AC.2002.0080
TA - AC.2002.0080 - 2003-02-28 - PERRIN FRERES SA c/Vich/Zosso André
28 février 2003Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0080
Autorité:, Date décision:
TA, 28.02.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PERRIN FRERES SA c/Vich/Zosso André
ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ
INTÉRÊT PUBLIC
LAT-15 (01.01.1980)
LPE-11-2
Résumé contenant:
Sous réserve de dispositions communales contraires, les zones industrielles sont en principe réservées aux activités de type industriel visant la fabrication, la production ou la transformation de biens matériels; les autres activités commerciales (service, loisir, centre commercial) ne sont pas soumises aux mêmes critères de planification et ne peuvent en principe être admises dans les zones industrielles. Exception à ce principe admise en l'espèce compte tenu de la pratique non conforme que la commune entend poursuivre et du contexte de la planification régionale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 février 2003
sur le recours formé par la société PERRIN
FRERES SA, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 25 avril 2002 de la Municipalité
de Vich, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne, levant
son opposition et autorisant André Zosso, domicilié à 1268 Begnins, à
réaliser différents travaux de transformation dans la halle construite sur la
parcelle 172.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Pascal Langone et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffière, Mme
Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. André Zosso est
notamment propriétaire de la parcelle 172 du cadastre de la Commune de Vich au
lieu dit "Les Gaudenies". Ce terrain a été classé en zone
industrielle par le plan des zones communal approuvé par le Conseil d'Etat le
29 octobre 1986. Il est longé à l'est par la rive boisée du cours de la Serine,
au sud par la route cantonale 30c reliant les villages de Vich et de Duillier
et à l'est par une desserte privée desservant la zone industrielle des
"Gaudenies". D'une superficie de 3'469 m2, la
parcelle comporte une halle industrielle (ECA 262) couvrant 794 m2 au sol; la rive
boisée de la Serine s'étend sur une surface de 772 m² soumise à la législation
forestière.
B. Agissant par
l'intermédiaire de son architecte, André Zosso a déposé le 13 septembre 2001
une demande d'autorisation de construire en vue de transformer la halle
existante sur la parcelle 172; le projet prévoit de créer des entrepôts, dépôts
ateliers et une surface de vente. La halle industrielle est divisée en deux
parties. La partie côté lac, comprenant un niveau en sous-sol, est réservée à
un entrepôt et un commerce de meubles exotiques avec atelier de montage; la
seconde partie, côté Jura, comprend un entrepôt avec deux ateliers. Le projet
prévoit aussi la création de nouvelles ouvertures sur les façades est et ouest,
notamment un groupe de cinq fenêtres sur la façade est.
La demande a été mise
à l'enquête publique du 15 février au 6 mars 2002. La société Perrin Frères SA,
qui exploite une entreprise de travaux publics (constructions routières, génie
civil) dans la même zone industrielle a formé le 28 février 2002 une
opposition, contestant la conformité des travaux à l'affectation de la zone. La
Municipalité de Vich (ci-après la municipalité) a entendu un représentant de la
société Perrin Frères SA le 18 mars 2002; puis, par décision du 25 avril 2002,
elle a levé l'opposition en relevant notamment que l'activité du commerce de
meuble, exercée sous l'enseigne "Trésor colonial", ne se limitait pas
à la vente de mobilier mais s'étendait également au montage et à l'assemblage
des meubles.
C. La société Perrin Frères
SA a recouru le 15 mai 2002 auprès du Tribunal administratif contre cette
décision en concluant à son annulation. La municipalité s'est déterminée sur le
recours le 22 juillet 2002 en concluant à son rejet. Le constructeur André Zosso
s'est également déterminé sur le recours le 17 juin 2002. Il confirme que la
partie de la halle occupée par le commerce de meuble (côté lac) comprend une
activité de montage du mobilier; la plus grande partie de la surface ferait
office de dépôt avec une faible activité au niveau de la vente. L'autre partie
du rez-de-chaussée (côté Jura) était louée à l'Office des poursuites de
Nyon-Rolle-Aubonne comme dépôt alors que les ateliers prévus dans cette partie
de la halle étaient encore disponibles; ils pouvaient être utilisés soit par
une petite entreprise, soit servir comme surface complémentaire au dépôt déjà
loué par l'Office des poursuites.
D. Le tribunal a tenu une
audience à Vich le 7 novembre 2002. Le constructeur explique que seule une
partie des travaux faisant l'objet du permis de construire contesté a été
réalisée. Il précise que la halle était utilisée auparavant pour l'exploitation
d'une charcuterie industrielle; un point de vente avait été aménagé dans la
halle où les clients pouvaient être reçus et servis sur rendez-vous.
A l'intérieur du
bâtiment, les anciennes chambres frigorifiques ont été démontées et enlevées,
mais les structures du bâtiment n'ont pas été touchées. Seule une paroi a été
réalisée au centre de la halle pour diviser le bâtiment en deux parties; la
partie côté lac est utilisée comme entrepôt et magasin et la partie côté Jura
est loué à l'Office des poursuites de Nyon-Rolle-Aubonne. Le représentant de la
société recourante relève que lors d'une vente organisée par l'Office des
poursuites, de nombreux véhicules avaient stationné le long du chemin d'accès
desservant la zone industrielle. La circulation dans le quartier était ainsi
rendue plus difficile, notamment en ce qui concerne l'accès aux locaux de la
société Perrin Frères SA. Les activités commerciales non industrielles ne
seraient à son avis pas compatibles avec une zone industrielle pouvant générer
de fortes nuisances.
Lors de la visite des
lieux, le tribunal s'est tout d'abord rendu sur le centre d'exploitation de
l'entreprise Perrin Frères SA. Les bâtiments sont constitués de grandes halles
servant notamment d'atelier de réparation pour les machines de chantier et de
garage. Des locaux administratifs sont également construits sur l'aire
d'exploitation dans un bâtiment distinct, ainsi qu'une installation provisoire,
servant au logement du personnel des chantiers, admise par la municipalité. Le
tribunal visite ensuite la halle faisant l'objet du permis de construire
litigieux; il est constaté que la partie nord du bâtiment comporte
essentiellement une surface de dépôt où subsistent encore quelques machines de
l'ancienne charcuterie. La seconde partie du bâtiment est occupée par le magasin
de meubles "Le Trésor colonial". La surface au rez-de-chaussée est
affectée à l'exposition des meubles qui sont stockés et assemblés à l'étage
inférieur; cette dernière activité nécessite de faire appel occasionnellement à
des menuisiers qui viennent sur place effectuer des travaux sur les machines
déjà installées. L'inspection locale a encore permis de constater dans la zone
industrielle la présence de courts de tennis couverts avec un restaurant. La
municipalité a aussi autorisé dans la même zone l'aménagement d'un nouveau
tennis, d'un parking ainsi que l'installation d'un café restaurant aménagé sous
la forme d'une petit gare et de wagons-restaurants. La décision communale,
confirmée par le Tribunal administratif le 21 juin 2002 (arrêt AC 19999/0176), fait
l'objet d'un recours au Tribunal fédéral toujours pendant.
Considérants
1.
Le tribunal examine
d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (arrêts AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28
octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993 et AC 1991/0239 du
29.
juillet 1993).
a) Selon l'art. 37 al.
1.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle
correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) de sorte que la jurisprudence du Tribunal
fédéral concernant cette disposition est également applicable pour définir la
notion d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA (AC
1998/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme
l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits
ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais
lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché
dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des
administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial,
direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450);
l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature
économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est
ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à
proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi
ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé
d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF
103.
Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170
consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur
un site (AC 98/005 du 30 avril 1999 et AC 00/0044 du 26 octobre 2000).
b) En l'espèce, la
société recourante est propriétaire dans la même zone industrielle d'une vaste
parcelle sur laquelle elle dispose des locaux d'exploitation d'une entreprise
spécialisée en construction routière et génie civil. L'accès à son centre
d'exploitation dessert également la halle du constructeur dont la moitié de la
surface du rez-de-chaussée a déjà été transformée en un magasin de meubles. La
société recourante, qui exploite une entreprise de type industriel, a donc un
intérêt digne de protection à ce que les activités admises dans la même zone ne
portent pas atteintes et ne restreignent pas le champ de son activité. Notamment,
elle a intérêt à ce que les affectations autorisées n'entravent pas les accès à
son bien-fonds et soient compatibles avec les nuisances caractéristiques d'une
zone industrielle. La qualité pour recourir peut donc être reconnue à la
société recourante.
2.
a) La société
recourante estime en substance que les activités autorisées par le permis de
construire litigieux ne sont pas conformes à la destination de la zone
industrielle. En particulier, elle soutient que la surface de dépôt réservée à
l'Office des poursuites, ainsi que la surface commerciale destinée à la vente
de mobilier n'est pas conforme à la définition de la zone industrielle. L'art.
35.
du règlement communal sur le plan d'extension à la police des constructions
de la Commune de Vich (ci-après RPE) définit l'affectation de la zone
industrielle dans les termes suivants:
"Cette zone est destinée aux activités
professionnelles de type industriel qui s'exercent dans des constructions
appropriées telles que par exemple : fabrique, atelier, entrepôt, y compris les
services administratifs qui leur sont attachés.
L'habitation y est admise pour les besoins de
gardiennage, dans la mesure où cette affectation se situe dans un bâtiment
d'exploitation (bâtiment mixte). Le nombre de logements est toutefois limité à
deux unités par entreprise ou groupe d'entreprises."
b) Le tribunal s'est
prononcé à plusieurs reprise sur la compatibilité d'activités commerciales dans
des zones industrielles. Il s'agissait alors pour l'essentiel d'appliquer des
réglementations qui excluaient ou restreignaient expressément les activités
commerciales; par exemple, sur le territoire de la commune de Lausanne, le
tribunal a été amené à interpréter une disposition précisant que la zone "est
destinée à recevoir exclusivement des établissements de caractère industriel
artisanal et commercial, pour autant que le commerce soit directement lié à la
fabrication"; la disposition réglementaire indiquait en outre à son
al. 2 que "la municipalité pourra refuser tout établissement dont le
caractère ne répondrait pas suffisamment à la définition de la zone, notamment
dans les cas d'entreprises exigeant de grandes surfaces réservées en priorité à
des dépôts, entrepôts, centres de distribution, d'achat ou de vente etc.".
Dans cette affaire, le tribunal a estimé que la réglementation communale
n'excluait que les entreprises à caractère purement commercial sans pour autant
prohiber toute activité de cette nature. Le tribunal avait en outre constaté
lors de la visite des lieux que certaines activités commerciales, clairement
prohibées par le règlement, étaient déjà implantées dans la même zone; il
s'agissait par exemple d'un centre de stockage et de distribution de produits
alimentaires, aménagé sous l'empire d'une ancienne réglementation, mais dont la
municipalité avait autorisé l'agrandissement (doublement de la surface du
dépôt); de même, sous l'empire du nouveau règlement, elle avait autorisé
l'implantation d'une entreprise spécialisée dans le stockage et la distribution
de boissons minérales, et celle d'une exposition-vente de voitures. La
municipalité, qui avait ainsi fait preuve d'une assez grande souplesse dans
l'interprétation de son règlement, ne pouvait interdire des activités liées à
la vente et à la réparation de systèmes de filtrage de l'eau (arrêt TA, AC
1991/0112 du 9 septembre 1993). Le tribunal a aussi jugé qu'une municipalité
pouvait autoriser par voie de dérogation (justifiée par un intérêt public) la
construction d'un refuge subventionné pour chiens et chats dans une zone réservée
aux établissements et aux entreprises artisanales (AC 94/141 du 29 octobre
1996).
Le tribunal a par
ailleurs autorisé l'aménagement d'un café-restaurant - de dimensions jugées
réduites (d'environ 225 m²) - dans une zone industrielle excluant toute
activité commerciale, mais qui comportait déjà un centre de tennis et de squash
abritant un café-restaurant (AC 94/249 du 15 mai 1995). Dans une zone
industrielle définie de la même manière, le tribunal a en outre admis
l'exploitation d'un commerce de détails d'articles de droguerie et de
parfumerie (AC 94/225 du 27 avril 1995); dans cette dernière affaire, la
municipalité avait autorisé dans la zone un centre de stockage et de
distribution de livres comportant un service de vente au détail à la clientèle de
passage, ainsi qu'un commerce de vente au détail de matériel informatique; le
principe de l'égalité de traitement ainsi que celui de la bonne foi ne
permettaient pas à la municipalité de se montrer plus restrictive que par le
passé (AC 94/225 précité, consid. 3, p. 5 s.). Le tribunal a également jugé que
l'aménagement d'un café-théâtre n'était pas incompatible avec une zone
industrielle; cet arrêt rappelle qu'à la différence de l'ancienne commission de
recours, le tribunal ne peut plus se référer au caractère admissible ou non des
nuisances qui seraient provoquées par l'exploitation litigieuse pour déterminer
si celle-ci est compatible avec la définition de la zone industrielle, puisque
cette question fait l'objet de la réglementation exhaustive du droit fédéral;
il restait donc à déterminer si la réglementation communale avait pour but
d'exclure ce type d'activité pour des motifs relevant de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire (AC 96/167 du 28 février 1997, consid. 3c). Plus
récemment, le tribunal a jugé que les activités commerciales admises dans une
zone industrielles permettait d'autoriser l'aménagement d'un fitness de
commerces de vente ainsi que d'un cinéma multiplex (AC 97/179 du 24 juillet
1998).
c) L'art. 35 RPE
exclut les entreprises commerciales qui ne sont pas destinées aux activités
professionnelles de type industriel, tout en autorisant les services
administratifs attachés à ces activités. La notion d'activités professionnelles
de type industriel restreint les affectations admissibles aux activités de type
secondaire tendant à la fabrication, la production ou la transformation de
biens matériels; ces activités s'étendent aux différents secteurs économiques
concernés, qui se distinguent par la nature du bien produit ou transformé (matériel
informatique, secteurs des machines outils, secteur de la construction ou
encore alimentaire etc.). Pour que l'activité soit admissible dans la zone
industrielle, la réglementation communale exige ainsi l'existence d'un rapport
de production ou de transformation d'un bien matériel dans l'activité de
l'entreprise, ce qui exclut les activités de détente ou de loisirs (arrêt AC
1999/0176 du 21 juin 2002) ainsi que les activités destinées uniquement à la
vente ou encore le logement qui ne répond pas aux obligations de gardiennage
prévues par l'art. 35 al, 2 RPE.
Ainsi, l'aménagement
d'un commerce destiné essentiellement à la vente de mobilier n'est pas conforme
à l'affectation de la zone industrielle, telle qu'elle est définie par l'art.
35.
al. 1 RPE. Il est vrai que l'exploitation de ce commerce comprend aussi l'entreposage
de meubles importés, ainsi que l'assemblage et la réalisation de divers travaux
de finition. Mais pour ces derniers travaux, le magasin ne fait appel
qu'occasionnellement à un menuisier. Cette activité présente donc un caractère
accessoire par rapport à l'activité principale du commerce qui est la vente de
mobilier importé. Les travaux autorisés ne sont donc pas conformes à la
destination de la zone industrielle, en tous les cas en ce qui concerne
l'aménagement des surfaces destinées au commerce de vente de meubles. Il se
pose en revanche la question de savoir si l'utilisation de la halle comme dépôt
par l'Office des poursuites est conforme à l'art. 35 RPE; cette disposition
autorise en effet dans la zone industrielle les entrepôts, mais sans préciser
s'ils doivent être liés à une activité industrielle on non. Il n'est toutefois
pas nécessaire de trancher cette question dès lors que la décision communale
peut être maintenue pour des motifs tendant au respect du principe
constitutionnel de l'égalité de traitement.
3.
a) Le principe de
l'égalité de traitement interdit notamment qu'une même autorité rende des
décisions contradictoires (André Grisel,
Traité de droit administratif, vol. I p. 361). Deux décisions sont
contradictoires lorsqu'elles règlent de façon différente des situations dont la
ressemblance exige un traitement identique, ou encore, lorsqu'elles règlent de
façon semblable des situations dont la différence requiert un traitement
distinct. Mais une mauvaise application ou la fausse application de la loi dans
un cas particulier n'attribue pas à l'administré le droit d'être traité par la
suite illégalement (ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83). L'égalité devant la loi ne protège pas le particulier qui requiert
aussi le même traitement illégal que l'autorité a pu accorder à un tiers; il
n'y a en principe pas d'égalité dans l'illégalité, à défaut de quoi, le
principe constitutionnel aurait pour effet d'inviter l'autorité qui s'est
trompée à persévérer dans l'erreur (André
Grisel, op. cit. p. 362). Toutefois, la jurisprudence déroge
exceptionnellement à cette règle dans le cas où l'autorité manifeste clairement
son intention de poursuivre une pratique illégale (ATF
103.
Ia 242 consid. 3a p. 244), et pour autant qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant ne s'oppose au maintien de cette pratique (ATF 123 II 248, consid.
3c p. 254). Lorsqu'un tel intérêt est touché, le droit à
l'égalité n'est plus susceptible d'être invoqué efficacement pour exiger la
poursuite d'une pratique illégale (André
Grisel, op. cit. p. 363 et les références citées).
b) En l'espèce, depuis
plusieurs années, la municipalité autorise dans la zone en cause des activités
qui ne présentent aucune caractéristique industrielle. Il s'agit notamment d'un
tennis couvert avec un restaurant, et plus récemment de courts de tennis en
plein air avec une installation de restauration aménagée sous la forme d'une
"gare" et de wagons-restaurants qui a fait l'objet de l'arrêt AC
1999/0176. L'autorité communale a encore confirmé sa pratique visant à
autoriser d'autres activités qui ne présentent pas un caractère industriel en
admettant sur la parcelle de la société recourante des logements pour ses
ouvriers qui dépassent les nécessités de gardiennage admises par l'art. 35 al.
2.
RPE. Dans ces conditions, il faut constater que la municipalité a clairement
manifesté son intention de maintenir sa pratique; la décision autorisant
l'aménagement d'une surface de vente de mobilier est conforme au principe de
l'égalité de traitement, même si cette activité ne présente pas un caractère
industriel. Il en va de même pour l'entrepôt destiné à l'Office des poursuites
dans la mesure ou l'activité d'entreposage ne serait pas conforme à l'art. 35
al. 1 RPE. Mais il convient encore de déterminer si le maintien d'une telle
pratique consistant à autoriser dans une zone industrielle des activités
commerciales qui ne présentent pas un caractère commercial ne heurte pas des
intérêts publics ou privés qui seraient prépondérants au strict respect du
principe de l'égalité de traitement.
c) Il existe un
intérêt public important visant à réserver les surfaces des zones industrielles
aux activités du secteur secondaire liées à la fabrication, à la production ou
la transformation de biens matériels (voir notamment l'ATF du 6 mars 1991 rendu
en la cause M. B. c/ Tribunal administratif du canton de Genève, publié à la
RDAF 1991 p, 476 ss). En effet, les exigences de planification et les critères
à prendre en considération pour la délimitation et le dimensionnement d'une
zone industrielle ne sont pas comparables à ceux qui entrent en ligne de compte
pour délimiter les zones réservées aux surfaces commerciales, - notamment les
surfaces de vente, - ou aux activités de services ou encore aux zones destinées
aux activités de détente et de loisir. Les contraintes urbanistiques et
environnementales ainsi que la nature et les caractéristiques des ouvrages
correspondant aux activités de type industriel impliquent des règles d'affectation
et des mesures préventives de protection de l'environnement différentes des
installations réservées aux activités de détente et de loisir ou à la vente. En
particulier, les nuisances d'une entreprise industrielle ne sont pas
souhaitables dans le voisinage qu'une activité de détente ou de loisir. De
même, les équipements liés à une surface de vente ne sont pas adaptés ou
appropriés aux équipements propres à une activité industrielle en ce qui
concerne notamment le type de véhicule utilisé ainsi que les besoins en accès
et place de stationnement. Aussi, l'exigence d'une desserte de qualité par les
transports publics présente une importance moindre pour les entreprises
typiquement industrielles, qui doivent pouvoir bénéficier d'emplacements
proches des autoroutes ou de raccordements ferroviaires que pour les surfaces
réservées exclusivement à la vente ou aux activités de services par exemple
(voir notamment le Rapport du Conseil fédéral sur les grandes lignes de
l'aménagement du territoire, in FF 1996 III p. 526 ss, en particulier, p. 364 à
375). Il convient donc de déterminer si cet intérêt public visant à maintenir
des activités du secteur secondaire dans la zone industrielle réservée à cet
effet est prépondérant au respect du principe de l'égalité de traitement
permettant à la commune d'autoriser les activités qui ne présent pas de
caractère industriel dans cette zone.
En l'espèce, la zone
industrielle des "Gaudenies" a perdu son caractère industriel car une
grande partie de sa surface est vouée à des activités de détente et de loisirs.
En outre, le canton et les communes de la région planifient d'autres zones
industrielles dans le cadre de l'étude du pôle de développement de la région de
Nyon. Comme les représentants de la municipalité l'on indiqué lors de
l'audience, il n'est pas exclu que la zone industrielle des Gaudenies reçoive
une nouvelle affectation qui s'étende aux différentes activités commerciales
déjà admises dans la mesure où une telle affectation serait compatible avec les
objectifs de développement retenus par la commune et la région. Dans ces
conditions, le tribunal estime à que l'intérêt public au maintien des
affectations industrielles de la zone des Gaudenies ne présente pas dans le cas
particulier une importance qui justifierait l'annulation de la décision
communale. En effet, la totalité des terrains compris dans la zone ont
bénéficiés de décisions municipales autorisant des affectations qui s'écartent
de la définition de la zone; même l'entreprise recourante a obtenu de la
municipalité l'autorisation d'installer sur son terrain des logements qui
excèdent le besoin de gardiennage admis par l'art. 35 al. 2 RPE. Dans ces
conditions, le grief relatif à la conformité des travaux à l'affectation de la
zone doit être écarté.
4.
Lors de l'inspection
locale, le conseil du recourant a encore fait état de l'autorisation spéciale
délivrée par le Service des forêts, de la faune et de la nature en relevant que
cette autorisation interdit toutes ouvertures (portes et fenêtres) dans la
partie de la construction située à moins de 10 mètres de la lisière. A cet
égard, le tribunal constate que l'angle nord-est du bâtiment est effectivement
compris dans la limite de 10 mètres comptée à partir de la lisière de la forêt
qui longe la rive de la Serine. La façade est du bâtiment est ainsi grevée par
cette limite sur une longueur d'environ 8 mètres depuis la façade nord du
bâtiment. Or, le projet de transformation prévoit sur cette façade la création
de cinq nouvelles fenêtres dans la partie du bâtiment comprise dans la limite
des 10 mètres calculée depuis la lisière. Mais la décision du Service des
forêts, de la faune et de la nature a précisément pour effet d'interdire la
création de ces cinq nouvelles fenêtres; le permis de construire, que la
commune n'a pas encore délivré devra rappeler cette exigence. L'art. 75 al. 2
du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RATC) précise en effet que le permis doit
indiquer les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprendre les
conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage. La
suppression de ces cinq fenêtres ne remet d'ailleurs pas en cause le principe
des transformations, car ces fenêtres ne sont pas nécessaires à l'activité
d'entreposage réservée à l'Office des poursuites dans cette partie de la halle.
Il s'agit simplement d'une condition assortie au permis de construire qui a été
fixée par l'autorité compétente pour appliquer la législation forestière et que
la commune devra retranscrire dans le permis de construire.
5.
Il résulte des
explications qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
communale levant l'opposition de la recourante maintenue. Au vu de ce résultat,
il est convient de mettre les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr., à charge
de la société recourante. La municipalité, qui obtient gain de cause et qui a
consulté un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 2'000
fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Vich du 25 avril 2002 levant l'opposition de l'entreprise
Perrin Frères SA est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de
l'entreprise Perrin Frères SA.
IV. L'entreprise
Perrin Frères SA est débitrice de la Municipalité de Vich d'une somme de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
vz/Lausanne, le 28 février 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint