AC.2002.0071
TA - AC.2002.0071 - 2002-09-26 - X.________ SA c/Département de la sécurité et de l'environnement
26 septembre 2002Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2002.0071
Autorité:, Date décision:
TA, 26.09.2002
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA c/Département de la sécurité et de l'environnement
PERTURBATEUR PAR SITUATION
POLLUTION
PROPORTIONNALITÉ
ASSAINISSEMENT{EN GÉNÉRAL}
PERTURBATEUR PAR COMPORTEMENT
LEaux-30
LEaux-54
LPEP-9
LPE-2
LPE-59
Résumé contenant:
Pollution des eaux. Mise à la charge du perturbateur des frais d'intervention. Rappel des principes en matière d'exécution anticipée d'une obligation par équivalent.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 septembre 2002
sur le recours interjeté par la A.________
SA, à B.________, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate, à Lausanne
contre
la décision rendue le 4 avril 2002 par le Département
de la sécurité et de l'environnement mettant à sa charge les frais
d'intervention consécutifs à la pollution survenue à B.________ le 23 mars
1998.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Guy Berthoud et M. Pascal Langone, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le
26 mars 1998, en début de matinée, suite à la rupture accidentelle du
radiateur de refroidissement d'un chariot de débitage de la A.________ SA
(ci-après : la scierie), sise sur le territoire de la Commune de B.________, à
200 mètres environ des rives du Lac Léman, approximativement 60 litres d'huile
hydraulique se sont répandus sur le sol et dans la terre.
La direction de
l'entreprise en a avisé sans délai l'unité lausannoise de pompiers spécialisés
dans la défense contre les hydrocarbures (DCH). Cette dernière s'est alors
rendue sur place et a fait appel à l'ingénieur de piquet du Service des eaux,
sols et assainissements (SESA). A l'arrivée de l'ingénieur de piquet du SESA,
les pompiers lui ont montré des souillures d'huile réparties sur toute la
longueur du rail qui permet le déplacement du chariot de débitage, soit environ
109 mètres. En concertation avec le responsable de la station d'épuration, un
barrage a été posé à titre préventif à l'embouchure du collecteur des eaux
claires sur le Lac Léman. Des produits absorbants ont également été épandus et
il a été procédé à un contrôle des canalisations.
Par la suite, le
représentant du SESA a ordonné le dégrappage des terres souillées et leur
évacuation vers un centre preneur autorisé. Ce travail a été confié à
l'entreprise C.________ à B.________, qui a acheminé les terres souillées ainsi
que des déchets de bois et de béton qui se trouvaient entre les rails à la
décharge exploitée par l'entreprise D.________ SA à E.________.
B. Le SESA a avancé les
frais de l'intervention, par 73'144 fr. 35. Ces derniers se répartissent comme
suit :
-
facture Centre DCH de Lausanne, fr. 2'201.00
- facture Ville de F.________, fr. 1'449.25
- facture C.________ SA fr. 21'173.25
- factures D.________ SA (fr.28'973,35 + fr.16'843.--) fr. 45'816.35
- déplacement MAGIRUS I, fr. 143.50
- attente MAGIRUS I, fr. 60.00
- déplacement MAGIRUS II, fr. 287.00
- attente MAGIRUS II, fr. 60.00
- Ekoperl 66, fr. 134.00
- frais d'intervention de l'ingénieur de piquet, fr. 680.00
- frais de natel de l'ingénieur de piquet, fr. 25.00
- taxes pour l'usure du matériel, fr. 100.00
- frais d'enquête, examens, démarches, fr. 1'015.00
C. Dans une décision du
13 octobre 1998, le SESA a réclamé à la A.________ SA le
remboursement de la totalité des frais d'intervention. En date du
13 septembre 1999, le Tribunal administratif a admis le recours formé
par A.________ SA contre cette décision: il a annulé cette dernière et renvoyé
la cause au SESA pour complément d'instruction et nouvelle décision. Dans son
arrêt du 13 septembre 1999 (cause GE 98/0153), le tribunal relevait notamment
ce qui suit:
"Or, force est de constater qu'en
l'espèce, ni la décision entreprise - explicitement fondée sur le seul et
laconique "Constat d'intervention (sans pollution)" dressé le 26 mars
1998 par la gendarmerie de G.________, respectivement sur le "Rapport
d'intervention pour pollution dans le terrain" établi le 16 avril 1998 par
le chef du Service de secours et d'incendie de la ville de F.________ - ni le
dossier constitué ne rendent compte des causes précises de l'accident,
respectivement de la rupture du radiateur de refroidissement du chariot de
débitage (défaut d'entretien, fausse manipulation, pièces défectueuses...), ni
des personnes impliquées ou concernées; l'on ignore également si cette machine
présentait un risque d'accident supérieur à la moyenne, si celle-ci n'a pas été
maintenue dans un état conforme au droit, si l'exploitant en cause se devait de
prendre des mesures préventives de sécurité ou si l'entreprise était ou devait
être préalablement soumise à des conditions ou à un contrôle d'exploitation ou
comporter des infrastructures particulières. De même, le Service ne fait pas
état des informations dont il disposait avant l'engagement des effectifs
d'intervention, des dangers potentiels alors perçus, des moyens à disposition
pour en évaluer la portée réelle, ni de l'avis des autorités locales pourtant
impliquées sur le terrain. Le dossier ne précise pas non plus, pour chaque
autorité ou entreprise engagée, les moyens mis en oeuvre, le but poursuivi et
le constat final dressé après leur intervention. Enfin, l'autorité intimée ne
justifie pas de la nécessité d'avoir transporté les terres souillées à E.________
plutôt qu'ailleurs, ni ne prouve que celles-ci aient été effectivement traitées
comme déchets urbains, contrairement à ce que semble attester, avec la
recourante, le formulaire "document de suivi pour déchets spéciaux"
produit par l'entreprise D.________ le 4 mai 1998.
Ainsi, l'autorité n'apparaît pas
à même de rendre suffisamment compte des faits à l'origine de l'intervention,
des circonstances locales propres au cas d'espèce, du détail de toutes les
étapes de l'intervention ou des tenants et aboutissants de celle-ci au regard
des factures produites. A fortiori ne peut-elle affirmer que la recourante est
seule perturbatrice, ni justifier de la nécessité de l'amplitude et du
caractère adéquat des mesures prises pour réclamer le remboursement de frais
dont l'importance lui commandait de motiver sa décision autrement qu'en
renvoyant abruptement l'intéressée aux seuls dispositions et principes tenus
pour applicables.
En conséquence, l'autorité de
céans, qui ne peut examiner qu'avec réserve les moyens d'intervention engagés
et les frais y relatifs lors de leur répercussion auprès du perturbateur, ne
pourrait éprouver l'argumentation des parties qu'en procédant elle-même à une
instruction propre à compléter un état de fait qu'il appartenait à l'autorité intimée
de dresser avec précision, si ce n'est dans sa décision, à tout le moins en
constituant un dossier à même de pouvoir étayer cette dernière, au besoin en
faisant appel aux compétences spécialisées des services techniques et des
entreprises concernés. N'entendant pas se substituer à dite autorité pour
procéder aux mesures qui s'imposent, le Tribunal fait droit aux conclusions de
la recourante, annule la décision entreprise et renvoie la cause à l'autorité
intimée pour instruction dans le sens des considérants qui précèdent et
nouvelle décision.
D. Par la suite, le SESA a
procédé à différentes mesures d'instruction complémentaires. Il a notamment
entendu l'administrateur de la recourante, l'employé qui avait constaté la
pollution et informé les pompiers de Lausanne, le capitaine des pompiers de
Lausanne ainsi que la personne chargée usuellement de l'entretien et des
réparations du chariot de débitage à l'origine de la pollution.
En date du
4 avril 2002, le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement
a rendu une décision par laquelle la totalité des frais de l'intervention ont à
nouveau été mis à la charge de la recourante. Cette dernière s'est pourvue
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
29 avril 2002, en concluant principalement à son annulation et
subsidiairement à sa réforme en ce sens que les frais de l'intervention du
26 mars 1998 sont mis à sa charge à concurrence de 2'906 fr., le
solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le 4 juin 2002, le SESA a
conclu au rejet du recours. Les parties ont déposé des observations finales en
date des 26 juin et 8 juillet 2002.
Considérants
1.
Adressé au tribunal
conformément à l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la procédure et la
juridiction administratives (ci-après : LJPA) et dans le délai fixé par l'art.
31.
LJPA, le recours, déposé par le destinataire de la décision entreprise, est
recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse
n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également
être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 99/0199 du 26 mai 2000, AC
99/0047 du 29 août 2000, AC 99/0172 du 16 novembre 2000 et AC 01/0086 du
15.
octobre 2001).
3.
a) A l'appui de la
décision attaquée, l'autorité intimée invoque l'art. 2 de la loi fédérale du
7.
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE), les art. 3a et
54.
de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(LEaux) et l'art. 9 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection
des eaux contre la pollution (LPEP).
Les art. 2 LPE et 3a
LEaux codifient le principe dit "de causalité" en posant le principe
selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi doit
en supporter les frais. A teneur de l'art. 54 LEaux, "les coûts
résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent
pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la
charge de celui qui a provoqué ces interventions". Une disposition
similaire figure à l'art. 59 LPE.
L'art. 9 al. 2
et 3 LPEP prévoit pour sa part : "Les frais d'intervention,
d'assainissement et des autres mesures font l'objet d'un recouvrement auprès de
ceux qui en sont la cause, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger
de pollution".
Les avances de
frais faites par l'Etat lui sont remboursées. Il en va de même des dépenses
occasionnées par l'intervention des services publics qui sont facturées sur la
base d'un tarif établi par le Conseil d'Etat".
Le tarif mentionné par
l'art. 9 al. 3 LPEP figure dans le règlement du 12 février 1997 sur
l'organisation des centres de renfort DCH chimiques et radioactifs et sur la
fixation des frais d'intervention et autres mesures y relatives. L'art. 12 de
ce règlement prévoit que : "le Département recouvre les frais destinés
à prévenir ou à maîtriser les effets des matières dangereuses auprès de ceux
qui sont la cause de la menace ou du dommage".
b) La décision
attaquée repose au premier chef sur les art. 54 LEaux et 59 LPE. Ces
dispositions ne contiennent aucune indication sur les règles de responsabilité
applicables (Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par
équivalent, in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa
jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971
sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP), dont sont directement
inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26 c. 3), le Tribunal
fédéral a désigné les personnes "qui sont la cause" - actuellement
"qui ont provoqué"- des mesures de sécurité et qui doivent en
supporter les conséquences financières non pas en recourant à la théorie de la
causalité adéquate, mais aux notions de perturbateur par comportement et de
perturbateur par situation (ATF 118 Ib 407 c. 4c; Rouiller, op. cit. p. 597,
TA, arrêt GE 99/0154 du 5 décembre 2000). Le perturbateur par comportement est
celui dont les actes ou les omissions, ou ceux des tiers qui dépendent de lui,
ont provoqué l'atteinte, une omission ne pouvant entraîner une responsabilité
que s'il existe une obligation juridique spéciale d'agir pour sauvegarder la
sécurité et l'ordre (ATF 114 Ib 44 c. 2c/bb, JT 1990 I 482, ATF non publié du
24.
juin 1998 en la cause 1A 286/1997 c. 2). Le perturbateur par situation est
une personne à qui il incombe de remettre une chose dans un état conforme à
l'ordre public, en raison de ses liens de fait ou de droit avec cette chose,
généralement parce qu'elle en dispose ou en jouit comme propriétaire ou
possesseur (TA, arrêt GE 99/0154 précité). Le critère déterminant procède donc
du pouvoir de disposition qui permet à celui qui le détient de maintenir les
choses dans un état conforme à la réglementation en vigueur ou d'éliminer la
source du danger. La façon dont la situation contraire au droit a été créée est
sans importance. La perturbation peut être produite par des tiers, par des
événements naturels, par un cas de force majeur ou par des caprices du hasard.
Ce qui est déterminant, c'est le fait objectif que la perturbation existe et
que la chose constitue elle-même directement la source du danger (ATF 114 Ib 44
précité, c. 2c/aa; ATF du 12 février 1988, ZBl 1987, p. 301 c. 1b; arrêt GE
99/0154 précité). Pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des
frais occasionnés par des mesures de sécurité, il ne suffit toutefois pas que
sa situation et son comportement soient en relation de causalité avec la menace
ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut encore que le lien de
causalité soit immédiat, c'est à dire que la cause elle-même ait franchi les
limites de la mise en danger ("immédiateté de la causalité"). Le
perturbateur par comportement est donc celui dont le comportement a causé
immédiatement le danger ou l'atteinte. De même, pour qu'il y ait perturbateur
par situation, il faut en ce sens que la chose elle-même ait constitué
directement la source du danger (ATF 118 Ib 407 précité c. 4c; ATF 114 Ib 44
précité c. 2a; ATF 1A. 286/1997 du 24 juin 1998 précité; arrêt GE 99/0154
précité).
Au regard du principe
de la causalité immédiate tel qu'énoncé ci-dessus, seuls les comportements ou
les biens qui constituent une condition sine qua non de l'avènement du dommage
sont déterminants pour désigner le perturbateur (E. Bétrix, Les coûts
d'intervention - difficultés de mise en oeuvre, in DEP 1995 p. 384). La
désignation du perturbateur selon le droit de police est donc indépendante des
questions de savoir s'il a commis une faute et s'il devrait répondre du dommage
selon les règles du droit privé ou du droit pénal. En particulier, l'art. 54
LEaux règle le sort des frais occasionnés par des mesures déterminées
indépendamment du point de savoir si celui qui y était obligé s'est rendu
coupable d'un acte illégal (ATF 114 Ib 44 précité c. 2c/bb; Rouiller, op. cit.
p. 598, arrêt GE 99/0154 précité).
En cas de pluralité
de perturbateurs, l'autorité ne peut pas mettre l'intégralité des frais
d'intervention à la charge du perturbateur de son choix, mais doit au contraire
les répercuter sur l'ensemble des perturbateurs selon la part de responsabilité
de chacun d'eux dans la survenance du dommage, par une application analogique
des principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO (ATF 1A. 286/1997 du 24
juin 1998 précité c. 2; ATF 102 Ib 203 c. 5c; ATF 101 Ib 410 c. 6; Rouiller,
op. cit. p., 599 et ss; arrêt GE 99/0154 précité). Les notions de faute, de
négligence ou d'intention reprennent alors toute leur importance dans cette
répartition (Bétrix, op. cit., p. 385; arrêt GE 99/0154 précité). Il y a lieu
de distinguer selon le titre auquel intervient le perturbateur et le rôle que
son action ou son omission a joué dans la survenance du dommage. Celui qui crée
des situations qui, avec ou sans la faute d'un tiers, peuvent conduire à des
pollutions des eaux doit également participer à la répartition des coûts des
mesures de prévention ou d'assainissement (ATF du 12 octobre 1999, ZBl 1991, p.
212.
c. 6a; arrêt GE 99/0154 précité). Dans cette perspective, l'autorité
s'adressera en premier lieu au perturbateur par comportement qui s'est rendu
coupable d'une faute et en dernier recours au perturbateur par situation qui
répond en principe même en l'absence de toute faute (ATF 1A 288/1997 et 102 Ib
203.
précités, arrêt GE 99/0154 précité). Dans l'application de ces principes,
l'autorité jouit d'une certaine liberté d'appréciation (Bétrix, op. cit., p.
384) et peut également recourir à des considérations d'équité pour trouver une
solution pratique tenant compte de toutes les circonstances objectives et
subjectives (ZBl 1998, p. 128 c. 6a; Trueb, in Kommentar zum
Umweltschutzgesetz, No 47 et 48 ad. art. 59; ATF 1A 288/1997 précité, arrêt GE
99/0154 précité).
Dans un cas concret,
il incombe à l'autorité intimée de rechercher soigneusement toutes les causes
possibles de la pollution, d'identifier les personnes à qui elles sont
imputables et de déterminer, d'après l'ensemble des circonstances, quelle est
la part de responsabilité de chacun des perturbateurs. A cet égard, la maxime
inquisitoire, qui domine la procédure administrative, impose à l'autorité
d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa
décision (ATF 110 V 48, c. 4a et la jurisprudence citée). Elle doit procéder
spontanément aux investigations nécessaires (en requérant au besoin la
collaboration des intéressés) sans être limitée par les allégués et les offres
de preuve des parties. C'est à elle qu'incombe la responsabilité de
l'établissement des faits pertinents et, dans la mesure où l'on peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les
règles habituelles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent
pas (arrêt GE 99/0154 précité p. 10 et réf. citées). Lorsque la loi se réfère à
des circonstances concrètes précises, l'autorité de ne saurait se satisfaire
d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8, c. 3b; P. Moor, droit
administratif, vol. II p. 176). Elle doit au contraire déterminer en droit et
en équité tout de qui doit être élucidé, pourvoir à l'administration des
preuves nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la
procédure probatoire (ATF 104 V 209 et les arrêts cités; arrêt GE 99/0154
précité).
c) En l'espèce, les
mesures d'instruction complémentaire mises en oeuvre par l'autorité intimée à
la suite de l'arrêt du 13 septembre 1999 ont démontré que la recourante est
seule responsable de la pollution et que la responsabilité de tiers, par
exemple du fabriquant de la machine ou du responsable de son entretien, ne
saurait entrer en considération. Ce point est d'ailleurs admis par la
recourante. En l'absence d'une pluralité de perturbateurs, il n'y a pas lieu de
déterminer de parts de responsabilité et il est dès lors inutile d'examiner
si une faute peut être reprochée à la recourante.
4.
La recourante conteste
en revanche le caractère d'urgence ainsi que la proportionnalité des mesures
ordonnées par l'autorité intimée, plus spécialement en ce qui concerne le
dégrappage du terrain. Elle soutient qu'on est en présence de mesures
inadéquates, ou en tous les cas excessives, que le département ne saurait
répercuter sur le perturbateur, l'autorité devant supporter le risque financier
lié à l'ampleur de son intervention. Selon elle, compte tenu notamment de la
quantité d'huile hydraulique qui s'était répandue dans le sol, ni le dégrappage
du terrain ni la pose d'un barrage au point de rejet du collecteur des eaux
claires ne constituaient des mesures nécessaires pour empêcher une atteinte imminente
au sens des art. 54 LEaux et 56 (recté 59) LPE. Elle prétend que le dégrappage
du terrain était tout au plus une mesure d'assainissement au sens de la LPE,
qui ne devait pas être ordonnée immédiatement mais devait faire l'objet d'une
décision de l'autorité compétente lui impartissant un délai pour mettre en
oeuvre les mesures nécessaires.
a) Si, pour prévenir
ou réparer un dommage aux eaux ou à l'environnement - pour autant dans ce
dernier cas qu'il s'agisse d'un accident majeur ou d'un accident chimique (ATF
118.
Ia 407; Bétrix, op. cit., p. 375, ch. 3.1 in fine) - l'urgence présidant à
la prise de décision de l'intervention autorise l'autorité à mettre en oeuvre
tous les moyens qui lui paraissent efficaces et indispensables au vu des
éléments connus, mais également probables ou potentiels, seuls les frais utiles
au but de protection poursuivi pourront faire l'objet d'une demande de
remboursement (ATF 102 Ib 203 c. 6; arrêt TA GE 98/0153 du 13 septembre 1999 et
AC 01/0045 du 14 août 2001). La désignation du ou des perturbateurs n'implique
donc pas nécessairement que tous les frais pourront leur être imputés.
L'autorité supporte ainsi le risque financier lié à l'ampleur de son
intervention et devra cas échéant garder à sa charge la part de frais qui s'avéreraient
manifestement disproportionnés, quand bien même la mesure qui est à l'origine
de ces frais lui est apparue comme adéquate au moment de l'intervention
(Bétrix, op. cit., p. 380 et 385; arrêt GE 98/0153 précité). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, on doit toutefois examiner la question de
l'opportunité des mesures prises avec retenue et ne renoncer à facturer aux
perturbateurs que les dépenses qui, à l'évidence, résultent d'opérations
manifestement inutiles et décidées de manière irréfléchie (ATF 102 Ib 203
précité, c. 6).
b) L'instruction
complémentaire effectuée par le SESA a établi que, peu après l'accident, la
présence d'huile fraîche avait été constatée sur toute la longueur du rail et
principalement sur la partie droite de celui-ci, côté lac. Il a également été
établi que l'aire de travail du chariot de débitage défectueux n'était pas
sécurisée au moment des faits, que cette aire comprenait un point bas d'où les
eaux de ruissellements s'écoulaient vers les eaux claires et qu'elle était
dépourvue de séparateur permettant d'assurer la rétention des hydrocarbures.
Selon l'assesseur spécialisé du tribunal, une pollution aux hydrocarbures
survenant dans de telles circonstances nécessitait une intervention rapide,
soit dans l'heure qui suit, en raison notamment des risques d'infiltrations.
Dans le cas d'espèce, une telle intervention s'imposait d'autant plus que le
site pollué se situait dans une zone d'alluvions connue pour être
particulièrement perméable. Toujours selon l'assesseur spécialisé du tribunal,
le fait qu'il s'agisse d'une pollution de quelques dizaines ou de quelques
centaines de litres n'avait aucune incidence sur la nécessité d'agir rapidement
afin d'éviter tous risques de pollution. Ainsi, que le responsable du SESA se
soit ou non renseigné sur la quantité exacte de liquide qui s'était déversé et
qu'il ait ordonné les mesures contestées en croyant à tort qu'il s'agissait de
la totalité de réservoir de 500 litres n'est pas déterminant.
Etant donné que l'on
se trouvait à environ 200 mètres du lac, l'installation d'un barrage à
l'embouchure du collecteur des eaux claires était la première mesure qui
s'imposait pour prévenir tout risque de pollution. Il existait au surplus un
risque important que, en cas de mauvais temps, les précipitations se chargent
d'hydrocarbures par lessivage et entraînent une pollution du lac. Le seul moyen
de l'éviter résidait dans le dégrappage immédiat des terres souillées par des
hydrocarbures, une procédure d'assainissement telle que celle préconisée par la
recourante n'entrant pas en ligne de compte: une telle procédure est en effet
susceptible de durer plusieurs mois, voire plusieurs années, puisqu'elle
implique que l'autorité compétente rende dans un premier temps une décision
relative aux mesures d'assainissement avec un délai pour s'exécuter, décision
qui est susceptible de recours (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,
2ème édition, page 104 et ss). Cette procédure est dès lors manifestement
inadéquate lorsqu'on se trouve en présence d'un risque concret de pollution
pouvant survenir à bref délai. On relèvera au surplus que, pour des raisons
pratiques évidentes, il n'était pas concevable d'effectuer une distinction
entre les terres souillées par l'accident du 23 mars 1998 et celles qui avaient
été souillées précédemment. L'ingénieur de piquet du SESA n'avait dès lors
d'autres solutions que d'exiger le dégrappage de la totalité des terres
susceptibles de provoquer une pollution des eaux. On ajoutera que le délai
dans lequel l'entreprise mandatée est finalement intervenue ne saurait être
pris en considération pour juger de l'urgence des mesures ordonnées: le fait
que, selon la recourante, l'entreprise C.________ n'aurait procédé au
dégrappage du secteur concerné par l'accident que quatre jours après est dès
lors sans pertinence.
c) Il résulte de ce
qui précède que les mesures prises par l'autorité intimée, plus
particulièrement la pose du barrage et le dégrappage des terres, s'imposaient
pour prévenir un dommage imminent pour les eaux au sens de l'art. 54 LEaux. Le
tribunal peut se fonder sur ce point sur l'avis de son assesseur spécialisé,
sans qu'il soit nécessaire de donner suite à la requête d'expertise formulée
par la recourante
5.
La recourante soutient
encore que la décision attaquée ne répond pas aux exigences de l'arrêt du
Tribunal administratif du 13 septembre 1999 en ce sens qu'elle ne
précise pas pour chaque autorité ou entreprise engagées les moyens mis en
oeuvre, le but poursuivi et le constat final dressé après leur intervention.
Elle ajoute que la décision attaquée est lacunaire en ce sens qu'elle ne
justifie pas de la nécessité d'avoir transporté les terres souillées à
E.________ plutôt qu'ailleurs, ni ne démontre que celles-ci aient été
effectivement traitées comme déchets urbains. De manière générale, la
recourante prétend que la décision attaquée n'est pas suffisamment explicite en
ce qui concerne les différents postes de frais: elle relève ainsi que les frais
d'enquête, examens et démarches par 1'015 fr. ne sont pas détaillés et
comprennent des frais de rappel qui ne doivent pas être mis à sa charge dès
lors que la facture reçue n'était pas exigible faute de décision définitive et
exécutoire; elle souligne également qu'on ne sait pas à quoi correspondent les
postes "déplacement et attente MAGIRUS I et II", "Ekoperl
66", et "taxes pour usure de matériel".
a) L'autorité intimée
a produit la totalité des factures qui lui ont été adressées par les différents
intervenants. Sous réserve des postes relatifs à l'ingénieur de piquet, à la
taxe pour l'usure du matériel utilisé, aux frais d'enquête, examens et
démarches et aux frais de rappel, le SESA n'a fait que répercuter dites
factures sur la recourante. Le tribunal n'a pas de motifs de mettre en doute le
montant de ces factures ni le fait qu'elles correspondent effectivement aux
mesures mises en oeuvre par les différents intervenants, dont on vu qu'elles
étaient nécessaires au regard des circonstances. En tous les cas, il n'existe
aucun élément qui tendrait à démontrer que l'autorité intimée aurait excédé ou
abusé de son pouvoir d'appréciation en facturant ces différents montants à la
recourante. On notera au surplus que les postes "MAGIRUS I et II en
attente et en déplacement" et "Ekoperl 66" correspondent à des
montants facturés par la Direction de police et des sports de la Ville de
F.________ pour la mise à disposition de véhicules et pour des produits
absorbants. Les frais d'enquête, d'examens et de démarches et la taxe pour
l'usure du matériel utilisé sont prévus par le règlement cantonal du
12.
février 1997 sur l'organisation des centres de renfort DCH,
chimiques et radioactifs et sur la fixation des frais d'intervention et autres
mesures y relatives: sous la note marginale "tarif cantonal des frais
d'intervention", l'art. 13 de ce règlement prévoit, en cas de sinistre
impliquant des matières dangereuses, une taxe de fr. 100.- à fr. 1000.- pour
l'usure du matériel utilisé et un émolument de fr. 100.- à fr. 1000.- pour
frais d'enquête, de facturation et démarches diverses. Même si ces deux postes
ne sont pas détaillés dans le décompte des frais mis à la charge de la
recourante, on constate que la taxe pour l'usure du matériel utilisé correspond
au minimum réglementaire; quant à l'émolument de fr 1000.- pour frais
d'enquête, de facturation et démarches diverses, il apparaît admissible au
regard des différentes démarches mises en oeuvre par le SESA en relation avec
l'intervention litigieuse, ceci quand bien même il correspond au maximum
réglementaire.
b) Pour ce qui est de
la remise des terres dégrappées à la décharge bioactive exploitée par
D.________ SA à E.________, la décision attaquée précise que, s'agissant de
déchets spéciaux, seule l'incinération par l'entreprise H.________ à I.________
ou par la J.________ à K.________ pouvait éventuellement également entrer en
considération: or, selon l'autorité intimée, H.________ ne prend en charge des
terres polluées aux hydrocarbures que si elles sont exemptes de matériaux
organiques et la J.________ n'accepte pas des quantités aussi importantes. Le
tribunal n'a pas de raison de mettre en doute ces explications; au surplus, la
recourante n'a pas démontré qu'une solution moins onéreuse aurait pu être mise
en oeuvre, tout en respectant les exigences légales et réglementaires relatives
à l'élimination de ce type de déchets.
c) La recourante doit
en revanche être suivie lorsqu'elle soutient que les frais de rappel par 15 fr.
n'auraient pas dû être mis à sa charge faute de décision définitive et
exécutoire: le recours doit par conséquent être admis très partiellement sur ce
point, en vérité très secondaire.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent à une admission très partielle du recours. Succombant sur
l'essentiel, la recourante supportera un émolument de justice, fixé à 2'500
francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis en ce sens qu'un montant de 15 (quinze) francs
doit être déduit de la facture de 73'144 fr. 35 francs mise à la charge de la
recourante A.________ SA.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement du 4 avril 2002 est
confirmée pour le surplus. En conséquence, la recourante est débitrice du
montant de 73'129 fr. 35 (septante-trois mille cent vingt-neuf francs
trente-cinq).
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante A.________ SA.
jc/Lausanne, le 26 septembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)