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Décision

AC.2002.0064

TA - AC.2002.0064 - 2005-01-31 - COLLANGE Fabienne et GISIN René/Municipalité de Riex, SAEGESSER Fréddy, Rita et Sabine, Service de l'aménagement du territoire, Service des eaux, sols et assainissemen

31 janvier 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Fréddy, Rita et Sabine Saegesser (les

constructeurs) sont propriétaires de la parcelle no 907 du cadastre de la

Commune de Riex. D'une surface totale de 827 m², cette parcelle en nature de pré-champ (658 m²) et de forêt (126 m²)

supporte sur sa partie sud un modeste bâtiment, un "week-end" (no ECA

149), dont l'emprise au sol est de 43 m².

Colloquée en zone agricole définie par

les art. 11 et 12 du règlement communal sur le plan d'extension et la police

des constructions, adopté par le Conseil communal le 12 mai 1982, approuvé par

le Conseil d'Etat le 2 novembre 1983 (ci-après : RPE), la construction

existante forme avec deux autres bâtiments voisins (nos ECA 145 et 147), une

petite entité bâtie de caractère vitivinicole. Ces groupes de bâtiments

disposent d'un chemin d'accès commun, faisant l'objet d'une servitude de

passage, définie notamment pour les besoins de l'exploitation agricole, le

passage des piétons et des chars.

Le bâtiment no ECA 149 a été construit

à une date qui n'a pu être déterminée, mais probablement dans les années 1940

(les premières lettres au dossier concernant ce bâtiment datent de 1950). A

l'origine, il devait s'agir d'un bâtiment viticole qui aurait subi quelques

agrandissements et transformations au cours des années.

B.

Longtemps locataire, puis propriétaire

des lieux dès 2000, la famille Saegesser a décidé d'agrandir le bâtiment. Le 14

mai 2001, elle a déposé une demande de permis de construire ayant pour objet la

transformation et l'agrandissement de leur habitation. Le projet a été mis à

l'enquête publique du 31 août au 20 septembre 2001.

Il ressort de la synthèse CAMAC du 20

décembre 2001 que le Service des eaux, sols et assainissement, division

assainissement, section assainissement urbain et rural (SESA-AUR1) a délivré

l'autorisation spéciale requise sous certaines conditions. Le Service de

l'aménagement du territoire, unité territoire agricole (SAT-UTA 3) a délivré

l'autorisation spéciale requise en précisant ce qui suit :

"Compris à l'intérieur de la zone agricole

du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du

Département selon l'art. 120 let. a LATC. Les travaux projetés peuvent être

admis en tant que transformation partielle et agrandissement mesuré, par

rapport à l'ensemble de la construction existante, dans le cadre des art. 24c

LAT et 81 al. 4 LATC. Par ailleurs, aucun intérêt prépondérant ne s'oppose au

projet".

Le voyer du 2ème

arrondissement à Morges (VA2) n'a formulé aucune remarque.

C.

Par décision du 18 mars 2002

(notifiée le 25 mars 2002), la municipalité de la Commune de Riex a levé

l'opposition formée le 19 septembre 2001 par Fabienne Collange et René Gisin.

Contre cette décision, Fabienne

Collange et René Gisin ont recouru le 15 avril 2002. Ils ont conclu, avec suite

de dépens, à l'annulation des décisions de la Municipalité de Riex, du Service

de l'aménagement du territoire et du Service des eaux, sols et assainissement,

autorisant l'agrandissement du bâtiment litigieux. Par décision du 18 avril

2002, le juge instructeur de la cause a accordé l'effet suspensif au recours.

Le 16 mai 2002, le SESA s'en est remis

à justice, en relevant que le projet améliorerait sensiblement la situation

actuelle, mais que l'installation existante aurait pu être conservée. Le 22 mai

2002, le SAT a déposé des déterminations, concluant au rejet du recours :

"… ce n'est ainsi qu'après un examen très

minutieux du projet et sur la base d'une étude de plusieurs solutions alternatives

que le SAT s'est finalement prononcé - préalablement - pour le projet tel

qu'il sera ultérieurement autorisé. Il a pris en compte les différentes

contraintes objectives auxquelles se heurtait le propriétaire pour valoriser sa

construction et en a posé les conditions de l'intervention de manière suivante

:

- conservation du faîte dans son plan original

: le SAT a admis la surélévation du toit afin d'isoler et améliorer les

qualités de son habitabilité :

- démolition de la partie supérieure de

l'annexe sud. Cette proposition permet de redéfinir plus clairement le volume

du bâtiment agricole en reculant la façade sud;

- intégration dans la volumétrie des

agrandissements précédents : cette solution permet à ce bâtiment de conserver

sa caractéristique principale, soit une certaine modestie et simplicité;

- la nouvelle extension doit être exprimée par

un volume indépendant plus petit;

- les ouvertures situées dans l'extension

seront traitées sous forme de "trou" (reprise du langage du bâtiment

existant), plutôt que sous forme de façade vitrée.

Il en résulte que le SAT s'est tout

spécialement appliqué, dans le cas d'espèce, à garantir l'identité générale du

bâtiment tout en prenant en compte les contraintes du propriétaire et en

imposant des conditions d'ordre esthétique propres à renforcer le caractère

originel viticole du bâtiment.

(…)

S'agissant de la clause générale d'esthétique

reproduite à l'art. 12 RPE et applicable à toutes constructions en zone

agricole, elle ne saurait avoir de portée propre différente à l'art. 16 LAT et

qui porte définition de cette zone et de sa fonction. En vertu de l'art. 16 al.

1 LAT, la zone agricole se voit attribuer une fonction paysagère. Dans ce but

et mis en relation avec l'art. 3 al. 2 lettre b LAT, l'art. 12 RPE, veille à ce

que dans la zone agricole, les constructions prises isolément ou dans leur

ensemble s'intègrent dans le paysage. (…)

Cela étant, il est manifeste que l'impact

paysager des panneaux solaires prévus sur le pan de toiture orienté au sud,

sera d'importance réduite, ne serait-ce qu'en raison de la faible proportion de

la toiture incriminée par rapport à l'ensemble de l'élévation de la façade

exposée au sud. Dans cette configuration, les panneaux seront intégrés au mieux

dans la toiture tout en répondant aux contraintes techniques d'un

ensoleillement maximum. Aussi, ne se détacheront-ils pas de manière choquante

et de manière à dénaturer le caractère général du bâtiment et son intégration

dans le site paysager. Pour ce qui en est des velux, ils se trouvent sur le pan

de toiture au nord et ne portent aucune atteinte significative à l'identité

générale au bâtiment et au paysage. (…)

S'agissant de la position du faîte et des pans

dissymétriques du toit, on rappellera simplement que cette option a été imposée

par le SAT au constructeur et de manière à garantir l'identité générale du

bâtiment vigneron antérieur pris dans son ensemble et tel qu'il se présentait à

l'origine."

Le 5 juin 2002, la Municipalité de

Riex a répondu, concluant, avec suite de dépens, au rejet du recours. A la même

date, les constructeurs Fréddy, Rita et Sabine Saegesser ont également conclu

au rejet du recours. Par lettre du 9 août 2002, les recourants ont confirmé

leurs conclusions.

D.

Le tribunal a tenu audience le 5 août

2003. Sur place il a été constaté que l'intérieur de la bâtisse était

extrêmement vétuste, au point de sembler difficilement habitable. L'entrée, où

se trouve un vieux fourneau à bois, se situe au nord. Elle donne sur le séjour

dont le plafond est à une hauteur variable sans excéder 2 mètres. Il n'est pas

possible de se tenir debout à l'avant de la pièce. A côté du séjour se trouve

une cuisine, équipée de l'eau courante et d'une cuisinière. Les travaux

envisagés posent la question de la permanence de l'identité de l'immeuble.

E.

Dans les mois qui ont suivi

l'audience, les constructeurs ont fait savoir qu'ils envisageaient de renoncer

à l'agrandissement projeté, pour maintenir leur bâtiment dans son volume

existant. A leur requête, un dispositif partiel a été notifié aux parties.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours

fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Compris à l'intérieur de la zone

agricole du plan général d'affectation communal, le projet litigieux est soumis

à autorisation du département selon l'art. 120 let. a de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (ci-après :

LATC). Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent

être utilisées conformément à leur destination, mais qui ne sont plus conformes

à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la

situation acquise (art. 24c al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (ci-après : LAT). L'autorité compétente peut

autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans

tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent

être satisfaites (art. 24c al. 2 LAT).

L'importance du coût des travaux a

parfois été prise en considération dans le cadre de l'appréciation du caractère

partiel ou non des transformations envisagées (v. notamment RDAF 1986, 117).

b) La date de

référence pour savoir si une construction a été érigée en conformité du droit

en vigueur est en principe la mise en application de la loi fédérale sur la

protection des eaux contre la pollution, soit le 1er juillet 1972

(OFAT, nouveau droit de l’aménagement du territoire, Berne, février 2001, V ch.

2.

). Construit avant 1950, le bâtiment litigieux a selon toute vraisemblance

été érigé conformément au droit en vigueur à ce moment-là et il entre par

conséquent dans le champ d'application de l'art. 24c LAT.

c) La portée de l’art.

24c LAT est précisée à l’art. 42 al. 1er OAT. Selon cette

disposition, des modifications sont autorisées pour autant que l’identité de la

construction ou de l’installation et de ses abords soit respectée pour

l’essentiel, les améliorations esthétiques étant admises. Cette disposition

vise non seulement un changement partiel d’affectation, mais également des

travaux de transformations et d’agrandissement. Le moment déterminant pour

l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de

l’installation au moment de la modification de la législation ou des plans

d’aménagement (art. 42 al.2 OAT). Pour savoir si l’identité de la construction

est respectée, on devra se fonder sur l’ensemble des circonstances (art. 42

al.3 OAT). Son volume et son apparence devront notamment être préservés dans

leur aspect essentiel. L’art. 42 al. 3 OAT recourt aussi à des critères d’ordre

quantitatif pour définir les limites à partir desquelles on doit considérer que

l’identité de la construction n’est plus respectée, et précise notamment que

tel n’est plus le cas lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à

l’affectation de la zone est agrandie de plus de 30%, les agrandissements

effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (art. 42

al. 3 let a OAT). L’art. 42 al. 3 OAT se réfère à l’augmentation de la surface

brute de plancher utile. Voir encore à ce propos la jurisprudence rendue sous

l’empire de l’ancien droit, l'art. 24 al. 2 aLAT, dont les critères ont été

repris à l'art. 24c al. 2 LAT : ATF 127 II 215, consid. 3 a, JdT 2002 I 686,

688.

et les références citées; en outre les arrêts du tribunal de céans :

AC.1999.0218 du 7 mai 2004, AC.1995.0009 du 24 novembre 2000).

3.

Dans le cas d'espèce, on observe en

premier lieu que l'agrandissement prévu respecte la norme de l'art. 42 al. 3

OAT : la surface actuelle du bâtiment est de 43 m²;

compte tenu de la surface appelée à être détruite (de 9,3 m²), le bâtiment

s'étendrait sur une surface de 50,4 m². En revanche, dans son aspect extérieur,

le bâtiment actuel verrait sa structure sensiblement modifiée : le faîte du

toit serait rehaussé, ce qui aurait pour effet de créer un seul pan au nord (au

lieu des deux existant actuellement), et de ne laisser qu'un seul pan au sud,

plus court que celui situé en amont (puisque l'annexe jouxtant la façade sud

serait démolie). C'est au sud que l'agrandissement aurait l'effet le plus

marqué, en raison de l'extension prévue sur la partie ouest de l'habitation.

Comme le relèvent les recourants, la nature des percements serait au surplus

totalement différente de ce qui existe actuellement : sur la façade sud,

l'avancement supprimé permettrait de créer deux ouvertures nouvelles, dont une

porte-fenêtre donnant sur une terrasse à créer (à la place de l'espace

actuellement couvert). L'ensemble de ces modifications conduit le tribunal à

s'écarter de la solution pourtant admise par le SAT, pour considérer que l'identité

du bâtiment est effectivement à ce point modifiée qu'on ne peut plus parler de

transformation partielle ou d'agrandissement mesuré au sens de l'art. 24c al. 2

LAT.

Cette conclusion condamne le projet -

d'ores et déjà abandonné par les constructeurs (qui ont requis du tribunal

qu'il s'abstienne de notifier les considérants de l'arrêt) - si bien qu'il n'y

a pas lieu d'examiner les autres griefs invoqués par les recourants.

4.

Les particularités de la procédure -

qui inclut un examen préalable de différentes solutions alternatives par le SAT

et des discussions avec ce service (dont les conclusions sont en définitive

écartées) - permettent de libérer ici les constructeurs de la charge des frais

qui devraient normalement leur incomber. Les recourants, qui obtiennent gain de

cause, auront cependant droit à des dépens, à la charge des constructeurs (art.

38.

et 55 LJPA) avec l'assistance d'un mandataire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

L'autorisation spéciale délivrée le

20 décembre 2001 par le Service de l'aménagement du territoire, Unité territoire

agricole, est annulée.

III.

La décision de la Municipalité de

Riex du 25 mars 2002, levant l'opposition de Fabienne Collange et de René Gisin

est annulée.

IV.

Fréddy, Rita et Sabine Saegesser

paieront à Fabienne Collange et René Gisin, solidairement entre eux, un montant

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 31 janvier 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)