AC.2002.0084
TA - AC.2002.0084 - 2005-06-22 - BAUTEC SA/KEMBLINSKY Lucien et LÜHI KEMBLINSK Y Guylaine, Municipalité de Forel
22 juin 2005Français11 min
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N° affaire:
AC.2002.0084
Autorité:, Date décision:
TA, 22.06.2005
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BAUTEC SA/KEMBLINSKY Lucien et LÜHI KEMBLINSK Y Guylaine, Municipalité de Forel
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHARGE{OBLIGATION}
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
DÉCISION
SOMMATION
Cst-9
LJPA-29-1
Résumé contenant:
La sommation de la Municipalité enjoignant au promoteur-recourant d'exécuter les charges rattachées au permis de construire règle en l'espèce une question nouvelle, partant constitue une décision au sens de l'art. 29 al. 1 LJPA (c. 1). Vu les circonstances, l'inaction de la Municipalité n'entraîne pas la prescription de son droit à réclamer l'exécution desdites charges; le promoteur invoque en vain sa bonne foi (c. 3a). La vente des parcelles concernées n'implique pas, à elle seule, le transfert de ces charges aux nouveaux propriétaires (c. 3c).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 juin 2005
Composition :
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Emilia Antonioni et
M. François Despland, assesseurs.
Recourante :
BAUTEC
SA, à Busswil Bei Büren, représentée par Michel
DUPUIS, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée :
Municipalité de Forel (Lavaux),
Propriétaire :
KEMBLINSKY
Lucien et
consorts,
à Forel (Lavaux),
Objet
:
Permis de construire
Recours BAUTEC SA contre la décision de la Municipalité de
Forel (Lavaux) du 1er mai 2002 (sommation d'exécuter des travaux de finition
- route et éclairage - permis de construire du 21 juin 1988)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 4 août 1986, la Municipalité de Forel (Lavaux) a conclu
avec Werner Fromenwyler, alors propriétaire de la parcelle n° 23 sise au lieu
dit « La Chesaudaz » une « Convention portant sur
l’équipement d’un lotissement de huit parcelles », à créer sur ce
terrain. Le préambule précisait que l’accord ferait partie de la charge
foncière « qui garantira les frais d’équipement en cas de reprise
de ce dernier par la commune ». Selon l’art. 4, un chemin desservant
chacune des huit parcelles serait réalisé entièrement aux frais du promoteur conformément
aux directives techniques de l’autorité communale; cet accès étant privé, son
entretien incomberait en revanche aux propriétaires. L’art. 5 précisait enfin
qu’un éclairage public serait installé par le promoteur, à ses frais.
Le 21 juin 1988, la Municipalité a délivré à la
société anonyme Bautec (alors General Bautec AG), nouvelle propriétaire, le
permis de construire n° 819 portant sur l’aménagement de la route d’accès et
des services publics de la Chesaudaz. Sous la rubrique « Conditions
spéciales faisant partie intégrante du présent permis » figuraient les
indications suivantes :
« Superstructure :
- Le revêtement sera constitué d’une couche d’enrobé
HMT 0-25, épaisseur 7 cm et une couche de tapis AB de 3 cm minimum ; cette
dernière étant posée à la fin de la construction des habitations ».
« Eclairage :
- Un éclairage sera posé selon les indications de la
Municipalité. »
La société n’a pas contesté ces charges.
B.
Par la suite, la parcelle a été fractionnée, les bâtiments
construits et les ventes réalisées.
Par courrier du 26 octobre 2001, Lucien Kemblinsky, propriétaire
de l’une des huit parcelles issues du fractionnement, s’est enquis auprès de Bautec
de la date à laquelle seraient posés la couche de tapis et l’éclairage. En
réponse, Bautec a déclaré le 7 novembre suivant que ces aménagements
incombaient aux propriétaires actuels ; à l’appui, elle relevait que la
charge foncière de 400'000 fr. destinée à garantir les frais d’équipement avait
été radiée avant le début des ventes et que chacune des huit parcelles avait
été acquise, selon les termes de l’acte de vente « dans l’état où
elle se trouve, tel qu’examiné par les acquéreurs, libre de mention,
d’annotation, de bail, d’usufruit et d’hypothèque ».
Interpellée par la Municipalité, Bautec a confirmé
sa position le 18 avril 2002. Pour le surplus, elle estimait les frais des
finitions requises à 18’000 fr. - en précisant que ceux-ci n’avaient jamais été
calculés lors de la vente des parcelles - et se déclarait disposée à verser à
la Commune 1/8 de cette somme.
Par acte du 1er mai 2002, qualifié de
« décision » susceptible de recours au Tribunal administratif,
la Municipalité a « sommé une dernière fois » Bautec « d’exécuter
ces travaux de finitions (route et éclairage), conformément aux termes du
permis de construire n° 819 ». Un délai de trois mois était imparti au
destinataire à cet effet.
C.
Le 21 mai 2002, Bautec a recouru auprès du Tribunal
administratif, concluant à l’annulation de la décision rendue le 1er
mai 2002.
Lucien Kemblinsky a confirmé le 17 juin 2002,
signature des propriétaires de six autres parcelles à l’appui, que ceux-ci
adhéraient à l’injonction de la Municipalité.
Dans sa réponse du 21 juin 2002, la Municipalité propose
le maintien de sa décision assortie d’un nouveau délai à fixer par le Tribunal
administratif. Elle souligne que Bautec, repreneur et promoteur du terrain, n’a
contesté ou révoqué ni le permis de construire, ni la convention signée le 4
août 1986 avec l’ancien propriétaire. La Municipalité n’avait du reste jamais
délivré de permis d’utiliser, ce qui révélait qu’elle ne tenait pas les travaux
pour terminés. Par ailleurs, la date du permis d’habiter la dernière villa
construite, soit le 26 septembre 2001, excluait une quelconque prescription ou
péremption de son droit de réclamer l’exécution des finitions. Quant à la radiation
de la charge foncière – de 400’000 fr., elle avait facilité la vente des
terrains par la société et ne constituait pas une reconnaissance de
l’achèvement des travaux.
Par détermination complémentaire du 10 juillet 2002,
la Municipalité s’est encore référée à l’extrait de l’acte d’inscription d’une
servitude de passage à pied et pour tous véhicules, déposé au Registre foncier
le 27 février 1989 (servitude n° 155767), à teneur duquel : « General
Bautec AG a fait construire, à ses frais, le chemin d’accès à toutes les
parcelles issues du fractionnement. Les frais d’entretien du dit chemin seront
supportés par les ayants droit […] ».
Lucien Kemblinsky a
transmis des « précisions » le 7 août 2002, indiquant
notamment que la couche de tapis aurait dû être posée à l’achèvement de la
construction des habitations, soit huit maisons correspondant aux huit
parcelles appartenant à Bautec. Dans son écriture du 18 septembre 2002, Bautec
a déclaré contester lesdites « précisions » dans leur ensemble
et maintenir sa position. Ce courrier a été communiqué à la Municipalité, ainsi
qu’aux représentants des propriétaires, pour information.
Suivant les indications données aux
parties le 5 septembre 2002 sans susciter d’opposition, le Tribunal administratif
a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 6 al. 1 de la
loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ;
RS 173.36), le Tribunal administratif vérifie d'office sa compétence. Selon
l’art. 29 LJPA, des décisions peuvent faire l’objet d’un recours (al. 1).
Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et
ayant pour objet : de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des
obligations; de constater l'existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou
d’obligations; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (al. 2).
En l'espèce, le permis de construire -
et les charges qu’il impose au titre de clauses accessoires -, a été délivré
régulièrement et sans être contesté (cf. art. 103 ss de la loi sur
l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985
[LATC ; RS 700.11]). L’acte de la Municipalité du 1er mai 2002
« sommant » (sans commination) la recourante d’exécuter les
charges demeurées non réalisées ne constitue pas un simple rappel d’obligations
découlant d’une décision définitive. Il règle en effet une question nouvelle, à
savoir la validité des charges en cause au vu des années écoulées depuis
l’octroi du permis et des circonstances nouvelles survenues entre-temps. Il
s’agit ainsi d’une décision au sens de l’art. 29 al. 1 LJPA, susceptible de
recours (sur la nature juridique de la sommation, cf. Moor, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, ch. 1.4.2.1 p. 104 s.).
Les autres conditions
de recevabilité du recours étant réalisées, il sied d’entrer en matière.
2.
Le Tribunal administratif s’estimant
suffisamment renseigné au vu du dossier, il n’y a pas lieu d’entendre les
témoins requis par les parties.
3.
La recourante ne conteste pas que le permis
de construire l’obligeait initialement à couvrir la route d’une dernière couche
de tapis AB de 3 cm minimum, ainsi que de poser un éclairage. Elle ne dénie pas
davantage ne pas avoir exécuté ces charges. En revanche, elle prétend en être
désormais libérée.
a) A l’appui de sa thèse, la recourante fait valoir
en premier lieu que la décision attaquée a été prise près de quatorze ans après
la délivrance du permis de construire. Dans ces conditions, le droit de la
Municipalité de réclamer l’exécution des deux charges litigieuses serait
périmé, voire prescrit. Toujours selon la recourante, formuler une telle
exigence après une si longue inaction serait du reste contraire aux principes
de la bonne foi et de la sécurité du droit.
Ces arguments sont mal fondés. Il résulte de la
lettre même du permis de construire que la couche de tapis ne devait être posée
qu’ « à la fin de la construction des habitations », soit à une
date indéterminée, mais bien ultérieure à la délivrance du permis. Or, la
recourante ne conteste pas que cette ultime construction n’a été achevée qu’en
2000.
et le permis d’habiter (cf. art. 128 LATC) accordé le 26 septembre 2001
seulement. Dans ces conditions, la clause temporelle figurant dans le permis de
construire s’opposait à ce que la Municipalité n’interpelle la recourante
avant, pour le moins, l’année 2000. En ce sens, une absence de réaction pendant
un ou deux ans – soit jusqu’au 1er mai 2002 – n’est pas si longue
qu’elle puisse être comprise comme une acceptation implicite des travaux.
Quant à l’éclairage, s’il ne fait pas l’objet d’un
report d’exécution exprès, la recourante ne se trouve pas pour autant déliée de
l’obligation de l’installer. La jurisprudence du Tribunal fédéral a en effet
précisé qu’en matière de construction, le droit de l’autorité d’exiger le
rétablissement d’un état conforme au droit se prescrit, pour des motifs de
sécurité du droit, par principe après trente ans. Sont réservés, compte tenu du
principe de protection de la bonne foi de l’administré (art. 9 Cst.), les cas
où l’autorité intervient avant l’échéance de ce délai, mais après avoir toléré
pendant des années le vice dont est entachée la construction litigieuse, alors
que l’irrégularité lui était connue ou qu’elle aurait dû la connaître en
faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (ATF 107 Ia 121
consid. 1c). En l’espèce encore une fois, l’inaction de la Commune jusqu’au
printemps 2002 ne peut être assimilée à une telle tolérance propre à susciter
chez l’administré une expectative déterminée, dès lors que la Municipalité
pouvait raisonnablement considérer que l’éclairage ne serait installé qu’une
fois l’ensemble des travaux accomplis.
b) En second lieu, la recourante estime qu’en
radiant la charge foncière de 400'000 fr. figurant au Registre foncier, la Municipalité
aurait déclaré implicitement qu’elle tenait les travaux d’équipement pour
achevés.
Ce grief doit être écarté. La Municipalité a
expliqué de manière convaincante avoir voulu, en requérant cette radiation,
faciliter la vente des parcelles. De plus, conformément au texte de la
convention du 4 août 1986, la charge foncière constituait avant tout une
sûreté ; radier cette garantie ne libérait pas la recourante de
l’obligation d’exécuter les travaux d’équipement qui résulte, elle, du permis
de construire.
c) Puis, c’est en vain que la recourante considère
les propriétaires comme responsables de l’exécution des travaux litigieux au
motif qu’à teneur des actes de vente, les immeubles ont été acquis « dans
leur état actuel ». Ces contrats ont été passés exclusivement entre la
recourante et les acheteurs. Ils ne sauraient en conséquence déployer d’effet
sur les relations de la recourante envers la Commune. Par ailleurs, à elle
seule, la vente des parcelles n’implique pas le transfert aux nouveaux
propriétaires des charges imposées au promoteur par le permis de construire.
d) Enfin, la recourante prétend à tort que les
aménagements litigieux constitueraient une simple opération d’entretien, à
assumer à ce titre par les propriétaires. La deuxième couche du revêtement, de
même que l’éclairage, relèvent à l’évidence des travaux initiaux à sa charge.
Peu importe à cet égard que la route ait été régulièrement utilisée en l’état
pendant plusieurs années.
4.
Dans ces conditions, la recourante demeure tenue,
vis-à-vis de la Commune, d’exécuter ses obligations découlant du permis de
construire délivré le 21 juin 1988, soit de poser tant la couche de tapis que
l’éclairage. La décision de la Municipalité doit ainsi être confirmée, un
nouveau délai de trois mois étant imparti à la recourante à cet effet.
Pour le surplus, si la recourante entend se
retourner contre les propriétaires, il lui appartiendra d’agir par la voie
civile.
5.
Vu le sort du recours, il sied de mettre à la charge de la
recourante un émolument de justice, fixé à 2'500 fr. Il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
est mis à la charge de la recourante Bautec.
Lausanne, le 22 juin 2005/san
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.