AC.2002.0079
TA - AC.2002.0079 - 2003-01-23 - DELEVAUX Michel c/Colombier
23 janvier 2003Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0079
Autorité:, Date décision:
TA, 23.01.2003
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DELEVAUX Michel c/Colombier
ÉVACUATION DES DÉCHETS
ENTREPOSAGE DES DÉCHETS
LGD-10
LPE-31b
LPE-31c
OTD-12
OTD-13
Résumé contenant:
La commune peut exiger que les déchets triés par catégories homogènes produits en grande quantité par une exploitation agricole soient éliminés par leur détenteur en application des art. 31b et 31 c LPE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 janvier 2003
sur le recours interjeté par Michel
DELEVAUX, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Colombier
du 25 avril 2002 ordonnant l'élimination à ses frais des déchets déposés
jusqu'alors dans la déchetterie communale.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Pascal Langone et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Michel Delevaux afferme
un domaine agricole sis sur le territoire de la commune de Colombier. Le
domaine comprend notamment une habitation ainsi que differents bâtiment
d'exploitation sis au lieu-dit "En Forel". Michel Delevaux se
consacre plus particulièrement aux cultures céréalières ainsi qu'à
l'engraissement de bovins. L'exploitation emploie trois ouvriers agricoles ainsi
qu'un chef des cultures. Apparemment, seuls les ouvriers agricoles résident sur
place. Le bâtiment d'habitation est également occupé par trois autres personnes
qui ne travaillent pas sur le domaine.
B. Le 21 août 2001, la
Municipalité de Colombier a écrit à Michel Delevaux pour l'informer que les
déchets produits par l'exploitation de son domaine étaient trop importants pour
être qualifiés d'ordures ménagères. Elle demandait par conséquent que ces
déchets soient triés en précisant que tout ce qui n'était pas ménager allait
être taxé. Michel Delevaux a répondu le 23 août 2001 que les déchets mis en
cause correspondaient à ceux des trois familles vivant dans la ferme et qu'ils
étaient amenés à la déchetterie après avoir été triés et groupés. Le 10 janvier
2002, la municipalité a écrit au recourant que les déchets de son domaine
devaient être considérés comme ceux d'une exploitation. Elle l'informait que,
conformément à l'art. 19 du règlement communal du 24 décembre 1997 sur la
collecte, le traitement et l'élimination des déchets (ci-après : le
règlement), une taxe de 250 fr. allait être prélevée. Le 11 août 2002, la
municipalité s'est à nouveau adressée au recourant pour l'informer que, compte
tenu de leur importance, elle ne pouvait plus peser et taxer les déchets provenants
de son exploitation. Elle demandait par conséquent que ceux-ci soient réunis
dans une benne et éliminés à ses frais. La municipalité relevait à cette
occasion que le système de taxe prévu par le règlement ne pouvait être appliqué
dès lors que les personnes occupées dans l'exploitation, dont le recourant
lui-même, n'étaient pas domiciliées dans la commune. Par l'intermédiaire de son
conseil, le recourant s'est déterminé sur ce courrier le 24 avril 2002. Il a
rappelé que les déchets litigieux étaient ceux de l'exploitation agricole ainsi
que des trois familles vivant dans la ferme "En Forel". Invoquant la
violation du règlement, il demandait à pouvoir continuer à acheminer ses
déchets à la déchetterie communale et à ce que la décision municipale du 11
avril 2002 soit révisée dans ce sens. Dans une décision du 25 avril 2002,
indiquant la voie du recours auprès du Tribunal administratif, la municipalité
a confirmé sa décision du 11 avril 2002.
C. Michel Delevaux s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
14 mai 2002 en concluant à son annulation et à ce qu'ordre soit donné
à la municipalité de continuer à accepter les déchets de son exploitation dans
la déchetterie communale. La municipalité a déposé sa réponse le 10 juin 2002
en concluant implicitement au rejet du recours. Le Service des eaux, sols et
assainissement (SESA) a déposé des observations le 18 juin 2002 en concluant au
rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 15 juillet
2002. La municipalité et le SESA se sont encore déterminés en date des 30
juillet et 9 août 2002. Le Tribunal a tenu une audience le 22 novembre 2002, en
présence du recourant assisté de son conseil, d'une délégation de la
municipalité, et de deux représentants du SESA. A cette occasion, il a procédé
à une visite des lieux.
Considérants
1.
a) A teneur de l'art.
31.
b al. 1 1ère phrase de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE), les cantons sont tenus de veiller à
l'élimination des déchets urbains. Selon l'art. 31 c LPE, les autres déchets
doivent être éliminés par le détenteur. L'art. 31 c LPE s'applique également
aux déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient
qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers (art. 31
b al. 1er 2ème phrase LPE). L'élimination des déchets est également réglementée
dans le droit cantonal. Selon l'art. 10 de la loi du 13 décembre 1989 sur la
gestion des déchets (LGD), la collecte, le transport et le traitement des
déchets urbains sont pris en charge par les communes.
Par déchets urbains,
on entend les déchets provenant des ménages ainsi que tous autres déchets de
composition comparable produits, par exemple, par des entreprises commerciales
ou des sociétés de services (cf. message du Conseil fédéral relatif à une révision
de la LPE, FF 1993 II 1388). Cette définition correspond à l'art. 3 de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 10 décembre 1999 sur le traitement des
déchets (OTD) selon lequel on entend par déchets urbains les déchets produits
par les ménages, ainsi que les autres déchets de composition analogue.
b) Le recourant
soutient que les déchets litigieux correspondent aux déchets usuels d'une
exploitation agricole et qu'ils doivent dès lors être considérés comme des
déchets urbains qui, conformément aux art. 31 b LPE et 10 LGD, doivent être
éliminés par la commune. Pour sa part, l'autorité intimée soutient que, de par
leur nature et leur quantité, les déchets de l'exploitation du recourant
dépassent ce que l'on entend usuellement par "ordures ménagères".
Dans sa réponse au recours, la municipalité mentionne que le recourant aurait
l'habitude de se rendre à la déchetterie communale avec des déchets
"remplissant une bétaillère, un char ou un dumper rempli avec des
matériaux les plus divers". Lors de l'audience finale, la municipalité a
précisé que les déchets de l'exploitation du recourant comprennent notamment
des sacs en plastique en grande quantité, destinés à l'emballage des céréales
avec lesquelles il nourrit son bétail, du bois, de la ferraille, des vieux
cordages ainsi que des matériaux de construction. Pour sa part, le SESA a
relevé dans le cadre de la procédure que le recourant exploite une entreprise
d'engraissement de bovins produisant des déchets qui, par leur nature, ne
sauraient être considérés comme des déchets analogues à des déchets ménagers.
Le SESA soutient par conséquent qu'on serait en présence non pas de déchets
urbains mais d'"autres déchets" au sens de l'art. 31 c LPE.
c) Les déchets
litigieux sont principalement ceux produits par l'exploitation agricole du
recourant, plus particulièrement en relation avec son activité d'engraissement
de bovins, à savoir notamment les emballages en plastique contenant les
céréales avec lesquelles ces derniers sont nourris. Lors de la vision des
lieux, le Tribunal a notamment pu constater que la quantité et le volume de ces
plastiques est sans commune mesure avec ceux susceptibles d'être engendrés par
un ménage. Ces déchets ne sauraient par conséquent être considéré comme des
déchets produits par les ménages au sens de l'art. 3 al. 1 OTD.
Pour déterminer si
ceux-ci sont malgré tout des déchets urbains, dont l'élimination incombe à la
commune en application de l'art. 31 b al. 1 LPE , il convient d'examiner si on
est en présence des déchets analogues à des déchets ménagers. Cette question peut
s'avérer délicate, notamment lorsqu'on est en présence d'une grande quantité de
déchets. Selon la jurisprudence, le critère déterminant réside dans le
caractère mélangé ou non des déchets. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que des
déchets mélangés doivent être qualifiés de déchets urbains, ceci quelle que
soit leur quantité (ATF 123 II 508 consid. 6c). Ceux-ci doivent par conséquent
être éliminés par les cantons. La situation est différente lorsque des
entreprises trient leurs déchets par catégories homogènes. Dans cette
hypothèse, le Tribunal fédéral considère que s'applique une prescription
fédérale particulière au sens de l'art 31 b al. 2 2e phrase LPE, à savoir
l'art. 12 al. 3 OTD à teneur duquel l'autorité peut demander aux détenteurs de
déchets qu'ils veillent à ce que certains déchets soient valorisés si cette
opération est techniquement possible et est plus respectueuse de
l'environnement que ne le seraient l'élimination desdits déchets et la
production de biens nouveaux. Cette disposition permet aux cantons d'exiger du
détenteur que, conformément à l'art. 31 c al. 1 LPE, il élimine lui-même les
déchets homogènes qu'il a trié. Selon le Tribunal fédéral, cette exigence se
justifie notamment lorsque la collectivité est confrontée à des problèmes
logistiques et financiers en raison de la remise de déchets homogènes en
quantité nettement supérieure à celle des déchets ménagers (ATF 125 II précité
consid. 6 e).
d) Dans le cas
d'espèce, les déchets qui posent problèmes sont des emballages en plastique
ainsi que différents autre déchets (ferraille, bois, cordage, etc.) apparemment
engendrés par des travaux en cours sur les bâtiments de l'exploitation. Comme
le recourant l'a souligné lors de l'audience finale, ces déchets sont triés
avant d'être livrés à la déchetterie. Les déchets à l'origine de la décision
querellée ne sont par conséquent pas mélangés mais constituent plutôt des
déchets homogènes collectés séparément par leur détenteur. Il s'agit par
conséquent de déchets dont on peut exiger qu'ils soient valorisés en
application de l'art. 12 al. 3 OTD. Partant, en application de l'art. 31 b al.
1.
2e phrase LPE, leur élimination est régie par l'art. 31 c LPE, ceci
impliquant qu'ils doivent être éliminés par leur détenteur. En l'espèce, cette
exigence se justifie notamment par le fait qu'on se trouve dans l'hypothèse
visée par le Tribunal fédéral où la commune est confrontée à des problèmes
logistiques en raison de la remise de déchets homogènes en quantité nettement
supérieure à celle des déchets ménagers. Au demeurant, ainsi que cela ressort
des explications du représentant du SESA lors de l'audience, la prise en
charge de ces déchets directement sur le site de l'exploitation du recourant et
leur acheminement vers une filière d'élimination adéquate semble tout à fait
concevable sur le plan pratique.
2.
Le
recourant soutient que la décision querellée n'est pas conforme à l'art. 10
LGD.
a) Cette disposition a
la teneur suivante :
"Les communes
sont tenues de collecter, de transporter et de traiter les déchets urbains et
les boues d'épuration, conformément au plan de gestion des déchets. Sous
réserve de l'article 18 ci-après, elles ont l'obligation de traiter les déchets
solides aux installations de traitement.
Sauf convention
contraire avec les communes, ces entreprises sont tenues d'assurer à leurs
frais le transport de leurs déchets solides aux installations de
traitement."
L'art. 10 LGD pose le
principe de la délégation aux communes des tâches attribuées au canton par le
législateur fédéral en matière de collecte, de transport et de traitement des
déchets urbains. Cette disposition traite également de la répartition des tâches
entre l'Etat et les particuliers en prévoyant qu'il appartient aux communes
-apparemment sans dérogations possibles - d'éliminer les déchets urbains ainsi
que les déchets solides des entreprises. Le système mis en place par l'art. 10
LGD ne semble ainsi pas conforme aux art. 31 b et 31 c LPE, notamment en ce qui
concerne les déchets homogènes, collectés séparément, produits par l'industrie
et l'artisanat. Comme on l'a vu ci-dessus, il résulte en effet de ces deux
dispositions, ainsi que de l'art. 12 al. 3 OTD, qu'on peut, dans certaines
circonstances, exiger du détenteur qu'il élimine lui-même ce type de déchets,
ce qui ne semble pas pouvoir être le cas en application de l'art. 10 LGD.
b) On se trouve ainsi
en présence d'un conflit entre une norme de droit fédéral et une norme de droit
cantonal. Un tel conflit de normes trouve sa solution dans le principe de la
force dérogatoire du droit fédéral exprimé à l'art. 49 Cst. Selon l'al. 1 de
cette disposition, le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est
contraire. Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral fait ainsi
obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des
prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit,
notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui
empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de manière
exhaustive (ATF 122 I 139 consid. 4a; 116 Ia 272 consid. 4a). Il convient par
conséquent d'examiner si la LPE traite de manière exhaustive la répartition des
tâches entre l'Etat et les particuliers en matière d'élimination et de
traitement des déchets ou s'il existe encore une place pour des dispositions
cantonales dérogeant au droit fédéral.
Dans le domaine des
déchets, le droit fédéral a évolué rapidement, depuis l'adoption, le 7 octobre
1983, de la loi fédérale sur la protection de l'environnement entrée en vigueur
le 1er janvier 1985; les art. 30 ss LPE, qui traitent de cette matière, ont en
effet fait l'objet depuis lors de deux révisions, la première découlant d'une
novelle du 21 décembre 1995, entrée en vigueur le 30 juin 1997 et la
seconde d'une loi du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er novembre
suivant. Dans sa teneur initiale, l'art. 30 LPE prévoyait que le détenteur de
déchets doit les recycler, les neutraliser ou les éliminer, selon les
prescriptions de la confédération et des cantons (al. 1). Dans la révision
découlant de la novelle du 21 décembre 1995, le législateur fédéral a supprimé
le renvoi aux prescriptions des cantons. En outre, il a réglementé de manière
détaillée aux art. 31 b et c LPE la répartition des tâches entre l'Etat et les
particuliers en matière d'élimination des déchets. Pour ce qui est de la
définition des différents types de déchets ainsi que la répartition des tâches
entre l'Etat et les particuliers pour leur traitement et leur élimination, ces
nouvelles dispositions tendent manifestement à l'exhaustivité. On relèvera
d'ailleurs que, s'agissant de la notion de déchets urbains, le Tribunal fédéral
a jugé que cette dernière relève désormais du droit fédéral et qu'elle ne peut
pas être modifiée par les cantons (arrêt TF 1A.264/1997 et 1B.558/1997 publiés
in DEP 1998 p. 520).
Il résulte de ce qui
précède que l'art. 10 LGD n'a pas de portée propre, en tous les cas en tant
qu'il déroge au droit fédéral. La décision querellée doit par conséquent être
examiné exclusivement au regard des art. 30 ss LPE et plus particulièrement 31b
et 31 c LPE.
3.
La décision attaquée
doit ainsi être confirmée en tant qu'elle exige du recourant qu'il élimine à
ses frais les déchets homogènes collectés séparément provenant de son
exploitation, tels que les plastiques, bois, ferrailles, vieux cordages ou
matériaux de construction. Comme par le passé, le recourant doit en revanche
être autorisé à amener à la déchetterie communale les déchets ménagers des
personnes demeurant dans la ferme "En Forel".
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Succombant au sens de l'art. 55 al. 1er LJPA, le recourant supportera
un émolument de justice, fixé à 2'500 fr. Les autres parties n'ayant pas
consulté avocat, il n' y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
attaquée est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du
recourant Michel Delevaux.
np/ Lausanne, le 23 janvier 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)