AC.2002.0076
TA - AC.2002.0076 - 2003-07-14 - SCHEDEL Harald et consorts c/Pully
14 juillet 2003Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2002.0076
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHEDEL Harald et consorts c/Pully
EXCEPTION{DÉROGATION}
LATC-85
Résumé contenant:
Notion de circonstances objectives. La seule volonté du constructeur de prévoir des balcons de grande profondeur ne constitue pas une circonstance objective justifiant une dérogation au plan fixant les limites des constructions.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juillet 2003
sur les recours formés par
1. Harald et Annamaria SCHEDEL, domiciliés
au Sentier du Lycée 10 à 1009 Pully, Michel et Christiane AGUET,
domiciliés au Sentier du Lycée 14 à 1009 Pully, Jenö PUSZTASZERI,
domicilié au Sentier du Lycée 10 à 1009 Pully, Eugène et Mariana ROY,
domiciliés au Sentier du Lycée 12 à 1009 Pully, Christiane et Jean-Jacques
GOLAY, domiciliés au Sentier du Lycée 12 à 1009 Pully, et par la
Communauté des copropriétaires de la propriété par étages "Sentier du
Lycée 10" à Pully, tous représentés par Me Christophe Piguet, avocat à
Lausanne,
ainsi que par
2. SI RÉSIDENCE DES OSCHES A, SI
RÉSIDENCE DES OSCHES B et PPE CHEMIN DES OSCHES 19, tous représentés
par Me Robert Lei Ravello, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 16 avril 2002 de la Municipalité
de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne,
levant leur opposition et délivrant à André Guigoz, représenté par Me
Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne, l'autorisation de construire deux
bâtiments d'habitation avec garage souterrain au Sentier du Lycée.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Jean-Daniel Rickli, et M. Alain Matthey, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. André Guigoz est
propriétaire de la parcelle 852 du cadastre de la Commune de Pully. D'une
superficie de 1'286 m², ce terrain est compris dans le périmètre du plan
partiel d'affectation "Sentier du Lycée" adopté par le conseil
communal depuis le 27 février 1991 et approuvé par le Conseil d'Etat le 22 mai
1992. Ce plan a pour but de définir les possibilités de construire les
parcelles longeant l'embranchement ouest du sentier du Lycée et de limiter la
densité d'occupation du terrain de ce secteur en fonction de la faible capacité
de la dévestiture routière disponible.
La Municipalité de
Pully (ci-après : la municipalité) a mis parallèlement à l'enquête publique un
projet de route du 11 décembre 1990 au 21 janvier 1991 destiné à
l'élargissement d'un tronçon du sentier du Lycée. Le projet de route comportait
un agrandissement du sentier du Lycée jusqu'à une largeur de 3,50 m sur les
terrains situés au nord du domaine public existant, avec une place de
rebroussement prévue sur les parcelles 852 et 853. La municipalité a adressé
ensuite un préavis au conseil communal le 12 février 1991 proposant de rejeter
les oppositions des SI Résidence des Osches A et B SA contre le projet routier
et demandant l'octroi d'un crédit de 795'000 fr. destiné à la réalisation des
travaux d'élargissement. Le préavis précise que l'emprise sur les terrains
concernés avait été négociée par la commission d'achat des immeubles. Il en
résultait que les propriétaires des parcelles 852, 853 et 855 cédaient les
emprises sous forme de servitude réciproque de passage. Les autres
propriétaires cédaient le terrain au prix de 500 fr. par m2. La commune a en
outre prélevé par voie conventionnelle des contributions de plus-value.
Département des travaux publics de l'aménagement et des transports
(actuellement Département des infrastructures, ci-après : le département) a
approuvé le projet communal en levant les oppositions. Le recours formé par les
opposantes contre la décision du département a été déclaré irrecevable par
décision du Conseil d'Etat du 10 juillet 1991.
B. Jacques Marchand, qui
était propriétaire de la parcelle 853, a obtenu le 29 janvier 1993 un
permis de construire un bâtiment d'habitation collective avec un parking
collectif. Le recours formé par les SI Résidence des Osches A et B SA contre
cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif par arrêt du 28
juillet 1993. Les considérants de l'arrêt précisent que les travaux
d'élargissement du sentier du Lycée étaient en cours, que Jacques Marchand
avait signé une promesse de constitution de servitude destinée à permettre aux
propriétaires des fonds desservis par le tronçon du sentier du Lycée en cause
d'accéder à leurs parcelles et d'utiliser la place de rebroussement prévue à
cet effet sur les parcelles 852, 853. La servitude était aussi destinée à
permettre aux différents services de la commune d'accomplir les tâches d'utilité
publique comme la prise en charge des ordures ménagères et le déblaiement de la
neige. Le tribunal a en outre constaté que l'accès projeté par l'agrandissement
du sentier du Lycée était suffisant. Si la largeur de 3,50 m ne permettait pas
le croisement de véhicules encombrants, la place de rebroussement n'était
distante que de 80 m d'un élargissement de la voie porté à 4,50 m. et
permettait les manoeuvres nécessaires. Le sentier du Lycée formait ainsi un
accès suffisant.
C. André Guigoz est
propriétaire de la parcelle 852 contiguë à l'est de la parcelle 853. La
municipalité lui a délivré le 26 septembre 1994 un permis de construire deux
bâtiments d'habitation collective avec un garage commun. Le recours formé par
les SI Résidence des Osches A et B SA notamment contre la décision communale a
été partiellement admis par arrêt du Tribunal administratif du 7 avril 1995. Le
tribunal a considéré en substance que la fraction de la parcelle 852 qui a
permis l'élargissement du sentier du Lycée et qui faisait l'objet d'une
promesse de constitution de servitude avait reçu une nouvelle affectation par
l'adoption du projet d'élargissement du sentier du Lycée. Ainsi, même si la
partie du terrain était grevée par des servitudes de nature privée, l'entier de
la nouvelle route aurait dû être transféré au domaine public. Cette situation a
amené le tribunal à constater que la surface bâtie du projet de construction
dépassait de 2,19 m2 les possibilités réglementaires.
D. André Guigoz a déposé
une nouvelle demande de permis de construire pour un projet comparable
comprenant deux bâtiments d'habitation collective et un parking souterrain; la
demande a été mise à l'enquête publique du 26 mai au 15 juin 1998.
L'enquête a soulevé notamment l'opposition des SI Résidence des Osches A et B
SA qui se plaignaient du fait que la place de rebroussement prévue pour
l'équipement du secteur n'avait jamais été réalisée. Par décision du 6
septembre 1999, la municipalité a refusé le permis de construire pour le motif
que la servitude de passage réciproque et en faveur de la commune, destinée à
assurer le passage sur les terrains qui ont permis l'élargissement du sentier
du Lycée, n'avait pas encore été inscrite au Registre foncier.
E. André Guigoz a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 4 octobre
1999. Par arrêt du 28 février 2002, le Tribunal administratif a admis le
recours et a annulé la décision de la municipalité en considérant que les
caractéristiques de l'embranchement ouest du sentier du Lycée ne nécessitaient
pas l'aménagement d'une place de rebroussement compte tenu des normes de
l'Union suisse des professionnels de la route (norme VSSN 640'045).
F. Dans l'intervalle, le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté le 17 juillet 2001 une
demande des époux Schedel qui tendait à l'inscription d'une servitude en leur
faveur sur la partie de la parcelle 852 d'André Guigoz qui avait permis l'élargissement
du sentier du Lycée. De leur côté, les conclusions reconventionnelles d'André
Guigoz visant à obtenir la signature de la servitude réciproque de passage par
les époux Schedel sur l'entier du tracé du sentier du Lycée, y compris la place
de rebroussement ont également été rejetées. Le Tribunal fédéral a confirmé par
arrêt du 20 novembre 2002 l'arrêt de la chambre des recours du Tribunal
cantonal maintenant le jugement de première instance. Le Tribunal fédéral a
relevé en substance qu'il n'y avait pas lieu d'accorder un passage nécessaire
au sens du droit civil tant qu'un accès approprié pouvait être atteint par des
moyens relevant du droit public. Il a constaté que le problème de l'accès aux
parcelles concernées avait été entamé dans le cadre d'une convention signée
entre la Commune de Pully et le propriétaire concerné de sorte que cette voie
de droit public devait être poursuivie pour permettre l'aboutissement des
démarches et engagements déjà pris par les parties. Le Tribunal fédéral
relevait encore que les moyens du droit public relatifs au remembrement ou à la
rectification de limites ne devaient être utilisés que si les droits de passage
indispensables à l'équipement ne pouvaient être constitués sur une base
contractuelle.
G. A la suite de la
notification de l'arrêt du Tribunal administratif du 28 février 2002,
la municipalité a délivré le 16 avril 2002 le permis de construire à André
Guigoz et elle a levé les oppositions qui ont été formées lors de l'enquête
publique. Elle a considéré en substance que les conditions d'accès à la
construction étaient remplies à la suite de l'arrêt du Tribunal administratif
du 28 février 2002 et que rien ne s'opposait à l'octroi du permis de
construire.
Harald et Annamaria
Schedel, Michel et Christiane Aguet, Jenö Pusztaszeri, Eugène et Mariana Roy,
Christiane et Jean-Jacques Golay, ainsi que la Communauté des copropriétaires
de la propriété par étages Sentier du Lycée 10 ont contesté la décision communale
par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif; ils concluent à
l'annulation de la décision municipale levant leur opposition et accordant le
permis de construire les deux bâtiments en cause. Les SI Résidences des Osches
A et B, ainsi que la PPE Chemin des Osches 19 ont également contesté la
décision communale par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif en
concluant également à son annulation. La municipalité ainsi que le constructeur
se sont déterminés sur les recours en concluant à leur rejet. Un second échange
d'écritures a été ordonné.
Considérants
1.
Les recourants
soutiennent que la parcelle ne disposerait pas d'un accès suffisant et adapté
aux besoins des constructions projetées. Ils relèvent que les utilisateurs du
bâtiment projeté devraient passer sur les fractions des parcelles 855 et 856
pour atteindre le terrain du constructeur et qu'à défaut de la signature du
projet de servitude, la parcelle ne disposait pas d'un accès suffisant.
a) L'art. 104 al. 3 de
la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4
décembre 1985 (LATC) prévoit que la municipalité n'accorde le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction, ou qu'il
le sera à l'achèvement de la construction, et que les équipements empruntant la
propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. En l'espèce,
l'agrandissement du sentier du Lycée a empiété sur les fractions des parcelles
855.
et 856 sur lesquelles le constructeur ne dispose d'aucun droit de passage.
Il est vrai que le Tribunal administratif a jugé dans l'arrêt du 7 avril 1995
(AC 1994/0217) que le plan d'élargissement adopté par le conseil communal pour réaliser
les travaux de construction a conféré une affectation de voie publique à
l'ensemble du sentier du Lycée en écartant la destination antérieure de la
bande de terrain concernée. Cette affectation était seule décisive au regard du
droit public pour déterminer les possibilités de construire sur les parcelles
desservies par ce chemin. Le tribunal a constaté que les terrains avaient fait
l'objet d'un projet de servitudes réciproques de nature privée et qu'ainsi, les
titres juridiques nécessaires à l'aménagement d'une voie publique sur les
emprises correspondantes étaient insuffisants. Selon le tribunal le problème
devait donc être résolu en modifiant le statut de cette voie de manière à ce
que le sentier du Lycée, sur toute son assiette, puisse être une voie ouverte
au public comme le conseil communal l'avait décidé en approuvant le projet
d'élargissement du sentier du Lycée (v. AC 1994/0217 du 7 avril 1995, consid.
4b, p. 18).
b) Depuis la
notification de l'arrêt AC 1994/0217, La municipalité n'a toutefois pas modifié
ce statut des terrains privés sur l'emprise de l'agrandissement du sentier du
Lycée. En effet en l'état, aucune servitude de passage public ou tout autre
moyen de droit public ne confère au chemin le statut d'une voie publique au
sens de la loi sur les routes. La voie conventionnelle recherchée par la
municipalité pour obtenir la signature et l'inscription des servitudes
réciproques de passage sur les fractions de terrains privés qui font l'objet de
l'agrandissement du sentier du Lycée a échoué. La commune doit engager une
procédure de rectification de limites au sens de l'art. 93a al. 1 de la loi
vaudoise sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF). Cette
procédure permet à la municipalité d'obtenir par l'intermédiaire d'une commission
de classification mise en oeuvre par le département un plan de correction de
limites avec un règlement financier soumis aux propriétaires concernés; pouvant
se limiter à l'inscription des servitudes de passage nécessaires pour assurer
l'équipement du secteur (v. arrêt AC 1998/0097 publié à la RDAF 1999 ch. I p.
219.
ss). En l'état, le statut juridique de la fraction des parcelles 852, 853,
855.
et 856 qui ont servi à l'agrandissement du sentier du Lycée, ne bénéficie
d'aucun titre juridique permettant le passage nécessaire à l'accès au bâtiment
desservi par le sentier du Lycée.
c) Il est vrai que le
tribunal, dans l'arrêt AC 1999/0162 du 28 février 2002, a jugé que
l'aménagement de la place de rebroussement prévue sur la parcelle 853 n'était
pas nécessaire, compte tenu des caractéristiques propres à l'embranchement
ouest du sentier du Lycée et des exigences spécifiques posées pour ce type
d'accès par la norme VSS SN 640045. Le tribunal avait en outre considéré que le
seul obstacle à la signature de la servitude de passage réciproque était ainsi
levé et que plus rien ne faisait obstacle à l'inscription du titre juridique
nécessaire pour satisfaire à la condition de l'art. 103 al. 4 LATC; si tel
n'était pas le cas, le tribunal a précisé que la municipalité gardait la
faculté de faire appel à la procédure de rectification de limite prévue par
l'art. 93 LAR. Toutefois, force est de constater que la servitude de
passage n'est ni signée ni inscrite au registre foncier et que la municipalité
n'a toujours pas engagé une telle procédure; le tribunal doit donc considérer
que l'accès est insuffisant tant que cette procédure n'a pas abouti, compte
tenu notamment de la position respective des propriétaires des parcelles 852 et
853.
concernant la signature de la convention de servitude réciproque. Les
parcelles en cause ne disposent donc pas d'un titre juridique permettant
l'utilisation des fractions de parcelles qui ont permis l'agrandissement du
sentier du Lycée et que la condition particulière de l'art 104 al. 3 LATC n'est
pas remplie.
2.
Les recourants
contestent également l'empiétement des balcons sur la limite des constructions.
Le projet litigieux
comprend deux bâtiments à édifier le long de la limite des constructions fixée
par le plan d'extension du 22 mai 1992, avec des balcons qui empiètent sur
cette limite pour un mètre environ en ce qui concerne le bâtiment A et pour
deux mètres en ce qui concerne le bâtiment B. L'arrêt du Tribunal administratif
du 7 avril 1995 (AC 1994/0217) avait admis l'empiétement des balcons
sur la limite des constructions en application de l'art. 12 de l'ancien
règlement communal du 19 octobre 1983 sur l'aménagement du territoire
et les constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 décembre 1983
(aRCATC). Cette disposition précisait expressément que les anticipations sur
les limites des constructions pouvaient être autorisées par la municipalité
quant il s'agissait d'avant-corps tels que des balcons ou des balcons-loggia ne
présentant pas d'inconvénients pour la visibilité, de la circulation ou
l'élargissement futur de la chaussée. L'art. 12 aRCATC a toutefois été abrogé
par l'approbation du nouveau règlement communal sur l'aménagement du territoire
et les constructions de la Commune de Pully, approuvé par le Département des
infrastructures le 12 mars 2001 (RCATC). La nouvelle réglementation communale
ne comporte cependant plus aucune disposition permettant l'anticipation de
corps de bâtiment (balcon, avant-corps, etc.) sur les limites des
constructions. Seul le chapitre 11 de la nouvelle réglementation traite des
dérogations à l'art. 34 nRCATC dans les termes suivants :
"La Municipalité peut accorder des
dérogations aux dispositions réglementaires communales dans les limites des
articles 85 et 85a LATC."
Il convient donc de
déterminer si la nouvelle disposition communale permet d'autoriser une
anticipation des balcons sur la limite des constructions.
a) L'art. 6 de la loi
sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC) prévoit que les restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des
règlements et des plans constituent des limitations de droit de propriété de
caractère de droit public et que les particuliers ne peuvent y déroger
conventionnellement (al. 1). L'Etat et les communes ne peuvent accorder des
dérogations à des particuliers que dans les limites autorisées par la loi, les
règlements et les plans (al. 2). L'ancien art. 85 LATC prévoyait que la
municipalité pouvait accorder des dérogations de minime importance lorsque la
topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration et la conception
des constructions imposaient des solutions particulières et s'il ne résultait
pas d'inconvénient majeur et pour autant que le règlement communal le prévoit
(al. 1); lorsque ces dérogations portaient sur les règles concernant les
distances entre un bâtiment et la limite de propriété ou sur le coefficient
d'occupation d'utilisation du sol elle devait dans la même zone être respectée
sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des parcelles
voisines; ces dérogations devaient faire l'objet d'une mention au Registre
foncier sur les parcelles en cause (al. 2). Il est douteux que la
réglementation communale puisse prévoir d'autres dérogations en vertu de l'art.
6.
al. 2 LATC que celles prévues par la loi cantonale même si les conditions
posées à leur octroi étaient suffisamment précises (voir cependant : Raymond
Didisheim, modification de limites et dérogation en droit vaudois de la
construction : quelques réflexions à propos des art. 83 et 85 LATC, in RDAF
1991.
p. 415-416).
b) L'art. 85 LATC a
été modifié le 14 novembre 1995. Le but de la modification consistait à
supprimer la notion de minime importance; en outre les conditions
supplémentaires posées au 2ème alinéa de l'ancien art. 85 LATC ont été
supprimées au motif que l'inscription au registre foncier des mentions grevant
plusieurs bien-fonds contigus ne permettaient plus de parler de dérogation aux
règles sur les distances ou sur le coefficient d'occupation du sol. Le nouvel
art. 85 LATC a ainsi la teneur suivante :
"Dans la mesure où le règlement communal
le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente
peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt
public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations
ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts
prépondérants de tiers.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre
temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges
particulières."
Cette nouvelle
disposition permet d'accorder des dérogations aux règles fixant la distance
entre bâtiments et limites de propriété sans exiger de compensation sur les
fonds voisins par la voie de mention. Mais l'autorité qui statue sur une
demande de dérogation doit encore respecter certains principes : tout d'abord,
elle n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir
d'appréciation (ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi de la dérogation doit
respecter les buts recherchés par la loi et il sert avant tout à éviter des
solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 212
ss; DFJP OFAT Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, ad art. 23 No 6 et 7 p. 278); aussi, la dérogation ne peut
porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts
privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts,
prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La
dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du
droit de la construction, Fribourg 1983).
c) La réglementation
communale rend applicable les conditions de la dérogation prévue par l'art. 85
LATC, la dérogation ne peut donc être accordée que si des motifs d'intérêt
public ou des circonstances objectives la justifient. Il n'est pas contesté que
l'anticipation d'un balcon d'un bâtiment d'habitation collective sur une limite
des constructions ne répond pas à un motif d'intérêt public; seuls les intérêts
privés du constructeur étant en cause. Il convient donc de déterminer s'il
existe des circonstances objectives justifiant l'empiétement de la limite des
constructions par les balcons. La notion de circonstance objective est
comparable à celle de juste motif. Elle exclut les seules considérations de
convenance personnelle ou l'intérêt strictement financier du propriétaire
visant à obtenir un rendement le plus élevé possible de son bien-fonds
(concernant l'intérêt financier du propriétaire à une exploitation du
bien-fonds le plus rentable possible, voir notamment les ATF 120 Ia 284-285
consid. 6c; 118 Ia 394 consid. 5e; 114 Ia 369 consid. 4; 109 Ia 263 consid. 5b;
105.
Ia 236 consid. 3d; 104 Ia 128 consid. 3; 103 Ia 253-254 consid. 2c et 102
Ia 433-434 consid. 4b).
En l'espèce,
l'empiétement des balcons projetés sur la limite des constructions résulte de
la seule volonté du constructeur de mettre en valeur les logements par des
espaces extérieurs habitables d'une profondeur de 2 m 50 permettant une
utilisation et un rendement le plus élevé possible du bien-fonds. L'empiétement
des balcons sur la limite des constructions est d'ailleurs relativement
important; il atteint environ 1 mètre de profondeur pour le bâtiment A et
presque une moyenne de 2 mètres pour le bâtiment B. Il n'y a donc pas de
circonstances objectives qui justifient ces empiétements à l'exception de la
volonté propre du constructeur de construire les plus grandes surfaces de plancher
habitables possibles par logement. Cette seule situation ne correspond pas à
une circonstance objective justifiant la dérogation qui n'est d'ailleurs pas
non plus imposée par un intérêt public, seul l'intérêt financier du
constructeur étant en cause. Il est vrai que la forme particulière de la
parcelle 852 limite la profondeur maximale des bâtiments à construire sur ce
bien-fonds entre 10 et 12 mètres. Mais les contraintes liées à la forme des
parcelles sont caractéristiques de chaque projet de construction et ne
justifient pas en elles-mêmes la dérogation prévue par l'art. 85 LATC. En tous
les cas, la section du tribunal estime qu'il est possible de construire des
bâtiments avec des logements de qualité et des balcons d'une profondeur
raisonnable, sans qu'il soit nécessaire d'empiéter sur la limite des
constructions. Les conditions d'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 85
LATC ne sont donc pas réunies et le permis de construire doit donc aussi être
annulé pour ce motif sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'art. 47 al. 3
LATC pose des exigences supplémentaires quant à l'octroi de dérogations.
3.
Il résulte des
explications qui précèdent que les recours doivent être admis et la décision de
la municipalité du 16 avril 2002 levant les oppositions et délivrant au
constructeur l'autorisation de construire les deux bâtiments d'habitation avec
garage souterrain au Sentier du Lycée annulée. Au vu de ce résultat, il y a
lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., à charge du
constructeur. Par ailleurs, les recourants, qui obtiennent gain de cause avec
l'aide d'un homme de loi, ont droit aux dépens qu'ils ont requis, arrêtés à
1'000 fr. chacun.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
formés par Harald Schedel et consorts d'une part et par les SI Résidence des
Osches A et B et consort d'autre part sont admis.
II. Les décisions
de la Municipalité de Pully du 16 avril 2002 levant l'opposition des recourants
et délivrant le permis de construire sont annulées.
III. Un émolument
de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du constructeur André
Guigoz.
IV. André Guigoz
est débiteur de la SI Résidence des Osches A et B et de la PPE chemin des
Osches 19, solidairement entre elles, d'une somme de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
V. André Guigoz
est débiteur des recourants Harald Schedel et consorts, solidairement entre
eux, d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
jc/ft/np/Lausanne, le 14 juillet 2003.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)