AC.2002.0065
TA - AC.2002.0065 - 2003-08-14 - AGUET Georges, BEZENCON Daniel et ZAHND Bernard c/Service des eaux, sols et assainissement
14 août 2003Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2002.0065
Autorité:, Date décision:
TA, 14.08.2003
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AGUET Georges, BEZENCON Daniel et ZAHND Bernard c/Service des eaux, sols et assainissement
ENTREPOSAGE DES DÉCHETS
POLLUTION
SITE CONTAMINÉ
LPE-32d
OSites-10-2
OSites-20-1
OSites-20-2
OSites-9-2
Résumé contenant:
Les administrateurs d'une société anonyme dissoute qui avait été créée pour l'exploitation d'une décharge peuvent être tenus d'effectuer une investigation de détail de la décharge considérée comme site contaminé dès lors qu'ils ont joué un rôle dans la gestion de la société.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 août 2003
sur les
recours interjetés par
1. Georges AGUET, route de l'Eglise, 1041 Dommartin;
2. Daniel BEZENCON, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud,
avocat à Yverdon- les-Bains;
3. Bernard
ZAHND, représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des eaux, sols et
assainissement du 26 mars 2002 ordonnant à Georges Aguet, Daniel Bezençon
et Bernard Zahnd d'effectuer une investigation de détail et d'assurer à leurs
frais une surveillance de la décharge "Les Fontanettes SA", sise sur
le territoire de la Commune d'Eclagnens, représentée par Me Marc-Etienne Favre,
avocat à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Bernard Dufour et M. Pascal Langone, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. L'ancienne décharge
"Les Fontanettes", sise sur la parcelle 39 du cadastre de la Commune
d'Eclagnens, se situe au nord-ouest du village d'Eclagnens, en rive droite du
Talent. Elle a été aménagée dans une dépression de terrain en bordure d'un chemin
de campagne. Ce bien-fonds est propriété de Daniel Bezençon,
B. En date du 11 avril
1983, le chef du Département des travaux publics a autorisé la Municipalité
d'Eclagnens à exploiter ou à délivrer un permis d'exploitation pour une
décharge inerte de classe II sur le site des Fontanettes. Le 17 mai 1983, la
Municipalité d'Eclagnens a délivré à Daniel Bezençon un permis d'exploiter la
décharge "Les Fontanettes" comme décharge type classe II.
Une société anonyme a été constituée pour
l'exploitation de la décharge sous la raison sociale "Décharge Les Fontanettes
SA". La société a été inscrite au Registre du Commerce le 10 mai 1983.
L'avocat Bernard Zahnd, qui avait apparemment été consulté au moment de
l'élaboration des statuts, était le président du Conseil d'administration, les
administrateurs étant Daniel Bezençon et Georges Aguet. Cette société anonyme a
été radiée du Registre du Commerce le 23 décembre 1997. Au début de
l'exploitation, la municipalité et "Décharge Les Fontanettes SA" ont
signé une convention portant notamment sur les redevances à verser à la commune
pour l'exploitation de la décharge et sur l'entretien des chemins d'accès.
Cette convention, qui a été signée pour la société par Georges Aguet et Daniel
Bezençon en leur qualité d'administrateurs, avait été élaborée avec l'aide de
Bernard Zahnd.
C. Dans un courrier du 23
juin 1983 adressé à Daniel Bezençon et Georges Aguet, la Municipalité
d'Eclagnens a demandé, entre autre, que les exploitants de la décharge cessent
d'y incinérer des déchets et améliorent la surveillance des bennes mises en
décharge, la municipalité ayant constaté que celles-ci contenaient des déchets
non autorisés dans une décharge de classe II. Dans un courrier du 14 septembre
1983, adressé à Bernard Zahnd, la municipalité a une nouvelle fois demandé que
cessent les incinérations illicites de matériaux sur le site de la décharge. A
cette occasion, la municipalité impartissait un délai au 30 septembre 1983 pour
que "Décharge Les Fontanettes SA" se conforme au permis d'exploiter,
sous menace d'une suspension de ce permis. Agissant en qualité de président du
Conseil d'administration, Bernard Zahnd a répondu à la municipalité le 13
octobre 1983 en lui demandant de lui adresser désormais toute correspondance
relative à l'exploitation de la décharge.
Le 15 novembre 1983,
une séance sur place a été organisée en présence de représentants de la
municipalité et des administrateurs de la société, y compris Bernard Zahnd. Le
5 décembre 1983, la municipalité a adressé un courrier à ce dernier pour
confirmer les décisions prises sur place. Celui-ci mentionnait les points
suivants :
"- Enlèvement des déblais
déposés en dehors des limites fixées par le permis d'exploiter, ceci jusqu'au
15 janvier dernier délai.
- Enlèvement des divers matériaux
et objets déposés par votre employé sur la parcelle forestière communale
voisine de la décharge, ceci au plus vite, 10 décembre dernier délai.
- Niveau fini de la décharge, 20 cm
maximum en-dessus du niveau du chemin, afin de canaliser le ruissellement des
eaux de surface sur le bord du chemin. A la pente de la décharge, niveau fini,
respectera le plan du permis d'exploiter, soit une pente descendante, chemin -
Talent.
- Maintien de l'interdiction
d'incinérer.
- Règlement financier plus
ponctuel, décompte à envoyer directement à la municipalité.
- D'autre part, sauf autorisation
écrite du Service des forêts, vous n'avez pas l'autorisation d'étendre la
décharge sur la partie de la parcelle cadastrée forêt, mais de respecter le
plan présenté à l'enquête."
Par la suite,
différents problèmes ont été constatés dans l'exploitation de la décharge,
notamment en ce qui concerne l'entretien et le dépôt de matériaux non conformes
ainsi que des dépassements des limites territoriales fixées par le permis
d'exploiter. En date du 22 décembre 1986, après une mise à l'enquête publique,
la municipalité a délivré un permis pour l'extension de l'emprise de la
décharge de 22'000 m2. L'exploitation de la décharge s'est achevée en 1989
et les travaux de remise en état ont duré jusqu'en 1994.
D. Dans le cadre d'un recensement
systématique des risques présentés par les décharges du Canton de Vaud, le
bureau Geotest a reçu mandat d'examiner la décharges Les Fontanettes. Cet
examen abouti à un rapport du 11 mai 1994 qui relevait, entre autre, la
présence d'une proportion non déterminable de déchets non autorisés en classe
II. Le rapport concluait que la décharge présentait un danger potentiel
relativement important pour la qualité des eaux du Talent. Il préconisait une
étude détaillée des conditions de ruissellement, du débit et de la qualité des
eaux qui suintent au pied de la décharge ou se déchargent dans le Talent ainsi
qu'une analyse pédologique de la surface remise en culture. Des études
complémentaires ont été effectuées par Geotest en 1995 et 1996. Celles-ci ont
mis en évidence une contamination des eaux de percolation issues de l'ancienne
décharge ainsi que de l'eau souterraine (petite nappe phréatique non exploitée
située à proximité de la décharge). En 1999, une investigation préalable du
site a été effectuée conformément à l'art. 7 de l'Ordonnance du
26 août 1998 du Conseil fédéral sur l'assainissement des sites
pollués (OSites). Cette étude a confirmé que l'ancienne décharge est à
l'origine d'une contamination d'une petite nappe phréatique non exploitable
située en bordure du Talent. Elle conclut que la décharge est un site contaminé
au sens de l'OSites car elle nécessite un assainissement du point de vue des
eaux souterraines et des eaux de surface. Elle constate également une violation
des normes de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur la protection des eaux
(OEaux) pour le déversement des eaux de percolations issues de la décharge.
Enfin, elle recommande une surveillance régulière du site.
E. Le 14 décembre 2001, le
Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a notifié à Bernard Zahnd une
décision lui ordonnant d'effectuer une investigation de détail du site de
l'ancienne décharge Les Fontanettes en assurant à ses frais une surveillance de
ce site du point de vue de la protection des eaux souterraines et des eaux de
surface. Bernard Zahnd a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif le 30 décembre 2001. Constatant que sa décision du
14 décembre 2001 n'avait pas été notifiée à Daniel Bezençon et
Georges Aguet, le SESA l'a annulée et Bernard Zahnd a par conséquent retiré son
recours le 1er mars 2002. Par décision du juge instructeur du 5 mars
2002, la cause a été rayée du rôle.
F. Le 26 mars 2002, le
SESA a notifié à Bernard Zahnd, Georges Aguet et Daniel Bezençon une décision
dont le dispositif est le suivant :
"Fort des éléments ci-dessus, et en
application de l'art. 13 OSites, le Service des eaux, sols et assainissement
décide ce qui suit :
1. Messieurs Zahnd, Aguet et
Bezençon feront effectuer, à leurs frais, une investigation de détail
sur le site de l'ancienne décharge "Les Fontanettes", ceci dans le
but de déterminer si un assainissement du site est nécessaire du point de vue
des eaux souterraines et des eaux de surface.
2. Ils feront également assurer, à
leurs frais, une surveillance du site du point de vue de la
protection des eaux souterraines et des eaux de surface, ceci, sans délai et
jusqu'à ce que les besoins de surveillance aient disparu.
3. A cet effet, ils mandateront le
bureau d'ingénieurs de leur choix. Le nom de ce bureau ainsi que le mandat et
le programme de l'investigation de détail et de la surveillance seront
communiqués au SESA pour approbation.
De plus, un rapport relatif à
l'investigation de détail sera remis au SESA à l'issue de l'investigation, au
plus tard le 31 mai 2003.
4. Des séances seront organisées en
fonction d'un calendrier à définir entre les parties afin de pouvoir valider
chaque étape de l'investigation de détail et réorienter les études au besoin.
5. L'article 14 OSites décrit les
données qui doivent figurer dans l'investigation de détail, soit les éléments
suivants :
- type, emplacement, quantité et
concentration des substances dangereuses pour l'environnement présentes sur le
site pollué;
- type des atteintes à
l'environnement effectives et possibles, charges et évolution de ces atteintes
dans le temps;
- emplacement et importance des
domaines environnementaux menacés.
Au besoin, cette étude s'étendra sur un cycle
hydrologique complet (12 mois).
L'autorité redéfinira les besoins et l'urgence
de l'assainissement (article 15 OSites) sur la base de ces données.
Dans le cas où les résultats de l'investigation
de détail diverges fortement de ceux de l'investigation préalable, l'autorité
réexaminera si le site doit être assaini ou non."
Georges Aguet et
Daniel Bezençon se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal
administratif les 15 et 16 avril 2002 en concluant implicitement à son
annulation. Bernard Zahnd s'est également pourvu contre cette décision auprès
du Tribunal administratif le 16 avril 2002 en concluant à son annulation,
subsidiairement, en cas de maintien du programme d'investigation, à ce que tous
les frais soient répartis entre l'Etat de Vaud, la Commune d'Eclagnens, Daniel
Bezençon et Georges Aguet, selon une répartition que justice dira. Le SESA a
déposé sa réponse le 16 mai 2002. La Municipalité d'Eclagnens a déposé des
observations le 16 juillet 2002. Par la suite, chacune des parties a déposé
des observations complémentaires.
Le Tribunal
administratif a tenu audience à Eclagnens le 7 mai 2003 en présence du
recourant Daniel Bezençon, assisté de l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, du
recourant Bernard Zahnd, assisté de l'avocat Jean-Claude Perroud, d'un
représentant de la municipalité, assisté de l'avocat Marc-Etienne Favre et de
deux représentants du SESA. Bien que régulièrement convoqué, Georges Aguet ne
s'est pas présenté à cette audience. A l'issue de l'audience, l'avocat
Jean-Claude Perroud a requis que l'instruction soit complétée en ce qui
concerne un ordre de fermeture de la décharge qui aurait été signifié en août
1986 et qui n'aurait pas été exécuté. Il n'a pas été donné suite à cette
requête, pour les motifs qui seront exposés ci-dessous.
Considérants
1.
Le recourant Bernard
Zahnd relève que le syndic d'Eclagnens à l'époque de l'exploitation de la
décharge était le Conseiller d'Etat Jean-Claude Mermoud, actuellement chef du
Département de la sécurité et de l'environnement et que la charge de syndic est
actuellement occupée par son épouse. Bernard Zahnd soutient par conséquent que
le SESA, qui est un des services du Département de la sécurité et de
l'environnement, ne pouvait pas statuer avec l'indépendance requise.
Ce moyen est en
relation avec le fait que, selon le recourant, la responsabilité de la Commune
d'Eclagnens serait également engagée pour ce qui est de la pollution du site.
Or, comme on le verra ci-dessous, la question de la faute éventuelle et du
degré de responsabilité des différents acteurs concernés, y compris la Commune
d'Eclagnens, n'est pas décisive dans le cadre de la présente procédure. C'est
seulement au moment de la répartition des coûts des différentes mesures
(investigations, assainissement, etc.), en application de l'art. 32 d de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE), que la
question de la responsabilité de la commune devra impérativement être examinée.
Les liens existant entre le Conseiller d'Etat Jean-Claude Mermoud et la Commune
d'Eclagnens ne justifient dès lors pas que, à ce stade, la question de la
récusation éventuelle du SESA se pose. On relèvera au surplus que le SESA est
le service cantonal compétent pour mettre en oeuvre la législation fédérale sur
les sites contaminés et qu'il est à priori le seul à disposer des moyens adéquat,
notamment en personnel. Il est par conséquent douteux qu'un autre service ait
été en mesure de se substituer valablement au SESA pour se prononcer dans ce
type de dossier.
Ce premier moyen doit
par conséquent être écarté.
2.
a) Le principe de
l'obligation d'assainir les décharges est prévu par l'art. 32c LPE; cette
disposition a été introduite le 20 juin 1997 et elle est entrée en vigueur le
1er novembre 1997. Elle charge les cantons d'établir un cadastre accessible
au public des décharges contrôlées et des autres sites pollués et délègue au
Conseil fédéral la compétence d'arrêter les prescriptions sur la nécessité de
l'assainissement ainsi que sur les objectifs et sur l'urgence.
L'OSites du 26 août
1998.
a pour but de garantir que les sites pollués soient assainis s'ils causent
des atteintes nuisibles à l'environnement ou s'il existe un danger concret que
de telles atteintes apparaissent (art. 1 al. 1 OSites). Selon l'art. 2 OSites,
un site pollué est un emplacement d'étendue limitée pollué par des déchets.
L'art. 2 al. 1 OSites distingue trois types de sites pollués : les sites de
stockage définitif (let. a), les aires d'exploitation (let. b) et les lieux
d'accident (let. c). Une décharge est un site de stockage définitif au sens de
l'art. 2 al. 1 let. a OSites. Les sites pollués qui engendrent des atteintes
nuisibles ou incommodantes ou sont susceptibles de créer de telles atteintes
nécessitent un assainissement (art. 2 al. 2 OSites). Ces sites sont dits
contaminés (art. 2 al. 3 OSites).
b) L'Osites prévoit
une procédure par étapes pour l'établissement du cadastre des sites pollués et
l'assainissement des sites contaminés. Dans un premier temps, l'autorité
recense les sites pollués et établit un cadastre comprenant toutes les données
utiles pour la suite de la procédure (art. 5 OSites). Sur la base des priorités
qui en résultent, elle demande une investigation préalable comprenant
généralement les investigations historiques et techniques permettant
d'apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement (art. 7 OSites).
L'autorité examine, sur la base de l'investigations préalable, si le site
pollué nécessite une surveillance ou un assainissement (art. 8 OSites). L'art.
9.
OSites mentionne les situations dans lesquelles la surveillance ou l'assainissement
d'un site pollué doivent être mis en oeuvre du point de vue de la protection
des eaux souterraines. L'art. 10 OSites en fait de même pour les eaux de
surface;
c) Si l'assainissement
d'un site pollué est nécessaire, l'autorité doit demander qu'une investigation
de détail soit effectuée dans un délai approprié et que le site soit surveillé
jusqu'à la fin de l'assainissement (art. 13 al. 2 OSites). Selon l'art. 14
OSites, l'investigation de détail a pour but d'apprécier les buts et l'urgence
de l'assainissement. Elle porte sur les éléments suivants :
"a. type, emplacement, quantité
et concentration des substances dangereuses pour l'environnement présentes sur
le site pollué;
b. type des atteintes à
l'environnement effectives et possibles, charges et évolution de ces atteintes
dans le temps;
c. emplacement et importance des
domaines environnementaux menacés."
L'art. 16ss OSites
définissent finalement les mesures à prendre en cas d'assainissement.
3.
Dans le cas d'espèce,
sur la base des investigations préalables effectuées par Geotest, le SESA a
constaté que l'on se trouvait en présence d'un site pollué nécessitant un
assainissement, ceci aussi bien du point de vue de la protection des eaux
souterraines que des eaux de surface (cf. art 9 al. 2 et 10 al. 2 Osites).
Dans la décision attaquée, le SESA mentionne à cet égard des dépassements des
normes prévues à l'annexe 1 OSites pour ce qui est du chlorure de vinyle et de
l'ammonium.
La classification de
la décharge les Fontanettes comme site contaminé n'a pas véritablement été
contestée par les recourants. Tout au plus Georges Aguet fait-il valoir que la
pollution des eaux qui a été constatée pourrait s'expliquer, en tous les cas en
partie, par des déversements provenant d'exploitations agricoles sises en amont
ainsi que par la couche de compost dont le site a été recouvert après
l'exploitation de la décharge. Georges Aguet et Daniel Bezençon soutiennent
également qu'ils n'ont pas déposé de matériaux non autorisés dans la décharge .
L'affirmation des
recourants selon laquelle ils n'auraient pas déposé de matériaux non autorisés
est contredite par les pièces du dossier, notamment plusieurs interventions
écrites de la municipalité au début de l'exploitation. Selon l'assesseur
spécialisé du tribunal, les polluants dont la présence a été relevée sur le
site ne sauraient d'ailleurs provenir de matériaux dont le dépôt est autorisé
dans les décharges de classe II. On notera au demeurant que ce point n'est
pas décisif puisque, comme on le verra plus loin, l'obligation de mettre en
oeuvre des mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement d'un
site contaminé n'est pas subordonnée à un comportement illicite ou à une
faute. Au surplus, selon l'assesseur spécialisé du tribunal, ni les exploitations
agricoles alentours, ni le compost recouvrant la décharge ne peuvent expliquer
à eux-seuls la nature et l'importance des substances dont la présence a été
constatée dans les eaux souterraines et les eaux de surface sises à proximité.
Le Tribunal n'a ainsi pas de raison de s'écarter des conclusions des
investigations préalables effectuées par Geotest selon lesquelles la décharge
Les Fontanettes est à l'origine de la contamination de ces eaux et implique par
conséquent la mise en oeuvre de mesures de surveillance et d'assainissement en
application des art. 9 et 10 OSites.
4.
a) En application de
l'art. 20 al. 1 OSites, les mesures d'investigation, de surveillance et
d'assainissement doivent être exécutées par le détenteur du site pollué. Cette
obligation d'agir doit être clairement distinguée de la question de savoir qui
devra, au final, assumer les frais des différentes mesures, question réglée par
l'art. 32d LPE. Cette dernière disposition répète et précise en matière
d'assainissement des sites contaminés le principe de causalité défini à l'art.
2.
LPE. Ces deux dispositions ne règlent toutefois que la question de
l'imputation des coûts sans déterminer qui doit prendre des mesures. Ces deux
aspects doivent être jugés séparément car l'obligation de prendre des mesures
vise à mettre en oeuvre de manière efficace le droit de la protection de
l'environnement, alors que celle de prendre en charge les frais veut opérer une
répartition aussi équitable que possible des coûts (cf. arrêt du Tribunal
fédéral du 3 mai 2000 publié in DEP 2000 p. 590). Le principe retenu
par l'Osites est par conséquent que l'obligation de prendre des mesures incombe
au détenteur du site et non pas à celui qui apparaît comme étant le plus à
l'origine des mesures.
b) En droit de
l'environnement, est considéré comme détenteur celui qui possède en fait le
pouvoir de disposer sur une chose (cf. Jean-Baptiste Zufferey, pollueur,
payeur, perturbateur et détenteur, concept lié au principe de causalité et
tentative de systématique in DC 1999 p. 123 ss). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le détenteur est la personne (physique ou morale) qui, en
fait, est responsable de l'exploitation de l'installation; la situation du
détenteur au regard du droit privé - propriétaire - possesseur, etc. - n'est
pas déterminante à ce propos (ATF 119 I p. 492 ss). Le détenteur se
distingue du producteur, à savoir celui qui est à l'origine de l'état de fait
ou de la chose polluante, son catalyseur ("Verursacher"). Cette
distinction est voulue : le législateur se réfère au détenteur lorsqu'il veut
créer une obligation non pas à charge du pollueur (selon le principe du
pollueur payeur "Verursacher Prinzip") mais de celui qui n'est que le
détenteur. C'est ainsi le cas pour l'élimination des déchets (art. 32 al. 1
LPE), en raison de la nature particulière des risques qui y sont liés ainsi que
des conditions de leur production (Zufferey, Ibidem).
c) Daniel Bezençon est
propriétaire de la parcelle sur laquelle la décharge a été exploitée. Il a une
maîtrise aussi bien de droit que de fait sur ce bien-fonds et est par
conséquent la personne la mieux placée pour procéder concrètement aux
investigations requises par le SESA. Il doit par conséquent être considéré
comme détenteur au sens de l'art. 20 al. 1 OSites. Peu importe à cet égard
qu'il soutienne n'avoir eu aucune activité opérationnelle dans le cadre de
l'exploitation de la décharge et s'être contenté de mettre à disposition son
terrain. On l'a vu, la notion de détenteur de l'art. 20 al. 1 OSites doit en
effet être clairement distinguée de celle de pollueur.
5.
En dérogation au
principe posé à l'alinéa 1, l'autorité peut, en application de l'art. 20 al. 2
Osites, obliger également des tiers non détenteurs à procéder à une
investigation préalable, à exécuter des mesures de surveillance ou à effectuer
une investigation de détail lorsqu'il y a lieu de penser que leur comportement
est à l'origine de la pollution du site.
a) La décision
d'astreindre un tiers non détenteur à prendre des mesures est laissée au pouvoir
d'appréciation de l'autorité tant en vertu de la lettre de l'art. 20 al. 2
OSites que des principes généraux résultant de la jurisprudence du Tribunal
fédéral. Ce n'est que si les causes sont clairement établies et qu'il est déjà
certain qu'un tiers, en tant que principal responsable d'un site pollué, doit
assumer tous les frais au sens de l'art. 32 d al. 2, 2ème phrase LPE, et que
celui-ci est effectivement en mesure d'exécuter les mesures correspondantes,
que l'autorité peut perdre le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré et
être obligée de contraindre le tiers à procéder aux investigations nécessaires
(arrêt du tribunal du 3 mai 2000 publié précité).
b) Il est constant que
Georges Aguet était le principal responsable de l'exploitation de la décharge,
les déchets étant acheminés sur place par les véhicules de l'entreprise de
transport dont il était directeur à l'époque. Il apparaît ainsi établi que le
comportement de ce dernier a été, à titre prépondérant, à l'origine de la
pollution du site. Partant, même s'il n'est pas détenteur, l'autorité intimée
pouvait, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu dans
le cadre de l'application de l'art. 20 al. 2 OSites, l'obliger également à
participer à l'investigation de détail du site et aux mesures de surveillance,
.
c)aa) Le cas de
Bernard Zahnd est plus délicat. Comme ce dernier ne saurait être considéré
comme détenteur du site à assainir, il convient d'examiner si son comportement
est "à l'origine de la pollution du site" au sens de l'art. 20 al.2
OSites. Bernard Zahnd soutient à cet égard qu'il serait intervenu uniquement
pour fournir un appui juridique dans le cadre de la constitution de la
société et de l'établissement de la convention conclue avec la commune. Il
prétend que, surplus, il n'aurait eu aucune activité opérationnelle et qu'il
n'aurait jamais joué aucun rôle dans l'exploitation de la décharge. Il insiste
notamment sur le fait qu'il n'aurait jamais été au courant de dépôts illicites.
Il soutient également que, si un acte illicite a été commis, seule la société
peut en répondre en application de l'art. 722 CO. Il soutient enfin qu'une
responsabilité pour faute ne saurait être retenue à son encontre au sens de
l'art. 754 CO, toute prétention à cet égard étant au surplus prescrite en
application de l'art. 760 CO.
c) bb) Comme on l'a vu
ci-dessus, l'obligation de procéder aux mesures d'investigation, de
surveillance et d'assainissement d'un site contaminé en application de l'art.
20.
OSites n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute et d'un acte illicite
au sens du droit de la responsabilité civile. L'art. 722 CO, qui concerne les
actes illicites commis dans la gestion des affaires d'une société anonyme, ne
saurait dès lors trouver application. Il en va de même avec l'art. 754 CO, qui
règle la responsabilité des administrateurs de la société anonyme vis-à-vis de
la société, des actionnaires et des créanciers sociaux.
c) cc) Sous l'angle de
l'art. 20 al. 2 OSites, la question essentielle est de savoir si l'autorité
intimée pouvait considérer que Bernard Zahnd a eu un comportement causal par
rapport à la pollution du site. A cet égard, il est établi que, contrairement à
Georges Aguet, Bernard Zahnd n'a pas exploité la décharge au sens strict, en ce
sens qu'il n'a pas participé directement à l'entreposage des déchets. En
revanche, on ne saurait suivre ce dernier lorsqu'il soutient qu'il s'est
contenté d'apporter un appui juridique au moment de la constitution de la
société et de la conclusion de la convention avec la Commune d'Eclagnens et
qu'il n'aurait plus rien fait par la suite. Il résulte en effet des pièces du
dossier que, lorsque la municipalité a écrit à Daniel Bezençon le
14.
septembre 1983 pour l'informer de toute une série de problèmes liés à
l'exploitation de la décharge, c'est Bernard Zahnd qui a rédigé la réponse le
13.
octobre 1983 en informant la municipalité de sa qualité de président du
Conseil d'administration. A cette occasion, Bernard Zahnd a requis que toute
correspondance relative à l'exploitation de la décharge lui soit désormais
adressée. Par la suite, il a participé à une séance sur place le
15.
novembre 1983 et c'est à lui que la municipalité a adressé le
5.
décembre 1983 un courrier résumant les décisions prises à cette occasion.
Même si le dossier ne
contient effectivement plus par la suite de traces d'intervention de Bernard
Zahnd dans l'exploitation de la décharge, ceci démontre que, en tous les cas au
début, ce dernier a joué un rôle dans la société créée pour l'exploitation de
la décharge et qu'il entendait notamment être un interlocuteur vis-à-vis des
autorités et plus particulièrement de la municipalité.
c) dd) Il résulte de
ce qui précède que Bernard Zahnd a participé la gestion de la société et,
partant, à l'exploitation de la décharge, quand bien même il s'agissait d'un
rôle secondaire et limité dans le temps, dont l'ampleur exacte n'a pas pu être
établie. Partant, le SESA pouvait considérer que son comportement a joué un
rôle dans la pollution du site et, sans abuser de son pouvoir d'appréciation,
l'astreindre par conséquent à participer à l'investigation de détail et à la
surveillance du site. Le fait que Bernard Zahnd, selon ses dires, ne serait
intervenu que pour des problèmes qui ne sont pas directement liés à des
entreposages illicites (enlèvement de déblais en dehors des limites du permis
d'exploiter, extinction d'un feu sur l'emplacement de la décharge, nettoyage du
chemin d'accès) n'apparaît pas décisif. Seul est en effet déterminant le fait
que, d'une manière ou d'une autre, il a joué un rôle dans l'exploitation de la
décharge. Or, c'est bien celle-ci qui, de manière générale, a entraîné la
contamination du site et l'obligation de prendre des mesures en application de
l'OSites.
6.
Bernard Zahnd met en
cause la surveillance de la décharge par la municipalité et le service cantonal
compétent. Il soutient que la commune et l'Etat devraient être amenés à
participer à l'investigation de détail et aux mesures de surveillance, dès lors
que leur responsabilité serait engagée en relation avec la pollution du site.
En relation avec cette question, les représentants de la municipalité ont admis
lors de l'audience qu'une suspension de l'exploitation de la décharge avait été
ordonnée en 1986 en raison des irrégularités constatées, sans parvenir à
expliquer les suites qui ont été données par le service cantonal compétent et
la municipalité de l'époque. Le conseil de Bernard Zahnd a alors demandé que
l'instruction porte sur les raisons pour lesquelles cet ordre n'aurait
apparemment pas été mis à exécution, requête qu'il a renouvelée par écrit à
l'issue de l'audience.
a) En matière de site
contaminé, on a vu qu'il convient de distinguer l'obligation de prendre des
mesures (art. 20 OSites) et celle d'en assumer les frais (art. 32 d LPE).
Les mesures doivent en principe être prises par le détenteur du site et l'autorité
dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si elle entend également
exiger l'intervention à ce stade de tiers non détenteurs, dont le comportement
est à l'origine de la pollution. On l'a vu, ce n'est que si les causes sont
clairement établies et qu'il est déjà certain qu'un tiers, en tant que
principal responsable d'un site pollué, doit assumer tous les frais au sens de
l'art. 32d al. 2, 2e phrase LPE, et que celui-ci est effectivement en mesure
d'exécuter les mesures correspondantes, que l'autorité peut perdre le pouvoir
d'appréciation qui lui est conféré et, par conséquent, être obligée à
contraindre le tiers à procéder aux investigations nécessaires.
b) Dans le cas
d'espèce, on constate que les autorités compétentes, et plus particulièrement
la municipalité, sont intervenues à plusieurs reprises pour exiger que
l'exploitation de la décharge s'effectue conformément au permis délivré. Même
si la responsabilité de l'Etat et de la commune ne saurait d'emblée être
exclue, on ne saurait ainsi retenir que ces derniers sont les principaux
responsables de la pollution et qu'ils devront assumer tous les frais en
application de l'art. 32d LPE. Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation,
l'autorité intimée pouvait par conséquent renoncer à les impliquer à ce
stade. La question de la responsabilité d'autres acteurs, notamment celle de
la commune et de l'Etat, ne devra ainsi être examinée qu'au moment où il
s'agira de répartir les coûts de l'assainissement, y compris ceux de
l'investigation de détail et des mesures de surveillance. Les mesures
d'instruction requises par le recourant Bernard Zahnd sont par conséquent
prématurées et ne devront être mises en oeuvre qu'au moment où l'autorité
intimée rendra, cas échéant, une décision au sujet de la prise en charge des
coûts, en application de l'art. 32d al. 3 LPE.
7.
Il résulte des
considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés et la décision
attaquée maintenue. Le délai fixé pour la remise du rapport relatif à
l'investigation de détail est prolongé au 31 août 2004. Au vu de ce résultat,
les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants,
à raison de 1'000 fr. chacun. La commune, qui a consulté un mandataire
professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 1'000 fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. La décision
attaquée est maintenue, sous réserve du délai fixé pour la remise du rapport
relatif à l'investigation de détail, qui est prolongé au 31 août 2004.
III. L'émolument
est fixé à 3'000 (trois mille) francs, soit :
a) 1'000
(mille) francs à la charge de Bernard Zahnd.
b) 1'000
(mille) francs à la charge de Georges Aguet.
c) 1'000
(mille) francs à la charge de Daniel Bezençon.
IV. Bernard Zahnd,
Georges Aguet et Daniel Bezençon, solidairement entre eux, doivent à la Commune
d'Eclagnens un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
np/Lausanne, le 14 août 2003.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)