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Décision

AC.2002.0071

TA - AC.2002.0071 - 2002-09-26 - X.________ SA c/Département de la sécurité et de l'environnement

26 septembre 2002Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le

26 mars 1998, en début de matinée, suite à la rupture accidentelle du

radiateur de refroidissement d'un chariot de débitage de la A.________ SA

(ci-après : la scierie), sise sur le territoire de la Commune de B.________, à

200 mètres environ des rives du Lac Léman, approximativement 60 litres d'huile

hydraulique se sont répandus sur le sol et dans la terre.

La direction de

l'entreprise en a avisé sans délai l'unité lausannoise de pompiers spécialisés

dans la défense contre les hydrocarbures (DCH). Cette dernière s'est alors

rendue sur place et a fait appel à l'ingénieur de piquet du Service des eaux,

sols et assainissements (SESA). A l'arrivée de l'ingénieur de piquet du SESA,

les pompiers lui ont montré des souillures d'huile réparties sur toute la

longueur du rail qui permet le déplacement du chariot de débitage, soit environ

109 mètres. En concertation avec le responsable de la station d'épuration, un

barrage a été posé à titre préventif à l'embouchure du collecteur des eaux

claires sur le Lac Léman. Des produits absorbants ont également été épandus et

il a été procédé à un contrôle des canalisations.

Par la suite, le

représentant du SESA a ordonné le dégrappage des terres souillées et leur

évacuation vers un centre preneur autorisé. Ce travail a été confié à

l'entreprise C.________ à B.________, qui a acheminé les terres souillées ainsi

que des déchets de bois et de béton qui se trouvaient entre les rails à la

décharge exploitée par l'entreprise D.________ SA à E.________.

B. Le SESA a avancé les

frais de l'intervention, par 73'144 fr. 35. Ces derniers se répartissent comme

suit :

-

facture Centre DCH de Lausanne, fr. 2'201.00

- facture Ville de F.________, fr. 1'449.25

- facture C.________ SA fr. 21'173.25

- factures D.________ SA (fr.28'973,35 + fr.16'843.--) fr. 45'816.35

- déplacement MAGIRUS I, fr. 143.50

- attente MAGIRUS I, fr. 60.00

- déplacement MAGIRUS II, fr. 287.00

- attente MAGIRUS II, fr. 60.00

- Ekoperl 66, fr. 134.00

- frais d'intervention de l'ingénieur de piquet, fr. 680.00

- frais de natel de l'ingénieur de piquet, fr. 25.00

- taxes pour l'usure du matériel, fr. 100.00

- frais d'enquête, examens, démarches, fr. 1'015.00

C. Dans une décision du

13 octobre 1998, le SESA a réclamé à la A.________ SA le

remboursement de la totalité des frais d'intervention. En date du

13 septembre 1999, le Tribunal administratif a admis le recours formé

par A.________ SA contre cette décision: il a annulé cette dernière et renvoyé

la cause au SESA pour complément d'instruction et nouvelle décision. Dans son

arrêt du 13 septembre 1999 (cause GE 98/0153), le tribunal relevait notamment

ce qui suit:

"Or, force est de constater qu'en

l'espèce, ni la décision entreprise - explicitement fondée sur le seul et

laconique "Constat d'intervention (sans pollution)" dressé le 26 mars

1998 par la gendarmerie de G.________, respectivement sur le "Rapport

d'intervention pour pollution dans le terrain" établi le 16 avril 1998 par

le chef du Service de secours et d'incendie de la ville de F.________ - ni le

dossier constitué ne rendent compte des causes précises de l'accident,

respectivement de la rupture du radiateur de refroidissement du chariot de

débitage (défaut d'entretien, fausse manipulation, pièces défectueuses...), ni

des personnes impliquées ou concernées; l'on ignore également si cette machine

présentait un risque d'accident supérieur à la moyenne, si celle-ci n'a pas été

maintenue dans un état conforme au droit, si l'exploitant en cause se devait de

prendre des mesures préventives de sécurité ou si l'entreprise était ou devait

être préalablement soumise à des conditions ou à un contrôle d'exploitation ou

comporter des infrastructures particulières. De même, le Service ne fait pas

état des informations dont il disposait avant l'engagement des effectifs

d'intervention, des dangers potentiels alors perçus, des moyens à disposition

pour en évaluer la portée réelle, ni de l'avis des autorités locales pourtant

impliquées sur le terrain. Le dossier ne précise pas non plus, pour chaque

autorité ou entreprise engagée, les moyens mis en oeuvre, le but poursuivi et

le constat final dressé après leur intervention. Enfin, l'autorité intimée ne

justifie pas de la nécessité d'avoir transporté les terres souillées à E.________

plutôt qu'ailleurs, ni ne prouve que celles-ci aient été effectivement traitées

comme déchets urbains, contrairement à ce que semble attester, avec la

recourante, le formulaire "document de suivi pour déchets spéciaux"

produit par l'entreprise D.________ le 4 mai 1998.

Ainsi, l'autorité n'apparaît pas

à même de rendre suffisamment compte des faits à l'origine de l'intervention,

des circonstances locales propres au cas d'espèce, du détail de toutes les

étapes de l'intervention ou des tenants et aboutissants de celle-ci au regard

des factures produites. A fortiori ne peut-elle affirmer que la recourante est

seule perturbatrice, ni justifier de la nécessité de l'amplitude et du

caractère adéquat des mesures prises pour réclamer le remboursement de frais

dont l'importance lui commandait de motiver sa décision autrement qu'en

renvoyant abruptement l'intéressée aux seuls dispositions et principes tenus

pour applicables.

En conséquence, l'autorité de

céans, qui ne peut examiner qu'avec réserve les moyens d'intervention engagés

et les frais y relatifs lors de leur répercussion auprès du perturbateur, ne

pourrait éprouver l'argumentation des parties qu'en procédant elle-même à une

instruction propre à compléter un état de fait qu'il appartenait à l'autorité intimée

de dresser avec précision, si ce n'est dans sa décision, à tout le moins en

constituant un dossier à même de pouvoir étayer cette dernière, au besoin en

faisant appel aux compétences spécialisées des services techniques et des

entreprises concernés. N'entendant pas se substituer à dite autorité pour

procéder aux mesures qui s'imposent, le Tribunal fait droit aux conclusions de

la recourante, annule la décision entreprise et renvoie la cause à l'autorité

intimée pour instruction dans le sens des considérants qui précèdent et

nouvelle décision.

D. Par la suite, le SESA a

procédé à différentes mesures d'instruction complémentaires. Il a notamment

entendu l'administrateur de la recourante, l'employé qui avait constaté la

pollution et informé les pompiers de Lausanne, le capitaine des pompiers de

Lausanne ainsi que la personne chargée usuellement de l'entretien et des

réparations du chariot de débitage à l'origine de la pollution.

En date du

4 avril 2002, le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement

a rendu une décision par laquelle la totalité des frais de l'intervention ont à

nouveau été mis à la charge de la recourante. Cette dernière s'est pourvue

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

29 avril 2002, en concluant principalement à son annulation et

subsidiairement à sa réforme en ce sens que les frais de l'intervention du

26 mars 1998 sont mis à sa charge à concurrence de 2'906 fr., le

solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le 4 juin 2002, le SESA a

conclu au rejet du recours. Les parties ont déposé des observations finales en

date des 26 juin et 8 juillet 2002.

Considérants

1.

Adressé au tribunal

conformément à l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la procédure et la

juridiction administratives (ci-après : LJPA) et dans le délai fixé par l'art.

31.

LJPA, le recours, déposé par le destinataire de la décision entreprise, est

recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse

n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 99/0199 du 26 mai 2000, AC

99/0047 du 29 août 2000, AC 99/0172 du 16 novembre 2000 et AC 01/0086 du

15.

octobre 2001).

3.

a) A l'appui de la

décision attaquée, l'autorité intimée invoque l'art. 2 de la loi fédérale du

7.

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE), les art. 3a et

54.

de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(LEaux) et l'art. 9 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection

des eaux contre la pollution (LPEP).

Les art. 2 LPE et 3a

LEaux codifient le principe dit "de causalité" en posant le principe

selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi doit

en supporter les frais. A teneur de l'art. 54 LEaux, "les coûts

résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent

pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la

charge de celui qui a provoqué ces interventions". Une disposition

similaire figure à l'art. 59 LPE.

L'art. 9 al. 2

et 3 LPEP prévoit pour sa part : "Les frais d'intervention,

d'assainissement et des autres mesures font l'objet d'un recouvrement auprès de

ceux qui en sont la cause, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger

de pollution".

Les avances de

frais faites par l'Etat lui sont remboursées. Il en va de même des dépenses

occasionnées par l'intervention des services publics qui sont facturées sur la

base d'un tarif établi par le Conseil d'Etat".

Le tarif mentionné par

l'art. 9 al. 3 LPEP figure dans le règlement du 12 février 1997 sur

l'organisation des centres de renfort DCH chimiques et radioactifs et sur la

fixation des frais d'intervention et autres mesures y relatives. L'art. 12 de

ce règlement prévoit que : "le Département recouvre les frais destinés

à prévenir ou à maîtriser les effets des matières dangereuses auprès de ceux

qui sont la cause de la menace ou du dommage".

b) La décision

attaquée repose au premier chef sur les art. 54 LEaux et 59 LPE. Ces

dispositions ne contiennent aucune indication sur les règles de responsabilité

applicables (Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par

équivalent, in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa

jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971

sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP), dont sont directement

inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26 c. 3), le Tribunal

fédéral a désigné les personnes "qui sont la cause" - actuellement

"qui ont provoqué"- des mesures de sécurité et qui doivent en

supporter les conséquences financières non pas en recourant à la théorie de la

causalité adéquate, mais aux notions de perturbateur par comportement et de

perturbateur par situation (ATF 118 Ib 407 c. 4c; Rouiller, op. cit. p. 597,

TA, arrêt GE 99/0154 du 5 décembre 2000). Le perturbateur par comportement est

celui dont les actes ou les omissions, ou ceux des tiers qui dépendent de lui,

ont provoqué l'atteinte, une omission ne pouvant entraîner une responsabilité

que s'il existe une obligation juridique spéciale d'agir pour sauvegarder la

sécurité et l'ordre (ATF 114 Ib 44 c. 2c/bb, JT 1990 I 482, ATF non publié du

24.

juin 1998 en la cause 1A 286/1997 c. 2). Le perturbateur par situation est

une personne à qui il incombe de remettre une chose dans un état conforme à

l'ordre public, en raison de ses liens de fait ou de droit avec cette chose,

généralement parce qu'elle en dispose ou en jouit comme propriétaire ou

possesseur (TA, arrêt GE 99/0154 précité). Le critère déterminant procède donc

du pouvoir de disposition qui permet à celui qui le détient de maintenir les

choses dans un état conforme à la réglementation en vigueur ou d'éliminer la

source du danger. La façon dont la situation contraire au droit a été créée est

sans importance. La perturbation peut être produite par des tiers, par des

événements naturels, par un cas de force majeur ou par des caprices du hasard.

Ce qui est déterminant, c'est le fait objectif que la perturbation existe et

que la chose constitue elle-même directement la source du danger (ATF 114 Ib 44

précité, c. 2c/aa; ATF du 12 février 1988, ZBl 1987, p. 301 c. 1b; arrêt GE

99/0154 précité). Pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des

frais occasionnés par des mesures de sécurité, il ne suffit toutefois pas que

sa situation et son comportement soient en relation de causalité avec la menace

ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut encore que le lien de

causalité soit immédiat, c'est à dire que la cause elle-même ait franchi les

limites de la mise en danger ("immédiateté de la causalité"). Le

perturbateur par comportement est donc celui dont le comportement a causé

immédiatement le danger ou l'atteinte. De même, pour qu'il y ait perturbateur

par situation, il faut en ce sens que la chose elle-même ait constitué

directement la source du danger (ATF 118 Ib 407 précité c. 4c; ATF 114 Ib 44

précité c. 2a; ATF 1A. 286/1997 du 24 juin 1998 précité; arrêt GE 99/0154

précité).

Au regard du principe

de la causalité immédiate tel qu'énoncé ci-dessus, seuls les comportements ou

les biens qui constituent une condition sine qua non de l'avènement du dommage

sont déterminants pour désigner le perturbateur (E. Bétrix, Les coûts

d'intervention - difficultés de mise en oeuvre, in DEP 1995 p. 384). La

désignation du perturbateur selon le droit de police est donc indépendante des

questions de savoir s'il a commis une faute et s'il devrait répondre du dommage

selon les règles du droit privé ou du droit pénal. En particulier, l'art. 54

LEaux règle le sort des frais occasionnés par des mesures déterminées

indépendamment du point de savoir si celui qui y était obligé s'est rendu

coupable d'un acte illégal (ATF 114 Ib 44 précité c. 2c/bb; Rouiller, op. cit.

p. 598, arrêt GE 99/0154 précité).

En cas de pluralité

de perturbateurs, l'autorité ne peut pas mettre l'intégralité des frais

d'intervention à la charge du perturbateur de son choix, mais doit au contraire

les répercuter sur l'ensemble des perturbateurs selon la part de responsabilité

de chacun d'eux dans la survenance du dommage, par une application analogique

des principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO (ATF 1A. 286/1997 du 24

juin 1998 précité c. 2; ATF 102 Ib 203 c. 5c; ATF 101 Ib 410 c. 6; Rouiller,

op. cit. p., 599 et ss; arrêt GE 99/0154 précité). Les notions de faute, de

négligence ou d'intention reprennent alors toute leur importance dans cette

répartition (Bétrix, op. cit., p. 385; arrêt GE 99/0154 précité). Il y a lieu

de distinguer selon le titre auquel intervient le perturbateur et le rôle que

son action ou son omission a joué dans la survenance du dommage. Celui qui crée

des situations qui, avec ou sans la faute d'un tiers, peuvent conduire à des

pollutions des eaux doit également participer à la répartition des coûts des

mesures de prévention ou d'assainissement (ATF du 12 octobre 1999, ZBl 1991, p.

212.

c. 6a; arrêt GE 99/0154 précité). Dans cette perspective, l'autorité

s'adressera en premier lieu au perturbateur par comportement qui s'est rendu

coupable d'une faute et en dernier recours au perturbateur par situation qui

répond en principe même en l'absence de toute faute (ATF 1A 288/1997 et 102 Ib

203.

précités, arrêt GE 99/0154 précité). Dans l'application de ces principes,

l'autorité jouit d'une certaine liberté d'appréciation (Bétrix, op. cit., p.

384) et peut également recourir à des considérations d'équité pour trouver une

solution pratique tenant compte de toutes les circonstances objectives et

subjectives (ZBl 1998, p. 128 c. 6a; Trueb, in Kommentar zum

Umweltschutzgesetz, No 47 et 48 ad. art. 59; ATF 1A 288/1997 précité, arrêt GE

99/0154 précité).

Dans un cas concret,

il incombe à l'autorité intimée de rechercher soigneusement toutes les causes

possibles de la pollution, d'identifier les personnes à qui elles sont

imputables et de déterminer, d'après l'ensemble des circonstances, quelle est

la part de responsabilité de chacun des perturbateurs. A cet égard, la maxime

inquisitoire, qui domine la procédure administrative, impose à l'autorité

d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa

décision (ATF 110 V 48, c. 4a et la jurisprudence citée). Elle doit procéder

spontanément aux investigations nécessaires (en requérant au besoin la

collaboration des intéressés) sans être limitée par les allégués et les offres

de preuve des parties. C'est à elle qu'incombe la responsabilité de

l'établissement des faits pertinents et, dans la mesure où l'on peut

raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les

règles habituelles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent

pas (arrêt GE 99/0154 précité p. 10 et réf. citées). Lorsque la loi se réfère à

des circonstances concrètes précises, l'autorité de ne saurait se satisfaire

d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8, c. 3b; P. Moor, droit

administratif, vol. II p. 176). Elle doit au contraire déterminer en droit et

en équité tout de qui doit être élucidé, pourvoir à l'administration des

preuves nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la

procédure probatoire (ATF 104 V 209 et les arrêts cités; arrêt GE 99/0154

précité).

c) En l'espèce, les

mesures d'instruction complémentaire mises en oeuvre par l'autorité intimée à

la suite de l'arrêt du 13 septembre 1999 ont démontré que la recourante est

seule responsable de la pollution et que la responsabilité de tiers, par

exemple du fabriquant de la machine ou du responsable de son entretien, ne

saurait entrer en considération. Ce point est d'ailleurs admis par la

recourante. En l'absence d'une pluralité de perturbateurs, il n'y a pas lieu de

déterminer de parts de responsabilité et il est dès lors inutile d'examiner

si une faute peut être reprochée à la recourante.

4.

La recourante conteste

en revanche le caractère d'urgence ainsi que la proportionnalité des mesures

ordonnées par l'autorité intimée, plus spécialement en ce qui concerne le

dégrappage du terrain. Elle soutient qu'on est en présence de mesures

inadéquates, ou en tous les cas excessives, que le département ne saurait

répercuter sur le perturbateur, l'autorité devant supporter le risque financier

lié à l'ampleur de son intervention. Selon elle, compte tenu notamment de la

quantité d'huile hydraulique qui s'était répandue dans le sol, ni le dégrappage

du terrain ni la pose d'un barrage au point de rejet du collecteur des eaux

claires ne constituaient des mesures nécessaires pour empêcher une atteinte imminente

au sens des art. 54 LEaux et 56 (recté 59) LPE. Elle prétend que le dégrappage

du terrain était tout au plus une mesure d'assainissement au sens de la LPE,

qui ne devait pas être ordonnée immédiatement mais devait faire l'objet d'une

décision de l'autorité compétente lui impartissant un délai pour mettre en

oeuvre les mesures nécessaires.

a) Si, pour prévenir

ou réparer un dommage aux eaux ou à l'environnement - pour autant dans ce

dernier cas qu'il s'agisse d'un accident majeur ou d'un accident chimique (ATF

118.

Ia 407; Bétrix, op. cit., p. 375, ch. 3.1 in fine) - l'urgence présidant à

la prise de décision de l'intervention autorise l'autorité à mettre en oeuvre

tous les moyens qui lui paraissent efficaces et indispensables au vu des

éléments connus, mais également probables ou potentiels, seuls les frais utiles

au but de protection poursuivi pourront faire l'objet d'une demande de

remboursement (ATF 102 Ib 203 c. 6; arrêt TA GE 98/0153 du 13 septembre 1999 et

AC 01/0045 du 14 août 2001). La désignation du ou des perturbateurs n'implique

donc pas nécessairement que tous les frais pourront leur être imputés.

L'autorité supporte ainsi le risque financier lié à l'ampleur de son

intervention et devra cas échéant garder à sa charge la part de frais qui s'avéreraient

manifestement disproportionnés, quand bien même la mesure qui est à l'origine

de ces frais lui est apparue comme adéquate au moment de l'intervention

(Bétrix, op. cit., p. 380 et 385; arrêt GE 98/0153 précité). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, on doit toutefois examiner la question de

l'opportunité des mesures prises avec retenue et ne renoncer à facturer aux

perturbateurs que les dépenses qui, à l'évidence, résultent d'opérations

manifestement inutiles et décidées de manière irréfléchie (ATF 102 Ib 203

précité, c. 6).

b) L'instruction

complémentaire effectuée par le SESA a établi que, peu après l'accident, la

présence d'huile fraîche avait été constatée sur toute la longueur du rail et

principalement sur la partie droite de celui-ci, côté lac. Il a également été

établi que l'aire de travail du chariot de débitage défectueux n'était pas

sécurisée au moment des faits, que cette aire comprenait un point bas d'où les

eaux de ruissellements s'écoulaient vers les eaux claires et qu'elle était

dépourvue de séparateur permettant d'assurer la rétention des hydrocarbures.

Selon l'assesseur spécialisé du tribunal, une pollution aux hydrocarbures

survenant dans de telles circonstances nécessitait une intervention rapide,

soit dans l'heure qui suit, en raison notamment des risques d'infiltrations.

Dans le cas d'espèce, une telle intervention s'imposait d'autant plus que le

site pollué se situait dans une zone d'alluvions connue pour être

particulièrement perméable. Toujours selon l'assesseur spécialisé du tribunal,

le fait qu'il s'agisse d'une pollution de quelques dizaines ou de quelques

centaines de litres n'avait aucune incidence sur la nécessité d'agir rapidement

afin d'éviter tous risques de pollution. Ainsi, que le responsable du SESA se

soit ou non renseigné sur la quantité exacte de liquide qui s'était déversé et

qu'il ait ordonné les mesures contestées en croyant à tort qu'il s'agissait de

la totalité de réservoir de 500 litres n'est pas déterminant.

Etant donné que l'on

se trouvait à environ 200 mètres du lac, l'installation d'un barrage à

l'embouchure du collecteur des eaux claires était la première mesure qui

s'imposait pour prévenir tout risque de pollution. Il existait au surplus un

risque important que, en cas de mauvais temps, les précipitations se chargent

d'hydrocarbures par lessivage et entraînent une pollution du lac. Le seul moyen

de l'éviter résidait dans le dégrappage immédiat des terres souillées par des

hydrocarbures, une procédure d'assainissement telle que celle préconisée par la

recourante n'entrant pas en ligne de compte: une telle procédure est en effet

susceptible de durer plusieurs mois, voire plusieurs années, puisqu'elle

implique que l'autorité compétente rende dans un premier temps une décision

relative aux mesures d'assainissement avec un délai pour s'exécuter, décision

qui est susceptible de recours (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,

2ème édition, page 104 et ss). Cette procédure est dès lors manifestement

inadéquate lorsqu'on se trouve en présence d'un risque concret de pollution

pouvant survenir à bref délai. On relèvera au surplus que, pour des raisons

pratiques évidentes, il n'était pas concevable d'effectuer une distinction

entre les terres souillées par l'accident du 23 mars 1998 et celles qui avaient

été souillées précédemment. L'ingénieur de piquet du SESA n'avait dès lors

d'autres solutions que d'exiger le dégrappage de la totalité des terres

susceptibles de provoquer une pollution des eaux. On ajoutera que le délai

dans lequel l'entreprise mandatée est finalement intervenue ne saurait être

pris en considération pour juger de l'urgence des mesures ordonnées: le fait

que, selon la recourante, l'entreprise C.________ n'aurait procédé au

dégrappage du secteur concerné par l'accident que quatre jours après est dès

lors sans pertinence.

c) Il résulte de ce

qui précède que les mesures prises par l'autorité intimée, plus

particulièrement la pose du barrage et le dégrappage des terres, s'imposaient

pour prévenir un dommage imminent pour les eaux au sens de l'art. 54 LEaux. Le

tribunal peut se fonder sur ce point sur l'avis de son assesseur spécialisé,

sans qu'il soit nécessaire de donner suite à la requête d'expertise formulée

par la recourante

5.

La recourante soutient

encore que la décision attaquée ne répond pas aux exigences de l'arrêt du

Tribunal administratif du 13 septembre 1999 en ce sens qu'elle ne

précise pas pour chaque autorité ou entreprise engagées les moyens mis en

oeuvre, le but poursuivi et le constat final dressé après leur intervention.

Elle ajoute que la décision attaquée est lacunaire en ce sens qu'elle ne

justifie pas de la nécessité d'avoir transporté les terres souillées à

E.________ plutôt qu'ailleurs, ni ne démontre que celles-ci aient été

effectivement traitées comme déchets urbains. De manière générale, la

recourante prétend que la décision attaquée n'est pas suffisamment explicite en

ce qui concerne les différents postes de frais: elle relève ainsi que les frais

d'enquête, examens et démarches par 1'015 fr. ne sont pas détaillés et

comprennent des frais de rappel qui ne doivent pas être mis à sa charge dès

lors que la facture reçue n'était pas exigible faute de décision définitive et

exécutoire; elle souligne également qu'on ne sait pas à quoi correspondent les

postes "déplacement et attente MAGIRUS I et II", "Ekoperl

66", et "taxes pour usure de matériel".

a) L'autorité intimée

a produit la totalité des factures qui lui ont été adressées par les différents

intervenants. Sous réserve des postes relatifs à l'ingénieur de piquet, à la

taxe pour l'usure du matériel utilisé, aux frais d'enquête, examens et

démarches et aux frais de rappel, le SESA n'a fait que répercuter dites

factures sur la recourante. Le tribunal n'a pas de motifs de mettre en doute le

montant de ces factures ni le fait qu'elles correspondent effectivement aux

mesures mises en oeuvre par les différents intervenants, dont on vu qu'elles

étaient nécessaires au regard des circonstances. En tous les cas, il n'existe

aucun élément qui tendrait à démontrer que l'autorité intimée aurait excédé ou

abusé de son pouvoir d'appréciation en facturant ces différents montants à la

recourante. On notera au surplus que les postes "MAGIRUS I et II en

attente et en déplacement" et "Ekoperl 66" correspondent à des

montants facturés par la Direction de police et des sports de la Ville de

F.________ pour la mise à disposition de véhicules et pour des produits

absorbants. Les frais d'enquête, d'examens et de démarches et la taxe pour

l'usure du matériel utilisé sont prévus par le règlement cantonal du

12.

février 1997 sur l'organisation des centres de renfort DCH,

chimiques et radioactifs et sur la fixation des frais d'intervention et autres

mesures y relatives: sous la note marginale "tarif cantonal des frais

d'intervention", l'art. 13 de ce règlement prévoit, en cas de sinistre

impliquant des matières dangereuses, une taxe de fr. 100.- à fr. 1000.- pour

l'usure du matériel utilisé et un émolument de fr. 100.- à fr. 1000.- pour

frais d'enquête, de facturation et démarches diverses. Même si ces deux postes

ne sont pas détaillés dans le décompte des frais mis à la charge de la

recourante, on constate que la taxe pour l'usure du matériel utilisé correspond

au minimum réglementaire; quant à l'émolument de fr 1000.- pour frais

d'enquête, de facturation et démarches diverses, il apparaît admissible au

regard des différentes démarches mises en oeuvre par le SESA en relation avec

l'intervention litigieuse, ceci quand bien même il correspond au maximum

réglementaire.

b) Pour ce qui est de

la remise des terres dégrappées à la décharge bioactive exploitée par

D.________ SA à E.________, la décision attaquée précise que, s'agissant de

déchets spéciaux, seule l'incinération par l'entreprise H.________ à I.________

ou par la J.________ à K.________ pouvait éventuellement également entrer en

considération: or, selon l'autorité intimée, H.________ ne prend en charge des

terres polluées aux hydrocarbures que si elles sont exemptes de matériaux

organiques et la J.________ n'accepte pas des quantités aussi importantes. Le

tribunal n'a pas de raison de mettre en doute ces explications; au surplus, la

recourante n'a pas démontré qu'une solution moins onéreuse aurait pu être mise

en oeuvre, tout en respectant les exigences légales et réglementaires relatives

à l'élimination de ce type de déchets.

c) La recourante doit

en revanche être suivie lorsqu'elle soutient que les frais de rappel par 15 fr.

n'auraient pas dû être mis à sa charge faute de décision définitive et

exécutoire: le recours doit par conséquent être admis très partiellement sur ce

point, en vérité très secondaire.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent à une admission très partielle du recours. Succombant sur

l'essentiel, la recourante supportera un émolument de justice, fixé à 2'500

francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis en ce sens qu'un montant de 15 (quinze) francs

doit être déduit de la facture de 73'144 fr. 35 francs mise à la charge de la

recourante A.________ SA.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement du 4 avril 2002 est

confirmée pour le surplus. En conséquence, la recourante est débitrice du

montant de 73'129 fr. 35 (septante-trois mille cent vingt-neuf francs

trente-cinq).

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante A.________ SA.

jc/Lausanne, le 26 septembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)