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Décision

AC.2002.0084

TA - AC.2002.0084 - 2005-06-22 - BAUTEC SA/KEMBLINSKY Lucien et LÜHI KEMBLINSK Y Guylaine, Municipalité de Forel

22 juin 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 4 août 1986, la Municipalité de Forel (Lavaux) a conclu

avec Werner Fromenwyler, alors propriétaire de la parcelle n° 23 sise au lieu

dit « La Chesaudaz » une « Convention portant sur

l’équipement d’un lotissement de huit parcelles », à créer sur ce

terrain. Le préambule précisait que l’accord ferait partie de la charge

foncière « qui garantira les frais d’équipement en cas de reprise

de ce dernier par la commune ». Selon l’art. 4, un chemin desservant

chacune des huit parcelles serait réalisé entièrement aux frais du promoteur conformément

aux directives techniques de l’autorité communale; cet accès étant privé, son

entretien incomberait en revanche aux propriétaires. L’art. 5 précisait enfin

qu’un éclairage public serait installé par le promoteur, à ses frais.

Le 21 juin 1988, la Municipalité a délivré à la

société anonyme Bautec (alors General Bautec AG), nouvelle propriétaire, le

permis de construire n° 819 portant sur l’aménagement de la route d’accès et

des services publics de la Chesaudaz. Sous la rubrique « Conditions

spéciales faisant partie intégrante du présent permis » figuraient les

indications suivantes :

« Superstructure :

- Le revêtement sera constitué d’une couche d’enrobé

HMT 0-25, épaisseur 7 cm et une couche de tapis AB de 3 cm minimum ; cette

dernière étant posée à la fin de la construction des habitations ».

« Eclairage :

- Un éclairage sera posé selon les indications de la

Municipalité. »

La société n’a pas contesté ces charges.

B.

Par la suite, la parcelle a été fractionnée, les bâtiments

construits et les ventes réalisées.

Par courrier du 26 octobre 2001, Lucien Kemblinsky, propriétaire

de l’une des huit parcelles issues du fractionnement, s’est enquis auprès de Bautec

de la date à laquelle seraient posés la couche de tapis et l’éclairage. En

réponse, Bautec a déclaré le 7 novembre suivant que ces aménagements

incombaient aux propriétaires actuels ; à l’appui, elle relevait que la

charge foncière de 400'000 fr. destinée à garantir les frais d’équipement avait

été radiée avant le début des ventes et que chacune des huit parcelles avait

été acquise, selon les termes de l’acte de vente « dans l’état où

elle se trouve, tel qu’examiné par les acquéreurs, libre de mention,

d’annotation, de bail, d’usufruit et d’hypothèque ».

Interpellée par la Municipalité, Bautec a confirmé

sa position le 18 avril 2002. Pour le surplus, elle estimait les frais des

finitions requises à 18’000 fr. - en précisant que ceux-ci n’avaient jamais été

calculés lors de la vente des parcelles - et se déclarait disposée à verser à

la Commune 1/8 de cette somme.

Par acte du 1er mai 2002, qualifié de

« décision » susceptible de recours au Tribunal administratif,

la Municipalité a « sommé une dernière fois » Bautec « d’exécuter

ces travaux de finitions (route et éclairage), conformément aux termes du

permis de construire n° 819 ». Un délai de trois mois était imparti au

destinataire à cet effet.

C.

Le 21 mai 2002, Bautec a recouru auprès du Tribunal

administratif, concluant à l’annulation de la décision rendue le 1er

mai 2002.

Lucien Kemblinsky a confirmé le 17 juin 2002,

signature des propriétaires de six autres parcelles à l’appui, que ceux-ci

adhéraient à l’injonction de la Municipalité.

Dans sa réponse du 21 juin 2002, la Municipalité propose

le maintien de sa décision assortie d’un nouveau délai à fixer par le Tribunal

administratif. Elle souligne que Bautec, repreneur et promoteur du terrain, n’a

contesté ou révoqué ni le permis de construire, ni la convention signée le 4

août 1986 avec l’ancien propriétaire. La Municipalité n’avait du reste jamais

délivré de permis d’utiliser, ce qui révélait qu’elle ne tenait pas les travaux

pour terminés. Par ailleurs, la date du permis d’habiter la dernière villa

construite, soit le 26 septembre 2001, excluait une quelconque prescription ou

péremption de son droit de réclamer l’exécution des finitions. Quant à la radiation

de la charge foncière – de 400’000 fr., elle avait facilité la vente des

terrains par la société et ne constituait pas une reconnaissance de

l’achèvement des travaux.

Par détermination complémentaire du 10 juillet 2002,

la Municipalité s’est encore référée à l’extrait de l’acte d’inscription d’une

servitude de passage à pied et pour tous véhicules, déposé au Registre foncier

le 27 février 1989 (servitude n° 155767), à teneur duquel : « General

Bautec AG a fait construire, à ses frais, le chemin d’accès à toutes les

parcelles issues du fractionnement. Les frais d’entretien du dit chemin seront

supportés par les ayants droit […] ».

Lucien Kemblinsky a

transmis des « précisions » le 7 août 2002, indiquant

notamment que la couche de tapis aurait dû être posée à l’achèvement de la

construction des habitations, soit huit maisons correspondant aux huit

parcelles appartenant à Bautec. Dans son écriture du 18 septembre 2002, Bautec

a déclaré contester lesdites « précisions » dans leur ensemble

et maintenir sa position. Ce courrier a été communiqué à la Municipalité, ainsi

qu’aux représentants des propriétaires, pour information.

Suivant les indications données aux

parties le 5 septembre 2002 sans susciter d’opposition, le Tribunal administratif

a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 6 al. 1 de la

loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ;

RS 173.36), le Tribunal administratif vérifie d'office sa compétence. Selon

l’art. 29 LJPA, des décisions peuvent faire l’objet d’un recours (al. 1).

Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et

ayant pour objet : de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des

obligations; de constater l'existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou

d’obligations; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (al. 2).

En l'espèce, le permis de construire -

et les charges qu’il impose au titre de clauses accessoires -, a été délivré

régulièrement et sans être contesté (cf. art. 103 ss de la loi sur

l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985

[LATC ; RS 700.11]). L’acte de la Municipalité du 1er mai 2002

« sommant » (sans commination) la recourante d’exécuter les

charges demeurées non réalisées ne constitue pas un simple rappel d’obligations

découlant d’une décision définitive. Il règle en effet une question nouvelle, à

savoir la validité des charges en cause au vu des années écoulées depuis

l’octroi du permis et des circonstances nouvelles survenues entre-temps. Il

s’agit ainsi d’une décision au sens de l’art. 29 al. 1 LJPA, susceptible de

recours (sur la nature juridique de la sommation, cf. Moor, Droit

administratif, vol. II, Berne 2002, ch. 1.4.2.1 p. 104 s.).

Les autres conditions

de recevabilité du recours étant réalisées, il sied d’entrer en matière.

2.

Le Tribunal administratif s’estimant

suffisamment renseigné au vu du dossier, il n’y a pas lieu d’entendre les

témoins requis par les parties.

3.

La recourante ne conteste pas que le permis

de construire l’obligeait initialement à couvrir la route d’une dernière couche

de tapis AB de 3 cm minimum, ainsi que de poser un éclairage. Elle ne dénie pas

davantage ne pas avoir exécuté ces charges. En revanche, elle prétend en être

désormais libérée.

a) A l’appui de sa thèse, la recourante fait valoir

en premier lieu que la décision attaquée a été prise près de quatorze ans après

la délivrance du permis de construire. Dans ces conditions, le droit de la

Municipalité de réclamer l’exécution des deux charges litigieuses serait

périmé, voire prescrit. Toujours selon la recourante, formuler une telle

exigence après une si longue inaction serait du reste contraire aux principes

de la bonne foi et de la sécurité du droit.

Ces arguments sont mal fondés. Il résulte de la

lettre même du permis de construire que la couche de tapis ne devait être posée

qu’ « à la fin de la construction des habitations », soit à une

date indéterminée, mais bien ultérieure à la délivrance du permis. Or, la

recourante ne conteste pas que cette ultime construction n’a été achevée qu’en

2000.

et le permis d’habiter (cf. art. 128 LATC) accordé le 26 septembre 2001

seulement. Dans ces conditions, la clause temporelle figurant dans le permis de

construire s’opposait à ce que la Municipalité n’interpelle la recourante

avant, pour le moins, l’année 2000. En ce sens, une absence de réaction pendant

un ou deux ans – soit jusqu’au 1er mai 2002 – n’est pas si longue

qu’elle puisse être comprise comme une acceptation implicite des travaux.

Quant à l’éclairage, s’il ne fait pas l’objet d’un

report d’exécution exprès, la recourante ne se trouve pas pour autant déliée de

l’obligation de l’installer. La jurisprudence du Tribunal fédéral a en effet

précisé qu’en matière de construction, le droit de l’autorité d’exiger le

rétablissement d’un état conforme au droit se prescrit, pour des motifs de

sécurité du droit, par principe après trente ans. Sont réservés, compte tenu du

principe de protection de la bonne foi de l’administré (art. 9 Cst.), les cas

où l’autorité intervient avant l’échéance de ce délai, mais après avoir toléré

pendant des années le vice dont est entachée la construction litigieuse, alors

que l’irrégularité lui était connue ou qu’elle aurait dû la connaître en

faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (ATF 107 Ia 121

consid. 1c). En l’espèce encore une fois, l’inaction de la Commune jusqu’au

printemps 2002 ne peut être assimilée à une telle tolérance propre à susciter

chez l’administré une expectative déterminée, dès lors que la Municipalité

pouvait raisonnablement considérer que l’éclairage ne serait installé qu’une

fois l’ensemble des travaux accomplis.

b) En second lieu, la recourante estime qu’en

radiant la charge foncière de 400'000 fr. figurant au Registre foncier, la Municipalité

aurait déclaré implicitement qu’elle tenait les travaux d’équipement pour

achevés.

Ce grief doit être écarté. La Municipalité a

expliqué de manière convaincante avoir voulu, en requérant cette radiation,

faciliter la vente des parcelles. De plus, conformément au texte de la

convention du 4 août 1986, la charge foncière constituait avant tout une

sûreté ; radier cette garantie ne libérait pas la recourante de

l’obligation d’exécuter les travaux d’équipement qui résulte, elle, du permis

de construire.

c) Puis, c’est en vain que la recourante considère

les propriétaires comme responsables de l’exécution des travaux litigieux au

motif qu’à teneur des actes de vente, les immeubles ont été acquis « dans

leur état actuel ». Ces contrats ont été passés exclusivement entre la

recourante et les acheteurs. Ils ne sauraient en conséquence déployer d’effet

sur les relations de la recourante envers la Commune. Par ailleurs, à elle

seule, la vente des parcelles n’implique pas le transfert aux nouveaux

propriétaires des charges imposées au promoteur par le permis de construire.

d) Enfin, la recourante prétend à tort que les

aménagements litigieux constitueraient une simple opération d’entretien, à

assumer à ce titre par les propriétaires. La deuxième couche du revêtement, de

même que l’éclairage, relèvent à l’évidence des travaux initiaux à sa charge.

Peu importe à cet égard que la route ait été régulièrement utilisée en l’état

pendant plusieurs années.

4.

Dans ces conditions, la recourante demeure tenue,

vis-à-vis de la Commune, d’exécuter ses obligations découlant du permis de

construire délivré le 21 juin 1988, soit de poser tant la couche de tapis que

l’éclairage. La décision de la Municipalité doit ainsi être confirmée, un

nouveau délai de trois mois étant imparti à la recourante à cet effet.

Pour le surplus, si la recourante entend se

retourner contre les propriétaires, il lui appartiendra d’agir par la voie

civile.

5.

Vu le sort du recours, il sied de mettre à la charge de la

recourante un émolument de justice, fixé à 2'500 fr. Il n’y a pas lieu

d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

est mis à la charge de la recourante Bautec.

Lausanne, le 22 juin 2005/san

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.