure de mise à

l'enquête des travaux et des autres mesures d'assainissement, puis d'un droit

de recours contre les décisions de la municipalité et du SEVEN, droit de

recours qu'ils ont d'ailleurs exercé.

d) Vu ce qui précède,

la lettre du SEVEN 15 février 2002 ne constituait pas une décision susceptible

de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Le premier recours formé par les époux

Kuntzer le 8 avril 2002 est par conséquent irrecevable.

3.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse

n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 1999/0199 du 26 mai 2000, AC

1999/0047 du 29 août 2000, AC 1999/0172 du 16 novembre 2000 et AC

2001/0086 du 15 octobre 2001).

4.

Les recourants font

valoir un certain nombre d'irrégularités formelles qui affecteraient selon eux

les enquêtes publiques ainsi que les décisions attaquées. Pour ce qui est de la

procédure d'enquête publique, ils soutiennent que l'avis d'enquête aurait dû

mentionner le changement d'affectation du foyer paroissial ainsi que la

création d'un dépôt et l'augmentation du volume exploitable. Les recourants

soutiennent également que le projet litigieux exigeait l'octroi de différentes

autorisations spéciales cantonales qui n'auraient pas été délivrées.

a) Comme on le verra

ci-dessous, on n'est pas en présence d'un changement d'affectation, les

décisions litigieuses concernant exclusivement l'assainissement du foyer

paroissial, au sens des art. 16 et 17 LPE et 13 OPB. On ne saurait dès lors

reprocher à la municipalité de ne pas avoir fait figurer la notion de

changement d'affectation dans l'avis d'enquête.

Pour ce qui est des

mesures constructives, on relèvera que les recourants ont été en mesure de se

rendre compte de leur nature et de leur ampleur et de faire valoir tout moyen

utile à cet égard dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans. Les

éventuelles irrégularités formelles susceptibles d'avoir affecté la procédure

d'enquête publique n'a ainsi pas eu de conséquence pour eux et les griefs

qu'ils font valoir à cet égard doivent par conséquent également être écartés.

b) La décision

d'assainissement a été rendue par le SEVEN et figure dans les synthèses CAMAC

des 16 et 17 janvier 2003. On relèvera à cet égard que la compétence du SEVEN

pour statuer sur l'assainissement du foyer paroissial résulte de l'art. 16,

let.b, du règlement d'application de la LPE du 8 novembre 1999. Le plan

d'assainissement comprenant notamment des mesures constructives (création d'un

local pour containers et aménagement d'un écran anti-bruit), les autorisations

y relatives ont au surplus été rendues par la municipalité, conformément aux

compétences usuelles en la matière. Pour le reste, la procédure

d'assainissement n'impliquait pas d'autorisations spéciales cantonales

particulières.

5.

Selon les recourants,

l'exploitation du foyer paroissial aurait été modifiée de telle sorte qu'il

accueillerait aujourd'hui des manifestations que n'autorisait pas le permis de

construire du 8 mars 1968. Ils soutiennent par conséquent que ce dernier a subi

un changement d'affectation depuis sa construction qui, selon eux, devrait

faire l'objet d'une mise à l'enquête publique. Dans le même ordre d'idée, les

recourants prétendent que les modifications au niveau de l'exploitation

seraient intervenues postérieurement à l'entrée en vigueur de la LPE et qu'on

se trouverait par conséquent en présence d'une installation nouvelle pour

laquelle les valeurs de planification sont applicables (cf. art. 25 LPE). Le

SEVEN considère également que le foyer est une nouvelle installation fixe, en

invoquant notamment le fait que la perception du bruit par le voisinage a

changé postérieurement au 1er janvier 1985, compte tenu du développement des

équipements de sonorisation. La municipalité et l'AFP contestent l'existence

d'un changement dans l'utilisation du foyer en relevant que ce dernier aurait

été utilisé dès sa construction pour des soirées et manifestations privées,

telles que des mariages et des anniversaires.

a) aa) Dans sa

jurisprudence initiale, reprenant celle de la Commission cantonale de recours

en matière de construction, le tribunal de céans considérait qu'un changement

d'affectation était soumis à autorisation en application de l'art. 103 LATC, la

notion de changement d'affectation devant être interprétée de manière extensive

(v. notamment arrêts AC 1997/0018 du 9 juillet 1997 et références citées;

AC 1996/0214 du 26 août 1997; AC 1997/0204 du 29 décembre 1994). Par la

suite, (arrêt AC 1997/0044 du 23 novembre 1999 publié à la RDAF 2000 I 244 ss),

le tribunal a relativisé cette jurisprudence en constatant que les affaires

jugées précédemment se caractérisaient toutes par le fait qu'on était en présence

d'un changement fondamental puisqu'une catégorie définie d'affectation

(l'habitation) avait été totalement abandonnée au profit, dans un cas, d'un

institut de beauté (RDAF 1988 369) et dans un autre cas d'une affectation à

l'usage de bureaux (RDAF 1990 425; 1992 219). Il en déduisait qu'il fallait

être particulièrement attentif à ne pas étendre le champ d'application du

permis de construire lorsque des travaux ne sont pas en cause en précisant à

cet égard que, vu la garantie de la liberté individuelle, le permis de

construire ne doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur la

présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les

constructions existantes. Même si la jurisprudence a pu varier légèrement sur

certains points, il a été jugé de manière constante qu'un changement

d'affectation ne peut être soumis à autorisation que si l'on est en présence

d'une nouvelle utilisation du bâtiment qui, par rapport à la précédente,

implique un changement significatif du point de vue de la planification

(c'est-à-dire de l'affectation définie par l'autorité de planification) ou du

point de vue de l'environnement (v. arrêt du TA du 23 avril 2003, AC

2002/0127; du 5 juin 2002, AC 2000/0214; ATF 113Ib 219; RDAF 2000 I p. 248).

bb) En l'espèce, on

constate que l'utilisation du foyer pour des soirées et des manifestations

privées - ou extra-paroissiales - a été décidée déjà au stade de l'élaboration

du projet de construction du foyer à la fin des années 1960. C'est du moins ce

que révèlent les diverses publications de l'AFP datant de cette époque. En

outre, le permis de construire du 8 mars 1968 mentionnait ce type d'activités

dans les conditions d'utilisation des locaux (v. lettre A ci-dessus). Le

recourant Berthet a lui-même déclaré à l'audience: "Au départ, l'idée

était une salle pour les activités paroissiales. Au fur et à mesure que le

projet s'est développé, différentes instances ont suggéré d'étendre les

activités. Progressivement, des opérations privées se sont ajoutées. Les

soirées ont commencé à être organisées en 1973" (v. PV de l'audience

du 16 juillet 2003, p. 3). Le projet de centre paroissial était d'une envergure

certaine et il apparaît que, pour élargir le cercle des donateurs, l'AFP et les

différentes instances concernées ont envisagé d'élargir la destination du foyer

à des fins extra-paroissiales, telles que mariages, banquets et anniversaires.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne saurait ainsi retenir

que le permis délivré le 8 mars 1968 n'autorisait que des activités strictement

paroissiales. On relèvera au surplus que l'instruction n'a pas permis

d'établir avec certitude la fréquence des activités extra-paroissiales

organisées dans le foyer depuis sa construction. Même si le nombre d'activités

telles que mariages, banquets et anniversaires a probablement varié au cours du

temps, il n'a pas été démontré que, à un moment donné, leur fréquence et leur

importance aient augmenté d'une manière telle que cela implique une

modification des nuisances correspondant à un changement d'affectation.

b) Selon la

jurisprudence, la date déterminante pour distinguer les installations

nouvelles, au sens de l'art. 25 LPE, des installations déjà existantes au sens

des art. 16 et ss LPE, 8 et 13 et ss OPB, est en principe le 1er janvier 1985,

date de l'entrée en vigueur de la LPE (ATF 123 II 330, consid. 4 c/cc, traduit

au JT 1998 I 459). On l'a vu, il n'a pas été établi qu'une modification

sensible et durable des nuisances serait intervenue postérieurement à l'entrée

en vigueur de la LPE. L'instruction n'a ainsi pas démontré que l'équipement du

foyer aurait été modifié après le 1er janvier 1985. On constate à cet égard que

les plaintes des voisins se réfèrent non seulement à des installations

stéréophoniques, mais également aux systèmes d'amplification d'instruments de

musique appartenant aux orchestres animant les soirées, voire aux nuisances

provoquées par des instruments non amplifiés tels que trompettes, tambours ou

accordéons (v. mémorandum non daté des époux Kuntzer au SEVEN, p. 6 et ss,

"Listes des nuisances supportées par la famille Kuntzer"). Or, de

tels équipements existaient bien avant l'entrée en vigueur de la LPE et il est

permis d'admettre qu'ils ont pu être utilisés pour des soirées organisées dans

le foyer avant le 1er janvier 1985.

c) Vu ce qui précède,

on ne se trouve ni en présence d'un changement d'affectation, ni en présence

d'une installation nouvelle. Il convient par conséquent d'examiner les mesures

litigieuses exclusivement en fonction des exigences relatives à l'assainissement

des installations existantes.

6.

a) La LPE a notamment

pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art.

1er LPE). Par atteinte, on entend notamment celles provoquées par le bruit

(art. 7 LPE). Pour ce qui est du bruit, la LPE a fait l'objet d'une ordonnance

d'application du Conseil fédéral - l'Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB) - qui, selon son article premier, a pour but

la protection contre le bruit nuisible ou incommodant. Les atteintes au sens de

la LPE (pollutions atmosphériques, bruit, vibrations, rayons) sont dénommées

émissions au sortir des installations et immissions au lieu de leur effet (cf.

art 7 ch. 2 LPE). Selon l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral édicte par voie

d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des

atteintes nuisibles ou incommodantes. L'art 40 OPB prévoit à cet égard des

valeurs limites dites d'"exposition" qui figurent aux annexes 3 et suivantes

de cette ordonnance. A teneur de l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs

limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions

de bruit au sens de l'art. 15 LPE. Selon cette disposition, les valeurs limites

d'immisions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que,

selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces

valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.

L'annexe 6 OPB, qui

fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et

métiers, n'est pas applicable directement ni par analogie à un restaurant, une

discothèque ou un établissement public analogue; ces valeurs sont en effet spécifiques

au bruit de l'industrie et de l'artisanat et ne peuvent être transposées sans

autre aux établissements publics, dont les immissions consistent

essentiellement en bruits de comportement humain, comme par exemple des

conversations, des cris, des rires, tintements de verres, de la musique, des applaudissements

ou des claquements de portières (voir ATF 123 II 333 consid. 4 d/aa; DEP 1997

p. 499 consid. 3a; arrêts du TA du 23 avril 2003, AC 2002/0127; du 2 mars 1998,

AC 1997/0068). Dans ce cas, c'est-à-dire à défaut de méthode scientifique de détermination,

il faut, conformément à l'art. 15 LPE, se fonder sur l'expérience pour évaluer

si les immissions sont nuisibles ou incommodantes. Il s'agit donc d'examiner si

les nuisances sont propres à gêner de manière sensible la population dans son

bien-être. En retenant ce dernier critère, le législateur fédéral a adopté un

point de vue objectif: il faut certes tenir compte des caractéristiques de la

zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du tolérable en faisant

abstraction de l'effet des immissions sur des catégories de personnes

particulièrement sensibles, mais il ne suffit pas de constater que certains

voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF

123.

II 86 consid. 5a). Pour évaluer les nuisances émanant d'un établissement

public, il faut tenir compte de toutes les immissions sonores provenant de

l'intérieur et de l'extérieur du bâtiment, en particulier de celles provoquées

par les clients qui entrent ou quittent l'établissement ou qui parquent leur

véhicule sur la place qui leur est réservée (voir ATF 123 II 74 consid. 3b et

les références citées; DEP 1997 p 497 consid. 2b/aa et les références citées).

La jurisprudence

élaborée au sujet des établissements publics doit être appliquée par analogie

au cas d'espèce, dès lors que le foyer paroissial, bien que ne constituant pas

à proprement parler un établissement public, est destiné à accueillir

régulièrement des manifestations rassemblant de nombreuses personnes telles que

mariages, bals ou soirées de sociétés.

b) Les installations

qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux dispositions d'autres

lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement doivent être

assainies (art. 16 al. 1 LPE). En matière de bruit, l'art. 13 OPB précise que,

pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement

des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne

l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation

(al.1). Dans cette hypothèse, l'installation est assainie dans la mesure où

cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et

économiquement supportable, et, de telle façon que les valeurs limites

d'immission ne soient plus dépassées (al. 2). Lorsqu'aucun intérêt prépondérant

ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui

empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent

ou réduisent uniquement sa propagation (al 3).

En l'occurrence, il

n'est pas contesté que le foyer paroissial est une installation au sens de la

LPE et que cette installation ne satisfait pas aux prescriptions de cette loi

et de l'OPB dès lors que des voisins sont sensiblement gênés par les nuisances

sonores liées à son utilisation. Il n'est également pas contesté que cette

installation doit être assainie. Est en revanche litigieuse la question de

savoir si les mesures ordonnées par le SEVEN, sur la base du plan

d'assainissement proposé par la municipalité et l'AFP, sont suffisantes pour

que les immissions de bruit ne gênent plus de manière sensible les

propriétaires voisins, et notamment les recourants.

c) aa) La protection

des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment

contre le bruit - est régie par le droit fédéral. On admet en effet que cette

législation l'emporte désormais sur les règles de droit cantonal ou communal

limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans

et règlements d'affectation (cf. ATF 118 Ib 590 ss, Anne Christine Favre "le

bruit des établissements publics", in RDAF 2000 p.1 ss). Les dispositions

de droit cantonal gardent cependant une portée propre lorsqu'elles complètent

le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme;

répondent notamment à cette définition les règles d'affectation du sol

destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier - en y

excluant par exemple certains types d'activité gênantes, pour autant que

l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances engendrées

par l'installation (ATF 118 Ia 112 ss; 117 Ib 147 ss).

En l'espèce, pour

déterminer si les mesures d'assainissement ordonnées par le SEVEN sont

suffisantes au regard de l'art 15 LPE, il apparaît nécessaire de tenir compte

du fait que le secteur litigieux se trouve dans la zone résidentielle A du plan

général d'affectation de la commune de Saint-Sulpice. Aux termes de l'art. 24

RC, la zone résidentielle A est destinée à l'habitation et le commerce et

l'artisanat peuvent y être tolérés dans la mesure où ces activités

n'entraînent aucun inconvénient pour le voisinage (bruit, odeurs, etc.). Il

apparaît ainsi que, en légalisant cette zone, les autorités communales et

cantonales compétentes poursuivaient un objectif particulier d'urbanisme

consistant à créer une zone destinée à accueillir des habitants recherchant

une certaine tranquillité, ne pouvant pas être garantie en zone village, par

exemple. Du point de vue de la législation fédérale sur le bruit, cette

caractéristique de la zone s'est concrétisée par l'attribution d'un degré de

sensibilité II qui, selon l'art. 43 al. 1 let. b OPB, implique qu'aucune

entreprise gênante n'y est autorisée.

bb) La décision

d'assainissement rendue par le SEVEN impose certaines restrictions au niveau de

l'exploitation du foyer. Cette décision limite notamment la diffusion de

musique en appliquant par analogie la directive dite "cercle bruit"

relative aux bruits des établissements publics, avec certains correctifs liés

au fait que, contrairement à un établissement public, le foyer n'est pas

utilisé de manière continue. Malgré ces restrictions, on constate que, avec

18.

manifestations annuelles autorisées jusqu'à 3 heures, auxquelles s'ajoutent

un nombre important de soirées jusqu'à 23 heures, le foyer conserverait

une affectation qui correspond plus à celle d'une salle communale, voire d'une

salle de spectacle, qu'à celle d'un foyer paroissial au sens où on l'entend

usuellement. Exploité de cette manière, le foyer ne saurait être considéré

comme une installation n'entraînant aucun inconvénient pour le voisinage ou, de

manière plus générale, comme une installation non gênante susceptible de

trouver place dans une zone à laquelle le degré de sensibilité II a été

attribué. Comme l'a relevé l'ingénieur Groux du SEVEN dans un courrier adressé

le 4 août 2000 à la municipalité, une salle communale pour des manifestations

est d'ailleurs considérée, de manière générale, comme moyennement gênante.

A cela s'ajoute que

les mesures d'exploitation exigées par le SEVEN apparaissent soulever des

difficultés d'application. La principale de ces difficultés provient du fait

que, au contraire d'un établissement public géré par un exploitant, aucun

responsable n'est désigné pour s'assurer, sur place et tout au long de la soirée,

du respect de ces mesures, notamment en ce qui concerne le comportement des

usagers aux abords du foyer, sur la pelouse environnante et le parking ainsi

qu'à l'intérieur de la salle, ou encore pour faire respecter les horaires de

fin des manifestations. Les exploitants d'établissements publics doivent se

conformer aux mesures d'exploitations sous la menace d'amendes, voire d'un

retrait de leur autorisation d'exploiter, ce qui n'est pas le cas des

responsables du foyer paroissial. Certes, le plan d'assainissement prévoit des

mesures de contrôle par le SEVEN. Cependant, en l'occurrence, celles-ci

n'apparaissent pas suffisantes pour assurer le respect des mesures visant le

comportement des usagers. En outre, on peut douter qu'un contrôle du bon

déroulement des soirées entre dans le cadre des attributions de la société de

sécurité mandatée par la commune.

7.

Vu ce qui précède, les

mesures d'assainissement ordonnées par le SEVEN sont insuffisantes pour

garantir que les propriétaires voisins ne soient pas gênés de manière sensible

dans leur bien-être au sens de l'art. 15 LPE. Partant, la décision

d'assainissement rendue par le SEVEN n'est pas conforme aux art. 16 LPE et 13

OPB. Il convient par conséquent d'annuler cette décision et de retourner le

dossier à ce service pour qu'il se prononce à nouveau. Il n'appartient pas au

tribunal de céans de décrire précisément les mesures d'assainissement, y

compris les mesures constructives, qui doivent être ordonnées. Tout au plus

peut-on relever que la mise à disposition de la salle aux seules sociétés

locales pour leurs soirées annuelles, à l'exclusion de toute autre location

pour des soirées au delà de 23 heures, pourrait être une solution envisageable.

8.

Selon l'art. 28 RC, la

surface bâtie ne peut pas excéder le 1/10ème de la surface totale de la

parcelle. Les recourants relèvent que le bâtiment existant n'est déjà pas

conforme à cette disposition et que la création du local à containers

aggraverait l'atteinte à la réglementation en vigueur. Se référant à l'art. 80

al. 2 LATC, ils soutiennent que cette extension du bâtiment ne saurait être

autorisée. La municipalité explique pour sa part avoir fait application de

l'art. 89 RC qui stipule que : "la municipalité peut accorder, dans des

cas exceptionnels, des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant

par exemple l'affectation, la surface bâtie, la longueur, les hauteurs et les

toitures des constructions, s'il s'agit d'édifices publics ou de bâtiments

privés dont la destination publique ou l'architecture réclame des dispositions

spéciales."

a) On relèvera en

premier lieu que, dès l'origine, le foyer paroissial a été édifié en dérogation

à la disposition réglementaire sur la surface bâtie maximale. Cette dérogation,

qui n'a apparemment pas été remise en cause à l'époque, se fondait probablement

sur la destination publique de ce bâtiment, ceci quand bien même le

constructeur était une association privée. Dès lors que le foyer paroissial

était dès l'origine non conforme à la réglementation communale sur la surface

bâtie maximale, l'article 80 LATC n'entre pas en considération. Cette

disposition concerne en effet les bâtiments existants non conformes aux règles

de la zone à bâtir entrées en force postérieurement à leur construction, ce qui

n'est pas le cas du foyer paroissial.

b) Selon l'art. 85 a

LATC, la demande de dérogation doit être mise à l'enquête publique, ce qui n'a

apparemment pas été le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence, cette

informalité n'entraîne toutefois pas la nullité de la décision d'octroi du

permis lorsque la dérogation demandée ressort par ailleurs suffisamment

clairement du dossier d'enquête (cf. Droit fédéral et vaudois de la

construction, Payot Lausanne, 2002, note 2 ad art. 85a LATC).

En l'espèce, les

recourants ont pu prendre connaissance du projet de construction du local à

containers et faire valoir devant le tribunal de céans le moyen tiré de la

non-conformité à l'art. 28 RC. L'ommission de mettre à l'enquête publique la

demande de dérogation n'a ainsi pas eu de conséquence pour eux. Partant, il n'

y a pas lieu d'annuler le permis de construire pour ce motif

c) Selon l'art. 85

al.1 LATC, des dérogations aux plans ou à la réglementation y afférente peuvent

être accordées par la municipalité aux conditions suivantes : "(...)dans

la mesure où le règlement communal le prévoit" et "(...)pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient"; en outre, l'octroi de dérogations ne doit pas porter

atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants des tiers.

Issu de la modification du 14 décembre 1995, le nouvel article 85 LATC tend à

assouplir l'ancienne règle qui, pour sa part, ne prévoyait des dérogations que

pour les cas de minime importance et dans des domaines définis restrictivement

(cf. BGC novembre 1995, p.2706 et suivants, not.2712 v. Alexandre Bonnard et

al., droit vaudois de la construction, Lausanne 2002, ad 85 LATC, ch.1.1;

v. en outre Raymond Didisheim, modification de limite et dérogation au

droit vaudois de la construction: quelques réflexions à propos des articles 83

et 85 LATC, in RDAF 1991, 400 ss; arrêt TA AC 2002/0229 du 12 mai 2003 p. 9

ss).

Comme toute

autorisation exceptionnelle, les dérogations visées à l'art. 85 LATC doivent

être soumises, du point de vue du droit matériel, à des conditions strictes

mettant en jeu les circonstances particulières justifiant la non-application de

la loi, l'absence d'intérêt public majeur et l'absence d'atteinte aux intérêts

prépondérants de tiers; l'appréciation de ces conditions conduit à effectuer

une pesée générale de trois catégories d'intérêt : l'intérêt public en jeu,

ceux du requérant et ceux du voisin (v. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001,

ch. 555, p. 256). Cela étant, cette disposition ne doit pas nécessairement être

interprétée de manière restrictive; une dérogation peut en effet se révéler

indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire

(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.c.it., no 556). Toutefois, de par leur nature

même, ces dérogations, en tant qu'exceptions, ne doivent bien évidemment pas

devenir la règle, à défaut de quoi la règle légale serait précisément vidée de

son contenu (ATF 117 Ia 141, consid. 4; 117 Ib 125, consid. 6d; 112 Ib 51,

consid. 5; 107 I a 214, spéc.p.216; v. aussi JAB 1985 267 spéc.p.277). Par

ailleurs, l'octroi d'une dérogation doit apparaître comme une réponse à la

particularité du cas; celui-ci, en d'autres termes, doit apparaître comme

extraordinaire par rapport à une situation normale, seule visée par le

législateur, et la dérogation doit tenir compte précisément de ces

circonstances spéciales. Enfin, l'intérêt à la dérogation ne suffit pas. Il

faut au contraire le mettre en balance avec celui que poursuit la norme dont il

s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts publics ou privés opposés (v.

sur toutes ces questions, arrêt AC 2002/0229 précité).

d) En l'espèce, la

dérogation à la disposition réglementaire sur la surface bâtie maximale a été

octroyée pour permettre la construction du local à containers, soit une des

mesures prévue par le plan d'assainissement phonique du bâtiment existant.

Cette dérogation, qui repose sur une disposition du règlement communal,

poursuit un but d'intérêt public et devrait permettre de diminuer les nuisances

subies par les voisins. Elle se justifie au surplus par la particularité de la

situation.

e) Vu ce qui précède,

la dérogation accordée par la municipalité en ce qui concerne l'art. 28 RC est

admissible et le grief soulevé par les recourants à cet égard doit également

être écarté

9.

Il résulte des

considérants que le premier recours des époux Kuntzer du 8 avril 2002 est

irrecevable. Il convient par conséquent de mettre à leur charge un émolument de

justice, arrêté à mille francs. La Commune de Saint-Sulpice et l'AFP ayant

chacune consulté un avocat, les époux Kuntzer leur verseront des dépens, à

concurrence de cinq cents francs à chacune. Les recours formés par les époux

Kuntzer et par Jean-Marc Berthet le 5 février 2003 sont admis en tant qu'ils

s'en prennent à la décision d'assainissement du foyer paroissial rendue par le

SEVEN; ces recours sont rejetés pour le surplus. Les recourants ayant gain de

cause sur la question principale, soit celle de l'assainissement du foyer

paroissial, il convient de mettre les frais, à concurrence de deux mille

francs, à la charge de la Commune de Saint-Sulpice et de l'AFP, chacune pour

moitié. Les époux Kuntzer et Jean-Marc Berthet ayant agi par l'intermédiaire

d'un avocat, il convient de leur allouer des dépens, arrêtés à mille francs

chacun, à la charge de l'AFP et de la Commune de Saint-Sulpice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours de

Christian et Patrizia Kuntzer du 8 avril 2002 est irrecevable.

II. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Christian et Patrizia Kuntzer.

III. Christian et

Patrizia Kuntzer verseront une indemnité à titre de dépens de 500 (cinq cents)

francs à la Commune de Saint-Sulpice, et de 500 (cinq cents) francs à

l'Association du foyer paroissial de Saint-Sulpice.

IV. Les recours de

Christian et Patrizia Kuntzer et de Jean-Marc Berthet contre la décision

d'assainissement du Service de l'environnement et de l'énergie, figurant dans

les synthèses CAMAC des 16 et 17 janvier 2003, sont admis.

V. La décision

d'assainissement du Service de l'environnement et de l'énergie, figurant dans

les synthèses CAMAC des 16 et 17 janvier 2003, est annulée.

VI. Le dossier est

renvoyé au Service de l'environnement et de l'énergie pour nouvelle décision au

sens des considérants.

VII. Les recours de

Christian et Patrizia Kuntzer et de Jean-Marc Berthet du 5 février 2003

sont rejetés pour le surplus.

VIII. Un émolument de

justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de

Saint-Sulpice.

IX. Un émolument de

justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'Association du foyer

paroissial de Saint-Sulpice.

X. La Commune de

Saint-Sulpice et l'Association du foyer paroissial de Saint-Sulpice verseront,

conjointement et solidairement, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre

de dépens à Christian et Patrizia Kuntzer .

XI. La Commune de

Saint-Sulpice et l'Association du foyer paroissial de Saint-Sulpice verseront,

conjointement et solidairement, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre

de dépens à Jean-Marc Berthet.

np/Lausanne, le 31 octobre 2003.

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)