AC.2002.0082
TA - AC.2002.0082 - 2006-06-15 - KISSLING-SCHULER/DOUCHET, Municipalité d'Aubonne, VILLARD et crt
15 juin 2006Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2002.0082
Autorité:, Date décision:
TA, 15.06.2006
Juge:
IG
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KISSLING-SCHULER/DOUCHET, Municipalité d'Aubonne, VILLARD et crt
EXAMEN PRÉJUDICIEL
ACCÈS SUFFISANT
MODIFICATION DE LA SERVITUDE
LATC-104
LATC-104-3
Résumé contenant:
Lorsque le propriétaire grevé refuse de signer les plans et la demande de permis de construire pour un projet comportant des travaux sur l'assiette de la servitude, la municipalité peut examiner à titre préjudiciel si le refus du propriétaire grevé est abusif ou non. En l'espèce, le refus d'autoriser le déplacement de la servitude d'une dizaine de centimètres pour permettre l'accès à la parcelle voisine a été jugé abusif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 juin 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Despland et M. Pedro De Aragao, assesseurs ;
Mme Sophie Yenni Guignard, greffière.
Recourante
Eva KISSLING SCHULER et Joseph SCHULER,
à Aubonne, représentés par Denis Bettems, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Aubonne, représentée
par Benoît Bovay, avocat, à Lausanne,
Constructeur
Philippe DOUCHET, à Aubonne
Tiers intéressé
Daniel et Monique VILLARD, à Aubonne,
Objet
Recours Eva et Joseph KISSLING-SCHULER contre décision de
la Municipalité d'Aubonne du 26 avril 2002 (construction d'une villa
individuelle, avec sous-sol enterré et couvert à voitures - parcelles 1'414
et 1'415 du cadastre communal)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Philippe Douchet est propriétaire de la parcelle no 1'415
du cadastre de la commune d'Aubonne. Cette propriété jouxte au nord la parcelle
no 1'414, qui supporte une villa individuelle construite en 2002, propriété de
Daniel et Monique Villard. La parcelle no 1'415 est bordée à l'est et au sud
par la parcelle no 533, propriété d'Eva Kissling Schuler et Joseph Schuler, et
à l'ouest par la parcelle no 532, propriété de Birgitta Gunborg-Gast. La
parcelle no 1'414, également bordée à l'est par la parcelle no 533, est
accessible depuis chemin de l'Armary, situé en contrebas des parcelles no 1'414
et 1'415, par une servitude de passage à pied et en véhicules no 102'488,
grevant la parcelle no 533 sur toute sa longueur côté ouest et constituant le
seul chemin d'accès aux parcelles no 1'414 et 533 depuis le chemin de l'Armary.
Dans son tronçon longeant du côté est les parcelles nos 1'414 et 1'415,
l'assiette de cette servitude est distante d'une dizaine de centimètre de la
limite des propriétés susmentionnées et ne prévoit un accès que dans la moitié
supérieure du bien-fonds no 1'414. Les parcelles nos 1'414, 1'415, 533 et 532
sont toutes situées dans la zone de moyenne densité B du plan d'extension de la
commune d'Aubonne, régie par les articles 19 à 25 du règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat
le 28 avril 1982 (ci-après RPE).
B.
Du 13 mars au 2 avril 2001, Philippe Douchet a mis à
l'enquête publique un projet de construction d'une villa individuelle avec
garage enterré à cheval sur les parcelles nos 1'414 et 1'415. Le projet
prévoyait la création d'un sous-sol de plus de 280 m2, débordant du périmètre
de la villa projetée, d'une longueur de 8 m à l'ouest et s'arrêtant à 1 m de la
limite de propriété avec la parcelle no 532, et d'une longueur de 7 m au sud en
direction du chemin de l'Armary. Le sous-sol comprenait la création d'un garage
souterrain de 124 m2 pour 4 véhicules automobiles, une cave de 88 m2, un local
pour vélos et poussettes de 28 m2 et une seconde cave de 16 m2; il devait en
outre accueillir un local de buanderie et de chauffage, un WC-douche ainsi que
les escaliers d'accès aux niveaux d'habitation de la villa. Cette dernière,
d'une surface au sol d'environ 128 m2, comportait un espace d'un seul tenant au
rez-de-chaussée abritant la cuisine, le séjour et un coin bureau, ainsi qu'un
WC, et un étage de combles, comprenant deux chambres, une galerie et une salle
de bains, surmonté d'un toit à deux pans. L'accès au bâtiment était prévu par
le garage enterré côté sud, depuis la servitude no 102'488. Un accès piéton
depuis la parcelle no 533 longeait la villa au nord et accédait au bâtiment
depuis l'entrée principale située à l'ouest.
C.
Eva Kissling Schuler et Joseph Schuler se sont opposés à
ce projet en mettant en cause notamment la violation des règles sur la distance
aux limites et le fait que la construction était prévue à cheval sur la limite
de propriété entre les parcelles nos 1'414 et 1'415; ils contestaient également
le transfert des possibilités de bâtir de la parcelle no 1'414 à la parcelle no
1'415, l'implantation du sous-sol enterré à une distance non réglementaire de
la parcelle no 532 à l'ouest et son éloignement insuffisant par rapport à l'axe
de la servitude de passage au sud, ainsi que l'insuffisance de l'équipement, autant
s'agissant des conduites d'eaux claires et d'eaux usées que de l'accès.
D.
L'ensemble des points soulevés par les opposants a été
discuté entre ceux-ci et les propriétaires lors d'une séance convoquée par la
municipalité, qui a fait l'objet d'un procès-verbal du 2 mai 2001. Les
modifications adoptées à la suite de cette séance ont été soumises à une
enquête publique complémentaire du 9 au 29 octobre 2001. Cette dernière portait
sur la modification du sous-sol enterré et la création en surface d'un couvert
à voitures et de trois places de parc extérieures. Selon le nouveau projet, le
sous-sol, d'une surface de plus de 310 m2, débordait désormais au nord et au
sud du bâtiment d'habitation, en respectant les distances de 6 m aux limites
des parcelles no 532 et 533 situées à l'est et à l'ouest; il s'étendait en
revanche sur une distance d'environ 9 m au nord en direction de la villa située
sur le parcelle no 1'414 et d'environ 7 m au sud en direction du chemin de
l'Armary. Outre un garage enterré de 153 m2 dans la partie sud destiné à
accueillir 4 voitures, le sous-sol comportait un espace de 132 m2 au nord
identifié sur le plan comme une "cave-dépôt" reliée au garage par un
couloir de 2.50 m de large dans sa partie la plus étroite. Le projet prévoyait
en outre le création d'un couvert pour deux voitures situé entre le bâtiment
d'habitation et la villa sise sur la parcelle no 1'414, ainsi que deux places
de parc extérieures devant la façade est de la maison, dont l'accès se situait
à l'aplomb de la servitude no 102'488 à mi-hauteur du chemin d'accès. Une 3e
place de parc extérieure était située devant le garage enterré, dans le
prolongement de l'accès prévu au sud.
E.
Birgitta Gunborg-Gast, d'une part, Eva Kissling Schuler et
Joseph Schuler, d'autre part, se sont opposés au projet soumis à l'enquête
publique complémentaire. Leurs critiques portaient en substance sur le nombre
excessif de places de stationnement prévues, un total de 9 places de parc en
sous-sol et à l'extérieur étant jugé disproportionné par rapport aux besoins d'une
villa familiale, et l'installation d'une collection de voitures anciennes dans
le garage enterré incompatible avec la destination d'une zone d'habitation
résidentielle; ils critiquaient également les aménagements extérieurs et la
forme du dossier, en reprenant en outre les critiques déjà présentées à l'appui
de l'opposition déposée contre le projet initial concernant le respect des
distances réglementaires et les accès; enfin ils faisaient valoir que loin
d'améliorer la situation par rapport au projet initial, les modifications
proposées étendaient encore les possibilités constructives de la parcelle,
aggravant de ce fait les nuisances pour les voisins.
F.
Le 26 avril 2002, la municipalité d'Aubonne (ci-après : la
municipalité) a levé les oppositions et délivré à Philippe Douchet un permis de
construire une villa individuelle avec garage enterré sur les parcelles nos 1'414
et 1415, conformément aux plans soumis à l'enquête publique et à l'enquête
complémentaire, en l'assortissant des conditions suivantes:
"1. Le
permis de construire est subordonné à la condition expresse qu'avant
l'ouverture du chantier, les parcelles 1414 et 1415 soient réunies en une seule
parcelle, au besoin en PPE.
2. Il n'est
admis, pour les besoins de la future villa, que deux places de parc extérieures
ou sous couvert au maximum, au lieu des cinq places de parc prévues; la
validité du permis est subordonnée à la condition que le propriétaire dépose à
la commune un plan, en 3 exemplaires, localisant ces deux places avec
indication de la voie d'accès et ceci avant l'ouverture du chantier, le cas
échéant.
3. Les
véhicules qui seront stationnés dans le garage en sous-sol, qu'il s'agisse ou
non de véhicules de collection, ne devront faire l'objet d'aucun travail
mécanique, tels que réglages de moteur, travaux de carrosserie ou autres,
susceptibles de causer une nuisance quelconque (bruit, pollution de l'air) aux
voisins. Les travaux mécaniques sont également proscrits en surface, comme
constituant une activité contraire à l'affectation de la zone.
(…)."
G.
Birgitta Gunborg-Gast et les époux Kissling Schuler ont
recouru contre cette décision le 17 mai 2002, respectivement le 21 mai 2002. A
l'appui de leurs recours, ils font notamment valoir que le caractère lacunaire
du projet autorisé par la municipalité - soit notamment le fait que la
construction se situe à cheval sur deux parcelles distinctes, que l'emplacement
des deux places de parc extérieures autorisés ne soit pas fixé et que la
question des accès, malgré qu'elle relève d'un problème de droit privé, ne soit
pas résolue - aurait dû conduire au refus de permis de construire; ils exposent
en outre que, même réduit dans les proportions exigées par la municipalité, un
nombre de 6 places de stationnement demeure excessif compte tenu des besoins
d'une villa familiale et que l'aménagement du sous-sol projeté permettra d'abriter
sans modification notable un nombre plus important de voitures de collection,
dont l'entreposage dans le sous-sol du bâtiment projeté est incompatible selon
eux avec la destination de la zone d'habitation de moyenne densité; ils
reprochent enfin au projet de ne pas respecter la distance réglementaire de 12
m entre le sous-sol enterré et la villa située sur la parcelle no 1'414 et
émettent des réserves sur la conformité du projet à l'art. 122 RPE imposant des
mouvements de terre d'une hauteur maximum de 1m en plus ou au moins du terrain
naturel.
H.
Les recourants ont effectués en temps utile les avances de
frais requises.
I.
La municipalité a répondu le 21 juin 2002 en concluant au
rejet des recours et au maintien de sa décision.
J.
Philippe Douchet s'est déterminé le 18 juin 2002 en
concluant également au rejet des recours et au maintien de la décision attaquée.
K.
Le tribunal s'est rendu sur place le 19 mars 2003 pour
procéder à l'inspection des lieux et entendre les parties. Un compte-rendu
d'audience a été dressé à l'issue de cette réunion, dont il ressort que les
débats ont porté principalement sur l'implantation du sous-sol, son utilisation
comme lieu d'entreposage de véhicules de collection, la possibilité d'étendre
les possibilités de parcage en utilisant la partie cave-dépôt et le respect
d'une distance minimum entre le sous-sol enterré et la villa des époux Villard,
ainsi que sur la question des servitudes et des mouvements de terre. A l'issue
de l'audience, l'instruction des recours a été suspendue à la demande des
parties; dès la reprise de cause cas échéant, il était prévu que les
constructeurs produiraient une coupe longitudinale afin de rendre compte des mouvements
de terre envisagés.
L.
La cause a été reprise à la demande de Philippe Douchet
adressée au tribunal par courrier du 26 août 2005, auquel était jointe la copie
en deux exemplaires d'une coupe longitudinale sur l'axe nord-sud, sur la limite
ouest de la partie souterraine de la construction.
M.
Les recourants ont déposé des déterminations
complémentaires respectivement les 3 et 7 novembre 2005, dont il ressort qu'au
vu de la coupe produite par Philippe Douchet, les mouvements de terre sont
selon eux supérieurs au maximum autorisé par l'art. 122 RPE.
N.
A la suite d'une redistribution interne des dossiers, la
cause a été attribuée au juge suppléant Isabelle Guisan le 26 janvier 2006.
O.
Birgitta Gunborg-Gast ayant retiré son recours le 1er
mai 2006, la cause a été rayée du rôle en ce qui la concerne le 2 mai 2006 et maintenue
uniquement en ce qui concerne le recours déposé par Eva Kissling Schuler et
Joseph Schuler.
P.
Une nouvelle inspection locale a eu lieu le 9 mai 2006, en
présence des parties et de leurs avocats. A cette occasion, le tribunal a
procédé à une visite des lieux et a entendu les parties dans leurs explications,
dont il est ressorti notamment qu'aucun accord n'ayant pu être trouvé sur aucun
des points litigieux, les parties entendaient soumettre au tribunal la totalité
des griefs soulevés dans leurs recours.
Q.
Le tribunal a statué a huis clos et notifié aux parties le
dispositif de sa décision le 22 mai 2006.
R.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir
d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC.1994.0062
du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993, AC.1992.0345 du 30
septembre 1993 et AC.1991.0239 du 29 juillet 1993).
a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de
recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de la
loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc
être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral
concernant cette disposition (AC 1998.005 du 30 avril 1999 et les arrêts
cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le
recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés;
un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers,
il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus
grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du
litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération
(ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un
avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43).
La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une
habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245
consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui
serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les
odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF
112.
Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou
d'une vue sur un site (AC 1998.005 du 30 avril 1999).
b) En l'espèce, la qualité pour recourir d'Eva
Kissling Schuler et Joseph Schuler ne fait aucun doute, dans la mesure où ils sont
propriétaires de la parcelle contiguë à celles sur lesquelles la construction
litigieuse devrait être érigée et que, partant, ils ont un intérêt pratique
évident à ce que le voisinage immédiat de leurs maisons reste libre de
construction (ATF 104 Ib 245 et arrêt TA AC.2000.0157 du 15 avril 2002 + réf.
cit.), ainsi qu'à limiter les possibilités de parcage des véhicules - et les
nuisances qui pourraient en résulter - sur les parcelles voisines.
c) En outre, le recours a valablement été confié à
un bureau de poste le 21 mai 2002, dans les formes et délais prévus à l'art. 31
LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fonds.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin
1979.
et la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du
4.
décembre 1985 (ci-après : LATC) ne prévoyant aucune disposition étendant
le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.
4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre
de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas
(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à
elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif
visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,
se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997.0615 du 10 février
1998).
3.
Les recourants font valoir diverses critiques à l'encontre
du projet litigieux, qui seront examinées successivement par le tribunal.
a) Les recourants soutiennent tout d'abord que le
permis de construire sollicité aurait dû être refusé au motif que trois
conditions préliminaires n'étaient pas réunies, à savoir la réunion des
parcelles nos 1'414 et 1'415, la détermination de l'emplacement exacte des
places de parc extérieures et l'impossibilité d'un double accès sur les dites
parcelles. La municipalité quant à elle fait valoir que les conditions dont
elle a assorti le permis de construire sont suffisantes et répondent aux
critiques des recourants.
Selon l’art. 109 LATC, la demande de permis de
construire un ouvrage, soumis à une autorisation selon l’art. 103 LATC, doit
être mise à l’enquête publique par la municipalité pendant vingt jours, les
oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par écrit au
greffe municipal dans le délai d’enquête. L’art. 111 LATC, dans sa teneur
modifiée le 4 février 1998, précise que la municipalité peut dispenser de
l’enquête publique les travaux de minime importance, notamment ceux mentionnés
dans le règlement cantonal. L’art. 117 LATC permet à la municipalité d’imposer
des modifications de minime importance en subordonnant l’octroi du permis de
construire à la condition que ces modifications soient apportées au projet.
L’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RATC) prévoit encore la
possibilité d’ouvrir une enquête complémentaire entre la délivrance du permis
de construire et celle du permis d’habiter portant sur des éléments de peu
d’importance qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en
cours.
Ainsi, une modification de minime importance peut
faire l’objet d’une dispense d’enquête lorsqu’elle remplit les conditions de
l’art. 111 LATC; une modification plus importante, mais qui ne modifie pas
sensiblement le projet, peut être soumise à une enquête complémentaire au sens
de l’art. 72b RATC alors qu’à l’opposé, un changement trop important ne
constitue pas une modification du projet, mais bien un projet différent qui
doit faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC.
Enfin, lorsque les modifications sont de minime importance et remplissent les
conditions d'une dispense d'enquête publique, la municipalité peut faire usage
de l’art. 117 LATC et délivrer directement le permis de construire, notamment
dans les cas où la construction peut aisément être rendue réglementaire par une
modification des plans (arrêts TA AC.1996.0126 du 7 novembre 1996, AC.1995.0206
du 13 février 1996, AC.1993/0306 du 9 janvier 1996; pour un cas
d'application récent, voir aussi arrêt TA AC.2005.0081 du 27 avril 2006). Il
convient encore de rappeler que l'autorité chargée de délivrer le permis de
construire applique les règles relevant du droit public des constructions. Elle
ne peut par contre pas fixer des conditions accessoires au permis de construire
qui relèvent du droit privé, en particulier au sujet des conflits avec les
voisins, de l'organisation des travaux et de l'entretien de l'ouvrage de façon
à ne pas les gêner (RDAF 1998 I 195).
b) En l'occurrence, la municipalité a posé comme
première condition au permis de construire délivré le 26 avril 2003, la réunion
des parcelles nos 1'414 et 1'415 en une seule parcelle avant l'ouverture du
chantier, cette réunion pouvant intervenir dans le cadre d'une PPE. Cette
première condition est sous-tendue par le projet de construction, à cheval sur
les parcelles précitées, dont il n'est pas contesté que sa réalisation soit
subordonnée à la réunion des parcelles. Elle est d'autant plus justifiée, et
nécessaire, que seule la parcelle no 1'414 est au bénéfice de la servitude de
passage (102'488) grevant la parcelle 533 propriété des recourants et ce n'est
dès lors qu'après la réunion des deux parcelles que l'exercice de la servitude
en faveur de l'actuelle parcelle no 1'415 pourra être exercée. Enfin, les
surfaces respectives des deux parcelles étant connues, celle résultant de leur
réunion l'est forcément aussi et on ne voit pas dès lors comment il serait
impossible de vérifier le respect des règles telles que la distance à la limite
et le coefficient d'occupation, ainsi que le soutiennent les recourants. Au
demeurant, les données nécessaires aux calculs des distances et des
coefficients résultent suffisamment des documents présentés à l'appui de
l'enquête publique et de l'enquête complémentaire. Dans ces conditions, cette
première condition apportée au permis de construire ne prête pas le flanc à la
critique. En outre, s'agissant d'une question ressortant au droit privé, la
municipalité a correctement veillé au respect des règles de construction relative
à la distance et au coefficient d'occupation en imposant la réunion des
parcelles avant le début de travaux, à charge pour le constructeur de faire en
sorte que la réunion soit effective lorsqu'il ouvrira le chantier.
c) Les recourants reprochent également à la
municipalité d'avoir autorisé la création de deux places de parc extérieures
dont l'emplacement n'est pas fixé, alors qu'il s'agit de constructions dont
l'aménagement est soumis à enquête publique. A cet égard, le tribunal rejoint
l'avis exprimé par la municipalité dans sa réponse du 21 juin 2002, selon
lequel la réduction du nombre de places de stationnement par rapport au projet
soumis à l'enquête complémentaire correspond à une modification de minime
importance, qui ne modifie pas l'emplacement des aménagements extérieurs mais
impose au propriétaire de choisir entre les différents emplacements
réglementaires prévus par le plan. Au demeurant, en imposant au propriétaire de
lui soumettre avant l'ouverture du chantier un plan de localisation des places
de stationnement et des accès, la municipalité conserve la possibilité de
soumettre ce plan, si elle l'estime nécessaire, à l'avis des tiers intéressés,
voire à l'enquête publique.
d) Enfin, les recourants reprochent à la
municipalité de n'avoir pas examiné la question des voies d'accès, comme le
prévoit l'art. 104 LATC. Selon eux, la servitude no 102'488 grevant la parcelle
no 533 propriété des recourants n'autorise qu'un accès à la parcelle no 1'414
depuis la moitié supérieure dudit bien-fonds, de sorte que le double accès
prévu par le projet soumis à enquête complémentaire (l'un au bas de la parcelle
no 1'415 pour rejoindre le parking souterrain et l'autre au bas de la parcelle
no 1'414 pour accéder au couvert à voitures) n'est pas réalisable en l'état.
L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité
n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la
construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les
équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre
juridique. En exigeant que les équipements empruntant la propriété d'autrui
soient au bénéfice d'un titre juridique, cette disposition vise à créer une
situation de droit privé qui soit claire pour l'autorité administrative, de
manière à prévenir des conflits ultérieurs (arrêt TA AC.1999.0061 du 13 juillet
1999.
et les références citées). Selon la jurisprudence récente, en cas de doute
sur l'ampleur des droits conférés par une servitude, l'autorité administrative
peut examiner à titre préjudiciel les questions de droit relevant d'une autre
autorité si celle-ci n'a pas encore statué (arrêt TA AC.2004.0286 du 9 février
2005.
et les arrêts cités). Il est désormais admis que lorsque le propriétaire
grevé refuse de signer les plans et la demande d'un permis de construire pour
un projet comportant des travaux sur l'assiette d'une servitude, l'autorité
administrative peut examiner à titre préjudiciel si le refus du propriétaire
grevé est abusif ou non (cf. arrêts TA AC.2004.0286 précité; AC.2001.0236 du 6
août 2003; AC.2002.0202 du 30 mai 2001; AC.2000.0136 du 27 février 2001;
AC.2000.0095 du 4 octobre 2001: AC.1999.0061 du 13 juillet 1999; AC.1993.0162
du 6 août 1993). Cette jurisprudence est fondée sur le constat que compte tenu
de la durée d'une procédure civile, l'obligation pour le constructeur d'ouvrir
action devant le juge civil en prenant des conclusions tendant à ordonner à
l'opposant de signer les plans équivaudrait (à supposer que de telles
conclusions soient recevables) en réalité à un refus du permis de construire.
En l'espèce, l'assiette de la servitude no 102'488
est distante d'une dizaine de centimètres de la limite est des parcelles nos 1'414
et 1'415 et aucun accès à ces biens-fonds n'est prévu, à l'exception de celui
qui est actuellement utilisé par les époux Villard pour accéder à leur villa
située sur la partie supérieure de la parcelle no 1'414. Selon les déclarations
du constructeur faites à l'audience du 9 mai 2006, lors de son inscription, l'assiette
de la servitude aurait été légèrement décalée par rapport aux limites de
propriété précitées afin de préserver l'existence d'une plate-bande de rosiers
aujourd'hui disparue. Cela étant, rien ne s'opposerait au fait d'étendre côté
l'ouest l'emprise de la servitude d'une dizaine de centimètres en direction de
la limite des parcelles de manière à ce qu'elle corresponde à cette limite, les
recourants ne démontrant nullement en quoi cette modification minime de
l'assiette de la servitude leur porterait une quelconque atteinte. A cet égard,
leur refus s'avère donc clairement abusif et le grief des recourants reprochant
à l'autorité intimée d'avoir délivré le permis de construire avant de connaître
le résultat d'une procédure civile en modification de l'assiette de la servitude
doit aussi être rejeté.
Il résulte de ce qui précède que la municipalité a
posé des conditions suffisantes pour pouvoir valablement délivrer le permis de
construire litigieux.
4.
Les recourants font ensuite valoir que le nombre de places
de stationnement autorisé par le projet serait excessif, même en tenant compte
du nombre réduit de 6 places de parc finalement autorisé par la municipalité,
et qu'un nombre maximum de 3 places de parc en sous-sol serait suffisant compte
tenu de la destination de la villa et de l'affectation de la zone.
Conformément à l'art. 40 a RATC, il appartient à la
réglementation communale de fixer le nombre de places de stationnement de
véhicules en fonction de l'importance et de la destination de la construction,
en se référant en la matière à la norme définie la norme l'Union suisse des
professionnels de la route. En l'espèce, l'art. 138 al. 1er RPE fixe
le nombre de places de stationnement comme suit:
"La Municipalité fixe le nombre de places privées de
stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagées par les
propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre selon
les normes de l'Union Suisse des professionnels de la route,
proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles
constructions. La proportion est, en règles générale, d'une place de
stationnement ou d'un garage par logement. Ces emplacements sont fixés en
retrait des limites de constructions."
Dans la mesure où le règlement communal pose une
exigence qui doit être considérée comme un minimum, on peut bien sûr admettre
qu'un constructeur aille au-delà de cette limite inférieure et l'autorité
municipale jouit certainement à cet égard d'une marge d'appréciation importante
(RDAF 1999 I 119). Mais ce pouvoir d'appréciation peut être contrôlé par le
tribunal sous l'angle de l'abus ou de l'excès (art. 36 LJPA, cf. cons. 2b ci-dessus).
S'agissant, comme en l'espèce, de fixer le nombre de places de parc intégrées à
une construction, l'autorité doit tenir compte de l'importance et de la
destination de la construction. Selon ces règles, le tribunal a par exemple
récemment jugé qu'un parking prévoyant un nombre de places correspondant à une
proportion de 5 places par logement était très largement excessif dans une zone
destinée à l'habitation dite individuelle ou collective, au commerce et à
l'artisanat (cf. arrêt TA AC.2005.0172 du 14 décembre 2005). Selon cet arrêt,
le fait que plusieurs de ces places étaient en réalité destinées au dépôt de
véhicules de collection ne permettait pas d'admettre une augmentation aussi excessive
du nombre de places de parc du fait qu'un tel usage n'était manifestement pas
en relation avec la destination de la construction. Ce raisonnement doit s'appliquer
de la même manière en l'occurrence. Philippe Douchet ne cache pas en effet
qu'il possède plusieurs voitures de collection, pour lesquelles il dispose de
locaux en zone industrielle dans le canton, où il lui est loisible d'entretenir
et réparer ces véhicules, mais qu'il désire entreposer certains de ses
véhicules dans le garage souterrain projeté afin d’en disposer et de les
utiliser à intervalles d'une fois par semaine environ. Il n'en demeure pas
moins que l'entreposage de véhicules de collection, même destinés à être
régulièrement utilisés, ne correspond en aucun cas à l'affection de la zone
d'habitation de moyenne densité B de la commue d'Aubonne, dont la destination
est clairement et strictement résidentiel, puisque cette zone est destinée aux
petits immeubles d'habitation collective selon les art. 19 et 11 RPE. A cela
s'ajoute que l'on ne peut exclure l'installation d'un nombre de véhicules bien
plus important que les quatre véhicules annoncés, la largeur du couloir reliant
la partie du garage souterrain à la partie indiquée comme un
"dépôt-cave" sur les plans étant largement suffisante pour laisser le
passage à un véhicule, et les dimensions de cet espace de dépôt, dont au
demeurant la destination n'a pas été précisée, permettraient sans difficulté de
parquer plusieurs véhicules et d'effectuer les manœuvres nécessaires à leur
déplacement. Enfin, on ne voit pas que le nombre de places supplémentaires prévues
par rapport à l'art. 138 RPE serait destiné à pallier le manque de places de
stationnement au centre du village, comme il a été évoqué lors de l'audience.
La villa projetée se trouve en effet trop éloignée du centre d'Aubonne pour
pouvoir envisager une telle possibilité d'un point de vue pratique. Dès lors,
il ne fait aucun doute que l'installation d'un minimum de 6 places de
stationnement en relation avec une habitation destinée à une famille de deux ou
trois personnes - le plan prévoit deux chambres à coucher - se trouve dans une
proportion à l'évidence excessive par rapport aux besoins et à la destination
de la zone. En ne tenant pas compte de ces circonstances et en délivrant un
permis complémentaire permettant de réaliser un nombre de places de parc
totalement hors de proportion avec les besoins de la construction principale,
l'autorité communale est sortie des limites de son pouvoir d'appréciation (art.
36.
lit. a LJPA) et a délivré une autorisation qui n'est pas conforme à l'art.
40.
a RATC. Dès lors, le recours doit être admis pour ce motif déjà.
5.
Les recourants se plaignent encore que la construction
souterraine s'implante à moins de 12 m. de la villa située sur la parcelle no 1'414,
en violation des dispositions réglementaires sur les distances minimum à
respecter entre bâtiments situés sur la même parcelle.
S'agissant de la distance aux limites et entre
bâtiments d'une même parcelle en zone d'habitation à moyenne densité B, l'art.
20.
RPE prévoit ce qui suit:
"La
distance minimum "d" entre la façade et la limite de propriété
voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est fonction
de la plus grande dimension en plan "a":
Si "a" est inférieur ou
égal à 15 m. "d" = 6 m.
Si "a" est supérieur à 15
m. "d" = 8 m.
Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances
sont additionnées."
La municipalité fait valoir que les dispositions
réglementaires imposant le respect de distances minimales entre les bâtiments
ont pour objet de garantir un minimum de dégagement et d'espace entre les
constructions, et qu'elle ne saurait s'imposer lorsqu'il s'agit, comme en
l'espèce, d'une construction souterraine dont l'implantation en dérogation des
limites prévues n'est pas susceptible de causer une gêne quelconque.
Cette interprétation se trouve toutefois en
contradiction avec la jurisprudence rendue en application de l'art. 84 LATC,
qui prescrit que le règlement communal peut prévoir que les constructions
souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le
calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments ou dans le coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol, et dont on déduit - a contrario - qu'à
défaut de disposition réglementaire expresse, les règles sur le calcul des
distances et des coefficients s'appliquent sans réserve (pour un exemple cf.
arrêt TA AC.2003.0088 du 30 mai 2006). Or si l'art. 117 RPE prévoit
effectivement une dérogation pour les constructions souterraines en ce qui
concerne le calcul du coefficient d'occupation, aucune disposition semblable
n'est en revanche prévue quant au respect des distances aux limites ni de
celles entre bâtiments, de sorte qu'en l'absence d'une réglementation communale
expresse, ces règles s'imposent sans restriction. Or en l'espèce, il est
constant que la distance minimale de 12 m. n'est pas respectée entre le
sous-sol de l'immeuble projeté et la villa située sur la parcelle no 1'414. Il
s'ensuit qu'en l'état, le projet n'est pas réglementaire sur ce point non plus.
6.
Dans la mesure où les considérants qui précèdent conduisent
à l'admission du recours, le tribunal peut se dispenser d'examiner plus avant
les autres griefs des recourants, notamment la question de savoir si les
mouvements de terre respectent la hauteur maximum de 1 m. en plus ou en moins
du terrain naturel prévue à l'art. 122 RPE. A toutes fins utiles, le tribunal
relèvera cependant que les règles fixant la hauteur maximum des mouvements de
terre ne trouvent en règle générale pas à s'appliquer s'agissant des rampes
d'accès à un garage souterrain, lesquelles impliquent techniquement des
excavations supérieures à 1 m., et que les mouvements plus importants relevés
par les recourants sur la base de la coupe longitudinale fournie par le constructeur
pourraient à première vue être corrigés sans grandes difficultés techniques,
que la municipalité pourrait imposer au titre de modifications de minime
importance. Toutefois, étant donné l'issue du recours, cette question peut demeurer
indécise.
7.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Conformément à la
jurisprudence du Tribunal administratif, l'émolument judiciaire doit être
supporté par le constructeur, qui doit en outre des dépens aux recourants qui
ont procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 al. 1 LJPA et arrêt TA AC.1996.00204
du 21 janvier 1997).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Aubonne du 26 avril 2002
est annulée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge de Philippe Douchet.
IV.
Philippe Douchet est débiteur d'Eva et Joseph Kissling-Schuler
d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 juin 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).